opencaselaw.ch

502 2018 60

Freiburg · 2018-06-07 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 18 mars 2017 qu’il souhaitait attaquer l’ordonnance pénale du 13 mars 2017 pour le motif évoqué. Suite au dépôt le 21 mars 2017 de l’opposition formée par C.________, le Ministère public a transmis les deux oppositions ainsi que le dossier de la cause au Juge de police. Le 16 mai 2017, ce magistrat a cité les parties à comparaître pour être entendues au sujet de l’infraction d’injure selon l’ordonnance pénale du 13 mars 2017 ainsi que sur des faits qui avaient fait l’objet d’une autre ordonnance pénale rendue à l’encontre de C.________. L’audience du Juge de police du 28 septembre 2017 a ainsi porté sur l’injure et l’autre ordonnance pénale. A cette occasion, A.________ a retiré sa plainte pénale du 13 novembre 2016 pour ce qui a trait à l’infraction d’injure. Le Juge de police en a pris acte le même jour. Restant sans réponse s’agissant des infractions de diffamation/calomnie, A.________ a relancé le Juge de police et le Ministère public le 22 décembre 2017, respectivement le 30 décembre 2017. Après un nouvel échange de courriers entre A.________ et le Ministère public, ce dernier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 9 mars 2018, retenant qu’aucune description des faits susceptibles de constituer une diffamation ou une calomnie ne figurait dans la plainte pénale du 13 novembre 2016 et qu’une nouvelle plainte pénale pour ces faits serait tardive. C. Le 21 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Le 12 avril 2018, il a déposé une requête d’assistance judiciaire. Le Ministère public s’est déterminé le 26 avril 2018, concluant au rejet du recours. Le 9 mai 2018, A.________ a déposé une prise de position spontanée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Egalement le 9 mai 2018, la Juge déléguée a informé les parties que la Chambre pénale examinerait non seulement le recours interjeté le 21 mars 2018, mais également celui déposé le 14 mars 2017. Par acte du 17 mai 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours du 14 mars 2017 et renvoyé au courrier adressé à A.________ le 17 mars 2017. E. Invitée à se déterminer sur les deux recours, C.________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement partiel implicite (not. ATF 138 IV 241 consid. 2.6), respectivement contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Visant une ordonnance rendue le 13 mars 2017, le recours déposé le 14 mars 2017 respecte le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il en va de même pour le recours déposé le

E. 21 mars 2018 contre l’ordonnance prononcée le 9 mars 2018 et notifiée le 12 mars 2018. 1.3. En tant que partie plaignante pour atteintes à l'honneur, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification des ordonnances attaquées et dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Les recours sont suffisamment motivés pour une personne agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 385 al. 1 CPP); ils sont recevables en la forme. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son recours du 14 mars 2017, le recourant relève que C.________ s’est rendue coupable de diffamation et de calomnie « car au moment où j’ai reçu les messages de Mme C.________, mon ex-femme Mme B.________ avec qui je suis séparé judiciairement, m’as également écrit. Des messages plus que ressemblant à une minute d’intervalle. Vu que mon ex- femme n’a plus de contact avec la fille à Mme C.________, c’est forcément elle qui a dit cela à mon ex-femme, ou alors à son autre fille D.________, qui elle l’a également raconté à mon ex- femme, qui m’a écrit au même moment. Si cela se trouve elles étaient ensemble à ce moment-là » (sic). Dans son acte du 21 mars 2018, le recourant soutient, en substance et avec ses mots, que les règles de procédure n’ont en l’espèce pas été respectées, que l’ordonnance de non-entrée en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 matière n’avait pas lieu d’être, qu’il a déposé la plainte pénale du 13 novembre 2016 conformément à la marche à suivre publiée sur le site vaudois dédié à la justice, qu’on ne lui a, à aucun moment, demandé de se déterminer ou de clarifier sa plainte, laquelle contenait selon lui suffisamment d’indices, et qu’elle doit dès lors être considérée comme recevable s’agissant des infractions de diffamation et de calomnie. 2.2. Pour sa part, le Ministère public n’a pas abordé les infractions de diffamation/calomnie dans l’ordonnance pénale du 13 mars 2017, ni dans les considérants, ni dans le dispositif. Dans son courrier au recourant du 17 mars 2017, il indique que ce dernier reproche clairement, dans sa plainte du 13 novembre 2016, à C.________ de lui avoir adressé deux messages. A le lire, aucun reproche quant à la propagation de fausses rumeurs à des tiers n’est fait à la précitée, de sorte que c’est à raison que les infractions de diffamation/calomnie n’ont pas été retenues. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public soutient que la plainte pénale du 13 novembre 2016 dénonçait un message injurieux que la prévenue avait adressé au recourant le 17 août 2016, à 22.16 heures. Nul soupçon que la prévenue se soit adressée à des tiers pour tenir des propos attentatoires à l’honneur du recourant n’y était décrit. L’infraction d’injure a dès lors fait l’objet de l’ordonnance pénale du 13 mars 2017. Le recourant a d’ailleurs retiré la plainte pénale déposée pour injure lors de l’audience du Juge de police du 28 septembre 2017. Les infractions de diffamation et de calomnie, comme celle de l’injure, se poursuivent exclusivement sur plainte, cette dernière devant être déposée dans les trois mois dès le jour où la victime a eu connaissance de l’auteur de l’infraction. A lire le courrier du recourant du 18 mars 2017, il avait d’emblée eu connaissance de l’existence de la diffamation et/ou de la calomnie dont il dit avoir été victime le 17 août 2016. Par conséquent, le délai pour porter plainte pour ces faits arrivait à échéance le 18 novembre 2016. Enfin, une plainte doit clairement exposer les faits reprochés à l’auteur et il ne suffit pas d’y évoquer une énumération de qualifications juridiques. En l’occurrence, aucune description des faits susceptibles de constituer une diffamation ou une calomnie ne figurait dans la plainte du 13 novembre 2016. 3. A l’examen du dossier, on constate en particulier ce qui suit: Le 13 novembre 2016, le recourant a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, calomnie et menace ainsi que contre C.________ pour injure, diffamation, calomnie et menace, en relation notamment avec des messages qu’il avait reçus dans la soirée du 17 août

2016. Il a produit les messages en question et écrit ceci (sic): « Je dépose plainte contre Madame B.________. C'est encore mon épouse, mais je suis séparé judiciairement. Je dépose plainte pour diffamation, calomnie et menace. Elle m'a envoyé un message le mercredi soir 17 août 2016 à 22h15: « Tu comptes continuer à voir E.________ en cachette pendant longtemps, puis depuis quand devenus pédophilie ? Enfin ca ne me regarde pas, au moins maintenant tu sais la vrai raison pour lequel tu verras pas F.________ sans la présence d'un adulte. » Ce sont des propos extrêmement grave et choquant qu'elle porte à mon sujet. Elle m'accuse de pédophilie. D'avoir couché avec E.________, une mineure. (…)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Je dépose plainte contre Madame C.________. C'est la maman de E.________ (1999). Je dépose plainte pour injure, diffamation, calomnie, et menace. Elle m'a envoyé un message le mercredi soir 17 août 2016 à 22h16: « Je viens d'apprendre que tu est venu chez moi sans mon autorisation fume de la drogue et donne à E.________ et la bezer t'es que un pouvre petit de abusé d'un enfant et de sa faiblesse salopard. » Puis un deuxième message aussi à 22h16 le même soir disant: « Ca va pas en rester là ! Crois moi ». Ce sont des propos extrêmement grave et choquant qu'elle porte à mon sujet. Elle m'accuse de fumer de la drogue chez elle et d'en donner à sa fille, et de coucher avec elle, d'abuser d'elle et de sa faiblesse. Puis elle m'insulte de salopard, et elle termine par une menace. Merci de recevoir mes deux plaintes et de les traiter avec égard. (…) Annexes: (…) Screen shoot d'un message reçu par M. A.________ de la part de Mme B.________ le 17/08/2016 à 22h15. Screen shoot prouvant la date et de l'heure du message suivant. Screen shoot d'un message reçu par M. A.________ de la part de Mme C.________ le 17/08/2016 à 22h16 ». Le 23 novembre 2016, le recourant a écrit au Ministère public vouloir maintenir ses plaintes, indiquant notamment ceci: « Cela servira de leçon pour tout le monde. Mais ce qui me dérange le plus c’est l’impact que cela peut avoir avec ce genre de commérages. La réputation des gens qui peut tourner même avec des faits totalement erronés. Quand il y a accusation, le mal est déjà fait, même si derrière on est blanchi. A 30 ans, je n’ai jamais eu de problèmes avec la justice ou qui que ce soit, alors je ne souhaite pas que ma réputation et mon honneur soient ternies, surtout que tout cela est totalement faux ». Lors de l’audience de conciliation du 7 février 2017 par-devant le Lieutenant de Préfet, le recourant a confirmé sa plainte pénale déposée contre C.________ pour injure, diffamation, calomnie et menaces, étant relevé que les parties ont précisément été citées à comparaître pour soutenir, respectivement répondre à la plainte pour ces quatre infractions. Le 13 mars 2017, le Ministère public a reconnu C.________ coupable d’injure. Dans les considérants, il a indiqué que l’infraction de menaces n’est pas retenue et en a exposé les raisons; il n’a par contre rien dit au sujet de la diffamation/calomnie. Le recourant s’est immédiatement adressé au Ministère public pour « faire recours » à l’ordonnance pénale précitée « car il manque le sujet de ma plainte sur la diffamation et la calomnie ». Suite aux explications données par le Ministère public et sur demande de celui-ci, le recourant a confirmé qu’il souhaitait bien attaquer l’ordonnance du 13 mars 2017. Après le dépôt de l’opposition formée par la prévenue, le Ministère public a transmis les deux oppositions ainsi que le dossier au Juge de police. Dans sa lettre d’accompagnement, il a présenté son point de vue s’agissant de la motivation de l’opposition formée par le recourant, estimant que c’est à raison que les infractions de diffamation et de calomnie n’ont pas été retenues. Le Juge de police a cité les parties à comparaître pour être entendues au sujet de l’infraction d’injure ainsi que sur des faits qui avaient fait l’objet d’une autre ordonnance pénale rendue à l’encontre de la prévenue. L’audience du 28 septembre 2017 a ainsi porté sur l’injure, et non sur les infractions de diffamation/calomnie. A cette occasion, le recourant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 a retiré sa plainte pénale du 13 novembre 2016 pour ce qui a trait à l’infraction d’injure, ce dont le Juge de police a pris acte. Restant sans réponse s’agissant de l’infraction de diffamation/calomnie, le recourant a relancé le Juge de police et le Ministère public, relevant que le Juge de police avait indiqué qu’il recevrait à ce sujet une réponse du Ministère public. Après un nouvel échange de courriers, celui-ci a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4. 4.1. Le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al. 1 CPP. Peuvent notamment former opposition contre l’ordonnance pénale, le prévenu et les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration de celles-là, il décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. a-d CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Lorsque le Ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Comme exemple de classement partiel implicite, la doctrine se réfère à l'arrêt publié aux ATF 130 IV 90, où, s'agissant d'une victime décédée des suites d'un accident de la circulation, l'auteur avait été condamné par ordonnance pénale pour lésions corporelles graves, le Ministère public ayant considéré que le lien de causalité adéquate avec la mort avait été rompu. Le Tribunal fédéral a relevé que ce faisant, le Ministère public avait implicitement prononcé un classement partiel sur l'élément de fait lié au décès de la victime, limitant les poursuites aux blessures consécutives à l'accident. Comme autre exemple, on peut envisager une procédure pour différents propos attentatoires à l'honneur qui aboutit à une ordonnance pénale pour un seul des propos, les autres propos étant ainsi implicitement classés, faute d'être considérés comme attentatoires à l'honneur. Le CPP subordonne ainsi l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. Lorsque le Ministère public s'écarte à tort de l'approche précitée et ne rend pas deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement, mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, il convient de déterminer la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 ss et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Quoique le CPP n'ouvre pas expressément la voie de l'opposition à la partie plaignante, une large majorité de la doctrine admet que la partie plaignante peut conserver un intérêt juridique à contester une ordonnance pénale, par exemple en mettant en cause la qualification juridique retenue pour le cas où celle-ci serait trop clémente (par exemple voies de fait à la place de lésions corporelles simples) (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’en tant qu'autre personne concernée, conformément à l'art. 354 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition si elle a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (ATF 141 IV 231 consid. 2.3-2.6 et les références citées). Cette voie de l'opposition concerne cependant le cas où la partie plaignante dispose d'un intérêt juridique à faire prévaloir à l'égard du condamné une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté. En revanche, la voie de l'opposition n'apparaît pas adaptée au cas d'un classement implicite. En effet, si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits, il doit rendre une ordonnance pénale doublée d'une ordonnance de classement, chaque décision ouvrant une voie de droit spécifique, en particulier celle du recours de l'art. 322 al. 2 CPP contre le classement. En cas de classement implicite, une autre voie de droit serait ouverte contre le classement si l'on admettait celle de l'opposition. Pourtant, la nature et la portée d'un classement, qu'il soit explicite ou implicite, sont les mêmes. Rien ne justifie d'ouvrir une voie de droit particulière - celle de l'opposition - contre un classement implicite, laquelle n'est pas prévue par le CPP, qui ouvre uniquement un recours (art. 322 al. 2 CPP). De surcroît, la voie de l'opposition aurait pour effet de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance sans qu'il existât un acte d'accusation complet, le prévenu se voyant alors reprocher des faits non retenus pour lesquels le classement implicite a été prononcé. Cette situation pourrait rendre confus ce qui est exactement reproché au prévenu. Il résulte de ce qui précède que la voie ordinaire du recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP doit être préférée à l'encontre d'un classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6). 4.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a; 106 IV 244 consid. 1). En règle générale, celui qui dépose plainte dénonce un état de fait déterminé, alors que la qualification juridique de l'acte appartient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a). Si le plaignant énonce les éléments constitutifs qui, selon lui, sont réalisés, l'autorité n'est pas liée par cette qualification. Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1). 5. 5.1. En l’occurrence, on constate que le recourant, partie plaignante, a « fait recours » immédiatement dès réception de l’ordonnance pénale, exposant les raisons de son recours. Ce dernier n’a pas été transmis à la Chambre pénale, mais au Juge de police, lequel n’y a donné aucune suite. Au final, après une relance du recourant et un nouvel échange de courriers, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cette façon de procéder n’est pas conforme au CPP et l’ordonnance précitée doit par conséquent être annulée, la nature de la décision de non-entrée en matière ne permettant pas d’y voir une décision nulle (cf. arrêt TF 5A_11/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.1.2). Par ailleurs, le recourant n’a à aucun moment déposé ou voulu déposer une nouvelle plainte pénale, de sorte que pour cette raison également il n’y avait pas lieu de prononcer une non-entrée en matière. Au vu de la jurisprudence précitée (ch. 4.1.), le recours du 14 mars 2017 aurait dû être transmis à la Chambre comme objet de sa compétence. 5.2. Il convient dès lors de statuer sur le recours du 14 mars 2017. Il est vrai que le recourant n’a pas expressément relevé dans sa plainte pénale du 13 novembre 2016 qu’il reprochait à C.________ d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur à l’égard d’une tierce personne. Il a par contre indiqué déposer plainte pour injure, diffamation, calomnie et menaces. A deux reprises, il a indiqué l’heure à laquelle les messages des deux femmes ont été envoyés, soit 22h15 et 22h16. S’agissant des annexes, il a mentionné produire, en pièce 2, la pièce prouvant la date et l’heure du message suivant, soit celui de B.________ de 22h17 (« Quoi tu va nier que tu vois pas E.________ en cachette »). Dans son courrier du 23 novembre 2016 à l’attention du Ministère public, il a utilisé le terme « commérages », relevant qu’il ne souhaite pas que sa réputation et son honneur soient ternis. Par-devant le Lieutenant de Préfet, il a confirmé sa plainte pour injure, diffamation, calomnie et menaces. A réception de l’ordonnance pénale du 13 mars 2017, il a réagi sur-le-champ, constatant que le Ministère public n’avait pas traité sa plainte sous l’angle de la diffamation/calomnie. On constate ainsi que si le recourant, agissant seul, n’a pas brillé par un exposé précis des faits qu’il reprochait à C.________, sa volonté inconditionnelle était bien de déposer plainte contre cette dernière pour avoir dit/écrit à l’égard d’une tierce personne des propos attentatoires à son honneur, soit d’entretenir une relation intime avec une mineure (message de B.________: « Tu comptes continuer à voir E.________ en cachette pendant longtemps, puis depuis quand devenus pédophilie ? Enfin ca ne me regarde pas, au moins maintenant tu sais la vrai raison pour lequel tu verras pas F.________ sans la présence d'un adulte »). En cas de doute et même si la qualification juridique ne relève certes pas de la compétence du plaignant, il s’imposait, au vu des circonstances du cas d’espèce, de procéder à une rapide clarification auprès du recourant, ce d’autant qu’il a été cité à une séance de conciliation pour soutenir sa plainte pour injure, diffamation, calomnie et menaces. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas procéder implicitement à un classement ou une non- entrée en matière en ce qui concerne les infractions de diffamation/calomnie. 5.3. Les recours doivent ainsi être admis et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il examine la plainte pénale du 13 novembre 2016 sous l’angle des infractions de diffamation/calomnie et qu’il rende une nouvelle décision. 6. 6.1. Le recourant obtenant gain de cause, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, lequel a agi sans l’assistance d’un avocat et ne fait notamment pas état de frais ou d’autres raisons qui justifieraient l’allocation d’une indemnité. 6.2. Au vu du considérant qui précède, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Les recours sont admis. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il examine la plainte pénale du 13 novembre 2016 sous l’angle des infractions de diffamation/calomnie et qu’il rende une nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2018/swo Le Président: La Greffière:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 60 + 74 + 97 Arrêt du 7 juin 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance pénale, classement partiel implicite Recours du 14 mars 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 mars 2017 Recours du 21 mars 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 mars 2018 Requête d’assistance judiciaire du 12 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 13 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, calomnie et menaces ainsi que contre C.________ pour injure, diffamation, calomnie et menaces, en relation notamment avec des messages qu’il avait reçus dans la soirée du 17 août 2016. La procédure pénale a été menée par les autorités vaudoises en ce qui concerne B.________ et par leurs homologues fribourgeois s’agissant de C.________. B. Par ordonnance pénale du 13 mars 2017, le Ministère public a reconnu C.________ coupable d’injure pour avoir envoyé deux messages à A.________, dans lesquels elle l’a traité de « salopard ». S’agissant de l’infraction de menaces, le Ministère public a indiqué dans les considérants de l’ordonnance pénale qu’elle n’était pas retenue. Il n’a pas évoqué celles de diffamation et de calomnie. Le 14 mars 2017, A.________ s’est adressé au Ministère public pour « faire recours » à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée « car il manque le sujet de ma plainte sur la diffamation et la calomnie ». Le Ministère public lui a répondu le 17 mars 2017, lui donnant des explications et lui impartissant un délai pour lui faire savoir s’il maintenait son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Juge de police de la Gruyère (ci-après: le Juge de police). A.________ a confirmé le 18 mars 2017 qu’il souhaitait attaquer l’ordonnance pénale du 13 mars 2017 pour le motif évoqué. Suite au dépôt le 21 mars 2017 de l’opposition formée par C.________, le Ministère public a transmis les deux oppositions ainsi que le dossier de la cause au Juge de police. Le 16 mai 2017, ce magistrat a cité les parties à comparaître pour être entendues au sujet de l’infraction d’injure selon l’ordonnance pénale du 13 mars 2017 ainsi que sur des faits qui avaient fait l’objet d’une autre ordonnance pénale rendue à l’encontre de C.________. L’audience du Juge de police du 28 septembre 2017 a ainsi porté sur l’injure et l’autre ordonnance pénale. A cette occasion, A.________ a retiré sa plainte pénale du 13 novembre 2016 pour ce qui a trait à l’infraction d’injure. Le Juge de police en a pris acte le même jour. Restant sans réponse s’agissant des infractions de diffamation/calomnie, A.________ a relancé le Juge de police et le Ministère public le 22 décembre 2017, respectivement le 30 décembre 2017. Après un nouvel échange de courriers entre A.________ et le Ministère public, ce dernier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 9 mars 2018, retenant qu’aucune description des faits susceptibles de constituer une diffamation ou une calomnie ne figurait dans la plainte pénale du 13 novembre 2016 et qu’une nouvelle plainte pénale pour ces faits serait tardive. C. Le 21 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Le 12 avril 2018, il a déposé une requête d’assistance judiciaire. Le Ministère public s’est déterminé le 26 avril 2018, concluant au rejet du recours. Le 9 mai 2018, A.________ a déposé une prise de position spontanée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Egalement le 9 mai 2018, la Juge déléguée a informé les parties que la Chambre pénale examinerait non seulement le recours interjeté le 21 mars 2018, mais également celui déposé le 14 mars 2017. Par acte du 17 mai 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours du 14 mars 2017 et renvoyé au courrier adressé à A.________ le 17 mars 2017. E. Invitée à se déterminer sur les deux recours, C.________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement partiel implicite (not. ATF 138 IV 241 consid. 2.6), respectivement contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Visant une ordonnance rendue le 13 mars 2017, le recours déposé le 14 mars 2017 respecte le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il en va de même pour le recours déposé le 21 mars 2018 contre l’ordonnance prononcée le 9 mars 2018 et notifiée le 12 mars 2018. 1.3. En tant que partie plaignante pour atteintes à l'honneur, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification des ordonnances attaquées et dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Les recours sont suffisamment motivés pour une personne agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 385 al. 1 CPP); ils sont recevables en la forme. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son recours du 14 mars 2017, le recourant relève que C.________ s’est rendue coupable de diffamation et de calomnie « car au moment où j’ai reçu les messages de Mme C.________, mon ex-femme Mme B.________ avec qui je suis séparé judiciairement, m’as également écrit. Des messages plus que ressemblant à une minute d’intervalle. Vu que mon ex- femme n’a plus de contact avec la fille à Mme C.________, c’est forcément elle qui a dit cela à mon ex-femme, ou alors à son autre fille D.________, qui elle l’a également raconté à mon ex- femme, qui m’a écrit au même moment. Si cela se trouve elles étaient ensemble à ce moment-là » (sic). Dans son acte du 21 mars 2018, le recourant soutient, en substance et avec ses mots, que les règles de procédure n’ont en l’espèce pas été respectées, que l’ordonnance de non-entrée en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 matière n’avait pas lieu d’être, qu’il a déposé la plainte pénale du 13 novembre 2016 conformément à la marche à suivre publiée sur le site vaudois dédié à la justice, qu’on ne lui a, à aucun moment, demandé de se déterminer ou de clarifier sa plainte, laquelle contenait selon lui suffisamment d’indices, et qu’elle doit dès lors être considérée comme recevable s’agissant des infractions de diffamation et de calomnie. 2.2. Pour sa part, le Ministère public n’a pas abordé les infractions de diffamation/calomnie dans l’ordonnance pénale du 13 mars 2017, ni dans les considérants, ni dans le dispositif. Dans son courrier au recourant du 17 mars 2017, il indique que ce dernier reproche clairement, dans sa plainte du 13 novembre 2016, à C.________ de lui avoir adressé deux messages. A le lire, aucun reproche quant à la propagation de fausses rumeurs à des tiers n’est fait à la précitée, de sorte que c’est à raison que les infractions de diffamation/calomnie n’ont pas été retenues. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public soutient que la plainte pénale du 13 novembre 2016 dénonçait un message injurieux que la prévenue avait adressé au recourant le 17 août 2016, à 22.16 heures. Nul soupçon que la prévenue se soit adressée à des tiers pour tenir des propos attentatoires à l’honneur du recourant n’y était décrit. L’infraction d’injure a dès lors fait l’objet de l’ordonnance pénale du 13 mars 2017. Le recourant a d’ailleurs retiré la plainte pénale déposée pour injure lors de l’audience du Juge de police du 28 septembre 2017. Les infractions de diffamation et de calomnie, comme celle de l’injure, se poursuivent exclusivement sur plainte, cette dernière devant être déposée dans les trois mois dès le jour où la victime a eu connaissance de l’auteur de l’infraction. A lire le courrier du recourant du 18 mars 2017, il avait d’emblée eu connaissance de l’existence de la diffamation et/ou de la calomnie dont il dit avoir été victime le 17 août 2016. Par conséquent, le délai pour porter plainte pour ces faits arrivait à échéance le 18 novembre 2016. Enfin, une plainte doit clairement exposer les faits reprochés à l’auteur et il ne suffit pas d’y évoquer une énumération de qualifications juridiques. En l’occurrence, aucune description des faits susceptibles de constituer une diffamation ou une calomnie ne figurait dans la plainte du 13 novembre 2016. 3. A l’examen du dossier, on constate en particulier ce qui suit: Le 13 novembre 2016, le recourant a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, calomnie et menace ainsi que contre C.________ pour injure, diffamation, calomnie et menace, en relation notamment avec des messages qu’il avait reçus dans la soirée du 17 août

2016. Il a produit les messages en question et écrit ceci (sic): « Je dépose plainte contre Madame B.________. C'est encore mon épouse, mais je suis séparé judiciairement. Je dépose plainte pour diffamation, calomnie et menace. Elle m'a envoyé un message le mercredi soir 17 août 2016 à 22h15: « Tu comptes continuer à voir E.________ en cachette pendant longtemps, puis depuis quand devenus pédophilie ? Enfin ca ne me regarde pas, au moins maintenant tu sais la vrai raison pour lequel tu verras pas F.________ sans la présence d'un adulte. » Ce sont des propos extrêmement grave et choquant qu'elle porte à mon sujet. Elle m'accuse de pédophilie. D'avoir couché avec E.________, une mineure. (…)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Je dépose plainte contre Madame C.________. C'est la maman de E.________ (1999). Je dépose plainte pour injure, diffamation, calomnie, et menace. Elle m'a envoyé un message le mercredi soir 17 août 2016 à 22h16: « Je viens d'apprendre que tu est venu chez moi sans mon autorisation fume de la drogue et donne à E.________ et la bezer t'es que un pouvre petit de abusé d'un enfant et de sa faiblesse salopard. » Puis un deuxième message aussi à 22h16 le même soir disant: « Ca va pas en rester là ! Crois moi ». Ce sont des propos extrêmement grave et choquant qu'elle porte à mon sujet. Elle m'accuse de fumer de la drogue chez elle et d'en donner à sa fille, et de coucher avec elle, d'abuser d'elle et de sa faiblesse. Puis elle m'insulte de salopard, et elle termine par une menace. Merci de recevoir mes deux plaintes et de les traiter avec égard. (…) Annexes: (…) Screen shoot d'un message reçu par M. A.________ de la part de Mme B.________ le 17/08/2016 à 22h15. Screen shoot prouvant la date et de l'heure du message suivant. Screen shoot d'un message reçu par M. A.________ de la part de Mme C.________ le 17/08/2016 à 22h16 ». Le 23 novembre 2016, le recourant a écrit au Ministère public vouloir maintenir ses plaintes, indiquant notamment ceci: « Cela servira de leçon pour tout le monde. Mais ce qui me dérange le plus c’est l’impact que cela peut avoir avec ce genre de commérages. La réputation des gens qui peut tourner même avec des faits totalement erronés. Quand il y a accusation, le mal est déjà fait, même si derrière on est blanchi. A 30 ans, je n’ai jamais eu de problèmes avec la justice ou qui que ce soit, alors je ne souhaite pas que ma réputation et mon honneur soient ternies, surtout que tout cela est totalement faux ». Lors de l’audience de conciliation du 7 février 2017 par-devant le Lieutenant de Préfet, le recourant a confirmé sa plainte pénale déposée contre C.________ pour injure, diffamation, calomnie et menaces, étant relevé que les parties ont précisément été citées à comparaître pour soutenir, respectivement répondre à la plainte pour ces quatre infractions. Le 13 mars 2017, le Ministère public a reconnu C.________ coupable d’injure. Dans les considérants, il a indiqué que l’infraction de menaces n’est pas retenue et en a exposé les raisons; il n’a par contre rien dit au sujet de la diffamation/calomnie. Le recourant s’est immédiatement adressé au Ministère public pour « faire recours » à l’ordonnance pénale précitée « car il manque le sujet de ma plainte sur la diffamation et la calomnie ». Suite aux explications données par le Ministère public et sur demande de celui-ci, le recourant a confirmé qu’il souhaitait bien attaquer l’ordonnance du 13 mars 2017. Après le dépôt de l’opposition formée par la prévenue, le Ministère public a transmis les deux oppositions ainsi que le dossier au Juge de police. Dans sa lettre d’accompagnement, il a présenté son point de vue s’agissant de la motivation de l’opposition formée par le recourant, estimant que c’est à raison que les infractions de diffamation et de calomnie n’ont pas été retenues. Le Juge de police a cité les parties à comparaître pour être entendues au sujet de l’infraction d’injure ainsi que sur des faits qui avaient fait l’objet d’une autre ordonnance pénale rendue à l’encontre de la prévenue. L’audience du 28 septembre 2017 a ainsi porté sur l’injure, et non sur les infractions de diffamation/calomnie. A cette occasion, le recourant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 a retiré sa plainte pénale du 13 novembre 2016 pour ce qui a trait à l’infraction d’injure, ce dont le Juge de police a pris acte. Restant sans réponse s’agissant de l’infraction de diffamation/calomnie, le recourant a relancé le Juge de police et le Ministère public, relevant que le Juge de police avait indiqué qu’il recevrait à ce sujet une réponse du Ministère public. Après un nouvel échange de courriers, celui-ci a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4. 4.1. Le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al. 1 CPP. Peuvent notamment former opposition contre l’ordonnance pénale, le prévenu et les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration de celles-là, il décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. a-d CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Lorsque le Ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Comme exemple de classement partiel implicite, la doctrine se réfère à l'arrêt publié aux ATF 130 IV 90, où, s'agissant d'une victime décédée des suites d'un accident de la circulation, l'auteur avait été condamné par ordonnance pénale pour lésions corporelles graves, le Ministère public ayant considéré que le lien de causalité adéquate avec la mort avait été rompu. Le Tribunal fédéral a relevé que ce faisant, le Ministère public avait implicitement prononcé un classement partiel sur l'élément de fait lié au décès de la victime, limitant les poursuites aux blessures consécutives à l'accident. Comme autre exemple, on peut envisager une procédure pour différents propos attentatoires à l'honneur qui aboutit à une ordonnance pénale pour un seul des propos, les autres propos étant ainsi implicitement classés, faute d'être considérés comme attentatoires à l'honneur. Le CPP subordonne ainsi l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. Lorsque le Ministère public s'écarte à tort de l'approche précitée et ne rend pas deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement, mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, il convient de déterminer la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 ss et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Quoique le CPP n'ouvre pas expressément la voie de l'opposition à la partie plaignante, une large majorité de la doctrine admet que la partie plaignante peut conserver un intérêt juridique à contester une ordonnance pénale, par exemple en mettant en cause la qualification juridique retenue pour le cas où celle-ci serait trop clémente (par exemple voies de fait à la place de lésions corporelles simples) (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’en tant qu'autre personne concernée, conformément à l'art. 354 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition si elle a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (ATF 141 IV 231 consid. 2.3-2.6 et les références citées). Cette voie de l'opposition concerne cependant le cas où la partie plaignante dispose d'un intérêt juridique à faire prévaloir à l'égard du condamné une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté. En revanche, la voie de l'opposition n'apparaît pas adaptée au cas d'un classement implicite. En effet, si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits, il doit rendre une ordonnance pénale doublée d'une ordonnance de classement, chaque décision ouvrant une voie de droit spécifique, en particulier celle du recours de l'art. 322 al. 2 CPP contre le classement. En cas de classement implicite, une autre voie de droit serait ouverte contre le classement si l'on admettait celle de l'opposition. Pourtant, la nature et la portée d'un classement, qu'il soit explicite ou implicite, sont les mêmes. Rien ne justifie d'ouvrir une voie de droit particulière - celle de l'opposition - contre un classement implicite, laquelle n'est pas prévue par le CPP, qui ouvre uniquement un recours (art. 322 al. 2 CPP). De surcroît, la voie de l'opposition aurait pour effet de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance sans qu'il existât un acte d'accusation complet, le prévenu se voyant alors reprocher des faits non retenus pour lesquels le classement implicite a été prononcé. Cette situation pourrait rendre confus ce qui est exactement reproché au prévenu. Il résulte de ce qui précède que la voie ordinaire du recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP doit être préférée à l'encontre d'un classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6). 4.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a; 106 IV 244 consid. 1). En règle générale, celui qui dépose plainte dénonce un état de fait déterminé, alors que la qualification juridique de l'acte appartient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a). Si le plaignant énonce les éléments constitutifs qui, selon lui, sont réalisés, l'autorité n'est pas liée par cette qualification. Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1). 5. 5.1. En l’occurrence, on constate que le recourant, partie plaignante, a « fait recours » immédiatement dès réception de l’ordonnance pénale, exposant les raisons de son recours. Ce dernier n’a pas été transmis à la Chambre pénale, mais au Juge de police, lequel n’y a donné aucune suite. Au final, après une relance du recourant et un nouvel échange de courriers, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Cette façon de procéder n’est pas conforme au CPP et l’ordonnance précitée doit par conséquent être annulée, la nature de la décision de non-entrée en matière ne permettant pas d’y voir une décision nulle (cf. arrêt TF 5A_11/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.1.2). Par ailleurs, le recourant n’a à aucun moment déposé ou voulu déposer une nouvelle plainte pénale, de sorte que pour cette raison également il n’y avait pas lieu de prononcer une non-entrée en matière. Au vu de la jurisprudence précitée (ch. 4.1.), le recours du 14 mars 2017 aurait dû être transmis à la Chambre comme objet de sa compétence. 5.2. Il convient dès lors de statuer sur le recours du 14 mars 2017. Il est vrai que le recourant n’a pas expressément relevé dans sa plainte pénale du 13 novembre 2016 qu’il reprochait à C.________ d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur à l’égard d’une tierce personne. Il a par contre indiqué déposer plainte pour injure, diffamation, calomnie et menaces. A deux reprises, il a indiqué l’heure à laquelle les messages des deux femmes ont été envoyés, soit 22h15 et 22h16. S’agissant des annexes, il a mentionné produire, en pièce 2, la pièce prouvant la date et l’heure du message suivant, soit celui de B.________ de 22h17 (« Quoi tu va nier que tu vois pas E.________ en cachette »). Dans son courrier du 23 novembre 2016 à l’attention du Ministère public, il a utilisé le terme « commérages », relevant qu’il ne souhaite pas que sa réputation et son honneur soient ternis. Par-devant le Lieutenant de Préfet, il a confirmé sa plainte pour injure, diffamation, calomnie et menaces. A réception de l’ordonnance pénale du 13 mars 2017, il a réagi sur-le-champ, constatant que le Ministère public n’avait pas traité sa plainte sous l’angle de la diffamation/calomnie. On constate ainsi que si le recourant, agissant seul, n’a pas brillé par un exposé précis des faits qu’il reprochait à C.________, sa volonté inconditionnelle était bien de déposer plainte contre cette dernière pour avoir dit/écrit à l’égard d’une tierce personne des propos attentatoires à son honneur, soit d’entretenir une relation intime avec une mineure (message de B.________: « Tu comptes continuer à voir E.________ en cachette pendant longtemps, puis depuis quand devenus pédophilie ? Enfin ca ne me regarde pas, au moins maintenant tu sais la vrai raison pour lequel tu verras pas F.________ sans la présence d'un adulte »). En cas de doute et même si la qualification juridique ne relève certes pas de la compétence du plaignant, il s’imposait, au vu des circonstances du cas d’espèce, de procéder à une rapide clarification auprès du recourant, ce d’autant qu’il a été cité à une séance de conciliation pour soutenir sa plainte pour injure, diffamation, calomnie et menaces. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas procéder implicitement à un classement ou une non- entrée en matière en ce qui concerne les infractions de diffamation/calomnie. 5.3. Les recours doivent ainsi être admis et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il examine la plainte pénale du 13 novembre 2016 sous l’angle des infractions de diffamation/calomnie et qu’il rende une nouvelle décision. 6. 6.1. Le recourant obtenant gain de cause, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, lequel a agi sans l’assistance d’un avocat et ne fait notamment pas état de frais ou d’autres raisons qui justifieraient l’allocation d’une indemnité. 6.2. Au vu du considérant qui précède, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Les recours sont admis. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il examine la plainte pénale du 13 novembre 2016 sous l’angle des infractions de diffamation/calomnie et qu’il rende une nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2018/swo Le Président: La Greffière: