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502 2018 20

Freiburg · 2018-06-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2018 20

Arrêt du 18 juin 2018

Chambre pénale

Composition

Président :

Hubert Bugnon

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, partie plaignante et recourante, représentée par

Me Alexis Overney, avocat

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

et

B.________, prévenu et intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP)

Recours du 29 janvier 2018 contre l'ordonnance du Ministère public

du 17 janvier 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, anciennement C.________ SA, est une société active principalement dans

l'installation sanitaire, le chauffage, la technique de l'habitat, la ventilation, la climatisation et

l'adduction d'eau ainsi que dans le commerce d’appareils ménagers et de produits de construction.

Le 4 octobre 2017, agissant par son administrateur président D.________, elle a déposé une

plainte pénale pour vol à l’encontre de B.________, technicien en chauffage au sein de

l’entreprise. La plaignante lui reprochait d’avoir acheté des appareils à des fins privées en profitant

des rabais dont bénéficie A.________ auprès de divers fournisseurs, et d’avoir utilisé sans l’accord

de la plaignante, les infrastructures et la main d’œuvre de celle-ci pour établir les plans techniques

de l’immeuble qu’il construit pour son compte à E.________. A.________ a également allégué que

B.________ aurait travaillé sans droit sur le chantier de sa maison durant ses heures de travail et

qu’il aurait créé et exploité une nouvelle société, F.________ Sàrl, faisant ainsi de la concurrence

déloyale à son employeur.

D.________ a été entendu par la police en date du 6 octobre 2017.

Le 10 octobre 2017, la police a auditionné B.________. En substance, il a contesté avoir commis

un vol ou une quelconque autre infraction au préjudice de son employeur. Il a expliqué qu’il

construit deux villas jumelées à E.________, ce dont D.________ était au courant, l’une pour sa

propre habitation et l’autre en vue de la vendre ou de la louer. D.________ lui aurait même

proposé son aide, proposition que B.________ aurait déclinée. Il a indiqué qu’il s’était engagé à

exécuter lui-même l’installation sanitaire, chauffage et solaire de sa construction, soit la fourniture

de main d’œuvre et de marchandises, à concurrence de CHF 80'000.-. Il a bénéficié de rabais

importants en achetant du matériel sanitaire et de chauffage pour sa construction par le biais de sa

société F.________ Sàrl, laquelle n’aurait aucune activité depuis sa création en 2014, ainsi que

par l’entremise de G.________ Sàrl qu’il a mandatée pour effectuer une partie des installations

sanitaires et de chauffage, précisant être en possession de toutes les factures des installations

sanitaires, de chauffage et solaires relatives à sa construction. Il a nié avoir volé quoi que ce soit,

n’ayant du reste pas accès au stock de son employeur. Il a en revanche admis avoir profité de

rabais dont bénéficie la plaignante sans autorisation de celle-ci pour acquérir du matériel à des fins

privées, mais a précisé qu’il avait agi ainsi uniquement pour quelques fournitures d’une valeur

totale d’environ CHF 1'000.- et qu’il avait toujours payé ces objets lui-même. Il a également admis

avoir demandé à un dessinateur de A.________ de lui établir les plans techniques pour le

chauffage, sanitaire et solaire de sa construction, travail effectué un samedi matin, soit en dehors

des heures de travail, B.________ venant travailler seul sur ces plans deux autres samedis matin.

Il a également admis s’être rendu sur le chantier de sa maison durant environ une dizaine d’heures

sur son temps de travail pour régler des problèmes. Plus particulièrement, s’agissant du

28 septembre 2017, date à laquelle il s’est rendu sur son chantier, il a déclaré qu’il était possible

qu’il ait avisé son employeur qu’il quittait le travail car il ne se sentait pas bien. Il a relevé que dans

la mesure où D.________ lui avait proposé de l’aider pour sa construction, il avait pensé qu’il

pouvait utiliser les installations de son entreprise pour établir les plans techniques de ses villas. Il a

enfin contesté avoir effacé sur le serveur de l’entreprise les plans réalisés.

Le 19 octobre 2017, la police a établi un rapport d’enquête dans lequel elle a conclu que les

investigations entreprises n’avaient pas permis de démontrer que B.________ avait commis des

vols au préjudice de son employeur.

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B.

Par ordonnance du 17 janvier 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la

plainte pénale déposée par A.________, considérant qu’aucune infraction pénale ne pouvait être

retenue à l’encontre du prévenu, et a mis les frais de la procédure à la charge de l’Etat.

C.

Par mémoire du 29 janvier 2018, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance,

concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une

instruction contre le prévenu. Elle a en outre requis l’octroi d’une indemnité de partie de

CHF 3'321.95 et la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires.

Le 12 février 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours, se

référant aux considérants de son ordonnance, et a conclu à son rejet dans la mesure de sa

recevabilité.

Par courrier du 4 mai 2018, B.________ s’est déterminé sur le recours et a implicitement conclu à

son rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Le 18 mai 2018, A.________ s’est spontanément déterminée sur le courrier du 4 mai 2018 de

B.________.

en droit

1.

1.1.

Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 (CPP), et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la

Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

1.2.

Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de

dix jours à l’autorité de recours. Le recours, posté le 29 janvier 2018, a été adressé à l’autorité en

temps utile, l’ordonnance querellée n’ayant pas été notifiée à la recourante avant le 18 janvier

2018 (art. 90 al. 2 CPP).

1.3.

La recourante, partie plaignante, est directement touchée par la décision de non-entrée en

matière et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

1.4.

Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al.

1 et 385 al. 1 let. b CPP).

1.5.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits

et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

1.6.

La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en

matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une

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instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en

matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre

que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait

jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite

pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible

lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de

manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le

ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des

dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une

infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une

infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature

concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas

être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du

10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP

en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe,

un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public

que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans

ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit

se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque

les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou

juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid.

4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.1).

3.

3.1.

Le Ministère public a considéré qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à

l’encontre de B.________. En se fondant sur les déclarations du 10 octobre 2017 du prévenu, il a

relevé que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir que B.________ a effectivement

soustrait du matériel au préjudice de la plaignante. Il a également considéré que l’analyse des

documents produits n’a pas mis en évidence une quelconque soustraction de données au sens de

l’art. 143 CP et qu’aucune violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de

l’art. 162 CP ne ressort du comportement du prévenu. Le Ministère public n’a pas non plus retenu

une violation de l’art. 5 let. b de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241), dans la

mesure où le prévenu a collaboré avec un dessinateur de son employeur pour établir les plans

techniques de sa propre maison, c’est-à-dire qu’il a utilisé ces plans à des fins privées et non

commerciales ou industrielles. S’agissant de la création de la société F.________ Sàrl, aucun

indice ne permettrait de déterminer qu’elle aurait une quelconque activité, hormis le fait de

fonctionner comme intermédiaire pour la commande de matériel à titre privé, de sorte que l’on ne

saurait retenir que le prévenu a agi de manière déloyale sur ce point. Le Ministère public a ainsi

renvoyé la plaignante à agir par la voie civile.

3.2.

D’une manière générale, la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir fondé son

ordonnance sur les déclarations du prévenu sans les vérifier, alors que les circonstances devaient

la conduire à ordonner des investigations complémentaires. Elle soutient ce qui suit : tout d’abord

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on ne peut écarter le fait que le comportement du prévenu soit constitutif de vol, ses allégations

selon lesquelles il n’avait pas accès au stock étant contestées. Il existerait une disproportion entre

la valeur des travaux d’installations sanitaires et de chauffage que le prévenu s’est engagé à

exécuter sur son chantier (CHF 80'000.-) et les factures versées au dossier (CHF 7'446.30)

représentant moins de 10 % du montant allégué des travaux, point qui aurait pu être éclairci par la

production de l’ensemble des factures y relatives, du décompte du crédit de construction, et par

l’audition de l’architecte mandaté par B.________. La recourante a ensuite constaté que le 21 août

2017, un de ses employés, H.________, a pris livraison de matériel d’aération de salle de bain

auprès de la maison I.________ SA, soi-disant destiné à J.________, alors qu’aucune installation

de ventilation de salle de bain n’y a été posée. Or, le même jour, le véhicule de ce monteur s’est

rendu sur le chantier du prévenu. Elle relève également que le prévenu a effectué des achats

privés au nom de son employeur sans lui en parler.

La recourante allègue en outre que B.________ a non seulement dessiné les plans de sa propre

habitation avec un dessinateur de la recourante, mais également ceux de sa seconde villa, qu’il a

l’intention de louer ou de vendre, soit d’utiliser à des fins commerciales, de sorte que les art. 5 let.

b et 23 al. 1 LCD pourraient avoir été violés, ce que suggère du reste le fait que le dossier

informatique des plans de la construction du prévenu a disparu de son serveur informatique. Se

poserait en outre la question d’une application des art. 143 et 162 CP. De surcroît, le temps

nécessaire à l’établissement des plans dépasse largement le samedi matin indiqué par le prévenu.

Une vérification de la comptabilité de F.________ SA aurait permis de déterminer si et dans quelle

mesure elle a déployé une activité concurrente à la recourante.

De plus, il ressortirait des relevés des balises GPS du véhicule professionnel de B.________ qu’il

s’est rendu plusieurs fois sur le chantier de sa maison ainsi qu’une fois en N.________ pendant les

heures de travail, ce qui viole la convention qu’il a signée avec son employeur, comportement qui

pourrait être contraire à l’art. 94 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR;

RS 741.01). Enfin, la recourante relève que le temps consacré par B.________ à son chantier

durant les heures de travail dépasse les dix heures alléguées. Il s’y est également rendu le

28 septembre 2017, alors qu’il avait déclaré à son employeur être malade. Selon la recourante, ce

comportement pourrait être constitutif d’escroquerie.

Au vu de ces éléments, la recourante estime que l’on ne peut écarter de façon manifeste la

commission de toute infraction pénale et que l’ordonnance de non-entrée en matière doit par

conséquent être annulée.

3.3.

Dans sa détermination du 4 mai 2018, B.________ conteste les accusations de la

recourante. Il allègue que H.________ n’a jamais commandé de matériel pour sa construction

privée et que le matériel qu’il est allé chercher chez I.________ SA a été installé chez des clients

de la recourante à K.________, et non dans sa construction privée, et que le numéro de référence

relatif à J.________ qui figure sur le bon de livraison du matériel a été indiqué par erreur.

S’agissant de l’utilisation de son véhicule professionnel, B.________ soutient que son employeur

l’avait autorisé à en faire usage à des fins privées et pour partir en vacances. Concernant la

réalisation des plans de sa construction privée, l’intimé soutient qu’il a préparé lui-même le projet

et que le dessinateur et lui n’ont fait que recopier les données calculées au préalable, sans avoir à

réfléchir. Le dessin a ensuite été simplement reporté sur la deuxième villa jumelée qui est

identique à la première. Partant, ce travail a bien été réalisé en un seul samedi. B.________

indique également qu’il a travaillé sur son chantier uniquement en dehors de son temps de travail.

De surcroît, il relève que D.________ lui avait proposé son aide pour la réalisation de son projet.

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Selon l’intimé, ses problèmes avec son employeur auraient commencé lorsqu’il lui a annoncé son

désir de quitter l’entreprise. D.________ l’aurait en outre humilié et aurait pénétré sans droit chez

lui en hurlant. Il l’aurait également menacé de poser une hypothèque légale sur sa maison et lui

aurait dit qu’il allait le ruiner. Selon l’intimé, D.________ aurait par ailleurs déjà, par le passé,

déposé une plainte pénale contre un de ses employés qui avait refusé son aide et qui avait ensuite

démissionné (cf. détermination du 4 mai 2018).

3.4.

3.4.1. A.________ adresse à l’encontre de son ancien employé une série de reproches auxquels

elle tente systématiquement de donner une connotation pénale. D’emblée, il convient toutefois de

relever que l’autorité pénale n’a à investiguer que des faits qui pourraient constituer une infraction

pénale, et non pas toute éventuelle violation par le travailleur de ses obligations découlant du droit

civil. Il faut également garder à l’esprit qu’une enquête ne doit pas être davantage engagée pour

pouvoir acquérir un soupçon à la suite de simples rumeurs ou présomptions formulées par la partie

plaignante. Cela étant dit, il sied de noter ce qui suit :

3.4.2. En l’état actuel du dossier, il ressort que les positions des parties divergent

considérablement, sans qu’il soit souvent possible d’exclure l’une ou l’autre des versions, les

déclarations contradictoires des parties n’ayant pas à être appréciées à ce stade de la procédure.

Ce point déjà ne plaide guère en faveur d’une simple non-entrée en matière sur les plaintes de

A.________.

3.4.3. Ainsi, déjà sur le cadre général de leur litige, les antagonistes se contredisent. D.________

affirme n’avoir appris que lorsqu’il s’est rendu à E.________ après avoir obtenu grâce aux

données GPS une image satellite de l’endroit où son employé se trouvait très régulièrement, y

compris durant ses heures de travail, que B.________ y construisait deux maisons (PV du

6 octobre 2017 p. 3 ligne 44 : « J’ai alors compris que B.________ était en train de construire une

maison, je n’étais pas du tout au courant de ceci. Je pensais qu’il était en train de transformer une

maison à L.________. »). L’intimé soutient avoir toujours été transparent. Il a déclaré à la police

que D.________ l’avait même félicité pour ce projet et lui avait proposé de l’aide; désormais

désappointé par sa décision de quitter l’entreprise, D.________ chercherait à se venger (PV du

10 octobre 2017 p. 3 ligne 47 et p. 7 ligne 178).

Savoir laquelle de ces deux versions est exacte n’est pas sans importance. En effet, B.________

justifie passablement de ses actes par le fait que son ancien employeur savait son projet et lui

avait même proposé de l’aide, ce qui l’autorisait à prendre certaines libertés, par exemple solliciter

l’aide d’un collègue, voire passer régulièrement à E.________.

3.4.4. Ensuite, s’agissant de l’accusation de vol, totalement niée par l’intimé, D.________ s’est

montré particulièrement vague (ainsi, PV du 6 octobre 2017 p. 4 ligne 96 : « Pour répondre à votre

question, nous n’avons pas constaté de vol de matériel proprement dit dans notre stock, pour

lequel nous soupçonnons B.________. »). La police, lors de ses investigations, a indiqué ne pas

avoir constaté d’objets ou d’appareils qui auraient pu provenir de vols auprès de la plaignante

(rapport du 19 octobre 2017 p. 2). Force est ainsi de reconnaître que la recourante s’était

jusqu’alors limitée à des simples présomptions.

Ces présomptions ont toutefois été désormais étoffées. Dans son recours (p. 5 ch. 4), A.________

met en effet en avant l’épisode du 21 août 2017, où l’un de ses employés avait pris livraison de

matériel d’aération de salle de bain, qui n’a pas été livré au destinataire figurant sur le bulletin de

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livraison. Or, sitôt le matériel réceptionné, l’employé en question s’est rendu à E.________, où il

n’avait rien à faire selon la recourante. Cet élément est suffisamment troublant pour être

investigué, les explications fournies par l’intimé le 4 mai 2018 n’étant à elles seules pas

suffisantes. Toujours dans son recours (p. 4 ch. 3b), la recourante souligne la disproportion entre

l’apport de CHF 80'000.- avancé par B.________ pour la fourniture de main d’œuvre et de

marchandises pour ses villas et les factures qu’il a produites et qui représentent seulement 10 %

de ce montant; sur ce point, elle met en évidence plusieurs matériels sanitaires pour lesquels

aucune facture n’a été produite (baignoires, douches, nourrices, organes de sécurités, tuyaux inox,

isolation, et PEX nécessaires aux installations sanitaires, soupapes de sécurité, cinq des six

réservoirs de chasse d’eau posés, pompes à chaleur, chauffe-eau, collecteurs, tubes de chauffage

de sol et accessoires, ensemble de la ventilation des pièces d’eau et des cuisines). B.________ a

déclaré aux policiers avoir toutes les factures, mais n’avoir pris qu’une partie d’entre elles avec lui

(PV du 10 octobre 2017 p. 6 ligne 144). Les vérifications sollicitées par A.________ sur ce qui

précède sont légitimes et aisées à effectuer.

3.4.5. B.________ a signé une convention le 13 mai 2015 par laquelle il lui a été interdit d’utiliser

le véhicule d’entreprise à des fins privées (P n° 4 bordereau recours). Selon l’art. 94 al. 3 de la loi

sur la circulation routière (LCR), celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour

effectuer des déplacements qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte,

puni de l'amende. Or, B.________ ne conteste pas s’être rendu avec son véhicule d’entreprise en

L.________, en M.________ et en N.________, ce qui n’est pas compatible avec l’engagement

pris le 13 mai 2015, et donc avec l’art. 94 al. 3 LCR. Il soutient toutefois que son employeur était

au courant (détermination p. 1 in fine), ce que conteste celui-ci. Une non-entrée en matière ne peut

dès lors intervenir.

3.4.6. A.________ reproche à B.________ d’avoir agi de façon déloyale en faisant effectuer les

plans de ses villas par un employé de l’entreprise, sans aucune contrepartie. En lien avec ce grief,

elle relève que le dossier informatique relatif aux villas a été entièrement effacé par l’intimé. En

d’autres termes, elle soupçonne fortement B.________ d’avoir indûment utilisé des plans ou autres

éléments lui appartenant à des fins privées. Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce

grief en relevant que l’art. 5 let. b de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) n’est pas applicable

puisque l’intimé construisait sa maison privée. Cet argument ne tient pas car B.________

construisait également un second immeuble à des fins commerciales (location ou vente). Une non-

entrée en matière ne pouvait sanctionner ces faits et le Ministère public est tenu de les investiguer,

notamment en entendant le collaborateur qui a prêté main forte à l’intimé.

3.4.7. Le reproche d’escroquerie qu’aurait commise B.________ en se déclarant faussement

malade alors qu’il se serait rendu sur son chantier apparaît quant à lui des plus ténus. Il en va de

même du soupçon de concurrence déloyale lié à des activités de F.________ Sàrl, activités dont la

recourante ne donne pas le moindre exemple. L’ordonnance du 17 janvier 2018 devant quoi qu’il

en soit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction, il n’apparaît pas

nécessaire que la Chambre se penche plus en détail sur ces points.

3.4.8. En résumé, certains comportements de B.________ pourraient s’avérer constitutifs

d’infractions pénales; à tout le moins, on ne peut écarter à ce stade de manière catégorique la

commission d’infractions au préjudice de A.________. De plus, certaines déclarations de

B.________ sont confuses et il existe des contradictions entre les déclarations de la plaignante et

de B.________, de sorte que le Ministère public ne pouvait, au stade de la non-entrée en matière,

se fonder sur les seules affirmations de l’intimé, privilégiant une version plutôt qu’une autre, sans

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motif ni indice valable, alors que des doutes subsistaient. Ces incertitudes pourraient être

éclaircies par des mesures d’instruction simples comme la production de pièces, la confrontation

des parties et l’audition de témoins, en particulier de D.________, du dessinateur de l’entreprise,

de H.________, et éventuellement d’autres employés de la recourante ou personnes, en fonction

des découvertes faites durant l’instruction. Etant donné que ces investigations n’ont pas été

effectuées, il est prématuré de retenir qu’aucune infraction n’a pu avoir été commise. Une non-

entrée en matière n’était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains

de l’autorité intimée. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause

renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________.

4.

4.1.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-;

débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss

RJ) et les sûretés qui ont été ordonnées et qui ont été versées par la recourante devront lui être

restituées.

4.2.

La recourante, partie plaignante à la procédure, réclame l’octroi d’une équitable indemnité

de CHF 3'321.95 (honoraires : CHF 2'937.55; débours : CHF 146.90; TVA : CHF 237.50).

Conformément à la pratique de la Chambre (arrêt 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2),

la partie plaignante qui obtient gain de cause a droit à une juste indemnité pour les dépenses

occasionnées par la procédure de recours lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la

suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Sur la base

d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ) et de 6 heures de travail, temps qui peut

raisonnablement être retenu pour la présente procédure de recours, l’indemnité sera fixée à

CHF 1’500.-, débours (5 %) par CHF 75.- et TVA (7.7 %) par CHF 121.30, en sus, soit au total

CHF 1'696.30.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 janvier 2018 concernant le dossier

ooo est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une instruction

à l’encontre de B.________.

II.

Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-)

et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg.

Les sûretés pour frais versées par A.________ lui seront restituées par le Greffe du Tribunal,

sur le compte postal ou bancaire qu'elle indiquera.

III.

Une indemnité de CHF 1'696.30, TVA par CHF 121.30 comprise, est allouée à A.________ à

charge de l’Etat de Fribourg.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 juin 2018/say

Le Président :

La Greffière-rapporteure :