Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2018 135
Arrêt du 28 septembre 2018
Chambre pénale
Composition
Président:
Hubert Bugnon
Juges:
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière:
Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Irrecevabilité d’une opposition – Restitution du délai
Recours du 2 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du
19 juin 2018
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considérant en fait
A.
Par ordonnance pénale du 12 mars 2018, le Ministère public a reconnu A.________
coupable de violation des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation
de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident, et l’a condamné à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 150.-, à une
amende de CHF 500.-, ainsi qu’au paiement des frais de la cause.
Cette ordonnance lui a été adressée sous pli recommandé. Suite à une distribution infructueuse, le
pli est revenu en retour au Ministère public au terme du délai de garde avec la mention "non
réclamé". Ce dernier a alors réexpédié l’ordonnance à son destinataire par pli simple en date du
28 mars 2018, en précisant expressément que l’ordonnance est réputée notifiée et que le délai
d’opposition de dix jours court depuis la fin du délai de garde.
B.
Par acte du 13 juin 2018, A.________, agissant par son mandataire, a formé opposition
contre l’ordonnance pénale et, en parallèle, a déposé une requête de restitution du délai pour
former dite opposition. Il a indiqué que ses problèmes de santé, notamment un état anxio-dépressif
depuis le 9 août 2017, l’avaient empêché de gérer convenablement ses affaires administratives
jusqu’au 6 juin 2018, date à laquelle un curateur professionnel avait ouvert son courrier et avait en
particulier pris connaissance de l’ordonnance pénale du 12 mars 2018.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le Ministère public a rejeté la requête de restitution et a confirmé
l’ordonnance pénale du 12 mars 2018. En substance, il a considéré que A.________, suite à son
audition en qualité de prévenu par la gendarmerie le 8 janvier 2018, avait été informé qu’une
décision allait lui être notifiée par l’autorité pénale. En outre, lors de cette audition, il travaillait en
tant que responsable de la succursale de l’entreprise B.________, à C.________, ceci malgré ses
troubles psychiques remontant au mois d’août 2017.
C.
Par acte du 2 juillet 2018, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, répétant
qu’il avait connu des difficultés sévères de santé depuis le mois d’août 2017, qui l’ont rendu
incapable d’assumer les plus simples tâches administratives. A l’appui de son recours, il a produit
des certificats médicaux ainsi qu’une attestation de son curateur.
Le 4 juillet 2018, il a produit un certificat médical complémentaire.
Par courrier du 6 juillet 2018, le Ministère public a transmis son dossier et a indiqué renoncer à se
déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1.
Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de
la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse [RS 312.0;
CPP] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [RSF 130.1; LJ]).
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1.2.
Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours. En l’espèce, le recours respecte ce délai. Il est en outre doté de conclusions
et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
1.3.
En tant que personne touchée par l’ordonnance attaquée, le recourant a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP).
1.4.
Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications
des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs
prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de
réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a
CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans
les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la
jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 (ATF 139 IV
228 consid. 1.1 p. 230; arrêt TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors
s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.
À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des
plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le
cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son
absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références
citées). En revanche, si le destinataire ne pouvait guère s’attendre à recevoir une notification, il
pourra demander la restitution du délai (art. 94 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP,
2ème édition, 2016, art. 85 n. 20).
2.2.
En l'espèce, il n’est pas contesté qu’une tentative de notification de l’ordonnance pénale
par envoi recommandé a été effectuée le 13 mars 2018 au domicile du recourant et que le délai de
garde a couru jusqu'au 20 mars 2018 (cf. suivi des envois, pièce 10004), de sorte que la
notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement survenue à cette date.
3.
3.1.
Le délai légal pour former opposition à une ordonnance pénale est de dix jours (art. 354
al. 1 CPP). L'opposition est tardive si elle a été adressée au Ministère public après ce délai de dix
jours. L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon
fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif; il
en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (arrêt TF 6B_1074/2015 du
19 novembre 2015 consid. 3.1.2).
Un délai légal ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Il peut en revanche être restitué aux
conditions de l’art. 94 al. 1 CPP (« Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable;
elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part »).
Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter
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de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû
être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que
lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir
en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Il
s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les
circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime
d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 94 n. 5 ss et les références citées). En revanche, une maladie
ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et ne met pas la
partie dans l’impossibilité de se faire représenter (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art.
94, casuistique). Doivent être prises en considération, pour déterminer si cette condition est
remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte
à la santé (arrêt TF 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 3).
3.2.
En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’en date du 8 janvier 2018, la police avait
rencontré le recourant sur son lieu de travail, où il travaillait ce jour-là en sa qualité de responsable
de la succursale de l’entreprise B.________. Le Ministère public a dès lors considéré qu’il
appartenait au recourant de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour qu’un prononcé
pénal puisse lui être notifié, cas échéant en se faisant représenter par un tiers, soit à tout le moins
d’informer les autorités pénales de son état de santé.
Pour sa part, le recourant estime que le Ministère public n’a pas pris en compte de manière
complète son état de santé, qui l’a rendu dans une incapacité d’assumer les plus simples tâches
administratives, plus particulièrement le traitement du courrier courant. Il se réfère au certificat
médical établi le 8 juin 2018 par son psychiatre traitant, le Dr D.________, qui atteste d’un suivi
régulier à sa consultation « depuis le 9 août 2017 pour un état anxio-dépressif d’intensité modérée
à sévère », durant lequel « l’évolution défavorable a mis [le recourant] dans l’incapacité d’assurer
ses tâches administratives » (bordereau recourant, pièce 7). Un second certificat médical daté du
4 juillet 2018 précise encore que cette incapacité s’est présentée « notamment durant la période
allant de janvier jusqu’à mai 2018 » (annexe au courrier du 4 juillet 2018 du recourant). Il relève
que ses problèmes de santé ne reposent absolument sur aucune faute de sa part et que son
empêchement à former opposition à l’ordonnance pénale du 12 mars 2018 est ainsi totalement
non fautif. Il précise que dès qu’une amélioration de son état de santé est apparue, il a
immédiatement mis en place, avec le concours de son psychiatre, un soutien par le biais d’un
curateur professionnel, E.________, lequel a ouvert son courrier le 6 juin 2018 seulement,
découvrant alors l’ordonnance pénale adressée sous pli simple. A cet égard, il produit une
attestation du 12 juin 2018 dans laquelle le curateur confirme avoir « assisté [le recourant] à
l’ouverture du courrier qu’il n’avait pas traité depuis de longs mois » et avoir « découvert à ce
moment précis que certaines lettres contenaient des possibilités de recours auxquels l’intéressé
avait l’opportunité d’y répondre. Malheureusement son état de santé ne lui a pas permis de les
utiliser en temps utile » (bordereau recourant, pièce 9).
3.3.
Pour déterminer si une partie était incapable de procéder, le juge n’est pas lié par un
certificat médical, pour tout le moins lorsque celui-ci est sommaire (ainsi arrêt TF 6B_620/2014 du
25 septembre 2014 consid. 1.4.3). En l’occurrence, le certificat médical du psychiatre traitant fait
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état d’un diagnostic vague (« état anxio-dépressif d’intensité modérée à sévère »), impliquant une
incapacité générale d’accomplir toutes « tâches administratives », sans autre précision, durant une
très longue période (dès le 9 août 2017, et plus particulièrement entre janvier et mai 2018).
De ce document, de même que de l’attestation du 12 juin 2018 du curateur, le recourant en tire la
conclusion qu’il a été absolument incapable, d’août 2017 à juin 2018, d’accomplir le moindre acte
administratif. Sous ce plan, de même que sous l’angle judiciaire, sa vie a, en quelque sorte été
mise entre parenthèses pendant près de 11 mois. Le curateur et son médecin seraient prêts à
l’attester à nouveau, par exemple lors d’une audition.
Mais, tout d’abord, le simple fait d’ouvrir une enveloppe et de prendre connaissance d’un courrier
ne constitue pas une « tâche administrative » mais une simple démarche de la vie quotidienne.
En outre, former opposition à une ordonnance pénale est on ne peut plus simple pour un prévenu,
puisqu'il n'a pas besoin de la motiver, comme cela est du reste indiqué sur l'ordonnance attaquée.
Par ailleurs, il ne s’agissait pas de la première ordonnance pénale qui lui était notifiée, comme cela
ressort de l'extrait du casier judiciaire et de l'ordonnance elle-même, de sorte que la procédure
d’opposition ne lui était pas inconnue.
Ensuite, lorsqu’il a été entendu par la police le 8 janvier 2018 – soit durant la période
spécifiquement visée par son médecin – A.________ était manifestement en état de comprendre
de quoi il s’agissait. Il a fourni des explications circonstanciées sur les faits qui lui étaient
reprochés et a contesté avoir commis une infraction. Ses propos étaient clairs, précis, assurés. Il
ne ressort du reste pas du dossier, notamment des certificats médicaux, que le recourant ait été à
un quelconque moment incapable de discernement, ni qu’il fasse l’objet d’une mesure de
protection limitant l’exercice de ses droits.
Il faut encore noter que, durant la période de la notification de l’ordonnance pénale, A.________
n’était pas « à la dérive ». Il travaillait et exerçait les fonctions de responsable de la succursale
B.________ à C.________. Cela n’apparaît pas compatible avec une incapacité totale à effectuer
la moindre tâche administrative, comme l’a pertinemment relevé le Ministère public dans sa
décision. Dans son recours, A.________ ne fournit du reste aucune explication sur cette
contradiction évidente.
Enfin, les troubles psychiques sont attestés depuis le mois d’août 2017, début du suivi médical
auprès du psychiatre traitant. Ainsi, ses troubles ne sont pas survenus de manière inattendue, de
sorte qu’il appartenait au recourant, le cas échéant, de prendre les éventuelles mesures
nécessaires pour assurer la sauvegarde de ses intérêts en temps utile lorsque la police l’a informé,
le 8 janvier 2018, de la prochaine notification d’une décision. Or, il n’a pas dit un mot sur ce point
lors de son audition.
Dans ces conditions, l’état psychique du recourant ne saurait être considéré comme une cause
légitime d’empêchement. Pour s’en persuader, l’audition du médecin et du curateur n’est au
demeurant pas nécessaire, ceux-ci ayant déjà fait part de leurs observations par écrit.
3.4.
Au vu de ce qui précède, le recours contre le refus de la restitution doit être rejeté, étant
rappelé que le recourant a la possibilité de s’acquitter de la peine pécuniaire, de l’amende et des
frais de procédure par des acomptes mensuels réguliers, après avoir pris contact avec le Service
de comptabilité du Ministère public qui fixera le montant des mensualités.
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3.5.
A.________ a déposé une opposition à l’ordonnance pénale qu’il sait tardive et pour laquelle
il n’obtient pas de restitution du délai. En conséquence, s’il ne la retire pas, elle devra être
transmise au Juge de police pour qu’il statue. S’il l’a retire, il appartiendra au Ministère public d’en
prendre acte.
4.
Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure par CHF 450.- seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la
justice). Il n’y a pas matière à indemnité.
la Chambre arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du 19 juin 2018 du Ministère public est confirmée.
II.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours
CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 septembre 2018/isc
Le Président:
La Greffière: