Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 255 502 2018 256 Arrêt du 8 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Sandra Wohlhauser, Catherine Overney Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de détention provisoire – requête de suspension Recours du 26 octobre 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 octobre 2018 Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 mai 2018 à 23h45, B.________ s'est présenté à la police, en compagnie d'une autre personne, pour annoncer que son ancien patron, A.________, lui avait demandé de faire "disparaître" son épouse, C.________, dont il vivait séparé. Dans le plan mis au point entre février 2018 et le moment de la dénonciation, il aurait ainsi été prévu que l'ex-employé séquestre l'épouse dans son véhicule un lundi soir, lorsqu'elle rentre chez elle après séance de comité ou répétition, entre 22h30 et 23h00, puis l'emmène à D.________ et la jette au bas de celui-ci afin de faire croire à un suicide. A.________ a ainsi dessiné pour lui un croquis du domicile de sa femme, s'est rendu avec lui devant le domicile et le lieu de travail de celle-ci. En échange de ce "service", il aurait promis un montant de CHF 10'000.- et une voiture E.________. Une instruction pénale a été ouverte dès le lendemain de la dénonciation. A.________ a été arrêté le jour même. Le Tmc a prononcé sa mise en détention provisoire par ordonnance du 7 mai 2018. Celle-ci a été prolongée par ordonnance du 6 juillet 2018 jusqu'au 3 octobre 2018. Durant les auditions, le dénoncé a partiellement admis les faits. Au stade actuel, A.________ est mis en prévention pour tentative d'instigation à assassinat, subsidiairement actes préparatoires délictueux (à l'assassinat), vol, dommages à la propriété, séquestration, enlèvement et contrainte sexuelle. B. Par ordonnance du 9 octobre 2018, rendue après une ordonnance de mesure provisoire temporaire du 27 septembre 2018 avec effet jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de prolongation, le Tmc a admis la requête de prolongation déposée par le Ministère public le 27 septembre 2018 et a ordonné la prolongation de cette détention jusqu'au 3 janvier 2019, retenant un risque de collusion et un risque de passage à l'acte. Cette ordonnance a été immédiatement communiquée en dispositif, par voie de courriel, avec avis de motifs à suivre, puis avec motivation par envoi du 12 octobre 2018 à la fois par courriel avec accusé de réception et par recommandé. Par acte de son défenseur d'office du 11 octobre 2018, le prévenu a interjeté un recours dirigé contre le dispositif reçu et muni d'une requête de mesures provisionnelles urgentes avec conclusions, pour celle-ci, en libération immédiate et pour celui-là à son admission, à ce qu'il soit constaté que le Tmc n'a rendu aucune décision prolongeant la détention provisoire dans le délai imparti à cet effet, à la remise en liberté avec effet immédiat et à ce qu'une indemnité de CHF 900.- TTC soit allouée au défenseur pour la procédure de recours. Par arrêt du 12 octobre 2018, la direction de la procédure a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes et par arrêt du 22 octobre 2018, la Chambre pénale a rejeté le recours et constaté que la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet. C. Par mémoire de son défenseur du 26 octobre 2018, le prévenu a interjeté un nouveau recours, qu'il dirige cette fois contre la décision motivée et à laquelle il a joint une requête de suspension de procédure. Il conclut à ce que le recours soit admis, à ce qu'il soit constaté que le Tmc n'a rendu aucune décision prolongeant la détention provisoire dans le délai imparti à cet effet, à la remise en liberté avec effet immédiat et à ce qu'une indemnité de CHF 800.- TTC soit allouée au défenseur pour la procédure de recours. Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par acte daté du 30 octobre 2018, déposé au Greffe le 31, le Tmc a transmis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à son ordonnance. Lui aussi invité à se déterminer, le Ministère public l'a fait par courrier du 30 octobre 2018, tout en transmettant son dossier. Il s'en remet à justice sur la requête de suspension et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, exposant par ailleurs qu'un avis de clôture d'instruction a été émis le 26 octobre 2018. Ces déterminations et l'avis de possibilité d'observations, adressés le 31 octobre 2018, ont été notifiés au conseil du recourant, lequel y a répliqué par acte du 6 novembre 2018, dans lequel il réitère l'argumentation de son recours et sa requête de suspension. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le respect du délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) est difficile à vérifier étant donné que le dossier ne contient pas de preuve de la notification de la décision attaquée. Peu importe toutefois, compte tenu du sort donné au recours pour d'autres motifs. 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. 2.1. Le recourant sollicite une suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 octobre 2018, étant donné qu'il pose le même problème juridique. 2.2. Le Code de procédure pénale régit formellement la suspension de l'instruction pénale par le Ministère public (art. 314 CPP), mais non pas celle des procédures dérivées. Pour les recours, on trouve dans le code uniquement l'admission implicite de la possibilité d'une suspension (cf. art. 369 al. 2 CPP). Pour déterminer les conditions d'une suspension, il y a dès lors lieu de se référer aux principes généraux, lesquels sont au demeurant intégrés à l'art. 314 CPP. On retiendra ainsi que le juge peut suspendre une procédure lorsque son issue dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante, la suspension ne doit être admise qu’à titre exceptionnel et le principe de célérité doit primer en cas de doute (arrêt TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3. En l'espèce, la procédure de recours dont la suspension est requise concerne la détention provisoire d'une personne. Il faut dès lors considérer que par nature le principe de célérité y règne au degré le plus élevé et que seules des circonstances très exceptionnelles pourraient justifier de s'en écarter. Or la suspension requise serait à l'évidence pour une longue durée étant donné que selon le dossier le recours au Tribunal fédéral dont le recourant voudrait connaître l'issue n'a pas encore été interjeté. Cela ne paraît pas compatible avec le principe de célérité et, pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de suspension Par ailleurs, comme cela ressort de ce qui suit, on ne peut considérer que l'issue du recours dépendrait d'une autre cause dont il paraîtrait indiqué d'attendre la fin. 3. 3.1. Il n'est pas contestable que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision prolongeant sa détention. En l'espèce toutefois, quant au fond, le recourant ne conteste aucunement cette décision, respectivement les motifs pour lesquels sa détention a été prolongée. Il ne met donc pas en cause le respect de l'art. 221 CPP, soit l'existence d'indices sérieux de culpabilité et celle d'un intérêt public reconnu, en l'occurrence un danger de collusion et un risque de passer à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, selon motivation détaillée de la décision du 9 octobre 2018. Il ne critique pas davantage la décision quant à la proportionnalité de la mesure. Il n'argumente pas non plus d'une violation du principe de célérité quant à l'envoi des considérants de la décision attaquée. Comme le recourant l'indique lui-même, l'objet de son recours consiste uniquement dans la prétendue absence de décision valable dans le délai légal de 5 jours institué à l'art. 227 CPP consacré à la demande de prolongation de la détention provisoire, le recourant soutenant qu'en se bornant à rendre un dispositif le 9 octobre 2018, le Tmc n'a pas respecté cette disposition. 3.2. Comme le recourant l'admet lui-même, cette question a déjà été tranchée dans l'arrêt du 22 octobre 2018 de la Chambre, puisque c'était déjà le motif invoqué dans son recours du 11 octobre 2018 interjeté après réception du dispositif. Or le recourant ne saurait se plaindre par recours à deux reprises de ne pas avoir reçu de décision motivée expédiée par le Tmc dans les 5 jours précités suivant la réception de la réplique, respectivement après l’expiration du délai y relatif de trois jours. Le recourant contrevient au principe ne bis in idem, respectivement n'a aucun intérêt à recourir une seconde fois sur le même objet, d'autant qu'il ne déborde aucunement du cadre de l'arrêt précité et qu'il reste même en-deçà puisqu'il n'aborde pas, serait-ce à titre subsidiaire, le respect du principe de célérité quant à l'envoi de la décision avec ses motifs. Cette absence d'intérêt ressort également des considérations suivantes, relatives à tous les cas de figure qui peuvent se présenter pour ce qui va suivre l'arrêt du 22 octobre 2018 relatif au premier recours. Si le recourant n'interjette pas de recours contre l'arrêt précité, celui-ci deviendra définitif et il sera acquis en l'espèce qu'une décision a valablement été rendue, respectivement que le principe de célérité n'a pas été violé. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Dans l'hypothèse où le recourant dépose effectivement un recours contre l'arrêt précité, si son recours est admis, il ne sera nul besoin de dire une nouvelle fois que l'art. 227 CPP aurait été violé, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêt au second recours. Dans la même hypothèse, si le Tribunal fédéral rejette son recours, la prolongation de détention sera maintenue puisque dans ce second recours, aucun grief n'est élevé à l'encontre de la prolongation ordonnée, étant rappelé qu'il est admis que le non respect du délai ne conduit pas à lui seul à une libération automatique, le prévenu n'ayant le droit d'être libéré que si sa détention n'est matériellement pas justifiée (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 226 n. 7 et les références citées). Faute d'intérêt, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. 4. 4.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]) et celui-ci n'a pas droit à une indemnité, qui n'est au demeurant pas formellement requise, seule l'étant l'indemnisation pour la défense d'office. 4.2. Vu le sort du recours, celui-ci ne peut manifestement pas être considéré comme un acte nécessaire à la défense du prévenu. Il n'est donc pas couvert par la défense d'office rémunérée par l'Etat, accordée pour l'instruction par l'autorité en charge de la procédure préliminaire (cf. arrêts TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5; 1B_406/2013 du 16 mai 2014 consid. 7). la Chambre arrête: I. La requête de suspension est rejetée. II. Le recours du 26 octobre 2018 est irrecevable. III. La défense d'office ne couvre pas la procédure de ce recours. IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2018 Le Président: La Greffière: