opencaselaw.ch

502 2017 67

Freiburg · 2017-03-16 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 août 2016 avec effet jusqu'au 15 novembre 2016. Le recours contre cette dernière ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale du 15 septembre 2016 (arrêt TC FR 502 2016 222). Le 10 novembre 2016, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de la détention. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Tmc a admis cette demande et prolongé la détention provisoire jusqu'au 15 février 2017, retenant l'existence de risques de réitération et de collusion et considérant la durée de la détention proportionnée. La Chambre pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu le 28 novembre 2016 (arrêt TC FR 502 2016 298 du 12 décembre 2016). B. Le 24 janvier 2017, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a adressé une demande de libération au Ministère public. Par courrier du 27 janvier 2017, le Ministère public a transmis cette demande au Tmc avec son préavis négatif et a simultanément requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois. Le prévenu s’est déterminé par écrit et a été entendu par le Tmc le 10 février 2017; à l’issue de cette audition, le Tmc lui a communiqué oralement sa décision. C. Par ordonnance du 10 février 2017, le Tmc a rejeté la demande de libération formulée et a admis partiellement la demande de prolongation, prolongeant ainsi la détention provisoire pour trois mois soit jusqu’au 15 mai 2017. D. Par courrier du 10 février 2017, le prévenu s’est adressé au Tmc pour se plaindre de la promptitude de cette autorité à rendre son ordonnance. Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, laquelle a informé le prévenu, le 15 février 2017, qu’au vu des termes de son courrier, elle considérait que celui-ci ne constituait pas un recours et qu’un tel acte interviendrait ultérieurement. E. Le 28 février 2017, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance du Tmc, concluant à l’annulation de celle-ci et principalement à sa mise en liberté, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution (dépôt des pièces d’identité; interdiction de quitter le territoire suisse; obligation de présentation; engagement à répondre à toute convocation d’une autorité; interdiction d’approcher deux personnes déterminées; suivi hebdomadaire par le Service de probation). F. Invité à se déterminer, le Tmc a conclu, par courrier du 2 mars 2017, au rejet du recours, se référant au contenu de son ordonnance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 G. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 6 mars 2017, au rejet du recours, frais à la charge du recourant. En substance, il soutient que les forts soupçons de commission d’infractions longuement détaillée dans l’ordonnance attaquée ne sauraient être écartés par les seules dénégations du recourant qui se borne principalement à contester la crédibilité de C.________ et D.________. Il relève en outre que la Chambre pénale avait déjà considéré qu’il existait de forts soupçons et que ceux-ci ne pouvaient deux mois plus tard s’être affaiblis. Enfin, il rappelle différents éléments de l’enquête passés sous silence par le recourant. S’agissant du risque de collusion, le Ministère public fait état des nombreuses pressions subies durant l’instruction par les acolytes du recourant et rappelle que celui-ci n’hésite pas à s’adresser à des autorités en des termes peu respectueux, à déposer des plaintes pénales contre elles, attitude qui en dit long sur sa manière de se comporter vis-à-vis de ses proches collaborateurs, en exerçant des pressions. Il prétend que des mesures de substitution ne sauraient pallier les risques retenus et indique que si la procédure a été retardée, c’est également en raison des nombreuses démarches procédurales du recourant ayant nécessité le prononcé de décisions incidentes. H. Le 8 mars 2017, le recourant a déposé ses ultimes déterminations. Il prétend que l’autorité de poursuite accorde plus de crédit aux déclarations tardives des autres prévenus qu’aux siennes et que les déclarations à charge émanent pour la plupart d’autres prévenus qu’il juge opportunistes. Il met en doute la valeur probante de la trace ADN trouvée sur les lieux de l’incendie, précisant que C.________ serait allé plusieurs fois sur les lieux et qu’il avait par ailleurs indiqué porter des gants le jour de l’incendie. Il soutient également que les arguments que tire le Ministère public des courriers qu’il a adressés aux autorités ne fondent aucun risque de collusion et prétend que le Ministère public ne démontre toujours pas en quoi la sécurité d’autrui serait gravement menacée, puisqu’il se limite à évoquer des pressions que le prévenu pourrait opérer à l’égard de tiers. Enfin, il relève que l’audition finale a lieu fin avril, mais qu’aucune confrontation n’est prévue. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une décision rejetant une demande de libération et admettant la prolongation de la détention provisoire (art. 222 du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP] ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). b) Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision intervenue le 20 février 2017, par le prévenu qui a qualité pour recourir, dans les formes prescrites et devant l’autorité compétente, le recours est dès lors formellement recevable. c) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). b) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Ce juge doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). c) Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants; il soutient qu’après un an d’enquête, les soupçons initiaux ne se sont pas intensifiés et qu’ils ne suffisent ainsi plus au stade actuellement avancé de la procédure à justifier une détention provisoire. Il relève que l’instruction portant sur l’incendie n’a révélé aucun autre élément à charge, pas même son origine prétendument criminelle, hormis les déclarations tardives de C.________ qu’il juge peu crédibles. Il prétend que compte tenu de la fin de l’instruction, le Tmc aurait dû apprécier si ces déclarations constituent toujours des soupçons suffisants. S’agissant du cambriolage et des dommages à la propriété, le recourant soutient aussi que les soupçons retenus se fondent uniquement sur les déclarations de deux autres prévenus, aussi peu crédibles l’un que l’autre, ce qui est insuffisant à ce stade de l’instruction. S’agissant des autres infractions reprochées, il avance soit que les déclarations à charge ne sont pas crédibles car provenant de personnes prévenues opportunistes ou peu fiables, soit que l’infraction n’existe pas (menaces), soit que les faits reprochés sont peu importants (faux euros). d) En l’espèce, le Tmc a exposé dans une analyse soignée et détaillée sur plus de trois pages, les éléments à charge fondant les soupçons sérieux de culpabilité. Il a également motivé en quoi le grief du recourant quant à l’intensification des charges n’était pas pertinent (ordonnance

p. 4, avant-dernier paragraphe). La Chambre fait sienne cette argumentation par adoption de motifs et retient aussi l’existence de forts soupçons. A noter que si effectivement des soupçons peu précis suffisent en début d’enquête et doivent s’intensifier au fur et à mesure de l’enquête pour justifier une détention provisoire selon la jurisprudence, tel n’est pas le cas dans la présente affaire puisque les indices ont toujours été considérés comme sérieux, notamment par la Chambre de céans dans ses derniers arrêts 502 2016 222 du 15 septembre 2016 et 502 2016 298 du 12 décembre 2016. En outre, la Chambre a déjà répondu dans le premier arrêt évoqué à certains griefs du recourant notamment en lien avec la preuve de l’achat de la pâte à brûler (cf. 3.c.aa). Même à un stade avancé de l’enquête, le juge de la détention n’a pas à apprécier la crédibilité des déclarations à charge contrairement à ce que soutient le recourant, ce que la Chambre lui a rappelé à maintes reprises. En définitive, le recourant n’apporte aucun grief nouveau quant aux soupçons suffisants, sauf à dire que les soupçons initiaux auraient dû s’intensifier, et ce grief vient d’être écarté. Il s’ensuit que sur ce point l’appréciation du Tmc était correcte. 3. a) Dans un deuxième grief, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il prétend qu’en relation avec l’incendie ce risque n’existe plus à l’égard de C.________ et de D.________, d’autant plus qu’il ne reste que l’audition finale à effectuer, que les confrontations ont déjà eu lieu et qu’il reçoit des visites en prison. Il soutient qu’au vu de la jurisprudence, une interdiction d’approcher serait suffisante à l’égard de C.________, passé du rôle de prévenu à celui de victime, et dont la réactivité à alerter les autorités a déjà été prouvée. b) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). c) Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a rappelé les infractions sur lesquelles portaient les condamnations antérieures du recourant (notamment extorsion, chantage, injure, écoute et enregistrement de conversation, opposition aux actes de l’autorité, etc.). Il a relevé que C.________ et E.________ avaient tous deux clairement déclaré que le recourant utilisait souvent des moyens de pression pour arriver à ses fins, que le premier avait déposé le 27 octobre 2015 une plainte pénale contre lui pour menaces et contrainte, qu’il avait peur du recourant et ne voulait dans un premier temps pas y être confronté. Il a aussi retenu qu’il ressortait des mesures de surveillance secrètes que le recourant était très méfiant et ne parlait pas ouvertement. Le Tmc en a conclu que le recourant présentait une tendance manifeste à colluder. Il a encore précisé que le recourant avait fait parvenir, depuis son lieu de détention, des courriers à C.________ et D.________ dans le but de les influencer, qualifiant le contenu des courriers d’ouvertement menaçant pour l’un et de pour le moins très insistant pour l’autre; le recourant a également tenté de se procurer un natel auprès d’un codétendu. Dans ces conditions, le Tmc a considéré qu’il existait toujours un certain risque de collusion à l’égard de ces deux individus, par ailleurs témoins principaux dans l’affaire de l’incendie et dans celle du cambriolage, mais il l’a ensuite relativisé en le qualifiant de « plus très grand » dès lors que le recourant recevait des visites en prison, que l’enquête était déjà bien avancée et que de nombreux éléments à charge avaient été récoltés pour le volet incendie. d) En l’espèce, la tendance à colluder du recourant et le risque de collusion en découlant ont été précisément et soigneusement exposés par le Tmc à l’aide d’éléments concrets, et confirmés par deux fois par la Chambre de céans (arrêts des 15 septembre 2016 et 12 décembre 2016 consid. 3.c.bb p. 5). Les développements exposés à cet égard dans l’ordonnance attaquée et dans les arrêts précédents de la Chambre, par ailleurs longuement étayés, sont repris par adoption de motifs. Le seul élément nouveau est le fait que le Tmc a actuellement tempéré ce risque en le qualifiant de « plus très grand ». Quant au recourant, il estime qu’il n’existe plus. S’il est vrai qu’il ne reste que l’audition finale à effectuer, il ne faut pas oublier que la clôture de la procédure permet aussi de requérir des compléments d’instruction et que leur administration doit pouvoir se faire à l’abri de toute collusion. Dans ces circonstances, le risque de collusion demeure et n’a pas complètement disparu comme le prétend le recourant. En outre, les visites que reçoit le recourant en prison ne présentent pas sur ce point le même risque qu'une mise en liberté. Le grief doit partant être écarté. 4. a) Dans un troisième grief, le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il soutient qu’aucun rapport d’expertise ne l’établit, que le dernier rapport médical avait abouti à sa libération en septembre 2014, que les infractions retenues par le Tmc comme quasi établies ne mettent en rien la sécurité d’autrui en danger, que les accusations à son encontre ne sont basées que sur les déclarations d’autres prévenus sans crédibilité, qu’il n’est lui-même prévenu d’aucune

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 infraction contre l’intégrité physique de tiers et qu’aucun acte de violence ne lui est reproché. Il prétend que les simples pressions psychologiques évoquées ne suffisent pas à retenir que la sécurité d’autrui serait gravement menacée et que l’appréciation du Tmc est ainsi hypothétique. b) S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier. Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (TF arrêt 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). c) Le risque de récidive a déjà été retenu dans les arrêts cantonaux précédents et aucune circonstance nouvelle ne montrerait qu’il se serait dissipé. La Chambre fait sienne l’argumentation soignée et détaillée du Tmc, faisant état notamment d’actes concrets en fonction de preuves qualifiées d’accablantes (p. 8-9 ordonnance attaquée). Vu les antécédents et les actuelles préventions ainsi que leur chronologie, le Tmc a retenu que le prévenu présentait un risque de récidive certain en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, potentiellement liées à des actes de violence, pour arriver à ses fins; ainsi, selon le Tmc, le prévenu présente non seulement un risque concret et élevé de commettre des infractions graves contre le patrimoine, mais également un risque de commettre des infractions liées à la violence (contrainte, menaces, extorsion, etc.) et qui risquent de compromettre la sécurité d’autrui. Le recourant fait valoir qu’il n’est prévenu d’aucune infraction contre l’intégrité physique de tiers. Or, il demeure prévenu d’infractions liées à de la violence (menaces, contrainte, extorsion, etc.) et dispose d’antécédents en ce sens également. La Chambre a, par ailleurs, déjà retenu que la relation entre les condamnations antérieures - qui sont encore récentes puisque celles qui portent sur une culpabilité de lésions corporelles simples, agression, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaire, délit contre la loi sur les armes, enregistrement de conversation et opposition aux actes de l'autorité datent de novembre 2010 - et les faits sur lesquels portent les préventions actuelles (en particulier incendie d'un hôtel, incendie de véhicules, mise en scène d'un faux accident, mise en circulation de faux euros, instigation à effraction) montrent que ce risque est important et touche à la sécurité d'autrui, d'autant que les faits sont assortis de soupçons de pression et menaces. S’agissant du grief lié à l’absence d’expertise, celui-ci a déjà été traité dans l’arrêt de la Chambre du 15 septembre 2016, rappelé dans l’ordonnance litigieuse fondée en outre sur une jurisprudence. Dans ces conditions, l’appréciation largement étayée du Tmc ne porte pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté. 5. a) Enfin, le recourant soutient que sa détention provisoire qui dure depuis plus d’un an ne respecte plus le principe de la proportionnalité. Il prétend que son principal accusateur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (C.________) se positionne actuellement en victime avec une réactivité prononcée, ce qui justifierait que soit prononcée une simple interdiction de s’en approcher vu le faible risque de collusion retenu, faisant valoir le même argument à l’égard de D.________. Il fait aussi valoir qu’un suivi par le Service de probation et les conseils avisés de leurs spécialistes permettraient de juguler toute récidive. Il évoque le fait que sa longue détention nuit à sa relation à son fils et rappelle qu’en novembre 2016 déjà le Tmc avait estimé qu’une prolongation de trois mois serait suffisante à clôturer l’enquête; or, non seulement tel n’a pas été le cas, mais en plus aucune autre mesure qu’une confrontation infructueuse n’a eu lieu depuis cette date. Le recourant soutient qu’un mois de prolongation serait suffisant à l’autorité d’instruction pour mettre sur pied l’audition finale annoncée. b) aa) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). bb) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: l'assignation à résidence, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). c) aa) En l’espèce, le Tmc a estimé qu’aucune des mesures de substitution proposées ne pouvaient pallier les risques retenus (ordonnance p. 8 et 9). Il a relevé que les mesures de substitution prononcées en 2014 ne semblaient pas avoir dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine (ordonnance p. 8) et qu’un suivi par le Service de probation était insuffisant à juguler le risque de récidive. Il a également considéré que l’interdiction

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de contacter toute personne impliquée serait insuffisante à écarter le risque de collusion car difficilement contrôlable par les autorités, relevant en outre que le recourant avait tout de même déjà tenté de contacter et d’influencer C.________ et D.________ depuis son lieu de détention. Cette argumentation est convaincante; effectivement au vu des traits de comportement du recourant et des risques retenus, aucune des mesures de substitution proposées ne semblent susceptibles d’écarter ces risques. bb) S’agissant de la prétendue durée excessive de la détention et de la durée de la prolongation, le Tmc a relevé à raison que l’affaire était vaste et complexe (dizaine de classeurs fédéraux) et que l’instruction avait avancé ses trois derniers mois. En effet, deux auditions/confrontations ont eu lieu le 24 janvier 2017, nécessitant une préparation et l’analyse du rapport de police du 7 novembre 2016; plusieurs décisions incidentes ont été rendues et le prévenu a déposé plusieurs recours, ce qui est son droit mais dont il ne peut dès lors se plaindre sous l’angle d’un retard de la procédure; l’audition finale du recourant initialement prévue le 17 février 2017 a dû être reportée. C’est ainsi à raison que le Tmc en a conclu qu’on ne saurait dire que l’enquête n’avance pas ou que le Ministère public n’est pas à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Pour effectuer cette audition finale et clôturer la procédure selon l’art. 318 CPP (éventuelles réquisitions de preuve), le Tmc a estimé qu’une prolongation de trois mois était suffisante contre les six mois requis par l’autorité d’instruction. Le recourant soutient qu’un mois suffirait. Vu l’ampleur de la cause mais également les différents recours encore pendants impliquant que l’autorité d’instruction ne dispose pas du dossier, un délai d’un mois est trop court pour procéder à une clôture d’instruction conformément aux règles spécifiques à cette ultime étape procédurale. En outre, la durée totale de la détention de presque 16 mois ne peut être vue comme supérieure à la peine concrètement envisageable au vu des chefs de prévention et des autres éléments de fixation de la peine; le recourant ne conteste d’ailleurs pas ce point, sauf à invoquer l’impact négatif de sa détention sur sa relation filiale. Ce dernier aspect ne saurait être à lui seul décisif pour mettre un terme immédiat à sa détention provisoire puisque, selon la jurisprudence, des répercussions de la détention sur la vie privée du détenu doivent céder le pas devant les besoins de l’instruction (arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2). Il s’ensuit que le principe de la proportionnalité a été respecté et que ce grief doit partant être écarté. d) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 6. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ). b) Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la réplique, ainsi que l’examen de la détermination puis de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier et compte tenu du travail semblable déjà effectué en fin d’année 2016, réutilisé pour ce recours, à environ 4 heures de travail; avec quelques autres petites opérations et les débours, une indemnité d'un montant de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 15 mai 2017 est entièrement confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'589.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 125.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'e A.________ le permette. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2017/cfa Président Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 67 Arrêt du 16 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire; prolongation Recours du 28 février 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, dont une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, portant sur l'incendie de B.________ et des véhicules des environs, ainsi qu'une autre pour mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), escroquerie, usure et menaces. Un acte d'accusation a par ailleurs été rendu le 26 octobre 2016, renvoyant ce prévenu à comparaître pour faux dans les titres, extorsion, injures, menaces, abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie par métier. Le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du 18 février 2016. Cette détention a été prolongée les 20 mai et 25 août 2016 avec effet jusqu'au 15 novembre 2016. Le recours contre cette dernière ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale du 15 septembre 2016 (arrêt TC FR 502 2016 222). Le 10 novembre 2016, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de la détention. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Tmc a admis cette demande et prolongé la détention provisoire jusqu'au 15 février 2017, retenant l'existence de risques de réitération et de collusion et considérant la durée de la détention proportionnée. La Chambre pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu le 28 novembre 2016 (arrêt TC FR 502 2016 298 du 12 décembre 2016). B. Le 24 janvier 2017, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a adressé une demande de libération au Ministère public. Par courrier du 27 janvier 2017, le Ministère public a transmis cette demande au Tmc avec son préavis négatif et a simultanément requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois. Le prévenu s’est déterminé par écrit et a été entendu par le Tmc le 10 février 2017; à l’issue de cette audition, le Tmc lui a communiqué oralement sa décision. C. Par ordonnance du 10 février 2017, le Tmc a rejeté la demande de libération formulée et a admis partiellement la demande de prolongation, prolongeant ainsi la détention provisoire pour trois mois soit jusqu’au 15 mai 2017. D. Par courrier du 10 février 2017, le prévenu s’est adressé au Tmc pour se plaindre de la promptitude de cette autorité à rendre son ordonnance. Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, laquelle a informé le prévenu, le 15 février 2017, qu’au vu des termes de son courrier, elle considérait que celui-ci ne constituait pas un recours et qu’un tel acte interviendrait ultérieurement. E. Le 28 février 2017, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance du Tmc, concluant à l’annulation de celle-ci et principalement à sa mise en liberté, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution (dépôt des pièces d’identité; interdiction de quitter le territoire suisse; obligation de présentation; engagement à répondre à toute convocation d’une autorité; interdiction d’approcher deux personnes déterminées; suivi hebdomadaire par le Service de probation). F. Invité à se déterminer, le Tmc a conclu, par courrier du 2 mars 2017, au rejet du recours, se référant au contenu de son ordonnance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 G. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 6 mars 2017, au rejet du recours, frais à la charge du recourant. En substance, il soutient que les forts soupçons de commission d’infractions longuement détaillée dans l’ordonnance attaquée ne sauraient être écartés par les seules dénégations du recourant qui se borne principalement à contester la crédibilité de C.________ et D.________. Il relève en outre que la Chambre pénale avait déjà considéré qu’il existait de forts soupçons et que ceux-ci ne pouvaient deux mois plus tard s’être affaiblis. Enfin, il rappelle différents éléments de l’enquête passés sous silence par le recourant. S’agissant du risque de collusion, le Ministère public fait état des nombreuses pressions subies durant l’instruction par les acolytes du recourant et rappelle que celui-ci n’hésite pas à s’adresser à des autorités en des termes peu respectueux, à déposer des plaintes pénales contre elles, attitude qui en dit long sur sa manière de se comporter vis-à-vis de ses proches collaborateurs, en exerçant des pressions. Il prétend que des mesures de substitution ne sauraient pallier les risques retenus et indique que si la procédure a été retardée, c’est également en raison des nombreuses démarches procédurales du recourant ayant nécessité le prononcé de décisions incidentes. H. Le 8 mars 2017, le recourant a déposé ses ultimes déterminations. Il prétend que l’autorité de poursuite accorde plus de crédit aux déclarations tardives des autres prévenus qu’aux siennes et que les déclarations à charge émanent pour la plupart d’autres prévenus qu’il juge opportunistes. Il met en doute la valeur probante de la trace ADN trouvée sur les lieux de l’incendie, précisant que C.________ serait allé plusieurs fois sur les lieux et qu’il avait par ailleurs indiqué porter des gants le jour de l’incendie. Il soutient également que les arguments que tire le Ministère public des courriers qu’il a adressés aux autorités ne fondent aucun risque de collusion et prétend que le Ministère public ne démontre toujours pas en quoi la sécurité d’autrui serait gravement menacée, puisqu’il se limite à évoquer des pressions que le prévenu pourrait opérer à l’égard de tiers. Enfin, il relève que l’audition finale a lieu fin avril, mais qu’aucune confrontation n’est prévue. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une décision rejetant une demande de libération et admettant la prolongation de la détention provisoire (art. 222 du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP] ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). b) Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision intervenue le 20 février 2017, par le prévenu qui a qualité pour recourir, dans les formes prescrites et devant l’autorité compétente, le recours est dès lors formellement recevable. c) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). b) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Ce juge doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). c) Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants; il soutient qu’après un an d’enquête, les soupçons initiaux ne se sont pas intensifiés et qu’ils ne suffisent ainsi plus au stade actuellement avancé de la procédure à justifier une détention provisoire. Il relève que l’instruction portant sur l’incendie n’a révélé aucun autre élément à charge, pas même son origine prétendument criminelle, hormis les déclarations tardives de C.________ qu’il juge peu crédibles. Il prétend que compte tenu de la fin de l’instruction, le Tmc aurait dû apprécier si ces déclarations constituent toujours des soupçons suffisants. S’agissant du cambriolage et des dommages à la propriété, le recourant soutient aussi que les soupçons retenus se fondent uniquement sur les déclarations de deux autres prévenus, aussi peu crédibles l’un que l’autre, ce qui est insuffisant à ce stade de l’instruction. S’agissant des autres infractions reprochées, il avance soit que les déclarations à charge ne sont pas crédibles car provenant de personnes prévenues opportunistes ou peu fiables, soit que l’infraction n’existe pas (menaces), soit que les faits reprochés sont peu importants (faux euros). d) En l’espèce, le Tmc a exposé dans une analyse soignée et détaillée sur plus de trois pages, les éléments à charge fondant les soupçons sérieux de culpabilité. Il a également motivé en quoi le grief du recourant quant à l’intensification des charges n’était pas pertinent (ordonnance

p. 4, avant-dernier paragraphe). La Chambre fait sienne cette argumentation par adoption de motifs et retient aussi l’existence de forts soupçons. A noter que si effectivement des soupçons peu précis suffisent en début d’enquête et doivent s’intensifier au fur et à mesure de l’enquête pour justifier une détention provisoire selon la jurisprudence, tel n’est pas le cas dans la présente affaire puisque les indices ont toujours été considérés comme sérieux, notamment par la Chambre de céans dans ses derniers arrêts 502 2016 222 du 15 septembre 2016 et 502 2016 298 du 12 décembre 2016. En outre, la Chambre a déjà répondu dans le premier arrêt évoqué à certains griefs du recourant notamment en lien avec la preuve de l’achat de la pâte à brûler (cf. 3.c.aa). Même à un stade avancé de l’enquête, le juge de la détention n’a pas à apprécier la crédibilité des déclarations à charge contrairement à ce que soutient le recourant, ce que la Chambre lui a rappelé à maintes reprises. En définitive, le recourant n’apporte aucun grief nouveau quant aux soupçons suffisants, sauf à dire que les soupçons initiaux auraient dû s’intensifier, et ce grief vient d’être écarté. Il s’ensuit que sur ce point l’appréciation du Tmc était correcte. 