Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 avril 2012 un montant de CHF 10'000.- alors que selon les déclarations du chef de cette entreprise, celui-ci le lui aurait expressément interdit. Enfin il est reproché à la prévenue des erreurs de gestion dans sa propre société, E.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce le 17 février 2009, qui est tombée en faillite le 16 octobre 2014, accusant un surendettement d'environ CHF 550'000.-. B. Après relance adressée le 19 octobre 2017 au Tribunal pénal économique par B.________ SA, des citations à comparaître ont été établies le 5 décembre 2017 pour des débats fixés aux 23 et 26 février, 2 et 5 mars 2018, un délai de 10 jours étant imparti aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve et leurs questions préjudicielles. C. Donnant suite à une requête du 12 janvier 2018 de la défense de la prévenue, qui avait obtenu une prolongation du délai, le Tribunal pénal économique a prononcé le 21 février 2018 une suspension de la procédure et un renvoi pour complément d'instruction. D. Par mémoire du 1er mars 2018, le Ministère public a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que le dossier soit retourné au Tribunal pénal économique pour jugement dans un délai raisonnable et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Invités à se déterminer, le Tribunal pénal économique a fait savoir par courrier du 8 mars 2018, portant par ailleurs transmission des dossiers de la cause, qu'il se réfère à sa décision, A.________ y a procédé par acte de son défenseur du 23 mars 2018, concluant sous suite de frais et dépens au rejet des conclusions 1 et 2, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et partant à ce que la décision du Tribunal pénal économique du 21 février 2018 soit confirmée, et B.________ SA l'a fait par acte de son conseil du 26 mars 2018, concluant à l'admission du recours frais à la charge de la prévenue. en droit 1. 1.1. 1.1.1. Une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire est une décision relative à la conduite de la procédure prise au cours des débats, qui ne peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP que si elle peut causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4). De jurisprudence constante, une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire au Ministère public rendue par le Président ou le juge unique du tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public qui résulte pour lui du renvoi des causes pour instruction ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et les arrêts cités; arrêt 1B_63/2018 du
E. 13 mars 2018 consid. 3). 1.1.2. En l'espèce, argumentant d'une inactivité d'un an entre l'acte d'accusation et l'envoi des citations à comparaître le recourant se prévaut d'une violation du principe de célérité, dont l'existence est contestée par la prévenue et approuvée par la partie plaignante. 1.1.3. Selon la jurisprudence, le principe de célérité découle des art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst., qui garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Enfin, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (arrêt TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les nombreuses références citées). Si le droit au respect du principe de célérité revient prioritairement au prévenu, les autres participants à la procédure peuvent également s'en prévaloir, dans une moindre mesure (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les réf. citées), y compris l'Etat qui a un intérêt au fonctionnement rapide de l'administration de la justice pénale, notamment étant donné qu'une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sanction perd sa valeur psychologique si elle est infligée tardivement (Petit commentaire CPP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 5 n. 3). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). L'admissibilité du délai entre le renvoi en jugement et les débats doit être appréciée sans schématisme, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de la cause. Dans tous les cas, l'Etat ne peut se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel et de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, n. 503 p. 172; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n. 12.8; arrêt TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1). Par contre, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). Ainsi, conformément à l’art. 330 al. 1 CPP, lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats. Il résulte de cette disposition que la direction de la procédure doit organiser rapidement l’audience de jugement (not. MOREILLON/PAREIN- REYMOND., art. 330 n. 2; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2013, art. 330 n. 1). Ainsi a-t-il été jugé, dans une cause avec prévenu en détention, qu'une période de huit mois entre le renvoi en jugement et le procès n'est pas admissible ("ungewöhnlich lang") (arrêt TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2; 1B_188/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.2). 1.1.4. En l’espèce, douze mois se sont écoulés entre l’acte d’accusation et l'établissement des citations et deux mois supplémentaires s'y sont ajoutés avant le prononcé de la suspension de la procédure, le 21 février 2018, alors que trois jours de débats étaient prévus pour les 23 et 26 février, 2 et 5 mars 2018. Le recourant expose qu'en un an il ne s'est rien passé pour l'avancement de la procédure pénale, si ce n'est une relance de la partie plaignante du 19 octobre 2017 (recours p. 2 = doss. ChP p. 2), ce que ne dément pas la prévenue qui relève uniquement que l'autorité saisie s'est prononcée sur la consultation du dossier par une autorité tierce (sa détermination p. 5 = doss. ChP p. 28) et ce que souligne la partie plaignante (sa détermination p. 2 = doss. ChP p. 36). Quant à l'autorité intimée, elle n'a fourni aucune explication quant à la longueur de cette attente lorsqu'elle a été invitée à se déterminer sur le recours (cf. doss. ChP p. 17). Le dossier est certes volumineux mais la cause ne saurait être qualifiée de complexe, s'agissant de prélèvements prétendument indus ou exagérés effectués par une personne engagée pour la comptabilité d'une entreprise que l'on peut qualifier d'ordinaire, société anonyme au capital-actions de CHF 100'000.-, créée en 2007, avec un seul (autre) administrateur doté de la signature, active dans le second œuvre de la construction (doss. ChP p. 14). Ce degré de complexité ne saurait en tous les cas être qualifié d'élevé pour une cause portée à la connaissance du Tribunal pénal économique, soit d'un tribunal spécialisé, composé de personnes possédant les connaissances spéciales nécessaires, chargé des affaires portant, pour l'essentiel, sur des infractions contre le patrimoine ou des faux dans les titres lorsque leur examen requiert des connaissances économiques spéciales ou l'appréciation d'un grand nombre de moyens de preuve écrits (cf. art. 78 s. de la loi sur la justice).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans ces circonstances, il faut admettre que la limite de tolérance relative au principe de célérité était effectivement atteinte au moment de la décision querellée et qu'en conséquence la qualité pour recourir du recourant doit être admise. 1.2. Pour le reste, il n'est pas contestable que le recours est doté de conclusions et motivé, et qu'il a manifestement été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 396 CPP). 1.3. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Après réception de l'acte d'accusation par le tribunal saisi, l'art. 329 CPP prescrit que (al. 1) la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées, s’il existe des empêchements de procéder et que (al. 2) s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue après analyse de la controverse doctrinale, un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 / JdT 2015 IV 183; voir encore arrêt 6B_690/2015 du 25 novembre 2015 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence est reprise au plan cantonal, même cas échéant pour ordonner une expertise (RJJ 2016 193, arrêt TC/JU du 12 avril 2016 consid. 4). Compte tenu de cette jurisprudence et des principes sur lesquels elle s'appuie, le caractère tout à fait exceptionnel du renvoi doit être apprécié avec plus de rigueur encore lorsque le principe de célérité est en souffrance. 2.2. 2.2.1. En l'espèce, la décision de suspension et de renvoi est intervenue plus de quatorze mois après l'acte d'accusation et avant tous débats, deux jours avant la première audience prévue. Rendue sans référence à la jurisprudence précitée, elle indique uniquement qu'il ressort de la requête de l'avocat de la prévenue "que des pièces relativement nombreuses et importantes séquestrées au cours de l'instruction n'ont pas été prises en considération ou ne l'ont été qu'insuffisamment par le Ministère public. L'examen de ces pièces, de surcroît non référencées, pourrait avoir une influence sur la sanction pénale encourue par A.________. // Me Christian Delaloye réitère par ailleurs sa requête tendant à l'audition de G.________, tout comme une analyse économique circonstanciée de l'ensemble des time sheets de E.________. // Me Christian Delaloye annonce par ailleurs qu'il a de nombreuses questions à poser, dont on ignore lesquelles et le nombre, aux parties en lien avec les différents chantiers qu'a suivis A.________. // Pour ces motifs, Me Christian Delaloye est d'avis que l'affaire doit être renvoyée à l'instruction avec le mandat donné à la Procureure générale adjointe de développer la question des prestations réellement exécutées, de les lier aux pièces séquestrées, d'établir le volume d'activités déployées par E.________ puis, sur cette base, de procéder à un nouvel examen de l'éventuelle nécessité d'un renvoi en accusation. // Le Tribunal de céans ne peut qu'abonder dans le sens de Me Christian
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Delaloye. En effet les opérations complexes qui doivent encore être menées avant que la cause puisse être jugée au fond dépassent le cadre de l'administration ordinaire de preuve par le tribunal, de sorte qu'il se justifie de renvoyer l'accusation au Ministère public afin qu'il la complète. Cela se justifie d'autant plus qu'un nouvel examen des pièces par le Conseiller économique du Ministère public va s'imposer selon toute vraisemblance." (décision p. 3 = DO ChP 12). 2.2.2. On constate ainsi qu'aucune mention n'est faite des objections qui avaient été émises par le Ministère public et la partie plaignante dans leurs déterminations des 1er et 19 février 2018, et surtout qu'aucune analyse tant du contenu de la requête que des dites objections aux fins de déterminer si le caractère exceptionnel du renvoi doit être retenu ou non. Une telle omission n'est par elle-même pas conforme aux exigences de la jurisprudence précitée. 2.2.3. Au demeurant une telle analyse montre qu'en l'occurrence ce caractère exceptionnel n'est pas présent. En toute cause, et plus encore dans une cause où, comme en l'espèce, le principe de célérité est déjà malmené, il importe de ne procéder à une suspension et un renvoi qu'en cas de nécessité non pas supposée mais réellement démontrée. Or non seulement le Tribunal indique lui- même qu'il ignore quelles prestations de la prévenue, relatives à quels chantiers, seraient concernées par sa requête, mais on ignore aussi si elle en avait effectivement charge, contre quelle rémunération, et on ignore également la pertinence de cet état de fait en relation avec les prélèvements qu'elle aurait effectués, avec ou sans droit. La décision n'indique pas non plus sur quoi devrait porter l'audition de G.________, ni sur les raisons de sa nécessité, ni sur la difficulté qu'il y aurait à ce qu'elle soit effectuée par le Tribunal. Il en va de même en ce qui concerne "une analyse économique circonstanciée de l'ensemble des time sheets de E.________": outre que son caractère "circonstancié" n'est pas clair, la décision n'analyse pas sa nécessité, respectivement sa différence d'avec l'analyse des factures et relevé des heures qui a déjà été effectuée durant l'enquête et qui a donné lieu à un rapport du 30 juin 2014 (DO 1/2205 ss et 10/20'000 ss). Tous ces points pouvaient et devaient être éclaircis avant une éventuelle suspension. Cela paraissait d'autant plus pouvoir être le cas, rapidement et sans alourdir la procédure, que les débats étaient prévus deux jours plus tard. Et il était encore plus aisé d'y procéder puisque la veille de la décision de suspension le Tribunal avait reçu de la défense une écriture de réquisitions de preuves étayées et comportant différentes listes de questions (DO 14082 ss). Par ailleurs le Ministère public a fait valoir dans sa détermination sur la requête que le carton de pièces séquestrées et non référencées, dont il est question dans la décision, a été volontairement laissé en son état afin de documenter la méthode de classification de la prévenue ainsi que le soin qu'elle apportait aux dossiers, et afin de ne pas altérer ce moyen de preuve. Comme déjà relevé, la décision est muette à cet égard. Au demeurant, le procédé ne semble pas dénué de pertinence, d'une part, et d'autre part cela n'a pas empêché la prévenue et sa défense de produire des copies de différentes pièces figurant dans ce carton (DO 14096 ss). De même, sous l'angle d'une exceptionnelle nécessité, il y a lieu de déterminer celle de la preuve en relation avec le jugement à rendre au fond. A cet égard, le Ministère public argumente également sur la pertinence des preuves requises au regard notamment du dessein d'enrichissement. Il n'incombe bien entendu pas à la Chambre de se prononcer sur cette pertinence. En revanche le Tribunal devra quant à lui procéder à un tel examen pour décider de la nécessité ou non de l'administration de telle ou telle preuve. Dans les circonstances telles qu'exposées ci-avant, une suspension et un renvoi ne répondaient pas à l'exigence de nécessité exceptionnelle requise par la jurisprudence, en tous les cas à ce
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 stade de la procédure et sans détermination plus stricte de ce qui serait effectivement nécessaire. Des éclaircissements et une analyse préalables étaient aussi nécessaires que possibles sans difficulté. Il appartiendra au Tribunal d'y procéder et, comme prévu par la loi, il pourra plus tard durant la procédure examiner si un jugement au fond peut ou non être rendu, le cas échéant procéder à l'administration de nouvelles preuves et compléter ou réitérer les preuves administrées de manière insuffisante, hormis celles dont il pourrait justifier l'exceptionnelle nécessité, dans le respect du principe de célérité, de ramener l'administration au Ministère public en raison d'une ampleur particulière et de manière à mieux garantir les droits des parties. 2.3. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. 3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, le recours du Ministère public est admis alors que la prévenue et intimée avait conclu au rejet des conclusions 1 et 2, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et partant à ce que la décision du Tribunal pénal économique du 21 février 2018 soit confirmée (sic). Par ailleurs c'est à sa requête que le Tribunal pénal économique a prononcé la décision ici annulée. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la prévenue et intimée. Ils seront fixés conformément aux art. 33, 35 et 43 RJ; cf. art. 424 CPP. Vu le sort du recours, A.________ n'a pas droit à l'indemnité de dépens qu'elle réclame. S'agissant de B.________ SA, qui a conclu à l'admission du recours "frais à la charge de la prévenue", il y a lieu de constater qu'elle ne réclame pas formellement d'indemnité. Quoi qu'il en soit, selon l'art. 433 CPP, une telle indemnité ne serait possible que "pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure", dépenses obligatoires en l'occurrence inexistantes puisque la partie plaignante indique elle-même qu'elle a renoncé à recourir, "en espérant un recours du Ministère public", ce qui est survenu et qu'elle n'a fait ensuite que soutenir. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de suspension et de renvoi en complément d'instruction est annulée. II. La requête de dépens de A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 39 Arrêt du 14 mai 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant, contre A.________, prévenue et intimée, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, B.________ SA, partie plaignante et intimée, représentée par Me Bertrand Morel, C.________, intimé, D.________, intimé Objet Suspension et renvoi pour instruction complémentaire (art. 329 al. 2 CPP) Recours du 1er mars 2018 contre l'ordonnance du Tribunal pénal économique du 21 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A l'issue d'une enquête entamée consécutivement à une plainte/dénonciation de B.________ SA du 3 décembre 2013, le Ministère public a, par acte du 13 décembre 2016 portant saisine du Tribunal pénal économique, mis A.________ en accusation d'abus de confiance en concours avec gestion déloyale pour un montant de CHF 557'250.95, gestion déloyale, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, abus de confiance et délits contre la LCR, pour des actes commis de 2008 à 2014, principalement au préjudice de B.________ SA mais aussi de E.________ Sàrl et de F.________ S.à.r.l. La prévenue, comptable, était la belle-sœur du chef de l'entreprise de chapes B.________ SA et celui-là lui avait confié toute la comptabilité de celle-ci, d'abord en raison individuelle puis en SA, d'octobre 2005 au 17 octobre 2013. A.________ y a procédé d'abord par elle-même puis par la société E.________ Sàrl qu'elle avait créée dans l'intervalle, laquelle assumait également la gestion et le secrétariat de l'entreprise. Selon l'acte d'accusation, la prévenue avait le droit de s'octroyer, respectivement d'octroyer à sa société, CHF 5'000.- par mois; en cas de surcharge, elle pouvait en outre faire appel à sa sœur pour des honoraires maximaux de CHF 2'500.-. Faisant une confiance aveugle à sa belle-sœur, le chef d'entreprise ne remarqua pas que celle-ci, qui avait rempli les déclarations fiscales pour lui, n'y avait pas procédé pour l'entreprise entre les années 2008 et 2013, qu'elle était l'auteure de fautes de gestion crasses et que les prélèvements qu'elle avait effectués dépassaient les CHF 5'000.- mensuels convenus. Ce n'est qu'en se rendant le 17 octobre 2013 à l'Office des poursuites, pour obtenir un extrait destiné à permettre un nouveau contrat d'assurance, qu'il apprit avec stupeur que son entreprise faisait l'objet de poursuites pour plus de CHF 80'000.- et de comminations de faillite pour plus de CHF 20'000.-. S'agissant de F.________ S.à.r.l., il lui est reproché selon l'acte d'accusation d'avoir prélevé le 12 avril 2012 un montant de CHF 10'000.- alors que selon les déclarations du chef de cette entreprise, celui-ci le lui aurait expressément interdit. Enfin il est reproché à la prévenue des erreurs de gestion dans sa propre société, E.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce le 17 février 2009, qui est tombée en faillite le 16 octobre 2014, accusant un surendettement d'environ CHF 550'000.-. B. Après relance adressée le 19 octobre 2017 au Tribunal pénal économique par B.________ SA, des citations à comparaître ont été établies le 5 décembre 2017 pour des débats fixés aux 23 et 26 février, 2 et 5 mars 2018, un délai de 10 jours étant imparti aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve et leurs questions préjudicielles. C. Donnant suite à une requête du 12 janvier 2018 de la défense de la prévenue, qui avait obtenu une prolongation du délai, le Tribunal pénal économique a prononcé le 21 février 2018 une suspension de la procédure et un renvoi pour complément d'instruction. D. Par mémoire du 1er mars 2018, le Ministère public a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que le dossier soit retourné au Tribunal pénal économique pour jugement dans un délai raisonnable et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Invités à se déterminer, le Tribunal pénal économique a fait savoir par courrier du 8 mars 2018, portant par ailleurs transmission des dossiers de la cause, qu'il se réfère à sa décision, A.________ y a procédé par acte de son défenseur du 23 mars 2018, concluant sous suite de frais et dépens au rejet des conclusions 1 et 2, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et partant à ce que la décision du Tribunal pénal économique du 21 février 2018 soit confirmée, et B.________ SA l'a fait par acte de son conseil du 26 mars 2018, concluant à l'admission du recours frais à la charge de la prévenue. en droit 1. 1.1. 1.1.1. Une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire est une décision relative à la conduite de la procédure prise au cours des débats, qui ne peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP que si elle peut causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4). De jurisprudence constante, une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire au Ministère public rendue par le Président ou le juge unique du tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du Ministère public qui résulte pour lui du renvoi des causes pour instruction ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et les arrêts cités; arrêt 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3). 1.1.2. En l'espèce, argumentant d'une inactivité d'un an entre l'acte d'accusation et l'envoi des citations à comparaître le recourant se prévaut d'une violation du principe de célérité, dont l'existence est contestée par la prévenue et approuvée par la partie plaignante. 1.1.3. Selon la jurisprudence, le principe de célérité découle des art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst., qui garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Enfin, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (arrêt TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les nombreuses références citées). Si le droit au respect du principe de célérité revient prioritairement au prévenu, les autres participants à la procédure peuvent également s'en prévaloir, dans une moindre mesure (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les réf. citées), y compris l'Etat qui a un intérêt au fonctionnement rapide de l'administration de la justice pénale, notamment étant donné qu'une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sanction perd sa valeur psychologique si elle est infligée tardivement (Petit commentaire CPP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 5 n. 3). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). L'admissibilité du délai entre le renvoi en jugement et les débats doit être appréciée sans schématisme, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de la cause. Dans tous les cas, l'Etat ne peut se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel et de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, n. 503 p. 172; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n. 12.8; arrêt TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1). Par contre, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). Ainsi, conformément à l’art. 330 al. 1 CPP, lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats. Il résulte de cette disposition que la direction de la procédure doit organiser rapidement l’audience de jugement (not. MOREILLON/PAREIN- REYMOND., art. 330 n. 2; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2013, art. 330 n. 1). Ainsi a-t-il été jugé, dans une cause avec prévenu en détention, qu'une période de huit mois entre le renvoi en jugement et le procès n'est pas admissible ("ungewöhnlich lang") (arrêt TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2; 1B_188/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.2). 1.1.4. En l’espèce, douze mois se sont écoulés entre l’acte d’accusation et l'établissement des citations et deux mois supplémentaires s'y sont ajoutés avant le prononcé de la suspension de la procédure, le 21 février 2018, alors que trois jours de débats étaient prévus pour les 23 et 26 février, 2 et 5 mars 2018. Le recourant expose qu'en un an il ne s'est rien passé pour l'avancement de la procédure pénale, si ce n'est une relance de la partie plaignante du 19 octobre 2017 (recours p. 2 = doss. ChP p. 2), ce que ne dément pas la prévenue qui relève uniquement que l'autorité saisie s'est prononcée sur la consultation du dossier par une autorité tierce (sa détermination p. 5 = doss. ChP p. 28) et ce que souligne la partie plaignante (sa détermination p. 2 = doss. ChP p. 36). Quant à l'autorité intimée, elle n'a fourni aucune explication quant à la longueur de cette attente lorsqu'elle a été invitée à se déterminer sur le recours (cf. doss. ChP p. 17). Le dossier est certes volumineux mais la cause ne saurait être qualifiée de complexe, s'agissant de prélèvements prétendument indus ou exagérés effectués par une personne engagée pour la comptabilité d'une entreprise que l'on peut qualifier d'ordinaire, société anonyme au capital-actions de CHF 100'000.-, créée en 2007, avec un seul (autre) administrateur doté de la signature, active dans le second œuvre de la construction (doss. ChP p. 14). Ce degré de complexité ne saurait en tous les cas être qualifié d'élevé pour une cause portée à la connaissance du Tribunal pénal économique, soit d'un tribunal spécialisé, composé de personnes possédant les connaissances spéciales nécessaires, chargé des affaires portant, pour l'essentiel, sur des infractions contre le patrimoine ou des faux dans les titres lorsque leur examen requiert des connaissances économiques spéciales ou l'appréciation d'un grand nombre de moyens de preuve écrits (cf. art. 78 s. de la loi sur la justice).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans ces circonstances, il faut admettre que la limite de tolérance relative au principe de célérité était effectivement atteinte au moment de la décision querellée et qu'en conséquence la qualité pour recourir du recourant doit être admise. 1.2. Pour le reste, il n'est pas contestable que le recours est doté de conclusions et motivé, et qu'il a manifestement été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 396 CPP). 1.3. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Après réception de l'acte d'accusation par le tribunal saisi, l'art. 329 CPP prescrit que (al. 1) la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées, s’il existe des empêchements de procéder et que (al. 2) s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue après analyse de la controverse doctrinale, un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 / JdT 2015 IV 183; voir encore arrêt 6B_690/2015 du 25 novembre 2015 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence est reprise au plan cantonal, même cas échéant pour ordonner une expertise (RJJ 2016 193, arrêt TC/JU du 12 avril 2016 consid. 4). Compte tenu de cette jurisprudence et des principes sur lesquels elle s'appuie, le caractère tout à fait exceptionnel du renvoi doit être apprécié avec plus de rigueur encore lorsque le principe de célérité est en souffrance. 2.2. 2.2.1. En l'espèce, la décision de suspension et de renvoi est intervenue plus de quatorze mois après l'acte d'accusation et avant tous débats, deux jours avant la première audience prévue. Rendue sans référence à la jurisprudence précitée, elle indique uniquement qu'il ressort de la requête de l'avocat de la prévenue "que des pièces relativement nombreuses et importantes séquestrées au cours de l'instruction n'ont pas été prises en considération ou ne l'ont été qu'insuffisamment par le Ministère public. L'examen de ces pièces, de surcroît non référencées, pourrait avoir une influence sur la sanction pénale encourue par A.________. // Me Christian Delaloye réitère par ailleurs sa requête tendant à l'audition de G.________, tout comme une analyse économique circonstanciée de l'ensemble des time sheets de E.________. // Me Christian Delaloye annonce par ailleurs qu'il a de nombreuses questions à poser, dont on ignore lesquelles et le nombre, aux parties en lien avec les différents chantiers qu'a suivis A.________. // Pour ces motifs, Me Christian Delaloye est d'avis que l'affaire doit être renvoyée à l'instruction avec le mandat donné à la Procureure générale adjointe de développer la question des prestations réellement exécutées, de les lier aux pièces séquestrées, d'établir le volume d'activités déployées par E.________ puis, sur cette base, de procéder à un nouvel examen de l'éventuelle nécessité d'un renvoi en accusation. // Le Tribunal de céans ne peut qu'abonder dans le sens de Me Christian
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Delaloye. En effet les opérations complexes qui doivent encore être menées avant que la cause puisse être jugée au fond dépassent le cadre de l'administration ordinaire de preuve par le tribunal, de sorte qu'il se justifie de renvoyer l'accusation au Ministère public afin qu'il la complète. Cela se justifie d'autant plus qu'un nouvel examen des pièces par le Conseiller économique du Ministère public va s'imposer selon toute vraisemblance." (décision p. 3 = DO ChP 12). 2.2.2. On constate ainsi qu'aucune mention n'est faite des objections qui avaient été émises par le Ministère public et la partie plaignante dans leurs déterminations des 1er et 19 février 2018, et surtout qu'aucune analyse tant du contenu de la requête que des dites objections aux fins de déterminer si le caractère exceptionnel du renvoi doit être retenu ou non. Une telle omission n'est par elle-même pas conforme aux exigences de la jurisprudence précitée. 2.2.3. Au demeurant une telle analyse montre qu'en l'occurrence ce caractère exceptionnel n'est pas présent. En toute cause, et plus encore dans une cause où, comme en l'espèce, le principe de célérité est déjà malmené, il importe de ne procéder à une suspension et un renvoi qu'en cas de nécessité non pas supposée mais réellement démontrée. Or non seulement le Tribunal indique lui- même qu'il ignore quelles prestations de la prévenue, relatives à quels chantiers, seraient concernées par sa requête, mais on ignore aussi si elle en avait effectivement charge, contre quelle rémunération, et on ignore également la pertinence de cet état de fait en relation avec les prélèvements qu'elle aurait effectués, avec ou sans droit. La décision n'indique pas non plus sur quoi devrait porter l'audition de G.________, ni sur les raisons de sa nécessité, ni sur la difficulté qu'il y aurait à ce qu'elle soit effectuée par le Tribunal. Il en va de même en ce qui concerne "une analyse économique circonstanciée de l'ensemble des time sheets de E.________": outre que son caractère "circonstancié" n'est pas clair, la décision n'analyse pas sa nécessité, respectivement sa différence d'avec l'analyse des factures et relevé des heures qui a déjà été effectuée durant l'enquête et qui a donné lieu à un rapport du 30 juin 2014 (DO 1/2205 ss et 10/20'000 ss). Tous ces points pouvaient et devaient être éclaircis avant une éventuelle suspension. Cela paraissait d'autant plus pouvoir être le cas, rapidement et sans alourdir la procédure, que les débats étaient prévus deux jours plus tard. Et il était encore plus aisé d'y procéder puisque la veille de la décision de suspension le Tribunal avait reçu de la défense une écriture de réquisitions de preuves étayées et comportant différentes listes de questions (DO 14082 ss). Par ailleurs le Ministère public a fait valoir dans sa détermination sur la requête que le carton de pièces séquestrées et non référencées, dont il est question dans la décision, a été volontairement laissé en son état afin de documenter la méthode de classification de la prévenue ainsi que le soin qu'elle apportait aux dossiers, et afin de ne pas altérer ce moyen de preuve. Comme déjà relevé, la décision est muette à cet égard. Au demeurant, le procédé ne semble pas dénué de pertinence, d'une part, et d'autre part cela n'a pas empêché la prévenue et sa défense de produire des copies de différentes pièces figurant dans ce carton (DO 14096 ss). De même, sous l'angle d'une exceptionnelle nécessité, il y a lieu de déterminer celle de la preuve en relation avec le jugement à rendre au fond. A cet égard, le Ministère public argumente également sur la pertinence des preuves requises au regard notamment du dessein d'enrichissement. Il n'incombe bien entendu pas à la Chambre de se prononcer sur cette pertinence. En revanche le Tribunal devra quant à lui procéder à un tel examen pour décider de la nécessité ou non de l'administration de telle ou telle preuve. Dans les circonstances telles qu'exposées ci-avant, une suspension et un renvoi ne répondaient pas à l'exigence de nécessité exceptionnelle requise par la jurisprudence, en tous les cas à ce
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 stade de la procédure et sans détermination plus stricte de ce qui serait effectivement nécessaire. Des éclaircissements et une analyse préalables étaient aussi nécessaires que possibles sans difficulté. Il appartiendra au Tribunal d'y procéder et, comme prévu par la loi, il pourra plus tard durant la procédure examiner si un jugement au fond peut ou non être rendu, le cas échéant procéder à l'administration de nouvelles preuves et compléter ou réitérer les preuves administrées de manière insuffisante, hormis celles dont il pourrait justifier l'exceptionnelle nécessité, dans le respect du principe de célérité, de ramener l'administration au Ministère public en raison d'une ampleur particulière et de manière à mieux garantir les droits des parties. 2.3. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. 3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, le recours du Ministère public est admis alors que la prévenue et intimée avait conclu au rejet des conclusions 1 et 2, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et partant à ce que la décision du Tribunal pénal économique du 21 février 2018 soit confirmée (sic). Par ailleurs c'est à sa requête que le Tribunal pénal économique a prononcé la décision ici annulée. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la prévenue et intimée. Ils seront fixés conformément aux art. 33, 35 et 43 RJ; cf. art. 424 CPP. Vu le sort du recours, A.________ n'a pas droit à l'indemnité de dépens qu'elle réclame. S'agissant de B.________ SA, qui a conclu à l'admission du recours "frais à la charge de la prévenue", il y a lieu de constater qu'elle ne réclame pas formellement d'indemnité. Quoi qu'il en soit, selon l'art. 433 CPP, une telle indemnité ne serait possible que "pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure", dépenses obligatoires en l'occurrence inexistantes puisque la partie plaignante indique elle-même qu'elle a renoncé à recourir, "en espérant un recours du Ministère public", ce qui est survenu et qu'elle n'a fait ensuite que soutenir. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de suspension et de renvoi en complément d'instruction est annulée. II. La requête de dépens de A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure: