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502 2018 5

Freiburg · 2018-01-17 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

reprochés, il risque une peine privative de liberté conséquente. En raison de l'ensemble de ces circonstances le risque de fuite à l'étranger ou de disparition dans la clandestinité est réel. L'argumentation du recourant consiste davantage dans l'affirmation d'un autre point de vue que dans une contestation de ce qui figure dans la décision querellée. Il y affirme en effet, en résumé, que les liens avec la Suisse sont plus importants que ceux qu'il a avec la P.________, où il n'a aucune perspective d'avenir (recours p. 6 s.). Même si cette prédominance n'est pas contestable, il n'empêche que des liens avec le pays d'origine existent encore, d'une part, et d'autre part que les liens avec la Suisse ne peuvent être considérés comme indéfectibles, notamment vu l'importance des dettes et la séparation d'avec une épouse qui n'est par ailleurs pas non plus de nationalité suisse. Quant à l'activité professionnelle, elle est susceptible d'être reprise presque partout dans le monde puisque exercée dans la restauration. Dans un tel contexte accru d'un risque de peine privative de liberté conséquente, le risque de fuite peut effectivement être considéré comme concret. 2.5 Les risques de collusion et de fuite étant avérés et suffisant au maintien de la détention provisoire, point n'est besoin de se pencher sur celui de récidive. 3 Enfin, quant au principe de la proportionnalité, le recourant propose la mise en place, à titre de mesures de substitution, du dépôt de tous les papiers d'identité et d'annonces régulières au poste de police, ou de toute autre mesure choisie à dire de justice. Face au risque de collusion, il tombe toutefois sous le sens qu'aucune mesure de substitution n'est de nature à l'écarter. La jurisprudence retient du reste que même celle d'une exécution d'une autre peine privative de liberté n'y est pas apte, compte tenu des possibilités de communication admises et possibles en régime d'exécution de peine (ATF 142 IV 367 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4 4.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice (RJ)). Le recourant requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu'il succombe dans son recours, il n'a pas droit à une telle indemnité. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 8 janvier 2018 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 27 décembre 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 mars 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Leuba, défenseur d’office, est fixée à CHF 969.30, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'569.30.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2018 Le Président La Greffière

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 janvier 2018, tout en transmettant son dossier. Il s'y réfère par ailleurs à sa requête de prolongation ainsi qu'au procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2018 et il conclut au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait savoir par lettre du 15 janvier 2018 qu'il se réfère à son recours. en droit 1 1.1 La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision prolongeant sa détention.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2 2.1 Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2 Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le recours ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. 2.3 2.3.1 S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). 2.3.2 Le recourant conteste ce risque en soutenant que les prétendus principaux protagonistes du réseau sont en détention, ont été entendus et ont été confrontés aux résultats des mesures de surveillance mises en place par la police, ajoutant qu'il a pu avoir la visite de plusieurs membres

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de sa famille et encore que la procédure n'en est plus à ses débuts puisque le rapport de police est en train d'être dressé (recours p. 8). Ce qu'affirme le recourant n'est certes pas faux. Ces considérations ne suffisent toutefois de loin pas à écarter le risque de collusion. Dans la requête de prolongation, le Ministère public a relevé que depuis le début de l'enquête de nouvelles personnes ont été interpellées, qu'une autre personne est encore recherchée, qu'une demande d'extradition est en cours pour un fournisseur arrêté à l'étranger, que selon ce qui ressort des mesures de surveillance près de 170 actes de trafic ont été constatés et que les confrontations n'ont pas encore pu être menées. A cela s'ajoute que, mis en face des déclarations de personnes qui le chargent bien au-delà de ce qu'il a reconnu, ce prévenu soit trouve des explications peu convaincantes, soit conteste [«Si j'ai amené des cartons, c'était des cartons de boissons (…)» (PV d'audition du 04.12.2017 p. 3 ligne 63 = DO 3021); [«Si vous me demandez si je connais ses activités de trafiquant de stupéfiants, je vous réponds que je n'ai pas vu cela et qu'il n'en parlais pas» (PV d'audition du 04.12.2017 p. 3 ligne 68 s. = DO 3021); «F.________ est un ami (…) Je ne connais pas son vrai nom» (PV d'audition du 04.12..2017 p. 4 ligne 101 s. = DO 3022); «C'est moi qui parle avec D.________. D.________ me parle de marijuana et d'argent de la marijuana. Il me dit ça comme ça» (PV d'audition du 04.12.2017 p. 5 ligne 125 s. = DO 3023); «"Vous avez admis avoir fait des déplacements avec D.________ à G.________, H.________ ou I.________. N'admettez-vous pas que vous avez accompagné à ces occasions D.________ qui allait se fournir ne marijuana ?" // "Non. C'était pour des soirées"» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 2 ligne 22 ss = DO 3045); «"Dans cette conversation, D.________ dit que A.________ a pris deux bonnes et une pas bonne. Qu'est-ce ?" // "Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne pense pas qu'il parle de marijuana, car je n'ai pas pris cela"» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 4 ligne 97 s. = DO 3047); «S'il dit que j'ai vendu 20 à 25 grammes de cocaïne, ce n'est pas vrai» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 5 ligne 125 = DO 3048); «Ce que disent ces personnes est faux. Je veux qu'on fasse des confrontations avec elles» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 6 ligne 157 = DO 3049)¸ «"Le 2 juin 2017, vous quittez J.________ avec la Peugeot kkk (…) Vous revenez ensuite chez C.________, à J.________, et vous déchargez un très grand sac du coffre de la voiture avant de rentrer dans l'immeuble. Avez-vous amené de la marijuana ce jour-là chez C.________ ?" // "Non. Je ne me souviens pas. Si vous me montrez une photo de la Police, je vous dis qu'on avait acheté des rideaux avec D.________. Mme L.________ devait ajouter des petits boutons avant que les rideaux retournent chez D.________"» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 7 ligne 189 ss = DO 3050)]. Dans ces circonstances, le Tmc a retenu à juste titre que le risque que le prévenu ne mette à profit une liberté recouvrée pour contacter les autres personnes, voire les influencer ou les intimider existe et doit être écarté. Au demeurant, comme noté avec raison par l'intimé dans sa détermination, le recourant lui-même a réclamé lors de son audition du 11 janvier 2018 que des confrontations soient menées avec les personnes qui, selon lui, font de fausses déclarations à son encontre (cf. ci-avant). Or cela ne concerne pas uniquement les principaux protagonistes précités

– ce qui suffirait déjà à établir un risque de collusion – mais également par exemple M.________, N.________, O.________ (cf. DO 3048 s.). Vu les contestations du recourant quant à l'ampleur de son trafic et à sa participation au réseau, plusieurs confrontations seront donc manifestement nécessaires, à la fois pour le trafic de marijuana – qui pourrait en fin de compte porter sur plusieurs centaines de kilos (cf. requête de prolongation du 15.12.2017 p. 2 § 5) – et pour celui de cocaïne, de quelques centaines de grammes (id.). La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le chef de prévention de crime contre la loi sur les stupéfiants induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants et qui relève que l'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d'un risque de collusion (arrêts 1B_232/2016 du 14 juillet 2106 consid. 4; 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2) trouve donc pleinement sa place en l'espèce. 2.4 2.4.1 Quand bien même l'existence du risque de collusion suffit à justifier la détention préventive, on observe que le risque de fuite retenu par le Tmc l'a été à juste titre. 2.4.2 S'agissant du risque de fuite, selon la jurisprudence, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du

E. 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). 2.4.3 En l'espèce, pour le Tmc, ce prévenu a certes des attaches avec la Suisse : il y est arrivé en l'an 2000, il s'est marié en 2007 mais vit séparé, pour la seconde fois, depuis début 2016, y a une partie de sa famille, y a un travail et son employeur serait près à le réengager à sa libération. Il a cependant encore des attaches en P.________ où vit notamment sa mère et où il s'est rendu pour la dernière fois en 2014. Par ailleurs il est endetté pour CHF 200'000.- et, vu la gravité des faits reprochés, il risque une peine privative de liberté conséquente. En raison de l'ensemble de ces circonstances le risque de fuite à l'étranger ou de disparition dans la clandestinité est réel. L'argumentation du recourant consiste davantage dans l'affirmation d'un autre point de vue que dans une contestation de ce qui figure dans la décision querellée. Il y affirme en effet, en résumé, que les liens avec la Suisse sont plus importants que ceux qu'il a avec la P.________, où il n'a aucune perspective d'avenir (recours p. 6 s.). Même si cette prédominance n'est pas contestable, il n'empêche que des liens avec le pays d'origine existent encore, d'une part, et d'autre part que les liens avec la Suisse ne peuvent être considérés comme indéfectibles, notamment vu l'importance des dettes et la séparation d'avec une épouse qui n'est par ailleurs pas non plus de nationalité suisse. Quant à l'activité professionnelle, elle est susceptible d'être reprise presque partout dans le monde puisque exercée dans la restauration. Dans un tel contexte accru d'un risque de peine privative de liberté conséquente, le risque de fuite peut effectivement être considéré comme concret. 2.5 Les risques de collusion et de fuite étant avérés et suffisant au maintien de la détention provisoire, point n'est besoin de se pencher sur celui de récidive. 3 Enfin, quant au principe de la proportionnalité, le recourant propose la mise en place, à titre de mesures de substitution, du dépôt de tous les papiers d'identité et d'annonces régulières au poste de police, ou de toute autre mesure choisie à dire de justice. Face au risque de collusion, il tombe toutefois sous le sens qu'aucune mesure de substitution n'est de nature à l'écarter. La jurisprudence retient du reste que même celle d'une exécution d'une autre peine privative de liberté n'y est pas apte, compte tenu des possibilités de communication admises et possibles en régime d'exécution de peine (ATF 142 IV 367 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4 4.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice (RJ)). Le recourant requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu'il succombe dans son recours, il n'a pas droit à une telle indemnité. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 8 janvier 2018 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 27 décembre 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 mars 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Leuba, défenseur d’office, est fixée à CHF 969.30, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'569.30.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2018 Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 5 Arrêt du 17 janvier 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière: Déborah Keller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de collusion et de fuite Recours du 8 janvier 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 22 juin 2017. Cette personne a été mise en prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants. A.________ est soupçonné d'avoir participé durant les trois dernières années à un vaste trafic de marijuana entre la Suisse allemande et la Suisse romande, en compagnie notamment de B.________, de C.________ et D.________, tous incriminés dans le cadre de "l'affaire E.________". Il est par ailleurs soupçonné d'avoir procédé à un trafic de cocaïne. Ce prévenu conteste ce dernier trafic tout comme il conteste toute activité au sein de la bande des précités, n'admettant que la fourniture d'environ 8,3 kg de marijuana à quatre clients propres. Par ordonnance du Tmc du 26 juin 2017, il a été placé en détention provisoire en raison de risques de fuite et de collusion, ce jusqu’au 21 septembre 2017. Cette détention a été prolongée par ordonnance du 26 septembre 2017 avec effet jusqu'au 21 décembre 2017. Le Ministère public a déposé le 15 décembre 2017 une nouvelle requête de prolongation de la détention, qui a été admise, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive, par ordonnance du Tmc du 27 décembre 2017 avec effet jusqu'au 21 mars 2018. B. Par acte de son défenseur d'office du lundi 8 janvier 2018, le prévenu a interjeté recours dans lequel il conclut principalement à ce que l'ordonnance soit "'annulée" et prenne la teneur d'un rejet de la requête avec mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que l'ordonnance soit "'annulée" et prenne la teneur d'un rejet de la requête avec mise en liberté assortie des mesures de substitution suivantes : dépôt de tous les papiers d'identité et annonce régulière au poste de police, sub-subsidiairement à ce que l'ordonnance soit "'annulée" et prenne la teneur d'un rejet de la requête avec mise en liberté assortie de mesures de substitution à dire de justice, en tous les cas avec frais à la charge de l'Etat et allocation d'une équitable indemnité de partie. Par acte du 11 janvier 2018, le Tmc a transmis son dossier avec les précédents, n'a pas déposé de détermination particulière et a conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 12 janvier 2018, tout en transmettant son dossier. Il s'y réfère par ailleurs à sa requête de prolongation ainsi qu'au procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2018 et il conclut au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait savoir par lettre du 15 janvier 2018 qu'il se réfère à son recours. en droit 1 1.1 La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision prolongeant sa détention.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2 2.1 Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2 Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le recours ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. 2.3 2.3.1 S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). 2.3.2 Le recourant conteste ce risque en soutenant que les prétendus principaux protagonistes du réseau sont en détention, ont été entendus et ont été confrontés aux résultats des mesures de surveillance mises en place par la police, ajoutant qu'il a pu avoir la visite de plusieurs membres

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de sa famille et encore que la procédure n'en est plus à ses débuts puisque le rapport de police est en train d'être dressé (recours p. 8). Ce qu'affirme le recourant n'est certes pas faux. Ces considérations ne suffisent toutefois de loin pas à écarter le risque de collusion. Dans la requête de prolongation, le Ministère public a relevé que depuis le début de l'enquête de nouvelles personnes ont été interpellées, qu'une autre personne est encore recherchée, qu'une demande d'extradition est en cours pour un fournisseur arrêté à l'étranger, que selon ce qui ressort des mesures de surveillance près de 170 actes de trafic ont été constatés et que les confrontations n'ont pas encore pu être menées. A cela s'ajoute que, mis en face des déclarations de personnes qui le chargent bien au-delà de ce qu'il a reconnu, ce prévenu soit trouve des explications peu convaincantes, soit conteste [«Si j'ai amené des cartons, c'était des cartons de boissons (…)» (PV d'audition du 04.12.2017 p. 3 ligne 63 = DO 3021); [«Si vous me demandez si je connais ses activités de trafiquant de stupéfiants, je vous réponds que je n'ai pas vu cela et qu'il n'en parlais pas» (PV d'audition du 04.12.2017 p. 3 ligne 68 s. = DO 3021); «F.________ est un ami (…) Je ne connais pas son vrai nom» (PV d'audition du 04.12..2017 p. 4 ligne 101 s. = DO 3022); «C'est moi qui parle avec D.________. D.________ me parle de marijuana et d'argent de la marijuana. Il me dit ça comme ça» (PV d'audition du 04.12.2017 p. 5 ligne 125 s. = DO 3023); «"Vous avez admis avoir fait des déplacements avec D.________ à G.________, H.________ ou I.________. N'admettez-vous pas que vous avez accompagné à ces occasions D.________ qui allait se fournir ne marijuana ?" // "Non. C'était pour des soirées"» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 2 ligne 22 ss = DO 3045); «"Dans cette conversation, D.________ dit que A.________ a pris deux bonnes et une pas bonne. Qu'est-ce ?" // "Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne pense pas qu'il parle de marijuana, car je n'ai pas pris cela"» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 4 ligne 97 s. = DO 3047); «S'il dit que j'ai vendu 20 à 25 grammes de cocaïne, ce n'est pas vrai» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 5 ligne 125 = DO 3048); «Ce que disent ces personnes est faux. Je veux qu'on fasse des confrontations avec elles» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 6 ligne 157 = DO 3049)¸ «"Le 2 juin 2017, vous quittez J.________ avec la Peugeot kkk (…) Vous revenez ensuite chez C.________, à J.________, et vous déchargez un très grand sac du coffre de la voiture avant de rentrer dans l'immeuble. Avez-vous amené de la marijuana ce jour-là chez C.________ ?" // "Non. Je ne me souviens pas. Si vous me montrez une photo de la Police, je vous dis qu'on avait acheté des rideaux avec D.________. Mme L.________ devait ajouter des petits boutons avant que les rideaux retournent chez D.________"» (PV d'audition du 11.01.2018 p. 7 ligne 189 ss = DO 3050)]. Dans ces circonstances, le Tmc a retenu à juste titre que le risque que le prévenu ne mette à profit une liberté recouvrée pour contacter les autres personnes, voire les influencer ou les intimider existe et doit être écarté. Au demeurant, comme noté avec raison par l'intimé dans sa détermination, le recourant lui-même a réclamé lors de son audition du 11 janvier 2018 que des confrontations soient menées avec les personnes qui, selon lui, font de fausses déclarations à son encontre (cf. ci-avant). Or cela ne concerne pas uniquement les principaux protagonistes précités

– ce qui suffirait déjà à établir un risque de collusion – mais également par exemple M.________, N.________, O.________ (cf. DO 3048 s.). Vu les contestations du recourant quant à l'ampleur de son trafic et à sa participation au réseau, plusieurs confrontations seront donc manifestement nécessaires, à la fois pour le trafic de marijuana – qui pourrait en fin de compte porter sur plusieurs centaines de kilos (cf. requête de prolongation du 15.12.2017 p. 2 § 5) – et pour celui de cocaïne, de quelques centaines de grammes (id.). La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le chef de prévention de crime contre la loi sur les stupéfiants induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants et qui relève que l'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d'un risque de collusion (arrêts 1B_232/2016 du 14 juillet 2106 consid. 4; 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2) trouve donc pleinement sa place en l'espèce. 2.4 2.4.1 Quand bien même l'existence du risque de collusion suffit à justifier la détention préventive, on observe que le risque de fuite retenu par le Tmc l'a été à juste titre. 2.4.2 S'agissant du risque de fuite, selon la jurisprudence, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). 2.4.3 En l'espèce, pour le Tmc, ce prévenu a certes des attaches avec la Suisse : il y est arrivé en l'an 2000, il s'est marié en 2007 mais vit séparé, pour la seconde fois, depuis début 2016, y a une partie de sa famille, y a un travail et son employeur serait près à le réengager à sa libération. Il a cependant encore des attaches en P.________ où vit notamment sa mère et où il s'est rendu pour la dernière fois en 2014. Par ailleurs il est endetté pour CHF 200'000.- et, vu la gravité des faits reprochés, il risque une peine privative de liberté conséquente. En raison de l'ensemble de ces circonstances le risque de fuite à l'étranger ou de disparition dans la clandestinité est réel. L'argumentation du recourant consiste davantage dans l'affirmation d'un autre point de vue que dans une contestation de ce qui figure dans la décision querellée. Il y affirme en effet, en résumé, que les liens avec la Suisse sont plus importants que ceux qu'il a avec la P.________, où il n'a aucune perspective d'avenir (recours p. 6 s.). Même si cette prédominance n'est pas contestable, il n'empêche que des liens avec le pays d'origine existent encore, d'une part, et d'autre part que les liens avec la Suisse ne peuvent être considérés comme indéfectibles, notamment vu l'importance des dettes et la séparation d'avec une épouse qui n'est par ailleurs pas non plus de nationalité suisse. Quant à l'activité professionnelle, elle est susceptible d'être reprise presque partout dans le monde puisque exercée dans la restauration. Dans un tel contexte accru d'un risque de peine privative de liberté conséquente, le risque de fuite peut effectivement être considéré comme concret. 2.5 Les risques de collusion et de fuite étant avérés et suffisant au maintien de la détention provisoire, point n'est besoin de se pencher sur celui de récidive. 3 Enfin, quant au principe de la proportionnalité, le recourant propose la mise en place, à titre de mesures de substitution, du dépôt de tous les papiers d'identité et d'annonces régulières au poste de police, ou de toute autre mesure choisie à dire de justice. Face au risque de collusion, il tombe toutefois sous le sens qu'aucune mesure de substitution n'est de nature à l'écarter. La jurisprudence retient du reste que même celle d'une exécution d'une autre peine privative de liberté n'y est pas apte, compte tenu des possibilités de communication admises et possibles en régime d'exécution de peine (ATF 142 IV 367 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4 4.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice (RJ)). Le recourant requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu'il succombe dans son recours, il n'a pas droit à une telle indemnité. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 8 janvier 2018 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 27 décembre 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 mars 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Leuba, défenseur d’office, est fixée à CHF 969.30, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'569.30.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2018 Le Président La Greffière