Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]).
E. 1.2 Déposé à un office postal le 17 septembre 2018, le recours interjeté contre une ordonnance notifiée le 6 septembre 2018 l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
E. 1.3.1 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S’agissant des moyens articulés contre le motif de classement, il convient de souligner que l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP se détermine en fonction du dispositif de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l’acte juridictionnel attaqué. C’est en effet de là qu’émanent les effets du jugement (CALAME, Commentaire romand CPP, art. 382 n. 4). Aussi, la partie en question doit être lésée personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant en principe irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La jurisprudence fédérale a précisé qu’un classement faute de preuve ou prononcé pour un motif d’exemption de peine ne conduit pas à un « acquittement de deuxième classe ». La clôture de la procédure a les mêmes effets qu’un classement prononcé lorsqu’un élément constitutif de l’infraction fait défaut ou en raison de la preuve de l’innocence. Il s’ensuit qu’en principe, le prévenu n’est notamment pas légitimé à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente. Un recours contre les motifs de la décision est effet en principe irrecevable, seul le dispositif étant attaquable. La jurisprudence prévoit toutefois une exception lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s’apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité n'ait été fournie au préalable et sans que le prévenu ait eu la possibilité d'exercer ses droits de défense (cf. arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 c. 2ss repris dans arrêt TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 c. 1.1. et les réf.; dans un même sens arrêt TPF Cour des plaintes BB.2017.160 du 9 novembre 2917 consid. 2). En d’autres termes, le prévenu peut contester une ordonnance de classement si la motivation de celle-ci viole le principe de la présomption d’innocence (cf. arrêt TF 6B_207/2014, 6_250/2014 du 2 février 2015 c. 3).
E. 1.3.2 En outre, la jurisprudence fédérale avait déjà admis que celui qui a été reconnu coupable et exempté de toute peine a un intérêt légitime à contester le verdict de culpabilité (ATF 119 IV 44 consid. 1a). A noter toutefois que le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence concernait les cas où un tribunal reconnaissait la culpabilité d’un prévenu dans le dispositif du jugement tout en renonçant à lui infliger une peine (arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 c. 2.5.1).
E. 1.3.3 En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance attaquée classe la procédure ouverte pour violation des règles de la circulation routière (sans mention précise aux dispositions topiques) en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. Contrairement au prescrit de l’art. 81 al. 4 let. a CPP, le dispositif ne fait pas expressément référence à l’art. 54 CP qui se retrouve toutefois dans la motivation de la décision attaquée. L’art. 319 al. 1 let. e CPP constituant une norme de renvoi, on doit considérer que l’art. 54 CP est implicitement entendu dans le dispositif de l’ordonnance attaquée. Dans la motivation de la décision, il est retenu que la recourante s’est élancée imprudemment sur le passage piéton sans regarder au préalable à droite et à gauche. Il s’agit manifestement d’une reconnaissance de culpabilité. En outre, au regard de l’instruction menée, la recourante n’a pas pu exercer ses droits de défense dans la procédure. Dans ces conditions, la recourante dispose exceptionnellement de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement dont la motivation et le dispositif s’apparentent à une reconnaissance de culpabilité pouvant ainsi porter atteinte à sa présomption d’innocence.
E. 2.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure par opportunité (art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 54 CP). Il a retenu que la recourante s’était élancée sur le passage piéton sans regarder à droite et à gauche tout en étant au téléphone. Faisant état de son manque de prudence en s’élançant de la sorte sur la route, il a toutefois classé la procédure et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 renoncé à lui infliger une sanction considérant qu’elle avait été directement atteinte par les conséquences de son acte.
E. 2.2 La recourante conteste en soi le motif de classement, ainsi que l’établissement des faits. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune imprudence en traversant et qu’elle a regardé au préalable à droite et à gauche; ce que le témoin F.________ dont le véhicule était arrêté devant le passage piéton en sens inverse pourra certifier s’il était auditionné. Elle prétend qu’il s’était justement arrêté pour la laisser traverser et qu’il a ainsi été témoin de l’accident. Elle précise encore que c’est son voisin et que c’est lui qui a immédiatement appelé son père pour l’informer de l’accident. La recourante considère que c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’elle avait commis une infraction. Selon elle, ce nouveau témoin viendra crédibiliser sa version des faits. Elle relève également que le Ministère public s’est fondé sur les déclarations de l’autre témoin auditionné (E.________) pour accréditer la version des faits de l’automobiliste alors qu’à bien lire son témoignage il n’a pas pu voir l’entier de l’accident puisqu’il a indiqué s’être retourné après avoir entendu un coup de frein. Enfin, elle soutient que ses propres déclarations et celles de l’automobiliste impliquée concordent sur le fait que la voiture a ralenti pour la laisser passer avant d’accélérer; elle relève que si elle a fait ces déclarations, c’est qu’elle avait bien regardé avant de traverser. En outre, le fait que l’autre automobiliste circulant en sens inverse s’était arrêté démontre bien qu’elle avait l’intention de traverser. Face à ces considérations, la recourante estime que la procédure aurait dû être classée sur la base de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, c’est-à-dire en constatant que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas tous réunis. Elle fait encore valoir qu’au vu du stade de la procédure, seule une ordonnance de non-entrée en matière devrait être prononcée. Subsidiairement, elle conclut à un renvoi en instruction en vue de l’audition du nouveau témoin.
E. 2.3.1 En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf.).
E. 2.3.2 Le Ministère public prononce le classement de la procédure, notamment lorsqu’une disposition légale prévoit cette possibilité ou celle d’une renonciation à toute sanction (art. 319 al. 1 let. e CPP). A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et le tribunal renoncent à toute
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 poursuite pénale si le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Par tribunal au sens de cette disposition, il faut entendre celui qui est appelé à statuer sur les recours contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (ATF 139 IV 220 c. 3.4.3 p. 225). L’art. 8 CPP consacre le principe de l’opportunité de la poursuite et constitue une limite à l’obligation de procéder prévue à l’art. 7 CPP. Ce principe doit être appliqué d’office. La renonciation à la poursuite en application de l’art. 8 al. 1 CPP est obligatoire lorsque les conditions prévues aux art. 52 ss CP sont réunies (cf. arrêt TF 6B _1080/2016; ATF 135 IV 130 c. 5.3.2).
E. 2.3.3 L’article 54 CP dispose que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence relative à l’article 66bis aCP, qui s’applique à l’article 54 CP compte tenu de leur teneur identique, cette dernière disposition trouve sa justification première dans le fait que l’auteur est déjà suffisamment puni, autrement dit que la fonction expiatoire de la peine est déjà remplie (ATF 117 IV 249, consid. 2b; KILLIAS/KURTH, Commentaire romand du CP, 2009, art. 54 n. 1). Tout comme les art. 52 et 53 CP, l’art. 54 CP prévoit trois conséquences possibles lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. En cas de renonciation à la poursuite au stade de l’instruction, il s’agit de savoir si la décision de l’autorité compétente est compatible avec le principe de la présomption d’innocence (Petit commentaire CP, 2017, art. 54 n. 11).
E. 2.3.4 Par définition, une ordonnance de classement ne peut pas contenir de reconnaissance de culpabilité qui cas échéant serait incompatible avec la présomption d’innocence (RIKLIN, BSK StGB I (n. 6), art. 53 n. 49; arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 c. 2.3. in fine). En présence d’un motif d’exemption de peine au sens des art. 52ss CP, il existe un débat doctrinal sur la question de savoir si le Ministère public disposerait, dans ces cas, d’un choix entre le classement de la procédure ou le prononcé d’une ordonnance pénale, comportant une déclaration de culpabilité assortie d’une exemption de peine (cf. MACALUSO, L’application de l’art. 53 CP par le Ministère public et sa portée transnationale, 2017, p. 121ss). Quoi qu’il en soit, pour pouvoir appliquer les motifs légaux d’exemption de peine, la décision de classement peut tout de même se fonder sur un soupçon suffisant respectivement une responsabilité pénale hypothétique (arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.5.2. et les réf.; TPF BB.2017.160 du 9 novembre 2017). Si dès le départ il n’est, a priori, pas question de responsabilité pénale, il n’existe alors aucune place pour un motif d’exemption de peine. Dans le cadre d’une jurisprudence récente ayant trait à la question des frais lors d’un classement en opportunité (ATF 144 IV 202), le Tribunal fédéral a précisé que les motifs d’exemption de peine prévus aux art. 52-55 du CP reposent sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). A cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non- entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu.
E. 2.3.5 Aux termes de l’art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 47 al. 1 OCR). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR).
E. 2.4 En l’espèce, vu ce qui a été rappelé ci-dessus, il est incontestable que le Ministère public a violé la présomption d’innocence en retenant expressément dans la motivation de son ordonnance de classement que la recourante s’est élancée imprudemment sur le passage piéton, violant ainsi son devoir de prudence; telles que formulées, ses constatations s’apparentent à un verdict de culpabilité incompatible avec le prononcé d’un classement, même en opportunité. En outre, on peut s’interroger sur l’adéquation de la conséquence qu’il en tire lorsqu’il indique qu’il « est renoncé à toute peine », puisque l’art. 54 CP prévoit plutôt pour le stade de l’instruction une renonciation à la poursuite ou au renvoi de l’auteur en jugement. Le grief de la recourante est partant fondé. Il s’ensuit qu’il sera constaté que les considérants de l’ordonnance de classement du 5 septembre 2018 contiennent un verdict de culpabilité et que partant le Ministère public a violé la présomption d’innocence de A.________. Pour ces motifs, l’ordonnance querellée ne peut être maintenue telle quelle. Elle doit être annulée.
