Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 23 novembre 2018 être absent dès le lundi 26 novembre 2018. Je lui ai alors exprimé oralement mon étonnement. Me A.________ s'est immédiatement emporté en m'indiquant qu'il quittait la Suisse dans la soirée du 26 novembre 2018 et qu'il m'en apporterait la preuve. L'incident en est resté là, après que je lui ai demandé de se calmer en lui donnant les raisons de mon étonnement et lui avoir indiqué que je me prononcerai dès réception de sa requête écrite de prolongation". Dans sa plainte du 18 mars 2019, A.________ reproche alors à B.________ d'avoir menti "éhontément" quant au contenu de l'événement du 26 novembre 2018 en affirmant que "l'incident en est resté là". Ce dernier aurait jeté le soupçon que A.________ aurait, dans le cadre de ses écrits du 26 novembre 2018 à B.________ et remis en copie à la DEE, fait constater faussement, dans un titre, des faits ayant une portée juridique et aurait eu un comportement malhonnête et/ou de tromperie de l'autorité, en inventant de toutes pièces l'interpellation et en tentant, ce faisant, de créer artificiellement un motif de récusation dans le cadre de la procédure administrative.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B. Le Ministère public a rendu, en date du 20 mai 2019, une ordonnance de non-entrée en matière. Il a estimé, en substance, qu'étant donné que B.________ ne revêt pas la qualité d'expert, mais celle d'enquêteur, l'infraction de faux témoignage, faux rapport en justice, fausse traduction en justice au sens de l'art. 307 al. 1 CP n'entre pas en ligne de compte. Il a également écarté l'application de l'art. 312 CP sanctionnant l'abus d'autorité au motif que le manque d'impartialité de B.________ n'est pas avéré et qu'il n'a pas outrepassé ses pouvoirs. En ce qui concerne la calomnie au sens de l'art. 174 CP, le Ministère public a considéré que B.________ a exposé sa version des faits et qu'elle ne diffère de celle de A.________ que sur peu de points qui découlent de leur perception subjective des événements. Partant, les éléments constitutifs d'une infraction n'étant manifestement pas remplis, il n'a pas donné suite à la procédure. Considérant que l'essentiel de l'argumentation de A.________ ayant trait à sa demande de récusation, le Ministère public a estimé que celui-ci a dévoyé la voie pénale pour les besoins d'une autre procédure. Ainsi, l'ensemble des frais de procédure, soit CHF 355.-, ont été mis à sa charge. C. Par mémoire de son mandataire remis à la poste le 31 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 mai 2019 concluant à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, à la reprise de l'instruction, à l'octroi d'une équitable indemnité de partie et à ce que les frais de justice ainsi que les dépens soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il demande à ce que l'ordonnance soit annulée, le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, une équitable indemnité de partie lui soit octroyée et à ce que les frais de justice et dépens soient mis à la charge de l'Etat. Le 6 juin 2019, A.________ a presté l'avance de sûretés requise. D. Par courrier du 13 juin 2019, le Ministère public a déposé ses observations par lesquelles il se réfère intégralement aux motifs contenus dans son ordonnance de non-entrée en matière. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée le 21 mai 2019, de sorte que le recours déposé le 31 mai 2019 l'a été en temps utile. 1.3. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.3.1. Pour ce qui a trait à l'infraction de calomnie (art. 174 CP), la qualité pour recourir est admise, l'honneur du recourant étant le bien juridique directement protégé par la disposition. 1.3.2. S’agissant de l’infraction de faux témoignage (art. 307 CP), cette disposition légale protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les références citées). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts TF 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2; 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées). Dans le cas d'espèce, l'acte en cause est la détermination de B.________ sur la requête de récusation de C.________, représentée par A.________. Ainsi, il ressort que le préjudice prétendument subi, consiste en le rejet de la requête de récusation. Or, A.________ n'est que le mandataire de la requérante. Il ne subit, de ce fait, aucun préjudice direct, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée. Le recours est irrecevable sur ce point. 1.3.3. En ce qui concerne l'abus d'autorité, l'art. 312 CP protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à ne pas être exposés à un exercice incontrôlé et arbitraire du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3; 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3). En l'espèce, le recourant n'effectue aucune démonstration tendant à révéler en quoi ses intérêts strictement privés auraient été lésés par les comportements dont il se plaint au titre d'abus d'autorité. Au contraire, il semblerait que les reproches qu'il formule à B.________, notamment son manque d'impartialité, ne le concerne pas directement, mais bien sa cliente. Il s'ensuit également l'irrecevabilité du recours sur ce point. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l'ordonnance de classement est recevable, en ce qui concerne la calomnie. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). 1.6. Le recourant annonce être représenté par un avocat, en la personne de D.________ (cf. mémoire de recours, p. 3). Toutefois, il n'y a pas joint de procuration, a signé le recours lui-même et l'a établi sur le papier à l'entête de son étude. Dans ces circonstances, la Chambre retient que le recourant agit par lui-même sans être représenté par un avocat. 2. Dans son recours, le recourant invoque plusieurs griefs. Il se plaint, en premier lieu d'une constatation erronée et incomplète des faits selon l'art. 393 al. 2 let. b CPP et d'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 174 CP estimant que les éléments constitutifs de l'infraction précitée sont remplis (cf. infra consid. 2.1. ss). Il reproche également au Ministère public d'avoir violé les art. 420 let. a et 427 CPP en mettant des frais d'un montant de CHF 355.- à sa charge (cf. infra consid. 3.1. ss). Dans ses observations du 13 juin 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a renvoyé à son ordonnance de non-entrée en matière. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 / JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.2. Aux termes de l’art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusation ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation. En sus de remplir les éléments constitutifs de la diffamation, l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux. Cet élément supplémentaire a pour conséquence qu’il n’y a pas de preuve libératoire possible pour le calomniateur. La poursuite de cette infraction se fait uniquement sur plainte (PC CP, 2e éd. 2017, art. 174 n. 1 et 2). Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Les éléments constitutifs objectifs de la calomnie sont: une atteinte à l’honneur, une communication à un tiers et la fausseté du fait allégué. Le fait allégué par le calomniateur doit être faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il s’agit d’une diffamation selon l’art. 173 CP. Sur le plan subjectif, l’infraction implique l’intention. L’auteur doit vouloir et accepter que sa communication soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit portée à la connaissance de tiers. Le dol éventuel est suffisant. L’auteur doit en outre agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant en l’espèce pas suffisant. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l’accusation. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son allégation, il s’agit d’un cas de diffamation. La peine est plus sévère selon l’art. 174 ch. 2 CP, si l’auteur de la calomnie a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. Le but du calomniateur est donc d’anéantir délibérément systématiquement ou par une attaque planifiée virulente. Il n’est pas nécessaire qu’il y aboutisse, l’intention suffit. Si l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux, l’art. 174 CP est applicable: le concours idéal avec les art. 173 CP (diffamation) et 177 CP (injure) est exclu (PC CP, art. 174 n. 3 ss). 2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant reproche, en premier lieu, au Ministère public d'avoir retenu que l'injonction de B.________ à ne pas l'appeler par le terme "Confrère" avait trait "aux courriers", alors que celle-ci visait sa contestation orale du 26 novembre 2018. Puis, il soutient que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, B.________, dans sa détermination sur la requête de récusation du 13 décembre 2018, a nié l'avoir enjoint à ne pas l'appeler par le terme "Confrère" et l'avoir informé de son éventuelle intention de refuser la prolongation de délai lui reprochant un comportement dilatoire. Les propos de B.