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502 2019 113

Freiburg · 2019-05-21 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Sachverhalt

simples d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de contrainte, de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. De l’avis du Ministère public, le recourant aurait, avant tout, besoin, d’un interprète (décision attaquée du 21 mars 2019, p. 2 ss). Il ressort du rapport de dénonciation du 2 octobre 2018 (DO/2'200 ss) qu’il est reproché au recourant d’avoir envoyé depuis les Etats-Unis à B.________ un total de 3kg de marijuana afin que cette dernière puisse la vendre. Celle-ci a affirmé, lors de son audition (DO/2'213 ss) que le recourant l’envoyait vendre de la drogue pour qu’elle puisse lui rembourser les hôtels qu’il avait payés et aussi pour qu’elle puisse avoir de l’argent pour vivre (DO/2'214 ss, lignes 79 ss). Devant la police, le recourant a soutenu, quant à lui, que B.________ vendait effectivement de la marijuana, mais qu’il n’en était pas le fournisseur en impliquant un autre individu (DO/2'206 ss). Il a, également, affirmé avoir une ordonnance pour la marijuana et que C.________ lui permettait de détenir de la marijuana médicale (DO/ 2'207, lignes 100ss). Sur la base de ces quelques éléments et sans procéder à une analyse approfondie de l’affaire - ce qu’il appartiendra au Ministère public de faire -, il convient de constater que les faits reprochés au recourant sont d’une certaine gravité et, de surcroît, complexes sous l’angle des faits et du droit. Il n’est pas exclu que le volet relatif à la vente de stupéfiants se complexifie au fur et à mesure de l’avancée de la procédure pénale qui n’est, actuellement, qu’à ses débuts. Alors que le premier refus de désigner un défenseur d’office était justifié du fait que les infractions n’étaient pas d’une certaine gravité, tel n’est plus le cas. La nécessité de désigner un défenseur d’office s’est accrue du fait que les chefs de prévention ont été élargis à d’autres infractions avec des conséquences potentiellement plus graves pour le prévenu recourant. Dans ces circonstances, la présence d’un interprète ne saurait pallier le besoin évident de celui-là à être conseillé et défendu par un avocat. Cela est également dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, car la désignation d’un défenseur d’office en Suisse et, de surcroît, à Fribourg, permettra que la procédure avance dans le respect des droits procéduraux de l’ensemble des intéressés en évitant qu’elle ne soit retardée, notamment, par les éventuels problèmes de notification. Enfin, l’élément d’extranéité, à savoir l’éventuelle commission de certaines infractions sur le sol étranger, doit aussi être pris en compte. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés tant sur le plan des faits que du droit. Par conséquent, l’une des deux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Il convient, à présent, d’examiner si la deuxième condition, soit l’indigence, du recourant est réalisée. 2.3.2. Pour établir son indigence, le recourant produit les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire des 20 mars, 18 septembre et 25 septembre 2018 rendus par les juges civils dans le cadre du litige qui le divise de son épouse (pces 6 à 8 sous bordereau du recours). Les deux dernières décisions ont été communiquées sous forme d’avis dispositif et ne contiennent aucune motivation, car celle-ci n’a pas été demandée par les parties. La première, bien que sommaire sur la question, permet d’établir que le recourant sans fortune est également sans emploi depuis fin août 2017 et ne perçoit aucune indemnité. Cette situation n’a pas favorablement évolué depuis lors, le recourant subvenant à ses besoins grâce au soutien de ses proches et vivant chez ses parents. L’activité qu’il exerce occasionnellement lui rapporte moins de USD 1'000.- par mois. En revanche, le recourant n’invoque aucune charge et, vu qu’il est soutenu par ses proches, l’existence d’un solde disponible lui permettant de s’acquitter des honoraires d’un défenseur choisi par mensualités n’est pas exclu. Il est, toutefois, renoncé à lui opposer un tel argument, notamment, pour ne pas le priver financièrement de la possibilité de rendre visite à son enfant mineur qui ne vit pas aux Etats-Unis avec lui, mais en Suisse. Au surplus, s’il est condamné aux frais de procédure et que sa situation financière le permet, les frais avancés par l’Etat pourront lui être demandés en remboursement (art. 135 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la deuxième condition cumulative est également remplie. 2.3.3. Le recourant réclame qu’un défenseur d’office lui soit désigné dès le 24 août 2018 date d’établissement de la procuration en faveur de Me Sophie Kohli (pce 1 sous bordereau de recours). Cette procuration est très générale quant à son objet et n’est, de ce fait, pas pertinente pour la fixation de la date. De plus, la première requête a été rejetée par un arrêt antérieur. Par conséquent, il convient de retenir la date du 27 décembre 2018 correspondant à la date du dépôt de la deuxième requête (DO/9'205 s). 2.4. Le recours contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office du 21 mars 2019 est partiellement admis. Partant, la décision attaquée sera modifiée dans le sens des considérants. 3. 3.1. Le recourant conteste la décision de refus de suspendre la procédure du Ministère public du 27 mars 2019 (502 2019 107) et la citation à comparaître du même jour (502 2019 110). A l’appui de ses recours, qui sont identiques, il relève qu’il a demandé que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours et que l’audition du 24 mai 2019 soit annulée et renvoyée. Vu que le présent arrêt est rendu avant le prochain acte d’instruction, à savoir l’audition de la partie plaignante agendée au 24 mai 2019, les recours semblent avoir perdu leur objet. 3.2. Quoiqu’il en soit, l’art. 314 al. 1 let. b CPP relatif à la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur une autre procédure est applicable, de jurisprudence constante, de manière exceptionnelle. Le principe de célérité doit en cas de doute primer. Le Ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non. Il doit en particulier déterminer si le résultat de l’autre procédure peut avoir un effet quant au fond de la procédure à suspendre ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 quant à la simplification de l’administration des preuves (PC CPP, art. 314 n. 10 s). En l’espèce, le Ministère public a retenu que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à déroger au principe de célérité et donc à justifier une suspension de la procédure. Effectivement, le motif invoqué, à savoir qu’en cas d’audition de la partie plaignante, il doit être en droit de savoir si la présence de sa mandataire conduira à une mise à sa charge de ses honoraires en tant que défenseur choisi ou en tant que défenseur d’office, n’est pas susceptible d’influencer le fond de la procédure à suspendre. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la demande de suspension et cité la partie plaignante à comparaître. 3.3. Au vu de ce qui précède, les recours contre les décisions du 27 mars 2019 doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. 4. 4.1. Le recourant requiert que lui soit désigné un défenseur d’office pour la procédure de recours. L’indigence du recourant a été, précédemment, établie (ch. 2.3.2. ci-dessus). L’assistance d’un défenseur est, en l’espèce, justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de recours. Les requêtes (502 2019 109, 502 2019 112 et 502 2019 115) sont ainsi admises et Me Sophie Kohli nommée défenseure d’office pour la présente procédure. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction des trois recours, dont deux sont identiques et l’examen à venir du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail. L’indemnité, débours compris, sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5. Comme le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu des frais - ce qui est le cas pour la partie plaignante -, leur sort dans la procédure de recours est réglé à l’art. 428 CPP. Celui-ci prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Bien que deux recours sur trois soient rejetés, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat. En effet, le recourant a gain de cause sur la décision principale, soit celle lui refusant la désignation d’un défenseur d’office du 21 mars 2019 et ayant engendré les deux autres du 27 mars suivant. Les frais seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss RJ. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 107, 502 2019 109, 502 2019 110, 502 2019 112, 502 2019 113 et 502 2019 115 est ordonnée. II. Le recours (502 2019 113) contre la décision du Ministère public du 21 mars 2019 est partiellement admis. Partant, cette décision est modifiée comme suit : « 2. La requête de désignation d’une défenseure d’office à A.________ du 27 décembre 2018 est admise. Partant, Me Sophie Kohli, avocate, lui est désignée en qualité de défenseure d’office avec effet au 27 décembre 2018. » III. Les recours (502 2019 107 et 110) contre les décisions du Ministère public du 27 mars 2019 sont rejetés. Partant, les décisions du Ministère public du 27 mars 2019 sont confirmées. IV.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.- (DO/10'000 s). Dite ordonnance n’a pas pu lui être notifiée.

c) Dans une lettre adressée le 4 septembre 2018, Me Sophie Kohli, au nom de A.________, a indiqué que son mandant avait appris, dans le cadre d’une procédure civile suisse, qu’une ordonnance pénale aurait été prononcée à son encontre en date du 13 avril 2018. Par courrier du 7 septembre 2018, le Ministère public a notamment confirmé à la mandataire de A.________ qu’une ordonnance pénale avait bien été rendue le 13 avril 2018 et que celle-ci n’avait pas pu être notifiée à son client. En annexe, il a notifié dite ordonnance, en précisant que le dossier y relatif était consultable. Il l’a également informée qu’il avait des doutes que les conditions de l’assistance judiciaire soient réunies pour une autre procédure pendante.

d) Par mémoire de sa mandataire du 19 septembre 2018, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

e) Par courrier du 14 novembre 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, à qui le dossier avait été transmis comme objet de sa compétence, l’a retourné au Ministère public afin qu’il procède à l’audition, en contradictoire, de B.________ et de A.________ et verse aux dossiers les messages litigieux, pour autant que possible. Il l’a également invité à statuer sur la requête d’assistance judiciaire.

f) Par décision du 19 novembre 2018, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. Le recours de ce dernier du 30 novembre 2018 a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) du 19 février 2019 (502 2018 284, 285, 293 et 294). B.

a) Le 27 décembre 2018, A.________ a demandé la jonction des différentes procédures ouvertes à son encontre et sollicité, une nouvelle fois, que Me Sophie Kohli lui soit désignée en qualité de défenseure d’office (DO/9'205 s et DO/9'216 s). Par décision du 21 mars 2019, le Ministère public a décidé de joindre les procédures F 18 2071 (injure et menaces), F 18 8819 (injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et menaces) et F 18 10515 (délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants). Il a, par contre, rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office au prévenu.

b) Invitée à se déterminer sur la date d’une audition au Ministère public, la mandataire du prévenu a requis la suspension « informelle » de la procédure dans l’attente de l’issue du recours devant être interjeté contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 27 mars 2019, le Ministère public a rejeté la demande de suspension de la procédure. Le même jour, il a cité B.________, partie plaignante à une audience fixée au 24 mai 2019. C.

a) Par actes de sa mandataire du 4 avril 2019, A.________ a recouru contre la décision du Ministère public du 21 mars 2019 (502 2019 113) et celles du 27 mars 2019 (502 2019 107 et 110). Il a, dans les trois recours, requis des mesures provisionnelles et la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (502 2019 109, 112 et 115).

b) Dans ses observations du 11 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.

c) Le 14 mai 2019, le Président de la Chambre a rejeté les trois requêtes de mesures provisionnelles (502 2019 108, 111 et 114). en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de suspension de procédure et mandat de comparution constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; ci-après : CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre est par conséquent ouverte. Peut également faire l’objet d’un recours la décision du Ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 n. 18). 1.2. Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________ agissant comme comme prévenu, ainsi directement atteint dans ses droits procéduraux par les décisions litigieuses (art. 382 al. 1 CPP), les recours motivés et dotés de conclusions sont formellement recevables. 1.3. Le recourant demande la jonction des causes (recours 502 2019 113, p. 3, ch. X, recours 502 2019 107, p. 3, ch. X et recours 502 2019 110, p. 3, ch. X). L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2019 107, 502 2019 110 et 502 2019 113) ainsi que des requêtes de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (502 2019 109, 502 2019 112 et 502 2019 115). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al.s 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Dans le cadre de son recours contre le refus de désignation d’un défenseur d’office (502 2019 113), le recourant invoque son indigence (recours, p. 8, ch. 14 ss et p. 13, ch. IV). Il relève aussi que le Ministère public admet que l’affaire est d’une certaine gravité, par contre, il lui dénie le caractère insurmontable sur le plan du droit et des faits (recours, p. 11 ss, ch. III). Il relève que les infractions qui lui sont reprochées sont nombreuses et de différente nature. Il indique qu’il devra notamment contester la compétence des autorités de poursuite pénale suisses pour juger de certaines infractions qui ont été commises aux Etats-Unis. Il indique qu’il faudra aussi examiner un éventuel retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 en raison de la jonction des causes qui a été demandée par sa mandataire et qu’il n’était pas en mesure de demander seul. Vu qu’il est ressortissant des Etats-Unis, le recourant affirme n’avoir aucune familiarité avec la pratique judiciaire suisse. Il conclut qu’un « ressortissant étranger, même avec l’aide d’un interprète, sans domicile en Suisse, sans connaissance de la langue française ou de la juridiction suisse, sans connaissance des faits reprochés - ou d’une partie d’entre eux -, sans accès au dossier judiciaire, qui a déjà vu ses droits violés de manière grave ne peut manifestement y faire face seul ». 2.2. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP art. 132 n. 26). Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132

n. 66). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l’assistance d’un défenseur, des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure. 2.3. 2.3.1. En l’espèce, le Ministère public considère que s’il n’est pas exclu que les faits reprochés au recourant ne soient pas de peu de gravité, il faut relever que la procédure ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit que le prévenu seul ne pourrait surmonter. En effet, il est poursuivi pour des faits simples d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de contrainte, de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. De l’avis du Ministère public, le recourant aurait, avant tout, besoin, d’un interprète (décision attaquée du 21 mars 2019, p. 2 ss). Il ressort du rapport de dénonciation du 2 octobre 2018 (DO/2'200 ss) qu’il est reproché au recourant d’avoir envoyé depuis les Etats-Unis à B.________ un total de 3kg de marijuana afin que cette dernière puisse la vendre. Celle-ci a affirmé, lors de son audition (DO/2'213 ss) que le recourant l’envoyait vendre de la drogue pour qu’elle puisse lui rembourser les hôtels qu’il avait payés et aussi pour qu’elle puisse avoir de l’argent pour vivre (DO/2'214 ss, lignes 79 ss). Devant la police, le recourant a soutenu, quant à lui, que B.________ vendait effectivement de la marijuana, mais qu’il n’en était pas le fournisseur en impliquant un autre individu (DO/2'206 ss). Il a, également, affirmé avoir une ordonnance pour la marijuana et que C.________ lui permettait de détenir de la marijuana médicale (DO/ 2'207, lignes 100ss). Sur la base de ces quelques éléments et sans procéder à une analyse approfondie de l’affaire - ce qu’il appartiendra au Ministère public de faire -, il convient de constater que les faits reprochés au recourant sont d’une certaine gravité et, de surcroît, complexes sous l’angle des faits et du droit. Il n’est pas exclu que le volet relatif à la vente de stupéfiants se complexifie au fur et à mesure de l’avancée de la procédure pénale qui n’est, actuellement, qu’à ses débuts. Alors que le premier refus de désigner un défenseur d’office était justifié du fait que les infractions n’étaient pas d’une certaine gravité, tel n’est plus le cas. La nécessité de désigner un défenseur d’office s’est accrue du fait que les chefs de prévention ont été élargis à d’autres infractions avec des conséquences potentiellement plus graves pour le prévenu recourant. Dans ces circonstances, la présence d’un interprète ne saurait pallier le besoin évident de celui-là à être conseillé et défendu par un avocat. Cela est également dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, car la désignation d’un défenseur d’office en Suisse et, de surcroît, à Fribourg, permettra que la procédure avance dans le respect des droits procéduraux de l’ensemble des intéressés en évitant qu’elle ne soit retardée, notamment, par les éventuels problèmes de notification. Enfin, l’élément d’extranéité, à savoir l’éventuelle commission de certaines infractions sur le sol étranger, doit aussi être pris en compte. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés tant sur le plan des faits que du droit. Par conséquent, l’une des deux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Il convient, à présent, d’examiner si la deuxième condition, soit l’indigence, du recourant est réalisée. 2.3.2. Pour établir son indigence, le recourant produit les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire des 20 mars, 18 septembre et 25 septembre 2018 rendus par les juges civils dans le cadre du litige qui le divise de son épouse (pces 6 à 8 sous bordereau du recours). Les deux dernières décisions ont été communiquées sous forme d’avis dispositif et ne contiennent aucune motivation, car celle-ci n’a pas été demandée par les parties. La première, bien que sommaire sur la question, permet d’établir que le recourant sans fortune est également sans emploi depuis fin août 2017 et ne perçoit aucune indemnité. Cette situation n’a pas favorablement évolué depuis lors, le recourant subvenant à ses besoins grâce au soutien de ses proches et vivant chez ses parents. L’activité qu’il exerce occasionnellement lui rapporte moins de USD 1'000.- par mois. En revanche, le recourant n’invoque aucune charge et, vu qu’il est soutenu par ses proches, l’existence d’un solde disponible lui permettant de s’acquitter des honoraires d’un défenseur choisi par mensualités n’est pas exclu. Il est, toutefois, renoncé à lui opposer un tel argument, notamment, pour ne pas le priver financièrement de la possibilité de rendre visite à son enfant mineur qui ne vit pas aux Etats-Unis avec lui, mais en Suisse. Au surplus, s’il est condamné aux frais de procédure et que sa situation financière le permet, les frais avancés par l’Etat pourront lui être demandés en remboursement (art. 135 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la deuxième condition cumulative est également remplie. 2.3.3. Le recourant réclame qu’un défenseur d’office lui soit désigné dès le 24 août 2018 date d’établissement de la procuration en faveur de Me Sophie Kohli (pce 1 sous bordereau de recours). Cette procuration est très générale quant à son objet et n’est, de ce fait, pas pertinente pour la fixation de la date. De plus, la première requête a été rejetée par un arrêt antérieur. Par conséquent, il convient de retenir la date du 27 décembre 2018 correspondant à la date du dépôt de la deuxième requête (DO/9'205 s). 2.4. Le recours contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office du 21 mars 2019 est partiellement admis. Partant, la décision attaquée sera modifiée dans le sens des considérants. 3. 3.1. Le recourant conteste la décision de refus de suspendre la procédure du Ministère public du 27 mars 2019 (502 2019 107) et la citation à comparaître du même jour (502 2019 110). A l’appui de ses recours, qui sont identiques, il relève qu’il a demandé que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours et que l’audition du 24 mai 2019 soit annulée et renvoyée. Vu que le présent arrêt est rendu avant le prochain acte d’instruction, à savoir l’audition de la partie plaignante agendée au 24 mai 2019, les recours semblent avoir perdu leur objet. 3.2. Quoiqu’il en soit, l’art. 314 al. 1 let. b CPP relatif à la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur une autre procédure est applicable, de jurisprudence constante, de manière exceptionnelle. Le principe de célérité doit en cas de doute primer. Le Ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non. Il doit en particulier déterminer si le résultat de l’autre procédure peut avoir un effet quant au fond de la procédure à suspendre ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 quant à la simplification de l’administration des preuves (PC CPP, art. 314 n. 10 s). En l’espèce, le Ministère public a retenu que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à déroger au principe de célérité et donc à justifier une suspension de la procédure. Effectivement, le motif invoqué, à savoir qu’en cas d’audition de la partie plaignante, il doit être en droit de savoir si la présence de sa mandataire conduira à une mise à sa charge de ses honoraires en tant que défenseur choisi ou en tant que défenseur d’office, n’est pas susceptible d’influencer le fond de la procédure à suspendre. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la demande de suspension et cité la partie plaignante à comparaître. 3.3. Au vu de ce qui précède, les recours contre les décisions du 27 mars 2019 doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. 4. 4.1. Le recourant requiert que lui soit désigné un défenseur d’office pour la procédure de recours. L’indigence du recourant a été, précédemment, établie (ch. 2.3.2. ci-dessus). L’assistance d’un défenseur est, en l’espèce, justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de recours. Les requêtes (502 2019 109, 502 2019 112 et 502 2019 115) sont ainsi admises et Me Sophie Kohli nommée défenseure d’office pour la présente procédure. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction des trois recours, dont deux sont identiques et l’examen à venir du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail. L’indemnité, débours compris, sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5. Comme le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu des frais - ce qui est le cas pour la partie plaignante -, leur sort dans la procédure de recours est réglé à l’art. 428 CPP. Celui-ci prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Bien que deux recours sur trois soient rejetés, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat. En effet, le recourant a gain de cause sur la décision principale, soit celle lui refusant la désignation d’un défenseur d’office du 21 mars 2019 et ayant engendré les deux autres du

E. 27 mars suivant. Les frais seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss RJ. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 107, 502 2019 109, 502 2019 110, 502 2019 112, 502 2019 113 et 502 2019 115 est ordonnée. II. Le recours (502 2019 113) contre la décision du Ministère public du 21 mars 2019 est partiellement admis. Partant, cette décision est modifiée comme suit : « 2. La requête de désignation d’une défenseure d’office à A.________ du 27 décembre 2018 est admise. Partant, Me Sophie Kohli, avocate, lui est désignée en qualité de défenseure d’office avec effet au 27 décembre 2018. » III. Les recours (502 2019 107 et 110) contre les décisions du Ministère public du 27 mars 2019 sont rejetés. Partant, les décisions du Ministère public du 27 mars 2019 sont confirmées. IV.

Dispositiv
  1. Les requêtes de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (502 2019 109, 112 et 115) sont admises.
  2. Partant, Me Sophie Kohli, avocate, est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours.
  3. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sophie Kohli, défenseure d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- et débours inclus. V. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) et laissés à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2019/abj
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 107 + 109 (DO) 502 2019 110 + 112 (DO) 502 2019 113 + 115 (DO) Arrêt du 21 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, requérant et recourant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense d’office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP), suspension de la procédure (art. 314 CPP) et citation à comparaître (art. 201 ss CPP) Recours du 4 avril 2019 contre la décision de refus de désigner un défenseur d’office du Ministère public du 21 mars 2019 (502 2019

113) et requête de désignation d’un défenseur d’office du 4 avril 2019 (502 2019 115) Recours du 4 avril 2019 contre la décision de refus de suspendre la procédure du Ministère public du 27 mars 2019 (502 2019 107) et requête de désignation d’un défenseur d’office du 4 avril 2019 (502 2019 109) Recours du 4 avril 2019 contre la citation à comparaître du Ministère public du 27 mars 2019 (502 2019 110) et requête de désignation d’un défenseur d’office du 4 avril 2019 (502 2019 112)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.

a) Le 23 décembre 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour injures et menaces. A l’appui de sa plainte pénale, elle a indiqué qu’ils étaient séparés et que son ex-conjoint résidait aux Etats-Unis.

b) Par ordonnance pénale du 13 avril 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’injure et menaces. Il l’a condamné, frais à sa charge, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.- (DO/10'000 s). Dite ordonnance n’a pas pu lui être notifiée.

c) Dans une lettre adressée le 4 septembre 2018, Me Sophie Kohli, au nom de A.________, a indiqué que son mandant avait appris, dans le cadre d’une procédure civile suisse, qu’une ordonnance pénale aurait été prononcée à son encontre en date du 13 avril 2018. Par courrier du 7 septembre 2018, le Ministère public a notamment confirmé à la mandataire de A.________ qu’une ordonnance pénale avait bien été rendue le 13 avril 2018 et que celle-ci n’avait pas pu être notifiée à son client. En annexe, il a notifié dite ordonnance, en précisant que le dossier y relatif était consultable. Il l’a également informée qu’il avait des doutes que les conditions de l’assistance judiciaire soient réunies pour une autre procédure pendante.

d) Par mémoire de sa mandataire du 19 septembre 2018, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

e) Par courrier du 14 novembre 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, à qui le dossier avait été transmis comme objet de sa compétence, l’a retourné au Ministère public afin qu’il procède à l’audition, en contradictoire, de B.________ et de A.________ et verse aux dossiers les messages litigieux, pour autant que possible. Il l’a également invité à statuer sur la requête d’assistance judiciaire.

f) Par décision du 19 novembre 2018, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. Le recours de ce dernier du 30 novembre 2018 a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) du 19 février 2019 (502 2018 284, 285, 293 et 294). B.

a) Le 27 décembre 2018, A.________ a demandé la jonction des différentes procédures ouvertes à son encontre et sollicité, une nouvelle fois, que Me Sophie Kohli lui soit désignée en qualité de défenseure d’office (DO/9'205 s et DO/9'216 s). Par décision du 21 mars 2019, le Ministère public a décidé de joindre les procédures F 18 2071 (injure et menaces), F 18 8819 (injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et menaces) et F 18 10515 (délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants). Il a, par contre, rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office au prévenu.

b) Invitée à se déterminer sur la date d’une audition au Ministère public, la mandataire du prévenu a requis la suspension « informelle » de la procédure dans l’attente de l’issue du recours devant être interjeté contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 27 mars 2019, le Ministère public a rejeté la demande de suspension de la procédure. Le même jour, il a cité B.________, partie plaignante à une audience fixée au 24 mai 2019. C.

a) Par actes de sa mandataire du 4 avril 2019, A.________ a recouru contre la décision du Ministère public du 21 mars 2019 (502 2019 113) et celles du 27 mars 2019 (502 2019 107 et 110). Il a, dans les trois recours, requis des mesures provisionnelles et la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (502 2019 109, 112 et 115).

b) Dans ses observations du 11 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.

c) Le 14 mai 2019, le Président de la Chambre a rejeté les trois requêtes de mesures provisionnelles (502 2019 108, 111 et 114). en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de suspension de procédure et mandat de comparution constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; ci-après : CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre est par conséquent ouverte. Peut également faire l’objet d’un recours la décision du Ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 n. 18). 1.2. Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________ agissant comme comme prévenu, ainsi directement atteint dans ses droits procéduraux par les décisions litigieuses (art. 382 al. 1 CPP), les recours motivés et dotés de conclusions sont formellement recevables. 1.3. Le recourant demande la jonction des causes (recours 502 2019 113, p. 3, ch. X, recours 502 2019 107, p. 3, ch. X et recours 502 2019 110, p. 3, ch. X). L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2019 107, 502 2019 110 et 502 2019 113) ainsi que des requêtes de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (502 2019 109, 502 2019 112 et 502 2019 115). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al.s 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Dans le cadre de son recours contre le refus de désignation d’un défenseur d’office (502 2019 113), le recourant invoque son indigence (recours, p. 8, ch. 14 ss et p. 13, ch. IV). Il relève aussi que le Ministère public admet que l’affaire est d’une certaine gravité, par contre, il lui dénie le caractère insurmontable sur le plan du droit et des faits (recours, p. 11 ss, ch. III). Il relève que les infractions qui lui sont reprochées sont nombreuses et de différente nature. Il indique qu’il devra notamment contester la compétence des autorités de poursuite pénale suisses pour juger de certaines infractions qui ont été commises aux Etats-Unis. Il indique qu’il faudra aussi examiner un éventuel retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 en raison de la jonction des causes qui a été demandée par sa mandataire et qu’il n’était pas en mesure de demander seul. Vu qu’il est ressortissant des Etats-Unis, le recourant affirme n’avoir aucune familiarité avec la pratique judiciaire suisse. Il conclut qu’un « ressortissant étranger, même avec l’aide d’un interprète, sans domicile en Suisse, sans connaissance de la langue française ou de la juridiction suisse, sans connaissance des faits reprochés - ou d’une partie d’entre eux -, sans accès au dossier judiciaire, qui a déjà vu ses droits violés de manière grave ne peut manifestement y faire face seul ». 2.2. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP art. 132 n. 26). Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132

n. 66). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l’assistance d’un défenseur, des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure. 2.3. 2.3.1. En l’espèce, le Ministère public considère que s’il n’est pas exclu que les faits reprochés au recourant ne soient pas de peu de gravité, il faut relever que la procédure ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit que le prévenu seul ne pourrait surmonter. En effet, il est poursuivi pour des faits simples d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de contrainte, de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. De l’avis du Ministère public, le recourant aurait, avant tout, besoin, d’un interprète (décision attaquée du 21 mars 2019, p. 2 ss). Il ressort du rapport de dénonciation du 2 octobre 2018 (DO/2'200 ss) qu’il est reproché au recourant d’avoir envoyé depuis les Etats-Unis à B.________ un total de 3kg de marijuana afin que cette dernière puisse la vendre. Celle-ci a affirmé, lors de son audition (DO/2'213 ss) que le recourant l’envoyait vendre de la drogue pour qu’elle puisse lui rembourser les hôtels qu’il avait payés et aussi pour qu’elle puisse avoir de l’argent pour vivre (DO/2'214 ss, lignes 79 ss). Devant la police, le recourant a soutenu, quant à lui, que B.________ vendait effectivement de la marijuana, mais qu’il n’en était pas le fournisseur en impliquant un autre individu (DO/2'206 ss). Il a, également, affirmé avoir une ordonnance pour la marijuana et que C.________ lui permettait de détenir de la marijuana médicale (DO/ 2'207, lignes 100ss). Sur la base de ces quelques éléments et sans procéder à une analyse approfondie de l’affaire - ce qu’il appartiendra au Ministère public de faire -, il convient de constater que les faits reprochés au recourant sont d’une certaine gravité et, de surcroît, complexes sous l’angle des faits et du droit. Il n’est pas exclu que le volet relatif à la vente de stupéfiants se complexifie au fur et à mesure de l’avancée de la procédure pénale qui n’est, actuellement, qu’à ses débuts. Alors que le premier refus de désigner un défenseur d’office était justifié du fait que les infractions n’étaient pas d’une certaine gravité, tel n’est plus le cas. La nécessité de désigner un défenseur d’office s’est accrue du fait que les chefs de prévention ont été élargis à d’autres infractions avec des conséquences potentiellement plus graves pour le prévenu recourant. Dans ces circonstances, la présence d’un interprète ne saurait pallier le besoin évident de celui-là à être conseillé et défendu par un avocat. Cela est également dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, car la désignation d’un défenseur d’office en Suisse et, de surcroît, à Fribourg, permettra que la procédure avance dans le respect des droits procéduraux de l’ensemble des intéressés en évitant qu’elle ne soit retardée, notamment, par les éventuels problèmes de notification. Enfin, l’élément d’extranéité, à savoir l’éventuelle commission de certaines infractions sur le sol étranger, doit aussi être pris en compte. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés tant sur le plan des faits que du droit. Par conséquent, l’une des deux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Il convient, à présent, d’examiner si la deuxième condition, soit l’indigence, du recourant est réalisée. 2.3.2. Pour établir son indigence, le recourant produit les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire des 20 mars, 18 septembre et 25 septembre 2018 rendus par les juges civils dans le cadre du litige qui le divise de son épouse (pces 6 à 8 sous bordereau du recours). Les deux dernières décisions ont été communiquées sous forme d’avis dispositif et ne contiennent aucune motivation, car celle-ci n’a pas été demandée par les parties. La première, bien que sommaire sur la question, permet d’établir que le recourant sans fortune est également sans emploi depuis fin août 2017 et ne perçoit aucune indemnité. Cette situation n’a pas favorablement évolué depuis lors, le recourant subvenant à ses besoins grâce au soutien de ses proches et vivant chez ses parents. L’activité qu’il exerce occasionnellement lui rapporte moins de USD 1'000.- par mois. En revanche, le recourant n’invoque aucune charge et, vu qu’il est soutenu par ses proches, l’existence d’un solde disponible lui permettant de s’acquitter des honoraires d’un défenseur choisi par mensualités n’est pas exclu. Il est, toutefois, renoncé à lui opposer un tel argument, notamment, pour ne pas le priver financièrement de la possibilité de rendre visite à son enfant mineur qui ne vit pas aux Etats-Unis avec lui, mais en Suisse. Au surplus, s’il est condamné aux frais de procédure et que sa situation financière le permet, les frais avancés par l’Etat pourront lui être demandés en remboursement (art. 135 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la deuxième condition cumulative est également remplie. 2.3.3. Le recourant réclame qu’un défenseur d’office lui soit désigné dès le 24 août 2018 date d’établissement de la procuration en faveur de Me Sophie Kohli (pce 1 sous bordereau de recours). Cette procuration est très générale quant à son objet et n’est, de ce fait, pas pertinente pour la fixation de la date. De plus, la première requête a été rejetée par un arrêt antérieur. Par conséquent, il convient de retenir la date du 27 décembre 2018 correspondant à la date du dépôt de la deuxième requête (DO/9'205 s). 2.4. Le recours contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office du 21 mars 2019 est partiellement admis. Partant, la décision attaquée sera modifiée dans le sens des considérants. 3. 3.1. Le recourant conteste la décision de refus de suspendre la procédure du Ministère public du 27 mars 2019 (502 2019 107) et la citation à comparaître du même jour (502 2019 110). A l’appui de ses recours, qui sont identiques, il relève qu’il a demandé que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours et que l’audition du 24 mai 2019 soit annulée et renvoyée. Vu que le présent arrêt est rendu avant le prochain acte d’instruction, à savoir l’audition de la partie plaignante agendée au 24 mai 2019, les recours semblent avoir perdu leur objet. 3.2. Quoiqu’il en soit, l’art. 314 al. 1 let. b CPP relatif à la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur une autre procédure est applicable, de jurisprudence constante, de manière exceptionnelle. Le principe de célérité doit en cas de doute primer. Le Ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non. Il doit en particulier déterminer si le résultat de l’autre procédure peut avoir un effet quant au fond de la procédure à suspendre ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 quant à la simplification de l’administration des preuves (PC CPP, art. 314 n. 10 s). En l’espèce, le Ministère public a retenu que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à déroger au principe de célérité et donc à justifier une suspension de la procédure. Effectivement, le motif invoqué, à savoir qu’en cas d’audition de la partie plaignante, il doit être en droit de savoir si la présence de sa mandataire conduira à une mise à sa charge de ses honoraires en tant que défenseur choisi ou en tant que défenseur d’office, n’est pas susceptible d’influencer le fond de la procédure à suspendre. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la demande de suspension et cité la partie plaignante à comparaître. 3.3. Au vu de ce qui précède, les recours contre les décisions du 27 mars 2019 doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. 4. 4.1. Le recourant requiert que lui soit désigné un défenseur d’office pour la procédure de recours. L’indigence du recourant a été, précédemment, établie (ch. 2.3.2. ci-dessus). L’assistance d’un défenseur est, en l’espèce, justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de recours. Les requêtes (502 2019 109, 502 2019 112 et 502 2019 115) sont ainsi admises et Me Sophie Kohli nommée défenseure d’office pour la présente procédure. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction des trois recours, dont deux sont identiques et l’examen à venir du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail. L’indemnité, débours compris, sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5. Comme le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu des frais - ce qui est le cas pour la partie plaignante -, leur sort dans la procédure de recours est réglé à l’art. 428 CPP. Celui-ci prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Bien que deux recours sur trois soient rejetés, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat. En effet, le recourant a gain de cause sur la décision principale, soit celle lui refusant la désignation d’un défenseur d’office du 21 mars 2019 et ayant engendré les deux autres du 27 mars suivant. Les frais seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss RJ. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 107, 502 2019 109, 502 2019 110, 502 2019 112, 502 2019 113 et 502 2019 115 est ordonnée. II. Le recours (502 2019 113) contre la décision du Ministère public du 21 mars 2019 est partiellement admis. Partant, cette décision est modifiée comme suit : « 2. La requête de désignation d’une défenseure d’office à A.________ du 27 décembre 2018 est admise. Partant, Me Sophie Kohli, avocate, lui est désignée en qualité de défenseure d’office avec effet au 27 décembre 2018. » III. Les recours (502 2019 107 et 110) contre les décisions du Ministère public du 27 mars 2019 sont rejetés. Partant, les décisions du Ministère public du 27 mars 2019 sont confirmées. IV.

1. Les requêtes de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (502 2019 109, 112 et 115) sont admises.

2. Partant, Me Sophie Kohli, avocate, est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours.

3. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sophie Kohli, défenseure d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- et débours inclus. V. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) et laissés à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :