Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 septembre 2018, la Chambre pénale a partiellement admis le recours en annulant l'ordonnance de suspension du 6 juin 2018 et en renvoyant la cause au Ministère public pour instruction (502 2018 124). Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour faux dans les titres et faux témoignage, frais à la charge de l’Etat. C. Le 19 novembre 2018, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Le 27 décembre 2018, le Ministère public a produit le dossier de la cause et déposé des observations, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de classement de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l'art. 322 al. 2 CPP. 1.2. Déposé le lundi 19 novembre 2018 contre une ordonnance notifiée au plus tôt le 7 novembre 2018, le recours respecte le délai de dix jours (art. 90 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.3. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notam- ment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
E. 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.3.1. Tel est le cas de l'art. 307 CP qui réprime le faux témoignage: cette disposition légale protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les références citées). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts TF 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2; 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées). En l'espèce, le recourant fait valoir que les prétendues fausses déclarations de B.________ pourraient avoir une influence sur l'issue de la procédure pénale concernant sa propre cause, dès lors que la crédibilité de la précitée serait mise à néant. Or, la Haute Cour a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que, dans le cas où le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. A ce stade, il ne s'agit donc que de pures conjectures. Il n'existe alors aucun lien de causalité directe entre les déclarations litigieuses et le préjudice allégué (arrêt TF 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées). En l'occurrence, la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________, suite à son opposition à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'ordonnance pénale du 6 juillet 2017, n'étant pas terminée, ce dernier n'a subi aucune consé- quence dommageable du chef des déclarations de B.________, dès lors que l'on ne sait pas si ces déclarations auront une influence sur le jugement pénal qui sera rendu. Il s'ensuit que l'infraction de faux témoignage ne lèse pas directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé. Le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, faute de qualité pour recourir de A.________. 1.3.2. En ce qui concerne les infractions à la loi sur la circulation routière, A.________ n'a pas la qualité pour recourir non plus, dans la mesure où il n’est pas touché directement dans ses droits (not. arrêt TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3 et les références citées). Sur ce point également, le recours doit être déclaré irrecevable. 1.3.3. Pour ce qui a trait à l’infraction de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), la qualité pour recourir peut être admise. 1.3.4. S'agissant enfin de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), la qualité pour recourir peut rester ouverte vu ce qui suit. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours contient une réquisition de preuve, à savoir la production du dossier pénal concernant le recourant (ccc) « afin que l’autorité de recours dispose de tous les éléments d’informations et de toutes les pièces des deux dossiers ». Or, dans la mesure où la pièce litigieuse, soit le procès-verbal du 14 avril 2017, a précisément été retirée dudit dossier, la Chambre ne voit pas la nécessité de se faire produire celui-ci et le recourant n’expose pas non plus en quoi une telle production serait utile, voire nécessaire pour la présente procédure, respectivement quelles pièces qui ne figurent pas déjà dans le dossier F 18 4614 apporteraient des informations supplémentaires. La réquisition est ainsi rejetée. 2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, grief de nature formelle qui sera examiné en premier lieu. Il soutient que le Ministère public n’a pas traité toutes les infractions dénoncées. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 142 I 135 consid. 2.1 et les références citées; voir aussi arrêt TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 4.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.2. En page 1 de sa plainte pénale du 4 mai 2018, le recourant a requis qu’une instruction pénale soit diligentée contre B.________, car au moins deux infractions peuvent lui être imputées, soit faux témoignage et faux dans les titres (DO 9015). En page 10, il a encore indiqué que les infractions envisageables sont toutes poursuivies d’office (faux témoignage, faux dans les titres, tentative de contrainte, infractions LCR) (DO 9024), respectivement, en page 6, que le comportement de la gendarme, en relation avec l’audition du 14 avril 2017, pourrait même consti- tuer une infraction supplémentaire, soit la tentative de contrainte (DO 9020). Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a expressément traité du faux témoignage et du faux dans les titres. Il n’a par contre pas évoqué la LCR ou la tentative de contrainte. Le recourant y voit là une raison d’annuler l’ordonnance de classement. Or, tel n’est pas le cas. S’agissant tout d’abord des infractions à la LCR, il a été relevé ci-devant que le recourant n’a pas la qualité pour recourir, de sorte que même si l’ordonnance contenait une motivation idoine concernant cet aspect, il ne serait pas légitimé à recourir, ce qui suffit à sceller le sort du grief sur ce point. En relation ensuite avec la tentative de contrainte, il est rappelé que le Ministère public est libre dans la rédaction et la structure de ses décisions. Il suffit qu’il examine les faits reprochés et qu’il motive son ordonnance. De plus, seuls des faits sont dénoncés dans une plainte – et non pas des infractions en tant que telles –, et il appartient ensuite à l’autorité de poursuite de les qualifier juridiquement. En l’espèce, le Ministère public a examiné les faits en lien avec l’audition et le procès-verbal du 14 avril 2017, et il est arrivé à la conclusion que la procédure pénale devait être classée. Qu’il n’ait pas expres- sément évoqué la tentative de contrainte ne constitue pas encore une violation du droit d’être entendu. Cela étant, même à supposer que le Ministère public ait violé le droit d’être entendu du recourant, une telle violation pourrait être réparée en recours, la Chambre disposant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant pu se déterminer en bonne et due forme dans son recours de 16 pages. Ce grief est ainsi infondé. 3. Dans son pourvoi, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, soit que le principe « in dubio pro duriore » n'a pas été respecté. Il reproche au Ministère public d'avoir classé à tort la procédure pénale en la cause B.________, dès lors qu'il estime que les infractions dénoncées sont réalisées et qu'une instruction complémentaire aurait été nécessaire. 3.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (GRÄDEL/HEINIGER, in NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 art. 319 n. 8), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (GRÄDEL/HEINIGER, art. 319 n. 9). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2. En l'espèce, le recourant soutient pour l'essentiel que le procès-verbal du 14 avril 2017 est faux, dès lors qu'il ne mentionne pas l'identité de la dénonciatrice comme étant B.________, respectivement qu’il fait état de « personne qui vous a dénoncé » alors qu’il n’y avait précisément aucune dénonciation, et qu'il contient un élément tendancieux disant ceci: « diverses infractions ont été constatées de votre part », ce qui aurait pu, selon lui, l'induire en erreur et lui faire croire qu'il était éventuellement l'objet de photographies, vidéos ou tous autres moyens techniques qui auraient constaté ce qui s'était passé. 3.2.1. S'agissant de la plainte pour faux dans les titres, aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable d'une telle infraction celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 s.; 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 s.; 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1). Ainsi, le titre doit non seulement être apte à prouver l’existence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme à la réalité. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 s,: 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 s.; 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1). La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2. 1; 132 IV 57 consid. 5.1). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2. 1; 132 IV 57 consid. 5.1). Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le procès-verbal d'audition du 14 avril 2017 n'est pas constitutif d'un faux dans les titres dans la mesure où il a été retiré du dossier, précisant également qu'un procès-verbal n'est pas destiné à être exhaustif. Dans la mesure où l'écrit a effectivement été retiré du dossier, ce qui n’est pas contesté, l'appréciation du Ministère public selon laquelle il ne constitue plus un titre ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la nature même d'un titre réside dans la destination et l'aptitude qu'il a à prouver un fait, ce qui n'est, en l'espèce, plus le cas. Que le mandataire du recourant dispose d’une copie de cette pièce, respectivement qu’elle figure dans le dossier concernant B.________ en raison de la plainte pénale du 4 mai 2018 n’y change rien. Ce qui précède suffit déjà à sceller le sort de ce grief. Cela étant, dans l’hypothèse où le procès-verbal litigieux devait encore constituer un titre, l’argumentation du recourant selon laquelle les phrases « diverses infractions ont été constatées » et « la personne qui vous a dénoncé » ne correspondraient pas à la réalité, de sorte que le procès- verbal serait faux, ne saurait être suivie. Rien au dossier ne permet en effet de retenir que ces affirmations seraient erronées puisque B.________ a bien constaté, puis dénoncé les diverses infractions à la LCR que le recourant aurait, selon elle, commises. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n’a jamais été question d’un constat de police ou d’une dénonciation par cette dernière, respectivement les termes « constatées » et « dénoncé » ne supposaient pas l’existence d’un tel rapport ou d’une telle dénonciation. En outre, s'agissant de l'argument du recourant selon lequel il n'aurait pas été informé que B.________ était la dénonciatrice, le Ministère public relève que le procès-verbal correspond à cette version et qu'il n'existe ainsi aucun soupçon de falsification dudit document. La Chambre partage cet avis. Enfin, le recourant remet en cause la qualité de dénonciatrice de la gendarme, arguant qu'elle a commis un grave vice de procédure, notamment en dirigeant l'audition du prévenu ainsi qu'en rédigeant le rapport de dénonciation alors qu'elle aurait dû laisser cette tâche à l'un de ses collègues. Or, comme il ressort à juste titre de l'ordonnance attaquée, cette erreur procédurale a été réparée par la récusation de la gendarme ainsi que par le retrait du procès-verbal d'audition et du rapport de dénonciation du dossier de la cause. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne sont manifestement pas remplis en l'espèce. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2.2. En ce qui concerne la tentative de contrainte, le Ministère public retient dans ses observations du 27 décembre 2018 que la formulation « diverses infractions ont été constatées de votre part » n'est aucunement constitutive d'une infraction pénale, le terme de constat étant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 conforme à l’énoncé de l’art. 302 CPP et une constatation de visu par un agent de police étant un constat. Dans son pourvoi, le recourant soutient que l’affirmation « diverses infractions ont été constatées de votre part » est tendancieuse, de sorte qu'il aurait pu être induit en erreur et croire qu'il était éventuellement l'objet de photographies, vidéos ou autres moyens techniques qui auraient pu constater ce qui s'était passé. Il pouvait être effrayé et perdre ses moyens. Les deux gendarmes auraient tenté d’obtenir des aveux en le trompant et en le mettant en quelque sorte sous pression par des affirmations contraires à la réalité. Ce faisant, le recourant ne parvient pas à démontrer dans quelle mesure l’indication « diverses infractions ont été constatées de votre part » aurait pu concrètement l'induire en erreur, le mettre sous pression, l’effrayer et l'amener à faire des aveux. En effet, après avoir formulé cette phrase, la police a énuméré les prétendues infractions, soit notamment « dépassement par la droite, sur l’A12, environ 1000 mètres avant la sortie de Fribourg-Nord », « freinage intempestif, sur l’A12, environ 500-800 mètres avant la sortie de Fribourg-Nord » ou encore « rouler sur une surface interdite au trafic, hauteur de la sortie de Fribourg-Nord », demandant au recourant de se déterminer sur chacune d’elles. La Chambre ne discerne pas en quoi ce qui précède pourrait être constitutif d’une tentative de contrainte, ce d’autant moins que la police n’a à aucun moment prétendu qu’elle disposait de photographies, vidéos ou moyens techniques corroborant ce qui avait été, selon elle, constaté. Par ailleurs, le recourant a alors expressément renoncé à faire appel à un avocat et a pu s’exprimer librement sur les faits – notamment donner sa version concernant le dépassement par la droite – avant que la police ne formule la phrase litigieuse et l’interroge plus précisément sur les diverses infractions. Enfin, la situation n’aurait pas été différente si la gendarme avait suivi la procédure usuelle telle que décrite par le Ministère public dans l’ordon- nance querellée, puisque la police aurait alors également, selon toute vraisemblance, annoncé au recourant que diverses infractions avaient été constatées, lui demandant de se déterminer, étant encore une fois mentionné que le recourant se méprend sur l'usage des termes « constat » et « dénonciation ». Or, un tel comportement ne constitue pas une tentative de contrainte. Les éléments constitutifs de cette infraction n’étant manifestement pas remplis en l'espèce, le recours doit être rejeté sur ce point également. 4. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), lequel n’a pas droit à l’indemnité qu’il réclame. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La réquisition tendant à la production du dossier ccc est rejetée. II. Le recours est irrecevable s'agissant des infractions à la loi sur la circulation routière et de faux témoignage. Pour le surplus, le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 6 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. IV. Aucune indemnité n'est accordée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2019/lro Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 272 Arrêt du 8 février 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Linda Rodriguez Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimée, représentée par Me David Aïoutz, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP); qualité pour recourir (art. 382 CPP); faux témoignage (art. 307 CP); faux dans les titres (art. 251 CP); tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP); LCR Recours du 19 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 11 mars 2017, B.________, gendarme au sein de la police fribourgeoise, se rendait à son travail en voiture. Elle soutient avoir alors été témoin de plusieurs infractions au code de la route commises par le conducteur A.________. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2017, le Ministère public a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Ce dernier y a formé opposition le 13 juillet
2017. Cette procédure est pendante (ccc). B. Le 2 mai 2018, le Ministère public a entendu B.________ comme témoin, en présence de A.________ et de son mandataire. Le 4 mai 2018, A.________ a déposé plainte pénale, demandant qu'une instruction pénale soit diligentée contre B.________, à tout le moins pour faux témoignage et faux dans les titres. Le 6 juin 2018, le Ministère public a suspendu la procédure en la cause B.________, au motif que l’issue de la plainte pénale déposée par A.________ dépend de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier. Le 18 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 20 septembre 2018, la Chambre pénale a partiellement admis le recours en annulant l'ordonnance de suspension du 6 juin 2018 et en renvoyant la cause au Ministère public pour instruction (502 2018 124). Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour faux dans les titres et faux témoignage, frais à la charge de l’Etat. C. Le 19 novembre 2018, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Le 27 décembre 2018, le Ministère public a produit le dossier de la cause et déposé des observations, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de classement de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l'art. 322 al. 2 CPP. 1.2. Déposé le lundi 19 novembre 2018 contre une ordonnance notifiée au plus tôt le 7 novembre 2018, le recours respecte le délai de dix jours (art. 90 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.3. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notam- ment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.3.1. Tel est le cas de l'art. 307 CP qui réprime le faux témoignage: cette disposition légale protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les références citées). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts TF 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2; 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées). En l'espèce, le recourant fait valoir que les prétendues fausses déclarations de B.________ pourraient avoir une influence sur l'issue de la procédure pénale concernant sa propre cause, dès lors que la crédibilité de la précitée serait mise à néant. Or, la Haute Cour a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que, dans le cas où le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. A ce stade, il ne s'agit donc que de pures conjectures. Il n'existe alors aucun lien de causalité directe entre les déclarations litigieuses et le préjudice allégué (arrêt TF 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées). En l'occurrence, la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________, suite à son opposition à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'ordonnance pénale du 6 juillet 2017, n'étant pas terminée, ce dernier n'a subi aucune consé- quence dommageable du chef des déclarations de B.________, dès lors que l'on ne sait pas si ces déclarations auront une influence sur le jugement pénal qui sera rendu. Il s'ensuit que l'infraction de faux témoignage ne lèse pas directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé. Le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, faute de qualité pour recourir de A.________. 1.3.2. En ce qui concerne les infractions à la loi sur la circulation routière, A.________ n'a pas la qualité pour recourir non plus, dans la mesure où il n’est pas touché directement dans ses droits (not. arrêt TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3 et les références citées). Sur ce point également, le recours doit être déclaré irrecevable. 1.3.3. Pour ce qui a trait à l’infraction de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), la qualité pour recourir peut être admise. 1.3.4. S'agissant enfin de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), la qualité pour recourir peut rester ouverte vu ce qui suit. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours contient une réquisition de preuve, à savoir la production du dossier pénal concernant le recourant (ccc) « afin que l’autorité de recours dispose de tous les éléments d’informations et de toutes les pièces des deux dossiers ». Or, dans la mesure où la pièce litigieuse, soit le procès-verbal du 14 avril 2017, a précisément été retirée dudit dossier, la Chambre ne voit pas la nécessité de se faire produire celui-ci et le recourant n’expose pas non plus en quoi une telle production serait utile, voire nécessaire pour la présente procédure, respectivement quelles pièces qui ne figurent pas déjà dans le dossier F 18 4614 apporteraient des informations supplémentaires. La réquisition est ainsi rejetée. 2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, grief de nature formelle qui sera examiné en premier lieu. Il soutient que le Ministère public n’a pas traité toutes les infractions dénoncées. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 142 I 135 consid. 2.1 et les références citées; voir aussi arrêt TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 4.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.2. En page 1 de sa plainte pénale du 4 mai 2018, le recourant a requis qu’une instruction pénale soit diligentée contre B.________, car au moins deux infractions peuvent lui être imputées, soit faux témoignage et faux dans les titres (DO 9015). En page 10, il a encore indiqué que les infractions envisageables sont toutes poursuivies d’office (faux témoignage, faux dans les titres, tentative de contrainte, infractions LCR) (DO 9024), respectivement, en page 6, que le comportement de la gendarme, en relation avec l’audition du 14 avril 2017, pourrait même consti- tuer une infraction supplémentaire, soit la tentative de contrainte (DO 9020). Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a expressément traité du faux témoignage et du faux dans les titres. Il n’a par contre pas évoqué la LCR ou la tentative de contrainte. Le recourant y voit là une raison d’annuler l’ordonnance de classement. Or, tel n’est pas le cas. S’agissant tout d’abord des infractions à la LCR, il a été relevé ci-devant que le recourant n’a pas la qualité pour recourir, de sorte que même si l’ordonnance contenait une motivation idoine concernant cet aspect, il ne serait pas légitimé à recourir, ce qui suffit à sceller le sort du grief sur ce point. En relation ensuite avec la tentative de contrainte, il est rappelé que le Ministère public est libre dans la rédaction et la structure de ses décisions. Il suffit qu’il examine les faits reprochés et qu’il motive son ordonnance. De plus, seuls des faits sont dénoncés dans une plainte – et non pas des infractions en tant que telles –, et il appartient ensuite à l’autorité de poursuite de les qualifier juridiquement. En l’espèce, le Ministère public a examiné les faits en lien avec l’audition et le procès-verbal du 14 avril 2017, et il est arrivé à la conclusion que la procédure pénale devait être classée. Qu’il n’ait pas expres- sément évoqué la tentative de contrainte ne constitue pas encore une violation du droit d’être entendu. Cela étant, même à supposer que le Ministère public ait violé le droit d’être entendu du recourant, une telle violation pourrait être réparée en recours, la Chambre disposant d’un plein pouvoir d’examen et le recourant ayant pu se déterminer en bonne et due forme dans son recours de 16 pages. Ce grief est ainsi infondé. 3. Dans son pourvoi, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, soit que le principe « in dubio pro duriore » n'a pas été respecté. Il reproche au Ministère public d'avoir classé à tort la procédure pénale en la cause B.________, dès lors qu'il estime que les infractions dénoncées sont réalisées et qu'une instruction complémentaire aurait été nécessaire. 3.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (GRÄDEL/HEINIGER, in NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 art. 319 n. 8), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (GRÄDEL/HEINIGER, art. 319 n. 9). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2. En l'espèce, le recourant soutient pour l'essentiel que le procès-verbal du 14 avril 2017 est faux, dès lors qu'il ne mentionne pas l'identité de la dénonciatrice comme étant B.________, respectivement qu’il fait état de « personne qui vous a dénoncé » alors qu’il n’y avait précisément aucune dénonciation, et qu'il contient un élément tendancieux disant ceci: « diverses infractions ont été constatées de votre part », ce qui aurait pu, selon lui, l'induire en erreur et lui faire croire qu'il était éventuellement l'objet de photographies, vidéos ou tous autres moyens techniques qui auraient constaté ce qui s'était passé. 3.2.1. S'agissant de la plainte pour faux dans les titres, aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable d'une telle infraction celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 s.; 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 s.; 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1). Ainsi, le titre doit non seulement être apte à prouver l’existence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme à la réalité. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 s,: 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 s.; 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1). La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2. 1; 132 IV 57 consid. 5.1). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2. 1; 132 IV 57 consid. 5.1). Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le procès-verbal d'audition du 14 avril 2017 n'est pas constitutif d'un faux dans les titres dans la mesure où il a été retiré du dossier, précisant également qu'un procès-verbal n'est pas destiné à être exhaustif. Dans la mesure où l'écrit a effectivement été retiré du dossier, ce qui n’est pas contesté, l'appréciation du Ministère public selon laquelle il ne constitue plus un titre ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la nature même d'un titre réside dans la destination et l'aptitude qu'il a à prouver un fait, ce qui n'est, en l'espèce, plus le cas. Que le mandataire du recourant dispose d’une copie de cette pièce, respectivement qu’elle figure dans le dossier concernant B.________ en raison de la plainte pénale du 4 mai 2018 n’y change rien. Ce qui précède suffit déjà à sceller le sort de ce grief. Cela étant, dans l’hypothèse où le procès-verbal litigieux devait encore constituer un titre, l’argumentation du recourant selon laquelle les phrases « diverses infractions ont été constatées » et « la personne qui vous a dénoncé » ne correspondraient pas à la réalité, de sorte que le procès- verbal serait faux, ne saurait être suivie. Rien au dossier ne permet en effet de retenir que ces affirmations seraient erronées puisque B.________ a bien constaté, puis dénoncé les diverses infractions à la LCR que le recourant aurait, selon elle, commises. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n’a jamais été question d’un constat de police ou d’une dénonciation par cette dernière, respectivement les termes « constatées » et « dénoncé » ne supposaient pas l’existence d’un tel rapport ou d’une telle dénonciation. En outre, s'agissant de l'argument du recourant selon lequel il n'aurait pas été informé que B.________ était la dénonciatrice, le Ministère public relève que le procès-verbal correspond à cette version et qu'il n'existe ainsi aucun soupçon de falsification dudit document. La Chambre partage cet avis. Enfin, le recourant remet en cause la qualité de dénonciatrice de la gendarme, arguant qu'elle a commis un grave vice de procédure, notamment en dirigeant l'audition du prévenu ainsi qu'en rédigeant le rapport de dénonciation alors qu'elle aurait dû laisser cette tâche à l'un de ses collègues. Or, comme il ressort à juste titre de l'ordonnance attaquée, cette erreur procédurale a été réparée par la récusation de la gendarme ainsi que par le retrait du procès-verbal d'audition et du rapport de dénonciation du dossier de la cause. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne sont manifestement pas remplis en l'espèce. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2.2. En ce qui concerne la tentative de contrainte, le Ministère public retient dans ses observations du 27 décembre 2018 que la formulation « diverses infractions ont été constatées de votre part » n'est aucunement constitutive d'une infraction pénale, le terme de constat étant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 conforme à l’énoncé de l’art. 302 CPP et une constatation de visu par un agent de police étant un constat. Dans son pourvoi, le recourant soutient que l’affirmation « diverses infractions ont été constatées de votre part » est tendancieuse, de sorte qu'il aurait pu être induit en erreur et croire qu'il était éventuellement l'objet de photographies, vidéos ou autres moyens techniques qui auraient pu constater ce qui s'était passé. Il pouvait être effrayé et perdre ses moyens. Les deux gendarmes auraient tenté d’obtenir des aveux en le trompant et en le mettant en quelque sorte sous pression par des affirmations contraires à la réalité. Ce faisant, le recourant ne parvient pas à démontrer dans quelle mesure l’indication « diverses infractions ont été constatées de votre part » aurait pu concrètement l'induire en erreur, le mettre sous pression, l’effrayer et l'amener à faire des aveux. En effet, après avoir formulé cette phrase, la police a énuméré les prétendues infractions, soit notamment « dépassement par la droite, sur l’A12, environ 1000 mètres avant la sortie de Fribourg-Nord », « freinage intempestif, sur l’A12, environ 500-800 mètres avant la sortie de Fribourg-Nord » ou encore « rouler sur une surface interdite au trafic, hauteur de la sortie de Fribourg-Nord », demandant au recourant de se déterminer sur chacune d’elles. La Chambre ne discerne pas en quoi ce qui précède pourrait être constitutif d’une tentative de contrainte, ce d’autant moins que la police n’a à aucun moment prétendu qu’elle disposait de photographies, vidéos ou moyens techniques corroborant ce qui avait été, selon elle, constaté. Par ailleurs, le recourant a alors expressément renoncé à faire appel à un avocat et a pu s’exprimer librement sur les faits – notamment donner sa version concernant le dépassement par la droite – avant que la police ne formule la phrase litigieuse et l’interroge plus précisément sur les diverses infractions. Enfin, la situation n’aurait pas été différente si la gendarme avait suivi la procédure usuelle telle que décrite par le Ministère public dans l’ordon- nance querellée, puisque la police aurait alors également, selon toute vraisemblance, annoncé au recourant que diverses infractions avaient été constatées, lui demandant de se déterminer, étant encore une fois mentionné que le recourant se méprend sur l'usage des termes « constat » et « dénonciation ». Or, un tel comportement ne constitue pas une tentative de contrainte. Les éléments constitutifs de cette infraction n’étant manifestement pas remplis en l'espèce, le recours doit être rejeté sur ce point également. 4. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), lequel n’a pas droit à l’indemnité qu’il réclame. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La réquisition tendant à la production du dossier ccc est rejetée. II. Le recours est irrecevable s'agissant des infractions à la loi sur la circulation routière et de faux témoignage. Pour le surplus, le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 6 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. IV. Aucune indemnité n'est accordée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2019/lro Le Président : La Greffière :