Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est, par conséquent, ouverte.
E. 1.2 Déposé à un office postal le 3 avril 2019, le recours contre l’ordonnance attaquée datée du 22 mars 2019 et notifiée le 26 mars 2019 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP.
E. 1.3 La qualité pour recourir de A.________ et de Me B.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP.
E. 1.4 L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2019 101 et 502 2019 102) qui concernent le même état de fait.
E. 1.5 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme.
E. 1.6 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Les recourants invoquent une constatation incomplète des faits. Ils soutiennent, en substance, que la peine de 4 ans encourue est importante et ils s’accordent tous les deux sur le fait qu’il y a une rupture du lien de confiance. Ils affirment que la poursuite du mandat est devenue impossible et qu’il faut le transférer à un autre avocat (recours, p. 5, « Motivation »).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. La relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu comporte une dimension personnelle importante. La loi n’indique pas les circonstances passagères justifiant le changement de défenseur d’office (PC CPP, 2016, 2e éd., art. 134 CPP n. 4 s.). En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 134 n. 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue (arrêt TF 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). Dans cet arrêt qui traite d’une cause fribourgeoise, le Tribunal fédéral a également considéré que la Cour cantonale ne pouvait pas ignorer, lors de son appréciation, l’avis de l’avocat sur les difficultés à poursuivre son mandat. Il en a conclu que dans ces circonstances particulières, la Chambre pénale avait violé le droit fédéral en confirmant la décision rejetant la demande de changement du défenseur d’office (idem). Cela étant, la jurisprudence précitée (arrêt TF 1B_207/2014) ne doit pas aboutir à permettre un changement de mandataire d’office dès que, en présence d’une peine importante, l’avocat soutient ne plus être à même d’assurer la défense de son mandataire d’office en raison d’une rupture du lien de confiance. S’il doit respecter les instructions qui lui sont données, l’avocat doit prendre position par rapport à celles-ci. En d’autres termes, il doit faire montre d’une obéissance réfléchie (CHÂTELAIN, L’indépendance de l’avocat et les modes d’exercice de la profession, 2017, p. 215 n. 711 et 714). S’agissant des mandats d’office, l’avocat est contraint de les accepter sauf circonstances exceptionnelles et impératives. Ne constituent pas de telles circonstances de simples divergences entre l’avocat et le justiciable. En revanche, un avocat d’office n’est évidemment pas contraint de plaider ce qu’il considère comme insoutenable (idem p. 171 n. 530 et p. 172 n. 533 et les réf. citées; ég. PC CPP, art. 134 n. 6 pour une casuistique détaillée). Les motifs qui permettent à un avocat de refuser un mandat d’office sont restrictifs. Faire preuve de rigueur lors de l’attribution du mandat en n’acceptant qu’exceptionnellement un motif d’exemption, pour ensuite décharger sans difficulté l’avocat lorsqu’il soutient que le lien de confiance entre lui et le mandant d’office n’existe pas ou plus, n’est manifestement pas satisfaisant et permet de contourner trop aisément le prescrit de l’art. 134 al. 2 CPP. Des divergences, même parfois importantes, ne sont pas rares entre le prévenu et son avocat d’office. Ces divergences peuvent engendrer des tensions susceptibles d’amener le premier à souhaiter être assisté par un avocat moins réticent à suivre certaines de ses instructions, ou de son point de vue plus efficace, ou avec lequel il a plus d’affinité. Le second, sans forcément
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 enfreindre son éthique professionnelle, peut être tenté de ne plus assumer la défense d’un prévenu réfractaire à ses arguments, respectivement se sortir d’un dossier lourd et compliqué. Il est dès lors attendu de l’avocat qu’il ne soulève pas à la légère une perte de confiance justifiant de mettre fin à son mandat. Fait en effet partie de sa charge le fait de devoir affronter des reproches, parfois totalement infondés et injustes, de la part d’un mandant d’office. La perte de confiance doit dès lors être justifiée par des indices concrets et objectifs, même en présence d’une affaire où le prévenu risque une peine importante. Juger le contraire revient à ouvrir la porte aux abus. C’est ainsi que la Chambre avait accepté de décharger un avocat d’office qui avait défendu en première instance une prévenue reconnue coupable de tentative d’assassinat et condamnée à une peine privative de liberté de 13 ans (502 2018 257 du 11 décembre 2018, consid. 2). Celle-ci avait ensuite adressé envers son avocat, à qui aucun manquement ne pouvait être objectivement reproché, une série de reproches virulents et relevant manifestement du prétexte. Face à cela, la Chambre avait retenu que le souhait de l’avocat de ne plus poursuivre son mandat était « compréhensible » (consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, dans son courrier du 8 mars 2019, Me B.________ écrit ce qui suit: « Je confirme qu’à l’issue de l’audience, j’ai pu constater la rupture du lien de confiance lorsque je n’ai pas d’emblée affirmé qu’un appel contre la sentence du tribunal s’imposait. En ce sens et uniquement en ce sens, je confirme que le lien de confiance indispensable à l’exercice de mon mandat a été irrémédiablement rompu ». Or, le législateur a précisément accordé un délai de réflexion de dix jours au prévenu ou à son mandataire pour annoncer l’appel (art. 399 al. 1 CPP). Reprocher à son avocat d’office d’en faire usage relève de la futilité et si une telle remontrance est, sans doute, désagréable à entendre, elle ne devrait pas être susceptible de désarçonner un avocat de telle sorte qu’il doive être déchargé du mandat. Il en va de même du fait que le prévenu n’ait pas été content de la plaidoirie de son avocat. L’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer les raisons justifiant sa requête, certes avec réserve puisqu’il reste tenu par le secret professionnel (PC CPP, art. 134
n. 7). En l’occurrence, Me B.________ n’invoque pas, même en des termes très généraux, d’autres motifs pour justifier l’application de l’art. 134 CPP. Il en va de même de A.________. Le fait que l’avocat ait contesté en son propre nom la décision du 22 mars 2019 ne fonde pas un tel motif. Il y a dès lors lieu de retenir que ni l’avocat ni le prévenu ne disposent objectivement d’un motif justifiant le changement de défenseur d’office. Aucun élément ne laisse craindre que A.________ ne dispose pas d’une défense efficace.
E. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours.
E. 3.1 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ne disposant d’aucun revenu à ce jour lui permettant de faire face aux frais du présent recours. Il indique que sa situation patrimoniale ressort du dossier pénal et n’aurait pas évolué (recours, p. 3, ch. VIII).
E. 3.2 Le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut être mis au bénéfice d’un défenseur d’office selon les art. 130 ss CPP. Les motifs pour lesquels le prévenu se trouve dans l’obligation d’être pourvu d’un défenseur tiennent à la situation dans laquelle il se trouve au regard de la procédure, de la gravité de la peine encourue, ou encore de sa personne, mais non à sa situation financière. En principe, la défense obligatoire commence dès le début de la procédure préliminaire et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement au sens de l’art. 437 CPP. En principe et pour autant que les conditions de l’art. 130 CPP ne viennent pas à disparaître en cours de procédure, la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure régie par le CPP, y compris pour les volets annexes comme le contrôle de la détention avant jugement et jusqu’en appel ou recours. La défense obligatoire précédemment ordonnée sur la base du CPP cesse d’exister au terme de la procédure pendante devant les juridictions appliquant le CPP, soit les autorités pénales cantonales de dernière instance et le Tribunal pénal fédéral (PC CPP, art. 130 CPP n. 1 et 4).
E. 3.3 En l’espèce, le recours a été déposé dans le cadre du mandat de défense obligatoire pour une procédure annexe. Les conditions relatives à la défense obligatoire n’ont pas disparu. Partant, celle-ci englobe automatiquement le présent recours.
E. 3.4 La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen à venir du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 2 heures de travail. L’indemnité, débours compris, sera dès lors fixée à CHF 400.-, TVA (7.7 %) par CHF 30.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
E. 4 Me B.________ réclame une équitable indemnité de partie pour les frais occasionnés par le présent recours alors qu’il sera déjà indemnisé, à titre de défenseur d’office, pour le recours commun déposé pour son compte et celui du prévenu. Au surplus, la requête n’est pas motivée et le recours est rejeté. Partant, aucune indemnité ne lui sera allouée.
E. 5 Comme le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu des frais - ce qui est le cas pour la partie plaignante -, leur sort dans la procédure de recours est réglé à l’art. 428 CPP. Celui-ci prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, les recourants succombent et il convient de mettre les frais, solidairement, à leur charge. Les frais seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss RJ. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 101 et 502 2019 102 est ordonnée. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 22 mars 2019 est confirmée. III.
Dispositiv
- L’indemnité due pour la procédure de recours à Me B.________, défenseur d’office, est fixée à CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 et débours inclus.
- Aucune autre indemnité n’est allouée à Me B.________. IV.
- Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont, solidairement, mis à la charge de A.________ et Me B.________.
- En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de CHF 430.80 (ch. III. 1. ci-dessus) dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2019/abj
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 101 502 2019 102 Arrêt du 27 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, requérant et recourant, représenté par Me B.________, avocat et B.________, avocat, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense obligatoire (art. 130 CPP) - changement du défenseur d’office Recours du 3 avril 2019 contre l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 5 février 2018, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation grave des règles de la circulation routière et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Le même jour, Me B.________ a été désigné défenseur d’office, dans le cadre d’une défense obligatoire, du prévenu. Le 20 février 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté le précité du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) et l’a reconnu coupable de vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, empêchement d’accomplir un acte officiel, délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrées illégales) et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, de laquelle ont été déduites la détention provisoire et l’exécution anticipée de peine subie, et a prononcé son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Par acte de son défenseur du 25 février 2019, le prévenu a déposé une annonce d’appel à l’encontre du jugement du Tribunal pénal, dont la motivation écrite est en cours de rédaction. B. Par écrits des 22 et 25 février 2019 adressés au Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), respectivement au Ministère public, le prévenu, agissant seul, a requis la nomination d’office de Me C.________ en lieu et place de Me B.________ (DO/10’197 s. et 10'201 s.). En substance, il a soutenu que la relation de confiance était gravement perturbée et qu’une défense efficace n’a jamais été assurée. Dans sa détermination du 4 mars 2019, le Ministère public s’en est remis à justice (DO/10'203). Le 8 mars 2019, Me B.________ a indiqué ne pas s’opposer à la requête de remplacement du défenseur d’office en confirmant que le lien de confiance a été irrémédiablement rompu, tout en contestant les différents reproches formulés à son encontre (DO/10'204). Le 15 mars 2019, A.________ a confirmé sa requête de changement du défenseur d’office (DO/10'206 s.). C. Dans son ordonnance du 22 mars 2019, le Président a rejeté ladite requête. Il a considéré que A.________ n’invoquait aucun argument concret à l’appui de la prétendue rupture du lien de confiance avec son avocat et qu’aucun indice d’une telle rupture ne ressortait du dossier. Il a retenu que Me B.________ a assuré une défense sérieuse et efficace et n’a aucunement violé les devoirs de sa charge. D. Par mémoire du 3 avril 2019, A.________ et Me B.________ ont interjeté recours. Ils ont conclu à son admission, à la modification de l’ordonnance attaquée dans le sens des considérants, à l’admission de la requête de changement du défenseur d’office, à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat et à une équitable indemnité en faveur de Me B.________ pour les frais occasionnés par le présent recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il ressort également du recours que A.________ requiert l’octroi de « l’assistance judiciaire totale » ne disposant d’aucun revenu lui permettant de faire face aux frais (recours, p. 3, « Conditions de recevabilité », ch. VIII). Le 9 avril 2019, le Ministère public s’en est remis à justice. Le même jour, le Juge de police a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est, par conséquent, ouverte. 1.2. Déposé à un office postal le 3 avril 2019, le recours contre l’ordonnance attaquée datée du 22 mars 2019 et notifiée le 26 mars 2019 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3. La qualité pour recourir de A.________ et de Me B.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP. 1.4. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2019 101 et 502 2019 102) qui concernent le même état de fait. 1.5. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.6. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les recourants invoquent une constatation incomplète des faits. Ils soutiennent, en substance, que la peine de 4 ans encourue est importante et ils s’accordent tous les deux sur le fait qu’il y a une rupture du lien de confiance. Ils affirment que la poursuite du mandat est devenue impossible et qu’il faut le transférer à un autre avocat (recours, p. 5, « Motivation »). 2.2. Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. La relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu comporte une dimension personnelle importante. La loi n’indique pas les circonstances passagères justifiant le changement de défenseur d’office (PC CPP, 2016, 2e éd., art. 134 CPP n. 4 s.). En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 134 n. 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue (arrêt TF 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). Dans cet arrêt qui traite d’une cause fribourgeoise, le Tribunal fédéral a également considéré que la Cour cantonale ne pouvait pas ignorer, lors de son appréciation, l’avis de l’avocat sur les difficultés à poursuivre son mandat. Il en a conclu que dans ces circonstances particulières, la Chambre pénale avait violé le droit fédéral en confirmant la décision rejetant la demande de changement du défenseur d’office (idem). Cela étant, la jurisprudence précitée (arrêt TF 1B_207/2014) ne doit pas aboutir à permettre un changement de mandataire d’office dès que, en présence d’une peine importante, l’avocat soutient ne plus être à même d’assurer la défense de son mandataire d’office en raison d’une rupture du lien de confiance. S’il doit respecter les instructions qui lui sont données, l’avocat doit prendre position par rapport à celles-ci. En d’autres termes, il doit faire montre d’une obéissance réfléchie (CHÂTELAIN, L’indépendance de l’avocat et les modes d’exercice de la profession, 2017, p. 215 n. 711 et 714). S’agissant des mandats d’office, l’avocat est contraint de les accepter sauf circonstances exceptionnelles et impératives. Ne constituent pas de telles circonstances de simples divergences entre l’avocat et le justiciable. En revanche, un avocat d’office n’est évidemment pas contraint de plaider ce qu’il considère comme insoutenable (idem p. 171 n. 530 et p. 172 n. 533 et les réf. citées; ég. PC CPP, art. 134 n. 6 pour une casuistique détaillée). Les motifs qui permettent à un avocat de refuser un mandat d’office sont restrictifs. Faire preuve de rigueur lors de l’attribution du mandat en n’acceptant qu’exceptionnellement un motif d’exemption, pour ensuite décharger sans difficulté l’avocat lorsqu’il soutient que le lien de confiance entre lui et le mandant d’office n’existe pas ou plus, n’est manifestement pas satisfaisant et permet de contourner trop aisément le prescrit de l’art. 134 al. 2 CPP. Des divergences, même parfois importantes, ne sont pas rares entre le prévenu et son avocat d’office. Ces divergences peuvent engendrer des tensions susceptibles d’amener le premier à souhaiter être assisté par un avocat moins réticent à suivre certaines de ses instructions, ou de son point de vue plus efficace, ou avec lequel il a plus d’affinité. Le second, sans forcément
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 enfreindre son éthique professionnelle, peut être tenté de ne plus assumer la défense d’un prévenu réfractaire à ses arguments, respectivement se sortir d’un dossier lourd et compliqué. Il est dès lors attendu de l’avocat qu’il ne soulève pas à la légère une perte de confiance justifiant de mettre fin à son mandat. Fait en effet partie de sa charge le fait de devoir affronter des reproches, parfois totalement infondés et injustes, de la part d’un mandant d’office. La perte de confiance doit dès lors être justifiée par des indices concrets et objectifs, même en présence d’une affaire où le prévenu risque une peine importante. Juger le contraire revient à ouvrir la porte aux abus. C’est ainsi que la Chambre avait accepté de décharger un avocat d’office qui avait défendu en première instance une prévenue reconnue coupable de tentative d’assassinat et condamnée à une peine privative de liberté de 13 ans (502 2018 257 du 11 décembre 2018, consid. 2). Celle-ci avait ensuite adressé envers son avocat, à qui aucun manquement ne pouvait être objectivement reproché, une série de reproches virulents et relevant manifestement du prétexte. Face à cela, la Chambre avait retenu que le souhait de l’avocat de ne plus poursuivre son mandat était « compréhensible » (consid. 2.2). 2.3. En l’espèce, dans son courrier du 8 mars 2019, Me B.________ écrit ce qui suit: « Je confirme qu’à l’issue de l’audience, j’ai pu constater la rupture du lien de confiance lorsque je n’ai pas d’emblée affirmé qu’un appel contre la sentence du tribunal s’imposait. En ce sens et uniquement en ce sens, je confirme que le lien de confiance indispensable à l’exercice de mon mandat a été irrémédiablement rompu ». Or, le législateur a précisément accordé un délai de réflexion de dix jours au prévenu ou à son mandataire pour annoncer l’appel (art. 399 al. 1 CPP). Reprocher à son avocat d’office d’en faire usage relève de la futilité et si une telle remontrance est, sans doute, désagréable à entendre, elle ne devrait pas être susceptible de désarçonner un avocat de telle sorte qu’il doive être déchargé du mandat. Il en va de même du fait que le prévenu n’ait pas été content de la plaidoirie de son avocat. L’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer les raisons justifiant sa requête, certes avec réserve puisqu’il reste tenu par le secret professionnel (PC CPP, art. 134
n. 7). En l’occurrence, Me B.________ n’invoque pas, même en des termes très généraux, d’autres motifs pour justifier l’application de l’art. 134 CPP. Il en va de même de A.________. Le fait que l’avocat ait contesté en son propre nom la décision du 22 mars 2019 ne fonde pas un tel motif. Il y a dès lors lieu de retenir que ni l’avocat ni le prévenu ne disposent objectivement d’un motif justifiant le changement de défenseur d’office. Aucun élément ne laisse craindre que A.________ ne dispose pas d’une défense efficace. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ne disposant d’aucun revenu à ce jour lui permettant de faire face aux frais du présent recours. Il indique que sa situation patrimoniale ressort du dossier pénal et n’aurait pas évolué (recours, p. 3, ch. VIII). 3.2. Le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut être mis au bénéfice d’un défenseur d’office selon les art. 130 ss CPP. Les motifs pour lesquels le prévenu se trouve dans l’obligation d’être pourvu d’un défenseur tiennent à la situation dans laquelle il se trouve au regard de la procédure, de la gravité de la peine encourue, ou encore de sa personne, mais non à sa situation financière. En principe, la défense obligatoire commence dès le début de la procédure préliminaire et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement au sens de l’art. 437 CPP. En principe et pour autant que les conditions de l’art. 130 CPP ne viennent pas à disparaître en cours de procédure, la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure régie par le CPP, y compris pour les volets annexes comme le contrôle de la détention avant jugement et jusqu’en appel ou recours. La défense obligatoire précédemment ordonnée sur la base du CPP cesse d’exister au terme de la procédure pendante devant les juridictions appliquant le CPP, soit les autorités pénales cantonales de dernière instance et le Tribunal pénal fédéral (PC CPP, art. 130 CPP n. 1 et 4). 3.3. En l’espèce, le recours a été déposé dans le cadre du mandat de défense obligatoire pour une procédure annexe. Les conditions relatives à la défense obligatoire n’ont pas disparu. Partant, celle-ci englobe automatiquement le présent recours. 3.4. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen à venir du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 2 heures de travail. L’indemnité, débours compris, sera dès lors fixée à CHF 400.-, TVA (7.7 %) par CHF 30.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4. Me B.________ réclame une équitable indemnité de partie pour les frais occasionnés par le présent recours alors qu’il sera déjà indemnisé, à titre de défenseur d’office, pour le recours commun déposé pour son compte et celui du prévenu. Au surplus, la requête n’est pas motivée et le recours est rejeté. Partant, aucune indemnité ne lui sera allouée. 5. Comme le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu des frais - ce qui est le cas pour la partie plaignante -, leur sort dans la procédure de recours est réglé à l’art. 428 CPP. Celui-ci prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, les recourants succombent et il convient de mettre les frais, solidairement, à leur charge. Les frais seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss RJ. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 101 et 502 2019 102 est ordonnée. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 22 mars 2019 est confirmée. III.
1. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me B.________, défenseur d’office, est fixée à CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 et débours inclus.
2. Aucune autre indemnité n’est allouée à Me B.________. IV.
1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont, solidairement, mis à la charge de A.________ et Me B.________.
2. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de CHF 430.80 (ch. III. 1. ci-dessus) dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :