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502 2018 112

Freiburg · 2018-08-06 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2018 112

Arrêt du 6 août 2018

Chambre pénale

Composition

Vice-Présidente:

Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure:

Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

Me A.________, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée

Objet

Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale

Recours du 29 mai 2018 contre la décision du Ministère public du

22 mai 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 12 février 2018, Me A.________ a été désignée en qualité de défenseure d’office de

B.________ contre laquelle le Ministère public a ouvert une instruction pénale le 2 novembre 2017

pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de

l’aide sociale et contravention à la loi sur l’aide sociale.

A la demande de l’avocate précitée, le Ministère public l’a relevée du mandat de défenseure

d’office le 11 mai 2018.

Le 17 mai 2018, Me A.________ a fait parvenir au Ministère public sa liste de frais, réclamant un

montant total de CHF 1'894.-, TVA comprise.

Par décision du 22 mai 2018, le Ministère public lui a alloué un montant de CHF 1'200.-, TVA

comprise.

B.

Le 29 mai 2018, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, sous

suite de frais, à la fixation de son équitable indemnité à un total de CHF 1'892.50, TVA comprise,

ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'366.40, TVA comprise, pour la procédure de

recours.

Le Ministère public s’est déterminé le 5 juin 2018, concluant au rejet du recours.

Me A.________ a répliqué par courrier du 11 juin 2018.

en droit

1.

Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du Ministère

public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a du code de

procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Le recours doit être adressé par

écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),

à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale

du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires

d'une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure

statue seule sur le recours (art. 395 let. b CPP). Le montant litigieux correspond à la différence

entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-

STEPHENSON/THIRIET, art. 395 n. 6). En l’espèce, il s’élève à CHF 692.50.

En outre, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office et

satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

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2.

La recourante invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu (cf. recours, p. 12). Elle

reproche au Ministère public de ne pas l’avoir interpellée avant de réduire considérablement le

montant réclamé, alors qu’elle lui avait indiqué, au moment du dépôt de la liste de frais, qu’elle

souhaitait être entendue au cas où il devait vouloir s’écarter des opérations mentionnées dans

cette liste. Elle estime toutefois que compte tenu de la nature de la cause et du fait qu’elle peut

librement s’exprimer dans le cadre de l’exercice du recours, la Chambre peut prendre en compte

les arguments et statuer sur le fond. Elle ne conclut ainsi pas à la constatation de la violation du

droit d’être entendu, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère

public. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant ce grief, ce d’autant que la recourante se

trompe lorsqu’elle soutient que le Ministère public aurait dû l’interpeller avant de procéder à une

réduction de l’indemnité réclamée, étant en outre précisé qu’elle n’a pas requis formellement une

telle interpellation (DO 7019).

3.

Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du

canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours

ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais

de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance

de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que

l’avocat y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et

d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a

assumée (cf. not. arrêt TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).

Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les

indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ;

ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ;

RSF 130.11) règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ),

les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc.

Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. L’indemnité fixée est réduite si l’affaire a été

essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire

est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de

dactylographie. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de

l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous

les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à

CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance

et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas

d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les

requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un

paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-

(cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette

règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA était

de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017; depuis le 1er janvier 2018, il est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi

du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

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4.

4.1.

Dans la décision querellée, le Ministère public a indiqué fixer l’indemnité équitable revenant

à la recourante en tenant compte des circonstances de la cause, du nombre d’audiences et des

indemnités de déplacement. Il s’est pour cela référé à la liste de frais corrigée et annexée à la

décision. Il ressort de cette liste que le Ministère public a retenu intégralement, en plus des

déplacements facturés, les opérations principales (montants surlignés en jaune), soit la

consultation du dossier judiciaire, la consultation du dossier de l’aide sociale, la rédaction de la

requête d’assistance judiciaire, la consultation du dossier de la police des étrangers, une

conférence avec la cliente en vue de son audition par le Ministère public, la requête au Ministère

public portant sur la décharge du mandat et une conférence avec Me C.________ au sujet de la

reprise du mandat. Il a par contre biffé la conférence avec la cliente du 11 janvier 2018, les

appels/entretiens téléphoniques, l’établissement de la convention de mandat/procuration et des

formulaires concernant la levée du secret médical, les mémos, divers courriers et courriels, la prise

de connaissance/analyse de courriers et courriels, la prise de connaissance des citations à

comparaître ainsi que l’établissement et la production de la liste de frais. Il a ainsi retenu des

honoraires de CHF 825.-, augmenté le forfait correspondance réclamé par la recourante de

CHF 100.- à CHF 250.- et ajouté les débours à raison de 5 %, TVA en sus.

Dans sa détermination du 5 juin 2018, le Ministère public a exposé que les opérations biffées n’ont

pas été considérées comme injustifiées, mais comme des opérations nécessaires à la conduite du

procès qui ne sortent pas d’une simple gestion administrative du dossier et qui donnent

exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d’honoraires, paiement que le Ministère public

a fixé à CHF 250.-, en ne perdant pas de vue que le montant maximum, pour les cas ordinaires,

est de CHF 500.-. Il a ajouté qu’en ce qui concerne la conférence avec la cliente du 11 janvier

2018, elle a été biffée sur la base de l’indication fournie par la recourante dans son courrier

d’accompagnement de la liste de frais, soit que les opérations effectuées à cette date avaient déjà

fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de son intervention comme avocate de la première

heure.

De son côté, la recourante a repris, une à une, les opérations biffées et fourni des justifications

(cf. recours, p. 13 à 24).

4.2.

En l’espèce, le recours porte pour l’essentiel sur deux questions: d’une part, celle de savoir

si les opérations du 11 janvier 2018, en particulier la conférence avec la cliente, pouvaient être

soustraites de la liste de frais au vu des explications données par la recourante dans la lettre

d’accompagnement du 17 mai 2018; d’autre part, celle de savoir si les 37 autres opérations biffées

– dont la nécessité n’est pas contestée par le Ministère public (cf. détermination du 5 juin 2018) –

entraient bien dans le forfait correspondance fixé en l’espèce à CHF 250.- ou si elles auraient dû

être indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-.

A titre liminaire, il est constaté que le mandat a duré du 15 décembre 2017 au 9 mai 2018, soit un

peu moins de 5 mois. Il portait sur une défense obligatoire dans une affaire d’abus de l’aide sociale

(escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale et contravention à la loi sur l’aide sociale) et il a notamment été considéré comme justifié

que l’avocate consulte, en plus du dossier judiciaire, les dossiers constitués auprès du SPoMi et

du service de l’aide sociale.

4.3.

S’agissant tout d’abord des opérations indiquées le 11 janvier 2018, la recourante a précisé

dans sa lettre d’accompagnement du 17 mai 2018 que les opérations effectuées du 13 au

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19 décembre 2017 ainsi que le 11 janvier 2018 avaient déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le

cadre de son intervention comme avocate de la première heure, et que la liste de frais portait dès

lors sur les opérations effectuées le 22 décembre 2017 ainsi que depuis le 11 janvier 2018

(DO 7018), de sorte que l’on peut comprendre que le premier magistrat ne les ait pas retenues.

Dans la réplique du 11 juin 2018, la recourante affirme que la conférence du 11 janvier 2018

s’intégrait dans l’exécution du mandat de défenseur d’office, l’intervention de l’avocat de la

première heure ayant pris fin aussitôt après la première audition de police. Elle ajoute que les

seules opérations effectuées en janvier 2018 l’ont été le 12 janvier (et non pas le 11 janvier), à

savoir l’établissement du décompte et son envoi au Service de la justice. Ce faisant, elle ne dit rien

– du moins pas clairement – sur le contenu de la lettre du 17 mai 2018, en particulier sur le fait

qu’elle avait précédemment relevé que des opérations postérieures à la première audition, et plus

particulièrement celles du 11 janvier 2018, avaient été indemnisées dans le cadre de son

intervention comme avocate de la première heure. Nonobstant ces imprécisions, il appert que la

conférence du 11 janvier 2018 doit être retenue. En effet, il est peu vraisemblable que

l’indemnisation pour l’intervention en qualité d’avocate de la première heure ait pu porter sur des

opérations qui ont eu lieu près d’un mois après la première audition; de plus, une conférence avec

la cliente au début du mandat n’était pas inutile ou superflue. Au vu du dossier, le montant de

CHF 173.- réclamé en relation avec cette première conférence sera en l’espèce admis, ce qui

correspond à moins d’une heure de travail dans une affaire pour laquelle la prévenue devait

obligatoirement être assistée d’un avocat (DO 7001). Par contre, l’entretien téléphonique du même

jour avec la cliente (3 minutes) relève manifestement du paiement forfaitaire, ce d’autant que la

recourante n’explique pas la raison de cet appel dans son pourvoi – contrairement à la conférence

téléphonique du 22 décembre 2017 –, respectivement dans quelle mesure il s’agirait d’un acte

dépassant la simple gestion administrative du dossier, se contentant de relever qu’il était

parfaitement nécessaire et devait être indemnisé (cf. recours, p. 13).

4.4.

4.4.1. En ce qui concerne ensuite la question de savoir si les 37 autres opérations soustraites à la

liste de frais entraient bien dans le forfait correspondance – fixé à CHF 250.- au lieu des CHF 100.-

réclamés par la recourante – ou si elles auraient dû être comptabilisées au tarif horaire, il est tout

d’abord rappelé qu’une pratique constante des autorités judiciaires applique la règle de l’art. 67 RJ

par analogie en matière d'indemnité pour défense d'office. La recourante ne la remet pas en

cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter dans le cas d’espèce.

Comme la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de le relever, le propre d'un forfait est d'éviter un

examen détaillé de ce qui est couvert, étant entendu que parfois l'avocat gagnera un peu et parfois

il perdra un peu, mais que dans l'ensemble des défenses assumées les choses seront supposées

plus ou moins en équilibre. A cet égard, elle a notamment retenu qu'un montant de CHF 100.- ne

doit intervenir qu'en cas de défense particulièrement brève (cf. arrêt TC/FR 502 2016 206 du

3 mars 2017 consid. 3c). Quant aux opérations concernées par le forfait, le règlement sur la justice

donne comme exemples les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai et les

requêtes de renvoi d'audience, soit, pour les deux derniers exemples, des courriers brefs, mais

devant néanmoins contenir un minimum de motivation. S’agissant des appels téléphoniques, il a

été retenu que les entretiens pour prise de rendez-vous sont couverts par le forfait (cf. arrêt TC/FR

502 2016 325 du 7 juin 2017 consid. 4.b.aa). Il en va notamment de même pour la prise de

connaissance de citations à comparaître (cf. arrêt TC/FR 502 2016 325 du 7 juin 2017 consid.

4.b.cc).

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Enfin, il est rappelé que le Ministère public a admis la nécessité des diverses opérations (cf. sa

détermination du 5 juin 2018), de sorte que la question de savoir si ces dernières étaient justifiées

ou non ne sera pas traitée. Autrement dit, la seule question qui sera examinée est celle de savoir

si les opérations en question entrent dans le cas d’espèce dans le forfait voulu par le règlement sur

la justice, comme cela est le cas pour les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de

délai et les requêtes de renvoi d'audience, ou si elles sortent in casu de ce cadre et doivent être

indemnisées au tarif horaire.

4.4.2. Au vu de ce qui précède et des explications données par la recourante (cf. recours, p. 13 à

24), il est retenu ce qui suit:

Dans le recours, l’avocate admet que les divers mémos font partie du forfait correspondance. Il en

va de même pour l’appel téléphonique au Ministère public du 26 janvier 2018 pour fixer le passage

pour la consultation du dossier, de l’échange de courriels du 20 février 2018 avec le Ministère

public en vue de fixer la date de l’audition et de l’appel de la cliente du 28 mars 2018 en vue de la

fixation d’un rendez-vous. Il n’est ainsi pas contesté en recours que le temps facturé pour ces

opérations n’a à juste titre pas été retenu.

En ce qui concerne la conférence téléphonique avec la cliente du 22 décembre 2017, soit après la

première audition par la police, il ressort des explications données par la recourante qu’il ne

s’agissait pas uniquement d’un contact pour prise de rendez-vous, de sorte qu’elle ne s’inscrit pas

dans la simple gestion administrative du dossier. Le temps y relatif est ainsi retenu au tarif horaire.

Le temps consacré le 17 janvier 2018 à la rédaction du courrier adressé au service social en vue

de la consultation du dossier ne constitue pas non plus une simple opération de gestion

administrative puisqu’il paraît vraisemblable, comme le soutient la recourante, qu’il s’agissait d’une

requête qui exigeait une motivation particulière puisqu’elle cherchait à accéder à un dossier. Il en

va de même pour l’entretien téléphonique qui s’en est suivi le 18 janvier 2018 ainsi que pour la

requête adressée le 14 février 2018 au SPoMI dans le but de pouvoir consulter le dossier constitué

auprès de ce dernier.

Le 22 janvier 2018, la recourante a écrit au Ministère public pour lui annoncer le mandat,

demander la consultation du dossier, requérir en une phrase le bénéfice de l’assistance judiciaire

et demander une prolongation de délai pour formaliser cette requête (le tout tenant sur une page).

Il s’agit là d’un courrier habituel pour un tel dossier et ne sort pas d'une simple gestion

administrative, à l’instar d’une requête de prolongation de délai ou de renvoi d’audience, étant

précisé que le premier juge a entièrement retenu le temps consacré le 9 février 2018 à la

formalisation/motivation de la requête d’assistance judiciaire.

Le 25 janvier 2018, la recourante fait valoir 6 minutes pour la prise de connaissance et l’analyse de

la réponse du Ministère public du 24 janvier 2018. Or, il ne s’agit là que d’un simple accusé de

réception, avec autorisation de consulter le dossier et prolongation du délai pour formaliser la

requête d’assistance judiciaire (DO 7004). La recourante relève d’ailleurs uniquement que cette

prise de connaissance était parfaitement justifiée – ce qui n’est ni contesté, ni pertinent – et que

les honoraires y relatifs doivent être couverts; ce faisant, elle ne dit rien sur les raisons pour

lesquelles une telle opération, qui ne prend au demeurant que très peu de temps, n’entre pas dans

la simple gestion administrative. Au demeurant, si l’on a voulu que la demande de prolongation de

délai, qui rappelons-le doit être un tant soit peu motivée, entre dans la simple gestion, il devrait en

toute logique en aller de même pour la prise de connaissance de la décision y relative, à tout le

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moins si la prolongation est accordée. En l’espèce, c’est ainsi à juste titre que cette opération n’a

pas été retenue au tarif horaire.

Les explications données par la recourante s’agissant du courrier adressé le 26 janvier 2018 à la

cliente et de l’opération réalisée le 1er février 2018 (examen des pièces transmises) sont

convaincantes et les montants réclamés seront retenus.

Le 13 février 2018, la recourante a pris connaissance de l’ordonnance de désignation d’un

défenseur d’office. Dans la mesure où il s’agit là d’une décision d’une importance certaine, il doit in

casu être admis que sa prise de connaissance ne constitue pas une opération relevant de la

simple gestion administrative. Par contre, le temps allégué est excessif et sera réduit de moitié,

dans la mesure où la décision était courte, simple et allait entièrement dans le sens de la requête.

Quant à l’opération du 14 février 2018 et au vu des explications données par la recourante, on

peut admettre que cette opération sort du cadre de la simple gestion administrative puisqu’il ne

s’agissait pas seulement d’une transmission, mais aussi d’informer la cliente sur la suite de la

procédure notamment.

Le 23 février 2018 et le 3 avril 2018, la recourante a pris connaissance et analysé les citations à

comparaître des 22 février et 29 mars 2018. Tel que relevé ci-devant, il a déjà été retenu par la

Chambre pénale que ces opérations relèvent du forfait correspondance. Les explications fournies

par la recourante ne justifie pas de s’écarter dans le cas d’espèce de ce qui précède. L’avocate ne

peut au demeurant être suivie lorsqu’elle motive son point de vue en soutenant que l’examen

d’une citation ne constitue pas uniquement une simple activité de gestion du dossier, à savoir

noter un rendez-vous dans l’agenda; en donnant comme exemples, dans le règlement sur la

justice, notamment les requêtes de prolongation de délai et les requêtes de renvoi d'audience, l’on

avait également en tête des opérations allant au-delà d’une simple activité de gestion comme noter

un rendez-vous dans l’agenda.

Il en va par contre différemment de l’information faite à la cliente les 27 février et 3 avril 2018,

après avoir pris connaissance du dossier constitué auprès du SPoMi et de la citation de la témoin,

ainsi que de l’entretien téléphonique avec la cliente du 27 avril 2018. Ces opérations seront

retenues au tarif horaire.

Dans la mesure où l’avocate devait annoncer à sa cliente l’existence d’un conflit d’intérêts une

semaine seulement avant l’audition par le Ministère public, la conférence téléphonique du 8 mai

2018, les démarches entreprises pour tenter de trouver au plus vite une autre mandataire et la

lettre à la cliente mettant un terme au mandat peuvent, au vu des circonstances du cas d’espèce,

en particulier de la proximité de l’audition précitée, être admises au tarif horaire, ce d’autant

qu’elles ne sont pas non plus excessives (au total environ une heure) et que le Ministère public ne

conteste pas leur nécessité. En tout état de cause, elles ne paraissent pas relever de la simple

gestion administrative d’un dossier.

Enfin, la recourante soutient que la préparation ainsi que l’envoi de la liste de frais et de la lettre

d’accompagnement ne constituent pas de simples opérations de secrétariat, mais que seul

l’avocat qui a suivi le dossier est en mesure d’effectuer les démarches nécessaires, ce qui prend

en réalité nettement plus de temps que celui qui figure dans la liste de frais, une lise de frais

correctement établie simplifiant en outre grandement le travail de l’autorité. Ce faisant, la

recourante n’expose pas en quoi ces opérations – dont la nécessité n’est encore une fois pas

contestée – sortent du cadre de la simple gestion administrative de tout dossier, respectivement

pour quelle raison le Ministère public ne pouvait pas les prendre en considération dans le forfait,

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étant rappelé que les opérations concernées par l’art. 67 RJ vont au-delà du travail du secrétariat.

Ce constat suffit à sceller le sort de ce grief. Il convient par contre de ne pas perdre de vue ces

opérations au moment de fixer le montant alloué à titre de forfait correspondance.

S’agissant pour terminer du montant à allouer à titre de forfait, la recourante continue à réclamer

en recours CHF 100.- alors que le Ministère public a retenu CHF 250.-. Au vu de ce qui précède,

on constate que si le montant de CHF 100.- n’est en l’espèce pas suffisant, celui de CHF 250.- est

trop élevé. Au vu du dossier, en particulier de la durée du mandat et des opérations rendues

nécessaires, un montant de CHF 200.- paraît adéquat.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, des honoraires par CHF 1'621.-, forfait compris, des

débours (5 %) par CHF 81.05, des frais de déplacement par CHF 30.- et la TVA par CHF 133.40

(CHF 1.50 en 2017, CHF 131.90 en 2018) ne paraissent pas disproportionnés par rapport à la

valeur des services rendus, compte tenu en particulier de la nature et de l’importance de la cause,

des particularités du cas d’espèce ainsi que du temps que l’avocate y a consacré. Le recours est

dès lors partiellement admis et le chiffre 1 de la décision attaquée modifié en ce sens que

l’indemnité allouée à la recourante est fixée à CHF 1'865.45, TVA comprise.

5.

5.1.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-;

débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).

5.2.

La recourante réclame une indemnité de partie de CHF 1'366.40, TVA comprise, pour la

procédure de recours. Dans la mesure où il fallait qu’elle expose pourquoi telle ou telle opération

biffée n'aurait pas dû l'être pour que sa critique soit recevable au regard des principes généraux de

motivation d'un acte de recours (cf. not. arrêt TC/FR 104 2014 47 du 14 septembre 2015), le

temps consacré à la rédaction du mémoire de 27 pages ne prête pas le flanc à la critique. La prise

de connaissance/analyse de la décision querellée et les opérations ultérieures à la notification de

l’arrêt sont également nécessaires et le temps indiqué n’est pas exagéré. Par contre,

l’établissement des deuxième et troisième exemplaires du mémoire de recours (10 minutes) est un

pur travail de secrétariat, ce dernier étant compris dans le tarif horaire de l’avocat (CHF 250.-).

Quant à la lettre d’accompagnement (10 minutes), elle ne donne pas lieu à indemnisation dans la

mesure où elle n’était pas nécessaire et où les 26 pages de recours exposaient déjà le point de

vue de l’avocate. Ainsi, une indemnité de partie fixée à CHF 1'181.25, débours compris, plus la

TVA par CHF 90.95, est allouée à la recourante pour la procédure de recours.

(dispositif en page suivante)

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La Vice-Présidente arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, le chiffre 1 de la décision du Ministère public du 22 mai 2018 est modifié comme

suit:

1. En application des art. 135 CPP et 143 al. 2 LJ, l’indemnité allouée à Me A.________ en

sa qualité de défenseure d’office de B.________ est fixée à CHF 1'865.45 (TVA par

CHF 133.40 comprise).

II.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours:

CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

III.

L’indemnité due à Me A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'272.20,

TVA par CHF 90.95 comprise.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 août 2018/swo

La Vice-Présidente:

La Greffière-rapporteure: