Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2018 16
Arrêt du 7 février 2018
Chambre pénale
Composition
Président:
Hubert Bugnon
Juges:
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure:
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale
Recours du 23 janvier 2018 contre l'ordonnance du Juge de police
de l'arrondissement de la Veveyse du 3 janvier 2018
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considérant en fait
A.
Par ordonnance pénale du 21 septembre 2017, A.________, né en 1941, a été reconnu
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis, de vol
d’usage d’un véhicule automobile et de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière.
Il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (montant du jour-amende:
CHF 50.-), sans sursis, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, à une amende de
CHF 200.- et au paiement des frais. Le Ministère public a retenu que cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2017 par le Ministère public du canton de Berne.
Sous chiffre 6 du dispositif, il a notamment indiqué que le prévenu, le Procureur général et les
autres personnes concernées peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
Ministère public, par écrit et dans les dix jours (DO 10'002 ss).
Cette ordonnance a été envoyée le 21 septembre 2017 sous pli recommandé à l’adresse de
A.________ (DO 10'005, 10'007). Elle a été retournée au Ministère public, avec la mention « non
réclamé », à l’échéance du délai de garde de 7 jours (DO 10'005 ss), lequel l’a envoyée encore
une fois à A.________ le 6 octobre 2017, cette fois-ci en courrier A, avec l’indication que
l’ordonnance est réputée notifiée et que le délai d’opposition respectivement de recours de
10 jours court depuis la fin du délai de garde (DO 10'006).
Par courrier daté du 6 novembre 2017, remis à la Poste le lendemain, A.________ s’est adressé
au Ministère public pour faire opposition à l’ordonnance pénale du 21 septembre 2017. Il s’est
adressé encore une fois au Ministère public le 27 novembre 2017 (DO 10'008 ss).
Le 29 novembre 2017, le Ministère public a transmis les deux courriers de A.________ au Juge de
police de la Veveyse (ci-après: le Juge de police) comme objets de sa compétence, concluant à
l’irrecevabilité des oppositions pour cause de tardiveté. Copie de ce courrier a été envoyée à
A.________, lequel s’est adressé une nouvelle fois au Ministère public par courrier du 4 décembre
2017, contestant la tardiveté au motif que le Procureur ne lui a jamais indiqué à qui il peut
s’adresser s’il n’accepte pas ses arguments. Il a en outre demandé la récusation du Juge de
police, se référant aux prétendus liens de ce dernier avec la Police. Ce courrier a été transmis au
Juge de police le 7 décembre 2017.
B.
Le 3 janvier 2018, le Juge de police a constaté que l’opposition formée par A.________ est
irrecevable pour cause de tardiveté, l’ordonnance pénale du 21 septembre 2017 acquérant ainsi
force exécutoire. La demande de récusation a été rejetée et les frais de procédure mis à la charge
de A.________.
A.________ n’est pas allé chercher à la Poste le pli par lequel la décision du 3 janvier 2018 lui a
été notifiée, de sorte qu’elle lui a été envoyée encore une fois par courrier simple le 17 janvier
2018, avec l’indication que l’acte lui a été valablement notifié à l’échéance du délai de garde
postal.
C.
Le 23 janvier 2018, A.________ a interjeté recours en langue allemande contre la décision
du 3 janvier 2018. En substance, il conteste sa condamnation, en particulier concernant les chefs
de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de vol d’usage
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d’un véhicule automobile, s’oppose à l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et
demande la désignation d’une personne neutre, qui n’est pas liée à la Police fribourgeoise, en
qualité de médiatrice (« Ombudsmann »).
Le 26 janvier 2018, le Juge de police a transmis à la Chambre pénale le dossier de la cause,
relevant que le recours semble tardif et que A.________ continue à faire l’amalgame entre « Juge
de police » et « Police ». Pour le surplus, il s’est référé à sa décision.
en droit
1.
Le recours a été déposé en langue allemande alors que la décision concernée a été rendue
en français. Le recourant était en l’espèce certes autorisé à déposer son recours en allemand,
mais en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision (art. 115 al. 4 LJ), soit
en français.
2.
Le recours contient nombre de termes inconvenants, le recourant traitant la Police et les
magistrats de l’ordre judiciaire fribourgeois de « (von sich eingenommene) Idioten », « verfilzte
Richter », « Sesselfurzer », « diese Rasse von Arbeitnehmer », « Hinterwäld[l]er » ou encore de
« freiburgischer Amtsschimmel ». Au vu de l’issue de la présente procédure, la Chambre renonce
pour cette fois à retourner l’acte au recourant, en lui impartissant un délai pour le corriger et en
l’avertissant qu’à défaut, le recours ne sera pas pris en considération (art. 110 al. 4 CPP).
A.________ est toutefois formellement mis en garde que la Chambre pénale procédera à l’avenir
conformément à l’art. 110 al. 4 CPP précité et qu’elle se réserve le droit de prononcer des mesures
disciplinaires à son encontre (art. 64 CPP, amende d’ordre jusqu’à CHF 1'000.-).
3.
En application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à
la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance du Juge de police, autorité de première
instance. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la
Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ).
La décision du 3 janvier 2018 a été notifiée au recourant par envoi postal avec accusé de
réception. Le recourant n’a toutefois pas retiré cet acte, de sorte que la Poste l’a retourné au Juge
de police à l’échéance du délai de garde. Le Juge de police a procédé à un nouvel envoi par
courrier simple le 17 janvier 2018, indiquant que le pli a été valablement notifié à l’échéance du
délai de garde postal. Ce délai a expiré le vendredi 12 janvier 2018 (cf. indication de la Poste sur
l’enveloppe du pli retourné au Juge de police avec la mention « non réclamé »). Le recourant
devait ainsi déposer son recours à la Chambre pénale au plus tard le lundi 22 janvier 2018, si bien
que le recours, remis à un office postal le 23 janvier 2018, est tardif.
4.
Cela étant, même s’il n’avait pas été tardif, le recours aurait dû être rejeté.
4.1
A teneur de l’art. 353 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit
aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire
opposition à l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit, dans les 10 jours (art. 354
al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est
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assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). L’application stricte des règles sur les
délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du
droit et ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêts TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014
consid. 4; 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2).
Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des
autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un
prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept
jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la
jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le
1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une
procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne
foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur
être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir
la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de
la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêts TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid.
1.1; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Un justiciable doit s’attendre à recevoir un pli
judiciaire lorsqu’il est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP
(PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 85 n. 17 et réf. citées). En principe, une simple
audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas
suffisante pour créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne
peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, la personne doit prévoir que des actes
judiciaires lui seront notifiés. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des
dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée de l'ouverture d'une
procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (cf. arrêts TF 6B_281/2012 du 9 octobre
2012 consid. 1.1 et les réf. citées; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 et les réf. citées;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). Le Tribunal fédéral a notamment jugé
que si une personne qui a été entendue en qualité de témoin ou de suspect par la police sur les
soupçons portés contre elle, reçoit, en raison de l'enquête pénale ouverte contre elle par le
ministère public, une notification relative à cette enquête (convocation, avis de clôture d'enquête,
etc.), elle sait alors qu'une enquête pénale est dirigée contre elle et cette connaissance lui impose
le devoir de veiller à être informée (ATF 116 Ia 90 consid. 2c/aa, JdT 1992 IV 118). Il faut
cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une
longue période, laissant penser que l’affaire aurait été classée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
art. 85 n. 17 et réf. citées). La Cour fédérale a considéré acceptable un délai d’attente d’un an au
maximum depuis le dernier acte de procédure de l’autorité (cf. arrêt TF 6B_511/2010 du 13 août
2010 consid. 3).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors
s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente
de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il
est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis
recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
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échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence
ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
En revanche, si le destinataire ne pouvait guère s’attendre à recevoir une notification, il pourra
demander la restitution du délai (art. 94 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 20).
4.2
En l’espèce, le recourant a été interpelé par la Police fribourgeoise les 24 mai 2017 et le
8 juin 2017; à chaque fois, il circulait avec un véhicule automobile malgré le retrait du permis de
conduire. Lors de ses auditions par la Police, le recourant a été entendu en qualité de prévenu et
informé qu’une investigation policière était ouverte contre lui, notamment pour conduite sous le
coup du retrait du permis de conduire (DO 2002, 2014). Il a été rendu attentif au fait qu’il devait se
tenir à disposition des autorités et qu’une décision lui serait notifiée; comme adresse, il a indiqué
celle de B.________ (DO 2003, 2017). Autrement dit, le recourant savait dès ce moment qu’une
procédure pénale était ouverte contre lui, notamment pour infraction à la loi sur la circulation
routière. Il pouvait et devait ainsi s’attendre à recevoir dans les prochains mois une décision de
justice, ce d’autant plus qu’il avait par le passé non seulement déjà été condamné pour de telles
infractions (cf. son casier judiciaire), mais également débouté par différentes autorités judiciaires
au motif que ses actes étaient tardifs (cf. arrêt TC FR 502 2016 87 du 9 mai 2016 consid. 2 et 3).
En conséquence, c’est à bon droit que le Juge de police a retenu que les conditions d’une
notification fictive étaient remplies et que l'ordonnance pénale du 21 septembre 2017 a été notifiée
à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du
pli, soit le 29 septembre 2017. L'opposition du 6 novembre 2017 était ainsi bien irrecevable car
tardive. Partant, l’ordonnance pénale rendue le 21 septembre 2017 est entrée en force.
Quant aux arguments avancés par le recourant, ils ne sauraient changer quoi que ce soit à ce qui
précède. En effet, il indique en substance travailler en majeure partie en Suisse allemande et en
Allemagne, ne plus disposer du permis de conduire et ne pas avoir de chauffeur. Il lui appartient
dès lors à plus forte raison de s’organiser afin que les courriers, en particulier recommandés, lui
soient acheminés ou traités au plus vite. On ne saurait en effet traiter les affaires judiciaires – qui
sont souvent dépendantes du respect de délais légaux – comme les affaires courantes ou
professionnelles. De plus, le recourant aurait eu la possibilité d’annoncer, à tout moment, une
autre adresse que celle de B.________ (p. ex. de la famille ou celle de C.________). Ceci lui avait
d’ailleurs déjà été indiqué en 2016 (cf. arrêt TC FR 502 2016 87 du 9 mai 2016 consid. 3).
Enfin, le recourant est encore une fois rendu attentif au fait qu’un Juge de police n’est en rien lié à
la Police, contrairement à ce que l’appellation pourrait laisser penser. Il s’agit du Président ou de la
Présidente du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge unique, à qui le législateur a
donné la compétence de statuer, en première instance et dans la mesure où la loi ne désigne pas
d’autre autorité compétente, sur les contraventions et sur tous crimes et délits, à l’exception de
ceux pour lesquels le Ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à dix-huit
mois, un internement au sens de l’article 64 CP, un traitement au sens de l’article 59 al. 3 CP ou
une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 75 LJ). Quant à
la conclusion relative à la désignation d’un médiateur pour la présente affaire pénale, elle est
irrecevable. La législation fribourgeoise ne la prévoyant pas davantage que le Code de procédure
pénale suisse, les parties ont uniquement la possibilité d’avoir recours à la médiation sur une base
privée.
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5.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1
CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-).
la Chambre arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours:
CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 février 2018/swo
Le Président
La Greffière-rapporteure