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502 2017 82

Freiburg · 2017-07-10 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2017 82 & 109

Arrêt du 10 juillet 2017

Chambre pénale

Composition

Président:

Hubert Bugnon

Juge:

Jérôme Delabays

Juge suppléant:

André Riedo

Greffière:

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, partie plaignante et recourant, représenté par

Me Olivier Carrel, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé

et

B.________, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP)

Recours du 10 mars 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du

28 février 2017

Requête d’assistance judiciaire du 31 mars 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, notamment une procédure

préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie,

portant sur l'incendie de C.________ et des véhicules des environs, et une autre pour vol,

dommages à la propriété et violation de domicile dans le cadre d’un cambriolage commis au

domicile de D.________. Les autres procédures concernent les infractions d’instigation à

dommages à la propriété, de mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), instigation à une

tentative d’escroquerie, faux dans les titres, menaces, tentative de menaces, tentative de

contrainte et escroquerie.

S’agissant de la procédure relative à l'incendie de C.________, l’implication du recourant se fonde

principalement sur les déclarations de E.________, qui soutient avoir bouté le feu au bâtiment à la

demande du prévenu contre une rémunération, et de B.________, qui a affirmé avoir été contacté

en premier lieu par A.________ pour ce faire mais avoir refusé. B.________ a également mis en

cause le prévenu dans le cambriolage qu’il a commis, avec E.________, dans l’appartement de

D.________, à F.________, déclarant que A.________ leur avait proposé ce cambriolage, les

avait conduits sur place et avait attendu leur retour en faisant le guet.

Le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de

contrainte (ci-après: Tmc) du 18 février 2016. Cette détention a été prolongée cinq fois, la dernière

fois le 22 mai 2017, avec effet jusqu'au 15 août 2017. Les ordonnances de prolongation des 25

août 2016, 17 novembre 2016 et 10 février 2017 ont fait l’objet d’un recours du prévenu. Ces

recours ont été rejetés par la Chambre pénale par arrêts des 15 septembre 2016 (TC FR 502 2016

222), 12 décembre 2016 (TC FR 502 2016 298) et 16 mars 2017 (TC FR 502 2017 67). L’arrêt du

16 mars 2017 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui l’a rejeté en date du 27 avril 2017

(arrêt TF 1B_144/2017). Le 13 juin 2017, le Tmc a en outre rejeté la requête de mise en liberté du

1er juin 2017, ordonnance que la Chambre pénale a confirmée par arrêt du 7 juillet 2017 (TC FR

502 2017 183).

B.

Par courrier du 27 janvier 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre

B.________ pour dénonciation calomnieuse, voire induction de la justice en erreur, au motif que

ce dernier a menti consciemment en l’impliquant.

C.

Par ordonnance du 28 février 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la

plainte de A.________ retenant qu’elle ne fonde aucun soupçon d’infraction à l’endroit de

B.________ puisqu’elle est basée sur une simple affirmation du plaignant que B.________ a

menti. Les frais ont été mis à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’a été allouée.

D.

Par mémoire du 10 mars 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance

concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction

pénale contre B.________, frais à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité

de CHF 800.- pour la procédure de recours.

E.

Le 31 mars 2017, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la

désignation de Me Olivier Carrel en qualité de défenseur d’office.

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F.

Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations le 11 avril 2017. Il a

conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et au rejet de la requête

d’assistance judiciaire, avec suite de frais.

en droit

1.

a)

En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ),

la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en

matière.

b)

Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours déposé le 10 mars

2017 contre l’ordonnance du Ministère public du 28 février 2017 l’a manifestement été dans ce

délai.

c)

Le recours est motivé (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme.

d)

La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

e)

aa) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement

protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint,

c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses

droits par effet réflexe (CR CPP-CALAME, 2011, art. 382 CPP n. 2; LIEBER in Kommentar zum

Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 382 CPP n. 7; SCHMID, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, art. 382 n. 2). La partie recourante doit

démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et

en quoi elle en déduit un droit subjectif (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art.

382 n. 3 et les références citées).

bb) A.________ dispose de la qualité pour recourir concernant l’ordonnance du

Ministère public en tant qu’elle porte sur le refus d’entrer en matière sur sa plainte pénale pour

dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) dès lors qu’elle est de nature à lui causer un préjudice.

cc) En revanche, contrairement à l’art. 303 CP, qui protège tant les intérêts juridiques

individuels que l’administration de la justice pénale contre une tromperie, l’infraction d’induction de

la justice en erreur (art. 304 CP) a pour but la protection exclusive de la justice pénale (PC CP,

DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, 2ème éd., 2017, art. 304 CP, n. 1;

CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, art. 304 CP, n. 1). Elle n’a donc pas

pour finalité de protéger les intérêts de particuliers. Ainsi, le recourant ne peut prétendre à la

qualité de lésé pour ce qui est de cette infraction, dont il n’est dès lors que le dénonciateur. Il n’a

ainsi pas la qualité pour contester l’ordonnance de non-entrée en matière à cet égard et le recours

se révèle dès lors irrecevable sur ce point.

2.

a)

aa) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que

les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-

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entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire

lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient

d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-

entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut

admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien

n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la

poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu

crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est

revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure

d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de

police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant

présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la

commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et

de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne

doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du

10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale

consid. 2a).

Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2

CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en

principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère

public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent,

dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La

procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du

14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-

entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid.

2.3).

bb) Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’art. 303 ch. 1 CP dispose que celui qui,

notamment, aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il

savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine

privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une

personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20

consid. 4.2.; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement

à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un

délit (ATF 95 IV 19 consid. 2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en

cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés,

soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt TF

6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui

qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, DUPUIS,

MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, 2ème éd., 2017, art. 303 CP, art. 303 CP, n. 21 et

les références citées).

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Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, l'auteur doit savoir que la

personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel

ne suffit pas (CORBOZ, art. 303 CP, n. 17; ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102), de sorte

que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV

74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente,

les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues

(CORBOZ, art. 174 CP, n. 15). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont

punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée

l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une

poursuite pénale (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120).

b)

Le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par

A.________ contre B.________ pour dénonciation calomnieuse relevant qu’il a été entendu et a

impliqué A.________ dans l’incendie de C.________, de même que E.________ qui l’a également

mis en cause. De plus, le Tmc, à cinq reprises, et la Chambre pénale, ont retenu que le soupçon

d’infractions est suffisamment fort pour justifier la détention de A.________ et sa prolongation.

Compte tenu de ces éléments, le Ministère public a considéré que la plainte de A.________ est

uniquement destinée à appuyer sa version des faits et ne fonde aucun soupçon d’infraction à

l’endroit de E.________ puisqu’elle est basée sur une simple affirmation du plaignant que

B.________ a menti.

c)

Le recourant conteste le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte

pénale. Il soutient qu’en application du principe in dubio pro duriore, il est insoutenable d’exclure,

alors que l’enquête pénale à son encontre n’est pas terminée, toute infraction de dénonciation

calomnieuse de la part de B.________. Il allègue que les charges retenues à son encontre ne

reposent que sur les déclarations de E.________ et de B.________ et que malgré plus d’une

année d’enquête, aucun élément concret n’est venu étayer leurs accusations tardives survenues

plus d’une année après les faits et au moment où eux-mêmes sont impliqués dans d’autres

infractions. Il n’est même pas démontré scientifiquement que l’incendie était criminel, aucune trace

de produit inflammable prétendument utilisé par E.________ n’ayant été retrouvée sur les lieux, ni

aucune preuve de son achat. Aucune conversation enregistrée entre le recourant et E.________

n’aborde par ailleurs le sujet de l’incendie ou du cambriolage. De plus, B.________ est un

délinquant qui ne peut jouir d’aucune crédibilité. Partant, le recourant estime qu’une instruction

pénale doit être ouverte à l’encontre de B.________, quitte à la suspendre jusqu’à droit connu sur

le sort de l’action pénale dirigée contre le recourant.

d)

B.________ a mis en cause le recourant dans l’incendie de C.________, en déclarant

qu’il avait été contacté par A.________ pour bouter le feu à ce bâtiment mais qu’il avait refusé sa

proposition (PV du 14.04.2016 p. 18, DO 3'028). E.________, qui a été entendu à plusieurs

reprises par la police et le Ministère public, notamment le 19 octobre 2016, a quant à lui admis

avoir bouté le feu à C.________, à la demande du recourant, en échange de la somme de

CHF 20'000.-, et a donné de nombreux détails quant au déroulement des faits (cf. PV du

19.10.2016, p. 2 à 6; DO 3’108). B.________ et E.________ se sont de plus incriminés pour un

cambriolage commis dans l’appartement de D.________, à F.________, en juillet ou en août

2015, et ont déclaré qu’ils avaient agi sur instigation de A.________, lequel leur avait proposé ce

cambriolage, les avait conduits sur place et avait attendu leur retour en faisant le guet (cf. PV du

19.10.2016, p. 7 à 9; DO 3’108). Les déclarations de E.________ et de B.________ sont

pratiquement identiques.

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e)

A.________ soutient que les déclarations de B.________ à son encontre sont fausses

et constitutives d’une dénonciation calomnieuse.

La démarche procédurale de A.________ est pour le moins prématurée. Les déclarations de

B.________ ont en effet été jugées suffisamment crédibles pour participer à la mise en détention

provisoire du recourant et le maintien de cette privation de liberté pendant plus d’une année

désormais. Le Tmc a en effet ordonné la détention de A.________ le 18 février 2016, puis sa

prolongation à cinq reprises, la dernière fois le 22 mai 2017, avec effet jusqu’au 15 août 2017. La

Chambre pénale a par ailleurs rejeté trois recours de A.________ contre ces ordonnances par

arrêts des 15 septembre 2016 (TC FR 502 2016 222), 12 décembre 2016 (TC FR 502 2016 298)

et 16 mars 2017 (TC FR 502 2017 67) et le Tribunal fédéral a récemment confirmé ce dernier arrêt

(arrêt TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017). Dans leurs décisions, ces instances ont toutes reconnu

l'existence de soupçons sérieux et suffisants de culpabilité portant sur la commission tant de

l’incendie, que du cambriolage et des dommages à la propriété ainsi que d’autres infractions. Dans

le cadre de son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment précisé que: « il appartiendra au juge du

fond de se prononcer sur la crédibilité de ses déclarations [celles de E.________] et de leurs

auteurs, qui ont confirmé leur déposition en confrontation, et l'on ne saurait, sous peine de

préjuger, leur dénier d'emblée tout crédit en raison de leurs antécédents judiciaires, de la tardiveté

de leur mise en cause du recourant ou encore de leur volonté de minimiser leur propre culpabilité.

[…]. Il reviendra également au juge du fond d'examiner si l'absence de trace de la pâte

inflammable utilisée pour faire démarrer le feu, de la preuve d'achat de celle-ci ou encore de toute

référence à l'incendie dans les conversations téléphoniques échangées entre le recourant et

E.________ suffisent pour écarter les accusations portées à ce propos contre A.________ ». Le

Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que: « même si ces indices sont les mêmes que ceux qui

prévalaient dans les premiers temps de l'enquête et que l'instruction n'a pas permis de les

renforcer par des éléments matériels, ils peuvent encore être considérés comme suffisants pour

justifier un maintien en détention du recourant à ce stade de la procédure » (consid. 3.2).

Dans ces conditions, A.________ ne saurait exiger du Ministère public qu’il ouvre une instruction

pour dénonciation calomnieuse contre B.________. Comme déjà dit, sa démarche est clairement

prématurée et s’apparente à une tentative de pression. Le recourant est du reste bien conscient du

caractère prématuré de sa démarche puisqu’il suggère la suspension de la procédure à ouvrir

contre ce dernier jusqu’à droit connu sur le sort de l’action pénale dirigée contre lui-même (recours

p. 5 § 2). Mais à supposer que de la procédure pénale dirigée contre A.________ il ressorte à

l’avenir des éléments propres à prouver un mensonge de B.________, cela permettra alors la

reprise de la procédure, l’autorité de chose jugée d’une ordonnance de non-entrée en matière

pouvant aisément être remise en cause en présence d’un élément nouveau (ATF 141 IV 194 / JdT

2016 IV 228, consid. 2.3 et les réf. citées; également arrêt TC FR 502 2016 238 du 18 janvier

2017).

Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

3.

Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

a)

Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou

partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de

faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),

l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit,

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lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les

trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de

succès et le besoin d'être assisté.

Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance

judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du

fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que

l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions

civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF

2006 1160; arrêt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant ne

fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (arrêt 1B_619/

2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1).

Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du

dépôt de la demande d'assistance judiciaire (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 CPP

n. 32). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne

peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec

s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes.

L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux

frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait

pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (arrêts TF

4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 2; 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).

b)

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le recourant dans sa requête d’assistance

judiciaire, Me Carrel n’agit pas dans la présente procédure de recours en tant que défenseur

d’office comme c’est le cas dans les procédures pénales dirigées à son encontre. En effet, les

conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante sont différentes et

indépendantes de celles de la défense d’office pour le prévenu (art. 132 CPP). Etant donné que

A.________ est partie plaignante dans la présente procédure, sa requête doit être examinée sous

l’angle des conditions de l’art. 136 CPP et le fait qu’il soit au bénéfice d’une défense d’office dans

le cadre de la procédure pénale liée dirigée à son encontre n’y change rien et ne lui donne aucun

droit de bénéficier de l’assistance judiciaire.

La Chambre constate que le recourant n’a pas fait valoir de conclusions civiles dans le cadre de sa

plainte pénale. Il ne peut dès lors pas fonder sa requête sur l’art. 136 CPP. De plus, le recours

apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès. Aussi, la requête d’assistance judiciaire

pour la procédure de recours doit être rejetée.

4.

a)

Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-

(émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1

CPP).

b)

Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui succombe.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 février 2017 est

confirmée.

II.

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

III.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours:

CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

IV.

Aucune indemnité de partie n’est accordée.

V.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 juillet 2017/say

Président

Greffière