Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 janvier 2019 soit prolongé jusqu’au 28 février 2019, relevant notamment n’avoir reçu le courrier du 10 janvier 2019 que le 18 janvier 2019 et vouloir faire usage de son droit d’être entendu. Par courrier du 22 janvier 2019, la Juge de police a renvoyé à A.________ les écritures et pièces déposées les 18 et 21 janvier 2019. Elle lui a imparti un délai expirant le 11 février 2019 pour procéder en français et produire une traduction des pièces qu’il entend faire valoir à titre de moyens de preuve, l’avertissant qu’il ne serait à défaut pas entré en matière sur dites écritures. Elle a également prolongé au 11 février 2019, dernier délai, le délai imparti pour indiquer le nom d’un avocat, faute de quoi elle nommerait d’office un défenseur nécessaire. Le 3 février 2019, A.________ a notamment demandé une prolongation de délai jusqu’au 28 février 2019. La Juge de police a prolongé jusqu’à cette date le délai pour procéder en français et produire une traduction des pièces. Par contre, elle a maintenu le délai expirant le 11 février 2019 s’agissant de l’éventuelle indication du nom d’un avocat, rappelant encore une fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire. Par décision du 15 février 2019, la Juge de police a nommé un défenseur d’office à A.________ en la personne de Me Philippe Corpataux.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A.________ a recouru les 18 février et 6 mars 2019 contre les décisions prises par la Juge de police, soit en particulier celle de lui nommer un défenseur d’office et celle de ne pas accepter ses écritures et moyens de preuve dans une langue autre que la langue de la procédure. La Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a déclaré irrecevables ces recours par arrêts des 18 mars et 2 avril 2019 (502 2019 48, 71, 73, 91). Des recours sont actuellement pendants par-devant le Tribunal fédéral (1B_226/2019, 1B_252/2019). B. Par courriers rédigés en allemand des 5 mars, 28 mars, 3 mai et 17 mai 2019, A.________ a personnellement demandé la récusation de la Juge de police. Cette dernière a transmis sans délai copie de ces courriers à Me Philippe Corpataux, impartissant des délais pour procéder en français, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière. Le 17 mai 2019, le défenseur d’office a produit la traduction libre des trois premiers courriers (5 mars, 28 mars et 3 mai 2019), ceci sans l’accord de son mandant, lequel refuserait tout contact avec lui. Le 21 mai 2019, la Juge de police s’est déterminée sur les demandes de récusation des 5 mars, 28 mars et 3 mai 2019, concluant à leur rejet. C. Le 22 mai 2019, le courrier de Me Philippe Corpataux du 17 mai 2019, la détermination de la Juge de police du 21 mai 2019 et le dossier de la cause ont été transmis à la Chambre comme objets de sa compétence. Le 23 mai 2019, copie de la détermination de la Juge de police a été adressée à Me Philippe Corpataux. Le 24 mai 2019, la Juge de police s’est encore brièvement déterminée sur la demande de récusation du 17 mai 2019, concluant là également au rejet. Copie de cette détermination a été communiquée à Me Philippe Corpataux le 27 mai 2019. Le 28 mai 2019, la Juge de police a transmis à la Chambre une nouvelle demande de récusation émanant de A.________, datée du 27 mai 2019. La magistrate s’est déterminée à ce sujet, concluant au rejet de la demande. Copie des courriers précités a été communiquée à Me Philippe Corpataux le 28 mai 2019. Le 1er juin 2019, A.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles et un délai jusqu’au 11 juin 2019 pour se déterminer sur les observations de la Juge de police du 24 mai 2019. Par acte judiciaire et courrier électronique du 3 juin 2019 adressés à Me Philippe Corpataux, un délai expirant le 6 juin 2019 lui a été imparti à cet effet. Quant aux mesures provisionnelles, la Chambre a rejeté la requête y relative le 4 juin 2019. Par ordonnance du 6 juin 2019, parvenue à la Chambre le lendemain, la Juge de police a révoqué la désignation de Me Philippe Corpataux en qualité de défenseur d’office avec effet au 6 juin 2019. Dans le délai imparti jusqu’au 6 juin 2019, ni A.________, ni Me Philippe Corpataux ne se sont déterminés sur les observations de la Juge de police, étant précisé que les précités avaient chacun connaissance du délai au plus tard le 4 juin 2019 (cf. suivi des envois de la Poste; courrier de A.________ du 4 juin 2019).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. La procédure de première instance a lieu dans l’arrondissement de la Broye et par conséquent en français (art. 115 al. 2 let. a LJ). Le présent arrêt sera dès lors également rendu dans cette langue, à l’instar de l’ensemble des arrêts prononcés jusqu’à ce jour par la Chambre concernant le demandeur (cf. dossiers TC 502 2018 49, 50, 51, 61, 93, 100, 101, 102, 138, 139, 140, 141, 207, 208, 235, 502 2019 48, 71, 73, 91). 2. 2.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c LJ). 2.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque la magistrate dont la récusation est requise s’est déterminée les 21, 24 et 28 mai 2019, concluant au rejet des demandes de récusation. 2.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 3. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 4. 4.1. Il est tout d’abord relevé que les demandes de récusation ont été déposées par A.________ personnellement et en allemand, alors que la Juge de police lui a, d’une part, indiqué dès le 10 janvier 2019 que la procédure a lieu en français dans l’arrondissement judiciaire de la Broye et que les écritures et pièces doivent être déposées, respectivement traduites dans cette langue, précisant dès le 22 janvier 2019 qu’il ne serait à défaut pas entré en matière sur ses écrits; d’autre part, elle lui a nommé un défenseur d’office (défense obligatoire) dès le 15 février 2019. Les recours interjetés sur ces questions ont été déclarés irrecevables par arrêts de la Chambre des 18 mars et 2 avril 2019 (502 2019 48, 71, 73, 91). Le 17 mai 2019 et sans l’accord de son mandant, lequel refuserait tout contact avec lui, le défenseur d’office a déposé une traduction libre des demandes des 5 mars, 28 mars et 3 mai 2019 afin de sauvegarder les droits de son client. Quand bien même les demandes de récusation des 17 et 27 mai 2019 n’ont pas été déposées par le défenseur d’office, ni traduites, elles seront traitées dans le cadre de la présente procédure afin de respecter les principes de célérité et d’économie de procédure, la Juge de police s’étant déterminée sur ces dernières demandes les 24 et 28 mai 2019. 4.2. Dans la demande de récusation du 5 mars 2019, A.________ reproche tout d’abord à la Juge de police un « manque d’ouverture », en ce sens qu’elle insisterait pour maintenir à tout prix la date des débats (13 juin 2019), alors qu’un recours pour déni de justice est pendant par-devant le Tribunal cantonal et que ce dernier pourrait ordonner à la première juge d’examiner les questions de procédure qu’il a soulevées et qu’elle a refusé de traiter. En n’annulant pas les débats, elle démontrerait qu’elle a déjà un avis définitif sur ces questions, alors qu’elle ne les a même pas encore examinées, qu’elle n’est pas disposée à entendre ses arguments et qu’elle exclut que la décision du Tribunal cantonal puisse changer quoi que ce soit à cet avis, respectivement que ses arguments puissent mener à un classement de la procédure. Ce motif tombe à faux. Le recours n’a pas effet suspensif (art. 387 CPP) et l’autorité judiciaire est tenue de respecter le principe de célérité (art. 5 CPP), de sorte que la Juge de police n’avait aucune raison d’annuler les débats à ce stade de la procédure. Le fait qu’elle les ait maintenus tels que fixés n’est ainsi pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ensuite, le demandeur soutient que la magistrate avantage systématiquement la partie plaignante, ceci en prenant l’initiative de signaler au Tribunal cantonal que la prescription pénale interviendra pour une partie des faits le 11 août 2019, en communiquant à la partie plaignante les écritures et pièces produites malgré sa demande de ne pas le faire et en acceptant toutes ses demandes de prolongation de délai, alors qu’elle a refusé de lui accorder une courte et unique prolongation de délai pour préparer ses observations sur la langue de la procédure et la défense nécessaire. Sur ce point également, la demande de récusation est mal fondée. Si elle n’a pas accordé au demandeur toutes les prolongations de délai qu’il voulait, il n’en demeure pas moins que la Juge
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de police a bien prolongé plusieurs délais impartis au demandeur, notamment en relation avec la langue de la procédure et la défense nécessaire (cf. considérant en fait ci-devant, let. A), de sorte que l’on ne comprend pas cet argument, lequel ne permet en tout état de cause pas de suspecter la première juge de partialité. On ne saurait pas non plus reprocher à cette dernière de signaler une problématique de prescription pénale puisqu’il est du devoir des autorités judiciaires d’agir avec diligence afin d’éviter, dans la mesure du possible, l’atteinte de la prescription; qu’elle ait mentionné ce point dans sa détermination adressée au Tribunal cantonal ne prête ainsi pas le flanc à la critique. De même, le demandeur ne saurait reprocher à la magistrate de ne pas avoir donné suite à ses requêtes contenues dans les déterminations déposées en allemand – en particulier celle de ne pas communiquer ses écrits et pièces à la partie plaignante – alors qu’elle lui avait précisément signalé qu’il devait procéder en français; au demeurant, on ne décèle en l’occurrence aucune raison de ne pas communiquer copie des déterminations et pièces produites aux autres parties, étant rappelé que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue uniquement lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 CPP), une telle restriction ne devant être prononcée qu’avec retenue (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.6-5.5.11; arrêt TF 1B_303/ 2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1). Dans un troisième point, le demandeur fait grief à la première juge de le traiter uniquement comme un « objet de la procédure ». Il lui reproche notamment d’avoir indiqué dans sa lettre du 21 février 2019 qu’elle n’enverrait plus aucune correspondance à son adresse, mais uniquement à celle du défenseur d’office, alors que la décision de désignation de celui-ci n’était pas définitive. Encore une fois, le demandeur se méprend et oublie qu’un recours n’a pas d’effet suspensif. S’il est ensuite vrai que la Juge de police n’a semble-t-il pas répondu à sa question du 1er février 2019 par laquelle il voulait savoir pour quelle raison elle avait transmis copie de ses courriers des 18 et 21 janvier 2019 à la partie plaignante, cela ne suffit pas encore pour retenir une apparence de prévention, étant du reste rappelé que le demandeur savait alors qu’il ne devait pas procéder dans une langue autre que le français. Quant à l’argument selon lequel la première juge a communiqué copie de sa détermination du 21 février 2019 à la partie plaignante alors qu’il avait demandé dans son recours que celle-ci soit exclue de la procédure de recours, on ne peut que répéter que le droit d’être entendu des parties ne peut être restreint qu’à des conditions bien précises, non remplies en l’espèce. Dans un dernier point, le demandeur fait valoir une violation systématique d’importantes règles de procédure, sans autre explication ou démonstration, ce qui suffit déjà à sceller le sort de ce motif. 4.3. S’agissant du courrier du 28 mars 2019, il est certes intitulé « Récusation / Langue », mais on n’y trouve aucun motif de récusation à l’encontre de la Juge de police, le demandeur y critiquant pour l’essentiel le système judiciaire fribourgeois et les autorités de poursuite pénale ainsi que le formalisme excessif dont ferait preuve le Tribunal d’arrondissement, et demandant à ce dernier de traiter les requêtes qu’il a déposées en allemand. Aucune suite n’est ainsi à donner à ce courrier sous l’angle de la récusation, faute de motivation. En tout état de cause, même à supposer que cette demande soit recevable, force serait de constater que les reproches formulés en relation avec la langue font l’objet d’une procédure de recours encore pendante et ne constituent pas des motifs de récusation, de même que les autres reproches généraux figurant dans ce courrier. 4.4. Dans la demande de récusation du 3 mai 2019, A.________ fait grief à la première juge d’avoir rappelé à la partie plaignante que la prévention de diffamation se prescrit le 11 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 et de l’avoir encouragée à tout entreprendre afin que les débats du 13 juin 2019 puissent être maintenus, estimant en substance qu’elle n’est ainsi pas restée neutre, mais a pris le rôle de l’avocat de la partie plaignante. A l’examen du courrier litigieux du 25 avril 2019, on constate que la Juge de police y accuse réception des dernières correspondances des parties, qu’elle prolonge des délais pour les deux parties, qu’elle relève l’attention de l’avocat du demandeur sur le fait qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral n’a pas d’effet suspensif, qu’elle rappelle à l’avocat adverse le point de la prescription, un renvoi de la séance du 13 juin 2019 en rapport avec d’éventuelles réquisitions de preuve ayant comme conséquence que les parties ne pourraient à nouveau être citées que durant la deuxième quinzaine de juillet, puis à partir du 19 août 2019, et qu’elle fixe un délai à l’association plaignante pour produire une décision préalable au dépôt de la plainte. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique et n’est pas de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la première juge. Celle-ci s’est en effet contentée de rappeler la prescription pénale, aspect que tout avocat moyennement expérimenté aurait constaté en l’espèce sans l’aide de l’autorité judiciaire, la partie plaignante n’ayant au demeurant pas demandé un report d’audience ou des mesures qui auraient mené à un tel report, de sorte que l’on ne voit pas en quoi la Juge de police l’aurait encouragée à tout entreprendre pour que la séance du 13 juin 2019 puisse être maintenue. Par ailleurs, tel que relevé précédemment, on ne saurait reprocher à l’autorité judiciaire de rappeler aux parties la prescription pénale puisqu’il est de son devoir d’agir avec diligence afin d’éviter, dans la mesure du possible, l’atteinte de dite prescription. 4.5. Dans sa demande de récusation du 17 mai 2019, A.________ reproche à la Juge de police de ne pas avoir retourné à la partie plaignante les pièces qu’elle a produites le 6 mai 2019 dans une langue autre que le français, y voyant une violation du principe de l’égalité de traitement. Or, s’il est bien sûr en droit de critiquer le fait que la première juge n’ait pas retourné les pièces pour traduction, le demandeur semble mal inspiré de vouloir en tirer argument en faveur d’une récusation en invoquant l’égalité de traitement, puisqu’il a lui-même jusqu’à ce jour refusé de déposer ses déterminations et pièces dans la langue de la procédure, le défenseur d’office ayant dû produire des traductions libres des écritures (mais non des pièces) sans l’accord de son mandant. Cela étant, la Juge de police a exposé le 24 mai 2019 que le courrier en question et les réquisitions qu’il contient sont rédigés en français, soit dans la langue de la procédure. Quant aux pièces produites et par appréciation anticipée des preuves, une traduction n’a pas été jugée nécessaire en application de l’art. 119 al. 2 LJ. S’agissant du demandeur, il a déposé ses courriers contenant des réquisitions en allemand, raison pour laquelle il a été fait application de l’art. 119 al. 1 LJ. Dans la mesure où le prévenu semble se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP, il lui appartient d’en apporter la preuve, raison pour laquelle, par appréciation anticipée, des traductions des pièces produites ont été requises, à défaut de quoi il n’en serait pas tenu compte. Ces explications sont convaincantes et ne laissent aucune place à des suspicions de partialité. Enfin, dans la mesure où le demandeur répète que la partie plaignante a systématiquement eu droit à des prolongations de délai, ce qui ne serait pas son cas, il est renvoyé au ch. 4.2, 2ème § ci-devant, ce grief, mal fondé, ne justifiant pas la récusation de la première juge. 4.6 Dans sa demande de récusation du 27 mai 2019, A.________ reprend les griefs cités précédemment, soit que la Juge de police a rejeté toutes ses écritures et pièces au motif qu’elles ne sont pas rédigées en français, tout en acceptant l’écriture et les pièces du 6 mai 2019 de la partie adverse, lesquelles ne sont pas rédigées en français, ou seulement partiellement, de sorte que les parties ne sont pas traitées de manière égale, et ceci de manière crasse et systématique. Par la suite, la Juge de police a d’ailleurs continué à refuser qu’il dépose ses écrits dans une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 langue autre que le français, ce qui démontrerait la partialité de la magistrate. Encore une fois, ce motif est infondé, les explications données par la Juge de police à ce sujet étant convaincantes et ne laissant aucune place à des suspicions de partialité, renvoi étant pour le surplus fait au ch. 4.5 ci-devant. 4.7. En substance, on constate que le demandeur ne fait pas valoir d’arguments qui permettent de suspecter la Juge de police de prévention à son égard, respectivement qui fassent redouter une activité partiale. Il appert au contraire que la magistrate a traité l’affaire avec la diligence requise, le demandeur ayant pour sa part eu l’occasion de recourir au Tribunal cantonal, respec- tivement au Tribunal fédéral lorsqu’il l’estimait nécessaire. De même, il a pu bénéficier de prolongations de délai, tout comme d’ailleurs son défenseur d’office. La magistrate n’a en parti- culier fait usage d’aucun procédé déloyal et n’a pas avantagé la partie plaignante au détriment du demandeur. Les demandes de récusation des 5 mars, 3 mai, 17 mai et 27 mai 2019 doivent par conséquent être rejetées, celle du 28 mars 2019 étant déclarée irrecevable. 5. Les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. la Chambre arrête: I. Les demandes de récusation des 5 mars, 3 mai, 17 mai et 27 mai 2019 concernant la Juge de police D.________ sont rejetées. II. La demande de récusation du 28 mars 2019 concernant la Juge de police D.________ est irrecevable. III. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 159 Arrêt du 11 juin 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et demandeur Objet Récusation (art. 56 à 60 CPP) Demandes des 5 mars, 28 mars, 3 mai, 17 mai et 27 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 12 novembre 2015, B.________ et l’association C.________ ont déposé une plainte et dénonciation pénale contre A.________, en particulier pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement menaces, et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Par ordonnance pénale du 14 février 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Le 16 février 2018, celui-ci a formé opposition contre cette décision. Le 22 février 2018, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci- après: la Juge de police). Le dossier a par la suite dû être remis à plusieurs reprises au Tribunal cantonal, notamment du 13 juillet au 27 décembre 2018, suite aux recours et demandes de récusation déposés par A.________. Par courrier du 10 janvier 2019, la Juge de police s’est adressée aux parties pour leur signaler qu’elle allait désormais les citer à une séance de jugement, leur rappeler que la procédure a lieu en français (cf. art. 115 al. 2 let. a de la loi sur la justice [LJ, RSF 130.1]), que tous les écrits doivent ainsi impérativement lui être adressés dans cette langue, les pièces produites devant être accompagnées d’une traduction, et les informer qu’un interprète français-allemand serait convoqué pour la séance (art. 119 al. 1 à 3 LJ). Elle a ajouté qu’une défense obligatoire s’impose en application de l’art. 130 let. c CPP, ceci dans la mesure où A.________ a rédigé ses courriers et déterminations en allemand durant la procédure d’instruction, qu’il a déclaré ne pas maîtriser le français, que les plaidoiries devront avoir lieu en français, une traduction de celles-ci étant laborieuse, et qu’il apparaît que les conclusions civiles annoncées s’avèrent élevées. Elle a dès lors imparti à A.________ un délai non prolongeable expirant le 21 janvier 2019 pour lui communiquer le nom de son avocat, faute de quoi elle lui désignerait d’office un défenseur. Le 18 janvier 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée de 15 pages en allemand, faisant entre autres valoir des empêchements de procéder, respectivement soutenant que des conditions à l’ouverture de l’action publique ne sont pas réalisées, et produisant diverses pièces en allemand, anglais et russe. Le 21 janvier 2019, il a demandé que le délai imparti jusqu’au 21 janvier 2019 soit prolongé jusqu’au 28 février 2019, relevant notamment n’avoir reçu le courrier du 10 janvier 2019 que le 18 janvier 2019 et vouloir faire usage de son droit d’être entendu. Par courrier du 22 janvier 2019, la Juge de police a renvoyé à A.________ les écritures et pièces déposées les 18 et 21 janvier 2019. Elle lui a imparti un délai expirant le 11 février 2019 pour procéder en français et produire une traduction des pièces qu’il entend faire valoir à titre de moyens de preuve, l’avertissant qu’il ne serait à défaut pas entré en matière sur dites écritures. Elle a également prolongé au 11 février 2019, dernier délai, le délai imparti pour indiquer le nom d’un avocat, faute de quoi elle nommerait d’office un défenseur nécessaire. Le 3 février 2019, A.________ a notamment demandé une prolongation de délai jusqu’au 28 février 2019. La Juge de police a prolongé jusqu’à cette date le délai pour procéder en français et produire une traduction des pièces. Par contre, elle a maintenu le délai expirant le 11 février 2019 s’agissant de l’éventuelle indication du nom d’un avocat, rappelant encore une fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire. Par décision du 15 février 2019, la Juge de police a nommé un défenseur d’office à A.________ en la personne de Me Philippe Corpataux.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A.________ a recouru les 18 février et 6 mars 2019 contre les décisions prises par la Juge de police, soit en particulier celle de lui nommer un défenseur d’office et celle de ne pas accepter ses écritures et moyens de preuve dans une langue autre que la langue de la procédure. La Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a déclaré irrecevables ces recours par arrêts des 18 mars et 2 avril 2019 (502 2019 48, 71, 73, 91). Des recours sont actuellement pendants par-devant le Tribunal fédéral (1B_226/2019, 1B_252/2019). B. Par courriers rédigés en allemand des 5 mars, 28 mars, 3 mai et 17 mai 2019, A.________ a personnellement demandé la récusation de la Juge de police. Cette dernière a transmis sans délai copie de ces courriers à Me Philippe Corpataux, impartissant des délais pour procéder en français, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière. Le 17 mai 2019, le défenseur d’office a produit la traduction libre des trois premiers courriers (5 mars, 28 mars et 3 mai 2019), ceci sans l’accord de son mandant, lequel refuserait tout contact avec lui. Le 21 mai 2019, la Juge de police s’est déterminée sur les demandes de récusation des 5 mars, 28 mars et 3 mai 2019, concluant à leur rejet. C. Le 22 mai 2019, le courrier de Me Philippe Corpataux du 17 mai 2019, la détermination de la Juge de police du 21 mai 2019 et le dossier de la cause ont été transmis à la Chambre comme objets de sa compétence. Le 23 mai 2019, copie de la détermination de la Juge de police a été adressée à Me Philippe Corpataux. Le 24 mai 2019, la Juge de police s’est encore brièvement déterminée sur la demande de récusation du 17 mai 2019, concluant là également au rejet. Copie de cette détermination a été communiquée à Me Philippe Corpataux le 27 mai 2019. Le 28 mai 2019, la Juge de police a transmis à la Chambre une nouvelle demande de récusation émanant de A.________, datée du 27 mai 2019. La magistrate s’est déterminée à ce sujet, concluant au rejet de la demande. Copie des courriers précités a été communiquée à Me Philippe Corpataux le 28 mai 2019. Le 1er juin 2019, A.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles et un délai jusqu’au 11 juin 2019 pour se déterminer sur les observations de la Juge de police du 24 mai 2019. Par acte judiciaire et courrier électronique du 3 juin 2019 adressés à Me Philippe Corpataux, un délai expirant le 6 juin 2019 lui a été imparti à cet effet. Quant aux mesures provisionnelles, la Chambre a rejeté la requête y relative le 4 juin 2019. Par ordonnance du 6 juin 2019, parvenue à la Chambre le lendemain, la Juge de police a révoqué la désignation de Me Philippe Corpataux en qualité de défenseur d’office avec effet au 6 juin 2019. Dans le délai imparti jusqu’au 6 juin 2019, ni A.________, ni Me Philippe Corpataux ne se sont déterminés sur les observations de la Juge de police, étant précisé que les précités avaient chacun connaissance du délai au plus tard le 4 juin 2019 (cf. suivi des envois de la Poste; courrier de A.________ du 4 juin 2019).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. La procédure de première instance a lieu dans l’arrondissement de la Broye et par conséquent en français (art. 115 al. 2 let. a LJ). Le présent arrêt sera dès lors également rendu dans cette langue, à l’instar de l’ensemble des arrêts prononcés jusqu’à ce jour par la Chambre concernant le demandeur (cf. dossiers TC 502 2018 49, 50, 51, 61, 93, 100, 101, 102, 138, 139, 140, 141, 207, 208, 235, 502 2019 48, 71, 73, 91). 2. 2.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c LJ). 2.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque la magistrate dont la récusation est requise s’est déterminée les 21, 24 et 28 mai 2019, concluant au rejet des demandes de récusation. 2.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 3. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 4. 4.1. Il est tout d’abord relevé que les demandes de récusation ont été déposées par A.________ personnellement et en allemand, alors que la Juge de police lui a, d’une part, indiqué dès le 10 janvier 2019 que la procédure a lieu en français dans l’arrondissement judiciaire de la Broye et que les écritures et pièces doivent être déposées, respectivement traduites dans cette langue, précisant dès le 22 janvier 2019 qu’il ne serait à défaut pas entré en matière sur ses écrits; d’autre part, elle lui a nommé un défenseur d’office (défense obligatoire) dès le 15 février 2019. Les recours interjetés sur ces questions ont été déclarés irrecevables par arrêts de la Chambre des 18 mars et 2 avril 2019 (502 2019 48, 71, 73, 91). Le 17 mai 2019 et sans l’accord de son mandant, lequel refuserait tout contact avec lui, le défenseur d’office a déposé une traduction libre des demandes des 5 mars, 28 mars et 3 mai 2019 afin de sauvegarder les droits de son client. Quand bien même les demandes de récusation des 17 et 27 mai 2019 n’ont pas été déposées par le défenseur d’office, ni traduites, elles seront traitées dans le cadre de la présente procédure afin de respecter les principes de célérité et d’économie de procédure, la Juge de police s’étant déterminée sur ces dernières demandes les 24 et 28 mai 2019. 4.2. Dans la demande de récusation du 5 mars 2019, A.________ reproche tout d’abord à la Juge de police un « manque d’ouverture », en ce sens qu’elle insisterait pour maintenir à tout prix la date des débats (13 juin 2019), alors qu’un recours pour déni de justice est pendant par-devant le Tribunal cantonal et que ce dernier pourrait ordonner à la première juge d’examiner les questions de procédure qu’il a soulevées et qu’elle a refusé de traiter. En n’annulant pas les débats, elle démontrerait qu’elle a déjà un avis définitif sur ces questions, alors qu’elle ne les a même pas encore examinées, qu’elle n’est pas disposée à entendre ses arguments et qu’elle exclut que la décision du Tribunal cantonal puisse changer quoi que ce soit à cet avis, respectivement que ses arguments puissent mener à un classement de la procédure. Ce motif tombe à faux. Le recours n’a pas effet suspensif (art. 387 CPP) et l’autorité judiciaire est tenue de respecter le principe de célérité (art. 5 CPP), de sorte que la Juge de police n’avait aucune raison d’annuler les débats à ce stade de la procédure. Le fait qu’elle les ait maintenus tels que fixés n’est ainsi pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ensuite, le demandeur soutient que la magistrate avantage systématiquement la partie plaignante, ceci en prenant l’initiative de signaler au Tribunal cantonal que la prescription pénale interviendra pour une partie des faits le 11 août 2019, en communiquant à la partie plaignante les écritures et pièces produites malgré sa demande de ne pas le faire et en acceptant toutes ses demandes de prolongation de délai, alors qu’elle a refusé de lui accorder une courte et unique prolongation de délai pour préparer ses observations sur la langue de la procédure et la défense nécessaire. Sur ce point également, la demande de récusation est mal fondée. Si elle n’a pas accordé au demandeur toutes les prolongations de délai qu’il voulait, il n’en demeure pas moins que la Juge
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de police a bien prolongé plusieurs délais impartis au demandeur, notamment en relation avec la langue de la procédure et la défense nécessaire (cf. considérant en fait ci-devant, let. A), de sorte que l’on ne comprend pas cet argument, lequel ne permet en tout état de cause pas de suspecter la première juge de partialité. On ne saurait pas non plus reprocher à cette dernière de signaler une problématique de prescription pénale puisqu’il est du devoir des autorités judiciaires d’agir avec diligence afin d’éviter, dans la mesure du possible, l’atteinte de la prescription; qu’elle ait mentionné ce point dans sa détermination adressée au Tribunal cantonal ne prête ainsi pas le flanc à la critique. De même, le demandeur ne saurait reprocher à la magistrate de ne pas avoir donné suite à ses requêtes contenues dans les déterminations déposées en allemand – en particulier celle de ne pas communiquer ses écrits et pièces à la partie plaignante – alors qu’elle lui avait précisément signalé qu’il devait procéder en français; au demeurant, on ne décèle en l’occurrence aucune raison de ne pas communiquer copie des déterminations et pièces produites aux autres parties, étant rappelé que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue uniquement lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 CPP), une telle restriction ne devant être prononcée qu’avec retenue (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.6-5.5.11; arrêt TF 1B_303/ 2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1). Dans un troisième point, le demandeur fait grief à la première juge de le traiter uniquement comme un « objet de la procédure ». Il lui reproche notamment d’avoir indiqué dans sa lettre du 21 février 2019 qu’elle n’enverrait plus aucune correspondance à son adresse, mais uniquement à celle du défenseur d’office, alors que la décision de désignation de celui-ci n’était pas définitive. Encore une fois, le demandeur se méprend et oublie qu’un recours n’a pas d’effet suspensif. S’il est ensuite vrai que la Juge de police n’a semble-t-il pas répondu à sa question du 1er février 2019 par laquelle il voulait savoir pour quelle raison elle avait transmis copie de ses courriers des 18 et 21 janvier 2019 à la partie plaignante, cela ne suffit pas encore pour retenir une apparence de prévention, étant du reste rappelé que le demandeur savait alors qu’il ne devait pas procéder dans une langue autre que le français. Quant à l’argument selon lequel la première juge a communiqué copie de sa détermination du 21 février 2019 à la partie plaignante alors qu’il avait demandé dans son recours que celle-ci soit exclue de la procédure de recours, on ne peut que répéter que le droit d’être entendu des parties ne peut être restreint qu’à des conditions bien précises, non remplies en l’espèce. Dans un dernier point, le demandeur fait valoir une violation systématique d’importantes règles de procédure, sans autre explication ou démonstration, ce qui suffit déjà à sceller le sort de ce motif. 4.3. S’agissant du courrier du 28 mars 2019, il est certes intitulé « Récusation / Langue », mais on n’y trouve aucun motif de récusation à l’encontre de la Juge de police, le demandeur y critiquant pour l’essentiel le système judiciaire fribourgeois et les autorités de poursuite pénale ainsi que le formalisme excessif dont ferait preuve le Tribunal d’arrondissement, et demandant à ce dernier de traiter les requêtes qu’il a déposées en allemand. Aucune suite n’est ainsi à donner à ce courrier sous l’angle de la récusation, faute de motivation. En tout état de cause, même à supposer que cette demande soit recevable, force serait de constater que les reproches formulés en relation avec la langue font l’objet d’une procédure de recours encore pendante et ne constituent pas des motifs de récusation, de même que les autres reproches généraux figurant dans ce courrier. 4.4. Dans la demande de récusation du 3 mai 2019, A.________ fait grief à la première juge d’avoir rappelé à la partie plaignante que la prévention de diffamation se prescrit le 11 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 et de l’avoir encouragée à tout entreprendre afin que les débats du 13 juin 2019 puissent être maintenus, estimant en substance qu’elle n’est ainsi pas restée neutre, mais a pris le rôle de l’avocat de la partie plaignante. A l’examen du courrier litigieux du 25 avril 2019, on constate que la Juge de police y accuse réception des dernières correspondances des parties, qu’elle prolonge des délais pour les deux parties, qu’elle relève l’attention de l’avocat du demandeur sur le fait qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral n’a pas d’effet suspensif, qu’elle rappelle à l’avocat adverse le point de la prescription, un renvoi de la séance du 13 juin 2019 en rapport avec d’éventuelles réquisitions de preuve ayant comme conséquence que les parties ne pourraient à nouveau être citées que durant la deuxième quinzaine de juillet, puis à partir du 19 août 2019, et qu’elle fixe un délai à l’association plaignante pour produire une décision préalable au dépôt de la plainte. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique et n’est pas de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la première juge. Celle-ci s’est en effet contentée de rappeler la prescription pénale, aspect que tout avocat moyennement expérimenté aurait constaté en l’espèce sans l’aide de l’autorité judiciaire, la partie plaignante n’ayant au demeurant pas demandé un report d’audience ou des mesures qui auraient mené à un tel report, de sorte que l’on ne voit pas en quoi la Juge de police l’aurait encouragée à tout entreprendre pour que la séance du 13 juin 2019 puisse être maintenue. Par ailleurs, tel que relevé précédemment, on ne saurait reprocher à l’autorité judiciaire de rappeler aux parties la prescription pénale puisqu’il est de son devoir d’agir avec diligence afin d’éviter, dans la mesure du possible, l’atteinte de dite prescription. 4.5. Dans sa demande de récusation du 17 mai 2019, A.________ reproche à la Juge de police de ne pas avoir retourné à la partie plaignante les pièces qu’elle a produites le 6 mai 2019 dans une langue autre que le français, y voyant une violation du principe de l’égalité de traitement. Or, s’il est bien sûr en droit de critiquer le fait que la première juge n’ait pas retourné les pièces pour traduction, le demandeur semble mal inspiré de vouloir en tirer argument en faveur d’une récusation en invoquant l’égalité de traitement, puisqu’il a lui-même jusqu’à ce jour refusé de déposer ses déterminations et pièces dans la langue de la procédure, le défenseur d’office ayant dû produire des traductions libres des écritures (mais non des pièces) sans l’accord de son mandant. Cela étant, la Juge de police a exposé le 24 mai 2019 que le courrier en question et les réquisitions qu’il contient sont rédigés en français, soit dans la langue de la procédure. Quant aux pièces produites et par appréciation anticipée des preuves, une traduction n’a pas été jugée nécessaire en application de l’art. 119 al. 2 LJ. S’agissant du demandeur, il a déposé ses courriers contenant des réquisitions en allemand, raison pour laquelle il a été fait application de l’art. 119 al. 1 LJ. Dans la mesure où le prévenu semble se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP, il lui appartient d’en apporter la preuve, raison pour laquelle, par appréciation anticipée, des traductions des pièces produites ont été requises, à défaut de quoi il n’en serait pas tenu compte. Ces explications sont convaincantes et ne laissent aucune place à des suspicions de partialité. Enfin, dans la mesure où le demandeur répète que la partie plaignante a systématiquement eu droit à des prolongations de délai, ce qui ne serait pas son cas, il est renvoyé au ch. 4.2, 2ème § ci-devant, ce grief, mal fondé, ne justifiant pas la récusation de la première juge. 4.6 Dans sa demande de récusation du 27 mai 2019, A.________ reprend les griefs cités précédemment, soit que la Juge de police a rejeté toutes ses écritures et pièces au motif qu’elles ne sont pas rédigées en français, tout en acceptant l’écriture et les pièces du 6 mai 2019 de la partie adverse, lesquelles ne sont pas rédigées en français, ou seulement partiellement, de sorte que les parties ne sont pas traitées de manière égale, et ceci de manière crasse et systématique. Par la suite, la Juge de police a d’ailleurs continué à refuser qu’il dépose ses écrits dans une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 langue autre que le français, ce qui démontrerait la partialité de la magistrate. Encore une fois, ce motif est infondé, les explications données par la Juge de police à ce sujet étant convaincantes et ne laissant aucune place à des suspicions de partialité, renvoi étant pour le surplus fait au ch. 4.5 ci-devant. 4.7. En substance, on constate que le demandeur ne fait pas valoir d’arguments qui permettent de suspecter la Juge de police de prévention à son égard, respectivement qui fassent redouter une activité partiale. Il appert au contraire que la magistrate a traité l’affaire avec la diligence requise, le demandeur ayant pour sa part eu l’occasion de recourir au Tribunal cantonal, respec- tivement au Tribunal fédéral lorsqu’il l’estimait nécessaire. De même, il a pu bénéficier de prolongations de délai, tout comme d’ailleurs son défenseur d’office. La magistrate n’a en parti- culier fait usage d’aucun procédé déloyal et n’a pas avantagé la partie plaignante au détriment du demandeur. Les demandes de récusation des 5 mars, 3 mai, 17 mai et 27 mai 2019 doivent par conséquent être rejetées, celle du 28 mars 2019 étant déclarée irrecevable. 5. Les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. la Chambre arrête: I. Les demandes de récusation des 5 mars, 3 mai, 17 mai et 27 mai 2019 concernant la Juge de police D.________ sont rejetées. II. La demande de récusation du 28 mars 2019 concernant la Juge de police D.________ est irrecevable. III. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :