Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal, lorsque le ministère public est concerné (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]).
E. 1.2 Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
E. 2 Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 2.3; 138 IV 142 consid. 2.1; voir aussi 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6). Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP. En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF arrêt 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). Des remarques déplacées ou exprimées sur le ton de la plaisanterie, qui peuvent être ressenties négativement par une partie, ne sont pas suffisantes pour prononcer la récusation du magistrat concerné (ATF 127 I 196 consid. 2d). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
E. 3.1 Selon le demandeur, sa requête de récusation est justifiée en raison du contenu du communiqué de presse publié le 10 juillet 2018, qui préjugerait à son détriment d'un rôle définitif d'instigateur du trafic sur lequel porte l'enquête. A l'appui de sa requête, il ne produit pas le communiqué de presse mais diverses coupures de médias qui en font état, en reprenant et remodelant certaines parties de son contenu. Le communiqué tel que publié par la Police cantonale ne mentionne pas dans son résumé d'en- tête le fait que "l'instigateur" du trafic a été interpellé, comme cela figure dans les deux premiers extraits de presse produits avec la demande ("Un trafiquant, deux «mules» et l'instigateur du trafic ont été interpellés tandis que 720 grammes de drogue ont été saisis"). Ce fait figure cependant tout de même dans le communiqué précité, mais dans le corps du texte, ce avec la teneur suivante: "Les investigations ont permis d'interpeller, entre les mois de février et juin, le prévenu fribourgeois, l'homme âgé de 37 ans, deux mules, des hommes respectivement de 46 et de 40 ans, ainsi que l'instigateur, un homme de 41 ans, tous trois domiciliés hors canton". Il est vrai également que ce communiqué commence par indiquer que l'enquête est menée par le Ministère public fribourgeois; à cet égard, le Procureur admet avec honnêteté dans sa détermination que le texte du communiqué lui avait été soumis au préalable et avait reçu un préavis favorable de sa part.
E. 3.2 Force est de constater que la formulation du communiqué laisse croire que la dernière personne visée est l'instigateur et que cela résulte des investigations menées, indiquées en début de phrase. Il s'agit d'une affirmation claire et aucun autre passage ne montrerait qu'il ne s'agit là Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que de soupçons ou ne rappellerait la présomption d'innocence. Du reste, la presse n'a pas vu là de propos à prendre avec des pincettes, puisque certains organes ont placé cela en tête de leur recension. Objectivement, un tel texte montre qu'aux yeux de son auteur il est établi qui est l'instigateur du trafic et qu'il s'agit de la personne de 41 ans qui a été arrêtée.
E. 3.3 En soi, cette formulation n'est attribuable qu'à la Police, qui a publié le communiqué mais, comme déjà relevé, il est mentionné que l'enquête était menée par le Ministère public et par ailleurs le Procureur a admis qu'il a donné un préavis favorable. Il en assume donc le contenu.
E. 3.4 Le Procureur relève qu'il est à même de mener l'instruction en toute indépendance, ce à quoi le demandeur objecte que ce sont les apparences qui comptent. La jurisprudence indiquée ci-avant retient effectivement qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention. Il reste cependant que la jurisprudence admet aussi que malgré ces apparences issues de termes utilisés marquant une volonté résolue, les circonstances peuvent démontrer que le magistrat est apte à revoir une position qu'il avait peut-être hâtivement ou maladroitement exprimée (arrêt TF 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3). Or en l'occurrence, lorsqu'il a requis une détention provisoire de ce prévenu, le Procureur a bien mentionné, comme il le signale dans sa détermination, que celui-ci, ainsi qu'un autre prévenu, sont soupçonnés d'avoir été les organisateurs des actes de ce trafic international (DO 6003). On y remarque qu'il exprime bien qu'il s'agit de soupçons et même qu'il pourrait exister un partage du rôle. Il faut toutefois relever que le communiqué a été émis le 10 juillet 2018 à 14h30 alors que la demande de détention provisoire a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 28 juin 2018, soit 12 jours auparavant. On ne peut dès lors voir dans le texte de la demande de détention une correction d'une apparence erronée.
E. 3.5 Le Procureur fait aussi valoir que le demandeur ne conteste pas son implication puisqu'il admet en l'état avoir vendu 80 à 100 grammes de cocaïne pour le compte d'un autre prévenu. Cette admission ressort en effet du dossier. Elle ne porte cependant que sur un rôle mineur en comparaison avec celui attribué dans le communiqué, puisqu'il s'agit alors de celui d'instigateur pour ce que le communiqué décrit, dans l'information initiale et principale, comme "un important trafic international". En revanche ce prévenu a contesté être l'instigateur ou le chef aussi bien lors de ses auditions par la police que lors de celle menée au Ministère public (PV d'audition de police du 27.06.2018 p. 12; PV d'audition du Ministère public du 27.06.2018 p. 2 = DO 3001).
E. 3.6 Il résulte de ce qui précède qu'objectivement existe en l'espèce l'apparence d'une prévention effective du magistrat, issue du communiqué qui a reçu un préavis positif du Procureur, qui attribue sans nuance au demandeur un rôle d'instigateur d'un important trafic, qui porte sur le point – sensible plus que d'autres – de la culpabilité, et qui a reçu une large diffusion. Ces éléments sont susceptibles de faire redouter une activité partiale et conduisent à l'admission de la requête de récusation. Ainsi, pour la suite de la procédure, il convient de désigner un autre procureur, cette tâche étant de la compétence du Procureur général (art. 67 al. 2 LJ). Enfin, la remarque du Procureur selon laquelle la requête de récusation serait une conséquence de réaction à sa décision de ne remettre à la défense les procès-verbaux d'auditions des autres prévenus qu'avant les confrontations potentiellement nécessaires importe peu. Seule est déterminante l'existence établie ou non d'un motif de récusation. Au demeurant d'une part il a été répondu dans les observations du 21 août 2018 qu'il n'y avait là aucune forme de représailles ou de réaction personnelle, et d'autre part la réaction assumée à cette mesure a été l'invocation du droit au silence lors de l'audition de police du 11 juillet 2018. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5
E. 4 Vu le sort de la demande, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge de l'Etat. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les procédures de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Il doit en aller de même pour une requête de récusation tranchée par elle. En l’espèce, pour la rédaction de la demande ainsi que pour l’examen de la détermination du Procureur, la rédaction de contres-observations puis l'examen de l'arrêt avec information au demandeur, une base de 4 heures de travail apparait raisonnable. L’indemnité qui en découle sera dès lors arrêtée à un montant de CHF 848.15, comprenant des honoraires par CHF 750.-, le remboursement des débours par CHF 37.50 (5 % de 750) et celui de la TVA par CHF 60.65 (7,7 %) (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). la Chambre arrête: I. La demande de récusation concernant le Procureur B.________ est admise. Partant, la cause est renvoyée au Procureur général afin qu’il procède à la désignation d’un nouveau procureur pour la suite de la procédure F 18 5393. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Yasemin Bayhan Nager, défenseure d’office, est fixée à CHF 848.15, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2018 173
Arrêt du 30 août 2018
Chambre pénale
Composition
Président:
Hubert Bugnon
Juges:
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure:
Aleksandra Bjedov
Parties
A.________,
prévenu
et
demandeur,
représenté
par
Me Yasemin Bayhan Nager, avocate
contre
PROCUREUR B.________ DU MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT
DE FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Demande de récusation (art. 56 let. f CPP)
Demande du 12 juillet 2018 dans le cadre de l'instruction pénale
ouverte le 7 juin 2018 contre A.________ pour crime selon l'art 19
al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Une instruction pénale, ouverte contre A.________ le 7 juin 2018 pour crime selon l'art 19
al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants, est actuellement en cours consécutivement à une
enquête menée par la police fribourgeoise sur un important trafic de cocaïne impliquant plusieurs
personnes. Ce prévenu, qui a été arrêté le 27 juin 2018, a été placé en détention provisoire par
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2018. Un défenseur d'office lui a été
désigné le 28 juin 2018 en la personne de Me Yasemin Bayhan Nager.
Cette procédure est traitée au sein du Ministère public par le Procureur B.________.
B.
Par courrier de son avocate du 12 juillet 2018, ce prévenu a déposé une requête de
récusation du Procureur en raison du contenu du communiqué de presse publié le 10 juillet 2018,
qui préjugerait du rôle définitif d'instigateur et qui a été repris dans plusieurs médias.
Dans sa détermination du 7 août 2018, communiquée à la Chambre avec le dossier de la cause, le
Procureur a conclu au rejet de la demande, relevant que le communiqué ne préjuge en rien le rôle
définitif précis de ce prévenu, que lui-même est apte à instruire en toute indépendance y compris à
décharge et par ailleurs que le prévenu ne conteste pas son implication puisqu'il admet en l'état
avoir vendu 80 à 100 grammes de cocaïne pour le compte d'un autre prévenu.
Le demandeur a réitéré ses griefs dans une réplique du 21 août 2018.
en droit
1.
1.1.
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se
récuser notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel
motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal,
lorsque le ministère public est concerné (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de
la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]).
1.2.
Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une
personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la
direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de
récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La
personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
2.
Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention ». Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant
tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à
Tribunal cantonal TC
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la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid.
2.3; 138 IV 142 consid. 2.1; voir aussi 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6).
Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104
al. 1 let. c CPP. En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses
déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du
prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité
même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard
du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de
soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de
contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant
à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF arrêt
1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). Des remarques déplacées ou
exprimées sur le ton de la plaisanterie, qui peuvent être ressenties négativement par une partie, ne
sont pas suffisantes pour prononcer la récusation du magistrat concerné (ATF 127 I 196 consid.
2d). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de manière objective, en
tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur
auteur (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
3.
3.1.
Selon le demandeur, sa requête de récusation est justifiée en raison du contenu du
communiqué de presse publié le 10 juillet 2018, qui préjugerait à son détriment d'un rôle définitif
d'instigateur du trafic sur lequel porte l'enquête. A l'appui de sa requête, il ne produit pas le
communiqué de presse mais diverses coupures de médias qui en font état, en reprenant et
remodelant certaines parties de son contenu.
Le communiqué tel que publié par la Police cantonale ne mentionne pas dans son résumé d'en-
tête le fait que "l'instigateur" du trafic a été interpellé, comme cela figure dans les deux premiers
extraits de presse produits avec la demande ("Un trafiquant, deux «mules» et l'instigateur du trafic ont
été interpellés tandis que 720 grammes de drogue ont été saisis"). Ce fait figure cependant tout de
même dans le communiqué précité, mais dans le corps du texte, ce avec la teneur suivante: "Les
investigations ont permis d'interpeller, entre les mois de février et juin, le prévenu fribourgeois, l'homme âgé
de 37 ans, deux mules, des hommes respectivement de 46 et de 40 ans, ainsi que l'instigateur, un homme
de 41 ans, tous trois domiciliés hors canton". Il est vrai également que ce communiqué commence par
indiquer que l'enquête est menée par le Ministère public fribourgeois; à cet égard, le Procureur
admet avec honnêteté dans sa détermination que le texte du communiqué lui avait été soumis au
préalable et avait reçu un préavis favorable de sa part.
3.2.
Force est de constater que la formulation du communiqué laisse croire que la dernière
personne visée est l'instigateur et que cela résulte des investigations menées, indiquées en début
de phrase. Il s'agit d'une affirmation claire et aucun autre passage ne montrerait qu'il ne s'agit là
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que de soupçons ou ne rappellerait la présomption d'innocence. Du reste, la presse n'a pas vu là
de propos à prendre avec des pincettes, puisque certains organes ont placé cela en tête de leur
recension. Objectivement, un tel texte montre qu'aux yeux de son auteur il est établi qui est
l'instigateur du trafic et qu'il s'agit de la personne de 41 ans qui a été arrêtée.
3.3.
En soi, cette formulation n'est attribuable qu'à la Police, qui a publié le communiqué mais,
comme déjà relevé, il est mentionné que l'enquête était menée par le Ministère public et par
ailleurs le Procureur a admis qu'il a donné un préavis favorable. Il en assume donc le contenu.
3.4.
Le Procureur relève qu'il est à même de mener l'instruction en toute indépendance, ce à
quoi le demandeur objecte que ce sont les apparences qui comptent.
La jurisprudence indiquée ci-avant retient effectivement qu'il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention. Il reste cependant que la jurisprudence admet aussi que malgré ces
apparences issues de termes utilisés marquant une volonté résolue, les circonstances peuvent
démontrer que le magistrat est apte à revoir une position qu'il avait peut-être hâtivement ou
maladroitement exprimée (arrêt TF 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3). Or en
l'occurrence, lorsqu'il a requis une détention provisoire de ce prévenu, le Procureur a bien
mentionné, comme il le signale dans sa détermination, que celui-ci, ainsi qu'un autre prévenu, sont
soupçonnés d'avoir été les organisateurs des actes de ce trafic international (DO 6003). On y
remarque qu'il exprime bien qu'il s'agit de soupçons et même qu'il pourrait exister un partage du
rôle. Il faut toutefois relever que le communiqué a été émis le 10 juillet 2018 à 14h30 alors que la
demande de détention provisoire a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 28 juin
2018, soit 12 jours auparavant. On ne peut dès lors voir dans le texte de la demande de détention
une correction d'une apparence erronée.
3.5. Le Procureur fait aussi valoir que le demandeur ne conteste pas son implication puisqu'il
admet en l'état avoir vendu 80 à 100 grammes de cocaïne pour le compte d'un autre prévenu.
Cette admission ressort en effet du dossier. Elle ne porte cependant que sur un rôle mineur en
comparaison avec celui attribué dans le communiqué, puisqu'il s'agit alors de celui d'instigateur
pour ce que le communiqué décrit, dans l'information initiale et principale, comme "un important
trafic international". En revanche ce prévenu a contesté être l'instigateur ou le chef aussi bien lors
de ses auditions par la police que lors de celle menée au Ministère public (PV d'audition de police
du 27.06.2018 p. 12; PV d'audition du Ministère public du 27.06.2018 p. 2 = DO 3001).
3.6. Il résulte de ce qui précède qu'objectivement existe en l'espèce l'apparence d'une prévention
effective du magistrat, issue du communiqué qui a reçu un préavis positif du Procureur, qui attribue
sans nuance au demandeur un rôle d'instigateur d'un important trafic, qui porte sur le point –
sensible plus que d'autres – de la culpabilité, et qui a reçu une large diffusion. Ces éléments sont
susceptibles de faire redouter une activité partiale et conduisent à l'admission de la requête de
récusation. Ainsi, pour la suite de la procédure, il convient de désigner un autre procureur, cette
tâche étant de la compétence du Procureur général (art. 67 al. 2 LJ).
Enfin, la remarque du Procureur selon laquelle la requête de récusation serait une conséquence
de réaction à sa décision de ne remettre à la défense les procès-verbaux d'auditions des autres
prévenus qu'avant les confrontations potentiellement nécessaires importe peu. Seule est
déterminante l'existence établie ou non d'un motif de récusation. Au demeurant d'une part il a été
répondu dans les observations du 21 août 2018 qu'il n'y avait là aucune forme de représailles ou
de réaction personnelle, et d'autre part la réaction assumée à cette mesure a été l'invocation du
droit au silence lors de l'audition de police du 11 juillet 2018.
Tribunal cantonal TC
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4.
Vu le sort de la demande, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent
être mis à la charge de l'Etat.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les procédures de
recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Il doit en aller de même pour une requête de
récusation tranchée par elle. En l’espèce, pour la rédaction de la demande ainsi que pour
l’examen de la détermination du Procureur, la rédaction de contres-observations puis l'examen de
l'arrêt avec information au demandeur, une base de 4 heures de travail apparait raisonnable.
L’indemnité qui en découle sera dès lors arrêtée à un montant de CHF 848.15, comprenant des
honoraires par CHF 750.-, le remboursement des débours par CHF 37.50 (5 % de 750) et celui de
la TVA par CHF 60.65 (7,7 %) (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice).
la Chambre arrête:
I.
La demande de récusation concernant le Procureur B.________ est admise.
Partant, la cause est renvoyée au Procureur général afin qu’il procède à la désignation d’un
nouveau procureur pour la suite de la procédure F 18 5393.
II.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Yasemin Bayhan Nager, défenseure
d’office, est fixée à CHF 848.15, TVA incluse.
III.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et
sont mis à la charge de l'Etat.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 août 2018
Le Président:
La Greffière-rapporteure: