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502 2019 130

Freiburg · 2019-07-29 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Sachverhalt

sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). Lorsque la demande paraît irrecevable

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 au motif que le requérant n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l’autorité concernée peut écarter elle-même la requête (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.). En l’espèce, A.________ semble également requérir la récusation des Juges cantonaux Bugnon, Delabays et Wohlhauser puisqu’il les mentionne dans son courrier du 9 avril 2019 en les qualifiant de « récusés en l’espèce, auteurs de discriminations raciales ». Vu les termes utilisés et en l’absence d’une motivation plus étayée, il paraît se référer à la récusation qui avait été prononcée par le Tribunal fédéral à l’encontre de ces magistrats dans le cadre de l’affaire pénale initiée par la plainte pénale de C.________ contre un autre magistrat (arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018); cette récusation est toutefois strictement circonscrite à cette procédure. Une récusation une fois prononcée ne valant pas de façon générale et des tiers non concernés comme le requérant ne pouvant s’en prévaloir, ainsi qu’en l’absence d’autre motif invoqué, la demande tendant à la récusation des Juges cantonaux dans le cadre de la présente affaire est manifestement infondée et sera partant écartée sans plus de développement. En outre, le Juge cantonal Hubert Bugnon, à la retraite depuis janvier 2019, n’exerce plus la fonction de magistrat et la demande de récusation le concernant est de toute évidence sans objet. 1.3. Se pose la question de savoir si la demande de récusation a été déposée « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Cette condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). Le requérant admet lui-même avoir déjà invoqué un conflit d’intérêt lors de son audition du 19 décembre 2018 (courrier daté du 17 avril 2019 confirmant sa demande de récusation). Du procès-verbal du 19 décembre 2018 (DO 105 ab initio), il ressort en effet qu’il a déclaré « Comme je suis entendu par ordre de D.________, Procureur général du canton de Fribourg, force est de constater que nous sommes en présence d’un gros conflit d’intérêt ». Il n’a requis la récusation de ce dernier que le 9 avril 2019 et pour le motif que celui-ci n’aurait pas répondu à ses questions sur ses prétendues appartenances secrètes comme il le lui demandait. Ainsi, en tant que la demande concernerait le motif de conflit d’intérêt elle doit être déclarée irrecevable car tardive. S’agissant de l’autre motif invoqué (formulaire au sujet des appartenances non retourné), la question peut demeurer ouverte puisqu’il est difficile d’arrêter la date exacte à laquelle le requérant savait que le Procureur général ne lui transmettrait pas les informations requises, celui-ci s’étant simplement abstenu d’effectuer une quelconque démarche à ce sujet. 2. 2.1. Le requérant prétend que le Procureur général est partial et doit partant se récuser puisqu’il n’a pas rempli ni retourné le formulaire visant à révéler ses appartenances à différents organismes. Par cette omission, il aurait commis un déni de justice. Il soutient que le Procureur général entretient des rapports amicaux ou à tout le moins professionnels et corporatistes avec la Juge de paix et les magistrats cantonaux qui avaient été récusés dans l’affaire C.________. Il requiert enfin que tout magistrat en charge de son affaire remplisse ledit formulaire pour pouvoir légitimement s’en saisir. 2.2. Dans ses déterminations, le Procureur général considère que le requérant n’invoque aucun motif de récusation valable et estime qu’il n’était ainsi pas tenu de remplir un formulaire décrété unilatéralement par celui-ci. 2.3. En l’espèce, la jurisprudence fédérale – en l’occurrence connue du requérant – a précisé à maintes reprises qu'à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (arrêt TF 1B_82/2018 du 3 mai 2018 consid. 2.2 et les réf.). Ainsi, lorsqu’il estime que le Procureur général devait remplir le questionnaire rédigé par ses soins sur ses éventuelles appartenances à des organismes « secrets » sous peine de fonder un motif de récusation, le requérant se trompe. De plus, le requérant ne formule que des critiques générales sur sa perception de la magistrature fribourgeoise, sans démontrer spécifiquement une éventuelle apparence de prévention du Procureur général à son égard. Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP). 3.2. B.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation. Aucune indemnité de partie ne lui sera accordée. En effet, le CPP requiert uniquement que la personne concernée, soit celle dont la récusation est demandée, se détermine (cf. art. 58 al. 2 CPP). Or, tel n’est pas son cas. la Chambre arrête : I. La demande du 9 avril 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser est rejetée. Celle tendant à la récusation de l’ancien Juge cantonal Hubert Bugnon est sans objet. II. La demande du 9 avril 2019 tendant à la récusation du Procureur général est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 avril 2019. C. Le 23 avril 2019, le Procureur général a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale avec ses déterminations, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. D. Par courrier du 25 avril 2019, B.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation, concluant à son irrecevabilité pour cause de tardiveté, respectivement à son rejet. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est invoqué, comme cela est le cas en l’espèce, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Tel est le cas de la demande tendant à la récusation du Procureur général. 1.2. Selon l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). Lorsque la demande paraît irrecevable

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 au motif que le requérant n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l’autorité concernée peut écarter elle-même la requête (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.). En l’espèce, A.________ semble également requérir la récusation des Juges cantonaux Bugnon, Delabays et Wohlhauser puisqu’il les mentionne dans son courrier du 9 avril 2019 en les qualifiant de « récusés en l’espèce, auteurs de discriminations raciales ». Vu les termes utilisés et en l’absence d’une motivation plus étayée, il paraît se référer à la récusation qui avait été prononcée par le Tribunal fédéral à l’encontre de ces magistrats dans le cadre de l’affaire pénale initiée par la plainte pénale de C.________ contre un autre magistrat (arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018); cette récusation est toutefois strictement circonscrite à cette procédure. Une récusation une fois prononcée ne valant pas de façon générale et des tiers non concernés comme le requérant ne pouvant s’en prévaloir, ainsi qu’en l’absence d’autre motif invoqué, la demande tendant à la récusation des Juges cantonaux dans le cadre de la présente affaire est manifestement infondée et sera partant écartée sans plus de développement. En outre, le Juge cantonal Hubert Bugnon, à la retraite depuis janvier 2019, n’exerce plus la fonction de magistrat et la demande de récusation le concernant est de toute évidence sans objet. 1.3. Se pose la question de savoir si la demande de récusation a été déposée « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Cette condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). Le requérant admet lui-même avoir déjà invoqué un conflit d’intérêt lors de son audition du 19 décembre 2018 (courrier daté du 17 avril 2019 confirmant sa demande de récusation). Du procès-verbal du 19 décembre 2018 (DO 105 ab initio), il ressort en effet qu’il a déclaré « Comme je suis entendu par ordre de D.________, Procureur général du canton de Fribourg, force est de constater que nous sommes en présence d’un gros conflit d’intérêt ». Il n’a requis la récusation de ce dernier que le 9 avril 2019 et pour le motif que celui-ci n’aurait pas répondu à ses questions sur ses prétendues appartenances secrètes comme il le lui demandait. Ainsi, en tant que la demande concernerait le motif de conflit d’intérêt elle doit être déclarée irrecevable car tardive. S’agissant de l’autre motif invoqué (formulaire au sujet des appartenances non retourné), la question peut demeurer ouverte puisqu’il est difficile d’arrêter la date exacte à laquelle le requérant savait que le Procureur général ne lui transmettrait pas les informations requises, celui-ci s’étant simplement abstenu d’effectuer une quelconque démarche à ce sujet. 2. 2.1. Le requérant prétend que le Procureur général est partial et doit partant se récuser puisqu’il n’a pas rempli ni retourné le formulaire visant à révéler ses appartenances à différents organismes. Par cette omission, il aurait commis un déni de justice. Il soutient que le Procureur général entretient des rapports amicaux ou à tout le moins professionnels et corporatistes avec la Juge de paix et les magistrats cantonaux qui avaient été récusés dans l’affaire C.________. Il requiert enfin que tout magistrat en charge de son affaire remplisse ledit formulaire pour pouvoir légitimement s’en saisir. 2.2. Dans ses déterminations, le Procureur général considère que le requérant n’invoque aucun motif de récusation valable et estime qu’il n’était ainsi pas tenu de remplir un formulaire décrété unilatéralement par celui-ci. 2.3. En l’espèce, la jurisprudence fédérale – en l’occurrence connue du requérant – a précisé à maintes reprises qu'à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (arrêt TF 1B_82/2018 du 3 mai 2018 consid. 2.2 et les réf.). Ainsi, lorsqu’il estime que le Procureur général devait remplir le questionnaire rédigé par ses soins sur ses éventuelles appartenances à des organismes « secrets » sous peine de fonder un motif de récusation, le requérant se trompe. De plus, le requérant ne formule que des critiques générales sur sa perception de la magistrature fribourgeoise, sans démontrer spécifiquement une éventuelle apparence de prévention du Procureur général à son égard. Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP). 3.2. B.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation. Aucune indemnité de partie ne lui sera accordée. En effet, le CPP requiert uniquement que la personne concernée, soit celle dont la récusation est demandée, se détermine (cf. art. 58 al. 2 CPP). Or, tel n’est pas son cas. la Chambre arrête : I. La demande du 9 avril 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser est rejetée. Celle tendant à la récusation de l’ancien Juge cantonal Hubert Bugnon est sans objet. II. La demande du 9 avril 2019 tendant à la récusation du Procureur général est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 130 Arrêt du 29 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Récusation (art. 56ss CPP) Demande de récusation du 9 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 12 mars 2018, B.________, Juge de paix, a déposé plainte pénale contre inconnu pour des propos attentatoires à son honneur publiés sur internet. Le texte publié sur internet semblait à première vue faire écho à l’histoire personnelle de C.________ et de sa mère, notamment à leurs relations aux autorités judiciaires et administratives. Les investigations menées par le Procureur général ont révélé que la personne qui l’a publié est A.________. Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 12 mars 2019. A.________ a consulté le dossier pénal le 21 mars 2019. Il a ensuite sollicité, par courrier du 23 mars 2019, une prolongation du délai pour déposer ses déterminations et a requis du Procureur général qu’il remplisse le formulaire « demande de transparence » rédigé par ses soins et qu’il le lui retourne. Le 26 mars 2019, le Procureur général a prolongé le délai jusqu’au 18 avril 2019, mais n’a pas retourné le formulaire. B. Le 9 avril 2019, A.________ a adressé un courrier au Procureur général contenant de nombreux griefs et se terminant par « Vous, D.________, vous êtes récusé pour ne pas avoir donné suite à ma requête de transparence du 23 mars 2019 (appartenance à des sociétés secrètes) ». Le 15 avril 2019, le Procureur général a invité A.________ à lui faire savoir s’il entendait formellement requérir sa récusation et à la motiver, ce que ce dernier a confirmé par courrier du 17 avril 2019. C. Le 23 avril 2019, le Procureur général a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale avec ses déterminations, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. D. Par courrier du 25 avril 2019, B.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation, concluant à son irrecevabilité pour cause de tardiveté, respectivement à son rejet. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est invoqué, comme cela est le cas en l’espèce, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Tel est le cas de la demande tendant à la récusation du Procureur général. 1.2. Selon l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). Lorsque la demande paraît irrecevable

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 au motif que le requérant n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l’autorité concernée peut écarter elle-même la requête (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.). En l’espèce, A.________ semble également requérir la récusation des Juges cantonaux Bugnon, Delabays et Wohlhauser puisqu’il les mentionne dans son courrier du 9 avril 2019 en les qualifiant de « récusés en l’espèce, auteurs de discriminations raciales ». Vu les termes utilisés et en l’absence d’une motivation plus étayée, il paraît se référer à la récusation qui avait été prononcée par le Tribunal fédéral à l’encontre de ces magistrats dans le cadre de l’affaire pénale initiée par la plainte pénale de C.________ contre un autre magistrat (arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018); cette récusation est toutefois strictement circonscrite à cette procédure. Une récusation une fois prononcée ne valant pas de façon générale et des tiers non concernés comme le requérant ne pouvant s’en prévaloir, ainsi qu’en l’absence d’autre motif invoqué, la demande tendant à la récusation des Juges cantonaux dans le cadre de la présente affaire est manifestement infondée et sera partant écartée sans plus de développement. En outre, le Juge cantonal Hubert Bugnon, à la retraite depuis janvier 2019, n’exerce plus la fonction de magistrat et la demande de récusation le concernant est de toute évidence sans objet. 1.3. Se pose la question de savoir si la demande de récusation a été déposée « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Cette condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). Le requérant admet lui-même avoir déjà invoqué un conflit d’intérêt lors de son audition du 19 décembre 2018 (courrier daté du 17 avril 2019 confirmant sa demande de récusation). Du procès-verbal du 19 décembre 2018 (DO 105 ab initio), il ressort en effet qu’il a déclaré « Comme je suis entendu par ordre de D.________, Procureur général du canton de Fribourg, force est de constater que nous sommes en présence d’un gros conflit d’intérêt ». Il n’a requis la récusation de ce dernier que le 9 avril 2019 et pour le motif que celui-ci n’aurait pas répondu à ses questions sur ses prétendues appartenances secrètes comme il le lui demandait. Ainsi, en tant que la demande concernerait le motif de conflit d’intérêt elle doit être déclarée irrecevable car tardive. S’agissant de l’autre motif invoqué (formulaire au sujet des appartenances non retourné), la question peut demeurer ouverte puisqu’il est difficile d’arrêter la date exacte à laquelle le requérant savait que le Procureur général ne lui transmettrait pas les informations requises, celui-ci s’étant simplement abstenu d’effectuer une quelconque démarche à ce sujet. 2. 2.1. Le requérant prétend que le Procureur général est partial et doit partant se récuser puisqu’il n’a pas rempli ni retourné le formulaire visant à révéler ses appartenances à différents organismes. Par cette omission, il aurait commis un déni de justice. Il soutient que le Procureur général entretient des rapports amicaux ou à tout le moins professionnels et corporatistes avec la Juge de paix et les magistrats cantonaux qui avaient été récusés dans l’affaire C.________. Il requiert enfin que tout magistrat en charge de son affaire remplisse ledit formulaire pour pouvoir légitimement s’en saisir. 2.2. Dans ses déterminations, le Procureur général considère que le requérant n’invoque aucun motif de récusation valable et estime qu’il n’était ainsi pas tenu de remplir un formulaire décrété unilatéralement par celui-ci. 2.3. En l’espèce, la jurisprudence fédérale – en l’occurrence connue du requérant – a précisé à maintes reprises qu'à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (arrêt TF 1B_82/2018 du 3 mai 2018 consid. 2.2 et les réf.). Ainsi, lorsqu’il estime que le Procureur général devait remplir le questionnaire rédigé par ses soins sur ses éventuelles appartenances à des organismes « secrets » sous peine de fonder un motif de récusation, le requérant se trompe. De plus, le requérant ne formule que des critiques générales sur sa perception de la magistrature fribourgeoise, sans démontrer spécifiquement une éventuelle apparence de prévention du Procureur général à son égard. Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP). 3.2. B.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation. Aucune indemnité de partie ne lui sera accordée. En effet, le CPP requiert uniquement que la personne concernée, soit celle dont la récusation est demandée, se détermine (cf. art. 58 al. 2 CPP). Or, tel n’est pas son cas. la Chambre arrête : I. La demande du 9 avril 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser est rejetée. Celle tendant à la récusation de l’ancien Juge cantonal Hubert Bugnon est sans objet. II. La demande du 9 avril 2019 tendant à la récusation du Procureur général est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :