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502 2017 69

Freiburg · 2017-03-14 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 21 février 2017.

d) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).

E. 3 a) L'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soigneuse des éléments à disposition, effectuée après avoir entendu la prévenue, les motifs pour lesquels la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour les indices sérieux de culpabilité (cf. ordonnance

p. 3 s.) que pour les risques retenus (p. 4 s.). Ainsi le Tmc retient que la prévenue, qui jouissait d'une situation privilégiée en tant que barmaid et que médiatrice de l'association C.________, qui œuvre au profit des travailleuses du sexe, est fortement soupçonnée d'avoir participé depuis l'an dernier à un réseau B.________ de traite de jeunes femmes, provenant toutes de la région de D.________, en organisant leur prostitution à E.________, parfois en les y contraignant, en les surveillant pour le réseau, en faisant en sorte que l'argent des passes soit transféré à B.________ au profit du réseau, et en les "taxant" personnellement pour ses propres services. Ces soupçons résultent de déclarations détaillées de F.________, corroborées par des renseignements de flux financiers et par des renseignements officiels sur des préoccupations d'activités illicites de la famille G.________ à B.________. L'enquête en cours, ouverte en juin 2016, a par ailleurs démontré qu'il existe des liens proches entre la prévenue et H.________ et que la femme (I.________) de celui-ci et la compagne (J.________) de son cousin K.________ sont elles aussi actives au même lieu de prostitution. Il retient par ailleurs que le risque de fuite est concret non seulement du fait d'un risque de peine élevée au vu de la gravité des faits soupçonnés mais aussi des attaches avec son pays, en particulier des liens avec sa sœur. Le Tmc retient enfin aussi un risque de collusion en raison de l'importante nécessité d'entendre plusieurs personnes de ce milieu sans qu'elles aient pu être influencées ou victimes de pressions. Quant au risque de réitération, également avancé par le Ministère public, le Tmc s'abstient de l'examiner étant donné qu'un seul risque suffit déjà à justifier la mesure ordonnée. La motivation de cette ordonnance est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. b) Au demeurant, les contestations du recours, qui portent tant sur l'existence de soupçons suffisants, que sur celle des deux risques retenus et sur la proportionnalité de la mesure, ne sont pas fondées. c) aa) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). bb) La recourante ne s'essaie en réalité pas véritablement à contester les éléments de faits retenus dans l'ordonnance; elle s'attache plutôt à exposer sa propre appréciation de ceux-ci en les décrivant comme non convaincants ou du moins insuffisants pour aboutir au constat que le faisceau d'indices "ne démontre pas que Madame A.________ a commis une quelconque infraction" (recours p. 7). Il s'impose ainsi de rappeler que ce n'est pas le lieu de démontrer la commission d'une infraction mais celui de déceler l'existence d'indices suffisants à montrer que tel pourrait concrètement être le cas. Or les déclarations de F.________, la prostituée dénonciatrice, sont précises, vont clairement dans le sens d'une collaboration à un réseau et sont en effet corroborées par les renseignements

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 obtenus sur les activités à B.________ et sur les flux d'argent au profit du clan B.________, repérés en provenance de plusieurs filles actives à ce lieu de prostitution. Au demeurant il est déjà singulier que la prévenue, barmaid et non pas exploitante, bailleresse ou propriétaire, se chargeait d'encaisser chaque semaine les loyers des chambres des filles concernées – ce qu'elle ne conteste pas (recours p. 7; PV d'audition au Ministère public du 16.02.2017 p. 4) – de CHF 70.- par jour pour les remettre à l'ayant-droit; si cela pouvait être explicable pour le premier versement d'une nouvelle fille arrivant à cet immeuble, on ne discerne pas quelle raison objective "normale" imposait ce passage intermédiaire pour la suite. Par ailleurs l'explication d'un prêt pour l'argent remis à H.________ ne paraît à tout le moins pas plus plausible que celle résultant de l'activité d'un réseau. Il en va de même pour les explications données quant à la rétention des papiers d'identité: le fait demeure qu'ils n'avaient pas été restitués malgré le nombre de contacts, à commencer par ceux de l'encaissement des loyers. Enfin les dénégations de la prévenue n'effacent pas la clarté des déclarations sur les ponctions personnelles mensuelles de CHF 500.- pour l'obtention des autorisations de travail, alors que c'est le patron du bar qui se charge des démarches y relatives (PV d'audition de police du 16.02.2017 p. 4). A ce stade de l'enquête, des zones d'ombre ou même d'incertitudes sont inévitables, en particulier pour des infractions de nature telle que concernée en l'espèce. De même il est bien entendu concevable qu'il y ait eu des actes de la recourante qui n'allaient pas dans le sens d'une soumission absolue à l'activité des membres du réseau, mais les exemples donnés dans la détermination du 14 mars 2017 restent anecdotiques. Ainsi le fait d'avoir refusé d'héberger "L.________ et sa copine", comme le souhaitait I.________, n'est pas de nature à démentir toute collaboration avec un réseau. Il en va de même du fait que les filles arrivaient à E.________ non pas par des liens avec la recourante mais bien plutôt par des liens avec I.________. Il reste en tous les cas que les indices du dossier sont en l'état suffisants et qu'ils portent sur des infractions d'une gravité évidente. d) aa) S'agissant du risque de fuite, selon la jurisprudence, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). bb) En l'espèce, il ressort des déclarations de la recourante qu'elle n'a comme lien avec la Suisse que celui de son activité. En revanche, en B.________, elle a sa famille, en particulier sa mère et sa sœur, elle a également une maison, qu'elle prétend certes inhabitable mais dans laquelle elle a tout de même investi CHF 50'000.-, elle a un compte bancaire où elle met ses économies et elle a une voiture (PV d'audition de police du 16.02.2017 p. 2 et 3). Ces éléments sont on ne peut plus concrets et directement utiles et précieux dans le cadre d'un changement de lieu de vie. Dès lors, en lien avec le risque encouru, un tel rapport des attaches personnelles entre la Suisse et la B.________, rend manifeste un risque de fuite. e) aa) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1). bb) Le Tmc a retenu avec raison que des auditions de plusieurs personnes doivent être menées et qu'à tout le moins une confrontation devra être effectuée. Compte tenu du rôle central de la prévenue dans le cadre des infractions soupçonnées, ces moyens de preuve sont importants et le risque de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité est manifeste, d'autant plus qu'il s'agit en l'occurrence de délinquance dans le cadre d'un réseau. Il importe encore de relever que le dossier fait état de pressions et de violence vis-à-vis des filles concernées dans le cadre de l'activité du réseau. La recourante elle-même a relaté des faits allant en ce sens (notamment PV d'audition de police du 16.02.2017 p. 10 et 15).

E. 4 a) La recourante critique enfin l'ordonnance attaquée en relation avec le principe de proportionnalité. Elle voit d'abord une violation de l'obligation de motiver en reprochant au Tmc de ne pas avoir démontré en quoi les mesures proposées, à savoir l'interdiction de périmètre autour de la Grand-Fontaine et l'interdiction de contacts avec les femmes qui y travaillent n'étaient pas aptes à prévenir les risques retenus (recours p. 14). Qui peut pourtant croire qu'il suffirait de dire à quelqu'un, qui plus est chez qui on retient un risque de collusion dans le cadre d'une activité de réseau, de ne pas aller à tel endroit et de ne pas parler à telles personnes pour être assuré que cela sera respecté, tant il est aisé de détourner ce type d'interdiction ? b) Pour ce qui concerne enfin la durée de la mesure ordonnée, elle est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction n'en est qu'à ses débuts. Cette durée est adaptée aussi au regard de la potentielle durée de la peine encourue au vu de l'étendue des soupçons actuels. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

E. 5 a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

b) La recourante requiert une équitable indemnité de partie. D'une part n'y a pas droit le justiciable agissant, comme en l'espèce, par un défenseur d'office (ATF 138 IV 205 consid. 1

p. 206). D'autre part la recourante succombe dans son recours. Elle n'a dès lors pas droit à une indemnité de partie. c) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations, les ultimes observations et l'examen de l'arrêt avec les explications à la cliente, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à près de 5 heures de travail. Ainsi, au tarif-horaire de CHF 180.-, l’indemnité sera fixée, avec les débours, à CHF 900.-, remboursement de la TVA (8 %) par CHF 72.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 3 mars 2017 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 17 février 2017 ordonnant la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 mai 2017, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Bertrand Morel, défenseur d’office, est fixée à CHF 972.-, TVA incluse. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1’572.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 972.-) et sont mis à la charge de A.________ Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus est exigible dès que la situation économique de A.________ le permet. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2017 Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 69 Arrêt du 14 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – forts soupçons, risques de fuite et de collusion, proportionnalité Recours du 3 mars 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________, ressortissante B.________, pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, éventuellement escroquerie ou usure, blanchiment d'argent. Elle a été arrêtée le 16 février 2017 à 9h15. B. Par ordonnance du 17 février 2017, le Tmc a prononcé sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 mai 2017, retenant des risques de fuite et de collusion. C. Par mémoire de son défenseur d'office du 3 mars 2017, la prévenue a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de l'ordonnance, à sa libération immédiate et à l'allocation d'une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 8, respectivement le 9 mars 2017, produisant leurs dossiers et concluant au rejet du recours. Par acte de son conseil du 14 mars 2017, A.________ a déposé ses ultimes observations. Elle y maintient son recours. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 21 février 2017.

d) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) L'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soigneuse des éléments à disposition, effectuée après avoir entendu la prévenue, les motifs pour lesquels la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour les indices sérieux de culpabilité (cf. ordonnance

p. 3 s.) que pour les risques retenus (p. 4 s.). Ainsi le Tmc retient que la prévenue, qui jouissait d'une situation privilégiée en tant que barmaid et que médiatrice de l'association C.________, qui œuvre au profit des travailleuses du sexe, est fortement soupçonnée d'avoir participé depuis l'an dernier à un réseau B.________ de traite de jeunes femmes, provenant toutes de la région de D.________, en organisant leur prostitution à E.________, parfois en les y contraignant, en les surveillant pour le réseau, en faisant en sorte que l'argent des passes soit transféré à B.________ au profit du réseau, et en les "taxant" personnellement pour ses propres services. Ces soupçons résultent de déclarations détaillées de F.________, corroborées par des renseignements de flux financiers et par des renseignements officiels sur des préoccupations d'activités illicites de la famille G.________ à B.________. L'enquête en cours, ouverte en juin 2016, a par ailleurs démontré qu'il existe des liens proches entre la prévenue et H.________ et que la femme (I.________) de celui-ci et la compagne (J.________) de son cousin K.________ sont elles aussi actives au même lieu de prostitution. Il retient par ailleurs que le risque de fuite est concret non seulement du fait d'un risque de peine élevée au vu de la gravité des faits soupçonnés mais aussi des attaches avec son pays, en particulier des liens avec sa sœur. Le Tmc retient enfin aussi un risque de collusion en raison de l'importante nécessité d'entendre plusieurs personnes de ce milieu sans qu'elles aient pu être influencées ou victimes de pressions. Quant au risque de réitération, également avancé par le Ministère public, le Tmc s'abstient de l'examiner étant donné qu'un seul risque suffit déjà à justifier la mesure ordonnée. La motivation de cette ordonnance est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. b) Au demeurant, les contestations du recours, qui portent tant sur l'existence de soupçons suffisants, que sur celle des deux risques retenus et sur la proportionnalité de la mesure, ne sont pas fondées. c) aa) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). bb) La recourante ne s'essaie en réalité pas véritablement à contester les éléments de faits retenus dans l'ordonnance; elle s'attache plutôt à exposer sa propre appréciation de ceux-ci en les décrivant comme non convaincants ou du moins insuffisants pour aboutir au constat que le faisceau d'indices "ne démontre pas que Madame A.________ a commis une quelconque infraction" (recours p. 7). Il s'impose ainsi de rappeler que ce n'est pas le lieu de démontrer la commission d'une infraction mais celui de déceler l'existence d'indices suffisants à montrer que tel pourrait concrètement être le cas. Or les déclarations de F.________, la prostituée dénonciatrice, sont précises, vont clairement dans le sens d'une collaboration à un réseau et sont en effet corroborées par les renseignements

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 obtenus sur les activités à B.________ et sur les flux d'argent au profit du clan B.________, repérés en provenance de plusieurs filles actives à ce lieu de prostitution. Au demeurant il est déjà singulier que la prévenue, barmaid et non pas exploitante, bailleresse ou propriétaire, se chargeait d'encaisser chaque semaine les loyers des chambres des filles concernées – ce qu'elle ne conteste pas (recours p. 7; PV d'audition au Ministère public du 16.02.2017 p. 4) – de CHF 70.- par jour pour les remettre à l'ayant-droit; si cela pouvait être explicable pour le premier versement d'une nouvelle fille arrivant à cet immeuble, on ne discerne pas quelle raison objective "normale" imposait ce passage intermédiaire pour la suite. Par ailleurs l'explication d'un prêt pour l'argent remis à H.________ ne paraît à tout le moins pas plus plausible que celle résultant de l'activité d'un réseau. Il en va de même pour les explications données quant à la rétention des papiers d'identité: le fait demeure qu'ils n'avaient pas été restitués malgré le nombre de contacts, à commencer par ceux de l'encaissement des loyers. Enfin les dénégations de la prévenue n'effacent pas la clarté des déclarations sur les ponctions personnelles mensuelles de CHF 500.- pour l'obtention des autorisations de travail, alors que c'est le patron du bar qui se charge des démarches y relatives (PV d'audition de police du 16.02.2017 p. 4). A ce stade de l'enquête, des zones d'ombre ou même d'incertitudes sont inévitables, en particulier pour des infractions de nature telle que concernée en l'espèce. De même il est bien entendu concevable qu'il y ait eu des actes de la recourante qui n'allaient pas dans le sens d'une soumission absolue à l'activité des membres du réseau, mais les exemples donnés dans la détermination du 14 mars 2017 restent anecdotiques. Ainsi le fait d'avoir refusé d'héberger "L.________ et sa copine", comme le souhaitait I.________, n'est pas de nature à démentir toute collaboration avec un réseau. Il en va de même du fait que les filles arrivaient à E.________ non pas par des liens avec la recourante mais bien plutôt par des liens avec I.________. Il reste en tous les cas que les indices du dossier sont en l'état suffisants et qu'ils portent sur des infractions d'une gravité évidente. d) aa) S'agissant du risque de fuite, selon la jurisprudence, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). bb) En l'espèce, il ressort des déclarations de la recourante qu'elle n'a comme lien avec la Suisse que celui de son activité. En revanche, en B.________, elle a sa famille, en particulier sa mère et sa sœur, elle a également une maison, qu'elle prétend certes inhabitable mais dans laquelle elle a tout de même investi CHF 50'000.-, elle a un compte bancaire où elle met ses économies et elle a une voiture (PV d'audition de police du 16.02.2017 p. 2 et 3). Ces éléments sont on ne peut plus concrets et directement utiles et précieux dans le cadre d'un changement de lieu de vie. Dès lors, en lien avec le risque encouru, un tel rapport des attaches personnelles entre la Suisse et la B.________, rend manifeste un risque de fuite. e) aa) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1). bb) Le Tmc a retenu avec raison que des auditions de plusieurs personnes doivent être menées et qu'à tout le moins une confrontation devra être effectuée. Compte tenu du rôle central de la prévenue dans le cadre des infractions soupçonnées, ces moyens de preuve sont importants et le risque de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité est manifeste, d'autant plus qu'il s'agit en l'occurrence de délinquance dans le cadre d'un réseau. Il importe encore de relever que le dossier fait état de pressions et de violence vis-à-vis des filles concernées dans le cadre de l'activité du réseau. La recourante elle-même a relaté des faits allant en ce sens (notamment PV d'audition de police du 16.02.2017 p. 10 et 15). 4.

a) La recourante critique enfin l'ordonnance attaquée en relation avec le principe de proportionnalité. Elle voit d'abord une violation de l'obligation de motiver en reprochant au Tmc de ne pas avoir démontré en quoi les mesures proposées, à savoir l'interdiction de périmètre autour de la Grand-Fontaine et l'interdiction de contacts avec les femmes qui y travaillent n'étaient pas aptes à prévenir les risques retenus (recours p. 14). Qui peut pourtant croire qu'il suffirait de dire à quelqu'un, qui plus est chez qui on retient un risque de collusion dans le cadre d'une activité de réseau, de ne pas aller à tel endroit et de ne pas parler à telles personnes pour être assuré que cela sera respecté, tant il est aisé de détourner ce type d'interdiction ? b) Pour ce qui concerne enfin la durée de la mesure ordonnée, elle est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction n'en est qu'à ses débuts. Cette durée est adaptée aussi au regard de la potentielle durée de la peine encourue au vu de l'étendue des soupçons actuels. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 5. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

b) La recourante requiert une équitable indemnité de partie. D'une part n'y a pas droit le justiciable agissant, comme en l'espèce, par un défenseur d'office (ATF 138 IV 205 consid. 1

p. 206). D'autre part la recourante succombe dans son recours. Elle n'a dès lors pas droit à une indemnité de partie. c) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations, les ultimes observations et l'examen de l'arrêt avec les explications à la cliente, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à près de 5 heures de travail. Ainsi, au tarif-horaire de CHF 180.-, l’indemnité sera fixée, avec les débours, à CHF 900.-, remboursement de la TVA (8 %) par CHF 72.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 3 mars 2017 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 17 février 2017 ordonnant la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 mai 2017, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Bertrand Morel, défenseur d’office, est fixée à CHF 972.-, TVA incluse. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1’572.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 972.-) et sont mis à la charge de A.________ Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus est exigible dès que la situation économique de A.________ le permet. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2017 Président Greffière