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502 2018 142

Freiburg · 2018-07-26 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin.

E. 1.2 Lors de l’instruction, l’autorité d’instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]), exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (art. 30 al. 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). L’ordonnance de classement est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale (art. 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ).

E. 1.3 La procédure se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP).

E. 1.4 Le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision, seule la question des frais pénaux étant contestée. Ceux-ci ont été fixés à CHF 1'205.-; le montant litigieux n'excède ainsi pas CHF 5'000.-, de sorte que le président ou un Juge délégué statue seul sur le recours (art. 395 let. b CPP).

E. 1.5 Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). In casu, la date de notification de la décision attaquée ne ressort pas du dossier. Celle de son envoi n'en ressort pas non plus et la décision elle-même n'indique pas de quelle manière cette notification est prévue. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 sur les déclarations du destinataire de l'envoi La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les réf. citées). En l'espèce, la recourante n'indique rien et le Juge des mineurs n'émet ni contestation ni remarque à cet égard. Par ailleurs, vu le rapprochement des dates, le respect du délai paraît à tout le moins plausible. Le recours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

E. 1.6 Le recours doit contenir des conclusions et être motivé pour répondre aux exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP. En l'occurrence, le recours n'a pas été établi en la forme d'un mémoire judiciaire et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'expression de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.

E. 1.7 Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision mettant les frais à sa charge. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours paraît aussi concerner la mise des frais à la charge de B.________. Pour la procédure, celui-ci agit cependant par l'entremise du curateur de représentation qui lui a été désigné en raison d'un possible conflit d'intérêts avec ses parents. La recourante n'a dès lors pas qualité pour recourir en son nom, et dans la mesure où il concernerait B.________, le recours déposé par A.________ est dès lors irrecevable.

E. 2 S'agissant des frais, l'ordonnance prévoit qu'ils sont fixés à CHF 1'205.- et mis à la charge "de B.________ et de sa représentante légale". La recourante avance comme arguments qu'existe en l'espèce l'autorité parentale conjointe, que le père n'a "pas reçu de copie de ladite copie des frais pénaux", que la décision ne tient pas compte des situations financières et enfin qu'il y a eu une médiation qui a abouti à une entente et que par ailleurs il y a eu un placement à D.________ dont elle paie encore les frais que cela a généré.

E. 2.1 Selon l'art 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables (al. 3). Est dès lors également applicable l'art. 426 al. 2 CPP selon lequel, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt TF 6B_385/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et les nombreux arrêts cités).

E. 2.2 Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid.. 4.2; voir aussi 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance attaquée motive la décision sur les frais comme suit: "Les frais pénaux sont mis à la charge de B.________ et de sa représentante légale, celui-ci ayant, par son comportement, provoqué l'ouverture de la présente procédure." Alors que le dossier contient la mention de l'existence de l'autorité parentale conjointe (cf. notamment DO 20019, 3008 ss), la décision ne comporte aucune motivation destinée à justifier que la mère et non le père aurait à supporter les frais en sus du mineur lui-même. Elle ne contient du reste pas non plus de motifs pour appliquer l'alinéa 3 de l'art. 44 PPMin nonobstant la circonstance de la dénonciation spontanée et le fait que deux frères du prévenu étaient aussi victimes, ou encore sur les circonstances décrites à l'art. 426 al. 2 CPP et détaillées en jurisprudence. Force est ainsi de constater que la motivation de l'ordonnance est par trop lacunaire pour être conforme aux exigences du droit d'être entendu exposées ci-avant. Il en découle l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité, l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle porte sur les frais mis à la charge de la recourante et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur ce point.

E. 3 Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom de B.________. II. Le recours est admis en tant qu'il est interjeté par A.________ en son propre nom. Partant, l’ordonnance du Juge des mineurs du 13 juin 2018 est annulée en tant qu'elle porte sur les frais mis à la charge de la représentante légale de B.________ et la cause est renvoyée au Juge des mineurs pour nouvelle décision sur ce point. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juillet 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 142 Arrêt du 26 juillet 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, B.________, prévenu, pour qui agit son curateur de représentation C.________ contre JUGE DES MINEURS, autorité intimée, MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de classement - frais Recours du 26 juin 2018 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 13 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction pénale a été menée contre le mineur B.________ pour divers actes à caractère sexuels commis sur d'autres mineurs, dont deux de ses frères. Consécutivement à deux accords de médiation passés le 21 décembre 2017, il y a été mis fin par une ordonnance de classement du Juge des mineurs du 13 juin 2018 qui, s'agissant des frais pénaux, les fixe à CHF 1'205.- et les met à la charge "de B.________ et de sa représentante légale". B. Par acte établi le 26 juin 2018 et parvenu au Tribunal des mineurs le 28, la mère du prévenu a interjeté recours quant aux frais. Le Juge des mineurs l'a transmis à la Chambre, avec son dossier, par courrier du 3 juillet 2018. Invités à se déterminer, le Juge des mineurs a annoncé par lettre du 9 juillet 2018 qu'il se réfère à son ordonnance et s'en remet à justice, et le Ministère public a indiqué par lettre du 12 juillet 2018 qu'il renonce à déposer des observations et s'en remet à l'appréciation de la Chambre. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Lors de l’instruction, l’autorité d’instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]), exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (art. 30 al. 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). L’ordonnance de classement est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale (art. 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ). 1.3. La procédure se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision, seule la question des frais pénaux étant contestée. Ceux-ci ont été fixés à CHF 1'205.-; le montant litigieux n'excède ainsi pas CHF 5'000.-, de sorte que le président ou un Juge délégué statue seul sur le recours (art. 395 let. b CPP). 1.5. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). In casu, la date de notification de la décision attaquée ne ressort pas du dossier. Celle de son envoi n'en ressort pas non plus et la décision elle-même n'indique pas de quelle manière cette notification est prévue. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 sur les déclarations du destinataire de l'envoi La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les réf. citées). En l'espèce, la recourante n'indique rien et le Juge des mineurs n'émet ni contestation ni remarque à cet égard. Par ailleurs, vu le rapprochement des dates, le respect du délai paraît à tout le moins plausible. Le recours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 1.6. Le recours doit contenir des conclusions et être motivé pour répondre aux exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP. En l'occurrence, le recours n'a pas été établi en la forme d'un mémoire judiciaire et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'expression de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 1.7. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision mettant les frais à sa charge. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours paraît aussi concerner la mise des frais à la charge de B.________. Pour la procédure, celui-ci agit cependant par l'entremise du curateur de représentation qui lui a été désigné en raison d'un possible conflit d'intérêts avec ses parents. La recourante n'a dès lors pas qualité pour recourir en son nom, et dans la mesure où il concernerait B.________, le recours déposé par A.________ est dès lors irrecevable. 2. S'agissant des frais, l'ordonnance prévoit qu'ils sont fixés à CHF 1'205.- et mis à la charge "de B.________ et de sa représentante légale". La recourante avance comme arguments qu'existe en l'espèce l'autorité parentale conjointe, que le père n'a "pas reçu de copie de ladite copie des frais pénaux", que la décision ne tient pas compte des situations financières et enfin qu'il y a eu une médiation qui a abouti à une entente et que par ailleurs il y a eu un placement à D.________ dont elle paie encore les frais que cela a généré. 2.1. Selon l'art 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables (al. 3). Est dès lors également applicable l'art. 426 al. 2 CPP selon lequel, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt TF 6B_385/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et les nombreux arrêts cités). 2.2. Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid.. 4.2; voir aussi 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, l'ordonnance attaquée motive la décision sur les frais comme suit: "Les frais pénaux sont mis à la charge de B.________ et de sa représentante légale, celui-ci ayant, par son comportement, provoqué l'ouverture de la présente procédure." Alors que le dossier contient la mention de l'existence de l'autorité parentale conjointe (cf. notamment DO 20019, 3008 ss), la décision ne comporte aucune motivation destinée à justifier que la mère et non le père aurait à supporter les frais en sus du mineur lui-même. Elle ne contient du reste pas non plus de motifs pour appliquer l'alinéa 3 de l'art. 44 PPMin nonobstant la circonstance de la dénonciation spontanée et le fait que deux frères du prévenu étaient aussi victimes, ou encore sur les circonstances décrites à l'art. 426 al. 2 CPP et détaillées en jurisprudence. Force est ainsi de constater que la motivation de l'ordonnance est par trop lacunaire pour être conforme aux exigences du droit d'être entendu exposées ci-avant. Il en découle l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité, l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle porte sur les frais mis à la charge de la recourante et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur ce point. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom de B.________. II. Le recours est admis en tant qu'il est interjeté par A.________ en son propre nom. Partant, l’ordonnance du Juge des mineurs du 13 juin 2018 est annulée en tant qu'elle porte sur les frais mis à la charge de la représentante légale de B.________ et la cause est renvoyée au Juge des mineurs pour nouvelle décision sur ce point. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juillet 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure: