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502 2018 301

Freiburg · 2019-01-15 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 301 - 302 Arrêt du 15 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Elsa Gendre Parties A.________, recourant et demandeur contre PROCUREUR GENERAL DU MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – récusation du Procureur général et d’un Procureur Recours du 17 décembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 décembre 2018 et demande de récusation du 17 décembre 2018 Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courriers des 8 et 12 novembre 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour faux témoignage, abus de confiance et atteinte à l’honneur. Il a également formulé des prétentions civiles pour CHF 3'230.-. B. Le 11 décembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière consécutivement à la plainte pénale déposée les 8 et 12 novembre 2018 par A.________. Il a constaté que, à la lecture des courriers de 8 et 12 novembre 2018, les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis. C. Par mémoire daté et mis à la poste le 17 décembre 2018, A.________ a non seulement interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, mais également demandé la récusation du Procureur général et du Procureur C.________. D. Le 21 décembre 2018, le Président d’alors de la Chambre pénale a imparti à A.________ un délai expirant le 4 janvier 2019 pour expurger son recours de ses nombreux passages inconvenants et réduire les moult passages pléthoriques. Il a rendu attentif A.________ au fait que, conformément à l’art. 110 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), à défaut de correction, son écrit ne serait pas pris en considération, avec comme conséquence l’irrecevabilité de son recours. E. Le 3 janvier 2019, A.________ a adressé une nouvelle version de son recours, certes corrigée mais comportant toujours plusieurs passages inconvenants et demeurant prolixe.

en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP en relation avec l’art. 310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). 1.3. Si le recours répond aux exigences de forme, en particulier celles relatives à la motivation, la direction de la procédure doit retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (CR CPP-BENDANI, art. 110 n. 17; art. 110 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; TF 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; TF 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par acte du 21 décembre 2018 à corriger d’ici le 4 janvier 2019 son écrit qui comportait de très nombreux passages inconvenants et pléthoriques, le recourant a, le 3 janvier 2019, déposé une nouvelle version corrigée, mais ayant toujours plusieurs passages inconvenants et demeurant prolixe. En effet, il suffit à titre d’exemples non-exhaustifs de retranscrire certains passages inconvenants maintenus dans le mémoire corrigé. « Par ses actes de complaisance, M. le Procureur général a sciemment transgressé les faits et surtout la vérité, ce qui est totalement inadmissible et impertinent du plus Haut Fonctionnaire de la Justice, parce que vérité oblige. Ce qui en soit est un vrai déni de justice et une preuve de son association à la cabale de la Société incriminée, qui admet officiellement son assistance à la fraude » (recours corrigé

p. 4, 1er paragraphe). « Que Monsieur le Procureur général soutient par duplication les abus illégaux de D.________ SA, donc la fraude officielle. Ce qui fait qu’il avoue implicitement sa participation dans cette machination ourdie odieusement à mon encontre par esprit revanchard et exutoire comme il l’a été prétendu dans son mémoire du 14 mai 2018 par paradoxe. Il est évident qu’il a voulu interdire un débat contradictoire d’avec mes antagonistes, par abus de pouvoir crasse. Ce qui démontre officiellement sa partialité et son soutien à la machination ourdie par le Ministère public. » (recours corrigé p. 7, ch. 1). « Le courrier du 23 octobre 2017 de M. E.________, fait la parfaite démonstration de sa corruption et en plus il dénonce lui-même sa mauvaise foi, parce qu’il avait déjà introduit une séance de conciliation téméraire 27 juillet 2017, soit quatre mois avant sa déclaration exutoire et sournoise. Il est évident et prouvé qu’il n’a pas accepté le verdict du 7 juin 2017, mais comme il ne voulait pas attaquer le verdict par devant le Président F.________, il a ourdie une machination délictueuse d’avec le Préfet du district de la Sarine par représailles vindicatives. Il faut aussi dire que M. le Préfet est aussi partie prenante dans cette cabale, car il n’a pas supporté que je l’aie démasqué dans son assistance à la corruption, par des avantages illégaux lors de la transformation de l’immeuble No 2. Et vue que la Commission de conciliation est une Chambre dépendante de ses prérogatives, il devenait évident qu’il fut obligé de soutenir D.________ SA dans sa corruption. » (recours corrigé p. 10, ch. 1 2e alinéa). « Il s’agit d’un acte utopique qui démontre bien la volonté exutoire de faire obstruction à mon droit d’ester, que le Pouvoir judiciaire fribourgeois tente par tous les moyens illégaux que soit révélé au grand public une des sources de revenus illégaux des Membres du Barraud, par enrichissements illégitimes sur le dos du Peuple fribourgeois le seul souverain. » (recours corrigé p. 12, ch. 7). « Il faut aussi admettre qu’ils s’autorisent tous les coups bas, vu que le procureur général G.________, protège leurs actions délictueuses et comminatoires. De fait il a refusé de reconnaître leurs transgressions des lois; en émettant une ordonnance de non entrée en matière exutoire, par déni de justice et délit d’initié, tant qu’à faire. Tout porte à croire, que Mme la Présidente H.________ ainsi que sa Cour, sont à leur merci et qu’ils font partie de cette pantomime pour être à la solde de leurs Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dictats. » (recours corrigé p. 16, ch. 11). « Donc la présidente I.________ venait de nous faire la parfaite démonstration de son assistance à la corruption ourdie par la bailleresse. » (recours corrigé p. 19). « La présente plainte pénale a été porté par devant le Ministère public, faisant abstraction des compétences de M. le Procureur général G.________, qui s’est associé à la corruption de D.________ SA. En faisant obstruction à ma demande de porter plainte contre ces Personnes malhonnêtes le 14 mai 2018, il dupliqué son acte de complaisance en instaurant un second acte illégal de non entrée en matière par exutoire le 13.12.2018. Par cette action partiale, il a clairement démontré son association à la cabale ourdie par la bailleresse. Donnant ainsi le flanc à la corruption. De fait, il a été convaincu de délit d’initié pour protéger la machination plus profonde ourdie à mon encontre du 25 mars 2015 afin de soutenir l’action immorale du procureur C.________ ainsi que celle du préfet J.________. Pour ce qui est de monsieur le Préfet, c’est lui qui commet les délits et selon sa morale c’est moi qui dois payer les pots cassés. » (recours corrigé p. 24, ch. 10). Partant, le recours ainsi que la demande de récusation doivent être déclarés irrecevables. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2019/lsc Le Président : La Greffière :