Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Sachverhalt
relatés dans le recours du 29 avril 2019 et précisent que leur fille et sa mère ont été invitées à faire une déposition, suite à la dénonciation de C.________, sans avoir pour leur part porté plainte. Le recourant a contesté le contenu de la correspondance précitée par écrit du 21 mai 2019, soulignant que les points soulevés concernaient essentiellement le recours associatif, et non la procédure pénale.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Certes, l'art. 395 let. b CPP prévoit que lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l'autorité de recours est un tribunal collégial. Cela étant, le recourant conteste également les considérants de faits et la motivation contenus dans l'ordonnance attaquée, de sorte que la Chambre est compétente. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté, l'ordonnance querellée ayant été notifiée au plus tôt le 17 avril 2019 et le recours, posté le lundi 29 avril 2019, ayant été adressé en temps utile, le 27 avril 2019 étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. Le recourant, qui conteste les frais mis à sa charge, est directement touché par l'ordonnance de non-entrée en matière et a de facto la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Sa critique tendant à la modification des considérants de l'ordonnance attaquée et, partant, sa conclusion y relative seront examinées ci-après (cf. infra consid. 3.4). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A titre liminaire et pour autant que besoin, l'on relèvera que peu importe que B.________ ait déposé plainte pénale ou non (cf. détermination spontanée des parents de cette dernière), la tardiveté ou le défaut d'un tel acte procédural aboutit au même résultat, à savoir qu'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas rempli, respectivement que les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière s'agissant de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, punissable sur plainte uniquement. B.________ n'a d'ailleurs pas contesté cet aspect de l'ordonnance, pas davantage qu'elle n'a remis en cause celle-ci dans son entier. 3. 3.1. En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tant selon la jurisprudence de la CEDH que de celle du Tribunal fédéral, les frais de procédures classées ou ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supportés par le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 prévenu, s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique. En aucun cas, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne peut être astreint à s'acquitter des frais de procédure, ou d'une partie de ceux-ci, au motif qu'il a commis une infraction ou une faute pénale (CR CPP-CHAPUIS, 2011, art. 426 n. 2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (pour le tout: ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 3.2. Certes, l'application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière est admise (arrêt TC FR 502 2016 256 du 18 octobre 2016 consid. 2b). Cela étant, elle peut s'avérer problématique dans les cas où, comme en l'espèce, le prévenu n'est pas entendu. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CP-CORNU, art. 310 n. 1-2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.3. En l'occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faisant application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Il a toutefois mis les frais à la charge du recourant, aux motifs que, "en écrivant de nombreux messages insistants et en touchant B.________ au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 niveau des fesses et des seins, alors qu'il était son responsable [...], profitant ainsi de la gêne occasionnée par cette situation et de son ascendant dû à leur différence d'âge", il avait porté atteinte à la personnalité de cette dernière (considérant 5 de l'ordonnance attaquée). Ce faisant, le Ministère public a tenu pour avérés des faits sur lesquels le recourant n'a jamais été auditionné. En procédant de la sorte, il a violé son droit d'être entendu et l'a fait apparaître comme coupable, en violation du principe de la présomption d'innocence. Certes, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Cela étant, dans la mesure où les faits retenus pour établis à l'encontre du recourant ne sont corroborés par aucun élément figurant au dossier, une réparation au stade du recours n'est pas envisageable. Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point, de sorte que le dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence. 3.4. Quant à la modification des considérants de l'ordonnance litigieuse, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. En effet, un recours sur les motifs est en principe irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910), sauf lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s'apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité ait été fournie au préalable et sans que le prévenu ait eu la possibilité d'exercer ses droits de défense (cf. arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ss repris dans arrêt TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1 et les références citées; dans un même sens, arrêt TPF Cour des plaintes BB.2017.160 du 9 novembre 2917 consid. 2). Certes, le recourant n'a pas été entendu par le Ministère public; cela étant, la lecture des considérants du présent arrêt suffit, au regard des principes de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu, à infirmer l'apparence de culpabilité qui pouvait résulter de la motivation de l'ordonnance rendue. 4. 4.1. Le recourant prétend en outre à une indemnité à titre de réparation du tort moral subi, à concurrence de CHF 1'000.-, et requiert la modification en ce sens du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir qu'il a été profondément choqué et affaibli suite à ces événements et à la procédure qui s'en est suivie, mis à l'écart du jour au lendemain, sans que l'occasion lui soit donnée de s'exprimer, ni même qu'il lui soit expliqué quels faits lui étaient réellement reprochés, malgré ses sollicitations. Il ajoute avoir suspendu provisoirement ses études et consulter régulièrement une psychologue. Il a fourni deux attestations médicales en ce sens (bordereau du recours, pièces nos 10 et 11). 4.2. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnisation dans divers cas de figure (let. a à c). En l'occurrence, outre le fait que les reproches formulés semblent davantage dirigés contre C.________, qui a exclu le recourant de l'association, que contre le Ministère public, l'on relèvera ce qui suit: quand bien même l'art. 429 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, le droit du prévenu au bénéfice d'une non-entrée en matière à être indemnisé a été reconnu par la jurisprudence (art. 310 al. 2 CPP; ATF 139 IV 241; cf. ég. arrêt TC FR 502 2016 83 du 19 mai 2016 consid. 2b). Est cependant principalement visée l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a). Pour ce qui est en effet du tort moral de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, les conditions en sont si strictes qu'on perçoit mal comment il pourrait entrer en ligne de compte lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue, celle-ci survenant avant toute
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 ouverture d'instruction (art. 309 al. 4 CPP), cas échéant après une audition par la police et quelques vérifications par le Ministère public. Or, seule une atteinte "particulièrement grave à [la] personnalité" au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu'une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n'a pas été détenue, il n'y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). 4.3. Si l'on peut admettre, en l'espèce, que le recourant a certainement dû être touché par la suite des événements, le déroulement de la procédure – à tout le moins celle, pénale, par-devant le Ministère public – ne constitue pas objectivement une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, mais plutôt un désagrément directement lié à toute implication dans une procédure pénale, sans commune mesure avec une détention injustifiée. Le fait que le recourant aurait durement ressenti cette situation n'est, à lui seul, pas déterminant. Il s'ensuit le rejet du recours sur cette question. 5. 5.1. Vu l'issue du recours, qui a été partiellement admis, il y a lieu de répartir les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), pour moitié à la charge de l'Etat, l'autre moitié étant supportée par le recourant (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. 5.2.1. Quant à l'indemnité de partie requise par A.________ pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), prévue en cas de classement et désormais admise lors d'une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241), elle suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La jurisprudence fédérale a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné à une amende en application de l'art. 292 CP par une ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le Ministère public, apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Si le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP, la législation fribourgeoise prévoit toutefois que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), non concernés en l'occurrence. 5.2.2. En l'espèce, l'on ne saurait nier la nécessité de l'assistance d'un mandataire s'agissant de la présente procédure, dont l'issue est déterminante quant à celle du litige civil opposant le recourant aux associations dont il est membre depuis de nombreuses années. Vu l'admission partielle de son recours, A.________ a droit à une indemnité de partie partielle. Son mandataire a déposé une liste de frais pour un montant de CHF 3'215.65, ce qui correspond à 11 heures et 15 minutes de travail (bordereau du recours, pièce no 9). Il y a lieu d'y apporter quelques corrections. Tout d'abord, l'ensemble des correspondances et téléphones doivent être indemnisés par un forfait, au lieu de prestations en minutes. Pour le reste, une durée raisonnable de 6 heures, recherches juridiques et examen du dossier compris (déduction faite des opérations liées à l'indemnité pour tort moral), sera retenue. Compte tenu des opérations ultérieures telles que l'analyse de l'arrêt et son explication au client (30 minutes), le total des postes admis se monte à 6 heures et 30 minutes, soit une indemnité de CHF 1'625.-, qu'il convient de réduire de moitié puis d'arrondir à CHF 1'000.-, eu égard au forfait de correspondance; s'y ajoutent les débours par CHF 50.- (5 % de CHF 1'000.-) et les frais de vacation par CHF 30.-. Compte tenu encore de la TVA par CHF 83.15 (7.7 % de CHF 1'080.-), l'indemnité partielle octroyée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure, à charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1), s'élève à CHF 1'163.15, TVA comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2019 par le Ministère public est modifié comme suit: " 2. Les frais de procédure à hauteur de CHF 777.- (émolument: CHF 370.-; frais de dossier CHF 45.-; débours: CHF 362.-) sont laissés à la charge de l'Etat. " Pour le surplus, le dispositif de l'ordonnance attaquée est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis pour moitié à la charge de l'Etat, l'autre moitié étant à la charge de A.________. III. Une indemnité partielle pour ses frais de défense en procédure de recours, de CHF 1'163.15, TVA par CHF 83.15 comprise, est accordée à A.________, à charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 La voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Certes, l'art. 395 let. b CPP prévoit que lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l'autorité de recours est un tribunal collégial. Cela étant, le recourant conteste également les considérants de faits et la motivation contenus dans l'ordonnance attaquée, de sorte que la Chambre est compétente.
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté, l'ordonnance querellée ayant été notifiée au plus tôt le 17 avril 2019 et le recours, posté le lundi 29 avril 2019, ayant été adressé en temps utile, le 27 avril 2019 étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.3 Le recourant, qui conteste les frais mis à sa charge, est directement touché par l'ordonnance de non-entrée en matière et a de facto la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Sa critique tendant à la modification des considérants de l'ordonnance attaquée et, partant, sa conclusion y relative seront examinées ci-après (cf. infra consid. 3.4).
E. 1.4 Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP).
E. 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
E. 1.6 La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 A titre liminaire et pour autant que besoin, l'on relèvera que peu importe que B.________ ait déposé plainte pénale ou non (cf. détermination spontanée des parents de cette dernière), la tardiveté ou le défaut d'un tel acte procédural aboutit au même résultat, à savoir qu'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas rempli, respectivement que les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière s'agissant de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, punissable sur plainte uniquement. B.________ n'a d'ailleurs pas contesté cet aspect de l'ordonnance, pas davantage qu'elle n'a remis en cause celle-ci dans son entier.
E. 3.1 En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tant selon la jurisprudence de la CEDH que de celle du Tribunal fédéral, les frais de procédures classées ou ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supportés par le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 prévenu, s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique. En aucun cas, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne peut être astreint à s'acquitter des frais de procédure, ou d'une partie de ceux-ci, au motif qu'il a commis une infraction ou une faute pénale (CR CPP-CHAPUIS, 2011, art. 426 n. 2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (pour le tout: ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
E. 3.2 Certes, l'application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière est admise (arrêt TC FR 502 2016 256 du 18 octobre 2016 consid. 2b). Cela étant, elle peut s'avérer problématique dans les cas où, comme en l'espèce, le prévenu n'est pas entendu. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CP-CORNU, art. 310 n. 1-2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 3.3 En l'occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faisant application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Il a toutefois mis les frais à la charge du recourant, aux motifs que, "en écrivant de nombreux messages insistants et en touchant B.________ au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 niveau des fesses et des seins, alors qu'il était son responsable [...], profitant ainsi de la gêne occasionnée par cette situation et de son ascendant dû à leur différence d'âge", il avait porté atteinte à la personnalité de cette dernière (considérant 5 de l'ordonnance attaquée). Ce faisant, le Ministère public a tenu pour avérés des faits sur lesquels le recourant n'a jamais été auditionné. En procédant de la sorte, il a violé son droit d'être entendu et l'a fait apparaître comme coupable, en violation du principe de la présomption d'innocence. Certes, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Cela étant, dans la mesure où les faits retenus pour établis à l'encontre du recourant ne sont corroborés par aucun élément figurant au dossier, une réparation au stade du recours n'est pas envisageable. Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point, de sorte que le dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence.
E. 3.4 Quant à la modification des considérants de l'ordonnance litigieuse, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. En effet, un recours sur les motifs est en principe irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910), sauf lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s'apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité ait été fournie au préalable et sans que le prévenu ait eu la possibilité d'exercer ses droits de défense (cf. arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ss repris dans arrêt TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1 et les références citées; dans un même sens, arrêt TPF Cour des plaintes BB.2017.160 du 9 novembre 2917 consid. 2). Certes, le recourant n'a pas été entendu par le Ministère public; cela étant, la lecture des considérants du présent arrêt suffit, au regard des principes de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu, à infirmer l'apparence de culpabilité qui pouvait résulter de la motivation de l'ordonnance rendue.
E. 4.1 Le recourant prétend en outre à une indemnité à titre de réparation du tort moral subi, à concurrence de CHF 1'000.-, et requiert la modification en ce sens du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir qu'il a été profondément choqué et affaibli suite à ces événements et à la procédure qui s'en est suivie, mis à l'écart du jour au lendemain, sans que l'occasion lui soit donnée de s'exprimer, ni même qu'il lui soit expliqué quels faits lui étaient réellement reprochés, malgré ses sollicitations. Il ajoute avoir suspendu provisoirement ses études et consulter régulièrement une psychologue. Il a fourni deux attestations médicales en ce sens (bordereau du recours, pièces nos 10 et 11).
E. 4.2 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnisation dans divers cas de figure (let. a à c). En l'occurrence, outre le fait que les reproches formulés semblent davantage dirigés contre C.________, qui a exclu le recourant de l'association, que contre le Ministère public, l'on relèvera ce qui suit: quand bien même l'art. 429 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, le droit du prévenu au bénéfice d'une non-entrée en matière à être indemnisé a été reconnu par la jurisprudence (art. 310 al. 2 CPP; ATF 139 IV 241; cf. ég. arrêt TC FR 502 2016 83 du 19 mai 2016 consid. 2b). Est cependant principalement visée l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a). Pour ce qui est en effet du tort moral de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, les conditions en sont si strictes qu'on perçoit mal comment il pourrait entrer en ligne de compte lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue, celle-ci survenant avant toute
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 ouverture d'instruction (art. 309 al. 4 CPP), cas échéant après une audition par la police et quelques vérifications par le Ministère public. Or, seule une atteinte "particulièrement grave à [la] personnalité" au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu'une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n'a pas été détenue, il n'y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1).
E. 4.3 Si l'on peut admettre, en l'espèce, que le recourant a certainement dû être touché par la suite des événements, le déroulement de la procédure – à tout le moins celle, pénale, par-devant le Ministère public – ne constitue pas objectivement une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, mais plutôt un désagrément directement lié à toute implication dans une procédure pénale, sans commune mesure avec une détention injustifiée. Le fait que le recourant aurait durement ressenti cette situation n'est, à lui seul, pas déterminant. Il s'ensuit le rejet du recours sur cette question.
E. 5.1 Vu l'issue du recours, qui a été partiellement admis, il y a lieu de répartir les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), pour moitié à la charge de l'Etat, l'autre moitié étant supportée par le recourant (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5.2.1 Quant à l'indemnité de partie requise par A.________ pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), prévue en cas de classement et désormais admise lors d'une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241), elle suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La jurisprudence fédérale a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné à une amende en application de l'art. 292 CP par une ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le Ministère public, apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Si le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP, la législation fribourgeoise prévoit toutefois que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), non concernés en l'occurrence.
E. 5.2.2 En l'espèce, l'on ne saurait nier la nécessité de l'assistance d'un mandataire s'agissant de la présente procédure, dont l'issue est déterminante quant à celle du litige civil opposant le recourant aux associations dont il est membre depuis de nombreuses années. Vu l'admission partielle de son recours, A.________ a droit à une indemnité de partie partielle. Son mandataire a déposé une liste de frais pour un montant de CHF 3'215.65, ce qui correspond à 11 heures et 15 minutes de travail (bordereau du recours, pièce no 9). Il y a lieu d'y apporter quelques corrections. Tout d'abord, l'ensemble des correspondances et téléphones doivent être indemnisés par un forfait, au lieu de prestations en minutes. Pour le reste, une durée raisonnable de 6 heures, recherches juridiques et examen du dossier compris (déduction faite des opérations liées à l'indemnité pour tort moral), sera retenue. Compte tenu des opérations ultérieures telles que l'analyse de l'arrêt et son explication au client (30 minutes), le total des postes admis se monte à
E. 6 heures et 30 minutes, soit une indemnité de CHF 1'625.-, qu'il convient de réduire de moitié puis d'arrondir à CHF 1'000.-, eu égard au forfait de correspondance; s'y ajoutent les débours par CHF 50.- (5 % de CHF 1'000.-) et les frais de vacation par CHF 30.-. Compte tenu encore de la TVA par CHF 83.15 (7.7 % de CHF 1'080.-), l'indemnité partielle octroyée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure, à charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1), s'élève à CHF 1'163.15, TVA comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2019 par le Ministère public est modifié comme suit: " 2. Les frais de procédure à hauteur de CHF 777.- (émolument: CHF 370.-; frais de dossier CHF 45.-; débours: CHF 362.-) sont laissés à la charge de l'Etat. " Pour le surplus, le dispositif de l'ordonnance attaquée est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis pour moitié à la charge de l'Etat, l'autre moitié étant à la charge de A.________. III. Une indemnité partielle pour ses frais de défense en procédure de recours, de CHF 1'163.15, TVA par CHF 83.15 comprise, est accordée à A.________, à charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 138 Arrêt du 17 juin 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, représenté par Me Antonin Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP), indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) Recours du 29 avril 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par courrier du 14 janvier 2019, les présidents de C.________ ont dénoncé auprès du Ministère public un cas de possible atteinte à l'intégrité sexuelle d'une de leurs membres, B.________. Cette dernière a été entendue par la police le 18 février 2019, lors d'une audition filmée. Elle s'est portée partie plaignante. La mère de B.________ a elle-même été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Les faits dénoncés ont conduit à l'exclusion du recourant de D.________, respectivement de C.________, associations dont il fait partie. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 31 janvier 2019; la procédure civile y relative a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale. B. Le 16 avril 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant, d'une part, que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle n'étaient manifestement pas remplis et, d'autre part, que la plainte de B.________ était tardive s'agissant de l'infraction susceptible d'entrer en ligne de compte, à savoir les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, prévue à l'art. 198 CP, qui ne se poursuit que sur plainte. Le Ministère public a néanmoins mis les frais à la charge de A.________, retenant qu'en écrivant de nombreux messages insistants et en touchant B.________ au niveau des fesses et des seins, alors qu'il était son responsable, profitant ainsi de la gêne occasionnée par cette situation et de son ascendant dû à leur différence d'âge, il avait porté atteinte à la personnalité de cette dernière (considérant 5 de l'ordonnance attaquée). C. Par mémoire du 29 avril 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière en ce qu'elle mettait à sa charge les frais de procédure par CHF 777.-. Il a, de plus, requis l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, de même qu'une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. S'agissant des considérants de l'ordonnance attaquée, le recourant a également conclu à ce qu'il soit précisé que son audition n'avait pas été effectuée compte tenu de la non-entrée en matière et à ce que le considérant 5 justifiant la mise à sa charge des frais soit supprimé. D. Invité à se déterminer, le Ministère public, par acte du 7 mai 2019, s'en est remis à l'appréciation de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) s'agissant de la question des frais de procédure et a conclu au rejet du recours sur la question de l'indemnité en réparation du tort moral subi. E. Par courrier du 14 mai 2019 remis à la poste le lendemain, les parents de B.________ ont adressé une détermination spontanée à la Chambre. En substance, ils reviennent sur les faits relatés dans le recours du 29 avril 2019 et précisent que leur fille et sa mère ont été invitées à faire une déposition, suite à la dénonciation de C.________, sans avoir pour leur part porté plainte. Le recourant a contesté le contenu de la correspondance précitée par écrit du 21 mai 2019, soulignant que les points soulevés concernaient essentiellement le recours associatif, et non la procédure pénale.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Certes, l'art. 395 let. b CPP prévoit que lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l'autorité de recours est un tribunal collégial. Cela étant, le recourant conteste également les considérants de faits et la motivation contenus dans l'ordonnance attaquée, de sorte que la Chambre est compétente. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté, l'ordonnance querellée ayant été notifiée au plus tôt le 17 avril 2019 et le recours, posté le lundi 29 avril 2019, ayant été adressé en temps utile, le 27 avril 2019 étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. Le recourant, qui conteste les frais mis à sa charge, est directement touché par l'ordonnance de non-entrée en matière et a de facto la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Sa critique tendant à la modification des considérants de l'ordonnance attaquée et, partant, sa conclusion y relative seront examinées ci-après (cf. infra consid. 3.4). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A titre liminaire et pour autant que besoin, l'on relèvera que peu importe que B.________ ait déposé plainte pénale ou non (cf. détermination spontanée des parents de cette dernière), la tardiveté ou le défaut d'un tel acte procédural aboutit au même résultat, à savoir qu'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas rempli, respectivement que les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière s'agissant de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, punissable sur plainte uniquement. B.________ n'a d'ailleurs pas contesté cet aspect de l'ordonnance, pas davantage qu'elle n'a remis en cause celle-ci dans son entier. 3. 3.1. En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tant selon la jurisprudence de la CEDH que de celle du Tribunal fédéral, les frais de procédures classées ou ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supportés par le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 prévenu, s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique. En aucun cas, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne peut être astreint à s'acquitter des frais de procédure, ou d'une partie de ceux-ci, au motif qu'il a commis une infraction ou une faute pénale (CR CPP-CHAPUIS, 2011, art. 426 n. 2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (pour le tout: ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 3.2. Certes, l'application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière est admise (arrêt TC FR 502 2016 256 du 18 octobre 2016 consid. 2b). Cela étant, elle peut s'avérer problématique dans les cas où, comme en l'espèce, le prévenu n'est pas entendu. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CP-CORNU, art. 310 n. 1-2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.3. En l'occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faisant application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Il a toutefois mis les frais à la charge du recourant, aux motifs que, "en écrivant de nombreux messages insistants et en touchant B.________ au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 niveau des fesses et des seins, alors qu'il était son responsable [...], profitant ainsi de la gêne occasionnée par cette situation et de son ascendant dû à leur différence d'âge", il avait porté atteinte à la personnalité de cette dernière (considérant 5 de l'ordonnance attaquée). Ce faisant, le Ministère public a tenu pour avérés des faits sur lesquels le recourant n'a jamais été auditionné. En procédant de la sorte, il a violé son droit d'être entendu et l'a fait apparaître comme coupable, en violation du principe de la présomption d'innocence. Certes, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Cela étant, dans la mesure où les faits retenus pour établis à l'encontre du recourant ne sont corroborés par aucun élément figurant au dossier, une réparation au stade du recours n'est pas envisageable. Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point, de sorte que le dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence. 3.4. Quant à la modification des considérants de l'ordonnance litigieuse, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. En effet, un recours sur les motifs est en principe irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910), sauf lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s'apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité ait été fournie au préalable et sans que le prévenu ait eu la possibilité d'exercer ses droits de défense (cf. arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ss repris dans arrêt TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1 et les références citées; dans un même sens, arrêt TPF Cour des plaintes BB.2017.160 du 9 novembre 2917 consid. 2). Certes, le recourant n'a pas été entendu par le Ministère public; cela étant, la lecture des considérants du présent arrêt suffit, au regard des principes de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu, à infirmer l'apparence de culpabilité qui pouvait résulter de la motivation de l'ordonnance rendue. 4. 4.1. Le recourant prétend en outre à une indemnité à titre de réparation du tort moral subi, à concurrence de CHF 1'000.-, et requiert la modification en ce sens du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir qu'il a été profondément choqué et affaibli suite à ces événements et à la procédure qui s'en est suivie, mis à l'écart du jour au lendemain, sans que l'occasion lui soit donnée de s'exprimer, ni même qu'il lui soit expliqué quels faits lui étaient réellement reprochés, malgré ses sollicitations. Il ajoute avoir suspendu provisoirement ses études et consulter régulièrement une psychologue. Il a fourni deux attestations médicales en ce sens (bordereau du recours, pièces nos 10 et 11). 4.2. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnisation dans divers cas de figure (let. a à c). En l'occurrence, outre le fait que les reproches formulés semblent davantage dirigés contre C.________, qui a exclu le recourant de l'association, que contre le Ministère public, l'on relèvera ce qui suit: quand bien même l'art. 429 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, le droit du prévenu au bénéfice d'une non-entrée en matière à être indemnisé a été reconnu par la jurisprudence (art. 310 al. 2 CPP; ATF 139 IV 241; cf. ég. arrêt TC FR 502 2016 83 du 19 mai 2016 consid. 2b). Est cependant principalement visée l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a). Pour ce qui est en effet du tort moral de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, les conditions en sont si strictes qu'on perçoit mal comment il pourrait entrer en ligne de compte lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue, celle-ci survenant avant toute
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 ouverture d'instruction (art. 309 al. 4 CPP), cas échéant après une audition par la police et quelques vérifications par le Ministère public. Or, seule une atteinte "particulièrement grave à [la] personnalité" au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu'une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n'a pas été détenue, il n'y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). 4.3. Si l'on peut admettre, en l'espèce, que le recourant a certainement dû être touché par la suite des événements, le déroulement de la procédure – à tout le moins celle, pénale, par-devant le Ministère public – ne constitue pas objectivement une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, mais plutôt un désagrément directement lié à toute implication dans une procédure pénale, sans commune mesure avec une détention injustifiée. Le fait que le recourant aurait durement ressenti cette situation n'est, à lui seul, pas déterminant. Il s'ensuit le rejet du recours sur cette question. 5. 5.1. Vu l'issue du recours, qui a été partiellement admis, il y a lieu de répartir les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), pour moitié à la charge de l'Etat, l'autre moitié étant supportée par le recourant (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. 5.2.1. Quant à l'indemnité de partie requise par A.________ pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), prévue en cas de classement et désormais admise lors d'une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241), elle suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La jurisprudence fédérale a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné à une amende en application de l'art. 292 CP par une ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le Ministère public, apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Si le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP, la législation fribourgeoise prévoit toutefois que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), non concernés en l'occurrence. 5.2.2. En l'espèce, l'on ne saurait nier la nécessité de l'assistance d'un mandataire s'agissant de la présente procédure, dont l'issue est déterminante quant à celle du litige civil opposant le recourant aux associations dont il est membre depuis de nombreuses années. Vu l'admission partielle de son recours, A.________ a droit à une indemnité de partie partielle. Son mandataire a déposé une liste de frais pour un montant de CHF 3'215.65, ce qui correspond à 11 heures et 15 minutes de travail (bordereau du recours, pièce no 9). Il y a lieu d'y apporter quelques corrections. Tout d'abord, l'ensemble des correspondances et téléphones doivent être indemnisés par un forfait, au lieu de prestations en minutes. Pour le reste, une durée raisonnable de 6 heures, recherches juridiques et examen du dossier compris (déduction faite des opérations liées à l'indemnité pour tort moral), sera retenue. Compte tenu des opérations ultérieures telles que l'analyse de l'arrêt et son explication au client (30 minutes), le total des postes admis se monte à 6 heures et 30 minutes, soit une indemnité de CHF 1'625.-, qu'il convient de réduire de moitié puis d'arrondir à CHF 1'000.-, eu égard au forfait de correspondance; s'y ajoutent les débours par CHF 50.- (5 % de CHF 1'000.-) et les frais de vacation par CHF 30.-. Compte tenu encore de la TVA par CHF 83.15 (7.7 % de CHF 1'080.-), l'indemnité partielle octroyée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure, à charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1), s'élève à CHF 1'163.15, TVA comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2019 par le Ministère public est modifié comme suit: " 2. Les frais de procédure à hauteur de CHF 777.- (émolument: CHF 370.-; frais de dossier CHF 45.-; débours: CHF 362.-) sont laissés à la charge de l'Etat. " Pour le surplus, le dispositif de l'ordonnance attaquée est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis pour moitié à la charge de l'Etat, l'autre moitié étant à la charge de A.________. III. Une indemnité partielle pour ses frais de défense en procédure de recours, de CHF 1'163.15, TVA par CHF 83.15 comprise, est accordée à A.________, à charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :