Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2018 112
Arrêt du 6 août 2018
Chambre pénale
Composition
Vice-Présidente:
Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure:
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
Me A.________, avocate, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée
Objet
Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale
Recours du 29 mai 2018 contre la décision du Ministère public du
22 mai 2018
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 12 février 2018, Me A.________ a été désignée en qualité de défenseure d’office de
B.________ contre laquelle le Ministère public a ouvert une instruction pénale le 2 novembre 2017
pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de
l’aide sociale et contravention à la loi sur l’aide sociale.
A la demande de l’avocate précitée, le Ministère public l’a relevée du mandat de défenseure
d’office le 11 mai 2018.
Le 17 mai 2018, Me A.________ a fait parvenir au Ministère public sa liste de frais, réclamant un
montant total de CHF 1'894.-, TVA comprise.
Par décision du 22 mai 2018, le Ministère public lui a alloué un montant de CHF 1'200.-, TVA
comprise.
B.
Le 29 mai 2018, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, sous
suite de frais, à la fixation de son équitable indemnité à un total de CHF 1'892.50, TVA comprise,
ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'366.40, TVA comprise, pour la procédure de
recours.
Le Ministère public s’est déterminé le 5 juin 2018, concluant au rejet du recours.
Me A.________ a répliqué par courrier du 11 juin 2018.
en droit
1.
Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du Ministère
public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a du code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale
du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires
d'une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure
statue seule sur le recours (art. 395 let. b CPP). Le montant litigieux correspond à la différence
entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-
STEPHENSON/THIRIET, art. 395 n. 6). En l’espèce, il s’élève à CHF 692.50.
En outre, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
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2.
La recourante invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu (cf. recours, p. 12). Elle
reproche au Ministère public de ne pas l’avoir interpellée avant de réduire considérablement le
montant réclamé, alors qu’elle lui avait indiqué, au moment du dépôt de la liste de frais, qu’elle
souhaitait être entendue au cas où il devait vouloir s’écarter des opérations mentionnées dans
cette liste. Elle estime toutefois que compte tenu de la nature de la cause et du fait qu’elle peut
librement s’exprimer dans le cadre de l’exercice du recours, la Chambre peut prendre en compte
les arguments et statuer sur le fond. Elle ne conclut ainsi pas à la constatation de la violation du
droit d’être entendu, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère
public. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant ce grief, ce d’autant que la recourante se
trompe lorsqu’elle soutient que le Ministère public aurait dû l’interpeller avant de procéder à une
réduction de l’indemnité réclamée, étant en outre précisé qu’elle n’a pas requis formellement une
telle interpellation (DO 7019).
3.
Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours
ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance
de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que
l’avocat y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. not. arrêt TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les
indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ;
ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ;
RSF 130.11) règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ),
les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc.
Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. L’indemnité fixée est réduite si l’affaire a été
essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire
est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de
dactylographie. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de
l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous
les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à
CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance
et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas
d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les
requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un
paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-
(cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette
règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA était
de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017; depuis le 1er janvier 2018, il est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi
du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
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4.
4.1.
Dans la décision querellée, le Ministère public a indiqué fixer l’indemnité équitable revenant
à la recourante en tenant compte des circonstances de la cause, du nombre d’audiences et des
indemnités de déplacement. Il s’est pour cela référé à la liste de frais corrigée et annexée à la
décision. Il ressort de cette liste que le Ministère public a retenu intégralement, en plus des
déplacements facturés, les opérations principales (montants surlignés en jaune), soit la
consultation du dossier judiciaire, la consultation du dossier de l’aide sociale, la rédaction de la
requête d’assistance judiciaire, la consultation du dossier de la police des étrangers, une
conférence avec la cliente en vue de son audition par le Ministère public, la requête au Ministère
public portant sur la décharge du mandat et une conférence avec Me C.________ au sujet de la
reprise du mandat. Il a par contre biffé la conférence avec la cliente du 11 janvier 2018, les
appels/entretiens téléphoniques, l’établissement de la convention de mandat/procuration et des
formulaires concernant la levée du secret médical, les mémos, divers courriers et courriels, la prise
de connaissance/analyse de courriers et courriels, la prise de connaissance des citations à
comparaître ainsi que l’établissement et la production de la liste de frais. Il a ainsi retenu des
honoraires de CHF 825.-, augmenté le forfait correspondance réclamé par la recourante de
CHF 100.- à CHF 250.- et ajouté les débours à raison de 5 %, TVA en sus.
Dans sa détermination du 5 juin 2018, le Ministère public a exposé que les opérations biffées n’ont
pas été considérées comme injustifiées, mais comme des opérations nécessaires à la conduite du
procès qui ne sortent pas d’une simple gestion administrative du dossier et qui donnent
exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d’honoraires, paiement que le Ministère public
a fixé à CHF 250.-, en ne perdant pas de vue que le montant maximum, pour les cas ordinaires,
est de CHF 500.-. Il a ajouté qu’en ce qui concerne la conférence avec la cliente du 11 janvier
2018, elle a été biffée sur la base de l’indication fournie par la recourante dans son courrier
d’accompagnement de la liste de frais, soit que les opérations effectuées à cette date avaient déjà
fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de son intervention comme avocate de la première
heure.
De son côté, la recourante a repris, une à une, les opérations biffées et fourni des justifications
(cf. recours, p. 13 à 24).
4.2.
En l’espèce, le recours porte pour l’essentiel sur deux questions: d’une part, celle de savoir
si les opérations du 11 janvier 2018, en particulier la conférence avec la cliente, pouvaient être
soustraites de la liste de frais au vu des explications données par la recourante dans la lettre
d’accompagnement du 17 mai 2018; d’autre part, celle de savoir si les 37 autres opérations biffées
– dont la nécessité n’est pas contestée par le Ministère public (cf. détermination du 5 juin 2018) –
entraient bien dans le forfait correspondance fixé en l’espèce à CHF 250.- ou si elles auraient dû
être indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-.
A titre liminaire, il est constaté que le mandat a duré du 15 décembre 2017 au 9 mai 2018, soit un
peu moins de 5 mois. Il portait sur une défense obligatoire dans une affaire d’abus de l’aide sociale
(escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale et contravention à la loi sur l’aide sociale) et il a notamment été considéré comme justifié
que l’avocate consulte, en plus du dossier judiciaire, les dossiers constitués auprès du SPoMi et
du service de l’aide sociale.
4.3.
S’agissant tout d’abord des opérations indiquées le 11 janvier 2018, la recourante a précisé
dans sa lettre d’accompagnement du 17 mai 2018 que les opérations effectuées du 13 au
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19 décembre 2017 ainsi que le 11 janvier 2018 avaient déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le
cadre de son intervention comme avocate de la première heure, et que la liste de frais portait dès
lors sur les opérations effectuées le 22 décembre 2017 ainsi que depuis le 11 janvier 2018
(DO 7018), de sorte que l’on peut comprendre que le premier magistrat ne les ait pas retenues.
Dans la réplique du 11 juin 2018, la recourante affirme que la conférence du 11 janvier 2018
s’intégrait dans l’exécution du mandat de défenseur d’office, l’intervention de l’avocat de la
première heure ayant pris fin aussitôt après la première audition de police. Elle ajoute que les
seules opérations effectuées en janvier 2018 l’ont été le 12 janvier (et non pas le 11 janvier), à
savoir l’établissement du décompte et son envoi au Service de la justice. Ce faisant, elle ne dit rien
– du moins pas clairement – sur le contenu de la lettre du 17 mai 2018, en particulier sur le fait
qu’elle avait précédemment relevé que des opérations postérieures à la première audition, et plus
particulièrement celles du 11 janvier 2018, avaient été indemnisées dans le cadre de son
intervention comme avocate de la première heure. Nonobstant ces imprécisions, il appert que la
conférence du 11 janvier 2018 doit être retenue. En effet, il est peu vraisemblable que
l’indemnisation pour l’intervention en qualité d’avocate de la première heure ait pu porter sur des
opérations qui ont eu lieu près d’un mois après la première audition; de plus, une conférence avec
la cliente au début du mandat n’était pas inutile ou superflue. Au vu du dossier, le montant de
CHF 173.- réclamé en relation avec cette première conférence sera en l’espèce admis, ce qui
correspond à moins d’une heure de travail dans une affaire pour laquelle la prévenue devait
obligatoirement être assistée d’un avocat (DO 7001). Par contre, l’entretien téléphonique du même
jour avec la cliente (3 minutes) relève manifestement du paiement forfaitaire, ce d’autant que la
recourante n’explique pas la raison de cet appel dans son pourvoi – contrairement à la conférence
téléphonique du 22 décembre 2017 –, respectivement dans quelle mesure il s’agirait d’un acte
dépassant la simple gestion administrative du dossier, se contentant de relever qu’il était
parfaitement nécessaire et devait être indemnisé (cf. recours, p. 13).
4.4.
4.4.1. En ce qui concerne ensuite la question de savoir si les 37 autres opérations soustraites à la
liste de frais entraient bien dans le forfait correspondance – fixé à CHF 250.- au lieu des CHF 100.-
réclamés par la recourante – ou si elles auraient dû être comptabilisées au tarif horaire, il est tout
d’abord rappelé qu’une pratique constante des autorités judiciaires applique la règle de l’art. 67 RJ
par analogie en matière d'indemnité pour défense d'office. La recourante ne la remet pas en
cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter dans le cas d’espèce.
Comme la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de le relever, le propre d'un forfait est d'éviter un
examen détaillé de ce qui est couvert, étant entendu que parfois l'avocat gagnera un peu et parfois
il perdra un peu, mais que dans l'ensemble des défenses assumées les choses seront supposées
plus ou moins en équilibre. A cet égard, elle a notamment retenu qu'un montant de CHF 100.- ne
doit intervenir qu'en cas de défense particulièrement brève (cf. arrêt TC/FR 502 2016 206 du
3 mars 2017 consid. 3c). Quant aux opérations concernées par le forfait, le règlement sur la justice
donne comme exemples les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai et les
requêtes de renvoi d'audience, soit, pour les deux derniers exemples, des courriers brefs, mais
devant néanmoins contenir un minimum de motivation. S’agissant des appels téléphoniques, il a
été retenu que les entretiens pour prise de rendez-vous sont couverts par le forfait (cf. arrêt TC/FR
502 2016 325 du 7 juin 2017 consid. 4.b.aa). Il en va notamment de même pour la prise de
connaissance de citations à comparaître (cf. arrêt TC/FR 502 2016 325 du 7 juin 2017 consid.
4.b.cc).
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Enfin, il est rappelé que le Ministère public a admis la nécessité des diverses opérations (cf. sa
détermination du 5 juin 2018), de sorte que la question de savoir si ces dernières étaient justifiées
ou non ne sera pas traitée. Autrement dit, la seule question qui sera examinée est celle de savoir
si les opérations en question entrent dans le cas d’espèce dans le forfait voulu par le règlement sur
la justice, comme cela est le cas pour les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de
délai et les requêtes de renvoi d'audience, ou si elles sortent in casu de ce cadre et doivent être
indemnisées au tarif horaire.
4.4.2. Au vu de ce qui précède et des explications données par la recourante (cf. recours, p. 13 à
24), il est retenu ce qui suit:
Dans le recours, l’avocate admet que les divers mémos font partie du forfait correspondance. Il en
va de même pour l’appel téléphonique au Ministère public du 26 janvier 2018 pour fixer le passage
pour la consultation du dossier, de l’échange de courriels du 20 février 2018 avec le Ministère
public en vue de fixer la date de l’audition et de l’appel de la cliente du 28 mars 2018 en vue de la
fixation d’un rendez-vous. Il n’est ainsi pas contesté en recours que le temps facturé pour ces
opérations n’a à juste titre pas été retenu.
En ce qui concerne la conférence téléphonique avec la cliente du 22 décembre 2017, soit après la
première audition par la police, il ressort des explications données par la recourante qu’il ne
s’agissait pas uniquement d’un contact pour prise de rendez-vous, de sorte qu’elle ne s’inscrit pas
dans la simple gestion administrative du dossier. Le temps y relatif est ainsi retenu au tarif horaire.
Le temps consacré le 17 janvier 2018 à la rédaction du courrier adressé au service social en vue
de la consultation du dossier ne constitue pas non plus une simple opération de gestion
administrative puisqu’il paraît vraisemblable, comme le soutient la recourante, qu’il s’agissait d’une
requête qui exigeait une motivation particulière puisqu’elle cherchait à accéder à un dossier. Il en
va de même pour l’entretien téléphonique qui s’en est suivi le 18 janvier 2018 ainsi que pour la
requête adressée le 14 février 2018 au SPoMI dans le but de pouvoir consulter le dossier constitué
auprès de ce dernier.
Le 22 janvier 2018, la recourante a écrit au Ministère public pour lui annoncer le mandat,
demander la consultation du dossier, requérir en une phrase le bénéfice de l’assistance judiciaire
et demander une prolongation de délai pour formaliser cette requête (le tout tenant sur une page).
Il s’agit là d’un courrier habituel pour un tel dossier et ne sort pas d'une simple gestion
administrative, à l’instar d’une requête de prolongation de délai ou de renvoi d’audience, étant
précisé que le premier juge a entièrement retenu le temps consacré le 9 février 2018 à la
formalisation/motivation de la requête d’assistance judiciaire.
Le 25 janvier 2018, la recourante fait valoir 6 minutes pour la prise de connaissance et l’analyse de
la réponse du Ministère public du 24 janvier 2018. Or, il ne s’agit là que d’un simple accusé de
réception, avec autorisation de consulter le dossier et prolongation du délai pour formaliser la
requête d’assistance judiciaire (DO 7004). La recourante relève d’ailleurs uniquement que cette
prise de connaissance était parfaitement justifiée – ce qui n’est ni contesté, ni pertinent – et que
les honoraires y relatifs doivent être couverts; ce faisant, elle ne dit rien sur les raisons pour
lesquelles une telle opération, qui ne prend au demeurant que très peu de temps, n’entre pas dans
la simple gestion administrative. Au demeurant, si l’on a voulu que la demande de prolongation de
délai, qui rappelons-le doit être un tant soit peu motivée, entre dans la simple gestion, il devrait en
toute logique en aller de même pour la prise de connaissance de la décision y relative, à tout le
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moins si la prolongation est accordée. En l’espèce, c’est ainsi à juste titre que cette opération n’a
pas été retenue au tarif horaire.
Les explications données par la recourante s’agissant du courrier adressé le 26 janvier 2018 à la
cliente et de l’opération réalisée le 1er février 2018 (examen des pièces transmises) sont
convaincantes et les montants réclamés seront retenus.
Le 13 février 2018, la recourante a pris connaissance de l’ordonnance de désignation d’un
défenseur d’office. Dans la mesure où il s’agit là d’une décision d’une importance certaine, il doit in
casu être admis que sa prise de connaissance ne constitue pas une opération relevant de la
simple gestion administrative. Par contre, le temps allégué est excessif et sera réduit de moitié,
dans la mesure où la décision était courte, simple et allait entièrement dans le sens de la requête.
Quant à l’opération du 14 février 2018 et au vu des explications données par la recourante, on
peut admettre que cette opération sort du cadre de la simple gestion administrative puisqu’il ne
s’agissait pas seulement d’une transmission, mais aussi d’informer la cliente sur la suite de la
procédure notamment.
Le 23 février 2018 et le 3 avril 2018, la recourante a pris connaissance et analysé les citations à
comparaître des 22 février et 29 mars 2018. Tel que relevé ci-devant, il a déjà été retenu par la
Chambre pénale que ces opérations relèvent du forfait correspondance. Les explications fournies
par la recourante ne justifie pas de s’écarter dans le cas d’espèce de ce qui précède. L’avocate ne
peut au demeurant être suivie lorsqu’elle motive son point de vue en soutenant que l’examen
d’une citation ne constitue pas uniquement une simple activité de gestion du dossier, à savoir
noter un rendez-vous dans l’agenda; en donnant comme exemples, dans le règlement sur la
justice, notamment les requêtes de prolongation de délai et les requêtes de renvoi d'audience, l’on
avait également en tête des opérations allant au-delà d’une simple activité de gestion comme noter
un rendez-vous dans l’agenda.
Il en va par contre différemment de l’information faite à la cliente les 27 février et 3 avril 2018,
après avoir pris connaissance du dossier constitué auprès du SPoMi et de la citation de la témoin,
ainsi que de l’entretien téléphonique avec la cliente du 27 avril 2018. Ces opérations seront
retenues au tarif horaire.
Dans la mesure où l’avocate devait annoncer à sa cliente l’existence d’un conflit d’intérêts une
semaine seulement avant l’audition par le Ministère public, la conférence téléphonique du 8 mai
2018, les démarches entreprises pour tenter de trouver au plus vite une autre mandataire et la
lettre à la cliente mettant un terme au mandat peuvent, au vu des circonstances du cas d’espèce,
en particulier de la proximité de l’audition précitée, être admises au tarif horaire, ce d’autant
qu’elles ne sont pas non plus excessives (au total environ une heure) et que le Ministère public ne
conteste pas leur nécessité. En tout état de cause, elles ne paraissent pas relever de la simple
gestion administrative d’un dossier.
Enfin, la recourante soutient que la préparation ainsi que l’envoi de la liste de frais et de la lettre
d’accompagnement ne constituent pas de simples opérations de secrétariat, mais que seul
l’avocat qui a suivi le dossier est en mesure d’effectuer les démarches nécessaires, ce qui prend
en réalité nettement plus de temps que celui qui figure dans la liste de frais, une lise de frais
correctement établie simplifiant en outre grandement le travail de l’autorité. Ce faisant, la
recourante n’expose pas en quoi ces opérations – dont la nécessité n’est encore une fois pas
contestée – sortent du cadre de la simple gestion administrative de tout dossier, respectivement
pour quelle raison le Ministère public ne pouvait pas les prendre en considération dans le forfait,
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étant rappelé que les opérations concernées par l’art. 67 RJ vont au-delà du travail du secrétariat.
Ce constat suffit à sceller le sort de ce grief. Il convient par contre de ne pas perdre de vue ces
opérations au moment de fixer le montant alloué à titre de forfait correspondance.
S’agissant pour terminer du montant à allouer à titre de forfait, la recourante continue à réclamer
en recours CHF 100.- alors que le Ministère public a retenu CHF 250.-. Au vu de ce qui précède,
on constate que si le montant de CHF 100.- n’est en l’espèce pas suffisant, celui de CHF 250.- est
trop élevé. Au vu du dossier, en particulier de la durée du mandat et des opérations rendues
nécessaires, un montant de CHF 200.- paraît adéquat.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, des honoraires par CHF 1'621.-, forfait compris, des
débours (5 %) par CHF 81.05, des frais de déplacement par CHF 30.- et la TVA par CHF 133.40
(CHF 1.50 en 2017, CHF 131.90 en 2018) ne paraissent pas disproportionnés par rapport à la
valeur des services rendus, compte tenu en particulier de la nature et de l’importance de la cause,
des particularités du cas d’espèce ainsi que du temps que l’avocate y a consacré. Le recours est
dès lors partiellement admis et le chiffre 1 de la décision attaquée modifié en ce sens que
l’indemnité allouée à la recourante est fixée à CHF 1'865.45, TVA comprise.
5.
5.1.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-;
débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).
5.2.
La recourante réclame une indemnité de partie de CHF 1'366.40, TVA comprise, pour la
procédure de recours. Dans la mesure où il fallait qu’elle expose pourquoi telle ou telle opération
biffée n'aurait pas dû l'être pour que sa critique soit recevable au regard des principes généraux de
motivation d'un acte de recours (cf. not. arrêt TC/FR 104 2014 47 du 14 septembre 2015), le
temps consacré à la rédaction du mémoire de 27 pages ne prête pas le flanc à la critique. La prise
de connaissance/analyse de la décision querellée et les opérations ultérieures à la notification de
l’arrêt sont également nécessaires et le temps indiqué n’est pas exagéré. Par contre,
l’établissement des deuxième et troisième exemplaires du mémoire de recours (10 minutes) est un
pur travail de secrétariat, ce dernier étant compris dans le tarif horaire de l’avocat (CHF 250.-).
Quant à la lettre d’accompagnement (10 minutes), elle ne donne pas lieu à indemnisation dans la
mesure où elle n’était pas nécessaire et où les 26 pages de recours exposaient déjà le point de
vue de l’avocate. Ainsi, une indemnité de partie fixée à CHF 1'181.25, débours compris, plus la
TVA par CHF 90.95, est allouée à la recourante pour la procédure de recours.
(dispositif en page suivante)
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La Vice-Présidente arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre 1 de la décision du Ministère public du 22 mai 2018 est modifié comme
suit:
1. En application des art. 135 CPP et 143 al. 2 LJ, l’indemnité allouée à Me A.________ en
sa qualité de défenseure d’office de B.________ est fixée à CHF 1'865.45 (TVA par
CHF 133.40 comprise).
II.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours:
CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.
L’indemnité due à Me A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'272.20,
TVA par CHF 90.95 comprise.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 août 2018/swo
La Vice-Présidente:
La Greffière-rapporteure: