Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Sachverhalt
similaires (DO 6605 ss). Le même jour, A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc), ce pour une durée de deux mois (DO 6614 ss). La détention a été prolongée à deux reprises, la dernière fois jusqu’au 26 décembre 2016 (DO 6668 ss, 6690 ss). B. Par acte d’accusation du 14 décembre 2016, le Ministère public a renvoyé A.________ par- devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) pour deux cas de rixes, un cas de lésions corporelles simples et d’agression et quatre cas de contraventions à la LACP (not. troubler la tranquillité publique) (DO 10'060 ss). Le même jour, le précité a fait l’objet d’une ordonnance de classement pour quatre autres cas de bagarres (DO 10'064 ss). C. Le 14 décembre 2016 également, le Ministère public a demandé au Tmc de placer A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 mars 2017, demande que l’autorité a admise par décision du 23 décembre 2016 (DO 10'122 ss). D. A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 13 janvier 2017, réceptionné le 16 janvier 2017. Il conclut principalement à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP soit prononcée et plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tmc pour qu’il prononce sans délai une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP et sa libération immédiate. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 18, respectivement le 19 janvier 2017, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 24 janvier 2017, par lesquelles il maintient son pourvoi. E. Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine siégera dans cette affaire les 6, 7, 12 et 20 avril 2017 (DO 10’199 ss). en droit 1. a) La décision ordonnant une détention pour des motifs de sûreté est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
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d) Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier judiciaire à quelle date la décision querellée a été notifiée au mandataire du recourant, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) sera considéré comme respecté, le Tmc et le Ministère public ne soutenant au demeurant pas que le recours serait tardif. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. Le recourant ne remet pas en question les forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Par contre, il reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu à tort un risque de réitération, respectivement d’avoir refusé de prononcer des mesures de substitution. Il lui reproche également une violation du droit d’être entendu. Le recourant relève en substance que la simple possibilité qu’il commette de nouvelles infractions en cours de procédure n’est pas suffisante pour prononcer la détention pour des motifs de sûreté, le maintien en détention ne pouvant se justifier que si le pronostic est très défavorable. Selon lui, la décision querellée ne fait nullement état des éléments tels que la fragilité psychique, la faiblesse de caractère, les fréquentations, la nature des infractions commises, le nombre et la fréquence des infractions en cause, alors qu’ils auraient dû être particulièrement étayés puisqu’il s’agit d’appliquer l’exception de la règle de l’art. 221 CPP selon laquelle un risque de récidive peut être retenu même en l’absence d’antécédents judiciaires. Or, seule serait exposée l’existence de graves soupçons d’infractions. Son âge, sa fragilité, sa personnalité ainsi que l’effet désocialisant de l’emprisonnement, bien qu’évoqués dans la détermination, n’auraient pas été analysés. Il ne pourrait être raisonnablement déduit d’une éventuelle participation à quatre événements des traits de caractère dangereux, violents et coutumiers faisant de lui un délinquant récidiviste. De plus, une pondération entre les intérêts publics et ceux du recourant aurait dû être effectuée. L’autorité intimée ne démontrerait pas en quoi une remise en liberté nuirait à la sécurité publique. L’acte d’accusation laisserait apparaître qu’il n’est pas l’instigateur des actes de violence constatés et qu’il n’a jamais été possible de lui imputer la possession d’armes dangereuses. Si le Tmc avait considéré les éléments pertinents du cas d’espèce, il aurait dû constater que le recourant n’est pas un individu dangereux, mais simplement un jeune homme momentanément égaré. La violation des art. 229 et 221 CPP serait patente, respectivement le maintien en détention en raison d’un risque de récidive violerait gravement le principe constitutionnel de la liberté personnelle. S’agissant des mesures de substitution, l’autorité intimée n’expliquerait nullement sa conviction selon laquelle les mesures proposées ne seraient pas à même d’assurer que le recourant ne commette pas d’infractions du même genre. Le principe de proportionnalité aurait été indéniablement violé, des moyens bien moins intrusifs étant envisageables pour pallier les risques de réitération. Le défaut de motivation de la décision querellée tant sur la question du risque de réitération que sur celle du prononcé de mesures de substitution entrainerait quant à lui le non-respect du droit d’être entendu. Dans ses ultimes observations, le recourant précise en particulier qu’il ne s’est jamais servi d’objets dangereux, aucun des nombreux protagonistes n’ayant relevé qu’il utilisait un quelconque
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 objet. Il aurait en outre démontré ne pas être le moteur des actes de violence et avoir au contraire lui-même subi depuis plusieurs mois des actes de méchanceté d’une violence inouïe par pure gratuité. Le Ministère public ne démontrerait pas en quoi le pronostic de récidive serait particulièrement défavorable. Un sursis serait en outre in casu fortement envisageable, de sorte qu’une détention de bientôt sept mois serait excessive et ne satisferait pas l’exigence de proportionnalité. S’agissant des mesures de substitution, une activité en tant que bénévole dans une association permettrait de lui imposer un cadre, le manque de qualification professionnelle ne pouvant lui être reproché et son assistante sociale, qui exerce auprès de D.________ et le suit régulièrement, étant à même de lui décrocher un emploi. Le Tmc retient quant à lui que les différentes auditions effectuées ont permis d’établir que les rixes et agressions auxquelles le recourant est soupçonné d’avoir participé revêtent une gravité particulière, dans la mesure où, à plusieurs reprises, des personnes ont été blessées par des jets de bouteilles, de pierres, voire des coups de couteaux. Le recourant représenterait ainsi un danger pour la sécurité et l’ordre publics. Au vu des forts soupçons de l’implication du recourant dans les faits qui lui sont reprochés, qui a été confirmée dans l’ensemble par les personnes auxquelles il a été confrontées, ainsi qu’au vu de la gravité des infractions qu’il est soupçonné avoir commises, il serait possible de retenir un risque de récidive alors même qu’il n’a pas d’antécédents en Suisse. Au vu de ce qui précède, il y aurait tout lieu de craindre que si le recourant était remis en liberté, il commette à nouveau des infractions du même genre et s’en prenne à l’intégrité physique des autres personnes impliquées dans cette affaire. Selon le Tmc, le recourant présente ainsi un risque de réitération concret et élevé. Quant aux mesures de substitution, il retient que les mesures proposées ne sont pas en mesure d’assurer qu’il ne commette pas d’infractions du même genre. 4. a) L’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves, étant précisé que le Tribunal fédéral s’est récemment distancé de sa jurisprudence publiée aux ATF 137 IV 84, retenant que le pronostic ne doit pas être très défavorable, mais uniquement défavorable (cf. arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.10, destiné à la publication). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 139 IV 179 consid. 2.2). b) A l’examen du dossier de la cause, la Chambre de céans constate ce qui suit: le recourant, âgé de bientôt 19 ans, est un requérant d’asile de nationalité érythréenne au bénéfice d’une admission provisoire (DO 6610). Il séjourne en Suisse depuis 2014, pays dans lequel il n’a pas d’attaches, hormis un oncle, et dans lequel il n’a jamais exercé d’emploi (DO 6610 ss). Par le biais de son mandataire, il fait savoir que son séjour en établissement pénitentiaire le traumatise, l’angoisse et l’exténue tant physiquement que psychiquement (cf. détermination du 20 décembre 2016, p. 2). Il n’a aucun antécédent judiciaire en Suisse (DO 1400). Par acte d’accusation du 14 décembre 2016, le Ministère public a renvoyé le recourant par-devant le Tribunal pénal. Il lui est en particulier reproché d’avoir pris part à deux rixes à E.________, à Fribourg: l’une le 2 [ou le 1er] juillet 2016, vers 00h30, au cours de laquelle des bouteilles ont été lancées et à l’issue de laquelle trois personnes étaient blessées; l’autre le 9 juillet 2016, vers 02h25, au cours de laquelle des barres de fer, des bouteilles, des ceintures et des couteaux ont été utilisés, troublant de la sorte l’ordre public, et à l’issue de laquelle une personne était blessée suite à un coup de couteau. Il lui est également reproché d’avoir agressé, avec d’autres ressortissants érythréens, B.________ le 2 juillet 2016, vers 21h40, à F.________, à Fribourg; ils lui auraient lancé des cailloux, lui auraient asséné des coups de poings et l’auraient frappé au moyen de cailloux et de bouteilles de verre. B.________ a été retrouvé par la Police couché sur le sol avec une plaie ouverte à la tête. Il a subi une fracture de l’os propre du nez, une plaie à l’arcade sourcilière droite et une coupure du pavillon de l’oreille. Il a été hospitalisé durant trois jours. Enfin, dans quatre cas, le recourant est renvoyé pour contraventions à la LACP (not. troubler la tranquillité publique) (DO 10'060 ss). Lors de ses auditions, le recourant a admis – non sans un certain nombre de variations (tantôt il était question d’une gifle [DO 24'408, 24’446], tantôt il a nié avoir frappé avec les pieds [DO 24’446]) – avoir assené, avec d’autres personnes, des coups de poings et de pieds à B.________ le 2 juillet 2016 (DO 24'414, 24’310), niant par contre avoir fait usage de cailloux ou de bouteilles (DO 24'418, 24'448, 24’310). Il est noté qu’il a été interpellé sur place par la Police ferroviaire (DO 6600, 21’029). Pour le premier cas de rixe, ses déclarations varient, le recourant indiquant tantôt ne pas se souvenir avoir été présent (DO 24'414, 24’418), tantôt se rappeler que tous les autres se sont battus sauf lui (DO 24’414), tantôt être tombé par hasard sur les deux groupes qui se battaient mais ne pas avoir participé à la bagarre (DO 24'434) ou encore être arrivé une fois la bagarre terminée (DO 24'436), alors que d’autres protagonistes déclarent qu’il y aurait participé (DO 23'022, 24'134, 24'433, 24’436), qu’il aurait lancé des bouteilles (DO 24'437), qu’il aurait appelé des renforts (DO 24'433, 24’436), ou à tout le moins qu’il était présent sur les lieux (DO 24'237), cas échéant une fois la bagarre terminée (DO 24'439). Pour le second cas de rixe, après avoir nié s’être trouvé sur lieux de cette dernière (DO 24'414, 24’419), il admet avoir été présent (DO 24'414), étant à nouveau tombé par hasard sur la bagarre, mais ne pas y avoir pris part (DO 24'414, 24’449). Là également, les déclarations d’une partie des autres protagonistes le chargent, notamment s’agissant de l’usage de bouteilles (DO 24'449). L’ensemble de ces événements a eu lieu en ville de Fribourg, sur la voie publique, et s’inscrit dans le cadre de bagarres entre jeunes Erythréens, plusieurs prévenus ayant déclaré que deux groupes s’affrontent et que le recourant fait partie de l’un de ces groupes (not. DO 24’102, 23’020). Certains protagonistes se trouvent actuellement en détention, d’autres pas.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 c) En l'occurrence, les faits reprochés au recourant touchent notamment l’intégrité corporelle et présentent une gravité certaine, le précité ayant – à ce stade: à tout le moins – participé activement à une agression au terme de laquelle la victime a dû être hospitalisée durant plusieurs jours au vu des blessures infligées et ayant – également à tout le moins – été présent lors de rixes lors desquelles l’on n’a pas hésité à faire usage d’objets dangereux comme des bouteilles et des couteaux et lors desquelles des personnes ont blessées, étant rappelé que plusieurs protagonistes désignent le recourant comme l’un des participants actifs des bagarres concernées, celui-ci soutenant pour sa part notamment s’être trouvé sur les lieux à chaque fois par hasard. Pour l’agression, le législateur prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 134 CP, crime) et pour la rixe une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 133 CP, délit). L’attitude du recourant lors des faits mais également depuis son incarcération, se décrivant avant tout comme une victime, le contexte des conflits entre jeunes Erythréens séjournant à Fribourg ou dans les alentours, dont certains accusent le recourant mais ne se trouvent pas en détention – contexte dans lequel le recourant, sans attaches autres qu’un oncle et sans emploi, risque de se trouver à un nouveau très vite une fois libéré (ayant notamment gardé le contact avec G.________, lequel a participé activement à l’agression du 2 juillet 2016 ainsi qu’aux deux rixes et qui lui a rendu visite récemment en prison) –, rendent le pronostic défavorable et laisse redouter la réitération effective d’infractions graves, comme l’agression. De telles infractions sont susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, ce d’autant plus que les événements litigieux ont à chaque fois eu lieu sur la voie publique. Par conséquent, la Chambre de céans partage l’avis de l’autorité intimée selon lequel le recourant présente un risque de réitération concret et élevé. A l’examen du dossier, elle ne décèle au demeurant aucune fragilité particulière chez le recourant, ni que la détention serait difficile au point que la sécurité publique devrait en l’espèce passer à l’arrière-plan. En raison des remarques précédentes, il apparaît également qu’aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est véritablement susceptible de pallier le risque de réitération, à savoir qu’il commette à nouveau des infractions du même genre une fois remis en liberté. En particulier, la Chambre de céans ne discerne pas dans quelle mesure un travail forcé, du bénévolat pour une association, le fait de se présenter à la Police ou celui que l’oncle se porte garant de son comportement permettraient d’éviter que le recourant soit à nouveau impliqué dans des conflits violents, étant rappelé que les bagarres litigieuses ont toutes eu lieu le soir ou la nuit. Ce dernier ne présente d’ailleurs rien de suffisamment concret permettant à la Chambre d’arriver à une autre conclusion, les propositions et affirmations toutes générales, comme celle que sa curatrice est à même de lui trouver un emploi, n’étant pas suffisantes. A toutes fins utiles, la Chambre relève que le recourant est en détention depuis la fin du mois de juillet 2016, soit depuis environ six mois, respectivement qu’il le sera depuis moins de huit mois au terme de la détention ordonnée le 23 décembre 2016, ce qui est, au vu de la gravité des faits reprochés et en partie admise par le recourant, acceptable du point de vue du principe de proportionnalité. Enfin, le recourant invoque en vain son droit d'être entendu en relation avec la motivation de la décision attaquée sur les questions litigieuses. Les considérants de la décision permettent en effet de comprendre les raisons qui ont amené le Tmc à admettre la demande du Ministère public et le recourant a pu attaquer dites questions devant la Chambre de céans en toute connaissance de cause. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 23 décembre 2016. 5. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 120.-, le dossier étant traité par une avocate- stagiaire L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 68.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 13 janvier 2017 est rejeté. Partant, la décision du 23 décembre 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 mars 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Dominique Morard, défenseur d’office, est fixée à CHF 918.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'488.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 918.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2017/swo Président Greffière-rapporteure
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 avril 2017 (DO 10’199 ss). en droit 1. a) La décision ordonnant une détention pour des motifs de sûreté est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
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d) Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier judiciaire à quelle date la décision querellée a été notifiée au mandataire du recourant, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) sera considéré comme respecté, le Tmc et le Ministère public ne soutenant au demeurant pas que le recours serait tardif. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. Le recourant ne remet pas en question les forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Par contre, il reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu à tort un risque de réitération, respectivement d’avoir refusé de prononcer des mesures de substitution. Il lui reproche également une violation du droit d’être entendu. Le recourant relève en substance que la simple possibilité qu’il commette de nouvelles infractions en cours de procédure n’est pas suffisante pour prononcer la détention pour des motifs de sûreté, le maintien en détention ne pouvant se justifier que si le pronostic est très défavorable. Selon lui, la décision querellée ne fait nullement état des éléments tels que la fragilité psychique, la faiblesse de caractère, les fréquentations, la nature des infractions commises, le nombre et la fréquence des infractions en cause, alors qu’ils auraient dû être particulièrement étayés puisqu’il s’agit d’appliquer l’exception de la règle de l’art. 221 CPP selon laquelle un risque de récidive peut être retenu même en l’absence d’antécédents judiciaires. Or, seule serait exposée l’existence de graves soupçons d’infractions. Son âge, sa fragilité, sa personnalité ainsi que l’effet désocialisant de l’emprisonnement, bien qu’évoqués dans la détermination, n’auraient pas été analysés. Il ne pourrait être raisonnablement déduit d’une éventuelle participation à quatre événements des traits de caractère dangereux, violents et coutumiers faisant de lui un délinquant récidiviste. De plus, une pondération entre les intérêts publics et ceux du recourant aurait dû être effectuée. L’autorité intimée ne démontrerait pas en quoi une remise en liberté nuirait à la sécurité publique. L’acte d’accusation laisserait apparaître qu’il n’est pas l’instigateur des actes de violence constatés et qu’il n’a jamais été possible de lui imputer la possession d’armes dangereuses. Si le Tmc avait considéré les éléments pertinents du cas d’espèce, il aurait dû constater que le recourant n’est pas un individu dangereux, mais simplement un jeune homme momentanément égaré. La violation des art. 229 et 221 CPP serait patente, respectivement le maintien en détention en raison d’un risque de récidive violerait gravement le principe constitutionnel de la liberté personnelle. S’agissant des mesures de substitution, l’autorité intimée n’expliquerait nullement sa conviction selon laquelle les mesures proposées ne seraient pas à même d’assurer que le recourant ne commette pas d’infractions du même genre. Le principe de proportionnalité aurait été indéniablement violé, des moyens bien moins intrusifs étant envisageables pour pallier les risques de réitération. Le défaut de motivation de la décision querellée tant sur la question du risque de réitération que sur celle du prononcé de mesures de substitution entrainerait quant à lui le non-respect du droit d’être entendu. Dans ses ultimes observations, le recourant précise en particulier qu’il ne s’est jamais servi d’objets dangereux, aucun des nombreux protagonistes n’ayant relevé qu’il utilisait un quelconque
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 objet. Il aurait en outre démontré ne pas être le moteur des actes de violence et avoir au contraire lui-même subi depuis plusieurs mois des actes de méchanceté d’une violence inouïe par pure gratuité. Le Ministère public ne démontrerait pas en quoi le pronostic de récidive serait particulièrement défavorable. Un sursis serait en outre in casu fortement envisageable, de sorte qu’une détention de bientôt sept mois serait excessive et ne satisferait pas l’exigence de proportionnalité. S’agissant des mesures de substitution, une activité en tant que bénévole dans une association permettrait de lui imposer un cadre, le manque de qualification professionnelle ne pouvant lui être reproché et son assistante sociale, qui exerce auprès de D.________ et le suit régulièrement, étant à même de lui décrocher un emploi. Le Tmc retient quant à lui que les différentes auditions effectuées ont permis d’établir que les rixes et agressions auxquelles le recourant est soupçonné d’avoir participé revêtent une gravité particulière, dans la mesure où, à plusieurs reprises, des personnes ont été blessées par des jets de bouteilles, de pierres, voire des coups de couteaux. Le recourant représenterait ainsi un danger pour la sécurité et l’ordre publics. Au vu des forts soupçons de l’implication du recourant dans les faits qui lui sont reprochés, qui a été confirmée dans l’ensemble par les personnes auxquelles il a été confrontées, ainsi qu’au vu de la gravité des infractions qu’il est soupçonné avoir commises, il serait possible de retenir un risque de récidive alors même qu’il n’a pas d’antécédents en Suisse. Au vu de ce qui précède, il y aurait tout lieu de craindre que si le recourant était remis en liberté, il commette à nouveau des infractions du même genre et s’en prenne à l’intégrité physique des autres personnes impliquées dans cette affaire. Selon le Tmc, le recourant présente ainsi un risque de réitération concret et élevé. Quant aux mesures de substitution, il retient que les mesures proposées ne sont pas en mesure d’assurer qu’il ne commette pas d’infractions du même genre. 4. a) L’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves, étant précisé que le Tribunal fédéral s’est récemment distancé de sa jurisprudence publiée aux ATF 137 IV 84, retenant que le pronostic ne doit pas être très défavorable, mais uniquement défavorable (cf. arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.10, destiné à la publication). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 139 IV 179 consid. 2.2). b) A l’examen du dossier de la cause, la Chambre de céans constate ce qui suit: le recourant, âgé de bientôt 19 ans, est un requérant d’asile de nationalité érythréenne au bénéfice d’une admission provisoire (DO 6610). Il séjourne en Suisse depuis 2014, pays dans lequel il n’a pas d’attaches, hormis un oncle, et dans lequel il n’a jamais exercé d’emploi (DO 6610 ss). Par le biais de son mandataire, il fait savoir que son séjour en établissement pénitentiaire le traumatise, l’angoisse et l’exténue tant physiquement que psychiquement (cf. détermination du 20 décembre 2016, p. 2). Il n’a aucun antécédent judiciaire en Suisse (DO 1400). Par acte d’accusation du 14 décembre 2016, le Ministère public a renvoyé le recourant par-devant le Tribunal pénal. Il lui est en particulier reproché d’avoir pris part à deux rixes à E.________, à Fribourg: l’une le 2 [ou le 1er] juillet 2016, vers 00h30, au cours de laquelle des bouteilles ont été lancées et à l’issue de laquelle trois personnes étaient blessées; l’autre le 9 juillet 2016, vers 02h25, au cours de laquelle des barres de fer, des bouteilles, des ceintures et des couteaux ont été utilisés, troublant de la sorte l’ordre public, et à l’issue de laquelle une personne était blessée suite à un coup de couteau. Il lui est également reproché d’avoir agressé, avec d’autres ressortissants érythréens, B.________ le 2 juillet 2016, vers 21h40, à F.________, à Fribourg; ils lui auraient lancé des cailloux, lui auraient asséné des coups de poings et l’auraient frappé au moyen de cailloux et de bouteilles de verre. B.________ a été retrouvé par la Police couché sur le sol avec une plaie ouverte à la tête. Il a subi une fracture de l’os propre du nez, une plaie à l’arcade sourcilière droite et une coupure du pavillon de l’oreille. Il a été hospitalisé durant trois jours. Enfin, dans quatre cas, le recourant est renvoyé pour contraventions à la LACP (not. troubler la tranquillité publique) (DO 10'060 ss). Lors de ses auditions, le recourant a admis – non sans un certain nombre de variations (tantôt il était question d’une gifle [DO 24'408, 24’446], tantôt il a nié avoir frappé avec les pieds [DO 24’446]) – avoir assené, avec d’autres personnes, des coups de poings et de pieds à B.________ le 2 juillet 2016 (DO 24'414, 24’310), niant par contre avoir fait usage de cailloux ou de bouteilles (DO 24'418, 24'448, 24’310). Il est noté qu’il a été interpellé sur place par la Police ferroviaire (DO 6600, 21’029). Pour le premier cas de rixe, ses déclarations varient, le recourant indiquant tantôt ne pas se souvenir avoir été présent (DO 24'414, 24’418), tantôt se rappeler que tous les autres se sont battus sauf lui (DO 24’414), tantôt être tombé par hasard sur les deux groupes qui se battaient mais ne pas avoir participé à la bagarre (DO 24'434) ou encore être arrivé une fois la bagarre terminée (DO 24'436), alors que d’autres protagonistes déclarent qu’il y aurait participé (DO 23'022, 24'134, 24'433, 24’436), qu’il aurait lancé des bouteilles (DO 24'437), qu’il aurait appelé des renforts (DO 24'433, 24’436), ou à tout le moins qu’il était présent sur les lieux (DO 24'237), cas échéant une fois la bagarre terminée (DO 24'439). Pour le second cas de rixe, après avoir nié s’être trouvé sur lieux de cette dernière (DO 24'414, 24’419), il admet avoir été présent (DO 24'414), étant à nouveau tombé par hasard sur la bagarre, mais ne pas y avoir pris part (DO 24'414, 24’449). Là également, les déclarations d’une partie des autres protagonistes le chargent, notamment s’agissant de l’usage de bouteilles (DO 24'449). L’ensemble de ces événements a eu lieu en ville de Fribourg, sur la voie publique, et s’inscrit dans le cadre de bagarres entre jeunes Erythréens, plusieurs prévenus ayant déclaré que deux groupes s’affrontent et que le recourant fait partie de l’un de ces groupes (not. DO 24’102, 23’020). Certains protagonistes se trouvent actuellement en détention, d’autres pas.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 c) En l'occurrence, les faits reprochés au recourant touchent notamment l’intégrité corporelle et présentent une gravité certaine, le précité ayant – à ce stade: à tout le moins – participé activement à une agression au terme de laquelle la victime a dû être hospitalisée durant plusieurs jours au vu des blessures infligées et ayant – également à tout le moins – été présent lors de rixes lors desquelles l’on n’a pas hésité à faire usage d’objets dangereux comme des bouteilles et des couteaux et lors desquelles des personnes ont blessées, étant rappelé que plusieurs protagonistes désignent le recourant comme l’un des participants actifs des bagarres concernées, celui-ci soutenant pour sa part notamment s’être trouvé sur les lieux à chaque fois par hasard. Pour l’agression, le législateur prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 134 CP, crime) et pour la rixe une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 133 CP, délit). L’attitude du recourant lors des faits mais également depuis son incarcération, se décrivant avant tout comme une victime, le contexte des conflits entre jeunes Erythréens séjournant à Fribourg ou dans les alentours, dont certains accusent le recourant mais ne se trouvent pas en détention – contexte dans lequel le recourant, sans attaches autres qu’un oncle et sans emploi, risque de se trouver à un nouveau très vite une fois libéré (ayant notamment gardé le contact avec G.________, lequel a participé activement à l’agression du 2 juillet 2016 ainsi qu’aux deux rixes et qui lui a rendu visite récemment en prison) –, rendent le pronostic défavorable et laisse redouter la réitération effective d’infractions graves, comme l’agression. De telles infractions sont susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, ce d’autant plus que les événements litigieux ont à chaque fois eu lieu sur la voie publique. Par conséquent, la Chambre de céans partage l’avis de l’autorité intimée selon lequel le recourant présente un risque de réitération concret et élevé. A l’examen du dossier, elle ne décèle au demeurant aucune fragilité particulière chez le recourant, ni que la détention serait difficile au point que la sécurité publique devrait en l’espèce passer à l’arrière-plan. En raison des remarques précédentes, il apparaît également qu’aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est véritablement susceptible de pallier le risque de réitération, à savoir qu’il commette à nouveau des infractions du même genre une fois remis en liberté. En particulier, la Chambre de céans ne discerne pas dans quelle mesure un travail forcé, du bénévolat pour une association, le fait de se présenter à la Police ou celui que l’oncle se porte garant de son comportement permettraient d’éviter que le recourant soit à nouveau impliqué dans des conflits violents, étant rappelé que les bagarres litigieuses ont toutes eu lieu le soir ou la nuit. Ce dernier ne présente d’ailleurs rien de suffisamment concret permettant à la Chambre d’arriver à une autre conclusion, les propositions et affirmations toutes générales, comme celle que sa curatrice est à même de lui trouver un emploi, n’étant pas suffisantes. A toutes fins utiles, la Chambre relève que le recourant est en détention depuis la fin du mois de juillet 2016, soit depuis environ six mois, respectivement qu’il le sera depuis moins de huit mois au terme de la détention ordonnée le 23 décembre 2016, ce qui est, au vu de la gravité des faits reprochés et en partie admise par le recourant, acceptable du point de vue du principe de proportionnalité. Enfin, le recourant invoque en vain son droit d'être entendu en relation avec la motivation de la décision attaquée sur les questions litigieuses. Les considérants de la décision permettent en effet de comprendre les raisons qui ont amené le Tmc à admettre la demande du Ministère public et le recourant a pu attaquer dites questions devant la Chambre de céans en toute connaissance de cause. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 23 décembre 2016. 5. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 120.-, le dossier étant traité par une avocate- stagiaire L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 68.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 13 janvier 2017 est rejeté. Partant, la décision du 23 décembre 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 mars 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Dominique Morard, défenseur d’office, est fixée à CHF 918.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'488.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 918.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2017/swo Président Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 7 Arrêt du 25 janvier 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention pour des motifs de sûreté Recours du 13 janvier 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 juillet 2016, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour rixes, agressions et lésions corporelles avec un objet dangereux (DO 5009). Il était fortement soupçonné d’avoir participé à six événements violents, lors desquels des objets dangereux (couteaux, barres de fer, cailloux, bouteilles) ont été utilisés, et d’être un des leaders du clan qui s’oppose à celui de B.________ et C.________, lesquels se trouvaient alors en détention provisoire pour des faits similaires (DO 6605 ss). Le même jour, A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc), ce pour une durée de deux mois (DO 6614 ss). La détention a été prolongée à deux reprises, la dernière fois jusqu’au 26 décembre 2016 (DO 6668 ss, 6690 ss). B. Par acte d’accusation du 14 décembre 2016, le Ministère public a renvoyé A.________ par- devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) pour deux cas de rixes, un cas de lésions corporelles simples et d’agression et quatre cas de contraventions à la LACP (not. troubler la tranquillité publique) (DO 10'060 ss). Le même jour, le précité a fait l’objet d’une ordonnance de classement pour quatre autres cas de bagarres (DO 10'064 ss). C. Le 14 décembre 2016 également, le Ministère public a demandé au Tmc de placer A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 mars 2017, demande que l’autorité a admise par décision du 23 décembre 2016 (DO 10'122 ss). D. A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 13 janvier 2017, réceptionné le 16 janvier 2017. Il conclut principalement à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP soit prononcée et plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tmc pour qu’il prononce sans délai une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP et sa libération immédiate. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 18, respectivement le 19 janvier 2017, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 24 janvier 2017, par lesquelles il maintient son pourvoi. E. Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine siégera dans cette affaire les 6, 7, 12 et 20 avril 2017 (DO 10’199 ss). en droit 1. a) La décision ordonnant une détention pour des motifs de sûreté est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
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d) Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier judiciaire à quelle date la décision querellée a été notifiée au mandataire du recourant, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) sera considéré comme respecté, le Tmc et le Ministère public ne soutenant au demeurant pas que le recours serait tardif. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. Le recourant ne remet pas en question les forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Par contre, il reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu à tort un risque de réitération, respectivement d’avoir refusé de prononcer des mesures de substitution. Il lui reproche également une violation du droit d’être entendu. Le recourant relève en substance que la simple possibilité qu’il commette de nouvelles infractions en cours de procédure n’est pas suffisante pour prononcer la détention pour des motifs de sûreté, le maintien en détention ne pouvant se justifier que si le pronostic est très défavorable. Selon lui, la décision querellée ne fait nullement état des éléments tels que la fragilité psychique, la faiblesse de caractère, les fréquentations, la nature des infractions commises, le nombre et la fréquence des infractions en cause, alors qu’ils auraient dû être particulièrement étayés puisqu’il s’agit d’appliquer l’exception de la règle de l’art. 221 CPP selon laquelle un risque de récidive peut être retenu même en l’absence d’antécédents judiciaires. Or, seule serait exposée l’existence de graves soupçons d’infractions. Son âge, sa fragilité, sa personnalité ainsi que l’effet désocialisant de l’emprisonnement, bien qu’évoqués dans la détermination, n’auraient pas été analysés. Il ne pourrait être raisonnablement déduit d’une éventuelle participation à quatre événements des traits de caractère dangereux, violents et coutumiers faisant de lui un délinquant récidiviste. De plus, une pondération entre les intérêts publics et ceux du recourant aurait dû être effectuée. L’autorité intimée ne démontrerait pas en quoi une remise en liberté nuirait à la sécurité publique. L’acte d’accusation laisserait apparaître qu’il n’est pas l’instigateur des actes de violence constatés et qu’il n’a jamais été possible de lui imputer la possession d’armes dangereuses. Si le Tmc avait considéré les éléments pertinents du cas d’espèce, il aurait dû constater que le recourant n’est pas un individu dangereux, mais simplement un jeune homme momentanément égaré. La violation des art. 229 et 221 CPP serait patente, respectivement le maintien en détention en raison d’un risque de récidive violerait gravement le principe constitutionnel de la liberté personnelle. S’agissant des mesures de substitution, l’autorité intimée n’expliquerait nullement sa conviction selon laquelle les mesures proposées ne seraient pas à même d’assurer que le recourant ne commette pas d’infractions du même genre. Le principe de proportionnalité aurait été indéniablement violé, des moyens bien moins intrusifs étant envisageables pour pallier les risques de réitération. Le défaut de motivation de la décision querellée tant sur la question du risque de réitération que sur celle du prononcé de mesures de substitution entrainerait quant à lui le non-respect du droit d’être entendu. Dans ses ultimes observations, le recourant précise en particulier qu’il ne s’est jamais servi d’objets dangereux, aucun des nombreux protagonistes n’ayant relevé qu’il utilisait un quelconque
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 objet. Il aurait en outre démontré ne pas être le moteur des actes de violence et avoir au contraire lui-même subi depuis plusieurs mois des actes de méchanceté d’une violence inouïe par pure gratuité. Le Ministère public ne démontrerait pas en quoi le pronostic de récidive serait particulièrement défavorable. Un sursis serait en outre in casu fortement envisageable, de sorte qu’une détention de bientôt sept mois serait excessive et ne satisferait pas l’exigence de proportionnalité. S’agissant des mesures de substitution, une activité en tant que bénévole dans une association permettrait de lui imposer un cadre, le manque de qualification professionnelle ne pouvant lui être reproché et son assistante sociale, qui exerce auprès de D.________ et le suit régulièrement, étant à même de lui décrocher un emploi. Le Tmc retient quant à lui que les différentes auditions effectuées ont permis d’établir que les rixes et agressions auxquelles le recourant est soupçonné d’avoir participé revêtent une gravité particulière, dans la mesure où, à plusieurs reprises, des personnes ont été blessées par des jets de bouteilles, de pierres, voire des coups de couteaux. Le recourant représenterait ainsi un danger pour la sécurité et l’ordre publics. Au vu des forts soupçons de l’implication du recourant dans les faits qui lui sont reprochés, qui a été confirmée dans l’ensemble par les personnes auxquelles il a été confrontées, ainsi qu’au vu de la gravité des infractions qu’il est soupçonné avoir commises, il serait possible de retenir un risque de récidive alors même qu’il n’a pas d’antécédents en Suisse. Au vu de ce qui précède, il y aurait tout lieu de craindre que si le recourant était remis en liberté, il commette à nouveau des infractions du même genre et s’en prenne à l’intégrité physique des autres personnes impliquées dans cette affaire. Selon le Tmc, le recourant présente ainsi un risque de réitération concret et élevé. Quant aux mesures de substitution, il retient que les mesures proposées ne sont pas en mesure d’assurer qu’il ne commette pas d’infractions du même genre. 4. a) L’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves, étant précisé que le Tribunal fédéral s’est récemment distancé de sa jurisprudence publiée aux ATF 137 IV 84, retenant que le pronostic ne doit pas être très défavorable, mais uniquement défavorable (cf. arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.10, destiné à la publication). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 139 IV 179 consid. 2.2). b) A l’examen du dossier de la cause, la Chambre de céans constate ce qui suit: le recourant, âgé de bientôt 19 ans, est un requérant d’asile de nationalité érythréenne au bénéfice d’une admission provisoire (DO 6610). Il séjourne en Suisse depuis 2014, pays dans lequel il n’a pas d’attaches, hormis un oncle, et dans lequel il n’a jamais exercé d’emploi (DO 6610 ss). Par le biais de son mandataire, il fait savoir que son séjour en établissement pénitentiaire le traumatise, l’angoisse et l’exténue tant physiquement que psychiquement (cf. détermination du 20 décembre 2016, p. 2). Il n’a aucun antécédent judiciaire en Suisse (DO 1400). Par acte d’accusation du 14 décembre 2016, le Ministère public a renvoyé le recourant par-devant le Tribunal pénal. Il lui est en particulier reproché d’avoir pris part à deux rixes à E.________, à Fribourg: l’une le 2 [ou le 1er] juillet 2016, vers 00h30, au cours de laquelle des bouteilles ont été lancées et à l’issue de laquelle trois personnes étaient blessées; l’autre le 9 juillet 2016, vers 02h25, au cours de laquelle des barres de fer, des bouteilles, des ceintures et des couteaux ont été utilisés, troublant de la sorte l’ordre public, et à l’issue de laquelle une personne était blessée suite à un coup de couteau. Il lui est également reproché d’avoir agressé, avec d’autres ressortissants érythréens, B.________ le 2 juillet 2016, vers 21h40, à F.________, à Fribourg; ils lui auraient lancé des cailloux, lui auraient asséné des coups de poings et l’auraient frappé au moyen de cailloux et de bouteilles de verre. B.________ a été retrouvé par la Police couché sur le sol avec une plaie ouverte à la tête. Il a subi une fracture de l’os propre du nez, une plaie à l’arcade sourcilière droite et une coupure du pavillon de l’oreille. Il a été hospitalisé durant trois jours. Enfin, dans quatre cas, le recourant est renvoyé pour contraventions à la LACP (not. troubler la tranquillité publique) (DO 10'060 ss). Lors de ses auditions, le recourant a admis – non sans un certain nombre de variations (tantôt il était question d’une gifle [DO 24'408, 24’446], tantôt il a nié avoir frappé avec les pieds [DO 24’446]) – avoir assené, avec d’autres personnes, des coups de poings et de pieds à B.________ le 2 juillet 2016 (DO 24'414, 24’310), niant par contre avoir fait usage de cailloux ou de bouteilles (DO 24'418, 24'448, 24’310). Il est noté qu’il a été interpellé sur place par la Police ferroviaire (DO 6600, 21’029). Pour le premier cas de rixe, ses déclarations varient, le recourant indiquant tantôt ne pas se souvenir avoir été présent (DO 24'414, 24’418), tantôt se rappeler que tous les autres se sont battus sauf lui (DO 24’414), tantôt être tombé par hasard sur les deux groupes qui se battaient mais ne pas avoir participé à la bagarre (DO 24'434) ou encore être arrivé une fois la bagarre terminée (DO 24'436), alors que d’autres protagonistes déclarent qu’il y aurait participé (DO 23'022, 24'134, 24'433, 24’436), qu’il aurait lancé des bouteilles (DO 24'437), qu’il aurait appelé des renforts (DO 24'433, 24’436), ou à tout le moins qu’il était présent sur les lieux (DO 24'237), cas échéant une fois la bagarre terminée (DO 24'439). Pour le second cas de rixe, après avoir nié s’être trouvé sur lieux de cette dernière (DO 24'414, 24’419), il admet avoir été présent (DO 24'414), étant à nouveau tombé par hasard sur la bagarre, mais ne pas y avoir pris part (DO 24'414, 24’449). Là également, les déclarations d’une partie des autres protagonistes le chargent, notamment s’agissant de l’usage de bouteilles (DO 24'449). L’ensemble de ces événements a eu lieu en ville de Fribourg, sur la voie publique, et s’inscrit dans le cadre de bagarres entre jeunes Erythréens, plusieurs prévenus ayant déclaré que deux groupes s’affrontent et que le recourant fait partie de l’un de ces groupes (not. DO 24’102, 23’020). Certains protagonistes se trouvent actuellement en détention, d’autres pas.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 c) En l'occurrence, les faits reprochés au recourant touchent notamment l’intégrité corporelle et présentent une gravité certaine, le précité ayant – à ce stade: à tout le moins – participé activement à une agression au terme de laquelle la victime a dû être hospitalisée durant plusieurs jours au vu des blessures infligées et ayant – également à tout le moins – été présent lors de rixes lors desquelles l’on n’a pas hésité à faire usage d’objets dangereux comme des bouteilles et des couteaux et lors desquelles des personnes ont blessées, étant rappelé que plusieurs protagonistes désignent le recourant comme l’un des participants actifs des bagarres concernées, celui-ci soutenant pour sa part notamment s’être trouvé sur les lieux à chaque fois par hasard. Pour l’agression, le législateur prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 134 CP, crime) et pour la rixe une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 133 CP, délit). L’attitude du recourant lors des faits mais également depuis son incarcération, se décrivant avant tout comme une victime, le contexte des conflits entre jeunes Erythréens séjournant à Fribourg ou dans les alentours, dont certains accusent le recourant mais ne se trouvent pas en détention – contexte dans lequel le recourant, sans attaches autres qu’un oncle et sans emploi, risque de se trouver à un nouveau très vite une fois libéré (ayant notamment gardé le contact avec G.________, lequel a participé activement à l’agression du 2 juillet 2016 ainsi qu’aux deux rixes et qui lui a rendu visite récemment en prison) –, rendent le pronostic défavorable et laisse redouter la réitération effective d’infractions graves, comme l’agression. De telles infractions sont susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, ce d’autant plus que les événements litigieux ont à chaque fois eu lieu sur la voie publique. Par conséquent, la Chambre de céans partage l’avis de l’autorité intimée selon lequel le recourant présente un risque de réitération concret et élevé. A l’examen du dossier, elle ne décèle au demeurant aucune fragilité particulière chez le recourant, ni que la détention serait difficile au point que la sécurité publique devrait en l’espèce passer à l’arrière-plan. En raison des remarques précédentes, il apparaît également qu’aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est véritablement susceptible de pallier le risque de réitération, à savoir qu’il commette à nouveau des infractions du même genre une fois remis en liberté. En particulier, la Chambre de céans ne discerne pas dans quelle mesure un travail forcé, du bénévolat pour une association, le fait de se présenter à la Police ou celui que l’oncle se porte garant de son comportement permettraient d’éviter que le recourant soit à nouveau impliqué dans des conflits violents, étant rappelé que les bagarres litigieuses ont toutes eu lieu le soir ou la nuit. Ce dernier ne présente d’ailleurs rien de suffisamment concret permettant à la Chambre d’arriver à une autre conclusion, les propositions et affirmations toutes générales, comme celle que sa curatrice est à même de lui trouver un emploi, n’étant pas suffisantes. A toutes fins utiles, la Chambre relève que le recourant est en détention depuis la fin du mois de juillet 2016, soit depuis environ six mois, respectivement qu’il le sera depuis moins de huit mois au terme de la détention ordonnée le 23 décembre 2016, ce qui est, au vu de la gravité des faits reprochés et en partie admise par le recourant, acceptable du point de vue du principe de proportionnalité. Enfin, le recourant invoque en vain son droit d'être entendu en relation avec la motivation de la décision attaquée sur les questions litigieuses. Les considérants de la décision permettent en effet de comprendre les raisons qui ont amené le Tmc à admettre la demande du Ministère public et le recourant a pu attaquer dites questions devant la Chambre de céans en toute connaissance de cause. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 23 décembre 2016. 5. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 120.-, le dossier étant traité par une avocate- stagiaire L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 68.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 13 janvier 2017 est rejeté. Partant, la décision du 23 décembre 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 mars 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Dominique Morard, défenseur d’office, est fixée à CHF 918.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'488.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 918.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2017/swo Président Greffière-rapporteure