________, dénoncés par A.________ sont les suivants: "De retour à mon étude, j'ai constaté qu'une "invitation à retirer un envoi" s'était glissée dans mon courrier. Je suis alors retourné à la poste pensant que cet avis pouvait concerner la demande de prolongation de Me A.________. Tel n'était cependant pas le cas; par contre à ma grande surprise, j'ai croisé Me A.________ dans le bâtiment de la poste alors qu'il m'avait annoncé par courriel du vendredi 23 novembre 2018 être absent dès le lundi 26 novembre 2018. Je lui ai alors exprimé oralement mon étonnement. Me A.________ s'est immédiatement emporté en m'indiquant qu'il quittait la Suisse dans la soirée du 26 novembre 2018 et qu'il m'en apporterait la preuve. L'incident en est resté là, après que je lui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ai demandé de se calmer en lui donnant les raisons de mon étonnement et lui avoir indiqué que je me prononcerai dès réception de sa requête écrite de prolongation". Par ces propos, B.________ aurait, selon le recourant, ainsi jeté le soupçon sur A.________ d'avoir eu un comportement malhonnête/ de tromperie à l'égard de l'autorité administrative, comportement qui consisterait à avoir inventé de toutes pièces l'interpellation afin de créer artificiellement, un motif de récusation. 2.4. En l'espèce, comme le relève à juste titre le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière, "B.________ a simplement affirmé que l'incident n'avait pas eu d'autres conséquences, dès lors que la prolongation de délai avait au final été accordée. B.________ s'est contenté de présenter sa version des faits et n'a pas tenu de propos qu'il savait être erronés". A ce propos, il sied de relever que, bien que, comme le relève le recourant, l'injonction à ne pas l'appeler par le terme "Confrère" n'ait pas trait aux courriers, B.________ n'a, à aucun moment, nié avoir enjoint A.________ à ne pas utiliser le terme "Confrère" à son égard. Dans sa détermination sur la requête de récusation (cf. DO/37), B.________ a d'ailleurs déclaré: "[…] j'estime que lorsqu'un avocat fonctionne comme juge-suppléant d'un tribunal ou comme un enquêteur, il n'a pas des rapports de "confrères" avec les avocats des parties à la procédure, mais des simples rapports de juge-suppléant ou d'enquêteur avec les parties à la procédure". Par cette affirmation, B.________ reconnaît implicitement avoir enjoint A.________ à ne pas l'appeler "Confrère". Concernant le reproche de comportement dilatoire qu'aurait formulé B.________ à l'encontre du recourant, l'intimé n'a une nouvelle fois à aucun instant contesté ladite affirmation. Il ressort d'ailleurs de sa détermination sur la requête de récusation que B.________ attendait une demande de prolongation de délai de A.________, ce dernier l'ayant informé être en vacances du
E. 26 novembre 2018. 2.5. Partant, il n'existe aucun indice concret et sérieux que B.________ ait porté de fausses allégations. Le grief de constatation inexacte des faits doit également être écarté, faute de porter sur des éléments déterminants au vu de ce qui précède. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 3. 3.1. Dans un autre grief, le recourant invoque une violation des art. 420 let. a et 427 CPP (cf. mémoire de recours, p. 21 s.). Il reproche au Ministère public d'avoir considéré que sa plainte pénale du 18 mars 2019 était téméraire et qu'il a agi avec une négligence grave. Dès lors, il conteste les frais de procédure mis à sa charge par CHF 355.-. 3.2. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) ou si le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 renonciation ne vaut pas retrait de la plainte (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). Indépendamment de l'art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la partie plaignante s'est voulu active en procédure (cf. DO/27 ss). Il ressort également du dossier qu'une grande partie de l'argumentation de sa plainte pénale porte sur la requête de récusation dont fait l'objet B.________ dans le cadre de la procédure OHarc. Comme relevé au considérant 2.4. ci-dessus, il n'y a aucun élément au dossier permettant de soupçonner que B.________ aurait menti. D'ailleurs, les versions de l'intimé et du recourant sont largement conciliables. On ne comprend pas bien, dès lors, la volonté du recourant à donner un caractère pénal à la détermination de B.