Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 mai 2018; or, même en tenant compte d’une intention « sympathique » du magistrat précité, celui-ci la pousse à retirer son opposition malgré son innocence. en droit 1. 1.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal, lorsque le Juge de police est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]). 1.2. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). 2. 2.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 2.3; 138 IV 142 consid. 2.1; voir aussi arrêt TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6). 2.2. En l’espèce, il est reproché au Juge de police d’avoir demandé à A.________ si elle maintenait ou non son opposition. La demanderesse y voit un indice de partialité et invoque dans sa détermination du 17 octobre 2018 la jurisprudence fédérale ayant reproché à un magistrat d’avoir pris contact avec l’avocat d’une des parties pour lui communiquer ses impressions sur les chances de succès de la procédure (ATF 134 I 238 consid. 2) et celle dans laquelle le Tribunal fédéral a récusé un juge qui avait exercé une pression afin d'inciter l'avocat d'un accusé à retirer son recours (ATF 137 I 227). Le comportement du Juge de police ne présente toutefois pas de similitude avec celui des magistrats récusés par le Tribunal fédéral. Dans le premier arrêt, un juge rapporteur avait pris contact téléphoniquement avec l’une des parties avant l’audience pour l’aviser qu’il allait proposer le rejet de son recours dépourvu à ses yeux de chances de succès. Dans le second, un magistrat avait indiqué à l’avocat d’un recourant qu’après un examen de la cause, il l’invitait à discuter sérieusement avec son client de l’opportunité de retirer le recours. Rien de tel en l’espèce, le Juge de police ayant uniquement souhaité savoir si, suite au rejet de la requête d’ « assistance judiciaire » déposée par Me Jean-Christophe a Marca le même jour que l’opposition à l’ordonnance pénale, cette dernière était maintenue. La lettre du 27 septembre 2018 doit ainsi clairement être mise en lien avec la décision du 2 juillet 2018, et il n’est effectivement pas rare que le refus de l’Etat de prendre en charge les frais d’un avocat ait une influence sur la volonté du justiciable de poursuivre la procédure ou non. Certes, en l’occurrence, malgré la décision du 2 juillet 2018, A.________ restait assistée d’un avocat et était donc sans l’intervention du Juge de police renseignée sur le coût éventuel de la procédure suite au refus de lui nommer un avocat
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d’office. Mais si la démarche du magistrat visé apparaît peut-être superflue, elle ne manifeste objectivement pas un a priori critiquable sur la culpabilité de A.________. A aucun moment en effet, le Juge de police n’a émis d’avis sur celle-ci, qualifiant uniquement l’amende de CHF 300.- de « faible », ce qui n’est pas arbitraire. Il est enfin manifestement exagéré, et même faux, de soutenir que le Juge de police a « poussé » A.________ à retirer son opposition le 27 septembre 2018. C’est le lieu enfin de relever que si le Tribunal fédéral a imposé une grande retenue au juge pour des démarches pouvant suggérer qu’il s’est déjà forgé une opinion (ATF 134 précité consid. 2.4.), il n’a pas non plus prohibé toute manifestation par celui-ci de son avis avant le stade du jugement, pour autant que les intentions exprimées soient de nature provisoire (arrêt TF 5A_462/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.2.). Dans un autre arrêt, il a refusé de récuser un juge qui s’était limité à informer une partie de ses doutes quant à la recevabilité d’un recours et des frais de procédure encourus, ainsi qu’à évoquer la possibilité d’un retrait pour limiter ces frais, en fixant un délai pour consulter un avocat et pour se déterminer. Une telle démarche – qui se rapproche de celle du Juge de police du 27 septembre 2018 à ceci près que celui-ci n’a émis aucun avis sur les chances de succès de l’opposition – n’a pas été considérée comme une pression inadmissible (arrêt TF 1C_791/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3). 2.3. Il s’ensuit le rejet de la demande. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de la demanderesse (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). Il n’est alloué aucune indemnité à A.________ qui succombe. la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 octobre 2018/jde Le Président: La Greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 236 Arrêt du 30 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenue et demanderesse, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Demande de récusation du Juge de police Demande du 2 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de CHF 300.-, ainsi qu’à la prise en charge des frais judiciaires par CHF 415.-, pour voies de fait. Il lui a reproché d’avoir, au cours du week-end du 19 au 21 mai 2017, pris par la nuque, puis poussé et secoué violemment l’enfant B.________, alors âgé de 6 ans. B.________ est le fils de C.________, concubin de D.________, fille de la prévenue. B. Le 4 juin 2018, Me Jean-Christophe a Marca a annoncé au Ministère public qu’il représentait désormais les intérêts de A.________ et a formé au nom de celle-ci une opposition motivée à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018. Le même jour, il a sollicité d’être nommé avocat d’office de sa mandante. Le Ministère public a refusé le 2 juillet 2018 la désignation d’un avocat d’office à la demanderesse, l’affaire ne représentant pas la gravité suffisante. Cette décision n’a pas été contestée. C. Le 27 septembre 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police), à qui la cause avait été transmise consécutivement à l’opposition du 4 juin 2018, a écrit au mandataire de A.________ un courrier dont la teneur est la suivante: « Afin d’être en mesure d’assigner prochainement cette affaire, il m’importe de savoir si, suite à l’ordonnance du Ministère public du 2 juillet 2018 refusant l’assistance judiciaire à votre mandante, cette dernière maintient son opposition à l’ordonnance pénale du 23 mai 2018. J’attends votre réponse d’ici au 5 octobre 2018. » D. Le 2 octobre 2018, A.________, par son mandataire, a écrit au Juge de police qu’elle maintenait son opposition mais qu’elle requérait sa récusation. En effet, elle a considéré que la démarche du 27 septembre 2018, surprenante à ses yeux, donnait manifestement l’apparence d’une prévention à son encontre et d’un manque d’impartialité, car le Juge de police semblait avoir déjà préjugé le sort de l’opposition. Le 8 octobre 2018, le Juge de police a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale comme objet de sa compétence dès lors qu’il refusait de se dessaisir de la cause, précisant qu’il avait uniquement voulu s’assurer que A.________ maintenait son opposition, au vu de la faible peine à laquelle elle avait été condamnée, dès lors qu’un avocat d’office lui avait été refusé. A.________ a déposé une détermination circonstanciée le 17 octobre 2018. Elle y souligne que le Juge de police a avancé une nouvelle justification à sa démarche, soit la faible peine infligée le 22 mai 2018; or, même en tenant compte d’une intention « sympathique » du magistrat précité, celui-ci la pousse à retirer son opposition malgré son innocence. en droit 1. 1.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal, lorsque le Juge de police est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]). 1.2. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). 2. 2.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 2.3; 138 IV 142 consid. 2.1; voir aussi arrêt TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6). 2.2. En l’espèce, il est reproché au Juge de police d’avoir demandé à A.________ si elle maintenait ou non son opposition. La demanderesse y voit un indice de partialité et invoque dans sa détermination du 17 octobre 2018 la jurisprudence fédérale ayant reproché à un magistrat d’avoir pris contact avec l’avocat d’une des parties pour lui communiquer ses impressions sur les chances de succès de la procédure (ATF 134 I 238 consid. 2) et celle dans laquelle le Tribunal fédéral a récusé un juge qui avait exercé une pression afin d'inciter l'avocat d'un accusé à retirer son recours (ATF 137 I 227). Le comportement du Juge de police ne présente toutefois pas de similitude avec celui des magistrats récusés par le Tribunal fédéral. Dans le premier arrêt, un juge rapporteur avait pris contact téléphoniquement avec l’une des parties avant l’audience pour l’aviser qu’il allait proposer le rejet de son recours dépourvu à ses yeux de chances de succès. Dans le second, un magistrat avait indiqué à l’avocat d’un recourant qu’après un examen de la cause, il l’invitait à discuter sérieusement avec son client de l’opportunité de retirer le recours. Rien de tel en l’espèce, le Juge de police ayant uniquement souhaité savoir si, suite au rejet de la requête d’ « assistance judiciaire » déposée par Me Jean-Christophe a Marca le même jour que l’opposition à l’ordonnance pénale, cette dernière était maintenue. La lettre du 27 septembre 2018 doit ainsi clairement être mise en lien avec la décision du 2 juillet 2018, et il n’est effectivement pas rare que le refus de l’Etat de prendre en charge les frais d’un avocat ait une influence sur la volonté du justiciable de poursuivre la procédure ou non. Certes, en l’occurrence, malgré la décision du 2 juillet 2018, A.________ restait assistée d’un avocat et était donc sans l’intervention du Juge de police renseignée sur le coût éventuel de la procédure suite au refus de lui nommer un avocat
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d’office. Mais si la démarche du magistrat visé apparaît peut-être superflue, elle ne manifeste objectivement pas un a priori critiquable sur la culpabilité de A.________. A aucun moment en effet, le Juge de police n’a émis d’avis sur celle-ci, qualifiant uniquement l’amende de CHF 300.- de « faible », ce qui n’est pas arbitraire. Il est enfin manifestement exagéré, et même faux, de soutenir que le Juge de police a « poussé » A.________ à retirer son opposition le 27 septembre 2018. C’est le lieu enfin de relever que si le Tribunal fédéral a imposé une grande retenue au juge pour des démarches pouvant suggérer qu’il s’est déjà forgé une opinion (ATF 134 précité consid. 2.4.), il n’a pas non plus prohibé toute manifestation par celui-ci de son avis avant le stade du jugement, pour autant que les intentions exprimées soient de nature provisoire (arrêt TF 5A_462/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.2.). Dans un autre arrêt, il a refusé de récuser un juge qui s’était limité à informer une partie de ses doutes quant à la recevabilité d’un recours et des frais de procédure encourus, ainsi qu’à évoquer la possibilité d’un retrait pour limiter ces frais, en fixant un délai pour consulter un avocat et pour se déterminer. Une telle démarche – qui se rapproche de celle du Juge de police du 27 septembre 2018 à ceci près que celui-ci n’a émis aucun avis sur les chances de succès de l’opposition – n’a pas été considérée comme une pression inadmissible (arrêt TF 1C_791/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3). 2.3. Il s’ensuit le rejet de la demande. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de la demanderesse (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). Il n’est alloué aucune indemnité à A.________ qui succombe. la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 octobre 2018/jde Le Président: La Greffière: