Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 27 septembre 2018, elle a complété sa détermination en mentionnant plusieurs autres reproches à l’encontre de son avocat. C. Par décision du 15 octobre 2018, le Président a rejeté la requête, considérant que les griefs formulés à l’encontre de Me C.________ n’étaient pas suffisants, pour autant qu’établis, pour justifier un changement de défenseur d’office. Il a notamment relevé que l’axe de défense adopté par ce dernier ne prêtait pas le flanc à la critique et que la liste de frais produite démontrait un suivi du dossier exemplaire. Il a en outre souligné que la prévenue avait choisi elle-même l’avocat qui lui avait été désigné comme défenseur d’office et qu’elle n’avait jamais critiqué la qualité de son travail durant environ 4 ans, jusqu’au prononcé du jugement du 24 août 2018. En conséquence, il a estimé que la relation de confiance n’était pas gravement perturbée et que Me C.________ avait assuré une défense efficace. D. A.________ a recouru à la Chambre contre cette décision par acte remis à la poste le
E. 28 octobre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Invité à se déterminer, Me C.________ a indiqué le 6 novembre 2018 que le secret professionnel l’empêchait de s’exprimer sur les griefs avancés par la recourante. Il a toutefois constaté que le rapport de confiance était entièrement détruit, de sorte qu’il lui était strictement impossible de poursuivre la défense des intérêts de la recourante. En conséquence, il a demandé la révocation de son mandat de défenseur d’office. Le 6 novembre 2018, le Ministère public a proposé le rejet de recours, en se référant à l’ordonnance attaquée. Par courrier du 14 novembre 2018, Me C.________ a demandé à ce que le jugement rédigé ne soit pas notifié jusqu’à droit connu sur le changement de défenseur d’office. Il a également précisé qu’il contestait fermement les motifs soulevés par la recourante, le motif pour lequel il désirait la révocation de son mandant résidant uniquement dans la rupture du rapport de confiance. Le Président a transmis le dossier le 19 novembre 2018. Il a conclu au rejet du recours et s’est déterminé sur les griefs de la recourante relatives aux circonstances de l’audience du 4 juillet 2018. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. 1.2. Déposé à un office postal le 28 octobre 2018, le recours contre l’ordonnance attaquée datée du 15 octobre 2018 et notifiée le 17 octobre 2018 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 134 N 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue (arrêt TF 1B_207/2014 du 23 juillet 2014, consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, la recourante affirme que sa requête repose sur une perte de confiance fondamentale en son défenseur d’office suite à l’audience de première instance. Dans son mémoire de recours de sept pages, elle détaille les différents griefs qu’elle forme à son encontre. Pour sa part, Me C.________, tout en réfutant les critiques de sa cliente, considère que la teneur du recours révèle de façon évidente que le rapport de confiance est entièrement détruit, de sorte qu’il lui est strictement impossible de poursuivre la défense de ses intérêts. La position – compréhensible – de l’avocat scelle le sort du recours. En effet, même si rien au dossier ne permet de retenir que Me C.________ ait de quelque manière que ce soit failli lors de l’exécution de son mandat, les reproches formulés par A.________ étant manifestement des prétextes, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêt 1B_207/2014) ne permet plus, dans cette situation, de maintenir le mandat d’office. En effet, il a été retenu dans cet arrêt qu'au regard d'un grave chef de prévention examiné (tentative de meurtre), du stade de la procédure (appel pendant) et de l'importante peine encourue (6 ans fermes de peine privative de liberté selon le jugement - certes non définitif et exécutoire - de première instance), la cour cantonale ne pouvait pas ignorer, lors de son appréciation, l'avis de l'avocat sur les difficultés à poursuivre son mandat et que, par conséquent, dans ces circonstances particulières, la Chambre pénale avait violé le droit fédéral en confirmant une décision rejetant une demande de changement du défenseur office. Appliquée au cas d’espèce, où la peine prononcée (13 ans) est plus de 2 fois supérieure à celle (6 ans) déjà qualifiée d'importante dans l'arrêt précité, cette jurisprudence impose de décharger Me C.________ de son mandat de défenseur d’office de A.________. Pour ce motif, et pour ce motif seulement, le recours doit être admis sur ce point. 3. Il reste encore à statuer sur le choix du nouveau défenseur d’office. 3.1. Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Lorsqu’elle nomme un défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH. L'art. 133 al. 2 CPP ne
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Il n'en va pas davantage de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé. Celle-ci ne peut toutefois s'écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple un conflit d'intérêts, une surcharge de travail, un refus du mandat par le défenseur de choix, l'absence de qualification ou d'expérience professionnelle suffisante, ou d'autres obstacles objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3 p. 119). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, l'autorité doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. notamment arrêt TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1. et les références). Le droit de proposition selon l'art. 133 al. 2 CPP ne doit en principe pouvoir être exercé qu'une seule fois au début de la procédure. Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu - qui remplit les conditions d'une défense d'office - ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose (arrêt TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013, consid. 2.2 et les références). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait par ailleurs considéré, s’agissant d’un changement de défenseur d’office en vertu de l’art. 134 al. 2 CPP, que dans la mesure où cette disposition ne mentionnait pas un tel droit de proposition, la direction de la procédure pouvait, sans violer le droit fédéral, s’écarter de la proposition du prévenu sans avoir à motiver spécifiquement son choix concernant l'identité d'un nouveau défenseur d'office. 3.2. La recourante demande que Me E.________ soit désigné à cet effet. Comme il ressort des considérants qui précèdent, le droit de proposition ne fonde pas d’obligation, pour la direction de la procédure, de désigner l’avocat proposé par le prévenu. Au surplus, en cas de changement de défenseur d’office découlant de l’art. 134 al. 2 CPP, et non de l’art. 133 al. 2 CPP, il est possible de s’écarter de la proposition du prévenu sans motivation spécifique (arrêt TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013, consid. 2.2). En l’espèce, la recourante ne fait qu’évoquer le nom d’un avocat, jouissant certes d’une notoriété certaine sur le plan pénal, sans pour autant expliquer les motifs pour lesquels cet avocat particulier devrait lui être désigné comme défenseur d’office. Notamment, elle n’indique pas avoir déjà été représentée par lui dans le passé. On se trouve ainsi dans la situation de changement de défenseur, où le droit de proposition n’existe plus, étant relevé que ce droit avait été pris en considération lors de la désignation du défenseur d’office dont la prévenue ne veut plus. De surcroît, objectivement, l’éloignement géographique s’oppose à la prise en compte du choix voulu par la recourante, dès lors que plusieurs déplacements devront vraisemblablement intervenir pour l’appel. La Chambre ne donnera dès lors suite au choix manifesté par la recourante et lui désignera un nouveau défenseur d’office en la personne de Me F.________, avocat, qui est en mesure d'assurer une défense effective des intérêts de la recourante dans la procédure d’appel. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2018 est modifiée comme suit:
Dispositiv
- Me C.________ est déchargé de son mandat de défenseur d’office de A.________.
- Me F.________, avocat, est nommé défenseur d’office de A.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2018/isc
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 257 Arrêt du 11 décembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense obligatoire (art. 130 CPP) – changement du défenseur d’office Recours du 28 octobre 2018 contre l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 23 avril 2014, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, et séquestration commises à l’encontre de son mari B.________. La défense des intérêts de la prévenue a été assumée par Me C.________, avocat, désigné avocat d’office par ordonnance du 24 juin 2014 selon le souhait de la recourante (DO VI 7000). L’assistance judiciaire lui a été octroyée le 4 juillet 2014. Le 24 août 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative d’assassinat et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 13 ans. Le 29 août 2018, la prévenue, par son mandataire, a annoncé l’appel contre ce jugement. B. Le 30 août 2018, Me C.________ a informé le Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) que la recourante avait décidé de confier la défense de ses intérêts à Me D.________ et Me E.________, avocats (pour la procédure de changement de défenseur d’office, DO VII 10480 ss). Le même jour, la prévenue s’est également adressée au Président pour requérir un changement de défenseur, et a demandé à ce que Me E.________ soit nommé défenseur d’office en lieu et place de Me C.________. Le 11 septembre 2018, Me C.________ s’en est remis à justice quant à cette demande. Quant au Ministère public, il s’y est opposé le 17 septembre 2018, soulignant que la désignation de Me C.________ en tant que défenseur d’office répondait au souhait de la prévenue, et que cette dernière n’avançait aucun argument en faveur d’éventuels manquements de son avocat. Par courrier du 25 septembre 2018, la prévenue a expliqué que son défenseur avait requis une peine de 8 ans, ce qui n’était pas sa position, et qu’il ne l’avait pas informée du fait qu’elle était en droit de dédommager la victime avant le jugement. En conséquence, elle n’a plus confiance en lui et souhaite que Me E.________, avocat pénaliste chevronné, soit nommé à sa place. Le 27 septembre 2018, elle a complété sa détermination en mentionnant plusieurs autres reproches à l’encontre de son avocat. C. Par décision du 15 octobre 2018, le Président a rejeté la requête, considérant que les griefs formulés à l’encontre de Me C.________ n’étaient pas suffisants, pour autant qu’établis, pour justifier un changement de défenseur d’office. Il a notamment relevé que l’axe de défense adopté par ce dernier ne prêtait pas le flanc à la critique et que la liste de frais produite démontrait un suivi du dossier exemplaire. Il a en outre souligné que la prévenue avait choisi elle-même l’avocat qui lui avait été désigné comme défenseur d’office et qu’elle n’avait jamais critiqué la qualité de son travail durant environ 4 ans, jusqu’au prononcé du jugement du 24 août 2018. En conséquence, il a estimé que la relation de confiance n’était pas gravement perturbée et que Me C.________ avait assuré une défense efficace. D. A.________ a recouru à la Chambre contre cette décision par acte remis à la poste le 28 octobre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Invité à se déterminer, Me C.________ a indiqué le 6 novembre 2018 que le secret professionnel l’empêchait de s’exprimer sur les griefs avancés par la recourante. Il a toutefois constaté que le rapport de confiance était entièrement détruit, de sorte qu’il lui était strictement impossible de poursuivre la défense des intérêts de la recourante. En conséquence, il a demandé la révocation de son mandat de défenseur d’office. Le 6 novembre 2018, le Ministère public a proposé le rejet de recours, en se référant à l’ordonnance attaquée. Par courrier du 14 novembre 2018, Me C.________ a demandé à ce que le jugement rédigé ne soit pas notifié jusqu’à droit connu sur le changement de défenseur d’office. Il a également précisé qu’il contestait fermement les motifs soulevés par la recourante, le motif pour lequel il désirait la révocation de son mandant résidant uniquement dans la rupture du rapport de confiance. Le Président a transmis le dossier le 19 novembre 2018. Il a conclu au rejet du recours et s’est déterminé sur les griefs de la recourante relatives aux circonstances de l’audience du 4 juillet 2018. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. 1.2. Déposé à un office postal le 28 octobre 2018, le recours contre l’ordonnance attaquée datée du 15 octobre 2018 et notifiée le 17 octobre 2018 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 134 N 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue (arrêt TF 1B_207/2014 du 23 juillet 2014, consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, la recourante affirme que sa requête repose sur une perte de confiance fondamentale en son défenseur d’office suite à l’audience de première instance. Dans son mémoire de recours de sept pages, elle détaille les différents griefs qu’elle forme à son encontre. Pour sa part, Me C.________, tout en réfutant les critiques de sa cliente, considère que la teneur du recours révèle de façon évidente que le rapport de confiance est entièrement détruit, de sorte qu’il lui est strictement impossible de poursuivre la défense de ses intérêts. La position – compréhensible – de l’avocat scelle le sort du recours. En effet, même si rien au dossier ne permet de retenir que Me C.________ ait de quelque manière que ce soit failli lors de l’exécution de son mandat, les reproches formulés par A.________ étant manifestement des prétextes, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêt 1B_207/2014) ne permet plus, dans cette situation, de maintenir le mandat d’office. En effet, il a été retenu dans cet arrêt qu'au regard d'un grave chef de prévention examiné (tentative de meurtre), du stade de la procédure (appel pendant) et de l'importante peine encourue (6 ans fermes de peine privative de liberté selon le jugement - certes non définitif et exécutoire - de première instance), la cour cantonale ne pouvait pas ignorer, lors de son appréciation, l'avis de l'avocat sur les difficultés à poursuivre son mandat et que, par conséquent, dans ces circonstances particulières, la Chambre pénale avait violé le droit fédéral en confirmant une décision rejetant une demande de changement du défenseur office. Appliquée au cas d’espèce, où la peine prononcée (13 ans) est plus de 2 fois supérieure à celle (6 ans) déjà qualifiée d'importante dans l'arrêt précité, cette jurisprudence impose de décharger Me C.________ de son mandat de défenseur d’office de A.________. Pour ce motif, et pour ce motif seulement, le recours doit être admis sur ce point. 3. Il reste encore à statuer sur le choix du nouveau défenseur d’office. 3.1. Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Lorsqu’elle nomme un défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH. L'art. 133 al. 2 CPP ne
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Il n'en va pas davantage de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé. Celle-ci ne peut toutefois s'écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple un conflit d'intérêts, une surcharge de travail, un refus du mandat par le défenseur de choix, l'absence de qualification ou d'expérience professionnelle suffisante, ou d'autres obstacles objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3 p. 119). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, l'autorité doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. notamment arrêt TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1. et les références). Le droit de proposition selon l'art. 133 al. 2 CPP ne doit en principe pouvoir être exercé qu'une seule fois au début de la procédure. Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu - qui remplit les conditions d'une défense d'office - ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose (arrêt TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013, consid. 2.2 et les références). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait par ailleurs considéré, s’agissant d’un changement de défenseur d’office en vertu de l’art. 134 al. 2 CPP, que dans la mesure où cette disposition ne mentionnait pas un tel droit de proposition, la direction de la procédure pouvait, sans violer le droit fédéral, s’écarter de la proposition du prévenu sans avoir à motiver spécifiquement son choix concernant l'identité d'un nouveau défenseur d'office. 3.2. La recourante demande que Me E.________ soit désigné à cet effet. Comme il ressort des considérants qui précèdent, le droit de proposition ne fonde pas d’obligation, pour la direction de la procédure, de désigner l’avocat proposé par le prévenu. Au surplus, en cas de changement de défenseur d’office découlant de l’art. 134 al. 2 CPP, et non de l’art. 133 al. 2 CPP, il est possible de s’écarter de la proposition du prévenu sans motivation spécifique (arrêt TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013, consid. 2.2). En l’espèce, la recourante ne fait qu’évoquer le nom d’un avocat, jouissant certes d’une notoriété certaine sur le plan pénal, sans pour autant expliquer les motifs pour lesquels cet avocat particulier devrait lui être désigné comme défenseur d’office. Notamment, elle n’indique pas avoir déjà été représentée par lui dans le passé. On se trouve ainsi dans la situation de changement de défenseur, où le droit de proposition n’existe plus, étant relevé que ce droit avait été pris en considération lors de la désignation du défenseur d’office dont la prévenue ne veut plus. De surcroît, objectivement, l’éloignement géographique s’oppose à la prise en compte du choix voulu par la recourante, dès lors que plusieurs déplacements devront vraisemblablement intervenir pour l’appel. La Chambre ne donnera dès lors suite au choix manifesté par la recourante et lui désignera un nouveau défenseur d’office en la personne de Me F.________, avocat, qui est en mesure d'assurer une défense effective des intérêts de la recourante dans la procédure d’appel. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2018 est modifiée comme suit: 1. Me C.________ est déchargé de son mandat de défenseur d’office de A.________. 2. Me F.________, avocat, est nommé défenseur d’office de A.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2018/isc Le Président: La Greffière: