Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Sachverhalt
et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 7.1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (not. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’infraction subsidiaire d’atteinte à l’honneur. Il en va par contre différemment des infractions d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP), d’usurpation de fonctions (art. 287 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Dans un arrêt récent, concernant d’ailleurs le recourant, le Tribunal fédéral a retenu que les art. 287, 305 et 314 CP protègent les intérêts publics, les intérêts privés ne pouvant être lésés qu'indirectement, de sorte qu’une infraction à l’un de ces articles ne peut fonder la qualité pour agir en justice d’une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2). Quant à l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), si les juges fédéraux ont retenu qu’elle protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance public qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié, on constate que le recourant ne démontre pas en quoi ses intérêts privés auraient été atteints, étant relevé que le Tribunal fédéral a signalé dans l’arrêt précité que la particularité de cette norme pénale doit conduire à imposer à celui qui entend déduire de la lésion d'un tel droit privé par une infraction à l'art. 312 CP une conséquence juridique d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3). Concernant les prétendues infractions aux art. 287, 305, 312 et 314 CP, le recourant n’a dès lors pas la qualité pour recourir et son pourvoi doit être déclaré irrecevable. 7.1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 7.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, d’attaquer chacune de ces motivations (not. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l’occurrence, en ce qui concerne l’infraction subsidiaire d’atteinte à l’honneur, soit la seule pour laquelle le recourant a en l’espèce qualité pour recourir, le Procureur ad hoc a retenu ce qui suit: « Au regard des considérations qui précèdent, il apparaît que les dénonciations pénales déposées le 3 septembre 2013 à l’encontre du Procureur général G.________ pour usurpation de fonction, abus d’autorité, entrave à l’action pénale, gestion déloyale des intérêts publics et subsidiairement atteinte à l’honneur sont totalement infondées et reposent sur la seule incompréhension de A.________, meurtri par une séparation qui lui a été impossible d’accepter. Force est ainsi de constater que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont à l’évidence pas remplis (art. 319 al. 1 lit b CPP), de sorte qu’il convient de classer la procédure. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’une éventuelle infraction d’atteinte à l’honneur serait prescrite au regard de l’art. 178 al. 1 CP. » (cf. décision attaquée, p. 5, ch. 7). Alors qu’il traite expressément du chiffre 7 précité (cf. recours, p. 16), le recourant ne conteste pas que l’action pénale serait prescrite, respectivement il ne dit mot sur cette motivation. De plus, rien au dossier ne permet de retenir que celle-ci serait inexacte puisque l’ordonnance en question a été rendue par le Procureur général le 27 août 2013 et réceptionnée par le recourant le 31 août 2013, soit il y a plus de quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant (not. violation du principe de célérité, violation des art. 318 ss CPP). 8. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le sort de ses griefs suffit toutefois à rejeter sa requête. Au demeurant, détenteur d'un brevet d'avocat, le recourant dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits, d'autant qu'il déclare lui-même dans son mémoire être un juriste et avocat expérimenté. 9. 9.1. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. 9.2. Vu le sort de ses griefs, aucune indemnité de partie n’est due au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La requête du 21 juin 2018 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Une copie du recours du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018, est communiquée au Ministère public et à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal comme éventuel objet de leur compétence concernant les requêtes figurant en page 10, 2e §. V. Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le mémoire du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018. VI. Les frais de procédure, fixés à CHF 700.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VII. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 octobre 2015, DO 5 s.). C. Le 7 juin 2016, le Procureur ad hoc n’a pas donné suite à la dénonciation pénale du 28 septembre 2015, celle-ci contenant des propos outranciers, irrévérencieux et inutilement blessants malgré plusieurs possibilités offertes de les corriger (DO 458 ss). Par mémoire du 21 juin 2016, A.________ s’est adressé à la Direction de la justice, « pour le Conseil de la magistrature ». Cet acte contenait notamment un recours contre la décision du 7 juin 2016, des requêtes de récusation et une requête d’assistance judiciaire (DO 464 ss). Par arrêt du 22 septembre 2016, la Chambre pénale a rejeté les demandes de récusation dans la mesure de leur recevabilité, déclaré le recours irrecevable, rejeté la requête d’assistance judicaire et n’est pour le reste pas entrée en matière sur le mémoire du 21 juin 2016, frais à la charge de A.________ (502 2016 196 + 197; DO 578 ss). Le 25 septembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt du 22 septembre 2016 (6B_1238/2016; DO 588 ss). Le 8 mars 2018, il a déclaré irrecevable une demande de révision (6F_22/2017).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Le 10 avril 2018, le Procureur ad hoc a rendu une ordonnance de classement s’agissant des dénonciations pénales du 3 septembre 2013 contre le Procureur général G.________ pour usurpation de fonction, abus d’autorité, entrave à l’action pénale, gestion déloyale des intérêts publics et subsidiairement atteinte à l’honneur, frais à la charge de l’Etat (DO 609 ss). Le 11 avril 2018, le Procureur ad hoc a rendu une nouvelle ordonnance de classement, laquelle annulait et remplaçait celle de la veille (DO 617 ss). E. Par mémoire daté du 22 avril 2018 mais remis à la poste le 23 avril 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 11 avril 2018. Il y demande notamment le nom des trois juges qui composeront la Chambre pénale « avant de préciser [s]es demandes de récusation » et d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 24 avril 2018, le Président de la Chambre a informé A.________ que la composition de cette dernière est celle annoncée publiquement sur le site du Tribunal cantonal. Le 18 mai 2018, le Président de la Chambre a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour faire parvenir un mémoire corrigé, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération, celui déposé le 23 avril 2018 contenant nombre de passages inconvenants. Tout en exposant ses objections contre les exigences posées par le Président à ce sujet, A.________ a fait parvenir à la Chambre, le 4 juin 2018, un exemplaire modifié de son recours. Le Procureur ad hoc s’est déterminé le 11 juin 2018, relevant ne pas avoir d’observations à formuler et se référer à la teneur de l’ordonnance du 11 avril 2018. Par acte daté du 20 juin 2018 mais remis à la poste le lendemain, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il y requiert qu’un délai soit imparti au Procureur ad hoc afin qu’il se détermine sur chacun des griefs du recours. Le 31 juillet 2018, le Président de la Chambre a informé A.________ que cette dernière statuerait, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, dans la composition telle que citée en page 1 du présent arrêt. en droit 1. Dans son pourvoi, le recourant a demandé que lui soit indiqué « le nom des trois juges qui formeront la cour qui devrait constater la nullité de la procédure et de l’incompétence du TC, avant de préciser utilement [s]es demandes de récusation » (cf. recours, ch. 5, p. 2 s.). Le 31 juillet 2018, le Président de la Chambre l’a informé que cette dernière statuerait, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, dans la composition telle que citée en page 1 du présent arrêt. Le recourant ne s’est depuis lors pas manifesté. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant ce point, ce d’autant qu’une éventuelle récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (not. arrêt TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1), la jurisprudence admettant le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considérant qu’une demande déposée deux à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 trois semaines après est tardive (not. arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). En l’occurrence, le recourant a eu connaissance du nom des membres de la Chambre de céans le 2 août 2018, date de la notification du courrier du 31 juillet 2018, et il n’a depuis lors pas demandé leur récusation. 2. Par courrier du 18 mai 2018, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de 10 jours au recourant pour faire parvenir un mémoire corrigé, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération (art. 110 al. 4 CPP), celui déposé le 23 avril 2018 contenant nombre de passages inconvenants, exemples à l’appui. Le 4 juin 2018, le recourant a déposé une version corrigée du recours ainsi qu’une lettre dans laquelle il exprime ses objections contre les exigences du Président. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Président de la Chambre a indiqué la base légale dans son courrier du 18 mai 2018, soit l’art. 110 al. 4 CPP. Au regard de l'art. 1 al. 1 CPP et de la position de l'art. 110 al. 4 CPP dans le système du code de procédure pénale, cette disposition-ci est non seulement applicable aux requêtes, mais également à toute écriture qu'un particulier adresse à une autorité en vue de la poursuite d'une infraction prévue par le droit fédéral (not. arrêts TF 6B_204/2017 du 5 décembre 2017; 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1), soit également aux voies de recours. Quant au terme « inconvenant », le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, doit être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (not. arrêts TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2; 1B_199/2011 du 29 avril 2011 consid. 2; 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Peu importe que les termes litigieux concernent des griefs juridiques ou de « simples remarques personnelles ». En l’espèce, il était objectivement impoli d’écrire, par exemple, « Vous oubliez depuis trois ans que vous vivez dans un Etat de droit qui n'est pas le vôtre et estimez que vous pouvez le modifier et le violer à votre guise », « … mais vous persistez dans votre méchanceté naturelle, vos mensonges et votre hypocrisie formalistes qui culminent dans tous les renoncements à déposer des observations, … », « Quant au corporatisme, c'est la gangrène de l'appareil judiciaire, le poison collectif qui infecte le cerveau de chacun de ses membres et les qualités censées guider les magistrats… » ou encore « Ce n'est pas le droit pénal qui dirige les juges et procureurs fribourgeois, mais certains intérêts privés ». La décision de retourner l’acte au recourant, en lui impartissant un délai pour transmettre une version corrigée, ne constituait ainsi pas un abus de pouvoir, contrairement à ce qu’affirme le recourant. 3. Dans sa réplique spontanée, le recourant demande qu’il soit pris acte du refus du Procureur ad hoc de déposer des déterminations concrètes et qu’un délai lui soit imparti afin qu’il se détermine sur chacun des griefs du recours, ce magistrat ayant indiqué dans sa détermination du 11 juin 2018 ne pas avoir d’observations à formuler et se référer à la teneur de l’ordonnance querellée. Selon l’art. 390 al. 2 CPP, la procédure est poursuivie même si une partie ne se prononce pas. Les parties ont le droit de se prononcer sur le recours, et non l’obligation. Exceptionnellement, l’autorité de recours peut demander à l’autorité de première instance de se prononcer sur le recours,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 notamment pour clarifier certains aspects. La consultation de l’autorité inférieure est en effet facultative pour l’autorité de recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 390 n. 9 s. et les réf. citées). En l’espèce, le Procureur ad hoc avait la possibilité de déposer des observations, et non l’obligation. Les arguments avancés par le recourant n’y changent rien puisque celui-ci ne démontre notamment pas que le magistrat avait in casu l’obligation de se déterminer, ni dans quelle mesure une détermination, grief par grief, serait nécessaire en l’espèce. La requête du 21 juin 2018 est ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 4. Le mémoire du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018, est prolixe et ne concerne pas uniquement l’ordonnance querellée. Il manque de clarté dans les griefs, entremêlés, par exemple en s’en prenant tantôt au Procureur ad hoc ayant rendu la décision querellée, tantôt à d’autres juges ou présidents à l’origine d’autres décisions ou encore aux magistrats en général. Il manque également de clarté dans les demandes qu’il contient, lesquelles s’adressent – en partie – à des autorités autres que l’autorité de recours. Il en va au demeurant de même pour les écritures que le recourant a déposées par la suite. Dans la mesure où le recourant formule des critiques qui ne sont pas en lien avec l’ordonnance de classement du 11 avril 2018, il n’est pas entré en matière sur son mémoire. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’il semble revenir sur l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par la Procureure générale adjointe J.________ ou sur une ordonnance de séquestre, qu’il critique la Présidente K.________, les juges fédéraux, en particulier le Juge fédéral L.________, et les arrêts qu’ils ont rendus, ou encore lorsqu’il revient sur l’arrêt que la Cour d’appel pénal a rendu le 31 janvier 2018. Au demeurant, c’est le lieu de rappeler que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). 5. Dans la mesure où le recourant demande formellement l’ouverture d’une instruction contre Me M.________ pour connivence et corruption de la justice fribourgeoise, avec le Ministère public, et la réouverture de la procédure probatoire pour fait nouveau important en relation avec l’arrêt que la Cour d’appel pénal a rendu le 31 janvier 2018 (cf. mémoire corrigé du 4 juin 2018, p. 10), ces demandes ne sont pas de la compétence de la Chambre pénale, mais cas échéant de celle du Ministère public (art. 301 al. 1 CPP), respectivement de la Cour d’appel pénal (art. 410 CPP). Comme elles dépassent la compétence de la Chambre et ne sauraient ainsi être écartées par cette dernière pour cause de tardiveté, copie du mémoire corrigé du 4 juin 2018 sera communiquée à ces deux autorités. 6. Le recourant rappelle, d’une part, que la procédure concernant les procureurs ad hoc est manifestement illégale, respectivement que la désignation par le Conseil de la magistrature était illégale et anticonstitutionnelle (cf. recours, p. 1, 3 ss), mais estime, d’autre part, que puisque ni le Tribunal fédéral, ni le Tribunal cantonal ou le Ministère public ne veulent l’admettre, « par un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 réflexe corporatiste évident », il a décidé de porter l’affaire au Parlement suisse « pour violation du fédéralisme et pratiques judiciaires illégales et arbitraires au regard du CPP »; il transmet ainsi copie du recours au Parlement « pour qu’il brise [les] pratiques illégales » (cf. recours, p. 2). Dans la mesure où il n’est question que de rappels, que le recourant estime que le Tribunal cantonal – et ainsi la Chambre pénale – ne veut pas admettre la prétendue illégalité, s’adressant dès lors au Parlement, et qu’il ne prend pas de conclusions formelles, étant relevé que le recourant se présente lui-même comme avocat de formation et d’expérience et ancien juge (cf. recours,
p. 17), il n’est pas entré en matière sur cette partie du recours. Par ailleurs, il ressort du dossier que le Procureur ad hoc N.________ a été désigné par décision du 14 octobre 2015 et que la décision a été communiquée au recourant, lequel ne soutient pas qu’il aurait tenté en vain de recourir là contre, ce qui suffit en soi déjà à sceller le sort de ce point. Quant au grief selon lequel le Conseil de la magistrature n’a pas désigné le Procureur ad hoc en 2015 pour statuer sur ses plaintes et dénonciation pénales du 3 septembre 2013 (cf. recours, p. 3, 4, 6, 7), le recourant se trompe puisqu’il ressort sans le moindre doute de la décision du 14 octobre 2015 que la désignation portait aussi bien sur les dénonciations pénales du 3 septembre 2015 que sur les plaintes et dénonciations pénales du 28 septembre 2015 (DO 5 s.). 7. 7.1. 7.1.1. En application des art. 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Le recourant estime que le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour « se saisir de la présente ordonnance sur le fond, car il ne peut statuer que sur les décisions du Ministère public cantonal et non sur celles de procureurs spéciaux qui ne sont pas des procureurs ordinaires et sont illégales ». Il soutient que le Tribunal cantonal a évité la question dans sa décision du 22 septembre 2016 en se réfugiant abusivement derrière une prétendue tardiveté du recours. Le présent recours serait déposé avant l’échéance des délais et les questions soulevées resteraient d’actualité (cf. recours,
p. 2). Le recourant se trompe puisque la Chambre pénale a indiqué sans équivoque, dans son arrêt du 22 septembre 2016, que le Tribunal cantonal est compétent pour connaître de recours contre les décisions rendues par un procureur ou un autre magistrat ad hoc, considérant le grief du recourant non pas comme tardif, mais comme infondé (cf. arrêt 502 2016 196 + 197 du 22 septembre 2016 consid. 5). En outre, le recourant n’indique pas pour quelle raison la Chambre ne serait en l’espèce pas compétente pour connaître du recours déposé contre l’ordonnance de classement querellée, étant rappelé qu’il ne suffit pas, pour motiver un recours, de se référer ou de renvoyer à d’autres actes (cf. ATF 140 III 115 consid. 2). Il n’est par conséquent pas entré en matière sur ce point du mémoire du recourant. 7.1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours. Il n'est pas douteux que le recours posté le 23 avril 2018 a été adressé en temps utile. Quant à la version corrigée du 4 juin 2018, elle a été déposée dans le délai imparti. Cela étant, dans la mesure où le recourant présente, dans la version corrigée transmise le 4 juin 2018, d’autres griefs ou prend d’autres ou de plus amples conclusions, ils ne sont pas recevables, le délai de recours ayant expiré le 24 avril 2018.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 7.1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 7.1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (not. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’infraction subsidiaire d’atteinte à l’honneur. Il en va par contre différemment des infractions d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP), d’usurpation de fonctions (art. 287 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Dans un arrêt récent, concernant d’ailleurs le recourant, le Tribunal fédéral a retenu que les art. 287, 305 et 314 CP protègent les intérêts publics, les intérêts privés ne pouvant être lésés qu'indirectement, de sorte qu’une infraction à l’un de ces articles ne peut fonder la qualité pour agir en justice d’une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2). Quant à l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), si les juges fédéraux ont retenu qu’elle protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance public qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié, on constate que le recourant ne démontre pas en quoi ses intérêts privés auraient été atteints, étant relevé que le Tribunal fédéral a signalé dans l’arrêt précité que la particularité de cette norme pénale doit conduire à imposer à celui qui entend déduire de la lésion d'un tel droit privé par une infraction à l'art. 312 CP une conséquence juridique d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3). Concernant les prétendues infractions aux art. 287, 305, 312 et 314 CP, le recourant n’a dès lors pas la qualité pour recourir et son pourvoi doit être déclaré irrecevable. 7.1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 7.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, d’attaquer chacune de ces motivations (not. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l’occurrence, en ce qui concerne l’infraction subsidiaire d’atteinte à l’honneur, soit la seule pour laquelle le recourant a en l’espèce qualité pour recourir, le Procureur ad hoc a retenu ce qui suit: « Au regard des considérations qui précèdent, il apparaît que les dénonciations pénales déposées le 3 septembre 2013 à l’encontre du Procureur général G.________ pour usurpation de fonction, abus d’autorité, entrave à l’action pénale, gestion déloyale des intérêts publics et subsidiairement atteinte à l’honneur sont totalement infondées et reposent sur la seule incompréhension de A.________, meurtri par une séparation qui lui a été impossible d’accepter. Force est ainsi de constater que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont à l’évidence pas remplis (art. 319 al. 1 lit b CPP), de sorte qu’il convient de classer la procédure. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’une éventuelle infraction d’atteinte à l’honneur serait prescrite au regard de l’art. 178 al. 1 CP. » (cf. décision attaquée, p. 5, ch. 7). Alors qu’il traite expressément du chiffre 7 précité (cf. recours, p. 16), le recourant ne conteste pas que l’action pénale serait prescrite, respectivement il ne dit mot sur cette motivation. De plus, rien au dossier ne permet de retenir que celle-ci serait inexacte puisque l’ordonnance en question a été rendue par le Procureur général le 27 août 2013 et réceptionnée par le recourant le 31 août 2013, soit il y a plus de quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant (not. violation du principe de célérité, violation des art. 318 ss CPP). 8. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le sort de ses griefs suffit toutefois à rejeter sa requête. Au demeurant, détenteur d'un brevet d'avocat, le recourant dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits, d'autant qu'il déclare lui-même dans son mémoire être un juriste et avocat expérimenté. 9. 9.1. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. 9.2. Vu le sort de ses griefs, aucune indemnité de partie n’est due au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La requête du 21 juin 2018 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Une copie du recours du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018, est communiquée au Ministère public et à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal comme éventuel objet de leur compétence concernant les requêtes figurant en page 10, 2e §. V. Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le mémoire du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018. VI. Les frais de procédure, fixés à CHF 700.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VII. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 82 502 2018 83 Arrêt du 28 août 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: André Riedo Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre B.________, Procureur ad hoc, intimé Objet Classement (art. 319 ss CPP) Recours du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018, contre l'ordonnance du Procureur ad hoc du 11 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ a été en couple avec C.________, divorcée de D.________ et mère de E.________. Suite à la séparation d’avec A.________ en mai 2013, C.________ a noué une relation sentimentale avec F.________. S’en sont suivies plusieurs procédures judiciaires, A.________ soutenant que E.________, D.________ et F.________ tiraient profit de l’état de détresse de son ex-compagne pour l’amener, contre son gré, à mettre un terme à leur idylle et à s’abandonner aussi bien moralement que sexuellement dans les bras d’une personne pour laquelle elle ne nourrissait aucun sentiment. Il leur reproche ainsi d’avoir participé à un « rapt familial » suivi d’une forme de séquestration clanique et sectaire de son ex-compagne. Parmi ces démarches judiciaires figure la dénonciation pénale que A.________ a déposée en août 2013 à l’encontre de D.________, E.________ et F.________ pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, soit sur la personne de C.________. A ce sujet, le Procureur général G.________ a rendu, le 27 août 2013, une ordonnance de non-entrée en matière pour les motifs suivants: « Les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 lit a CPP); en effet, il n’existe aucun soupçon d’infraction. Les explications du dénonciateur ne sont pas étayées de preuves. Le fait pour C.________ de tomber amoureuse très rapidement de F.________ ne démontre nullement une quelconque incapacité de discernement. De même, le fait de présenter F.________ à C.________ ne fait pas de D.________ ou de E.________ des instigateurs ou des auteurs d’une quelconque infraction. » B. Le 3 septembre 2013, A.________ a déposé des dénonciations pénales contre le Procureur général G.________ en relation avec l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 août 2013 (DO 9 ss). Le 28 septembre 2015, il a encore déposé des plaintes et dénonciations pénales contre le Procureur général et le Procureur H.________ (DO 27 ss). Sur demande du Procureur général adjoint, le Conseil de la magistrature a désigné B.________, alors Président du Tribunal de l’arrondissement de I.________, Procureur ad hoc pour mener l’instruction en relation avec les plaintes et dénonciations pénales précitées (cf. décision du 14 octobre 2015, DO 5 s.). C. Le 7 juin 2016, le Procureur ad hoc n’a pas donné suite à la dénonciation pénale du 28 septembre 2015, celle-ci contenant des propos outranciers, irrévérencieux et inutilement blessants malgré plusieurs possibilités offertes de les corriger (DO 458 ss). Par mémoire du 21 juin 2016, A.________ s’est adressé à la Direction de la justice, « pour le Conseil de la magistrature ». Cet acte contenait notamment un recours contre la décision du 7 juin 2016, des requêtes de récusation et une requête d’assistance judiciaire (DO 464 ss). Par arrêt du 22 septembre 2016, la Chambre pénale a rejeté les demandes de récusation dans la mesure de leur recevabilité, déclaré le recours irrecevable, rejeté la requête d’assistance judicaire et n’est pour le reste pas entrée en matière sur le mémoire du 21 juin 2016, frais à la charge de A.________ (502 2016 196 + 197; DO 578 ss). Le 25 septembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt du 22 septembre 2016 (6B_1238/2016; DO 588 ss). Le 8 mars 2018, il a déclaré irrecevable une demande de révision (6F_22/2017).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Le 10 avril 2018, le Procureur ad hoc a rendu une ordonnance de classement s’agissant des dénonciations pénales du 3 septembre 2013 contre le Procureur général G.________ pour usurpation de fonction, abus d’autorité, entrave à l’action pénale, gestion déloyale des intérêts publics et subsidiairement atteinte à l’honneur, frais à la charge de l’Etat (DO 609 ss). Le 11 avril 2018, le Procureur ad hoc a rendu une nouvelle ordonnance de classement, laquelle annulait et remplaçait celle de la veille (DO 617 ss). E. Par mémoire daté du 22 avril 2018 mais remis à la poste le 23 avril 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 11 avril 2018. Il y demande notamment le nom des trois juges qui composeront la Chambre pénale « avant de préciser [s]es demandes de récusation » et d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 24 avril 2018, le Président de la Chambre a informé A.________ que la composition de cette dernière est celle annoncée publiquement sur le site du Tribunal cantonal. Le 18 mai 2018, le Président de la Chambre a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour faire parvenir un mémoire corrigé, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération, celui déposé le 23 avril 2018 contenant nombre de passages inconvenants. Tout en exposant ses objections contre les exigences posées par le Président à ce sujet, A.________ a fait parvenir à la Chambre, le 4 juin 2018, un exemplaire modifié de son recours. Le Procureur ad hoc s’est déterminé le 11 juin 2018, relevant ne pas avoir d’observations à formuler et se référer à la teneur de l’ordonnance du 11 avril 2018. Par acte daté du 20 juin 2018 mais remis à la poste le lendemain, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il y requiert qu’un délai soit imparti au Procureur ad hoc afin qu’il se détermine sur chacun des griefs du recours. Le 31 juillet 2018, le Président de la Chambre a informé A.________ que cette dernière statuerait, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, dans la composition telle que citée en page 1 du présent arrêt. en droit 1. Dans son pourvoi, le recourant a demandé que lui soit indiqué « le nom des trois juges qui formeront la cour qui devrait constater la nullité de la procédure et de l’incompétence du TC, avant de préciser utilement [s]es demandes de récusation » (cf. recours, ch. 5, p. 2 s.). Le 31 juillet 2018, le Président de la Chambre l’a informé que cette dernière statuerait, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, dans la composition telle que citée en page 1 du présent arrêt. Le recourant ne s’est depuis lors pas manifesté. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant ce point, ce d’autant qu’une éventuelle récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (not. arrêt TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1), la jurisprudence admettant le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considérant qu’une demande déposée deux à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 trois semaines après est tardive (not. arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). En l’occurrence, le recourant a eu connaissance du nom des membres de la Chambre de céans le 2 août 2018, date de la notification du courrier du 31 juillet 2018, et il n’a depuis lors pas demandé leur récusation. 2. Par courrier du 18 mai 2018, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de 10 jours au recourant pour faire parvenir un mémoire corrigé, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération (art. 110 al. 4 CPP), celui déposé le 23 avril 2018 contenant nombre de passages inconvenants, exemples à l’appui. Le 4 juin 2018, le recourant a déposé une version corrigée du recours ainsi qu’une lettre dans laquelle il exprime ses objections contre les exigences du Président. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Président de la Chambre a indiqué la base légale dans son courrier du 18 mai 2018, soit l’art. 110 al. 4 CPP. Au regard de l'art. 1 al. 1 CPP et de la position de l'art. 110 al. 4 CPP dans le système du code de procédure pénale, cette disposition-ci est non seulement applicable aux requêtes, mais également à toute écriture qu'un particulier adresse à une autorité en vue de la poursuite d'une infraction prévue par le droit fédéral (not. arrêts TF 6B_204/2017 du 5 décembre 2017; 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1), soit également aux voies de recours. Quant au terme « inconvenant », le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, doit être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (not. arrêts TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2; 1B_199/2011 du 29 avril 2011 consid. 2; 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Peu importe que les termes litigieux concernent des griefs juridiques ou de « simples remarques personnelles ». En l’espèce, il était objectivement impoli d’écrire, par exemple, « Vous oubliez depuis trois ans que vous vivez dans un Etat de droit qui n'est pas le vôtre et estimez que vous pouvez le modifier et le violer à votre guise », « … mais vous persistez dans votre méchanceté naturelle, vos mensonges et votre hypocrisie formalistes qui culminent dans tous les renoncements à déposer des observations, … », « Quant au corporatisme, c'est la gangrène de l'appareil judiciaire, le poison collectif qui infecte le cerveau de chacun de ses membres et les qualités censées guider les magistrats… » ou encore « Ce n'est pas le droit pénal qui dirige les juges et procureurs fribourgeois, mais certains intérêts privés ». La décision de retourner l’acte au recourant, en lui impartissant un délai pour transmettre une version corrigée, ne constituait ainsi pas un abus de pouvoir, contrairement à ce qu’affirme le recourant. 3. Dans sa réplique spontanée, le recourant demande qu’il soit pris acte du refus du Procureur ad hoc de déposer des déterminations concrètes et qu’un délai lui soit imparti afin qu’il se détermine sur chacun des griefs du recours, ce magistrat ayant indiqué dans sa détermination du 11 juin 2018 ne pas avoir d’observations à formuler et se référer à la teneur de l’ordonnance querellée. Selon l’art. 390 al. 2 CPP, la procédure est poursuivie même si une partie ne se prononce pas. Les parties ont le droit de se prononcer sur le recours, et non l’obligation. Exceptionnellement, l’autorité de recours peut demander à l’autorité de première instance de se prononcer sur le recours,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 notamment pour clarifier certains aspects. La consultation de l’autorité inférieure est en effet facultative pour l’autorité de recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 390 n. 9 s. et les réf. citées). En l’espèce, le Procureur ad hoc avait la possibilité de déposer des observations, et non l’obligation. Les arguments avancés par le recourant n’y changent rien puisque celui-ci ne démontre notamment pas que le magistrat avait in casu l’obligation de se déterminer, ni dans quelle mesure une détermination, grief par grief, serait nécessaire en l’espèce. La requête du 21 juin 2018 est ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 4. Le mémoire du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018, est prolixe et ne concerne pas uniquement l’ordonnance querellée. Il manque de clarté dans les griefs, entremêlés, par exemple en s’en prenant tantôt au Procureur ad hoc ayant rendu la décision querellée, tantôt à d’autres juges ou présidents à l’origine d’autres décisions ou encore aux magistrats en général. Il manque également de clarté dans les demandes qu’il contient, lesquelles s’adressent – en partie – à des autorités autres que l’autorité de recours. Il en va au demeurant de même pour les écritures que le recourant a déposées par la suite. Dans la mesure où le recourant formule des critiques qui ne sont pas en lien avec l’ordonnance de classement du 11 avril 2018, il n’est pas entré en matière sur son mémoire. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’il semble revenir sur l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par la Procureure générale adjointe J.________ ou sur une ordonnance de séquestre, qu’il critique la Présidente K.________, les juges fédéraux, en particulier le Juge fédéral L.________, et les arrêts qu’ils ont rendus, ou encore lorsqu’il revient sur l’arrêt que la Cour d’appel pénal a rendu le 31 janvier 2018. Au demeurant, c’est le lieu de rappeler que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). 5. Dans la mesure où le recourant demande formellement l’ouverture d’une instruction contre Me M.________ pour connivence et corruption de la justice fribourgeoise, avec le Ministère public, et la réouverture de la procédure probatoire pour fait nouveau important en relation avec l’arrêt que la Cour d’appel pénal a rendu le 31 janvier 2018 (cf. mémoire corrigé du 4 juin 2018, p. 10), ces demandes ne sont pas de la compétence de la Chambre pénale, mais cas échéant de celle du Ministère public (art. 301 al. 1 CPP), respectivement de la Cour d’appel pénal (art. 410 CPP). Comme elles dépassent la compétence de la Chambre et ne sauraient ainsi être écartées par cette dernière pour cause de tardiveté, copie du mémoire corrigé du 4 juin 2018 sera communiquée à ces deux autorités. 6. Le recourant rappelle, d’une part, que la procédure concernant les procureurs ad hoc est manifestement illégale, respectivement que la désignation par le Conseil de la magistrature était illégale et anticonstitutionnelle (cf. recours, p. 1, 3 ss), mais estime, d’autre part, que puisque ni le Tribunal fédéral, ni le Tribunal cantonal ou le Ministère public ne veulent l’admettre, « par un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 réflexe corporatiste évident », il a décidé de porter l’affaire au Parlement suisse « pour violation du fédéralisme et pratiques judiciaires illégales et arbitraires au regard du CPP »; il transmet ainsi copie du recours au Parlement « pour qu’il brise [les] pratiques illégales » (cf. recours, p. 2). Dans la mesure où il n’est question que de rappels, que le recourant estime que le Tribunal cantonal – et ainsi la Chambre pénale – ne veut pas admettre la prétendue illégalité, s’adressant dès lors au Parlement, et qu’il ne prend pas de conclusions formelles, étant relevé que le recourant se présente lui-même comme avocat de formation et d’expérience et ancien juge (cf. recours,
p. 17), il n’est pas entré en matière sur cette partie du recours. Par ailleurs, il ressort du dossier que le Procureur ad hoc N.________ a été désigné par décision du 14 octobre 2015 et que la décision a été communiquée au recourant, lequel ne soutient pas qu’il aurait tenté en vain de recourir là contre, ce qui suffit en soi déjà à sceller le sort de ce point. Quant au grief selon lequel le Conseil de la magistrature n’a pas désigné le Procureur ad hoc en 2015 pour statuer sur ses plaintes et dénonciation pénales du 3 septembre 2013 (cf. recours, p. 3, 4, 6, 7), le recourant se trompe puisqu’il ressort sans le moindre doute de la décision du 14 octobre 2015 que la désignation portait aussi bien sur les dénonciations pénales du 3 septembre 2015 que sur les plaintes et dénonciations pénales du 28 septembre 2015 (DO 5 s.). 7. 7.1. 7.1.1. En application des art. 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Le recourant estime que le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour « se saisir de la présente ordonnance sur le fond, car il ne peut statuer que sur les décisions du Ministère public cantonal et non sur celles de procureurs spéciaux qui ne sont pas des procureurs ordinaires et sont illégales ». Il soutient que le Tribunal cantonal a évité la question dans sa décision du 22 septembre 2016 en se réfugiant abusivement derrière une prétendue tardiveté du recours. Le présent recours serait déposé avant l’échéance des délais et les questions soulevées resteraient d’actualité (cf. recours,
p. 2). Le recourant se trompe puisque la Chambre pénale a indiqué sans équivoque, dans son arrêt du 22 septembre 2016, que le Tribunal cantonal est compétent pour connaître de recours contre les décisions rendues par un procureur ou un autre magistrat ad hoc, considérant le grief du recourant non pas comme tardif, mais comme infondé (cf. arrêt 502 2016 196 + 197 du 22 septembre 2016 consid. 5). En outre, le recourant n’indique pas pour quelle raison la Chambre ne serait en l’espèce pas compétente pour connaître du recours déposé contre l’ordonnance de classement querellée, étant rappelé qu’il ne suffit pas, pour motiver un recours, de se référer ou de renvoyer à d’autres actes (cf. ATF 140 III 115 consid. 2). Il n’est par conséquent pas entré en matière sur ce point du mémoire du recourant. 7.1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours. Il n'est pas douteux que le recours posté le 23 avril 2018 a été adressé en temps utile. Quant à la version corrigée du 4 juin 2018, elle a été déposée dans le délai imparti. Cela étant, dans la mesure où le recourant présente, dans la version corrigée transmise le 4 juin 2018, d’autres griefs ou prend d’autres ou de plus amples conclusions, ils ne sont pas recevables, le délai de recours ayant expiré le 24 avril 2018.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 7.1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 7.1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (not. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’infraction subsidiaire d’atteinte à l’honneur. Il en va par contre différemment des infractions d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP), d’usurpation de fonctions (art. 287 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Dans un arrêt récent, concernant d’ailleurs le recourant, le Tribunal fédéral a retenu que les art. 287, 305 et 314 CP protègent les intérêts publics, les intérêts privés ne pouvant être lésés qu'indirectement, de sorte qu’une infraction à l’un de ces articles ne peut fonder la qualité pour agir en justice d’une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2). Quant à l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), si les juges fédéraux ont retenu qu’elle protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance public qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié, on constate que le recourant ne démontre pas en quoi ses intérêts privés auraient été atteints, étant relevé que le Tribunal fédéral a signalé dans l’arrêt précité que la particularité de cette norme pénale doit conduire à imposer à celui qui entend déduire de la lésion d'un tel droit privé par une infraction à l'art. 312 CP une conséquence juridique d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3). Concernant les prétendues infractions aux art. 287, 305, 312 et 314 CP, le recourant n’a dès lors pas la qualité pour recourir et son pourvoi doit être déclaré irrecevable. 7.1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 7.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, d’attaquer chacune de ces motivations (not. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l’occurrence, en ce qui concerne l’infraction subsidiaire d’atteinte à l’honneur, soit la seule pour laquelle le recourant a en l’espèce qualité pour recourir, le Procureur ad hoc a retenu ce qui suit: « Au regard des considérations qui précèdent, il apparaît que les dénonciations pénales déposées le 3 septembre 2013 à l’encontre du Procureur général G.________ pour usurpation de fonction, abus d’autorité, entrave à l’action pénale, gestion déloyale des intérêts publics et subsidiairement atteinte à l’honneur sont totalement infondées et reposent sur la seule incompréhension de A.________, meurtri par une séparation qui lui a été impossible d’accepter. Force est ainsi de constater que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont à l’évidence pas remplis (art. 319 al. 1 lit b CPP), de sorte qu’il convient de classer la procédure. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’une éventuelle infraction d’atteinte à l’honneur serait prescrite au regard de l’art. 178 al. 1 CP. » (cf. décision attaquée, p. 5, ch. 7). Alors qu’il traite expressément du chiffre 7 précité (cf. recours, p. 16), le recourant ne conteste pas que l’action pénale serait prescrite, respectivement il ne dit mot sur cette motivation. De plus, rien au dossier ne permet de retenir que celle-ci serait inexacte puisque l’ordonnance en question a été rendue par le Procureur général le 27 août 2013 et réceptionnée par le recourant le 31 août 2013, soit il y a plus de quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant (not. violation du principe de célérité, violation des art. 318 ss CPP). 8. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le sort de ses griefs suffit toutefois à rejeter sa requête. Au demeurant, détenteur d'un brevet d'avocat, le recourant dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits, d'autant qu'il déclare lui-même dans son mémoire être un juriste et avocat expérimenté. 9. 9.1. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. 9.2. Vu le sort de ses griefs, aucune indemnité de partie n’est due au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La requête du 21 juin 2018 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Une copie du recours du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018, est communiquée au Ministère public et à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal comme éventuel objet de leur compétence concernant les requêtes figurant en page 10, 2e §. V. Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le mémoire du 23 avril 2018, corrigé le 4 juin 2018. VI. Les frais de procédure, fixés à CHF 700.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VII. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure: