Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 mai 2018 (deux dénonciations pour des violations qui seraient survenues les 30 avril 2018 et 2 mai 2018, ainsi que tous les jours de décembre 2017 à mai 2018), 17 juin 2018 (deux dénonciations pour des violations qui seraient survenues les 11 et 11 juin 2018, avec à chaque fois une liste de plusieurs autres violations), et 22 juillet 2018 (violation du 14 juillet 2018 avec une liste de 15 autres infractions). La Préfecture a ouvert cinq dossiers à la suite de ces dénonciations (23-18/G/91672, 23-18/G/ 91683, 23-18/G/91841, 23-18/G/91842 et 18/92181). Dans les quatre premiers, une ordonnance pénale a à chaque fois été rendue à l’encontre de B.________. Celle-ci a déposé à la Préfecture de la Gruyère un courrier du 10 juillet 2018 de G.________ Bulle selon lequel celle-ci n’avait procédé à aucune dénonciation pour l’utilisation de la place de parc visiteur par B.________. Dans le cadre des investigations qui s’en sont suivies, il est apparu que G.________ Bulle n’avait jamais sollicité de A.________ qu’il procède à des dénonciations, le logo de la société ayant selon G.________ Bulle été utilisé sans autorisation. Celle-ci a également indiqué que B.________ était autorisée à parquer pour une courte durée sur les places visiteurs afin de charger ou de décharger sa voiture. Invité à se déterminer, A.________ a précisé dans une lettre du 10 août 2018 que tout citoyen suisse peut dénoncer « des actes frauduleux, des abus, des fourberies, des transgressions et surtout ceux qui bravent les interdictions », qu’il est interdit à tout locataire de stationner sur une place de parc réservée aux visiteurs et qu’en huit mois, B.________ l’a déjà fait plus de cent cinquante fois pour éviter de devoir payer une vignette, ce qui l’avantage de façon inacceptable. Il a précisé avoir indiqué en toute bonne foi agir au nom de « F.________ Fribourg / G.________ Bulle » car ils sont propriétaires du parc. B. Le 28 août 2018, le Préfet a rendu cinq ordonnances par lesquelles il a révoqué ses ordonnances pénales et classé l’ensemble des dénonciations contre B.________. A chaque reprise, il a mis les frais à la charge de A.________ par CHF 20.-, considérant qu’il avait provoqué illicitement l’ouverture de ces procédures. C. A.________ recourt par acte daté du 30 août 2018, remis à la poste le 31 août 2018. Il indique avoir dénoncé une situation inacceptable, à savoir la violation réitérée par B.________ de l’interdiction de stationner, ce qu’elle continue à faire malgré le fait que, dans sa décision, le Préfet l’a invitée à ne demeurer sur cette place de parc que pour une courte durée. Il réitère sa position selon laquelle tout citoyen est en droit de dénoncer ceux qui ne respectent pas les règles de savoir vivre et de cohabitation. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Préfet a quant à lui conclu à son rejet le 10 septembre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 14 septembre 2018, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale copie d’un courrier que lui avait adressé B.________ dans le cadre d’une autre affaire pénale opposant B.________ et A.________. Ce courrier étant sans lien direct et sans influence sur la présente procédure, il a été écarté du dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la personne condamnée aux frais et qui a dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP sur cette question, le recours est recevable. 1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Tel est le cas des frais judiciaires. A.________ refusant de s’acquitter d’une somme totale de CHF 100.- (20 x 5), le Vice-Président peut statuer seul sur le recours. 2. 2.1. Le Préfet a appliqué à l’encontre de A.________ l’art. 427 al. 2 let. a CPP, qui dispose qu’en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté. 2.2. Selon l’art. 258 al. 1 du Code de procédure civile (CPC), le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de CHF 2'000.- au plus. L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. L’art. 65 al. 3 de la loi d’application du Code civil (LACC) prévoit que l’amende est prononcée par le Préfet conformément à la loi sur la justice. La violation d’une mise à ban n’est ainsi poursuivie que sur plainte, la qualité de partie plaignante appartenant au titulaire d’un droit réel sur l’immeuble. A.________ n’a pas cette qualité et soutient n’être qu’un dénonciateur en l’espèce. Selon l’art. 301 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que d’être informé, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation. 2.3. Il est cela étant reproché à A.________ de s’être fait passer pour le représentant de la partie plaignante en signalant dans chacune de ses dénonciations agir au nom de « F.________
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Fribourg/G.________ Bulle » et, dans ces conditions, il est imaginable de lui appliquer l’art. 427 al. 2 CPP. Cela n’a pas à être tranché car importe peu. En effet, le Tribunal fédéral a relevé que le dénonciateur, auquel les art. 426 et 427 CPP ne permettent pas d'imputer les frais de la procédure litigieuse, peut être condamné au paiement des frais aux conditions de l’art. 426 CPP qui permet conformément au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_5/2013 du
E. 19 février 2013 consid. 2.6; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 4.2.; 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5). Est dès lors déterminante la question de savoir si A.________ a agi témérairement. 2.4. Or, un tel reproche peut manifestement lui être adressé, puisqu’il a dénoncé au Préfet une multitude de violations de mise à ban par une locataire de l’immeuble avec laquelle il ne s’entend pas, en se faisant passer aux yeux de ce magistrat pour un représentant autorisé des propriétaires du parking. Les écrits qu’il a adressés les 14 mai 2018, 17 juin 2018 et 22 juillet 2018 sont sans équivoque, puisqu’il y est écrit qu’il agissait « pour le compte » (« im Namen vom ») de « F.________ Fribourg/G.________ Bulle ». Ce faisant, il laissait objectivement croire qu’il disposait des pouvoirs de porter plainte pour violation d’une mise à ban, ce qui était faux. Il s’est substitué sans autorisation aux titulaires des droits réels sur l’immeuble, faisant croire que l’une des conditions de l’ouverture de l’action pénale, soit le dépôt d’une plainte pénale valable, était remplie. Ce comportement ne mérite aucune protection et justifie sa condamnation aux frais des procédures qu’il a inutilement déclenchées contre l’avis des ayant-droits. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la mise à la charge de A.________ des frais judiciaires dans les cinq ordonnances rendues le 28 août 2018 par le Préfet du district de la Gruyère dans les procédures 23-8/G/ 91672, 23-18/G/91683, 23-18/G/91841, 23-18/G/91842 et 18/92181, est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/jde Le Vice-Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 197 – 198 – 199 – 200 - 201 Arrêt du 28 janvier 2019 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant contre B.________, intimée et Préfecture du district de la Gruyère, intimée Objet Ordonnances de classement; sort des frais judiciaires Recours du 31 août 2018 contre les ordonnances du Préfet du district de la Gruyère du 28 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est domicilié C.________. Il entretient des rapports tendus avec B.________, qui habite à la même adresse, dans l’appartement sis en-dessous du sien. Utilisant des formulaires établis pour dénoncer au Préfet de la Gruyère une violation d’une mise à ban, A.________ a dénoncé à cinq reprises B.________ pour avoir stationné son véhicule FR ddd sur une place visiteur du parking de E.________, objet d’une mise à ban. Il indiquait agir pour le compte de: « F.________ Fribourg / G.________ Bulle ». Ces dénonciations ont été déposées les 14 mai 2018 (deux dénonciations pour des violations qui seraient survenues les 30 avril 2018 et 2 mai 2018, ainsi que tous les jours de décembre 2017 à mai 2018), 17 juin 2018 (deux dénonciations pour des violations qui seraient survenues les 11 et 11 juin 2018, avec à chaque fois une liste de plusieurs autres violations), et 22 juillet 2018 (violation du 14 juillet 2018 avec une liste de 15 autres infractions). La Préfecture a ouvert cinq dossiers à la suite de ces dénonciations (23-18/G/91672, 23-18/G/ 91683, 23-18/G/91841, 23-18/G/91842 et 18/92181). Dans les quatre premiers, une ordonnance pénale a à chaque fois été rendue à l’encontre de B.________. Celle-ci a déposé à la Préfecture de la Gruyère un courrier du 10 juillet 2018 de G.________ Bulle selon lequel celle-ci n’avait procédé à aucune dénonciation pour l’utilisation de la place de parc visiteur par B.________. Dans le cadre des investigations qui s’en sont suivies, il est apparu que G.________ Bulle n’avait jamais sollicité de A.________ qu’il procède à des dénonciations, le logo de la société ayant selon G.________ Bulle été utilisé sans autorisation. Celle-ci a également indiqué que B.________ était autorisée à parquer pour une courte durée sur les places visiteurs afin de charger ou de décharger sa voiture. Invité à se déterminer, A.________ a précisé dans une lettre du 10 août 2018 que tout citoyen suisse peut dénoncer « des actes frauduleux, des abus, des fourberies, des transgressions et surtout ceux qui bravent les interdictions », qu’il est interdit à tout locataire de stationner sur une place de parc réservée aux visiteurs et qu’en huit mois, B.________ l’a déjà fait plus de cent cinquante fois pour éviter de devoir payer une vignette, ce qui l’avantage de façon inacceptable. Il a précisé avoir indiqué en toute bonne foi agir au nom de « F.________ Fribourg / G.________ Bulle » car ils sont propriétaires du parc. B. Le 28 août 2018, le Préfet a rendu cinq ordonnances par lesquelles il a révoqué ses ordonnances pénales et classé l’ensemble des dénonciations contre B.________. A chaque reprise, il a mis les frais à la charge de A.________ par CHF 20.-, considérant qu’il avait provoqué illicitement l’ouverture de ces procédures. C. A.________ recourt par acte daté du 30 août 2018, remis à la poste le 31 août 2018. Il indique avoir dénoncé une situation inacceptable, à savoir la violation réitérée par B.________ de l’interdiction de stationner, ce qu’elle continue à faire malgré le fait que, dans sa décision, le Préfet l’a invitée à ne demeurer sur cette place de parc que pour une courte durée. Il réitère sa position selon laquelle tout citoyen est en droit de dénoncer ceux qui ne respectent pas les règles de savoir vivre et de cohabitation. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Préfet a quant à lui conclu à son rejet le 10 septembre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 14 septembre 2018, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale copie d’un courrier que lui avait adressé B.________ dans le cadre d’une autre affaire pénale opposant B.________ et A.________. Ce courrier étant sans lien direct et sans influence sur la présente procédure, il a été écarté du dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la personne condamnée aux frais et qui a dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP sur cette question, le recours est recevable. 1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Tel est le cas des frais judiciaires. A.________ refusant de s’acquitter d’une somme totale de CHF 100.- (20 x 5), le Vice-Président peut statuer seul sur le recours. 2. 2.1. Le Préfet a appliqué à l’encontre de A.________ l’art. 427 al. 2 let. a CPP, qui dispose qu’en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté. 2.2. Selon l’art. 258 al. 1 du Code de procédure civile (CPC), le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de CHF 2'000.- au plus. L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. L’art. 65 al. 3 de la loi d’application du Code civil (LACC) prévoit que l’amende est prononcée par le Préfet conformément à la loi sur la justice. La violation d’une mise à ban n’est ainsi poursuivie que sur plainte, la qualité de partie plaignante appartenant au titulaire d’un droit réel sur l’immeuble. A.________ n’a pas cette qualité et soutient n’être qu’un dénonciateur en l’espèce. Selon l’art. 301 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que d’être informé, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation. 2.3. Il est cela étant reproché à A.________ de s’être fait passer pour le représentant de la partie plaignante en signalant dans chacune de ses dénonciations agir au nom de « F.________
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Fribourg/G.________ Bulle » et, dans ces conditions, il est imaginable de lui appliquer l’art. 427 al. 2 CPP. Cela n’a pas à être tranché car importe peu. En effet, le Tribunal fédéral a relevé que le dénonciateur, auquel les art. 426 et 427 CPP ne permettent pas d'imputer les frais de la procédure litigieuse, peut être condamné au paiement des frais aux conditions de l’art. 426 CPP qui permet conformément au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 4.2.; 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5). Est dès lors déterminante la question de savoir si A.________ a agi témérairement. 2.4. Or, un tel reproche peut manifestement lui être adressé, puisqu’il a dénoncé au Préfet une multitude de violations de mise à ban par une locataire de l’immeuble avec laquelle il ne s’entend pas, en se faisant passer aux yeux de ce magistrat pour un représentant autorisé des propriétaires du parking. Les écrits qu’il a adressés les 14 mai 2018, 17 juin 2018 et 22 juillet 2018 sont sans équivoque, puisqu’il y est écrit qu’il agissait « pour le compte » (« im Namen vom ») de « F.________ Fribourg/G.________ Bulle ». Ce faisant, il laissait objectivement croire qu’il disposait des pouvoirs de porter plainte pour violation d’une mise à ban, ce qui était faux. Il s’est substitué sans autorisation aux titulaires des droits réels sur l’immeuble, faisant croire que l’une des conditions de l’ouverture de l’action pénale, soit le dépôt d’une plainte pénale valable, était remplie. Ce comportement ne mérite aucune protection et justifie sa condamnation aux frais des procédures qu’il a inutilement déclenchées contre l’avis des ayant-droits. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la mise à la charge de A.________ des frais judiciaires dans les cinq ordonnances rendues le 28 août 2018 par le Préfet du district de la Gruyère dans les procédures 23-8/G/ 91672, 23-18/G/91683, 23-18/G/91841, 23-18/G/91842 et 18/92181, est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/jde Le Vice-Président : La Greffière :