Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte.
E. 1.2 Déposé à un office postal le 9 avril 2019, le recours contre la décision attaquée datée du
E. 1.3 La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP.
E. 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 lit. B CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 2.2. En l’occurrence, si l’on comprend bien que le recourant n’est pas d’accord avec la décision querellée, qu’il répète que le lien de confiance avec son défenseur d’office est rompu aux motifs qu’il n’a pas eu d’entretien avec lui depuis au moins quatre mois, qu’il n’a pas du tout l’impression que l’avocat fait de son mieux pour le défendre et qu’il a l’air de bien connaître et s’entendre avec l’équipe adverse (soit le Procureur en charge du dossier), on constate toutefois qu’il ne discute aucun des arguments du Ministère public, si ce n’est de les qualifier de très critiquables ou de « futiles ». En réalité, il s’en prend essentiellement au Procureur, lequel ferait tout pour le couler, le mettre plus bas que terre, lui parlerait de façon agressante et humiliante, lui lançant sans arrêt des piques et jouant à un jeu qui est plus qu’enfantin. Ce faisant, il ne satisfait pas à son obligation de motiver. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation.
E. 3 Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté.
E. 3.1 Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 134 n. 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue (arrêt TF 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant affirme que sa requête repose sur une perte de confiance en son défenseur d’office, ce dernier ne lui ayant pas rendu visite depuis au moins quatre mois et ne faisant pas de son mieux pour l’aider. De plus, il a l’impression qu’il connaît et s’entend bien avec le Procureur en charge du dossier. Or, à l’examen du dossier judiciaire, rien ne permet en l’état de constater que Me B.________ n’aurait pas exercé son mandat comme on l’attend d’un défenseur d’office, en particulier en assistant son client lors des auditions/confrontations par-devant le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte (DO 3000 à 3138, 6043 ss), en prenant part à des auditions par-devant la Police (DO 2653 ss, 2811 ss) et en se déterminant de manière circonstanciée lorsqu’il doit le faire, notamment en relation avec la détention provisoire (DO 6062 à 6077, 6081 à 6084, 6109 à 6115, 6118 à 6120). En ce qui concerne le nombre de visites qu’un défenseur d’office doit rendre à son client en prison, il dépend notamment de l’évolution de la procédure. En l’occurrence, la dernière audition par le Ministère public a eu lieu le 28 novembre 2018. Or, dans sa requête du 16 mars 2019, le recourant soutenait qu’il n’avait pas vu son avocat depuis deux mois, et dans son recours depuis quelque 4 mois, soit depuis environ mi-janvier 2019, ce qui ne semble pas critiquable au vu du dossier, respectivement de l’avancement de la procédure puisque l’on attendait alors le rapport d’expertise psychiatrique – étant au demeurant relevé que le défenseur d’office est intervenu le 18 février 2019 auprès du Ministère public pour tenter de faire accélérer la mise en œuvre de dite expertise, son client étant sans nouvelles de l’expert (DO 4217) –, expertise qui a finalement été rendue fin mars, avec une communication aux parties le 9 avril 2019. Quant à l’argument selon lequel le défenseur d’office connaîtrait et s’entendrait bien avec le Procureur en charge du dossier, il n’est, d’une part, question que d’une impression et, d’autre part, même si tel devait bien être le cas, il ne constituerait pas encore un motif de changer de défenseur d’office. On ne constate ainsi en l’état pas de manquements de la part du défenseur d’office, étant rappelé que le simple fait que le prévenu n'ait plus confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Or, la perte de confiance alléguée par le recourant ne repose pas sur des motifs objectifs et il n’apparaît pas que l’attitude du défenseur d’office nuise aux intérêts du recourant, rien de tel n’étant d’ailleurs soutenu.
E. 3.3 Quant à la conclusion subsidiaire tendant à la suppression de toute défense d’office, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit en l’espèce d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (DO 7000, 7004 s.), le Ministère public ayant retenu dans son ordonnance du 25 juin 2018 qu’il est à prévoir que la détention provisoire excèdera 10 jours et que le recourant encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté, étant précisé que le recourant se trouve aujourd’hui encore en détention provisoire. Les conditions de la défense
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 obligatoire étant ainsi toujours réunies, il ne peut pas être fait droit à la demande du recourant de se défendre lui-même.
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant supporte dès lors les frais de la présente procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 127 Arrêt du 10 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu, requérant et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense obligatoire (art. 130 CPP) – changement du défenseur d’office Recours du 9 avril 2019 contre la décision du Ministère public du 3 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, injures, éventuellement voies de fait, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi d’application du code pénal, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contravention à la loi cantonale sur la santé et contra- vention à la loi sur les chemins de fer. Par ordonnance du 25 juin 2018, un défenseur d’office (défense obligatoire) a été nommé à A.________ en la personne de Me B.________. B. Le 16 mars 2019, A.________ a requis un changement de défenseur d’office, souhaitant que Me C.________ soit nommé à la place de Me B.________. Par décision du 3 avril 2019, le Ministère public a rejeté la requête. C. A.________ a recouru le 9 avril 2019 contre cette décision. Il y demande un changement de défenseur d’office et, subsidiairement, de pouvoir se défendre seul. Le Ministère public s’est déterminé le 17 avril 2019, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. 1.2. Déposé à un office postal le 9 avril 2019, le recours contre la décision attaquée datée du 3 avril 2019 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 lit. B CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 2.2. En l’occurrence, si l’on comprend bien que le recourant n’est pas d’accord avec la décision querellée, qu’il répète que le lien de confiance avec son défenseur d’office est rompu aux motifs qu’il n’a pas eu d’entretien avec lui depuis au moins quatre mois, qu’il n’a pas du tout l’impression que l’avocat fait de son mieux pour le défendre et qu’il a l’air de bien connaître et s’entendre avec l’équipe adverse (soit le Procureur en charge du dossier), on constate toutefois qu’il ne discute aucun des arguments du Ministère public, si ce n’est de les qualifier de très critiquables ou de « futiles ». En réalité, il s’en prend essentiellement au Procureur, lequel ferait tout pour le couler, le mettre plus bas que terre, lui parlerait de façon agressante et humiliante, lui lançant sans arrêt des piques et jouant à un jeu qui est plus qu’enfantin. Ce faisant, il ne satisfait pas à son obligation de motiver. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 3. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. 3.1. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 134 n. 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue (arrêt TF 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). 3.2. En l’espèce, le recourant affirme que sa requête repose sur une perte de confiance en son défenseur d’office, ce dernier ne lui ayant pas rendu visite depuis au moins quatre mois et ne faisant pas de son mieux pour l’aider. De plus, il a l’impression qu’il connaît et s’entend bien avec le Procureur en charge du dossier. Or, à l’examen du dossier judiciaire, rien ne permet en l’état de constater que Me B.________ n’aurait pas exercé son mandat comme on l’attend d’un défenseur d’office, en particulier en assistant son client lors des auditions/confrontations par-devant le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte (DO 3000 à 3138, 6043 ss), en prenant part à des auditions par-devant la Police (DO 2653 ss, 2811 ss) et en se déterminant de manière circonstanciée lorsqu’il doit le faire, notamment en relation avec la détention provisoire (DO 6062 à 6077, 6081 à 6084, 6109 à 6115, 6118 à 6120). En ce qui concerne le nombre de visites qu’un défenseur d’office doit rendre à son client en prison, il dépend notamment de l’évolution de la procédure. En l’occurrence, la dernière audition par le Ministère public a eu lieu le 28 novembre 2018. Or, dans sa requête du 16 mars 2019, le recourant soutenait qu’il n’avait pas vu son avocat depuis deux mois, et dans son recours depuis quelque 4 mois, soit depuis environ mi-janvier 2019, ce qui ne semble pas critiquable au vu du dossier, respectivement de l’avancement de la procédure puisque l’on attendait alors le rapport d’expertise psychiatrique – étant au demeurant relevé que le défenseur d’office est intervenu le 18 février 2019 auprès du Ministère public pour tenter de faire accélérer la mise en œuvre de dite expertise, son client étant sans nouvelles de l’expert (DO 4217) –, expertise qui a finalement été rendue fin mars, avec une communication aux parties le 9 avril 2019. Quant à l’argument selon lequel le défenseur d’office connaîtrait et s’entendrait bien avec le Procureur en charge du dossier, il n’est, d’une part, question que d’une impression et, d’autre part, même si tel devait bien être le cas, il ne constituerait pas encore un motif de changer de défenseur d’office. On ne constate ainsi en l’état pas de manquements de la part du défenseur d’office, étant rappelé que le simple fait que le prévenu n'ait plus confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Or, la perte de confiance alléguée par le recourant ne repose pas sur des motifs objectifs et il n’apparaît pas que l’attitude du défenseur d’office nuise aux intérêts du recourant, rien de tel n’étant d’ailleurs soutenu. 3.3. Quant à la conclusion subsidiaire tendant à la suppression de toute défense d’office, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit en l’espèce d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (DO 7000, 7004 s.), le Ministère public ayant retenu dans son ordonnance du 25 juin 2018 qu’il est à prévoir que la détention provisoire excèdera 10 jours et que le recourant encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté, étant précisé que le recourant se trouve aujourd’hui encore en détention provisoire. Les conditions de la défense
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 obligatoire étant ainsi toujours réunies, il ne peut pas être fait droit à la demande du recourant de se défendre lui-même. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant supporte dès lors les frais de la présente procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :