Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 octobre 2018, le Ministère public a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, requérant en outre le prononcé de mesures provisionnelles. Il conclut à l’admission du recours et à la prolongation de la mesure de substitution jusqu’au 21 janvier 2019. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le Vice-Président de la Chambre de céans a prononcé le maintien de la mesure de substitution à titre superprovisionnel jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 5 novembre 2018, le Tmc a conclu au rejet du recours, se référant à l’ordonnance attaquée. Par mémoire du 6 novembre 2018, le prévenu a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Ministère public s’est déterminé par écrit du 9 novembre 2018. A.________ a déposé une ultime détermination le 15 novembre 2018. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s’appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 CPP; arrêt TC/FR 502 2017 269 du 6 novembre 2017 consid. 1). 1.2. Une décision refusant de prolonger une mesure de substitution avec levée de celle-ci au lendemain de son prononcé s’apparente en soi dans sa nature à une décision de mise en liberté, à la différence près que la libération est souvent immédiate. La jurisprudence a régi la procédure de recours contre une telle décision, afin de garantir l’efficacité du droit de recours de l’autorité de poursuite (cf. ATF 137 IV 230; 137 IV 237; 138 IV 92). En l’espèce, la décision attaquée a été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 transmise par courriel au Ministère public le jour même de son prononcé à 15h42. Par courriel du même jour à 17h49, le Ministère public a interjeté recours. Il s’ensuit que les délais procéduraux pour interjeter recours ont été respectés. 1.3. Le Ministère public a qualité pour recourir (ATF 137 IV 87). 1.4. 1.4.1. Le prévenu intimé soutient que la motivation du recours est insuffisante ce qui le rendrait irrecevable, dès lors que le Ministère public se réfère à d’anciennes écritures et qu’il ne motive en outre pas en quoi la mesure serait proportionnée. 1.4.2. Il convient de rappeler que la décision litigieuse date du 30 octobre 2018 et ordonne la restitution des documents dès le 31 octobre 2018. Dans une telle configuration, le Ministère public ne dispose en soi pas de l’entier du délai de recours de dix jours. Il doit au contraire exercer rapidement son droit de recours pour en assurer l’efficacité, faute de quoi dans l’intervalle le prévenu pourrait récupérer ses papiers (cf. supra 1.2.). Ainsi, une motivation succincte du recours est dans ces conditions suffisante et les renvois à d’autres écritures admissibles. De plus, il n’était pas nécessaire, contrairement à l’avis de l’intimé, de motiver, dans le recours, la proportionnalité de la mesure de substitution. La décision attaquée ne fait nullement référence à la proportionnalité de la mesure, l’examen du Tmc s’étant limité à l’existence de soupçons suffisants ou non. 1.4.3. Il s’ensuit que doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours doit partant être déclaré recevable. 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) 2. 2.1. Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis à l’encontre de son épouse des menaces, injures, lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et viols. En particulier, il est accusé par sa femme de l’avoir frappée au visage le 29 octobre 2016. B.________ a aussi soutenu, lorsqu’elle a été entendue par la police, qu’il l’avait frappée à la tête le 25 mai 2018 et avait ensuite essayé de l’étrangler. Elle a également accusé son mari de l’avoir à plusieurs reprises contrainte à subir des rapports sexuels. 2.2. B.________ est allé consulter la Dresse C.________ le 25 mai 2018. Celle-ci n’a pas établi, au vu du dossier, de certificat médical le jour même mais a répondu aux questions du Ministère public le 21 août 2018 (DO 4201). Le 26 octobre 2018, le Dr D.________, médecin-traitant de B.________, a à son tour fourni au Ministère public des renseignements médicaux sur sa patiente. Ce document a été transmis à la Chambre pénale en annexe de la détermination du Ministère public du 9 novembre 2018. Enfin, l’Hôpital cantonal fribourgeois a transmis au Ministère public les pièces essentielles du dossier médical de B.________ (DO 4001 ss). 2.3. Dans la décision attaquée, le Tmc a rappelé les faits reprochés au prévenu qui les conteste pour l’essentiel, admettant toutefois avoir frappé son épouse sur le bras et précisant qu’ils se seraient frappés mutuellement lors des disputes. Il a également exposé les témoignages. Rappelant que la plaignante avait consulté un médecin le 25 mai 2018, il a relevé que l’examen clinique de la victime ne montrait ni hématome sous-cutané ni écorchure, signes de violence domestique et que le scanner cérébral était strictement normal. Le Tmc a ainsi considéré que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’instruction menée au cours du dernier mois ne venait pas renforcer de manière claire les soupçons initiaux, ce qui justifiait de lever la mesure. 2.4. Le Ministère public conteste l’appréciation du Tmc quant à la faiblesse des soupçons. Il se réfère à sa demande de prolongation du 17 octobre 2018, dans laquelle il estimait que les soupçons initiaux s’étaient renforcés. Selon lui, les faits du 25 mai 2018 sont corroborés par le certificat médical de la Dresse C.________ et certains éléments du discours de la plaignante ont été confirmés par plusieurs compatriotes du couple interrogés « malgré une évidente volonté culturelle à rester discrets ». Ceux d’octobre 2016 ont été corroborés par une des témoins, et tous les témoins ont rapporté que le couple connaissait de grosses difficultés. Parmi ces témoins, l’ami du couple, E.________, a certes assuré qu’il n’avait pas reçu du prévenu la confidence selon laquelle il frappait sa femme, contrairement aux dires de celle-ci; mais le Ministère public a ajouté qu’il fallait prendre ce témoignage avec circonspection « au vu de la culture de la dissimulation pouvant expliquer le fait que le témoin souhaite taire des faits qui pourraient porter tort à un compatriote » (demande de prolongation du 17 octobre 2018). 2.5. Le prévenu intimé conteste l’existence de soupçons suffisants. Il rappelle que les soupçons initiaux ayant fondé la première décision du Tmc étaient basés uniquement sur les allégations de la plaignante, qu’il conteste, et soutient qu’en l’état du dossier aucune pièce ne vient les corroborer, estimant au contraire que les différentes pièces versées au dossier le déchargent. Il fait valoir que le rapport médical du 21 août 2018 ne relate pas exactement les mêmes plaintes que B.________ (selon cette dernière il lui aurait donné deux coups de poing sur la tête et selon la médecin il l’aurait poignardée à la tête), qu’en outre ce certificat ne fait état d’aucun signe de violence domestique et que la médecin remet en doute le fait que la tuméfaction soit nouvelle. Il ajoute qu’aucun témoin n’a dit avoir vu ou entendu qu’il s’en prenait à sa femme, à l’exception de F.________, amie de sa femme, qui a déclaré avoir reçu des confidences de celle-ci sans en être témoin directement. Il rappelle les déclarations de E.________ et relève le caractère inadéquat de l’argument du Ministère public sur les différences culturelles pouvant expliquer les réticences des témoins à s’exprimer sur les faits. Dans ses déterminations du 15 novembre 2018, le prévenu intimé prétend que le rapport médical du médecin-traitant est irrecevable puisqu’il s’agit, selon lui, d’une expertise sur laquelle il n’a pas pu exercer au préalable son droit d’être entendu. Il ajoute que, de toute manière, ce document ne relate aucun élément de violences domestiques. Enfin, il rappelle son appréciation selon laquelle il n’existe pas de soupçons suffisamment forts pour justifier la mesure de contrainte. 2.6. Dans ses observations aux déterminations, le Ministère public estime que les certificats médicaux des 21 août et 26 octobre 2018 font état d’une situation de violences domestiques, le premier en se référant à l’état psychique de la plaignante et le second en constatant la mainmise de l’époux sur son épouse, caractéristique typique de violences domestiques selon l’autorité d’instruction. Il relève aussi le cercle intime dans lequel s’inscrivent les reproches, ainsi que leur contexte culturel et l’isolement de la plaignante qui ne parle pas le français. Enfin, il indique que le certificat de la Dresse C.________ est muet au sujet de la tuméfaction dont se plaignait la plaignante lors de la consultation et précise qu’un complément d’information sera demandé à la médecin. 2.7. 2.7.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. A l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution les plus sévères (art. 237 al. 2 let. c-g CPP) doivent être prononcées pour une durée déterminée, renouvelable (ATF 141 IV 190 consid. 3). Préalablement à l'examen des hypothèses de l’art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). Les charges retenues contre le prévenu doivent se renforcer au cours de l’instruction (arrêt TF 1B_222/2008 du 27 août 2008). Il existe de forts soupçons à l’égard de la personne lorsqu’il est admissible pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité (SCHMOCKER, CR-CPP, art. 221 n. 8). Il faut donc que de graves soupçons de culpabilité reposent sur la personne concernée (ATF 116 Ia 143). 2.7.2. A la lecture de ce qui précède, il convient de souligner que les soupçons doivent pouvoir être qualifiés de forts (« fortement soupçonné de » art. 221 al. 1 en lien avec l’art. 237 CPP) et aussi s’intensifier avec l’avancée de la procédure. Aussi, le fait que la mesure de substitution à la détention provisoire soit peu incisive n’a en principe aucune influence sur l’intensité nécessaire des soupçons, contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public. La nature de la mesure est plutôt prise en considération dans l’examen de la proportionnalité par rapport au risque retenu qu’elle doit pallier. 2.8. En l’espèce, la procédure a débuté le 7 juin 2018 par le dépôt de plainte. La plaignante et le prévenu ont été auditionnés par la police les 7 respectivement 8 juin 2018. La saisie des documents du prévenu (titres de voyage et de séjour; permis C) a eu lieu lors de la perquisition du 8 juin 2018. Une première décision du Tmc a été rendue le 21 septembre 2018 ordonnant comme mesure de substitution à la détention provisoire la saisie de ces documents durant un mois. Ce prononcé était justifié par un risque de fuite et les soupçons étaient principalement fondés sur les déclarations de la plaignante, contestées pour l’essentiel par le prévenu, celui-ci admettant toutefois des disputes au cours desquelles tous deux en venaient aux mains, lui déclarant avoir frappé, de sa main ouverte, sur le bras de son épouse. Le Tmc avait alors considéré qu’à ce stade précoce de l’instruction les reproches de la plaignante étaient détaillés, plausibles et cohérents, et il avait estimé que les mesures d’instruction requises par le Ministère public permettraient de les confirmer ou de les infirmer. En effet, à cette époque, le Ministère public avait donné mandat à la police d’auditionner certaines personnes comme témoins et avait fait, le 21 août 2018, des demandes de renseignements auprès des médecins et hôpitaux ayant soigné la plaignante. Les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 auditions de témoins ont été menées les 21 septembre et 11 octobre 2018. La Dresse C.________ a déposé son rapport médical le 21 août 2018 et G.________ a transmis le sien le 27 août 2018. Après une relance en date du 15 octobre 2018, le médecin-traitant de la plaignante a finalement déposé son rapport médical du 26 octobre 2018. Le Ministère public avait dans l’intervalle donné mandat à la police d’auditionner le médecin-traitant en qualité de témoin et a requis le même jour la prolongation de la mesure de substitution auprès du Tmc. Celui-ci ayant déposé son rapport médical postérieurement au mandat d’investigation, il semble que son audition ne devrait pas avoir lieu. Le Ministère public indique qu’une audition de confrontation aura lieu entre les parties en janvier 2019 et qu’il requerra un complément d’expertise auprès de la Dresse C.________. S’agissant des témoins, tous font sommairement état de difficultés dans le couple, sans évoquer de la violence domestique. Ils orientent plutôt leurs déclarations sur la séparation du couple, indiquant ne pas en connaître les raisons. Ces difficultés, d’ailleurs aussi relatées par le couple lui- même actuellement en instance de divorce, ne constituent pas encore un indice concret de violences domestiques. Seule l’amie de la plaignante (F.________) a déclaré que celle-ci lui avait raconté que son mari l’avait frappée au visage le jour où elle devait la visiter en octobre 2016 et a expliqué qu’elle avait vu une photo de la plaignante avec un hématome autour de l’œil, précisant n’avoir jamais été une témoin directe de violence entre les époux. Alors que la plaignante a précisé qu’elle avait encore des marques autour de l’œil quand elle avait vu son amie, cette dernière a indiqué ne plus s’en souvenir. Il convient de préciser que les faits remontaient à deux ans. Contrairement aux dires de la plaignante qui affirmait que son mari avait dit à E.________ qu’il la frappait, ce dernier a assuré qu’il n’avait pas reçu de telles confidences. La réticence à parler des témoins évoquée par le Ministère public qu’il met sur le compte d’une différence culturelle (« culture de la dissimulation », « évidente volonté culturelle à rester discret ») semble plutôt constituer un raccourci dans son argumentation visant à voir les soupçons renforcés par les témoignages. Même si l’on concède par exemple que la réponse de l’ami de la plaignante H.________ interpelle par son manque de cohérence (« Cela ne me regarde pas leur couple. Nous ne parlions pas de leur couple. Cela ne me regarde pas. B.________ me racontait ce qui se passait dans leur couple, mais je ne l’écoutais pas vraiment »), elle n’évoque toutefois aucun élément concret de violence dans le couple. Ainsi, on constate que les auditions des témoins n’ont pas apporté d’éléments venant suffisamment corroborer les déclarations de la plaignante; seule son amie en apporte quelques-uns en lien avec les reproches d’octobre 2016 et les déclarations de E.________ la discrédite en partie. En outre, dans son rapport médical, la Dresse C.________ (DO 4201), consultée le jour même des prétendues violences domestiques du 25 mai 2018, précise que la plaignante est venue seule et en pleurs à la consultation. A l’examen clinique, elle ne constate aucun hématome sous-cutané ni écorchure, signes de violence. Elle relève toutefois dans son rapport une tuméfaction pariéto- occipitale G, mais elle émet un doute quant à sa récente apparition (« nouveau ? ») et précise que le scanner cérébral s’est révélé strictement normal. Or, à lire les plaintes de B.________, l’altercation physique a été grave puisque, selon elle, son mari l’a frappée avec les deux poings sur la tête ce qui a engendré une « grosse bosse dans le cuir chevelu », a essayé de l’étrangler avec un linge autour du cou, puis lui a serré le cou sans le linge avec une main et plus longtemps, avant de lui donner des coups de pied à hauteur du tibia et de la menacer de la tuer et de l’étrangler (audition du 7 juin 2018 l. 74 ss). La victime s’inquiétait d’un saignement intracérébral vu l’apparition d’une tuméfaction (« bosse ») sur le cuir chevelu et de maux de tête. En bref, faute de constater une quelconque lésion récente, ce certificat médical ne corrobore a priori pas les déclarations de la plaignante qui a été auscultée le jour même de l’altercation. En outre, il est vrai que les plaintes telles que retranscrites par la médecin ne sont pas exactement les mêmes que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 celles formulées par la plaignante en audition, la médecin indiquant que l’époux a voulu poignarder la plaignante sur la tête et la plaignante soutenant avoir reçu deux coups de poing; mais cette différence peut s’expliquer par la barrière de la langue, dès lors que la plaignante était seule au rendez-vous. Le rapport médical de G.________ fait essentiellement état de problèmes gynécologiques d’ordre pathologique (suivi pour infertilité, troubles du cycle avec épisodes hémorragiques, etc.), que le prévenu a notamment évoqués lorsqu’il a été interrogé sur les saignements lors des rapports sexuels (pv du 8 juin 2018 lignes 169 ss). Quant au rapport médical du 26 octobre 2018 transmis par le médecin-traitant, contrairement à l’opinion du prévenu intimé, il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise mais bien d’une demande de renseignements écrits au sens des art. 145 et 195 CPP. D’ailleurs, s’agissant précisément du médecin-traitant de la plaignante, il ne pourrait jamais fonctionner comme expert au sens de l’art. 183 CPP dans la présente cause. Cela étant dit, le rapport médical du 26 octobre 2018 ne retrace a priori que des consultations sans lien avec la présente affaire. Le médecin traitant indique d’ailleurs qu’il n’a pas eu connaissance de violences domestiques, que le mari était présent à certaines consultations et qu’il a pu, lui-même, constater qu’il n’existait pas une bonne entente dans le couple, en particulier en lien avec les problèmes d’infertilité dont le suivi médical semblait être imposé à la plaignante. A nouveau, on peine à y voir des éléments concluants sérieux propres à corroborer les reproches de la plaignante. A première vue, la mésentente au sein du couple ne présume pas nécessairement des violences conjugales et il en va de même du déséquilibre réel entre les époux par rapport à leur intégration en Suisse, que les médecins ont constaté et qui ressort aussi du dossier. 2.9. Ainsi, malgré plusieurs mesures d’instruction, les soupçons initiaux n’ont pas été suffisamment renforcés pour justifier une mesure de contrainte telle que la détention provisoire remplacée certes ici par une mesure de substitution. Ces soupçons devant être qualifiés de forts, leur intensité à ce stade de la procédure est insuffisante. L’appréciation du Tmc ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours doit partant être rejeté. 2.10. Par surabondance, même si le Tmc n’a pas porté son examen sur le risque de fuite, quelques remarques s’imposent tout de même à ce sujet. En substance, le risque de fuite s’évalue à l’aune de différents critères, dont la situation du prévenu, ses ressources financières, sa moralité, ses liens avec l’état qui le poursuit et ceux avec un état étranger, la gravité des infractions et celle de la sanction à laquelle il s’expose, etc. En l’espèce, le prévenu est originaire de I.________. Il est arrivé en Suisse en 2007 comme requérant d’asile et y réside depuis son arrivée. Il y travaille également depuis 2009. Il est au bénéfice d’un permis C. Il parle le français et a une vie sociale. Il a certes indiqué qu’il avait proposé à sa femme du temps de leur union de partir refaire leur vie à l’étranger évoquant le Canada, et a expliqué avoir fait récemment un voyage en Ouganda pour visiter un ami. Lors de la perquisition, une valise contenant des affaires personnelles a été retrouvée dans son appartement. Il lui est reproché des lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et viols. Certes, l’infraction de viol représente une gravité manifeste. Cependant, à ce stade de l’enquête et en l’état du dossier, ce reproche pénal semble uniquement se fonder sur les déclarations de la plaignante et n’est corroboré par aucun autre élément malgré les mesures d’instruction menées à ce jour. Dans ces conditions, vu les autres infractions reprochées, la sanction éventuelle ne paraît pas, en l’état, atteindre une gravité suffisante propre à inciter le prévenu à quitter le territoire suisse et toute la vie
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 et la stabilité qu’il a réussi à se créer ici. Dans ces conditions, le risque de fuite se révèle trop ténu pour justifier une telle mesure de contrainte et confirme également le rejet du recours. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat. 3.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 p. 73). Vu l’ampleur de son travail, consistant en la prise de connaissance du bref recours, des déterminations du Ministère public et du présent arrêt, la rédaction de deux mémoires de déterminations et un entretien client, une indemnité arrêtée à CHF 1'150.-, débours compris, TVA par CHF 88.55 en sus, sera allouée à Me Moussa. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 octobre 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 1'150.-, TVA par CHF 88.55 en sus. A.________ n’est pas tenu de la rembourser. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2018/cfa Le Président: La Greffière-rapporteure:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 260 Arrêt du 19 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Elias Moussa, avocat Objet Prolongation d’une mesure de substitution (art. 237 CPP) Recours du 31 octobre 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 7 juin 2018, B.________ a porté plainte contre son époux A.________ pour menaces, lésions corporelles simples, injures, voies de fait réitérées et viols. Une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu le 8 juin 2018, durant laquelle son titre de voyage et son permis de séjour C ont été saisis. B. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a partiellement admis la requête du Ministère public tendant au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire. Retenant un risque de fuite, il a ordonné la saisie des documents d’identité du prévenu (titres de voyage et de séjour; permis C) pour une durée d’un mois, contrairement aux trois mois requis par le Ministère public. Par requête du 17 octobre 2018, le Ministère public a requis la prolongation de la mesure susmentionnée. Par ordonnance du 19 octobre 2018, le Tmc a ordonné la prolongation temporaire jusqu’à droit connu sur la requête. Le prévenu s’est déterminé par mémoire du 25 octobre 2018, concluant au rejet de la requête, invoquant principalement que les soupçons initiaux n’étaient plus fondés. Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Tmc a rejeté la demande de prolongation et ordonné la restitution au prévenu de ses documents d’identité dès le 31 octobre 2018. C. Par courriel envoyé le 30 octobre 2018 à 17h49 et par écrit remis en mains propres le 31 octobre 2018, le Ministère public a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, requérant en outre le prononcé de mesures provisionnelles. Il conclut à l’admission du recours et à la prolongation de la mesure de substitution jusqu’au 21 janvier 2019. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le Vice-Président de la Chambre de céans a prononcé le maintien de la mesure de substitution à titre superprovisionnel jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 5 novembre 2018, le Tmc a conclu au rejet du recours, se référant à l’ordonnance attaquée. Par mémoire du 6 novembre 2018, le prévenu a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Ministère public s’est déterminé par écrit du 9 novembre 2018. A.________ a déposé une ultime détermination le 15 novembre 2018. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s’appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 CPP; arrêt TC/FR 502 2017 269 du 6 novembre 2017 consid. 1). 1.2. Une décision refusant de prolonger une mesure de substitution avec levée de celle-ci au lendemain de son prononcé s’apparente en soi dans sa nature à une décision de mise en liberté, à la différence près que la libération est souvent immédiate. La jurisprudence a régi la procédure de recours contre une telle décision, afin de garantir l’efficacité du droit de recours de l’autorité de poursuite (cf. ATF 137 IV 230; 137 IV 237; 138 IV 92). En l’espèce, la décision attaquée a été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 transmise par courriel au Ministère public le jour même de son prononcé à 15h42. Par courriel du même jour à 17h49, le Ministère public a interjeté recours. Il s’ensuit que les délais procéduraux pour interjeter recours ont été respectés. 1.3. Le Ministère public a qualité pour recourir (ATF 137 IV 87). 1.4. 1.4.1. Le prévenu intimé soutient que la motivation du recours est insuffisante ce qui le rendrait irrecevable, dès lors que le Ministère public se réfère à d’anciennes écritures et qu’il ne motive en outre pas en quoi la mesure serait proportionnée. 1.4.2. Il convient de rappeler que la décision litigieuse date du 30 octobre 2018 et ordonne la restitution des documents dès le 31 octobre 2018. Dans une telle configuration, le Ministère public ne dispose en soi pas de l’entier du délai de recours de dix jours. Il doit au contraire exercer rapidement son droit de recours pour en assurer l’efficacité, faute de quoi dans l’intervalle le prévenu pourrait récupérer ses papiers (cf. supra 1.2.). Ainsi, une motivation succincte du recours est dans ces conditions suffisante et les renvois à d’autres écritures admissibles. De plus, il n’était pas nécessaire, contrairement à l’avis de l’intimé, de motiver, dans le recours, la proportionnalité de la mesure de substitution. La décision attaquée ne fait nullement référence à la proportionnalité de la mesure, l’examen du Tmc s’étant limité à l’existence de soupçons suffisants ou non. 1.4.3. Il s’ensuit que doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours doit partant être déclaré recevable. 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) 2. 2.1. Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis à l’encontre de son épouse des menaces, injures, lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et viols. En particulier, il est accusé par sa femme de l’avoir frappée au visage le 29 octobre 2016. B.________ a aussi soutenu, lorsqu’elle a été entendue par la police, qu’il l’avait frappée à la tête le 25 mai 2018 et avait ensuite essayé de l’étrangler. Elle a également accusé son mari de l’avoir à plusieurs reprises contrainte à subir des rapports sexuels. 2.2. B.________ est allé consulter la Dresse C.________ le 25 mai 2018. Celle-ci n’a pas établi, au vu du dossier, de certificat médical le jour même mais a répondu aux questions du Ministère public le 21 août 2018 (DO 4201). Le 26 octobre 2018, le Dr D.________, médecin-traitant de B.________, a à son tour fourni au Ministère public des renseignements médicaux sur sa patiente. Ce document a été transmis à la Chambre pénale en annexe de la détermination du Ministère public du 9 novembre 2018. Enfin, l’Hôpital cantonal fribourgeois a transmis au Ministère public les pièces essentielles du dossier médical de B.________ (DO 4001 ss). 2.3. Dans la décision attaquée, le Tmc a rappelé les faits reprochés au prévenu qui les conteste pour l’essentiel, admettant toutefois avoir frappé son épouse sur le bras et précisant qu’ils se seraient frappés mutuellement lors des disputes. Il a également exposé les témoignages. Rappelant que la plaignante avait consulté un médecin le 25 mai 2018, il a relevé que l’examen clinique de la victime ne montrait ni hématome sous-cutané ni écorchure, signes de violence domestique et que le scanner cérébral était strictement normal. Le Tmc a ainsi considéré que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’instruction menée au cours du dernier mois ne venait pas renforcer de manière claire les soupçons initiaux, ce qui justifiait de lever la mesure. 2.4. Le Ministère public conteste l’appréciation du Tmc quant à la faiblesse des soupçons. Il se réfère à sa demande de prolongation du 17 octobre 2018, dans laquelle il estimait que les soupçons initiaux s’étaient renforcés. Selon lui, les faits du 25 mai 2018 sont corroborés par le certificat médical de la Dresse C.________ et certains éléments du discours de la plaignante ont été confirmés par plusieurs compatriotes du couple interrogés « malgré une évidente volonté culturelle à rester discrets ». Ceux d’octobre 2016 ont été corroborés par une des témoins, et tous les témoins ont rapporté que le couple connaissait de grosses difficultés. Parmi ces témoins, l’ami du couple, E.________, a certes assuré qu’il n’avait pas reçu du prévenu la confidence selon laquelle il frappait sa femme, contrairement aux dires de celle-ci; mais le Ministère public a ajouté qu’il fallait prendre ce témoignage avec circonspection « au vu de la culture de la dissimulation pouvant expliquer le fait que le témoin souhaite taire des faits qui pourraient porter tort à un compatriote » (demande de prolongation du 17 octobre 2018). 2.5. Le prévenu intimé conteste l’existence de soupçons suffisants. Il rappelle que les soupçons initiaux ayant fondé la première décision du Tmc étaient basés uniquement sur les allégations de la plaignante, qu’il conteste, et soutient qu’en l’état du dossier aucune pièce ne vient les corroborer, estimant au contraire que les différentes pièces versées au dossier le déchargent. Il fait valoir que le rapport médical du 21 août 2018 ne relate pas exactement les mêmes plaintes que B.________ (selon cette dernière il lui aurait donné deux coups de poing sur la tête et selon la médecin il l’aurait poignardée à la tête), qu’en outre ce certificat ne fait état d’aucun signe de violence domestique et que la médecin remet en doute le fait que la tuméfaction soit nouvelle. Il ajoute qu’aucun témoin n’a dit avoir vu ou entendu qu’il s’en prenait à sa femme, à l’exception de F.________, amie de sa femme, qui a déclaré avoir reçu des confidences de celle-ci sans en être témoin directement. Il rappelle les déclarations de E.________ et relève le caractère inadéquat de l’argument du Ministère public sur les différences culturelles pouvant expliquer les réticences des témoins à s’exprimer sur les faits. Dans ses déterminations du 15 novembre 2018, le prévenu intimé prétend que le rapport médical du médecin-traitant est irrecevable puisqu’il s’agit, selon lui, d’une expertise sur laquelle il n’a pas pu exercer au préalable son droit d’être entendu. Il ajoute que, de toute manière, ce document ne relate aucun élément de violences domestiques. Enfin, il rappelle son appréciation selon laquelle il n’existe pas de soupçons suffisamment forts pour justifier la mesure de contrainte. 2.6. Dans ses observations aux déterminations, le Ministère public estime que les certificats médicaux des 21 août et 26 octobre 2018 font état d’une situation de violences domestiques, le premier en se référant à l’état psychique de la plaignante et le second en constatant la mainmise de l’époux sur son épouse, caractéristique typique de violences domestiques selon l’autorité d’instruction. Il relève aussi le cercle intime dans lequel s’inscrivent les reproches, ainsi que leur contexte culturel et l’isolement de la plaignante qui ne parle pas le français. Enfin, il indique que le certificat de la Dresse C.________ est muet au sujet de la tuméfaction dont se plaignait la plaignante lors de la consultation et précise qu’un complément d’information sera demandé à la médecin. 2.7. 2.7.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. A l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution les plus sévères (art. 237 al. 2 let. c-g CPP) doivent être prononcées pour une durée déterminée, renouvelable (ATF 141 IV 190 consid. 3). Préalablement à l'examen des hypothèses de l’art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). Les charges retenues contre le prévenu doivent se renforcer au cours de l’instruction (arrêt TF 1B_222/2008 du 27 août 2008). Il existe de forts soupçons à l’égard de la personne lorsqu’il est admissible pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité (SCHMOCKER, CR-CPP, art. 221 n. 8). Il faut donc que de graves soupçons de culpabilité reposent sur la personne concernée (ATF 116 Ia 143). 2.7.2. A la lecture de ce qui précède, il convient de souligner que les soupçons doivent pouvoir être qualifiés de forts (« fortement soupçonné de » art. 221 al. 1 en lien avec l’art. 237 CPP) et aussi s’intensifier avec l’avancée de la procédure. Aussi, le fait que la mesure de substitution à la détention provisoire soit peu incisive n’a en principe aucune influence sur l’intensité nécessaire des soupçons, contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public. La nature de la mesure est plutôt prise en considération dans l’examen de la proportionnalité par rapport au risque retenu qu’elle doit pallier. 2.8. En l’espèce, la procédure a débuté le 7 juin 2018 par le dépôt de plainte. La plaignante et le prévenu ont été auditionnés par la police les 7 respectivement 8 juin 2018. La saisie des documents du prévenu (titres de voyage et de séjour; permis C) a eu lieu lors de la perquisition du 8 juin 2018. Une première décision du Tmc a été rendue le 21 septembre 2018 ordonnant comme mesure de substitution à la détention provisoire la saisie de ces documents durant un mois. Ce prononcé était justifié par un risque de fuite et les soupçons étaient principalement fondés sur les déclarations de la plaignante, contestées pour l’essentiel par le prévenu, celui-ci admettant toutefois des disputes au cours desquelles tous deux en venaient aux mains, lui déclarant avoir frappé, de sa main ouverte, sur le bras de son épouse. Le Tmc avait alors considéré qu’à ce stade précoce de l’instruction les reproches de la plaignante étaient détaillés, plausibles et cohérents, et il avait estimé que les mesures d’instruction requises par le Ministère public permettraient de les confirmer ou de les infirmer. En effet, à cette époque, le Ministère public avait donné mandat à la police d’auditionner certaines personnes comme témoins et avait fait, le 21 août 2018, des demandes de renseignements auprès des médecins et hôpitaux ayant soigné la plaignante. Les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 auditions de témoins ont été menées les 21 septembre et 11 octobre 2018. La Dresse C.________ a déposé son rapport médical le 21 août 2018 et G.________ a transmis le sien le 27 août 2018. Après une relance en date du 15 octobre 2018, le médecin-traitant de la plaignante a finalement déposé son rapport médical du 26 octobre 2018. Le Ministère public avait dans l’intervalle donné mandat à la police d’auditionner le médecin-traitant en qualité de témoin et a requis le même jour la prolongation de la mesure de substitution auprès du Tmc. Celui-ci ayant déposé son rapport médical postérieurement au mandat d’investigation, il semble que son audition ne devrait pas avoir lieu. Le Ministère public indique qu’une audition de confrontation aura lieu entre les parties en janvier 2019 et qu’il requerra un complément d’expertise auprès de la Dresse C.________. S’agissant des témoins, tous font sommairement état de difficultés dans le couple, sans évoquer de la violence domestique. Ils orientent plutôt leurs déclarations sur la séparation du couple, indiquant ne pas en connaître les raisons. Ces difficultés, d’ailleurs aussi relatées par le couple lui- même actuellement en instance de divorce, ne constituent pas encore un indice concret de violences domestiques. Seule l’amie de la plaignante (F.________) a déclaré que celle-ci lui avait raconté que son mari l’avait frappée au visage le jour où elle devait la visiter en octobre 2016 et a expliqué qu’elle avait vu une photo de la plaignante avec un hématome autour de l’œil, précisant n’avoir jamais été une témoin directe de violence entre les époux. Alors que la plaignante a précisé qu’elle avait encore des marques autour de l’œil quand elle avait vu son amie, cette dernière a indiqué ne plus s’en souvenir. Il convient de préciser que les faits remontaient à deux ans. Contrairement aux dires de la plaignante qui affirmait que son mari avait dit à E.________ qu’il la frappait, ce dernier a assuré qu’il n’avait pas reçu de telles confidences. La réticence à parler des témoins évoquée par le Ministère public qu’il met sur le compte d’une différence culturelle (« culture de la dissimulation », « évidente volonté culturelle à rester discret ») semble plutôt constituer un raccourci dans son argumentation visant à voir les soupçons renforcés par les témoignages. Même si l’on concède par exemple que la réponse de l’ami de la plaignante H.________ interpelle par son manque de cohérence (« Cela ne me regarde pas leur couple. Nous ne parlions pas de leur couple. Cela ne me regarde pas. B.________ me racontait ce qui se passait dans leur couple, mais je ne l’écoutais pas vraiment »), elle n’évoque toutefois aucun élément concret de violence dans le couple. Ainsi, on constate que les auditions des témoins n’ont pas apporté d’éléments venant suffisamment corroborer les déclarations de la plaignante; seule son amie en apporte quelques-uns en lien avec les reproches d’octobre 2016 et les déclarations de E.________ la discrédite en partie. En outre, dans son rapport médical, la Dresse C.________ (DO 4201), consultée le jour même des prétendues violences domestiques du 25 mai 2018, précise que la plaignante est venue seule et en pleurs à la consultation. A l’examen clinique, elle ne constate aucun hématome sous-cutané ni écorchure, signes de violence. Elle relève toutefois dans son rapport une tuméfaction pariéto- occipitale G, mais elle émet un doute quant à sa récente apparition (« nouveau ? ») et précise que le scanner cérébral s’est révélé strictement normal. Or, à lire les plaintes de B.________, l’altercation physique a été grave puisque, selon elle, son mari l’a frappée avec les deux poings sur la tête ce qui a engendré une « grosse bosse dans le cuir chevelu », a essayé de l’étrangler avec un linge autour du cou, puis lui a serré le cou sans le linge avec une main et plus longtemps, avant de lui donner des coups de pied à hauteur du tibia et de la menacer de la tuer et de l’étrangler (audition du 7 juin 2018 l. 74 ss). La victime s’inquiétait d’un saignement intracérébral vu l’apparition d’une tuméfaction (« bosse ») sur le cuir chevelu et de maux de tête. En bref, faute de constater une quelconque lésion récente, ce certificat médical ne corrobore a priori pas les déclarations de la plaignante qui a été auscultée le jour même de l’altercation. En outre, il est vrai que les plaintes telles que retranscrites par la médecin ne sont pas exactement les mêmes que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 celles formulées par la plaignante en audition, la médecin indiquant que l’époux a voulu poignarder la plaignante sur la tête et la plaignante soutenant avoir reçu deux coups de poing; mais cette différence peut s’expliquer par la barrière de la langue, dès lors que la plaignante était seule au rendez-vous. Le rapport médical de G.________ fait essentiellement état de problèmes gynécologiques d’ordre pathologique (suivi pour infertilité, troubles du cycle avec épisodes hémorragiques, etc.), que le prévenu a notamment évoqués lorsqu’il a été interrogé sur les saignements lors des rapports sexuels (pv du 8 juin 2018 lignes 169 ss). Quant au rapport médical du 26 octobre 2018 transmis par le médecin-traitant, contrairement à l’opinion du prévenu intimé, il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise mais bien d’une demande de renseignements écrits au sens des art. 145 et 195 CPP. D’ailleurs, s’agissant précisément du médecin-traitant de la plaignante, il ne pourrait jamais fonctionner comme expert au sens de l’art. 183 CPP dans la présente cause. Cela étant dit, le rapport médical du 26 octobre 2018 ne retrace a priori que des consultations sans lien avec la présente affaire. Le médecin traitant indique d’ailleurs qu’il n’a pas eu connaissance de violences domestiques, que le mari était présent à certaines consultations et qu’il a pu, lui-même, constater qu’il n’existait pas une bonne entente dans le couple, en particulier en lien avec les problèmes d’infertilité dont le suivi médical semblait être imposé à la plaignante. A nouveau, on peine à y voir des éléments concluants sérieux propres à corroborer les reproches de la plaignante. A première vue, la mésentente au sein du couple ne présume pas nécessairement des violences conjugales et il en va de même du déséquilibre réel entre les époux par rapport à leur intégration en Suisse, que les médecins ont constaté et qui ressort aussi du dossier. 2.9. Ainsi, malgré plusieurs mesures d’instruction, les soupçons initiaux n’ont pas été suffisamment renforcés pour justifier une mesure de contrainte telle que la détention provisoire remplacée certes ici par une mesure de substitution. Ces soupçons devant être qualifiés de forts, leur intensité à ce stade de la procédure est insuffisante. L’appréciation du Tmc ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours doit partant être rejeté. 2.10. Par surabondance, même si le Tmc n’a pas porté son examen sur le risque de fuite, quelques remarques s’imposent tout de même à ce sujet. En substance, le risque de fuite s’évalue à l’aune de différents critères, dont la situation du prévenu, ses ressources financières, sa moralité, ses liens avec l’état qui le poursuit et ceux avec un état étranger, la gravité des infractions et celle de la sanction à laquelle il s’expose, etc. En l’espèce, le prévenu est originaire de I.________. Il est arrivé en Suisse en 2007 comme requérant d’asile et y réside depuis son arrivée. Il y travaille également depuis 2009. Il est au bénéfice d’un permis C. Il parle le français et a une vie sociale. Il a certes indiqué qu’il avait proposé à sa femme du temps de leur union de partir refaire leur vie à l’étranger évoquant le Canada, et a expliqué avoir fait récemment un voyage en Ouganda pour visiter un ami. Lors de la perquisition, une valise contenant des affaires personnelles a été retrouvée dans son appartement. Il lui est reproché des lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et viols. Certes, l’infraction de viol représente une gravité manifeste. Cependant, à ce stade de l’enquête et en l’état du dossier, ce reproche pénal semble uniquement se fonder sur les déclarations de la plaignante et n’est corroboré par aucun autre élément malgré les mesures d’instruction menées à ce jour. Dans ces conditions, vu les autres infractions reprochées, la sanction éventuelle ne paraît pas, en l’état, atteindre une gravité suffisante propre à inciter le prévenu à quitter le territoire suisse et toute la vie
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 et la stabilité qu’il a réussi à se créer ici. Dans ces conditions, le risque de fuite se révèle trop ténu pour justifier une telle mesure de contrainte et confirme également le rejet du recours. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat. 3.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 p. 73). Vu l’ampleur de son travail, consistant en la prise de connaissance du bref recours, des déterminations du Ministère public et du présent arrêt, la rédaction de deux mémoires de déterminations et un entretien client, une indemnité arrêtée à CHF 1'150.-, débours compris, TVA par CHF 88.55 en sus, sera allouée à Me Moussa. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 octobre 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 1'150.-, TVA par CHF 88.55 en sus. A.________ n’est pas tenu de la rembourser. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2018/cfa Le Président: La Greffière-rapporteure: