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502 2018 52

Freiburg · 2018-07-30 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 août 2017, le Ministère public a réitéré sa réponse du 2 février 2017, à savoir que la décision relative à la levée de ce séquestre sera prise à l’issue de la procédure pénale (DO/160'144). Par courrier du 10 janvier 2018, le Ministère public a informé les différents participants à la procédure que seule la société I.________ Limited pouvait prétendre à la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, respectivement de partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP (DO/9'928 ss). Par envoi de leur mandataire du 17 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________ se sont déterminées sur le courrier du 10 janvier 2018 du Ministère public en affirmant ne pas contester qu’elles n’étaient qu’indirectement lésées par les infractions commises par D.________. Cependant, à leur avis, le fait de ne plus pouvoir participer à la procédure les privait de leur droit de faire valoir des prétentions sur le produit de la vente de l’immeuble séquestré. Elles ont requis qu’à tout le moins le montant équivalent au solde encore dû par D.________, à savoir CHF 128'433.65 soit libéré et qu'à défaut une décision leur soit notifiée en bonne et due forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par lettre-décision du 1er mars 2018, le Ministère public a déclaré leur requête irrecevable étant donné qu’en tant que lésées indirectes, elles n’étaient plus légitimées en tant que parties. C. a) Par mémoire de leur mandataire du 9 mars 2018, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours contre la décision du 1er mars 2018 en prenant les conclusions suivantes: « Plaise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg dire et prononcer, sous suite de frais:

1. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est modifiée comme suit: ‘ Le séquestre pénal portant sur le produit de la vente de l’immeuble séquestré n° eee immatriculé sur la commune de G.________ du montant de CHF 343'010.97 est partiellement levé à hauteur de CHF 128'433.65.’

2. Les frais du présent recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

3. Il est alloué aux recourantes une indemnité équitable pour les dépens occasionnés par la procédure de recours. » b) Par acte du 8 mai 2018, le Ministère public a déposé ses observations en concluant, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. Il y soutient que le recours serait irrecevable car il n’y aurait pas d’intérêt actuel à recourir. Quant au fond, il est notamment d’avis que l’estimation de la part criminelle de la valeur de l’immeuble nécessite des calculs très précis qui ne pourront pas être menés à bien avant la fin de la procédure. c) Dans leur détermination spontanée du 28 mai 2018, les recourantes ont, en substance, soutenu qu’elles étaient directement lésées par la décision querellée et que celle-ci les privait injustement de la défense de leurs droits. Elles en concluent que leur recours doit être admis et le séquestre pénal partiellement levé puisque le Ministère public refuse leur accès à la procédure pénale. d) Par envoi du 1er juin 2018, le Ministère public a transmis le courrier du 30 mai 2018 ainsi que les annexes adressés par le mandataire de l’ex-épouse de D.________. Il en ressort que dans la procédure de divorce de ceux-ci, le produit net de la vente de l’immeuble séquestré a été attribué à cette dernière. De l’avis du Ministère public, cette situation illustre que plusieurs personnes réclament la même valeur patrimoniale. e) Le 27 juin 2018, le Ministère public a communiqué les derniers échanges qu’il a eus avec le mandataire de H.________, l’ex-épouse de D.________, ainsi que la représentante de la société I.________ Limited en liquidation. Il ressort de ces échanges que l’ex-épouse du précité réclame également la levée du séquestre pénal sur l’immeuble de G.________, ce que le Ministère public a refusé par décision du même jour et contre laquelle la précitée a recouru par acte du 9 juillet 2018 (502 2018 144).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de levée du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al.1 CPP). En l’espèce, le recours adressé le 9 mars 2018 contre la décision du 1er mars précédent l’a été dans le délai légal. 1.3. 1.3.1. Selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15.04.2014 consid. 2.1 et 1B_669/ du 12.03.2013 consid. 2.3.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt TF 1B_242/2015 du 22.10.2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt TF 6B_410/2013 du 05.01.2016 consid. 3.5 / SJ 2016 I 193). Un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt TF 1B_311/2009 du 17.02.2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l’objet confisqué que de droit personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n’a pas d’intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d’un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur l’argent en espèces, tel que l’ayant droit d’un compte, d’un chèque ou autres valeurs destinées à circuler (arrêts TF 6S.365/2005 du 08.02.2006 consid. 4.2.1, 6S.667/2000 du 19.02.2001 consid. 2c). Le porte-fort (art. 111 CO), aussi appelé la promesse de porte-fort, se définit comme le contrat par lequel une personne promet à une autre le fait d’un tiers, et s’engage à l’indemniser pour le cas où celui-ci n’exécuterait pas la prestation visée (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016,

n. 6514). En matière de poursuite, tant la saisie que la faillite ne confèrent au créancier aucun droit de nature privée sur les biens appréhendés; le débiteur saisi, respectivement le failli, garde la propriété des biens, étant uniquement limité dans sa liberté d’en disposer (ATF 132 III 432 consid. 2.4). Le créancier dispose toutefois d’une prétention de droit public à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis ou entrés dans la masse de la faillite, dans la mesure et selon les formes prévues par la loi sur la poursuite (ATF 111 III 73 consid. 3 et 106 III 130 consid. 2). En l’espèce, les recourantes soutiennent qu’elles sont, à hauteur de CHF 200'000.-, au bénéfice d’un porte-fort que D.________ leur a accordé en contrepartie de la levée du séquestre qu’elles avaient obtenu sur les comptes de I.________ Ltd ouverts auprès de la Banque J.________ (recours, p. 4, ch. 3). Le porte-fort confère au destinataire un droit personnel qui n’est pas équivalent à un droit réel; par conséquent, un intérêt juridiquement protégé tel que décrit ci-dessus ne peut en être déduit. Cependant, elles sont également créancières saisissantes (pces 7 et 8 sous bordereau du 09.03.2018) et ont à ce titre une prétention de droit public à être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 désintéressées, comme déjà évoqué. Comme elles ne peuvent requérir la réalisation des biens saisis, elles sont concrètement lésées et ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée. 1.3.2. En plus de l’intérêt juridique, l’atteinte aux droits du tiers touché par les actes de procédure doit être directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 et 137 IV 280 consid. 2.2.1). Dans un arrêt récent (arrêt TF 1B_388/2016 du 06.03.2017 consid. 3.4), le Tribunal fédéral a retenu que, compte tenu du fait que le séquestre pénal portait sur les valeurs patrimoniales saisies, la créancière saisissante ne pouvait pas requérir la réalisation des biens saisis. Ainsi, elle serait en principe touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de contrainte pénale. Cependant, l’instance fédérale a également relevé que le séquestre pénal - que ce soit en vue de la confiscation ou d’une créance compensatrice - ne préjugeait pas du jugement au fond sur ces questions et ne modifiait pas les droits civils, notamment de propriété, existant sur les biens séquestrés (ég. ATF 135 I 257 consid. 1.5). En effet, les droits valablement acquis par la recourante au cours de la procédure de poursuite ne sont pas non plus remis en cause par cette mesure, le séquestre pénal faisant uniquement obstacle à l’exercice immédiat de ses prétentions. De plus, la recourante ne s’était pas prévalue d’une atteinte imminente à ses droits, elle n’a pas invoqué l’échéance d’un délai et n’a pas soutenu avoir un besoin urgent des valeurs saisies. Le Tribunal fédéral considère qu’elle ne disposait dès lors pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel à recourir contre la décision de séquestre. Il a également précisé que seul un prononcé de confiscation paraissait susceptible de porter atteinte aux droits de la recourante puisque cette mesure prime au profit de l’Etat, les prétentions découlant de la LP. En revanche en cas de créance compensatrice, la recourante ne subirait qu’une atteinte à ses intérêts financiers (éventuellement diminution du montant attendu), dès lors que l’Etat (ou le lésé à qui cette créance est allouée) ne bénéficie d’aucun privilège dans la procédure de poursuite. Le Tribunal fédéral en a conclu qu’au stade du séquestre pénal, la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé et actuel à obtenir la levée immédiate de cette mesure. En l’espèce, la décision querellée retient que les recourantes, en tant que lésées indirectes, n'ont pas qualité de parties et que, partant, leur requête de levée du séquestre est irrecevable. Les recourantes ne contestent pas le fait qu’elles ne sont lésées qu’indirectement. Elles soutiennent cependant que le fait qu’elles ne puissent plus participer à la procédure les priverait de leur droit de faire valoir des prétentions sur le produit de la vente de l’immeuble séquestré (recours, p. 7, ch. 19). A leur avis, leurs droits ne seraient pas défendus si elles restaient exclues de la procédure (réplique, p. 2, ch. 1). Elles concluent que le recours doit être admis et le séquestre pénal partiellement levé puisque le Ministère public leur refuse l’accès à la procédure pénale (réplique,

p. 4, « Conclusion »). Contrairement à ce qu’affirment les recourantes, elles peuvent demander à participer à la procédure en tant que tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) comme l’a, d’ailleurs, requis H.________ (courrier du 30.05.2018). En cette qualité, elles peuvent accéder aux informations nécessaires pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il n’y a aucune atteinte imminente à leurs prétentions et leurs droits acquis dans la procédure de poursuite ne sont pas remis en cause par le séquestre pénal. En effet, si le séquestre pénal fait effectivement obstacle à l’obtention immédiate du produit de la vente, il ne préjuge en rien l’issue qui sera donnée au jugement au fond. En dehors de cette question de participation à la procédure, les recourantes n’invoquent aucun autre grief susceptible de démontrer qu’elles subiraient une atteinte imminente à leurs droits. De plus, elles ne soutiennent pas qu’elles auraient un besoin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 urgent de ces valeurs saisies. Dans ces circonstances, elles ne démontrent pas un intérêt actuel à recourir. 1.3.3. Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable. 2. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge des recourantes, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Pour la même raison, l'indemnité requise par les recourantes ne saurait leur être allouée. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. III. La requête d’indemnité des recourantes est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juillet 2018/abj Le Président: La Greffière-rapporteure:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 52 Arrêt du 30 juillet 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, B.________, et C.________, recourantes, toutes représentées par Me Dominique Dreyer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Refus de levée du séquestre (art. 267 CPP) – qualité pour recourir (art. 382 CPP) Recours du 9 mars 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le Ministère public de Fribourg instruit une enquête pénale contre D.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Le 16 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le blocage du registre foncier de l’immeuble, art. eee RF de F.________, sis à G.________, dont les époux D.________ et H.________ sont propriétaires communs. Par courrier du 17 novembre 2016, l'épouse de D.________ a informé la Procureure en charge du dossier qu'un acquéreur avait été trouvé pour l'immeuble placé sous séquestre, lui demandant de confirmer que la magistrate ne s'opposerait pas à l'aliénation de ce bien. Par courrier électronique du 21 novembre 2017, le Ministère public a notamment transmis cette information à A.________, B.________ et C.________ trois des nombreuses parties plaignantes de la procédure pénale. Par l'intermédiaire de leur mandataire commun, celles-ci ont déclaré ne pas s'opposer à la vente de ce bien-fonds, se réservant le droit de faire valoir leurs prétentions civiles sur cet objet; celles-ci découlaient du porte-fort, de CHF 200'000.-, accordé par D.________ en contrepartie de la levée d'un séquestre que les trois plaignantes avaient obtenu sur les comptes de I.________ à la Banque J.________. Par décision du 20 janvier 2017, le Ministère public a levé partiellement le séquestre afin de permettre la transaction immobilière susmentionnée, reportant le séquestre sur le solde du produit de la vente. Par décision du 21 février 2017, la Procureure a ordonné le versement de CHF 79'500.- en faveur de l'institution de prévoyance professionnelle de D.________ – à savoir K.________ –, celui-ci ayant bénéficié de ce montant à titre de versement anticipé lors de l'acquisition de l'immeuble en question. A.________, B.________ et C.________ se sont en substance opposées à ce virement et, le 23 février 2017, le Ministère public leur a notifié la décision susmentionnée. La Chambre pénale a, le 6 juin 2017, rejeté dans la mesure où il était recevable le recours intenté par les trois plaignantes susmentionnées et par arrêt du 26 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dont il a été saisi par ces dernières. B. Par courrier de leur mandataire du 19 juillet 2017, A.________, B.________ et C.________ ont demandé la levée du séquestre pénal à hauteur de CHF 128'433.65 (DO/160'141 s). Le 29 août 2017, le Ministère public a réitéré sa réponse du 2 février 2017, à savoir que la décision relative à la levée de ce séquestre sera prise à l’issue de la procédure pénale (DO/160'144). Par courrier du 10 janvier 2018, le Ministère public a informé les différents participants à la procédure que seule la société I.________ Limited pouvait prétendre à la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, respectivement de partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP (DO/9'928 ss). Par envoi de leur mandataire du 17 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________ se sont déterminées sur le courrier du 10 janvier 2018 du Ministère public en affirmant ne pas contester qu’elles n’étaient qu’indirectement lésées par les infractions commises par D.________. Cependant, à leur avis, le fait de ne plus pouvoir participer à la procédure les privait de leur droit de faire valoir des prétentions sur le produit de la vente de l’immeuble séquestré. Elles ont requis qu’à tout le moins le montant équivalent au solde encore dû par D.________, à savoir CHF 128'433.65 soit libéré et qu'à défaut une décision leur soit notifiée en bonne et due forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par lettre-décision du 1er mars 2018, le Ministère public a déclaré leur requête irrecevable étant donné qu’en tant que lésées indirectes, elles n’étaient plus légitimées en tant que parties. C. a) Par mémoire de leur mandataire du 9 mars 2018, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours contre la décision du 1er mars 2018 en prenant les conclusions suivantes: « Plaise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg dire et prononcer, sous suite de frais:

1. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est modifiée comme suit: ‘ Le séquestre pénal portant sur le produit de la vente de l’immeuble séquestré n° eee immatriculé sur la commune de G.________ du montant de CHF 343'010.97 est partiellement levé à hauteur de CHF 128'433.65.’

2. Les frais du présent recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

3. Il est alloué aux recourantes une indemnité équitable pour les dépens occasionnés par la procédure de recours. » b) Par acte du 8 mai 2018, le Ministère public a déposé ses observations en concluant, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. Il y soutient que le recours serait irrecevable car il n’y aurait pas d’intérêt actuel à recourir. Quant au fond, il est notamment d’avis que l’estimation de la part criminelle de la valeur de l’immeuble nécessite des calculs très précis qui ne pourront pas être menés à bien avant la fin de la procédure. c) Dans leur détermination spontanée du 28 mai 2018, les recourantes ont, en substance, soutenu qu’elles étaient directement lésées par la décision querellée et que celle-ci les privait injustement de la défense de leurs droits. Elles en concluent que leur recours doit être admis et le séquestre pénal partiellement levé puisque le Ministère public refuse leur accès à la procédure pénale. d) Par envoi du 1er juin 2018, le Ministère public a transmis le courrier du 30 mai 2018 ainsi que les annexes adressés par le mandataire de l’ex-épouse de D.________. Il en ressort que dans la procédure de divorce de ceux-ci, le produit net de la vente de l’immeuble séquestré a été attribué à cette dernière. De l’avis du Ministère public, cette situation illustre que plusieurs personnes réclament la même valeur patrimoniale. e) Le 27 juin 2018, le Ministère public a communiqué les derniers échanges qu’il a eus avec le mandataire de H.________, l’ex-épouse de D.________, ainsi que la représentante de la société I.________ Limited en liquidation. Il ressort de ces échanges que l’ex-épouse du précité réclame également la levée du séquestre pénal sur l’immeuble de G.________, ce que le Ministère public a refusé par décision du même jour et contre laquelle la précitée a recouru par acte du 9 juillet 2018 (502 2018 144).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de levée du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al.1 CPP). En l’espèce, le recours adressé le 9 mars 2018 contre la décision du 1er mars précédent l’a été dans le délai légal. 1.3. 1.3.1. Selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15.04.2014 consid. 2.1 et 1B_669/ du 12.03.2013 consid. 2.3.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt TF 1B_242/2015 du 22.10.2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt TF 6B_410/2013 du 05.01.2016 consid. 3.5 / SJ 2016 I 193). Un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt TF 1B_311/2009 du 17.02.2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l’objet confisqué que de droit personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n’a pas d’intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d’un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur l’argent en espèces, tel que l’ayant droit d’un compte, d’un chèque ou autres valeurs destinées à circuler (arrêts TF 6S.365/2005 du 08.02.2006 consid. 4.2.1, 6S.667/2000 du 19.02.2001 consid. 2c). Le porte-fort (art. 111 CO), aussi appelé la promesse de porte-fort, se définit comme le contrat par lequel une personne promet à une autre le fait d’un tiers, et s’engage à l’indemniser pour le cas où celui-ci n’exécuterait pas la prestation visée (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016,

n. 6514). En matière de poursuite, tant la saisie que la faillite ne confèrent au créancier aucun droit de nature privée sur les biens appréhendés; le débiteur saisi, respectivement le failli, garde la propriété des biens, étant uniquement limité dans sa liberté d’en disposer (ATF 132 III 432 consid. 2.4). Le créancier dispose toutefois d’une prétention de droit public à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis ou entrés dans la masse de la faillite, dans la mesure et selon les formes prévues par la loi sur la poursuite (ATF 111 III 73 consid. 3 et 106 III 130 consid. 2). En l’espèce, les recourantes soutiennent qu’elles sont, à hauteur de CHF 200'000.-, au bénéfice d’un porte-fort que D.________ leur a accordé en contrepartie de la levée du séquestre qu’elles avaient obtenu sur les comptes de I.________ Ltd ouverts auprès de la Banque J.________ (recours, p. 4, ch. 3). Le porte-fort confère au destinataire un droit personnel qui n’est pas équivalent à un droit réel; par conséquent, un intérêt juridiquement protégé tel que décrit ci-dessus ne peut en être déduit. Cependant, elles sont également créancières saisissantes (pces 7 et 8 sous bordereau du 09.03.2018) et ont à ce titre une prétention de droit public à être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 désintéressées, comme déjà évoqué. Comme elles ne peuvent requérir la réalisation des biens saisis, elles sont concrètement lésées et ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée. 1.3.2. En plus de l’intérêt juridique, l’atteinte aux droits du tiers touché par les actes de procédure doit être directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 et 137 IV 280 consid. 2.2.1). Dans un arrêt récent (arrêt TF 1B_388/2016 du 06.03.2017 consid. 3.4), le Tribunal fédéral a retenu que, compte tenu du fait que le séquestre pénal portait sur les valeurs patrimoniales saisies, la créancière saisissante ne pouvait pas requérir la réalisation des biens saisis. Ainsi, elle serait en principe touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de contrainte pénale. Cependant, l’instance fédérale a également relevé que le séquestre pénal - que ce soit en vue de la confiscation ou d’une créance compensatrice - ne préjugeait pas du jugement au fond sur ces questions et ne modifiait pas les droits civils, notamment de propriété, existant sur les biens séquestrés (ég. ATF 135 I 257 consid. 1.5). En effet, les droits valablement acquis par la recourante au cours de la procédure de poursuite ne sont pas non plus remis en cause par cette mesure, le séquestre pénal faisant uniquement obstacle à l’exercice immédiat de ses prétentions. De plus, la recourante ne s’était pas prévalue d’une atteinte imminente à ses droits, elle n’a pas invoqué l’échéance d’un délai et n’a pas soutenu avoir un besoin urgent des valeurs saisies. Le Tribunal fédéral considère qu’elle ne disposait dès lors pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel à recourir contre la décision de séquestre. Il a également précisé que seul un prononcé de confiscation paraissait susceptible de porter atteinte aux droits de la recourante puisque cette mesure prime au profit de l’Etat, les prétentions découlant de la LP. En revanche en cas de créance compensatrice, la recourante ne subirait qu’une atteinte à ses intérêts financiers (éventuellement diminution du montant attendu), dès lors que l’Etat (ou le lésé à qui cette créance est allouée) ne bénéficie d’aucun privilège dans la procédure de poursuite. Le Tribunal fédéral en a conclu qu’au stade du séquestre pénal, la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé et actuel à obtenir la levée immédiate de cette mesure. En l’espèce, la décision querellée retient que les recourantes, en tant que lésées indirectes, n'ont pas qualité de parties et que, partant, leur requête de levée du séquestre est irrecevable. Les recourantes ne contestent pas le fait qu’elles ne sont lésées qu’indirectement. Elles soutiennent cependant que le fait qu’elles ne puissent plus participer à la procédure les priverait de leur droit de faire valoir des prétentions sur le produit de la vente de l’immeuble séquestré (recours, p. 7, ch. 19). A leur avis, leurs droits ne seraient pas défendus si elles restaient exclues de la procédure (réplique, p. 2, ch. 1). Elles concluent que le recours doit être admis et le séquestre pénal partiellement levé puisque le Ministère public leur refuse l’accès à la procédure pénale (réplique,

p. 4, « Conclusion »). Contrairement à ce qu’affirment les recourantes, elles peuvent demander à participer à la procédure en tant que tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) comme l’a, d’ailleurs, requis H.________ (courrier du 30.05.2018). En cette qualité, elles peuvent accéder aux informations nécessaires pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il n’y a aucune atteinte imminente à leurs prétentions et leurs droits acquis dans la procédure de poursuite ne sont pas remis en cause par le séquestre pénal. En effet, si le séquestre pénal fait effectivement obstacle à l’obtention immédiate du produit de la vente, il ne préjuge en rien l’issue qui sera donnée au jugement au fond. En dehors de cette question de participation à la procédure, les recourantes n’invoquent aucun autre grief susceptible de démontrer qu’elles subiraient une atteinte imminente à leurs droits. De plus, elles ne soutiennent pas qu’elles auraient un besoin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 urgent de ces valeurs saisies. Dans ces circonstances, elles ne démontrent pas un intérêt actuel à recourir. 1.3.3. Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable. 2. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge des recourantes, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Pour la même raison, l'indemnité requise par les recourantes ne saurait leur être allouée. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. III. La requête d’indemnité des recourantes est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juillet 2018/abj Le Président: La Greffière-rapporteure: