Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2017 73
Arrêt du 29 août 2017
Chambre pénale
Composition
Vice-Président:
Jérôme Delabays
Juge:
Sandra Wohlhauser
Juge suppléant:
André Riedo
Greffière:
Elsa Gendre
Parties
A.________, partie plaignante et recourant, représenté par
Me Fabien Morand, avocat
contre
B.________, prévenu et intimé
Objet
Ordonnance de classement
Recours du 6 mars 2017 contre l'ordonnance de classement du
Ministère public du 23 février 2017
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 7
considérant en fait
A.
A.________ exerçait les fonctions de président du comité et de directeur technique et
artistique de l’Association C.________ (ci-après: l’Association) dont le but était d’organiser des
festivals de jazz en ville de D.________, à l’instar de E.________ qui se tenait chaque année sur
la Place F.________. Au cours de l’assemblée générale du 6 mars 2014, il a été remplacé à la
présidence du comité de l’Association par G.________ mais a conservé sa fonction de directeur
technique et artistique au bénéfice d’un contrat de travail. H.________ était porte-parole de
l’Association et B.________ chargé de communication.
Le projet était d’organiser une édition de E.________ du 3 au 12 juillet 2014 sur l’ancien site de
l’entreprise I.________ à J.________, la ville de D.________ n’ayant pas autorisé la poursuite de
cette manifestation sur son site « historique » de la Place F.________.
Le 3 juillet 2014, le comité de l’Association a licencié A.________ et l’a relevé de sa fonction avec
effet immédiat. Le même jour, le Préfet de la Sarine a suspendu son autorisation de tenir la
manifestation, le site n’étant pas en mesure d’accueillir le public, notamment pour des motifs de
sécurité. Toujours le 3 juillet 2014, le comité de crise constitué sous l’égide de G.________ a
décidé d’annuler l’édition 2014.
La défense des intérêts de l’Association a été confiée à K.________, avocate.
Par décision du 25 août 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de
l’Association.
B.
Le 1er octobre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre G.________, H.________,
K.________, L.________ et B.________ pour diffamation et calomnie.
En ce qui concerne plus précisément B.________, A.________ lui reproche d’avoir transmis à
l’ensemble des médias de Suisse occidentale un communiqué de presse rédigé par K.________ le
15 juillet 2014 intitulé « M.________: la vérité doit être dite ». Or, ce communiqué porte atteinte à
son honneur dès lors qu’il y est mentionné qu’il: « n’a pas du tout respecté ses engagements
envers l’Association, n’hésitant pas notamment à encaisser d’importants montants au nom de
l’Association et à les conserver indûment pour lui-même. » Suite à cela, l’ATS a consacré un
article relevant que l’Association estimait que A.________ portait toute la responsabilité de
l’annulation de l’édition 2014 du festival, l’accusant de divers manquements, notamment au niveau
financier et se réservant d’agir par toutes les voies juridiques à sa disposition. Les accusations de
K.________ ont également été rapportées dans l’édition des Freiburger Nachrichten du 16 juillet
2014: « A.________ sei seinen Pflichten jedoch nicht nachgekommen und habe das Geld, das er
im Namen des Vereins einkassiert habe, unrechtmässig für sich behalten. Der Vorstand behalte
sich deshalb juristische Schritte vor ».
C.
Par ordonnance du 23 février 2017, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre
B.________ pour diffamation et calomnie. Le même jour, il a rendu des ordonnances de
classement envers L.________ et G.________, et des ordonnances de non-entrée en matière en
faveur de K.________ et de H.________. Il a condamné A.________ pour tentatives de contrainte,
menaces et délit contre l’assurance vieillesse et survivants, mais a classé la procédure ouverte
contre lui pour notamment escroquerie et abus de confiance.
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 7
D.
Le 6 mars 2017, A.________ a contesté les ordonnances de classement rendues en faveur
de G.________ et de B.________, et les ordonnances de non-entrée en matière prononcées en
faveur de H.________ et de K.________.
S’agissant de la procédure contre B.________, invité à déposer ses observations, le Ministère
public s’est déterminé par courrier du 21 mars 2017, concluant au rejet du recours et à ce que
B.________ soit également invité à produire ses observations. Il soutient en substance que bien
que ce dernier ait fait partie de l’organisation du Festival pendant de nombreuses années, les
statuts des membres pour l’édition 2014 n’étaient plus les mêmes compte tenu de la
réorganisation de la structure. Dans ce sens, il avait clairement été établi que le recourant n’était
pas habilité à passer des contrats et encaisser des locations de stands.
Invité à déposer ses observations par courrier de la Chambre de céans du 23 mars 2017,
B.________ ne s’est pas déterminé.
en droit
1.
a)
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère
public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al.
1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85
al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
b)
La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
a)
Dans la décision attaquée, le Ministère public a suivi les déclarations de l’intimé selon
lesquelles il n’avait fait que transmettre le communiqué aux différentes rédactions selon les règles
en la matière, son contenu ayant été rédigé exclusivement par l’avocate de l’Association
K.________. Il a ainsi retenu que B.________ n’avait pas pris part à la rédaction du communiqué
de presse de sorte que la qualité de coauteur ne pouvait lui être imputée. Par ailleurs, l’autorité
précédente a considéré que K.________ ayant été mise au bénéfice d’une ordonnance de non-
entrée en matière, l’intimé ne pouvait avoir agi comme complice. Il a donc prononcé le classement
de la procédure.
b)
Le recourant expose que la qualité de co-auteur doit être imputée à l’intimé.
Premièrement, il relève que ce dernier a déclaré avoir « été le porte-parole de l’association
jusqu’au bout, même après le licenciement de A.________ ». Il ajoute ensuite que l’intimé a
participé pendant plus de 20 ans à l’organisation du festival, s’occupant, selon ses propres dires,
principalement de la presse et de la programmation et se présentant au surplus comme journaliste.
Dans la mesure où K.________ n’a été mandatée qu’après l’annulation du festival, il ne voit ainsi
pas comment l’intervention de l’intimé, qu’il qualifie de « ʺmémoire vivanteʺ de la communication
du festival », n’a pas pu être sollicitée. Le recourant note enfin que l’intimé avait été formellement
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 7
chargé de rédiger le communiqué et qu’il paraît ainsi très improbable qu’il ait été étranger à la
rédaction du communiqué de presse.
3.
a)
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de
la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction
en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du
moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF
138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités
désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au
ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir
d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un
acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant
qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est
en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant
plus lorsque les infractions sont graves (ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-
entrée en matière). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut
également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1-2; ATF 138 IV
186 consid. 4.).
b)
Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. La diffamation requiert
l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 48). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que
les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Pour refuser la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP, il faut, d’une part, que les propos aient été
tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de
dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 7
motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le
dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, art. 173 n. 55 ss). Déterminer ce que l’auteur avait à
l’esprit (en particulier le dessein de dire du mal d’autrui) relève de l’état de fait alors que la notion
de motif suffisant est une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 et réf.). L’auteur admis à
apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit celle de sa bonne
foi; il peut aussi offrir les deux (ATF 124 IV 149 consid. 3a; BSK Strafrecht II-Ricklin, N 19, art. 173
CP).
Apporte la preuve de la vérité quiconque établi que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est
vrai. Il n’est pas nécessaire que l’accusé se fonde sur des éléments connus au moment où il a
tenu les propos litigieux; des éléments dont il n’avait pas connaissance peuvent fonder ses
allégations (CORBOZ, art. 173 n. 66 ss). La jurisprudence retient que l’accusé qui a allégué la
commission d’une infraction doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de
la personne visée, même par un jugement ultérieur ou qui n’était pas encore revêtu de l’autorité de
force jugée au moment de l’allégation (ATF 116 IV 39 consid. 4; ATF 109 IV 37 consid. b; ATF 106
IV 117 ss consid. 2b à e; ATF 122 IV 318; ATF 122 IV 318).
Pour que la bonne foi de l’auteur soit établie, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait
connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,
PC – CP, 2012, art. 173 n. 36). Deux conditions doivent être réalisées pour admettre la bonne foi.
Premièrement, il faut que l’auteur démontre que des raisons sérieuses l’ont poussé à croire à ce
qu’il disait. Dans ce contexte, il doit satisfaire à un devoir de prudence et de diligence qui consiste
à accomplir toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui, compte tenu des circonstances
et de sa situation personnelle, pour se convaincre de l’exactitude de ses allégations qu’il s’apprête
à exprimer à l’égard d’autrui (DUPUIS ET AL. art. 173 n. 37 et réf.). L’auteur doit deuxièmement avoir
effectivement tenu ses propos pour vrais (ibidem). L'exigence de la preuve de la bonne foi est plus
ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi, il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime
dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant
que partie à un procès, ou encore lorsque les allégations ne sont pas publiquement formulées
(ATF 116 IV 205 consid. 3.b/JdT 1992 IV 107 et réf.). En revanche, celui qui veut répandre ses
opinions par la voie de la presse doit vérifier la véracité de ce qu’il avance avec un soin particulier
(ATF 105 IV 114, consid. 2a/JdT 1980 IV 111). L’auteur qui n’émet que des soupçons peut quant à
lui se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés
(DUPUIS ET AL., art. 173 n. 38 et réf.).
c)
En l’espèce, statuant ce jour sur le recours déposé contre l’ordonnance de non-entrée
en matière rendue en faveur de K.________ (502 2017 74), la Chambre a considéré que l’un des
éléments déterminants pour savoir si une atteinte à l’honneur a été commise contre A.________
est d’établir si on pouvait de bonne foi affirmer, en juillet 2014, qu’il avait indûment conservé pour
lui-même une partie des loyers des stands. Or, le recourant soutient qu’il était parfaitement en droit
de le faire, avec l’accord du comité. A relever qu’il apparait au minimum vraisemblable que
A.________ avait personnellement pris en charge des dettes de l’Association. Partant,
H.________ lui aurait dit le 30 juin 2014 qu’il pouvait rembourser les avances qu’il avait consenties
au nom de l’Association envers les fournisseurs impayés en conservant les revenus perçus auprès
des locataires des stands (PV p. 3 DO 3031). Or, la porte-parole de l’Association n’a pas été
entendue par le Ministère public alors que son audition est pourtant propre, selon les
circonstances, à modifier l’issue de la cause y compris, éventuellement, envers K.________, qui
n’a par ailleurs pas non plus été entendue, notamment sur la question de savoir qui a participé à
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 7
l’établissement du communiqué de presse. L’instruction de la cause étant ainsi lacunaire, le
recours de A.________ a partant été admis et la cause renvoyée à l’instruction.
De ce qui précède, il en découle logiquement que l’ordonnance de classement rendue en faveur
de B.________ doit elle aussi être annulée, sa motivation reposant essentiellement sur la non-
entrée en matière dont a bénéficié K.________, qui excluait toute complicité. Il s’ensuit l’admission
du recours et le renvoi de la cause au Ministère public.
4.
a)
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument:
CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124
LJ et 33 ss RJ).
b)
Le recourant, partie plaignante à la procédure, a requis une indemnité de partie, qu’il a
chiffrée à CHF 1’140.75.
c)
aa) L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous
réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi
aux règles générales des art. 429 à 434 CPP.
bb) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette
disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP)
ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al.
1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer
et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière
sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de
cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions
civiles sont admises (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf.
citées). En l’espèce, la partie plaignante, bien qu’ayant vu son recours contre une ordonnance de
classement admis, ne saurait être considérée comme ayant eu gain de cause au sens de l’art. 433
CPP, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, le prévenu n’a pas été reconnu coupable et
aucunes prétentions civiles n’ont été admises. Il s’ensuit qu’une indemnité fondée sur l’art. 433
CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions n’en
étant pas remplies.
cc) Quant à une indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP, elle doit également être
exclue, le recourant ayant un avocat d’office (ATF 138 IV 205).
dd) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la
procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ). En l’espèce, dans
la mesure où la présente cause présente des larges similitudes avec d’autres recours déposés
dans le même complexe de fait par A.________ envers d’autres protagonistes. Pour la rédaction
du recours, et l’examen des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à
environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire
de CHF 180.-; l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par
CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 7
la Chambre arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de classement du 23 février 2017 concernant le dossier F 14 9494 est
annulée et la cause est renvoyée au Ministère public.
II.
Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-)
et sont mis à la charge de l'Etat.
III.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Fabien Morand, défenseur d’office de
A.________, est fixée à CHF 600.-, TVA par CHF 48.- en sus.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 août 2017/ege
Le Vice-Président
La Greffière