Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2019 176
502 2019 197
Arrêt du 4 juillet 2019
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, partie plaignante et recourante, représentée par
Me Frédérique Riesen, avocate
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée
et
B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Louis Chaperon,
avocat
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – viol et séquestration,
assistance judiciaire
Recours du 3 juin 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du
23 mai 2019
Requête du 3 juin 2019
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 26 mars 2018, A.________, née en 1996, a déposé une plainte pénale contre
B.________, né en 1993, au motif que, 6 ou 7 ans auparavant, soit en 2011 ou 2012, il l’avait
retenue dans son appartement après avoir fermé à clé la porte d’entrée, puis lui avait fait subir une
relation sexuelle non consentie dans la buanderie de l’immeuble, après avoir fermé à clé la porte
de la buanderie (DO 2004 ss).
La police a procédé à l’audition de A.________ et B.________ ainsi que de plusieurs autres
personnes (not. psychologue de la prénommée en 2015, mère du prévenu, ami(e)s et proches)
(DO 2007 ss).
Le 17 mai 2018, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre
B.________ pour séquestration et viol (DO 5003). Le 2 octobre 2018, il a procédé à la
confrontation de A.________ et B.________ (DO 3008 ss).
Par ordonnance du 23 mai 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale et rejeté les
réquisitions de preuves de A.________, frais à la charge de l’Etat (DO 10'005 ss).
B.
Par mémoire de sa mandataire du 3 juin 2019, A.________ a interjeté recours à l'encontre
de l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public
pour la poursuite de la procédure et à l’ordonnance des auditions de C.________ et D.________,
les frais devant être laissés à la charge de l'Etat. Elle a également requis une équitable indemnité
pour ses dépens.
Le 17 juin 2019, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, concluant à son
rejet. Il a en outre produit le dossier de la cause.
en droit
1.
1.1.
En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que l'art. 85 al. 1 de la loi sur la
justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte
à l'encontre d'une ordonnance de classement.
1.2.
Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de
10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 23 mai 2019, a été notifiée au
plus tôt le lendemain, 24 mai 2019, de sorte que le recours, déposé le lundi 3 juin 2019, l'a été en
temps utile.
1.3.
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le
prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours
(art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision
prononçant le classement de la procédure ouverte pour viol et séquestration soit annulée ou
modifiée.
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1.4.
Le recours contient des conclusions et une motivation (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu’il
sera entré en matière.
1.5.
La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue
sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque
les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la
procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie
qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le
ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est
pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation
n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (not. arrêts TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019
consid. 2.1 et les références citées).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime,
auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines
dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle
générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour
lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en
accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusa-
tions moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des
circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2).
2.2.
Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu ce qui suit: « En présence de
deux versions contradictoires, relevons tout d'abord que B.________ n'a pas fait d'aveux et qu'il
réfute les faits. Par ailleurs, les faits dénoncés sont anciens, ce qui rend la collecte de preuves
difficile et aléatoire. Ensuite, il sied de constater qu'il n'existe aucun élément extérieur qui
permettrait de retenir la version des faits telle que décrite par A.________. Aucune preuve
physique ou certificat médical ne confirme ses allégations. De même, aucun témoignage indirect
n'a pu réellement corroborer ses allégations. Sur le moment des faits, elle n'a pas parlé à ses amis
d'un viol. Elle s'est certes confiée en 2015 à sa psychologue sur une agression subie à 14 ans par
une connaissance, mais elle n'a donné aucun détail s'agissant de son agresseur, ni des
circonstances. Elle s'est également confiée à une date inconnue à son petit ami depuis 2013,
E.________, lui disant qu'elle avait été violée par B.________, mais ces confidences sont
intervenues après que E.________ a appris qu'il y avait eu quelque chose entre elle et
B.________ (P. 2038). Il ne s'agit pas de confidences spontanées. Leur force probante est donc
moindre. Il ressort en effet des déclarations de A.________ qu'elle avait fait la risée de son cercle
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de fréquentations, B.________ s'était vanté d'avoir couché avec elle (P. 2023). En outre,
A.________ n'a pas démenti auprès de F.________, qui était une amie, que la relation sexuelle
avec B.________ était consentie. Selon F.________, quand elle a demandé à A.________ si elle
avait effectivement entretenu une relation sexuelle avec B.________, cette dernière lui a répondu
« oui c'est vrai, arrêtez de me souler avec ça » (P. 2052). A cela s'ajoute le fait que A.________ a
attendu plusieurs années avant de dénoncer les faits et que la dénonciation est intervenue
quelques jours après qu'elle a eu une altercation avec B.________ en 2018, alors que ce dernier
se trouvait avec G.________, avec qui elle entretenait des relations sexuelles. A.________ a très
mal vécu l'immiscion supposée de B.________ dans sa relation avec G.________. Il ne peut dès
lors être exclu que A.________ ait dénoncé B.________ en représailles au fait qu'elle pensait qu'il
avait parlé d'elle en mal à G.________. En outre, l'enquête n'a pas confirmé les déclarations de
A.________. Il ressort de ses déclarations, s'agissant de la raison de sa visite à B.________ le
jour des faits, que sa mère avait pris contact avec H.________ par téléphone pour qu'il convainque
son ami B.________ de rendre l'iPad qu'il lui avait pris (P. 2008). Or, H.________ a déclaré à la
police qu'il n'avait jamais eu de contact avec la mère de A.________. Il a ajouté qu'il ne se
souvenait pas d'être intervenu auprès de B.________ pour qu'il rende un iPod à A.________
(P. 2034). Par ailleurs, A.________ a expliqué qu'elle était seule avec B.________ dans
l'appartement familial situé selon elle au 1er étage (P. 2008, 2011). Toutefois, l'appartement en
question se situait au 2ème étage (P. 2018, 3011) et il est confirmé que le beau-père de
B.________, qui souffre d'un handicap physique et se déplace en chaise roulante, restait
généralement au domicile familial (P. 2043, 3011s.). Ces éléments vont plutôt dans le sens des
déclarations de B.________. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure
pénale n'a pas fait ressortir suffisamment d'indices permettant de retenir que B.________ a
séquestré A.________ et qu'il l'a forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui. Dès lors, au
terme de l'instruction, force est de conclure qu'il n'existe pas assez d'éléments permettant de
fonder un soupçon suffisant qui rendrait une condamnation plus vraisemblable qu'un acquittement
si le prévenu était mis en accusation devant l'autorité de jugement, si bien que le Ministère public
n'a pas d'autre choix que de rendre une ordonnance de classement pour les faits dénoncés.
Partant, la procédure pénale ouverte contre B.________ pour viol et séquestration doit être
classée (art. 319 al. 1 let. a CPP) (cf. ordonnance attaquée, p. 2 s.).
S’agissant des réquisitions de preuves formulées le 4 avril 2019 par la recourante, le Ministère
public a encore retenu ceci: « (…) Les requêtes portant sur les auditions de I.________,
G.________, J.________, K.________, L.________ et D.________ sont rejetées. I.________ et
G.________ ont déjà été entendus par la police (P. 2027 ss et 2045 ss). I.________ n'a rien
mentionné s'agissant de confidences que les amis du prévenu, à savoir G.________, J.________
et K.________, lui auraient faites. C.________ est le cousin de B.________. Il a manifestement eu
les versions des deux protagonistes de cette affaire (cf. P. 3016, déclarations de B.________).
Son audition n'est dès lors pas utile à l'établissement des faits. Quant à D.________, son
témoignage porterait sur des propositions sexuelles explicites de B.________, ce qui n'est pas
apte à corroborer les allégations de A.________. Il n'est par ailleurs pas possible techniquement
de récupérer des données d'un compte Facebook effacé depuis plusieurs années
(https://www.facebook.com/policy.php: « Data retention, account deactivation and deletion ») » (cf.
ordonnance attaquée, p. 3 s.).
2.3.
Dans son pourvoi, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 319 al. 1
let. a CPP et la jurisprudence y relative, excédé son pouvoir d'appréciation dans le cadre de
l'application de cet article et constaté les faits de manière incomplète.
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En particulier, elle soutient ceci: « Premièrement, il ressort de la décision attaquée (…) qu'il n'y
avait « pas suffisamment d'éléments permettant de fonder un soupçon suffisant qui rendrait une
condamnation plus vraisemblable qu'un acquittement si le prévenu était mis en accusation devant
l'autorité de jugement » (…). Or, tel qu'il ressort de la jurisprudence (…), lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, comme l'autorité intimée semble le
reconnaître, la procédure doit se poursuivre. Ceci est d'autant plus vrai, lorsqu'on se trouve en
présence d'une infraction grave, comme ici une présomption de viol. Ensuite, les infractions
poursuivies en l'espèce (viol et séquestration) sont l'exemple type d'infractions pour lesquelles
l'établissement des faits repose sur les dépositions contradictoires des parties (« la parole de l'un
contre celle de l'autre »), puisqu'elles seules étaient présentes à ce moment-là. Comme il ressort
de la jurisprudence, dans de tels cas, il convient de mettre en accusation afin de permettre au
tribunal d'apprécier les auditions et de les évaluer. De plus, le prévenu a reconnu avoir eu une
relation sexuelle avec la recourante, dans les circonstances externes décrites par cette dernière
(notamment le moment, le lieu etc.), et la question qui se pose est de savoir si celle-ci a été
consentie ou non, ce qui résulte exclusivement de considérations « internes » et personnelles des
deux protagonistes. Il est donc extrêmement important que le juge puisse se forger sa propre
opinion, en entendant lui-même les parties. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir
estimé qu'il n'existait aucun élément extérieur permettant de retenir la version des faits qu'elle avait
décrite. Il sied de relever que la relation sexuelle a été reconnue par le prévenu, ainsi que le lieu et
le moment de celle-ci. A ce sujet, il faut préciser que la recourante était âgée de 14 ans seulement.
La relation sexuelle était la première et la seule entretenue par les parties. Elle a eu lieu sans
préavis, sur le sol d'une buanderie d'un immeuble locatif, elle n'a été suivie d'aucun échange. Les
parties n'étaient pas en couple et ne l'ont jamais été. Tous ces éléments « extérieurs » ont été
reconnus par le prévenu. Les circonstances particulières de cette relation sexuelle, suivie d'un
dépôt de plainte pour viol, justifient déjà que la cause soi[t] soumise à l'appréciation du juge. En
octobre 2015, la recourante a fait une tentative de suicide (médicamenteuse) grave planifiée (pièce
2022). De ce fait, elle a été placée à des fins d'assistance au Centre de soins hospitalier[s] de
Marsens. Ceci doit également être apprécié par un juge en lien avec la plainte déposée, puisqu'il
pourrait résulter du mal-être rencontré par la recourante, possiblement lié à l'agression qu'elle
aurait subie. Au Centre de soins de Marsens, la recourante a été suivie par M.________,
psychologue. Cette dernière a déclaré que la recourante lui avait confié, donc en 2015 déjà, avoir
été victime d'un viol à l'âge de 14 ans. Depuis le dépôt de la plainte et le début de la procédure, la
recourante a rencontré de grosses difficultés scolaires qui ont eu comme conséquence qu'elle a
perdu sa place d'apprentissage. La recourante s'était également confiée à son ancien petit ami
depuis 2013, E.________, qui a pu le confirmer (pièce 2038). Le fait que la recourante ne se soit
pas confié[e] à d'autres personnes, qu'elle n'ait pas donné de détails quant à l'agression et qu'elle
n'ait porté plainte que tardivement ne saurait mettre en doute ses déclarations (…). D'une part, il
est notoire que les agressions comme le viol peuvent conduire à des réactions et des état
psychologiques parfois difficiles à comprendre, tel que le déni, un sentiment de honte ou de
culpabilité qui a pour conséquences que les victimes tardent à en parler, ce d'autant plus quand
elles touche[ent] des jeunes personnes comme la recourante, qui n'avait que 14 ans à l'époque
des faits. D'ailleurs, même le Code pénal reconnaît cette problématique, puisqu'un délai de
prescription spécial a été introduit à l'article 97 al. 2 CP. Les incohérences concernant les faits qui
ne sont pas directement liés à l'agression présumée (problématique de l'I-Pod et de la visite dans
l'appartement du prévenu; …) ne suffisent pas non plus à mettre en doute les déclarations de la
recourante, compte tenu des années qui se sont écoulées depuis et de leur lien relativement faible
avec les faits reprochés au prévenu. En résumé, les circonstances dans lesquelles la relation
sexuelle a eu lieu, le fait que celles-ci ai[en]t été reconnue[s] par le prévenu et les déclarations de
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la recourante en lien avec les éléments extérieurs de l'événement permettent de retenir des
soupçons suffisants à l'encontre du prévenu, au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. La cause doit
ainsi [être] jugée, conformément au principe in dubio pro duriore. (…) Enfin, la recourante reproche
à l'autorité précédente de ne pas avoir auditionné C.________ et D.________, conformément à sa
requête du 4 avril 2019 (…) » (cf. recours, p. 3 ss).
2.4.
On constate tout d’abord que la recourante conclut à ce que l’audition de C.________ et
D.________ soit ordonnée, respectivement elle fait grief au Ministère public de ne pas avoir
procédé à ces auditions. Or, alors que le Ministère public a motivé de manière circonstanciée le
rejet des réquisitions de preuves (cf. ordonnance attaquée, p 3 s.), y compris s’agissant des deux
personnes précitées, la recourante ne motive aucunement sa conclusion, respectivement n’indique
pas en quoi dite motivation serait erronée, ni pour quelle raison il faudrait entendre en particulier
ces deux personnes. Son recours est ainsi irrecevable sur ce point.
2.5.
Pour le surplus, le Ministère public a examiné soigneusement l’ensemble de la situation,
après avoir fait auditionner par la police non seulement la recourante et le prévenu, mais
également la psychologue de celle-ci en 2015, la mère du prévenu, I.________, amie proche de la
recourante, H.________, connaissance des deux protagonistes, E.________, petit ami de la
recourante en 2013-2014, G.________, lequel est un ami proche du prévenu et a eu des relations
sexuelles avec la recourante, et F.________, ancienne amie proche de la recourante, et après
avoir lui-même procédé à la confrontation des deux protagonistes. Or, la recourante ne conteste
en soi pas les constats tirés de ces auditions, soit notamment que si le prévenu a admis avoir
entretenu une relation sexuelle avec elle dans la buanderie de son immeuble, il nie aussi bien la
séquestration que le viol, que les faits sont anciens et rendent difficile et aléatoire la collecte des
preuves, qu'aucune preuve physique ou certificat médical ne confirme les allégations de la
recourante, qu’aucun témoignage indirect n'a pu réellement non plus les corroborer, qu’elle n'a sur
le moment pas parlé à ses amis d'un viol, qu’elle s'est certes confiée en 2015 à sa psychologue
sur une agression subie à 14 ans – soit en 2010 – par une connaissance, mais qu’elle n'a donné
aucun détail s'agissant de son agresseur, ni des circonstances, qu’elle s'est certes également
confiée à une date inconnue à son petit ami depuis 2013, E.________, lui disant qu'elle avait été
violée par le prévenu, mais que ces confidences sont intervenues après que le petit ami a appris
qu'il y avait eu quelque chose entre elle et le prévenu, qu’il ne s'agit pas de confidences
spontanées, de sorte que leur force probante est moindre, qu’elle n'a pas démenti auprès de
F.________ que la relation sexuelle avec le prévenu était consentie, répondant même à la
question de savoir si elle avait effectivement entretenu une relation sexuelle avec le prévenu « oui
c'est vrai, arrêtez de me souler avec ça », qu’elle a attendu plusieurs années avant de dénoncer
les faits et que la dénonciation est intervenue quelques jours après qu'elle a eu une altercation
avec le prévenu, alors que ce dernier se trouvait avec G.________, avec qui elle entretenait des
relations sexuelles, qu’elle a très mal vécu l'immiscion supposée du prévenu, de sorte qu’il ne peut
être exclu qu’elle l’ait dénoncé en représailles au fait qu'elle pensait qu'il avait parlé d'elle en mal à
G.________, et que l'enquête n'a pas confirmé ses déclarations quant au déroulement des faits.
Par contre, la recourante estime qu’il est faux de soutenir qu’il n’existe aucun élément extérieur
permettant de retenir sa version des faits. A son avis, les circonstances particulières de la relation
sexuelle litigieuse (not. son âge (14 ans), unique relation sexuelle entre ces deux personnes,
lesquelles n’ont jamais été en couple, sur le sol de la buanderie, relation sexuelle admise par le
prévenu), la tentative de suicide (médicamenteuse) grave planifiée en 2015 et son placement au
Centre de soins hospitaliers de Marsens, les importantes difficultés scolaires rencontrées depuis le
dépôt de plainte et le début de la procédure entraînant la perte de sa place d’apprentissage, et le
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fait qu’elle s’est confiée à la psychologue lors de son placement à Marsens en 2015 et à son petit
ami E.________ permettent de retenir des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu. Or, tel que
relevé par le Ministère public dans sa détermination du 17 juin 2019, détermination qui n’a au
demeurant pas été contestée, la procédure n’a pas permis de faire un lien entre la tentative de
suicide/le
placement
à
des
fins
d’assistance,
respectivement
les
difficultés
scolaires/professionnelles et l’événement dénoncé qui se serait passé entre en 2010 (DO 2023),
2011-2012 (DO 2008), 2012 (DO 3010) et 2013 (DO 3013). Quant aux autres éléments extérieurs
que la recourante fait valoir, le Ministère public ne les a pas ignorés, bien au contraire, celle-ci ne
démontrant pour sa part pas en quoi le raisonnement de l’autorité intimée serait erroné à ce sujet.
S’agissant en particulier des circonstances de cette relation sexuelle unique, il s’agit de ne pas
perdre de vue que la recourante a déclaré au Ministère public – alors qu’elle était assistée de sa
mandataire – qu’elle n’avait pas 14 ans au moment des faits, mais 16 ans (DO 3010), et qu’il ne
s’agissait pas de sa première relation sexuelle; en outre, elle est allée de son plein gré dans la
buanderie avec le prévenu, alors qu’il venait, selon ses dires, de l’avoir retenue contre sa volonté
dans l’appartement. Dans ces conditions, le raisonnement et la conclusion du Ministère public ne
prêtent pas le flanc à la critique. Quant à l’argument selon lequel l’autorité intimée aurait violé le
principe in dubio pro duriore, il ne peut pas non plus être suivi. Au vu de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce, une condamnation n’apparait en réalité aucunement plus
vraisemblable qu’un acquittement, ni même aussi vraisemblable. Il s’agit certes d’une procédure
où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, mais une condamnation
semble en l’occurrence, au vu de l’ensemble des éléments relevés correctement par le Ministère
public, a priori très improbable. Que l’on puisse, cas échéant, admettre, au vu de l’écoulement du
temps, que la recourante ne se souvienne pas précisément à quel étage se trouvait l’appartement
du prévenu ou ce qu’il en est précisément de la prise de contact en relation avec l’IPod ou l’IPad,
n’y change au demeurant rien. La Chambre se rallie ainsi à la conclusion de l’autorité intimée
selon laquelle il n’existe en l’espèce pas assez d’éléments permettant de fonder un soupçon
suffisant au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Le classement de la procédure pénale était ainsi
justifié.
2.6.
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance
querellée confirmée.
3.
La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un
conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès
entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du
28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, pour la plupart juridiquement peu consis-
tants, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une
personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera
rejetée.
4.
4.1.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-;
débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
4.2.
Aucune indemnité de partie n’est allouée.
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance de classement du 23 mai 2019 est confirmée.
II.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.
Les frais, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Aucune indemnité n'est allouée.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 juillet 2019/swo
Le Président :
La Greffière-rapporteure :