E. 2.5 Reste à déterminer le sort à donner à la suite de la procédure. La cause doit-elle être classée conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP comme le soutient la recourante, ou renvoyée devant le Juge de police, ou en définitive classée sur la base de l’art. 319 al. 1 let. e CPP sans toutefois qu’un verdict de culpabilité ne soit prononcé à l’encontre de A.________ ?
E. 2.5.1 Du dossier il ressort que les déclarations de l’automobiliste et de la recourante sont contradictoires. La première prétend que la recourante, alors à l’arrêt, n’a pas regardé la route avant de traverser puisque son regard était dirigé sur son téléphone portable à ce moment-là. Elle évoque une situation hésitante en ce sens qu’elle n’était pas sure que la recourante alors immobile attendait le bus ou voulait traverser la route. Elle a expliqué qu’elle-même a ralenti en voyant la recourante arrêtée, puis constatant qu’elle ne traversait pas, a accéléré à nouveau et que c’est à ce moment précis que la recourante s’est engagée sur le passage, sans regarder à droite et à gauche et qu’un choc s’en est suivi. La recourante soutient au contraire qu’elle se trouvait immobile devant le passage piéton qu’elle voulait traverser, qu’elle a regardé avant de traverser, qu’elle a alors vu la voiture arriver et s’arrêter devant le passage piéton « pour me laisser passer » et qu’au moment où elle a traversé la voiture a redémarré. Elle a déclaré qu’elle téléphonait au moyen d’une oreillette et qu’elle ne tenait pas son téléphone portable dans ses mains. Le témoin entendu a certes accrédité la version de l’automobiliste puisqu’il a déclaré que la recourante n’avait pas regardé à droite et à gauche avant de s’engager sur le passage piéton. Toutefois, on peut vraiment s’interroger s’il a vu l’accident et surtout son déroulement avant le choc entre le véhicule et la recourante. En effet, il a déclaré qu’il avait traversé au passage piéton et une fois de l’autre côté, il a entendu le coup de frein et s’est retourné pour voir la victime. On peine à comprendre comment il aurait pu constater que la recourante se serait engagée imprudemment sur la route alors qu’il était encore de dos.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il s’ensuit qu’à ce stade de la procédure, la situation n’est pas claire. Le dossier contient des déclarations contradictoires des parties en ce qui concerne le fait que la recourante aurait ou non regardé avant de traverser et les déclarations d’un témoin qui accréditent certes la thèse de l’automobiliste mais sujettes à caution puisqu’il n’a a priori rien vu du déroulement de l’accident. En l’état, un classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP ne peut survenir.
E. 2.5.2 En revanche, compte tenu des conséquences de l’accident pour A.________ et du fait que du dossier, il existe des soupçons suffisants d’infraction de sorte qu’une responsabilité pénale hypothétique de la précitée ne saurait être exclue, un classement sur la base de l’art. 319 al. 1 let. e CPP entre manifestement en considération.
E. 2.5.3 La recourante soutient dans son recours qu’un autre témoin aurait dû être auditionné; il s’agit du voisin de sa famille qui a vu la scène puisqu’il se trouvait avec son véhicule en sens inverse et s’était arrêté pour la laisser traverser. Elle affirme qu’il pourra confirmer qu’elle a bel et bien regardé à droite et à gauche avant de traverser, de sorte qu’un classement fondé sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP s’imposera.
E. 2.5.4 Il faut toutefois rappeler qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les motifs de classement de l’art. 319 CPP. Une ordonnance de classement, peu importe son motif, équivaut dans ses effets à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La recourante ne peut ainsi exiger que sa cause soit classée uniquement sur la base de l’art. 319 al. 1 let. b CPP si un classement fondé sur l’art. 319 al. 1 let. e CPP peut survenir sans contenir un verdict de culpabilité. L’art. 54 CP est en effet applicable aux premiers stades de la procédure dans un souci d’économie de procédure et offre au Ministère public notamment la possibilité de renoncer à la poursuite. Fondé sur l’art. 8 al. 4 CPP en relation avec l’art. 54 CP, ce dernier peut, en d’autres termes, renoncer à instruire si les conditions d’application de l’art. 54 CP sont d’ores et déjà remplies à ce stade de la procédure. Dans le cas d’espèce, en présence de soupçons suffisants d’une infraction, le Ministère public peut renoncer à continuer la poursuite en considérant que, même si l’instruction devait démontrer une culpabilité, celle-ci serait plus que contrebalancée par les conséquences subies par la recourante. Il n’a pas non plus l’obligation de vérifier si la cause pourrait être classée pour un autre motif.
E. 2.5.5 On constate ainsi que l’issue de la procédure ouverte contre A.________ est le classement, et que celui-ci est possible à ce stade – indépendamment de ce que pourrait dire le témoin dont elle se prévaut – sur la base de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. La recourante n’ayant pas le droit de choisir le motif du classement, il sera fait usage de cette dernière disposition, étant encore une fois rappelé que la recourante est présumée innocente et que le dossier ne permet pas d’émettre à son encontre un verdict de culpabilité.
E. 2.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.
E. 3.1 Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont laissés à la charge du canton (art. 423 CPP).
E. 3.2.1 La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. Elle fait valoir qu’elle est indigente, elle perçoit une rente invalidité annuelle de CHF 18'804.-, revenu annuel en atelier protégé CHF 2'030.-, des prestations complémentaires
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 mensuelles de CHF 578.- auxquelles s’ajoutent CHF 394.- pour le paiement de sa prime d’assurance-maladie. Elle prétend qu’en raison de son trouble mental et de ses méconnaissances juridiques et de la vie en général, la cause comporte des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter seule, ce d’autant plus que l’issue de la procédure pénale aura des incidences sous l’angle de la responsabilité civile.
E. 3.2.2 Le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 al. 1 let. c CPP). Âgée de 20 ans et souffrant d’un trouble mental moyen, A.________ travaille en atelier protégé. Son état psychique doublé de son jeune âge ne lui permettent ainsi pas de défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure pénale et sa représentante légale (sa mère) ne s’est pas manifestée en indiquant pouvoir le faire à sa place. A cet égard, il faut relever que les questions procédurales sont relativement techniques et leurs implications possibles sur une procédure civile en responsabilité difficilement compréhensibles pour des personnes qui ne disposeraient pas de compétences juridiques avérées. Ainsi, la recourante se trouvant dans un cas de défense obligatoire, il se justifie de lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Véronique Aeby, dont les frais d’intervention seront pris en charge par l’Etat.
E. 3.3 Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261/JdT 2014 IV 173). Me Véronique Aeby sera dès lors indemnisée au tarif horaire de CHF 180.- par la Chambre (RFJ 2015 p. 73). Une indemnité de CHF 1'600.-, débours compris et TVA en sus (CHF 123.20), apparaît équitable, correspondant notamment à 1 heure d’entretien client, 6 heures pour la rédaction du mémoire (y compris recherche juridique sur questions procédurales) et 1 heure pour prise de connaissance du présent arrêt et autres opérations effectuées durant l’instruction de la cause. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Il est constaté que les considérants de l’ordonnance de classement du 5 septembre 2018 contiennent un verdict de culpabilité et que partant le Ministère public a violé la présomption d’innocence de A.________. II. Par conséquent, le recours du 17 septembre 2018 est partiellement admis et l’ordonnance de classement telle que prononcée le 5 septembre 2018 par le Ministère public est modifiée pour prendre la teneur suivante: «I. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière (art. 49, 90 ch. 1 LCR et 47 OCR) est classée en vertu de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 54 CP. » III. Un défenseur d’office est désigné à A.________ en la personne de Me Véronique Aeby. IV. Une indemnité due pour la procédure de recours à Me Véronique Aeby, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'600.-, débours compris et TVA en sus (CHF 123.20). V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’303.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; indemnité de défenseur d’office: CHF 1'723.20), sont laissés à la charge du canton. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Cet arrêt en tant qu’il concerne le montant de l’indemnité du défenseur d’office peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 135 al. 3 let. b CPP. Fribourg, le 6 décembre 2018/cfa Le Président: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 220 502 2018 221 Arrêt du 6 décembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Véronique Aeby, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement en opportunité (art. 319 al. 1 let. e CPP); 54 CP Recours du 17 septembre 2018 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 5 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour violation des règles de la circulation routière. Il lui est reproché de s’être élancée imprudemment sur le passage piéton devant la Fondation « B.________ » à C.________, le 18 juin 2018 à 7h45, alors qu’elle était au téléphone. Ce faisant, elle a été percutée par une voiture conduite par D.________. Suite au choc, elle a souffert d’une fracture de la cheville gauche et de diverses contusions. Lors de l’accident, A.________, qui souffre d’un retard mental moyen, se rendait à la Fondation pour y travailler. A.________ a déposé plainte pénale contre l’automobiliste pour lésions corporelles par négligence. La police a procédé à l’audition des parties, ainsi qu’à celle de E.________ en qualité de témoin. Le Ministère public a requis des renseignements médicaux sur l’étendue des blessures subies par A.________. B. Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Ministère public a classé par opportunité la procédure ouverte contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière, frais à la charge de l’Etat. Considérant en effet qu’elle avait été directement atteinte par les conséquences de son acte, le Ministère public a renoncé à lui infliger une peine conformément à l’art. 54 CP. L’automobiliste a, quant à elle, été condamnée pour lésions corporelles simples par négligence par ordonnance pénale du même jour. C. Le 17 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement et a requis l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 21 septembre 2018, indiqué qu’il renonçait à le faire, se référant pour le surplus au contenu de l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). 1.2. Déposé à un office postal le 17 septembre 2018, le recours interjeté contre une ordonnance notifiée le 6 septembre 2018 l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.3. 1.3.1. En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S’agissant des moyens articulés contre le motif de classement, il convient de souligner que l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP se détermine en fonction du dispositif de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l’acte juridictionnel attaqué. C’est en effet de là qu’émanent les effets du jugement (CALAME, Commentaire romand CPP, art. 382 n. 4). Aussi, la partie en question doit être lésée personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant en principe irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La jurisprudence fédérale a précisé qu’un classement faute de preuve ou prononcé pour un motif d’exemption de peine ne conduit pas à un « acquittement de deuxième classe ». La clôture de la procédure a les mêmes effets qu’un classement prononcé lorsqu’un élément constitutif de l’infraction fait défaut ou en raison de la preuve de l’innocence. Il s’ensuit qu’en principe, le prévenu n’est notamment pas légitimé à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente. Un recours contre les motifs de la décision est effet en principe irrecevable, seul le dispositif étant attaquable. La jurisprudence prévoit toutefois une exception lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s’apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité n'ait été fournie au préalable et sans que le prévenu ait eu la possibilité d'exercer ses droits de défense (cf. arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 c. 2ss repris dans arrêt TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 c. 1.1. et les réf.; dans un même sens arrêt TPF Cour des plaintes BB.2017.160 du 9 novembre 2917 consid. 2). En d’autres termes, le prévenu peut contester une ordonnance de classement si la motivation de celle-ci viole le principe de la présomption d’innocence (cf. arrêt TF 6B_207/2014, 6_250/2014 du 2 février 2015 c. 3). 1.3.2. En outre, la jurisprudence fédérale avait déjà admis que celui qui a été reconnu coupable et exempté de toute peine a un intérêt légitime à contester le verdict de culpabilité (ATF 119 IV 44 consid. 1a). A noter toutefois que le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence concernait les cas où un tribunal reconnaissait la culpabilité d’un prévenu dans le dispositif du jugement tout en renonçant à lui infliger une peine (arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 c. 2.5.1). 1.3.3. En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance attaquée classe la procédure ouverte pour violation des règles de la circulation routière (sans mention précise aux dispositions topiques) en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. Contrairement au prescrit de l’art. 81 al. 4 let. a CPP, le dispositif ne fait pas expressément référence à l’art. 54 CP qui se retrouve toutefois dans la motivation de la décision attaquée. L’art. 319 al. 1 let. e CPP constituant une norme de renvoi, on doit considérer que l’art. 54 CP est implicitement entendu dans le dispositif de l’ordonnance attaquée. Dans la motivation de la décision, il est retenu que la recourante s’est élancée imprudemment sur le passage piéton sans regarder au préalable à droite et à gauche. Il s’agit manifestement d’une reconnaissance de culpabilité. En outre, au regard de l’instruction menée, la recourante n’a pas pu exercer ses droits de défense dans la procédure. Dans ces conditions, la recourante dispose exceptionnellement de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement dont la motivation et le dispositif s’apparentent à une reconnaissance de culpabilité pouvant ainsi porter atteinte à sa présomption d’innocence. 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure par opportunité (art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 54 CP). Il a retenu que la recourante s’était élancée sur le passage piéton sans regarder à droite et à gauche tout en étant au téléphone. Faisant état de son manque de prudence en s’élançant de la sorte sur la route, il a toutefois classé la procédure et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 renoncé à lui infliger une sanction considérant qu’elle avait été directement atteinte par les conséquences de son acte. 2.2. La recourante conteste en soi le motif de classement, ainsi que l’établissement des faits. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune imprudence en traversant et qu’elle a regardé au préalable à droite et à gauche; ce que le témoin F.________ dont le véhicule était arrêté devant le passage piéton en sens inverse pourra certifier s’il était auditionné. Elle prétend qu’il s’était justement arrêté pour la laisser traverser et qu’il a ainsi été témoin de l’accident. Elle précise encore que c’est son voisin et que c’est lui qui a immédiatement appelé son père pour l’informer de l’accident. La recourante considère que c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’elle avait commis une infraction. Selon elle, ce nouveau témoin viendra crédibiliser sa version des faits. Elle relève également que le Ministère public s’est fondé sur les déclarations de l’autre témoin auditionné (E.________) pour accréditer la version des faits de l’automobiliste alors qu’à bien lire son témoignage il n’a pas pu voir l’entier de l’accident puisqu’il a indiqué s’être retourné après avoir entendu un coup de frein. Enfin, elle soutient que ses propres déclarations et celles de l’automobiliste impliquée concordent sur le fait que la voiture a ralenti pour la laisser passer avant d’accélérer; elle relève que si elle a fait ces déclarations, c’est qu’elle avait bien regardé avant de traverser. En outre, le fait que l’autre automobiliste circulant en sens inverse s’était arrêté démontre bien qu’elle avait l’intention de traverser. Face à ces considérations, la recourante estime que la procédure aurait dû être classée sur la base de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, c’est-à-dire en constatant que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas tous réunis. Elle fait encore valoir qu’au vu du stade de la procédure, seule une ordonnance de non-entrée en matière devrait être prononcée. Subsidiairement, elle conclut à un renvoi en instruction en vue de l’audition du nouveau témoin. 2.3. 2.3.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf.). 2.3.2. Le Ministère public prononce le classement de la procédure, notamment lorsqu’une disposition légale prévoit cette possibilité ou celle d’une renonciation à toute sanction (art. 319 al. 1 let. e CPP). A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et le tribunal renoncent à toute
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 poursuite pénale si le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Par tribunal au sens de cette disposition, il faut entendre celui qui est appelé à statuer sur les recours contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (ATF 139 IV 220 c. 3.4.3 p. 225). L’art. 8 CPP consacre le principe de l’opportunité de la poursuite et constitue une limite à l’obligation de procéder prévue à l’art. 7 CPP. Ce principe doit être appliqué d’office. La renonciation à la poursuite en application de l’art. 8 al. 1 CPP est obligatoire lorsque les conditions prévues aux art. 52 ss CP sont réunies (cf. arrêt TF 6B _1080/2016; ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). 2.3.3. L’article 54 CP dispose que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence relative à l’article 66bis aCP, qui s’applique à l’article 54 CP compte tenu de leur teneur identique, cette dernière disposition trouve sa justification première dans le fait que l’auteur est déjà suffisamment puni, autrement dit que la fonction expiatoire de la peine est déjà remplie (ATF 117 IV 249, consid. 2b; KILLIAS/KURTH, Commentaire romand du CP, 2009, art. 54 n. 1). Tout comme les art. 52 et 53 CP, l’art. 54 CP prévoit trois conséquences possibles lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. En cas de renonciation à la poursuite au stade de l’instruction, il s’agit de savoir si la décision de l’autorité compétente est compatible avec le principe de la présomption d’innocence (Petit commentaire CP, 2017, art. 54 n. 11). 2.3.4. Par définition, une ordonnance de classement ne peut pas contenir de reconnaissance de culpabilité qui cas échéant serait incompatible avec la présomption d’innocence (RIKLIN, BSK StGB I (n. 6), art. 53 n. 49; arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 c. 2.3. in fine). En présence d’un motif d’exemption de peine au sens des art. 52ss CP, il existe un débat doctrinal sur la question de savoir si le Ministère public disposerait, dans ces cas, d’un choix entre le classement de la procédure ou le prononcé d’une ordonnance pénale, comportant une déclaration de culpabilité assortie d’une exemption de peine (cf. MACALUSO, L’application de l’art. 53 CP par le Ministère public et sa portée transnationale, 2017, p. 121ss). Quoi qu’il en soit, pour pouvoir appliquer les motifs légaux d’exemption de peine, la décision de classement peut tout de même se fonder sur un soupçon suffisant respectivement une responsabilité pénale hypothétique (arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.5.2. et les réf.; TPF BB.2017.160 du 9 novembre 2017). Si dès le départ il n’est, a priori, pas question de responsabilité pénale, il n’existe alors aucune place pour un motif d’exemption de peine. Dans le cadre d’une jurisprudence récente ayant trait à la question des frais lors d’un classement en opportunité (ATF 144 IV 202), le Tribunal fédéral a précisé que les motifs d’exemption de peine prévus aux art. 52-55 du CP reposent sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). A cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non- entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. 2.3.5. Aux termes de l’art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 47 al. 1 OCR). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR). 2.4. En l’espèce, vu ce qui a été rappelé ci-dessus, il est incontestable que le Ministère public a violé la présomption d’innocence en retenant expressément dans la motivation de son ordonnance de classement que la recourante s’est élancée imprudemment sur le passage piéton, violant ainsi son devoir de prudence; telles que formulées, ses constatations s’apparentent à un verdict de culpabilité incompatible avec le prononcé d’un classement, même en opportunité. En outre, on peut s’interroger sur l’adéquation de la conséquence qu’il en tire lorsqu’il indique qu’il « est renoncé à toute peine », puisque l’art. 54 CP prévoit plutôt pour le stade de l’instruction une renonciation à la poursuite ou au renvoi de l’auteur en jugement. Le grief de la recourante est partant fondé. Il s’ensuit qu’il sera constaté que les considérants de l’ordonnance de classement du 5 septembre 2018 contiennent un verdict de culpabilité et que partant le Ministère public a violé la présomption d’innocence de A.________. Pour ces motifs, l’ordonnance querellée ne peut être maintenue telle quelle. Elle doit être annulée. 2.5. Reste à déterminer le sort à donner à la suite de la procédure. La cause doit-elle être classée conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP comme le soutient la recourante, ou renvoyée devant le Juge de police, ou en définitive classée sur la base de l’art. 319 al. 1 let. e CPP sans toutefois qu’un verdict de culpabilité ne soit prononcé à l’encontre de A.________ ? 2.5.1. Du dossier il ressort que les déclarations de l’automobiliste et de la recourante sont contradictoires. La première prétend que la recourante, alors à l’arrêt, n’a pas regardé la route avant de traverser puisque son regard était dirigé sur son téléphone portable à ce moment-là. Elle évoque une situation hésitante en ce sens qu’elle n’était pas sure que la recourante alors immobile attendait le bus ou voulait traverser la route. Elle a expliqué qu’elle-même a ralenti en voyant la recourante arrêtée, puis constatant qu’elle ne traversait pas, a accéléré à nouveau et que c’est à ce moment précis que la recourante s’est engagée sur le passage, sans regarder à droite et à gauche et qu’un choc s’en est suivi. La recourante soutient au contraire qu’elle se trouvait immobile devant le passage piéton qu’elle voulait traverser, qu’elle a regardé avant de traverser, qu’elle a alors vu la voiture arriver et s’arrêter devant le passage piéton « pour me laisser passer » et qu’au moment où elle a traversé la voiture a redémarré. Elle a déclaré qu’elle téléphonait au moyen d’une oreillette et qu’elle ne tenait pas son téléphone portable dans ses mains. Le témoin entendu a certes accrédité la version de l’automobiliste puisqu’il a déclaré que la recourante n’avait pas regardé à droite et à gauche avant de s’engager sur le passage piéton. Toutefois, on peut vraiment s’interroger s’il a vu l’accident et surtout son déroulement avant le choc entre le véhicule et la recourante. En effet, il a déclaré qu’il avait traversé au passage piéton et une fois de l’autre côté, il a entendu le coup de frein et s’est retourné pour voir la victime. On peine à comprendre comment il aurait pu constater que la recourante se serait engagée imprudemment sur la route alors qu’il était encore de dos.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il s’ensuit qu’à ce stade de la procédure, la situation n’est pas claire. Le dossier contient des déclarations contradictoires des parties en ce qui concerne le fait que la recourante aurait ou non regardé avant de traverser et les déclarations d’un témoin qui accréditent certes la thèse de l’automobiliste mais sujettes à caution puisqu’il n’a a priori rien vu du déroulement de l’accident. En l’état, un classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP ne peut survenir. 2.5.2. En revanche, compte tenu des conséquences de l’accident pour A.________ et du fait que du dossier, il existe des soupçons suffisants d’infraction de sorte qu’une responsabilité pénale hypothétique de la précitée ne saurait être exclue, un classement sur la base de l’art. 319 al. 1 let. e CPP entre manifestement en considération. 2.5.3. La recourante soutient dans son recours qu’un autre témoin aurait dû être auditionné; il s’agit du voisin de sa famille qui a vu la scène puisqu’il se trouvait avec son véhicule en sens inverse et s’était arrêté pour la laisser traverser. Elle affirme qu’il pourra confirmer qu’elle a bel et bien regardé à droite et à gauche avant de traverser, de sorte qu’un classement fondé sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP s’imposera. 2.5.4. Il faut toutefois rappeler qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les motifs de classement de l’art. 319 CPP. Une ordonnance de classement, peu importe son motif, équivaut dans ses effets à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La recourante ne peut ainsi exiger que sa cause soit classée uniquement sur la base de l’art. 319 al. 1 let. b CPP si un classement fondé sur l’art. 319 al. 1 let. e CPP peut survenir sans contenir un verdict de culpabilité. L’art. 54 CP est en effet applicable aux premiers stades de la procédure dans un souci d’économie de procédure et offre au Ministère public notamment la possibilité de renoncer à la poursuite. Fondé sur l’art. 8 al. 4 CPP en relation avec l’art. 54 CP, ce dernier peut, en d’autres termes, renoncer à instruire si les conditions d’application de l’art. 54 CP sont d’ores et déjà remplies à ce stade de la procédure. Dans le cas d’espèce, en présence de soupçons suffisants d’une infraction, le Ministère public peut renoncer à continuer la poursuite en considérant que, même si l’instruction devait démontrer une culpabilité, celle-ci serait plus que contrebalancée par les conséquences subies par la recourante. Il n’a pas non plus l’obligation de vérifier si la cause pourrait être classée pour un autre motif. 2.5.5. On constate ainsi que l’issue de la procédure ouverte contre A.________ est le classement, et que celui-ci est possible à ce stade – indépendamment de ce que pourrait dire le témoin dont elle se prévaut – sur la base de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. La recourante n’ayant pas le droit de choisir le motif du classement, il sera fait usage de cette dernière disposition, étant encore une fois rappelé que la recourante est présumée innocente et que le dossier ne permet pas d’émettre à son encontre un verdict de culpabilité. 2.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. 3. 3.1. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont laissés à la charge du canton (art. 423 CPP). 3.2. 3.2.1. La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. Elle fait valoir qu’elle est indigente, elle perçoit une rente invalidité annuelle de CHF 18'804.-, revenu annuel en atelier protégé CHF 2'030.-, des prestations complémentaires
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 mensuelles de CHF 578.- auxquelles s’ajoutent CHF 394.- pour le paiement de sa prime d’assurance-maladie. Elle prétend qu’en raison de son trouble mental et de ses méconnaissances juridiques et de la vie en général, la cause comporte des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter seule, ce d’autant plus que l’issue de la procédure pénale aura des incidences sous l’angle de la responsabilité civile. 3.2.2. Le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 al. 1 let. c CPP). Âgée de 20 ans et souffrant d’un trouble mental moyen, A.________ travaille en atelier protégé. Son état psychique doublé de son jeune âge ne lui permettent ainsi pas de défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure pénale et sa représentante légale (sa mère) ne s’est pas manifestée en indiquant pouvoir le faire à sa place. A cet égard, il faut relever que les questions procédurales sont relativement techniques et leurs implications possibles sur une procédure civile en responsabilité difficilement compréhensibles pour des personnes qui ne disposeraient pas de compétences juridiques avérées. Ainsi, la recourante se trouvant dans un cas de défense obligatoire, il se justifie de lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Véronique Aeby, dont les frais d’intervention seront pris en charge par l’Etat. 3.3. Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261/JdT 2014 IV 173). Me Véronique Aeby sera dès lors indemnisée au tarif horaire de CHF 180.- par la Chambre (RFJ 2015 p. 73). Une indemnité de CHF 1'600.-, débours compris et TVA en sus (CHF 123.20), apparaît équitable, correspondant notamment à 1 heure d’entretien client, 6 heures pour la rédaction du mémoire (y compris recherche juridique sur questions procédurales) et 1 heure pour prise de connaissance du présent arrêt et autres opérations effectuées durant l’instruction de la cause. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Il est constaté que les considérants de l’ordonnance de classement du 5 septembre 2018 contiennent un verdict de culpabilité et que partant le Ministère public a violé la présomption d’innocence de A.________. II. Par conséquent, le recours du 17 septembre 2018 est partiellement admis et l’ordonnance de classement telle que prononcée le 5 septembre 2018 par le Ministère public est modifiée pour prendre la teneur suivante: «I. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière (art. 49, 90 ch. 1 LCR et 47 OCR) est classée en vertu de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 54 CP. » III. Un défenseur d’office est désigné à A.________ en la personne de Me Véronique Aeby. IV. Une indemnité due pour la procédure de recours à Me Véronique Aeby, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'600.-, débours compris et TVA en sus (CHF 123.20). V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’303.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; indemnité de défenseur d’office: CHF 1'723.20), sont laissés à la charge du canton. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Cet arrêt en tant qu’il concerne le montant de l’indemnité du défenseur d’office peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 135 al. 3 let. b CPP. Fribourg, le 6 décembre 2018/cfa Le Président: La Greffière-rapporteure: