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502 2017 88

Freiburg · 2017-05-30 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Sachverhalt

et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.

a) A l’appui de son mémoire du 14 mars 2017, le recourant a produit quatre nouvelles pièces, à savoir un échange de courriers entre son mandataire et la Directrice générale de C.________ ainsi qu’une requête de récusation du 3 mars 2017 déposée dans le cadre de la procédure administrative parallèle. b) Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu’ils soient pertinents. L'autorité cantonale peut toutefois refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). c) Au vu de ce qui précède et de ce qui suit, les pièces produites sont recevables et il en sera tenu compte dans le cadre du recours. 3. a) Dans le cadre de son recours, le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance querellée en se référant simplement à l’art. 310 en lien avec les art. 319 ss CPP,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sans préciser le motif retenu. Il relève qu’à la lecture de ladite ordonnance, le Ministère public semble être d’avis que D.________ puisse se prévaloir de l’art. 173 al. 2 CP. Or, le recourant estime que tel ne peut être le cas. En ce sens, il souligne que lorsque D.________ a contacté la Police, le Dr B.________ avait uniquement reçu le premier message de son épouse, soit un message qui ne prêtait à aucune confusion. Ainsi, il relève que le Ministère public ne pouvait faire une application anticipée de l’art. 173 al. 2 CP, sans chercher, notamment, à savoir ce que le Dr B.________ avait dit à l’agent de sécurité justifiant l’appel et la nécessité de l’intervention immédiate de la Police. De surcroît, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré que l’élément intentionnel dans les déclarations de l’agent de sécurité faisait défaut, ce dernier ayant, selon lui, clairement voulu le faire passer pour une personne dangereuse. Aussi, le recourant estime que l’autorité intimée a violé le principe « in dubio pro duriore » en retenant qu’aucune infraction n’avait été commise par D.________ ni par aucune autre personne. Il est d’avis que le Ministère public se devait d’entendre l’agent de sécurité et, selon ses déclarations, éventuellement d’autres personnes. Enfin, le recourant estime que la décision querellée ne se justifie pas non plus sous l’angle de l’opportunité, eu égard au contexte tendu et confus dans lequel sont survenus les événements dont il est ici question, contexte qui ne pouvait conduire le Ministère public à retenir un simple malentendu et lui imposait de faire toute la lumière sur les causes ayant poussé l’agent de sécurité à soutenir que le recourant avait adopté un comportement dangereux. b) aa) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non- entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non- entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). bb) Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. La diffamation requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 48). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, PC – CP, 2012, art. 173 n. 36). Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et les références citées). c) En l’espèce, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière apparaît manifestement injustifié au vu des diverses incertitudes qui subsistent dans le dossier, ne permettant ainsi pas de retenir qu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce, le Ministère public ne pouvait retenir sans autre que les événements décrits précédemment sont dus à un simple malentendu, à savoir une mauvaise compréhension des déclarations de l’épouse du recourant au Dr B.________. En effet, comme le relève le recourant, la chronologie des événements commande déjà une certaine analyse des circonstances ayant conduit à l’intervention des agents armés à son domicile. Il doit effectivement être souligné qu’au moment où l’agent de sécurité de C.________ a contacté la Police, le Dr B.________ avait reçu uniquement le premier message électronique de E.________. Or, ce message ne prêtait à aucune confusion, l’épouse du recourant adressant même ses cordiales salutations au médecin. Ce n’est semble-t-il que par la suite, une fois la Police déjà contactée, et probablement même déjà sur les lieux (intervention vers 13.50 heures; second message à 13.51 heures), que E.________ a adressé un second message au Dr B.________ où elle parlait cette fois d’une « grande bêtise ». Si l’on peut s’interroger sur le caractère alarmant de ces termes, il n’en demeure pas moins qu’ils n’avaient pas été envoyés au Dr B.________ lors de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la sollicitation de l’intervention de la Police. Au vu de ce qui précède déjà, il appert qu’un certain nombre d’incertitudes planent sur les circonstances ayant conduit à l’intervention des agents armés au domicile du recourant. Mais il convient encore de replacer ces événements dans leur contexte, à savoir un climat de tension où le recourant se trouve opposé à C.________ dans le cadre d’une procédure par laquelle il tente d’obtenir réparation du préjudice subi suite à son intervention chirurgicale. Ledit contexte « tendu et confus », selon les termes du recourant, semble d’ailleurs être corroboré par les nouvelles pièces produites par celui-ci à l’appui de son recours (cf. pièces n. 2 à 4 et 6 du bordereau du recourant). S’il ne peut être exclu que l’ensemble des événements ne soit dû qu’à un malheureux malentendu, les circonstances entourant lesdits événements commandaient toutefois que le Ministère public investigue davantage afin d’élucider les raisons ayant conduit à l’appel à la Police et à la sollicitation de l’intervention immédiate des agents armés. En outre, si l’on peut éventuellement émettre des doutes quant à l’intention de D.________ de porter atteinte à l’honneur du recourant, celui-ci agissant sur ordres dans le cadre de son activité professionnelle, il ressort toutefois du rapport de police du 30 janvier 2017 que d’autres personnes pourraient être impliquées, raison pour laquelle d’ailleurs le recourant avait porté plainte également contre inconnu. Il existe dès lors des zones d’incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu être commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être éclaircies par le biais de l’audition de l’agent de sécurité et, suivant ses déclarations, éventuellement d’autres personnes. Une non-entrée en matière n’était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains de l’autorité intimée. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise davantage en vue d’élucider les faits. 4. a) Dans un ultime grief, le recourant fait valoir que le Ministère public aurait violé le droit en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu’il avait procédé à un acte d’instruction, à savoir la production du dossier de la cause dirigée à son encontre pour menaces, ce qui interdit le prononcé d’une telle ordonnance. Dans sa détermination, le Procureur relève qu’avant de refuser d’entrer en matière ou de décider d’ouvrir une instruction, il peut procéder à certaines vérifications, notamment en demandant des compléments d’enquêtes à la police. Il peut également procéder, avant l’ouverture de l’instruction, à ses propres constatations, ce qui comprend, entre autres, la consultation de fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Par conséquent, il estime que le fait d’avoir consulté un autre dossier traité par lui-même au sein du Ministère public ne saurait être assimilé à une production de dossiers au sens de l’art. 194 CPP justifiant l’ouverture d’une procédure pénale. b) Au vu de l’admission du recours sur les autres griefs soulevés par le recourant, conduisant à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, il appert qu’il n’y a pas lieu à entrer en matière sur ce chef de conclusions. Quoi qu’il en soit, la critique du recourant sur ce point est vaine: s’il est vrai que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte, ce principe souffre une exception dans des cas simples, notamment lors de recherches dans des fichiers internes au ministère public (MOREILLON/PARREIN-REYMOND, PC – CPP, art. 310

n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Le recourant, partie plaignante à la procédure, a requis une indemnité de partie, qu’il a chiffrée à CHF 2'500.-. c) aa) L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. bb) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426. al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En l’espèce, la partie plaignante, bien qu’ayant vu son recours contre une ordonnance de non- entrée en matière admis, ne saurait être considérée comme ayant eu gain de cause au sens de l’art. 433 CPP, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, le prévenu n’a pas été reconnu coupable et aucunes prétentions civiles n’ont été admises. Il s’ensuit qu’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions n’en étant pas remplies. cc) Seule serait susceptible d'intervenir une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable non seulement pour l'appel mais aussi pour le recours, comme préconisé en doctrine et en jurisprudence cantonale (SCHMID, Praxiskommentar, art. 426 n. 4; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand CPP, art. 436 n. 7; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), art. 436 n. 4; arrêt KG GR SK2 15 6; arrêt OG ZH SB140279 du 24.11.2014; question laissée ouverte in arrêt TF 1B_51/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.2). Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. L’art. 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à des nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. Le droit à l'indemnisation en application de l'art. 436 al. 3 CPP est fondé sur la considération que l'autorité de première instance peut se voir reprocher, dans un tel cas, une faute d'une certaine gravité (WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2011, art. 436 n. 8; MIZEL/ RÉTORNAZ, op. cit., art. 436 n. 7). Constitue un vice important au sens de l’art. 409 CPP le non-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 respect du droit d’être entendu des parties ou la violation des droits de la défense (pour d’autres exemples: cf. KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, art. 409 n. 4 s.). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été annulée en raison d’un vice important au sens de l’art. 409 CPP, de sorte que les conditions de l’art. 436 al. 3 CPP ne sont pas remplies. Par ailleurs, la prétention du recourant n’est assorti d’aucune justification. dd) Au vu de ce qui précède, à défaut de base légale permettant d’octroyer une indemnité à ce stade de la procédure, la question de l’indemnisation de la partie plaignante recourante doit être renvoyée à la décision finale au sens de l’art. 421 CPP (arrêt TF 1B_531/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3). la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2017 concernant le dossier F 17 1421 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat. III. Une éventuelle indemnité en faveur de A.________ est renvoyée à la décision finale. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2017/mdu Président Greffière-stagiaire

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non- entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 8 mars 2017, si bien que le mémoire de recours, posté le 14 mars 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. c) En ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte, A.________ dispose de toute évidence de la qualité pour recourir (art. 383 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 a) A l’appui de son mémoire du 14 mars 2017, le recourant a produit quatre nouvelles pièces, à savoir un échange de courriers entre son mandataire et la Directrice générale de C.________ ainsi qu’une requête de récusation du 3 mars 2017 déposée dans le cadre de la procédure administrative parallèle. b) Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu’ils soient pertinents. L'autorité cantonale peut toutefois refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). c) Au vu de ce qui précède et de ce qui suit, les pièces produites sont recevables et il en sera tenu compte dans le cadre du recours.

E. 3 a) Dans le cadre de son recours, le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance querellée en se référant simplement à l’art. 310 en lien avec les art. 319 ss CPP,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sans préciser le motif retenu. Il relève qu’à la lecture de ladite ordonnance, le Ministère public semble être d’avis que D.________ puisse se prévaloir de l’art. 173 al. 2 CP. Or, le recourant estime que tel ne peut être le cas. En ce sens, il souligne que lorsque D.________ a contacté la Police, le Dr B.________ avait uniquement reçu le premier message de son épouse, soit un message qui ne prêtait à aucune confusion. Ainsi, il relève que le Ministère public ne pouvait faire une application anticipée de l’art. 173 al. 2 CP, sans chercher, notamment, à savoir ce que le Dr B.________ avait dit à l’agent de sécurité justifiant l’appel et la nécessité de l’intervention immédiate de la Police. De surcroît, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré que l’élément intentionnel dans les déclarations de l’agent de sécurité faisait défaut, ce dernier ayant, selon lui, clairement voulu le faire passer pour une personne dangereuse. Aussi, le recourant estime que l’autorité intimée a violé le principe « in dubio pro duriore » en retenant qu’aucune infraction n’avait été commise par D.________ ni par aucune autre personne. Il est d’avis que le Ministère public se devait d’entendre l’agent de sécurité et, selon ses déclarations, éventuellement d’autres personnes. Enfin, le recourant estime que la décision querellée ne se justifie pas non plus sous l’angle de l’opportunité, eu égard au contexte tendu et confus dans lequel sont survenus les événements dont il est ici question, contexte qui ne pouvait conduire le Ministère public à retenir un simple malentendu et lui imposait de faire toute la lumière sur les causes ayant poussé l’agent de sécurité à soutenir que le recourant avait adopté un comportement dangereux. b) aa) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non- entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non- entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). bb) Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. La diffamation requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 48). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, PC – CP, 2012, art. 173 n. 36). Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et les références citées). c) En l’espèce, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière apparaît manifestement injustifié au vu des diverses incertitudes qui subsistent dans le dossier, ne permettant ainsi pas de retenir qu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce, le Ministère public ne pouvait retenir sans autre que les événements décrits précédemment sont dus à un simple malentendu, à savoir une mauvaise compréhension des déclarations de l’épouse du recourant au Dr B.________. En effet, comme le relève le recourant, la chronologie des événements commande déjà une certaine analyse des circonstances ayant conduit à l’intervention des agents armés à son domicile. Il doit effectivement être souligné qu’au moment où l’agent de sécurité de C.________ a contacté la Police, le Dr B.________ avait reçu uniquement le premier message électronique de E.________. Or, ce message ne prêtait à aucune confusion, l’épouse du recourant adressant même ses cordiales salutations au médecin. Ce n’est semble-t-il que par la suite, une fois la Police déjà contactée, et probablement même déjà sur les lieux (intervention vers 13.50 heures; second message à 13.51 heures), que E.________ a adressé un second message au Dr B.________ où elle parlait cette fois d’une « grande bêtise ». Si l’on peut s’interroger sur le caractère alarmant de ces termes, il n’en demeure pas moins qu’ils n’avaient pas été envoyés au Dr B.________ lors de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la sollicitation de l’intervention de la Police. Au vu de ce qui précède déjà, il appert qu’un certain nombre d’incertitudes planent sur les circonstances ayant conduit à l’intervention des agents armés au domicile du recourant. Mais il convient encore de replacer ces événements dans leur contexte, à savoir un climat de tension où le recourant se trouve opposé à C.________ dans le cadre d’une procédure par laquelle il tente d’obtenir réparation du préjudice subi suite à son intervention chirurgicale. Ledit contexte « tendu et confus », selon les termes du recourant, semble d’ailleurs être corroboré par les nouvelles pièces produites par celui-ci à l’appui de son recours (cf. pièces n. 2 à 4 et 6 du bordereau du recourant). S’il ne peut être exclu que l’ensemble des événements ne soit dû qu’à un malheureux malentendu, les circonstances entourant lesdits événements commandaient toutefois que le Ministère public investigue davantage afin d’élucider les raisons ayant conduit à l’appel à la Police et à la sollicitation de l’intervention immédiate des agents armés. En outre, si l’on peut éventuellement émettre des doutes quant à l’intention de D.________ de porter atteinte à l’honneur du recourant, celui-ci agissant sur ordres dans le cadre de son activité professionnelle, il ressort toutefois du rapport de police du 30 janvier 2017 que d’autres personnes pourraient être impliquées, raison pour laquelle d’ailleurs le recourant avait porté plainte également contre inconnu. Il existe dès lors des zones d’incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu être commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être éclaircies par le biais de l’audition de l’agent de sécurité et, suivant ses déclarations, éventuellement d’autres personnes. Une non-entrée en matière n’était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains de l’autorité intimée. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise davantage en vue d’élucider les faits.

E. 4 a) Dans un ultime grief, le recourant fait valoir que le Ministère public aurait violé le droit en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu’il avait procédé à un acte d’instruction, à savoir la production du dossier de la cause dirigée à son encontre pour menaces, ce qui interdit le prononcé d’une telle ordonnance. Dans sa détermination, le Procureur relève qu’avant de refuser d’entrer en matière ou de décider d’ouvrir une instruction, il peut procéder à certaines vérifications, notamment en demandant des compléments d’enquêtes à la police. Il peut également procéder, avant l’ouverture de l’instruction, à ses propres constatations, ce qui comprend, entre autres, la consultation de fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Par conséquent, il estime que le fait d’avoir consulté un autre dossier traité par lui-même au sein du Ministère public ne saurait être assimilé à une production de dossiers au sens de l’art. 194 CPP justifiant l’ouverture d’une procédure pénale. b) Au vu de l’admission du recours sur les autres griefs soulevés par le recourant, conduisant à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, il appert qu’il n’y a pas lieu à entrer en matière sur ce chef de conclusions. Quoi qu’il en soit, la critique du recourant sur ce point est vaine: s’il est vrai que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte, ce principe souffre une exception dans des cas simples, notamment lors de recherches dans des fichiers internes au ministère public (MOREILLON/PARREIN-REYMOND, PC – CPP, art. 310

n. 4).

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E. 5 a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Le recourant, partie plaignante à la procédure, a requis une indemnité de partie, qu’il a chiffrée à CHF 2'500.-. c) aa) L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. bb) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426. al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En l’espèce, la partie plaignante, bien qu’ayant vu son recours contre une ordonnance de non- entrée en matière admis, ne saurait être considérée comme ayant eu gain de cause au sens de l’art. 433 CPP, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, le prévenu n’a pas été reconnu coupable et aucunes prétentions civiles n’ont été admises. Il s’ensuit qu’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions n’en étant pas remplies. cc) Seule serait susceptible d'intervenir une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable non seulement pour l'appel mais aussi pour le recours, comme préconisé en doctrine et en jurisprudence cantonale (SCHMID, Praxiskommentar, art. 426 n. 4; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand CPP, art. 436 n. 7; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), art. 436 n. 4; arrêt KG GR SK2 15 6; arrêt OG ZH SB140279 du 24.11.2014; question laissée ouverte in arrêt TF 1B_51/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.2). Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. L’art. 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à des nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. Le droit à l'indemnisation en application de l'art. 436 al. 3 CPP est fondé sur la considération que l'autorité de première instance peut se voir reprocher, dans un tel cas, une faute d'une certaine gravité (WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2011, art. 436 n. 8; MIZEL/ RÉTORNAZ, op. cit., art. 436 n. 7). Constitue un vice important au sens de l’art. 409 CPP le non-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 respect du droit d’être entendu des parties ou la violation des droits de la défense (pour d’autres exemples: cf. KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, art. 409 n. 4 s.). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été annulée en raison d’un vice important au sens de l’art. 409 CPP, de sorte que les conditions de l’art. 436 al. 3 CPP ne sont pas remplies. Par ailleurs, la prétention du recourant n’est assorti d’aucune justification. dd) Au vu de ce qui précède, à défaut de base légale permettant d’octroyer une indemnité à ce stade de la procédure, la question de l’indemnisation de la partie plaignante recourante doit être renvoyée à la décision finale au sens de l’art. 421 CPP (arrêt TF 1B_531/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3). la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2017 concernant le dossier F 17 1421 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat. III. Une éventuelle indemnité en faveur de A.________ est renvoyée à la décision finale. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2017/mdu Président Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 88 Arrêt du 30 mai 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire: Marielle Dumas Parties A.________, plaignant et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Non-entrée en matière Recours du 14 mars 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En fin d’année 2014, A.________ a subi une intervention chirurgicale sous le contrôle et l’autorité du Dr B.________ auprès de C.________. Suite à cette opération, il est devenu lourdement handicapé. Une procédure administrative oppose actuellement C.________ à A.________, par laquelle ce dernier tente d’obtenir réparation du préjudice subi. B. En date du 25 janvier 2017, vers 13.15 heures, D.________, agent de sécurité auprès de C.________, a sollicité l’intervention de la Police en déclarant craindre que A.________ se rende à C.________ armé. D.________ a expliqué avoir agi de la sorte après que le Dr B.________ lui ait fait savoir qu’il avait reçu un appel téléphonique de la part de l’épouse de A.________, E.________. Le groupe d’intervention armé est ainsi intervenu vers 13.50 heures au domicile de A.________. Les agents ont constaté que ce dernier, souffrant, était alité et n’avait nullement tenté de se rendre à C.________. Par la suite, E.________ a pu expliquer qu’elle avait effectivement contacté le Dr B.________ mais uniquement par messages électroniques. Elle lui a adressé un premier message à 11.59 heures qui disait: « Bonjour. C’est E.________! Pourriez vous svp contacter mon mari très rapidement et encore aujourd’hui au sujet du courrier reçu par C.________. Merci. Cordiales salutations ». Elle lui a écrit un second message à 13.51 heures, soit après l’appel à la Police par D.________; le message avait la teneur suivante: « Pouvez vous svp me contacter le plus rapidement possible au sujet de mon mari j’ai peur qu’il fasse une grande bêtise. Merci ». E.________ craignait en fait que son époux tente de mettre fin à ses jours, au vu de ses souffrances importantes. Le Dr B.________ aurait quant à lui interprété ces lignes comme étant des menaces à son encontre, aucune plainte pénale n’ayant toutefois été déposée. En revanche, suite à ces événements, A.________ a porté plainte, le 16 février 2017, pour atteinte à l’honneur à l’encontre de D.________ et inconnu. C. Constatant qu’un malentendu semblait être à l’origine de l’entier des événements précités, le Ministère public a rendu une première ordonnance de non-entrée en matière le 27 février 2017, à l’égard de A.________. Il a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que ce dernier avait commis une quelconque infraction pénale, les menaces évoquées n’ayant pu être mises en évidence. Dite ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours. D. Le 7 mars 2017, le Ministère public a rendu une seconde ordonnance de non-entrée en matière, concernant D.________. Il y a à nouveau relevé qu’une mauvaise compréhension des déclarations faites par l’épouse de A.________ au Dr B.________ était à l’origine des événements en question. Ainsi, il a retenu qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à D.________, dès lors que ce dernier n’avait pas l’intention de porter atteinte à l’honneur de A.________ lorsqu’il a appelé la Police, ce d’autant plus qu’il n’a fait qu’exécuter les ordres qui lui avaient été donnés, dans le cadre de son activité professionnelle, sur la base de soupçons qui avaient été portés à sa connaissance par un tiers. Le Ministère public note encore que D.________ n’aurait eu aucun motif de tenir les allégations qu’il a formulées à la Police pour erronées. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. Aucune indemnité n’a été allouée. E. Par mémoire du 14 mars 2017, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Il a conclu à ce que l’ordonnance querellée soit annulée, que le dossier soit renvoyé au Ministère public, que les frais soient mis à la charge de l’Etat et qu’une équitable indemnité de CHF 2'500.- lui soit allouée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le Ministère public s’est déterminé par acte du 30 mars 2017, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non- entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 8 mars 2017, si bien que le mémoire de recours, posté le 14 mars 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. c) En ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte, A.________ dispose de toute évidence de la qualité pour recourir (art. 383 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.

a) A l’appui de son mémoire du 14 mars 2017, le recourant a produit quatre nouvelles pièces, à savoir un échange de courriers entre son mandataire et la Directrice générale de C.________ ainsi qu’une requête de récusation du 3 mars 2017 déposée dans le cadre de la procédure administrative parallèle. b) Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu’ils soient pertinents. L'autorité cantonale peut toutefois refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). c) Au vu de ce qui précède et de ce qui suit, les pièces produites sont recevables et il en sera tenu compte dans le cadre du recours. 3. a) Dans le cadre de son recours, le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance querellée en se référant simplement à l’art. 310 en lien avec les art. 319 ss CPP,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sans préciser le motif retenu. Il relève qu’à la lecture de ladite ordonnance, le Ministère public semble être d’avis que D.________ puisse se prévaloir de l’art. 173 al. 2 CP. Or, le recourant estime que tel ne peut être le cas. En ce sens, il souligne que lorsque D.________ a contacté la Police, le Dr B.________ avait uniquement reçu le premier message de son épouse, soit un message qui ne prêtait à aucune confusion. Ainsi, il relève que le Ministère public ne pouvait faire une application anticipée de l’art. 173 al. 2 CP, sans chercher, notamment, à savoir ce que le Dr B.________ avait dit à l’agent de sécurité justifiant l’appel et la nécessité de l’intervention immédiate de la Police. De surcroît, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré que l’élément intentionnel dans les déclarations de l’agent de sécurité faisait défaut, ce dernier ayant, selon lui, clairement voulu le faire passer pour une personne dangereuse. Aussi, le recourant estime que l’autorité intimée a violé le principe « in dubio pro duriore » en retenant qu’aucune infraction n’avait été commise par D.________ ni par aucune autre personne. Il est d’avis que le Ministère public se devait d’entendre l’agent de sécurité et, selon ses déclarations, éventuellement d’autres personnes. Enfin, le recourant estime que la décision querellée ne se justifie pas non plus sous l’angle de l’opportunité, eu égard au contexte tendu et confus dans lequel sont survenus les événements dont il est ici question, contexte qui ne pouvait conduire le Ministère public à retenir un simple malentendu et lui imposait de faire toute la lumière sur les causes ayant poussé l’agent de sécurité à soutenir que le recourant avait adopté un comportement dangereux. b) aa) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non- entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non- entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). bb) Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. La diffamation requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 48). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, op. cit., art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, PC – CP, 2012, art. 173 n. 36). Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et les références citées). c) En l’espèce, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière apparaît manifestement injustifié au vu des diverses incertitudes qui subsistent dans le dossier, ne permettant ainsi pas de retenir qu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce, le Ministère public ne pouvait retenir sans autre que les événements décrits précédemment sont dus à un simple malentendu, à savoir une mauvaise compréhension des déclarations de l’épouse du recourant au Dr B.________. En effet, comme le relève le recourant, la chronologie des événements commande déjà une certaine analyse des circonstances ayant conduit à l’intervention des agents armés à son domicile. Il doit effectivement être souligné qu’au moment où l’agent de sécurité de C.________ a contacté la Police, le Dr B.________ avait reçu uniquement le premier message électronique de E.________. Or, ce message ne prêtait à aucune confusion, l’épouse du recourant adressant même ses cordiales salutations au médecin. Ce n’est semble-t-il que par la suite, une fois la Police déjà contactée, et probablement même déjà sur les lieux (intervention vers 13.50 heures; second message à 13.51 heures), que E.________ a adressé un second message au Dr B.________ où elle parlait cette fois d’une « grande bêtise ». Si l’on peut s’interroger sur le caractère alarmant de ces termes, il n’en demeure pas moins qu’ils n’avaient pas été envoyés au Dr B.________ lors de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la sollicitation de l’intervention de la Police. Au vu de ce qui précède déjà, il appert qu’un certain nombre d’incertitudes planent sur les circonstances ayant conduit à l’intervention des agents armés au domicile du recourant. Mais il convient encore de replacer ces événements dans leur contexte, à savoir un climat de tension où le recourant se trouve opposé à C.________ dans le cadre d’une procédure par laquelle il tente d’obtenir réparation du préjudice subi suite à son intervention chirurgicale. Ledit contexte « tendu et confus », selon les termes du recourant, semble d’ailleurs être corroboré par les nouvelles pièces produites par celui-ci à l’appui de son recours (cf. pièces n. 2 à 4 et 6 du bordereau du recourant). S’il ne peut être exclu que l’ensemble des événements ne soit dû qu’à un malheureux malentendu, les circonstances entourant lesdits événements commandaient toutefois que le Ministère public investigue davantage afin d’élucider les raisons ayant conduit à l’appel à la Police et à la sollicitation de l’intervention immédiate des agents armés. En outre, si l’on peut éventuellement émettre des doutes quant à l’intention de D.________ de porter atteinte à l’honneur du recourant, celui-ci agissant sur ordres dans le cadre de son activité professionnelle, il ressort toutefois du rapport de police du 30 janvier 2017 que d’autres personnes pourraient être impliquées, raison pour laquelle d’ailleurs le recourant avait porté plainte également contre inconnu. Il existe dès lors des zones d’incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu être commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être éclaircies par le biais de l’audition de l’agent de sécurité et, suivant ses déclarations, éventuellement d’autres personnes. Une non-entrée en matière n’était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains de l’autorité intimée. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise davantage en vue d’élucider les faits. 4. a) Dans un ultime grief, le recourant fait valoir que le Ministère public aurait violé le droit en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu’il avait procédé à un acte d’instruction, à savoir la production du dossier de la cause dirigée à son encontre pour menaces, ce qui interdit le prononcé d’une telle ordonnance. Dans sa détermination, le Procureur relève qu’avant de refuser d’entrer en matière ou de décider d’ouvrir une instruction, il peut procéder à certaines vérifications, notamment en demandant des compléments d’enquêtes à la police. Il peut également procéder, avant l’ouverture de l’instruction, à ses propres constatations, ce qui comprend, entre autres, la consultation de fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Par conséquent, il estime que le fait d’avoir consulté un autre dossier traité par lui-même au sein du Ministère public ne saurait être assimilé à une production de dossiers au sens de l’art. 194 CPP justifiant l’ouverture d’une procédure pénale. b) Au vu de l’admission du recours sur les autres griefs soulevés par le recourant, conduisant à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, il appert qu’il n’y a pas lieu à entrer en matière sur ce chef de conclusions. Quoi qu’il en soit, la critique du recourant sur ce point est vaine: s’il est vrai que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte, ce principe souffre une exception dans des cas simples, notamment lors de recherches dans des fichiers internes au ministère public (MOREILLON/PARREIN-REYMOND, PC – CPP, art. 310

n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Le recourant, partie plaignante à la procédure, a requis une indemnité de partie, qu’il a chiffrée à CHF 2'500.-. c) aa) L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. bb) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426. al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En l’espèce, la partie plaignante, bien qu’ayant vu son recours contre une ordonnance de non- entrée en matière admis, ne saurait être considérée comme ayant eu gain de cause au sens de l’art. 433 CPP, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, le prévenu n’a pas été reconnu coupable et aucunes prétentions civiles n’ont été admises. Il s’ensuit qu’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions n’en étant pas remplies. cc) Seule serait susceptible d'intervenir une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable non seulement pour l'appel mais aussi pour le recours, comme préconisé en doctrine et en jurisprudence cantonale (SCHMID, Praxiskommentar, art. 426 n. 4; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand CPP, art. 436 n. 7; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), art. 436 n. 4; arrêt KG GR SK2 15 6; arrêt OG ZH SB140279 du 24.11.2014; question laissée ouverte in arrêt TF 1B_51/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.2). Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. L’art. 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à des nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. Le droit à l'indemnisation en application de l'art. 436 al. 3 CPP est fondé sur la considération que l'autorité de première instance peut se voir reprocher, dans un tel cas, une faute d'une certaine gravité (WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2011, art. 436 n. 8; MIZEL/ RÉTORNAZ, op. cit., art. 436 n. 7). Constitue un vice important au sens de l’art. 409 CPP le non-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 respect du droit d’être entendu des parties ou la violation des droits de la défense (pour d’autres exemples: cf. KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, art. 409 n. 4 s.). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été annulée en raison d’un vice important au sens de l’art. 409 CPP, de sorte que les conditions de l’art. 436 al. 3 CPP ne sont pas remplies. Par ailleurs, la prétention du recourant n’est assorti d’aucune justification. dd) Au vu de ce qui précède, à défaut de base légale permettant d’octroyer une indemnité à ce stade de la procédure, la question de l’indemnisation de la partie plaignante recourante doit être renvoyée à la décision finale au sens de l’art. 421 CPP (arrêt TF 1B_531/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3). la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2017 concernant le dossier F 17 1421 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat. III. Une éventuelle indemnité en faveur de A.________ est renvoyée à la décision finale. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2017/mdu Président Greffière-stagiaire