Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Sachverhalt
et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.7. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue pour des motifs juridiques, par exemple lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé ne constitue pas une infraction et n’est par conséquent pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 310 CPP n. 7 et les références citées). La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (CR CPP, CORNU, art. 310 n. 10). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêts TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1 et la référence citée, 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.2. Le Ministère public a relevé, dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, que, au vu des déclarations de B.________ faites devant la police, les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer que celle-ci aurait effectivement eu connaissance de l’éventuelle origine criminelle des casques d’équitation qu’elle avait mis en vente. Il a rapporté que, selon B.________, le matériel que lui avait remis D.________ avait été légalement acquis, puis donné en contrepartie du salaire. Ainsi, il a estimé que, les éléments constitutifs du recel n’étant pas réalisés, aucune infraction ne pouvait être reprochée à B.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3. La recourante soutient que si B.________ avait effectivement reçu les casques d’équitation en paiement de salaire, elle n’aurait pas attendu 2 ans avant de les mettre en vente, mais les aurait vendus immédiatement pour vivre. Elle allègue que B.________ ne pouvait ignorer les conditions de vente, notamment que les factures étaient payables à 30 jours dès la réception de la marchandise et que celle-ci demeurait la propriété du vendeur jusqu’au paiement, dès lors qu’elle avait été présente de 2013 à 2016 lors des visites commerciales faites et qu’elle est elle-même propriétaire d’une boutique d’équitation. Elle ajoute que les casques ayant été livrés le 27 juillet 2016 et D.________ ayant quitté précipitamment la Suisse au début août 2016, B.________ aurait dû recevoir les casques d’équitation dès leur réception, alors qu’elle a déclaré les avoir reçus en contrepartie au non-paiement de son salaire en juillet 2016, juste avant de partir en vacances. Elle mentionne encore qu’il y a lieu de se demander pourquoi B.________ a mis les casques d’équitation en vente via une tierce personne depuis l’étranger alors que lesdits casques devaient être réceptionnés en Suisse. Elle rapporte que, après avoir déclaré ne pas être au courant des problèmes financiers de D.________, B.________ avait admis les connaître. Elle a terminé en rappelant que, dans sa plainte du 6 juillet 2018, elle avait déjà relaté toutes les contradictions de B.________. 2.4. Aux termes de l’art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. Au titre des conditions objectives, l’art. 160 ch. 1 CP exige que la chose doit avoir été obtenue par un tiers (l’auteur de l’infraction préalable) au moyen d’une infraction contre le patrimoine (l’infraction préalable). Le comportement de l’auteur de l’infraction préalable doit être typique et illicite. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur soit coupable ou qu’il soit effectivement sanctionné par une peine ou poursuivable en Suisse. Le troisième alinéa du chiffre 1 prévoit une exception dans le cas où l’infraction préalable est poursuivie sur plainte. Dans cette hypothèse, si une plainte n’a pas été valablement déposée pour l’infraction préalable, le recel n’est pas susceptible de poursuites pénales. A l’instar du blanchiment, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 21 - 24). Une chose est obtenue grâce à l’infraction préalable lorsque l’auteur de l’infraction préalable a acquis un pouvoir de disposition effectif sur elle. La jurisprudence et la doctrine s’accordent à dire que ce pouvoir de disposition doit avoir été acquis avant que ne commence l’activité constitutive de recel. L’infraction préalable doit être, selon le texte de l’art. 160 CP, une infraction contre le patrimoine. La qualification exacte de l’acte n’est toutefois pas nécessaire; il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Entrent ainsi en premier lieu en considération les infractions contre le patrimoine au sens formel (art. 137 à 172ter CP). Le recel peut par conséquent porter sur l’objet d’un délit d’appropriation tel que le vol (art. 139 CP), l’abus de confiance (art. 138 CP) ou le détournement (art. 145 CP) (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 30 et 32 et les références citées). A teneur de l’art. 160 CP, les comportements délictueux réprimés consistent en l’acquisition, la dissimulation et l’aide à la négociation. Pour qu’il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose. L’auteur doit obtenir la maîtrise effective de la chose et, partant, pouvoir disposer de sa valeur économique. L’acquisition peut ainsi intervenir par l’achat
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de la chose, par son échange, par sa donation, par sa remise à titre de gage ou encore à titre d’exécution d’une prestation (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 41 et 44). D’un point de vue subjectif, le recel est une infraction intentionnelle. Le recel par négligence n’est pas pénalement réprimé. Si la chose doit provenir d’une infraction contre le patrimoine, une connaissance exacte de l’infraction préalable n’est pas nécessaire. Peu importe que le receleur ait méconnu les circonstances de l’infraction initiale ou la nature exacte de cette infraction. L’auteur doit avoir tenu pour possible l’éventualité que la chose ait été obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 77 - 78). La formulation selon laquelle l’auteur « savait ou devait présumer » qu’un tiers avait obtenu la chose au moyen d’une infraction contre le patrimoine signifie que le dol éventuel suffit. La jurisprudence et la doctrine s’accordent sur le fait que la formulation employée par le législateur vise à faciliter la preuve de l’intention de l’auteur. Il pourra en effet déjà être établi que l’auteur accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine si les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 79 et les références citées). C’est au moment de l’acte éventuellement constitutif de recel que l’intention de l’auteur doit être examinée; le dolus subsequens est sans pertinence (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 83). Celui qui acquiert la propriété d’une chose conformément aux art. 714/933 CC ne peut être puni de recel s’il la vend, même s’il a appris après coup qu’elle avait une origine délictueuse. Toutefois, lorsque l’acquéreur peut, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, se rendre compte de l’origine délictueuse de la chose, même s’il ne se rend pas coupable de recel à ce moment, l’élément intentionnel de cette infraction n’étant pas réalisé, sa négligence l’empêche néanmoins d’en acquérir la propriété. Si dès lors il apprend après coup l’origine délictueuse de la chose et la revend malgré tout, il sera coupable de recel (ATF 105 IV 303, JdT 1981 IV 77). 2.5. En l’espèce, s’il appert des éléments produits en procédure par la recourante que D.________ n’a pas payé les casques d’équitation remis à B.________, ce que le Ministère public ne semble pas remettre en cause, il importait en revanche de déterminer si B.________ savait ou devait présumer que son employeur avait obtenu lesdits casques au moyen d’une infraction contre le patrimoine, notamment en ne les payant pas. De même, il convenait également de se demander si, ayant appris après coup que son employeur ne s’était vraisemblablement pas acquitté du prix des casques, B.________ pouvait légitimement les vendre. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité à se reporter aux déclarations de B.________ à la police sans mener d’autres mesures d’instructions, entre autres pour permettre d’en vérifier la véracité et la pertinence. Or, il ressort du recours plusieurs incohérences qui auraient nécessité des mesures d’instructions complémentaires afin de lever tout doute et de constater de façon complète les faits pertinents. Notamment, il aurait paru adéquat de savoir si B.________ connaissait les conditions de vente de la recourante, comment D.________ avait pu lui remettre les casques d’équitation livrés le 27 juillet 2016 avant son départ définitif alors qu’elle était en vacances ou encore pour quels motifs lesdits casques ont été mis en vente 2 ans après avoir été remis en paiement de salaire et par l’intermédiaire d’une tierce personne. De même, il eût fallu s’enquérir auprès de B.________ si elle avait eu connaissance subséquemment que D.________ n’avait pas payé les casques reçus et les avait tout de même mis en vente.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait conclure, au stade de la non-entrée en matière, que, au vu des déclarations de B.________, les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer qu’elle aurait effectivement eu connaissance de l’éventuelle origine criminelle des casques d’équitation qu’elle a mis en vente. Etant donné que le principe "in dubio pro duriore" exige qu’en cas de doute sur une question de fait ou de droit, une instruction pénale soit ouverte (cf. supra consid. 2.1), le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. Il n’est ici pas inutile de noter que, compte tenu de la valeur des casques d’équitation estimée a CHF 885.60 par la recourante, le dépôt d’une plainte pénale contre l’auteur de l’infraction préalable n’était pas nécessaire au regard de la jurisprudence rendue sur la notion d’élément patrimonial de faible valeur de l’art. 172ter CP (PC CP, DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, 2ème édition, 2017, art. 172ter n. 4 et les références citées). 3. A.________ a également recouru contre l’ordonnance de levée de séquestre. Compte tenu de l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et du renvoi de la cause au Ministère public, le recours sur cette question doit être admis, comme conséquence. Partant, l’ordonnance de levée de séquestre est annulée. 4. 4.1. A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire afin d’être exonérée du paiement des sûretés. 4.2. Selon la jurisprudence, le demande doit être motivée et les pièces fournies doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (arrêt TF 6B_547/2015 du 17 août 2015). 4.3. En sa requête du 21 novembre 2018, A.________ s’est limitée, sans motivation, à indiquer qu’elle n’avait pas les fonds pour payer les sûretés ordonnées, sans joindre aucune pièce. 4.4. Partant, la requête d’assistance judiciaire sera rejetée. 5. 5.1. Etant donné l’admission des recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, fixés CHF 500.- (émolument: CHF 450.- ; débours: CHF 50.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 5.2. La recourante, non assistée d’un avocat, ne l’ayant pas requis et les conditions de l’art. 429 CPP n’étant pas réunies, il ne lui sera pas alloué d’indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2018 265 et 502 2018 266 est ordonnée. II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2018 concernant le dossier F 18 6646 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public au sens des considérants. III. Le recours contre l’ordonnance de levée du séquestre est admis. Partant, l’ordonnance de levée du séquestre du 31 octobre 2018 concernant le dossier F 18 6646 est annulée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.- ; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour la procédure de recours. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/lsc Le Président : La Greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 novembre 2018 et remise à la poste le même jour aux termes de laquelle elle confirme que sa lettre du 2 novembre 2018 doit être considérée comme un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 19 octobre 2018. En ledit courrier, A.________ a déposé une motivation nouvelle, complétant celle du 2 novembre 2018. J. Par courrier daté du 8 novembre 2018 et remis à la poste le même jour, A.________ a recouru contre l’ordonnance de levée de séquestre. K. Par courrier du 13 novembre 2018, le Ministère public a adressé à la Chambre pénale le recours de A.________ du 2 novembre 2018 et déposé ses observations, en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 L. Invitée à prester deux avances de sûretés pour ses deux recours, A.________ a expliqué, par courrier du 21 novembre 2018, qu’elle n’avait pas les moyens de s’exécuter. Par missive du 22 novembre 2018, le Président d’alors de la Chambre pénale a révoqué les deux demandes de sûretés et lui a indiqué que sa lettre serait interprétée comme une demande d’assistance judiciaire traitée avec l’arrêt au fond. M. Par courrier du 28 novembre 2018, le Ministère public, se référant à son ordonnance de levée de séquestre, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. N. Le 28 novembre 2018, B.________ a adressé un courriel sur l’adresse mail générale du Tribunal cantonal afin de faire part de sa détermination. O. Par courrier du 4 décembre 2018, B.________ a été formellement invitée à se déterminer dans les 10 jours, ce qu’elle n’a pas fait. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. En l’espèce, la recourante a interjeté deux recours distincts contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2018 et contre l’ordonnance de levée de séquestre du 31 octobre 2018, qui portent sur la même cause et concernent les mêmes parties, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes 502 2018 265 et 502 2018 266. 1.2. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière ainsi que contre une ordonnance de levée de séquestre. 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Les ordonnances querellées ont été notifiées à la recourante, pour la première au plus tôt le 22 octobre 2018 et pour la seconde le 1er novembre 2018, si bien que les recours, postés les 2 et 8 novembre 2018, ont été adressés en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.4. La recourante, partie plaignante, est directement touchée par les ordonnances de non-entrée en matière et de levée de séquestre et a ainsi la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.5. Les recours, motivés et dotés de conclusions, sont formellement recevables (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), y compris la lettre de confirmation du 8 novembre 2018, adressée dans le délai de 3 jours imparti par le Ministère public par courrier du 6 novembre 2018. 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.7. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du
E. 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue pour des motifs juridiques, par exemple lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé ne constitue pas une infraction et n’est par conséquent pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 310 CPP n. 7 et les références citées). La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (CR CPP, CORNU, art. 310 n. 10). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêts TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1 et la référence citée, 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.2. Le Ministère public a relevé, dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, que, au vu des déclarations de B.________ faites devant la police, les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer que celle-ci aurait effectivement eu connaissance de l’éventuelle origine criminelle des casques d’équitation qu’elle avait mis en vente. Il a rapporté que, selon B.________, le matériel que lui avait remis D.________ avait été légalement acquis, puis donné en contrepartie du salaire. Ainsi, il a estimé que, les éléments constitutifs du recel n’étant pas réalisés, aucune infraction ne pouvait être reprochée à B.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3. La recourante soutient que si B.________ avait effectivement reçu les casques d’équitation en paiement de salaire, elle n’aurait pas attendu 2 ans avant de les mettre en vente, mais les aurait vendus immédiatement pour vivre. Elle allègue que B.________ ne pouvait ignorer les conditions de vente, notamment que les factures étaient payables à 30 jours dès la réception de la marchandise et que celle-ci demeurait la propriété du vendeur jusqu’au paiement, dès lors qu’elle avait été présente de 2013 à 2016 lors des visites commerciales faites et qu’elle est elle-même propriétaire d’une boutique d’équitation. Elle ajoute que les casques ayant été livrés le 27 juillet 2016 et D.________ ayant quitté précipitamment la Suisse au début août 2016, B.________ aurait dû recevoir les casques d’équitation dès leur réception, alors qu’elle a déclaré les avoir reçus en contrepartie au non-paiement de son salaire en juillet 2016, juste avant de partir en vacances. Elle mentionne encore qu’il y a lieu de se demander pourquoi B.________ a mis les casques d’équitation en vente via une tierce personne depuis l’étranger alors que lesdits casques devaient être réceptionnés en Suisse. Elle rapporte que, après avoir déclaré ne pas être au courant des problèmes financiers de D.________, B.________ avait admis les connaître. Elle a terminé en rappelant que, dans sa plainte du 6 juillet 2018, elle avait déjà relaté toutes les contradictions de B.________. 2.4. Aux termes de l’art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. Au titre des conditions objectives, l’art. 160 ch. 1 CP exige que la chose doit avoir été obtenue par un tiers (l’auteur de l’infraction préalable) au moyen d’une infraction contre le patrimoine (l’infraction préalable). Le comportement de l’auteur de l’infraction préalable doit être typique et illicite. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur soit coupable ou qu’il soit effectivement sanctionné par une peine ou poursuivable en Suisse. Le troisième alinéa du chiffre 1 prévoit une exception dans le cas où l’infraction préalable est poursuivie sur plainte. Dans cette hypothèse, si une plainte n’a pas été valablement déposée pour l’infraction préalable, le recel n’est pas susceptible de poursuites pénales. A l’instar du blanchiment, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 21 - 24). Une chose est obtenue grâce à l’infraction préalable lorsque l’auteur de l’infraction préalable a acquis un pouvoir de disposition effectif sur elle. La jurisprudence et la doctrine s’accordent à dire que ce pouvoir de disposition doit avoir été acquis avant que ne commence l’activité constitutive de recel. L’infraction préalable doit être, selon le texte de l’art. 160 CP, une infraction contre le patrimoine. La qualification exacte de l’acte n’est toutefois pas nécessaire; il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Entrent ainsi en premier lieu en considération les infractions contre le patrimoine au sens formel (art. 137 à 172ter CP). Le recel peut par conséquent porter sur l’objet d’un délit d’appropriation tel que le vol (art. 139 CP), l’abus de confiance (art. 138 CP) ou le détournement (art. 145 CP) (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 30 et 32 et les références citées). A teneur de l’art. 160 CP, les comportements délictueux réprimés consistent en l’acquisition, la dissimulation et l’aide à la négociation. Pour qu’il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose. L’auteur doit obtenir la maîtrise effective de la chose et, partant, pouvoir disposer de sa valeur économique. L’acquisition peut ainsi intervenir par l’achat
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de la chose, par son échange, par sa donation, par sa remise à titre de gage ou encore à titre d’exécution d’une prestation (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 41 et 44). D’un point de vue subjectif, le recel est une infraction intentionnelle. Le recel par négligence n’est pas pénalement réprimé. Si la chose doit provenir d’une infraction contre le patrimoine, une connaissance exacte de l’infraction préalable n’est pas nécessaire. Peu importe que le receleur ait méconnu les circonstances de l’infraction initiale ou la nature exacte de cette infraction. L’auteur doit avoir tenu pour possible l’éventualité que la chose ait été obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 77 - 78). La formulation selon laquelle l’auteur « savait ou devait présumer » qu’un tiers avait obtenu la chose au moyen d’une infraction contre le patrimoine signifie que le dol éventuel suffit. La jurisprudence et la doctrine s’accordent sur le fait que la formulation employée par le législateur vise à faciliter la preuve de l’intention de l’auteur. Il pourra en effet déjà être établi que l’auteur accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine si les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 79 et les références citées). C’est au moment de l’acte éventuellement constitutif de recel que l’intention de l’auteur doit être examinée; le dolus subsequens est sans pertinence (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 83). Celui qui acquiert la propriété d’une chose conformément aux art. 714/933 CC ne peut être puni de recel s’il la vend, même s’il a appris après coup qu’elle avait une origine délictueuse. Toutefois, lorsque l’acquéreur peut, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, se rendre compte de l’origine délictueuse de la chose, même s’il ne se rend pas coupable de recel à ce moment, l’élément intentionnel de cette infraction n’étant pas réalisé, sa négligence l’empêche néanmoins d’en acquérir la propriété. Si dès lors il apprend après coup l’origine délictueuse de la chose et la revend malgré tout, il sera coupable de recel (ATF 105 IV 303, JdT 1981 IV 77). 2.5. En l’espèce, s’il appert des éléments produits en procédure par la recourante que D.________ n’a pas payé les casques d’équitation remis à B.________, ce que le Ministère public ne semble pas remettre en cause, il importait en revanche de déterminer si B.________ savait ou devait présumer que son employeur avait obtenu lesdits casques au moyen d’une infraction contre le patrimoine, notamment en ne les payant pas. De même, il convenait également de se demander si, ayant appris après coup que son employeur ne s’était vraisemblablement pas acquitté du prix des casques, B.________ pouvait légitimement les vendre. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité à se reporter aux déclarations de B.________ à la police sans mener d’autres mesures d’instructions, entre autres pour permettre d’en vérifier la véracité et la pertinence. Or, il ressort du recours plusieurs incohérences qui auraient nécessité des mesures d’instructions complémentaires afin de lever tout doute et de constater de façon complète les faits pertinents. Notamment, il aurait paru adéquat de savoir si B.________ connaissait les conditions de vente de la recourante, comment D.________ avait pu lui remettre les casques d’équitation livrés le 27 juillet 2016 avant son départ définitif alors qu’elle était en vacances ou encore pour quels motifs lesdits casques ont été mis en vente 2 ans après avoir été remis en paiement de salaire et par l’intermédiaire d’une tierce personne. De même, il eût fallu s’enquérir auprès de B.________ si elle avait eu connaissance subséquemment que D.________ n’avait pas payé les casques reçus et les avait tout de même mis en vente.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait conclure, au stade de la non-entrée en matière, que, au vu des déclarations de B.________, les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer qu’elle aurait effectivement eu connaissance de l’éventuelle origine criminelle des casques d’équitation qu’elle a mis en vente. Etant donné que le principe "in dubio pro duriore" exige qu’en cas de doute sur une question de fait ou de droit, une instruction pénale soit ouverte (cf. supra consid. 2.1), le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. Il n’est ici pas inutile de noter que, compte tenu de la valeur des casques d’équitation estimée a CHF 885.60 par la recourante, le dépôt d’une plainte pénale contre l’auteur de l’infraction préalable n’était pas nécessaire au regard de la jurisprudence rendue sur la notion d’élément patrimonial de faible valeur de l’art. 172ter CP (PC CP, DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, 2ème édition, 2017, art. 172ter n. 4 et les références citées). 3. A.________ a également recouru contre l’ordonnance de levée de séquestre. Compte tenu de l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et du renvoi de la cause au Ministère public, le recours sur cette question doit être admis, comme conséquence. Partant, l’ordonnance de levée de séquestre est annulée. 4. 4.1. A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire afin d’être exonérée du paiement des sûretés. 4.2. Selon la jurisprudence, le demande doit être motivée et les pièces fournies doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (arrêt TF 6B_547/2015 du 17 août 2015). 4.3. En sa requête du 21 novembre 2018, A.________ s’est limitée, sans motivation, à indiquer qu’elle n’avait pas les fonds pour payer les sûretés ordonnées, sans joindre aucune pièce. 4.4. Partant, la requête d’assistance judiciaire sera rejetée. 5. 5.1. Etant donné l’admission des recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, fixés CHF 500.- (émolument: CHF 450.- ; débours: CHF 50.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 5.2. La recourante, non assistée d’un avocat, ne l’ayant pas requis et les conditions de l’art. 429 CPP n’étant pas réunies, il ne lui sera pas alloué d’indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2018 265 et 502 2018 266 est ordonnée. II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2018 concernant le dossier F 18 6646 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public au sens des considérants. III. Le recours contre l’ordonnance de levée du séquestre est admis. Partant, l’ordonnance de levée du séquestre du 31 octobre 2018 concernant le dossier F 18 6646 est annulée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.- ; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour la procédure de recours. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/lsc Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 265, 266 et 275 (AJ) Arrêt du 28 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Elsa Gendre Parties A.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – ordonnance de levée de séquestre – requête d’assistance judiciaire Recours du 2 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 octobre 2018 Recours du 8 novembre 2018 contre l’ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2018 Requête d’assistance judiciaire du 21 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Appelée par A.________, la gendarmerie est, le 5 juillet 2018, intervenue au domicile de B.________, pour une affaire de recel. B. Le 6 juillet 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour recel concernant la revente de deux casques d’équitation qui lui auraient été volés par un tiers. En effet, elle soupçonnait B.________ d’avoir revendu, à prix bradé, lesdits casques qui avaient été livrés en 2016 par sa société à la boutique C.________ SA, dont le patron, D.________, était son ancien employeur et ex-ami. C. Le 7 juillet 2018, un casque d’équitation de marque GPA a été séquestré par la police au domicile de B.________. D. Le 7 juillet 2018, B.________ a, lors de son audition au poste de police, déposé une plainte pénale contre A.________, pour diffamation. E. Le 19 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière consécutivement à la plainte pénale déposée le 6 juillet 2018 par A.________ contre B.________. Il a constaté que, au vu des déclarations de B.________, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, les éléments constitutifs du recel n’étant pas réalisés. F. Le 19 octobre 2018, le Ministère public a également rendu une ordonnance de non-entrée en matière ensuite de la plainte pénale déposée le 7 juillet 2018 par B.________ contre A.________. Il a retenu que, sur le vu du dossier, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réunis. G. Le 31 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de levée du séquestre portant sur le casque d’équitation de marque GPA. Il a arrêté que, dès lors que les éléments au dossier n’avaient pas permis d’établir que B.________ connaissait la provenance délictueuse dudit casque, elle devait en être considérée comme la propriétaire légitime. H. Par courrier daté du 2 novembre 2018 et adressé le même jour au Ministère public, A.________ a contesté l’ordonnance de non-entrée en matière et a requis la restitution des casques ou, à défaut, le paiement par B.________ de leur valeur au prix « boutiques », soit un total de CHF 885.60. I. Invitée par le Ministère public à indiquer si son courrier du 2 novembre 2018 devait être considéré comme un recours, A.________ a adressé à la Chambre pénale une missive datée du 8 novembre 2018 et remise à la poste le même jour aux termes de laquelle elle confirme que sa lettre du 2 novembre 2018 doit être considérée comme un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 19 octobre 2018. En ledit courrier, A.________ a déposé une motivation nouvelle, complétant celle du 2 novembre 2018. J. Par courrier daté du 8 novembre 2018 et remis à la poste le même jour, A.________ a recouru contre l’ordonnance de levée de séquestre. K. Par courrier du 13 novembre 2018, le Ministère public a adressé à la Chambre pénale le recours de A.________ du 2 novembre 2018 et déposé ses observations, en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 L. Invitée à prester deux avances de sûretés pour ses deux recours, A.________ a expliqué, par courrier du 21 novembre 2018, qu’elle n’avait pas les moyens de s’exécuter. Par missive du 22 novembre 2018, le Président d’alors de la Chambre pénale a révoqué les deux demandes de sûretés et lui a indiqué que sa lettre serait interprétée comme une demande d’assistance judiciaire traitée avec l’arrêt au fond. M. Par courrier du 28 novembre 2018, le Ministère public, se référant à son ordonnance de levée de séquestre, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. N. Le 28 novembre 2018, B.________ a adressé un courriel sur l’adresse mail générale du Tribunal cantonal afin de faire part de sa détermination. O. Par courrier du 4 décembre 2018, B.________ a été formellement invitée à se déterminer dans les 10 jours, ce qu’elle n’a pas fait. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. En l’espèce, la recourante a interjeté deux recours distincts contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2018 et contre l’ordonnance de levée de séquestre du 31 octobre 2018, qui portent sur la même cause et concernent les mêmes parties, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes 502 2018 265 et 502 2018 266. 1.2. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière ainsi que contre une ordonnance de levée de séquestre. 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Les ordonnances querellées ont été notifiées à la recourante, pour la première au plus tôt le 22 octobre 2018 et pour la seconde le 1er novembre 2018, si bien que les recours, postés les 2 et 8 novembre 2018, ont été adressés en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.4. La recourante, partie plaignante, est directement touchée par les ordonnances de non-entrée en matière et de levée de séquestre et a ainsi la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.5. Les recours, motivés et dotés de conclusions, sont formellement recevables (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), y compris la lettre de confirmation du 8 novembre 2018, adressée dans le délai de 3 jours imparti par le Ministère public par courrier du 6 novembre 2018. 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.7. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue pour des motifs juridiques, par exemple lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé ne constitue pas une infraction et n’est par conséquent pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 310 CPP n. 7 et les références citées). La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (CR CPP, CORNU, art. 310 n. 10). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêts TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1 et la référence citée, 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.2. Le Ministère public a relevé, dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, que, au vu des déclarations de B.________ faites devant la police, les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer que celle-ci aurait effectivement eu connaissance de l’éventuelle origine criminelle des casques d’équitation qu’elle avait mis en vente. Il a rapporté que, selon B.________, le matériel que lui avait remis D.________ avait été légalement acquis, puis donné en contrepartie du salaire. Ainsi, il a estimé que, les éléments constitutifs du recel n’étant pas réalisés, aucune infraction ne pouvait être reprochée à B.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3. La recourante soutient que si B.________ avait effectivement reçu les casques d’équitation en paiement de salaire, elle n’aurait pas attendu 2 ans avant de les mettre en vente, mais les aurait vendus immédiatement pour vivre. Elle allègue que B.________ ne pouvait ignorer les conditions de vente, notamment que les factures étaient payables à 30 jours dès la réception de la marchandise et que celle-ci demeurait la propriété du vendeur jusqu’au paiement, dès lors qu’elle avait été présente de 2013 à 2016 lors des visites commerciales faites et qu’elle est elle-même propriétaire d’une boutique d’équitation. Elle ajoute que les casques ayant été livrés le 27 juillet 2016 et D.________ ayant quitté précipitamment la Suisse au début août 2016, B.________ aurait dû recevoir les casques d’équitation dès leur réception, alors qu’elle a déclaré les avoir reçus en contrepartie au non-paiement de son salaire en juillet 2016, juste avant de partir en vacances. Elle mentionne encore qu’il y a lieu de se demander pourquoi B.________ a mis les casques d’équitation en vente via une tierce personne depuis l’étranger alors que lesdits casques devaient être réceptionnés en Suisse. Elle rapporte que, après avoir déclaré ne pas être au courant des problèmes financiers de D.________, B.________ avait admis les connaître. Elle a terminé en rappelant que, dans sa plainte du 6 juillet 2018, elle avait déjà relaté toutes les contradictions de B.________. 2.4. Aux termes de l’art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. Au titre des conditions objectives, l’art. 160 ch. 1 CP exige que la chose doit avoir été obtenue par un tiers (l’auteur de l’infraction préalable) au moyen d’une infraction contre le patrimoine (l’infraction préalable). Le comportement de l’auteur de l’infraction préalable doit être typique et illicite. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur soit coupable ou qu’il soit effectivement sanctionné par une peine ou poursuivable en Suisse. Le troisième alinéa du chiffre 1 prévoit une exception dans le cas où l’infraction préalable est poursuivie sur plainte. Dans cette hypothèse, si une plainte n’a pas été valablement déposée pour l’infraction préalable, le recel n’est pas susceptible de poursuites pénales. A l’instar du blanchiment, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 21 - 24). Une chose est obtenue grâce à l’infraction préalable lorsque l’auteur de l’infraction préalable a acquis un pouvoir de disposition effectif sur elle. La jurisprudence et la doctrine s’accordent à dire que ce pouvoir de disposition doit avoir été acquis avant que ne commence l’activité constitutive de recel. L’infraction préalable doit être, selon le texte de l’art. 160 CP, une infraction contre le patrimoine. La qualification exacte de l’acte n’est toutefois pas nécessaire; il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Entrent ainsi en premier lieu en considération les infractions contre le patrimoine au sens formel (art. 137 à 172ter CP). Le recel peut par conséquent porter sur l’objet d’un délit d’appropriation tel que le vol (art. 139 CP), l’abus de confiance (art. 138 CP) ou le détournement (art. 145 CP) (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 30 et 32 et les références citées). A teneur de l’art. 160 CP, les comportements délictueux réprimés consistent en l’acquisition, la dissimulation et l’aide à la négociation. Pour qu’il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose. L’auteur doit obtenir la maîtrise effective de la chose et, partant, pouvoir disposer de sa valeur économique. L’acquisition peut ainsi intervenir par l’achat
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de la chose, par son échange, par sa donation, par sa remise à titre de gage ou encore à titre d’exécution d’une prestation (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 41 et 44). D’un point de vue subjectif, le recel est une infraction intentionnelle. Le recel par négligence n’est pas pénalement réprimé. Si la chose doit provenir d’une infraction contre le patrimoine, une connaissance exacte de l’infraction préalable n’est pas nécessaire. Peu importe que le receleur ait méconnu les circonstances de l’infraction initiale ou la nature exacte de cette infraction. L’auteur doit avoir tenu pour possible l’éventualité que la chose ait été obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 77 - 78). La formulation selon laquelle l’auteur « savait ou devait présumer » qu’un tiers avait obtenu la chose au moyen d’une infraction contre le patrimoine signifie que le dol éventuel suffit. La jurisprudence et la doctrine s’accordent sur le fait que la formulation employée par le législateur vise à faciliter la preuve de l’intention de l’auteur. Il pourra en effet déjà être établi que l’auteur accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine si les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 79 et les références citées). C’est au moment de l’acte éventuellement constitutif de recel que l’intention de l’auteur doit être examinée; le dolus subsequens est sans pertinence (CR CP, HENZELIN/MASSROURI, art. 160 n. 83). Celui qui acquiert la propriété d’une chose conformément aux art. 714/933 CC ne peut être puni de recel s’il la vend, même s’il a appris après coup qu’elle avait une origine délictueuse. Toutefois, lorsque l’acquéreur peut, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, se rendre compte de l’origine délictueuse de la chose, même s’il ne se rend pas coupable de recel à ce moment, l’élément intentionnel de cette infraction n’étant pas réalisé, sa négligence l’empêche néanmoins d’en acquérir la propriété. Si dès lors il apprend après coup l’origine délictueuse de la chose et la revend malgré tout, il sera coupable de recel (ATF 105 IV 303, JdT 1981 IV 77). 2.5. En l’espèce, s’il appert des éléments produits en procédure par la recourante que D.________ n’a pas payé les casques d’équitation remis à B.________, ce que le Ministère public ne semble pas remettre en cause, il importait en revanche de déterminer si B.________ savait ou devait présumer que son employeur avait obtenu lesdits casques au moyen d’une infraction contre le patrimoine, notamment en ne les payant pas. De même, il convenait également de se demander si, ayant appris après coup que son employeur ne s’était vraisemblablement pas acquitté du prix des casques, B.________ pouvait légitimement les vendre. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité à se reporter aux déclarations de B.________ à la police sans mener d’autres mesures d’instructions, entre autres pour permettre d’en vérifier la véracité et la pertinence. Or, il ressort du recours plusieurs incohérences qui auraient nécessité des mesures d’instructions complémentaires afin de lever tout doute et de constater de façon complète les faits pertinents. Notamment, il aurait paru adéquat de savoir si B.________ connaissait les conditions de vente de la recourante, comment D.________ avait pu lui remettre les casques d’équitation livrés le 27 juillet 2016 avant son départ définitif alors qu’elle était en vacances ou encore pour quels motifs lesdits casques ont été mis en vente 2 ans après avoir été remis en paiement de salaire et par l’intermédiaire d’une tierce personne. De même, il eût fallu s’enquérir auprès de B.________ si elle avait eu connaissance subséquemment que D.________ n’avait pas payé les casques reçus et les avait tout de même mis en vente.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait conclure, au stade de la non-entrée en matière, que, au vu des déclarations de B.________, les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer qu’elle aurait effectivement eu connaissance de l’éventuelle origine criminelle des casques d’équitation qu’elle a mis en vente. Etant donné que le principe "in dubio pro duriore" exige qu’en cas de doute sur une question de fait ou de droit, une instruction pénale soit ouverte (cf. supra consid. 2.1), le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. Il n’est ici pas inutile de noter que, compte tenu de la valeur des casques d’équitation estimée a CHF 885.60 par la recourante, le dépôt d’une plainte pénale contre l’auteur de l’infraction préalable n’était pas nécessaire au regard de la jurisprudence rendue sur la notion d’élément patrimonial de faible valeur de l’art. 172ter CP (PC CP, DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, 2ème édition, 2017, art. 172ter n. 4 et les références citées). 3. A.________ a également recouru contre l’ordonnance de levée de séquestre. Compte tenu de l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et du renvoi de la cause au Ministère public, le recours sur cette question doit être admis, comme conséquence. Partant, l’ordonnance de levée de séquestre est annulée. 4. 4.1. A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire afin d’être exonérée du paiement des sûretés. 4.2. Selon la jurisprudence, le demande doit être motivée et les pièces fournies doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (arrêt TF 6B_547/2015 du 17 août 2015). 4.3. En sa requête du 21 novembre 2018, A.________ s’est limitée, sans motivation, à indiquer qu’elle n’avait pas les fonds pour payer les sûretés ordonnées, sans joindre aucune pièce. 4.4. Partant, la requête d’assistance judiciaire sera rejetée. 5. 5.1. Etant donné l’admission des recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, fixés CHF 500.- (émolument: CHF 450.- ; débours: CHF 50.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 5.2. La recourante, non assistée d’un avocat, ne l’ayant pas requis et les conditions de l’art. 429 CPP n’étant pas réunies, il ne lui sera pas alloué d’indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2018 265 et 502 2018 266 est ordonnée. II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2018 concernant le dossier F 18 6646 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public au sens des considérants. III. Le recours contre l’ordonnance de levée du séquestre est admis. Partant, l’ordonnance de levée du séquestre du 31 octobre 2018 concernant le dossier F 18 6646 est annulée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.- ; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour la procédure de recours. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/lsc Le Président : La Greffière :