________ sur la requête de récusation. Le recourant bénéficie également d'une grande expérience dans la pratique du barreau et se devait d'envisager les conséquences et les chances de succès de sa plainte. Partant, la plainte pénale du recourant peut être qualifiée de téméraire, celui-ci ayant dévoyé la voie pénale pour les besoins d'une autre procédure. C'est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure d'un montant de CHF 355.- à sa charge sur la base des art. 420 let. a et 427 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Ils seront prélevés sur l'avance de sûretés. 4.2. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 mai 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance de sûretés. III. Aucune indemnité n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2019/mde Le Président : Le Greffier :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 172 Arrêt du 30 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Marc Sugnaux Juge suppléante : Catherine Faller Greffier : Martin Dessiex Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 31 mai 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par courrier du 18 mars 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP) ainsi que pour toute autre infraction applicable en l'espèce, soit éventuellement faux témoignage, faux rapport en justice et fausse traduction en justice. Le comportement dénoncé s'inscrit dans le cadre d'une procédure formelle OHarc ouverte par la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: la DEE). Par décision du 4 juillet 2018, la DEE a confié à B.________, avocat, la conduite de l'instruction formelle ouverte suite au harcèlement psychologique (art. 1 al. 1 let. a OHarc) dont s'est plainte C.________, représentée par A.________, avocat, à l'encontre de son supérieur. Le 23 novembre 2018, A.________ a requis, au nom de sa cliente, une prolongation de délai pour se déterminer, au motif qu'il serait à l'étranger du 26 novembre au 10 décembre 2018. Le 26 décembre 2018, A.________ s'est rendu à l'office postal de l'avenue de Tivoli 3 afin de retirer son courrier professionnel et privé. Il y a rencontré B.________ qui, dans la discussion, l'a enjoint à ne pas l'appeler par le terme "Confrère". Celui-ci lui a également fait part de son éventuelle intention de refuser la requête de prolongation lui reprochant un comportement dilatoire. Par courriel et courrier du même jour à l'attention de B.________, A.________ a résumé le contenu de cette interpellation, a pris position à cet égard et a transmis une copie de ses billets d'avion justifiant sa demande de prolongation de délai. Il a également transmis des copies desdits écrits à la DEE. A son retour de vacances, A.________ a constaté que B.________ n'avait pas transmis lesdits courriers à l'avocat de la partie adverse. Par courrier du 13 décembre 2018, C.________, par le biais de A.________, a alors demandé la récusation de B.________. Appelé à se déterminer sur cette demande, B.________ a, par courrier daté du 15 décembre 2018, décrit l'altercation du 26 novembre 2018 ainsi: "[…] à ma grande surprise, j'ai croisé Me A.________ dans le bâtiment de la poste alors qu'il m'avait annoncé par courriel du vendredi 23 novembre 2018 être absent dès le lundi 26 novembre 2018. Je lui ai alors exprimé oralement mon étonnement. Me A.________ s'est immédiatement emporté en m'indiquant qu'il quittait la Suisse dans la soirée du 26 novembre 2018 et qu'il m'en apporterait la preuve. L'incident en est resté là, après que je lui ai demandé de se calmer en lui donnant les raisons de mon étonnement et lui avoir indiqué que je me prononcerai dès réception de sa requête écrite de prolongation". Dans sa plainte du 18 mars 2019, A.________ reproche alors à B.________ d'avoir menti "éhontément" quant au contenu de l'événement du 26 novembre 2018 en affirmant que "l'incident en est resté là". Ce dernier aurait jeté le soupçon que A.________ aurait, dans le cadre de ses écrits du 26 novembre 2018 à B.________ et remis en copie à la DEE, fait constater faussement, dans un titre, des faits ayant une portée juridique et aurait eu un comportement malhonnête et/ou de tromperie de l'autorité, en inventant de toutes pièces l'interpellation et en tentant, ce faisant, de créer artificiellement un motif de récusation dans le cadre de la procédure administrative.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B. Le Ministère public a rendu, en date du 20 mai 2019, une ordonnance de non-entrée en matière. Il a estimé, en substance, qu'étant donné que B.________ ne revêt pas la qualité d'expert, mais celle d'enquêteur, l'infraction de faux témoignage, faux rapport en justice, fausse traduction en justice au sens de l'art. 307 al. 1 CP n'entre pas en ligne de compte. Il a également écarté l'application de l'art. 312 CP sanctionnant l'abus d'autorité au motif que le manque d'impartialité de B.________ n'est pas avéré et qu'il n'a pas outrepassé ses pouvoirs. En ce qui concerne la calomnie au sens de l'art. 174 CP, le Ministère public a considéré que B.________ a exposé sa version des faits et qu'elle ne diffère de celle de A.________ que sur peu de points qui découlent de leur perception subjective des événements. Partant, les éléments constitutifs d'une infraction n'étant manifestement pas remplis, il n'a pas donné suite à la procédure. Considérant que l'essentiel de l'argumentation de A.________ ayant trait à sa demande de récusation, le Ministère public a estimé que celui-ci a dévoyé la voie pénale pour les besoins d'une autre procédure. Ainsi, l'ensemble des frais de procédure, soit CHF 355.-, ont été mis à sa charge. C. Par mémoire de son mandataire remis à la poste le 31 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 mai 2019 concluant à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, à la reprise de l'instruction, à l'octroi d'une équitable indemnité de partie et à ce que les frais de justice ainsi que les dépens soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il demande à ce que l'ordonnance soit annulée, le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, une équitable indemnité de partie lui soit octroyée et à ce que les frais de justice et dépens soient mis à la charge de l'Etat. Le 6 juin 2019, A.________ a presté l'avance de sûretés requise. D. Par courrier du 13 juin 2019, le Ministère public a déposé ses observations par lesquelles il se réfère intégralement aux motifs contenus dans son ordonnance de non-entrée en matière. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée le 21 mai 2019, de sorte que le recours déposé le 31 mai 2019 l'a été en temps utile. 1.3. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.3.1. Pour ce qui a trait à l'infraction de calomnie (art. 174 CP), la qualité pour recourir est admise, l'honneur du recourant étant le bien juridique directement protégé par la disposition. 1.3.2. S’agissant de l’infraction de faux témoignage (art. 307 CP), cette disposition légale protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les références citées). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts TF 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2; 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées). Dans le cas d'espèce, l'acte en cause est la détermination de B.________ sur la requête de récusation de C.________, représentée par A.________. Ainsi, il ressort que le préjudice prétendument subi, consiste en le rejet de la requête de récusation. Or, A.________ n'est que le mandataire de la requérante. Il ne subit, de ce fait, aucun préjudice direct, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée. Le recours est irrecevable sur ce point. 1.3.3. En ce qui concerne l'abus d'autorité, l'art. 312 CP protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à ne pas être exposés à un exercice incontrôlé et arbitraire du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3; 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3). En l'espèce, le recourant n'effectue aucune démonstration tendant à révéler en quoi ses intérêts strictement privés auraient été lésés par les comportements dont il se plaint au titre d'abus d'autorité. Au contraire, il semblerait que les reproches qu'il formule à B.________, notamment son manque d'impartialité, ne le concerne pas directement, mais bien sa cliente. Il s'ensuit également l'irrecevabilité du recours sur ce point. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l'ordonnance de classement est recevable, en ce qui concerne la calomnie. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). 1.6. Le recourant annonce être représenté par un avocat, en la personne de D.________ (cf. mémoire de recours, p. 3). Toutefois, il n'y a pas joint de procuration, a signé le recours lui-même et l'a établi sur le papier à l'entête de son étude. Dans ces circonstances, la Chambre retient que le recourant agit par lui-même sans être représenté par un avocat. 2. Dans son recours, le recourant invoque plusieurs griefs. Il se plaint, en premier lieu d'une constatation erronée et incomplète des faits selon l'art. 393 al. 2 let. b CPP et d'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 174 CP estimant que les éléments constitutifs de l'infraction précitée sont remplis (cf. infra consid. 2.1. ss). Il reproche également au Ministère public d'avoir violé les art. 420 let. a et 427 CPP en mettant des frais d'un montant de CHF 355.- à sa charge (cf. infra consid. 3.1. ss). Dans ses observations du 13 juin 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a renvoyé à son ordonnance de non-entrée en matière. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 / JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.2. Aux termes de l’art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusation ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation. En sus de remplir les éléments constitutifs de la diffamation, l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux. Cet élément supplémentaire a pour conséquence qu’il n’y a pas de preuve libératoire possible pour le calomniateur. La poursuite de cette infraction se fait uniquement sur plainte (PC CP, 2e éd. 2017, art. 174 n. 1 et 2). Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Les éléments constitutifs objectifs de la calomnie sont: une atteinte à l’honneur, une communication à un tiers et la fausseté du fait allégué. Le fait allégué par le calomniateur doit être faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il s’agit d’une diffamation selon l’art. 173 CP. Sur le plan subjectif, l’infraction implique l’intention. L’auteur doit vouloir et accepter que sa communication soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit portée à la connaissance de tiers. Le dol éventuel est suffisant. L’auteur doit en outre agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant en l’espèce pas suffisant. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l’accusation. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son allégation, il s’agit d’un cas de diffamation. La peine est plus sévère selon l’art. 174 ch. 2 CP, si l’auteur de la calomnie a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. Le but du calomniateur est donc d’anéantir délibérément systématiquement ou par une attaque planifiée virulente. Il n’est pas nécessaire qu’il y aboutisse, l’intention suffit. Si l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux, l’art. 174 CP est applicable: le concours idéal avec les art. 173 CP (diffamation) et 177 CP (injure) est exclu (PC CP, art. 174 n. 3 ss). 2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant reproche, en premier lieu, au Ministère public d'avoir retenu que l'injonction de B.________ à ne pas l'appeler par le terme "Confrère" avait trait "aux courriers", alors que celle-ci visait sa contestation orale du 26 novembre 2018. Puis, il soutient que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, B.________, dans sa détermination sur la requête de récusation du 13 décembre 2018, a nié l'avoir enjoint à ne pas l'appeler par le terme "Confrère" et l'avoir informé de son éventuelle intention de refuser la prolongation de délai lui reprochant un comportement dilatoire. Les propos de B.________, dénoncés par A.________ sont les suivants: "De retour à mon étude, j'ai constaté qu'une "invitation à retirer un envoi" s'était glissée dans mon courrier. Je suis alors retourné à la poste pensant que cet avis pouvait concerner la demande de prolongation de Me A.________. Tel n'était cependant pas le cas; par contre à ma grande surprise, j'ai croisé Me A.________ dans le bâtiment de la poste alors qu'il m'avait annoncé par courriel du vendredi 23 novembre 2018 être absent dès le lundi 26 novembre 2018. Je lui ai alors exprimé oralement mon étonnement. Me A.________ s'est immédiatement emporté en m'indiquant qu'il quittait la Suisse dans la soirée du 26 novembre 2018 et qu'il m'en apporterait la preuve. L'incident en est resté là, après que je lui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ai demandé de se calmer en lui donnant les raisons de mon étonnement et lui avoir indiqué que je me prononcerai dès réception de sa requête écrite de prolongation". Par ces propos, B.________ aurait, selon le recourant, ainsi jeté le soupçon sur A.________ d'avoir eu un comportement malhonnête/ de tromperie à l'égard de l'autorité administrative, comportement qui consisterait à avoir inventé de toutes pièces l'interpellation afin de créer artificiellement, un motif de récusation. 2.4. En l'espèce, comme le relève à juste titre le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière, "B.________ a simplement affirmé que l'incident n'avait pas eu d'autres conséquences, dès lors que la prolongation de délai avait au final été accordée. B.________ s'est contenté de présenter sa version des faits et n'a pas tenu de propos qu'il savait être erronés". A ce propos, il sied de relever que, bien que, comme le relève le recourant, l'injonction à ne pas l'appeler par le terme "Confrère" n'ait pas trait aux courriers, B.________ n'a, à aucun moment, nié avoir enjoint A.________ à ne pas utiliser le terme "Confrère" à son égard. Dans sa détermination sur la requête de récusation (cf. DO/37), B.________ a d'ailleurs déclaré: "[…] j'estime que lorsqu'un avocat fonctionne comme juge-suppléant d'un tribunal ou comme un enquêteur, il n'a pas des rapports de "confrères" avec les avocats des parties à la procédure, mais des simples rapports de juge-suppléant ou d'enquêteur avec les parties à la procédure". Par cette affirmation, B.________ reconnaît implicitement avoir enjoint A.________ à ne pas l'appeler "Confrère". Concernant le reproche de comportement dilatoire qu'aurait formulé B.________ à l'encontre du recourant, l'intimé n'a une nouvelle fois à aucun instant contesté ladite affirmation. Il ressort d'ailleurs de sa détermination sur la requête de récusation que B.________ attendait une demande de prolongation de délai de A.________, ce dernier l'ayant informé être en vacances du 26 novembre au 10 décembre 2018. Or, le 26 novembre 2018, selon la version de A.________, B.________ lui aurait indiqué qu'il envisageait éventuellement de ne pas accorder une prolongation de délai, au motif d'un éventuel comportement dilatoire. Dans sa détermination sur la requête de récusation, B.________ explique "je lui ai exprimé mon étonnement" (cf. DO/36). Les deux versions des faits ne sont, de manière évidente, pas incompatibles, de sorte qu'on ne peut retenir que B.________ aurait tenté de dissimuler certains éléments des événements du 26 novembre 2018. 2.5. Partant, il n'existe aucun indice concret et sérieux que B.________ ait porté de fausses allégations. Le grief de constatation inexacte des faits doit également être écarté, faute de porter sur des éléments déterminants au vu de ce qui précède. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 3. 3.1. Dans un autre grief, le recourant invoque une violation des art. 420 let. a et 427 CPP (cf. mémoire de recours, p. 21 s.). Il reproche au Ministère public d'avoir considéré que sa plainte pénale du 18 mars 2019 était téméraire et qu'il a agi avec une négligence grave. Dès lors, il conteste les frais de procédure mis à sa charge par CHF 355.-. 3.2. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) ou si le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 renonciation ne vaut pas retrait de la plainte (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). Indépendamment de l'art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la partie plaignante s'est voulu active en procédure (cf. DO/27 ss). Il ressort également du dossier qu'une grande partie de l'argumentation de sa plainte pénale porte sur la requête de récusation dont fait l'objet B.________ dans le cadre de la procédure OHarc. Comme relevé au considérant 2.4. ci-dessus, il n'y a aucun élément au dossier permettant de soupçonner que B.________ aurait menti. D'ailleurs, les versions de l'intimé et du recourant sont largement conciliables. On ne comprend pas bien, dès lors, la volonté du recourant à donner un caractère pénal à la détermination de B.________ sur la requête de récusation. Le recourant bénéficie également d'une grande expérience dans la pratique du barreau et se devait d'envisager les conséquences et les chances de succès de sa plainte. Partant, la plainte pénale du recourant peut être qualifiée de téméraire, celui-ci ayant dévoyé la voie pénale pour les besoins d'une autre procédure. C'est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure d'un montant de CHF 355.- à sa charge sur la base des art. 420 let. a et 427 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Ils seront prélevés sur l'avance de sûretés. 4.2. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 mai 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance de sûretés. III. Aucune indemnité n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2019/mde Le Président : Le Greffier :