3. a) Dans un deuxième grief, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il prétend qu’en relation avec l’incendie ce risque n’existe plus à l’égard de C.________ et de D.________, d’autant plus qu’il ne reste que l’audition finale à effectuer, que les confrontations ont déjà eu lieu et qu’il reçoit des visites en prison. Il soutient qu’au vu de la jurisprudence, une interdiction d’approcher serait suffisante à l’égard de C.________, passé du rôle de prévenu à celui de victime, et dont la réactivité à alerter les autorités a déjà été prouvée. b) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). c) Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a rappelé les infractions sur lesquelles portaient les condamnations antérieures du recourant (notamment extorsion, chantage, injure, écoute et enregistrement de conversation, opposition aux actes de l’autorité, etc.). Il a relevé que C.________ et E.________ avaient tous deux clairement déclaré que le recourant utilisait souvent des moyens de pression pour arriver à ses fins, que le premier avait déposé le 27 octobre 2015 une plainte pénale contre lui pour menaces et contrainte, qu’il avait peur du recourant et ne voulait dans un premier temps pas y être confronté. Il a aussi retenu qu’il ressortait des mesures de surveillance secrètes que le recourant était très méfiant et ne parlait pas ouvertement. Le Tmc en a conclu que le recourant présentait une tendance manifeste à colluder. Il a encore précisé que le recourant avait fait parvenir, depuis son lieu de détention, des courriers à C.________ et D.________ dans le but de les influencer, qualifiant le contenu des courriers d’ouvertement menaçant pour l’un et de pour le moins très insistant pour l’autre; le recourant a également tenté de se procurer un natel auprès d’un codétendu. Dans ces conditions, le Tmc a considéré qu’il existait toujours un certain risque de collusion à l’égard de ces deux individus, par ailleurs témoins principaux dans l’affaire de l’incendie et dans celle du cambriolage, mais il l’a ensuite relativisé en le qualifiant de « plus très grand » dès lors que le recourant recevait des visites en prison, que l’enquête était déjà bien avancée et que de nombreux éléments à charge avaient été récoltés pour le volet incendie. d) En l’espèce, la tendance à colluder du recourant et le risque de collusion en découlant ont été précisément et soigneusement exposés par le Tmc à l’aide d’éléments concrets, et confirmés par deux fois par la Chambre de céans (arrêts des 15 septembre 2016 et 12 décembre 2016 consid. 3.c.bb p. 5). Les développements exposés à cet égard dans l’ordonnance attaquée et dans les arrêts précédents de la Chambre, par ailleurs longuement étayés, sont repris par adoption de motifs. Le seul élément nouveau est le fait que le Tmc a actuellement tempéré ce risque en le qualifiant de « plus très grand ». Quant au recourant, il estime qu’il n’existe plus. S’il est vrai qu’il ne reste que l’audition finale à effectuer, il ne faut pas oublier que la clôture de la procédure permet aussi de requérir des compléments d’instruction et que leur administration doit pouvoir se faire à l’abri de toute collusion. Dans ces circonstances, le risque de collusion demeure et n’a pas complètement disparu comme le prétend le recourant. En outre, les visites que reçoit le recourant en prison ne présentent pas sur ce point le même risque qu'une mise en liberté. Le grief doit partant être écarté. 4. a) Dans un troisième grief, le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il soutient qu’aucun rapport d’expertise ne l’établit, que le dernier rapport médical avait abouti à sa libération en septembre 2014, que les infractions retenues par le Tmc comme quasi établies ne mettent en rien la sécurité d’autrui en danger, que les accusations à son encontre ne sont basées que sur les déclarations d’autres prévenus sans crédibilité, qu’il n’est lui-même prévenu d’aucune

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 infraction contre l’intégrité physique de tiers et qu’aucun acte de violence ne lui est reproché. Il prétend que les simples pressions psychologiques évoquées ne suffisent pas à retenir que la sécurité d’autrui serait gravement menacée et que l’appréciation du Tmc est ainsi hypothétique. b) S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier. Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (TF arrêt 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). c) Le risque de récidive a déjà été retenu dans les arrêts cantonaux précédents et aucune circonstance nouvelle ne montrerait qu’il se serait dissipé. La Chambre fait sienne l’argumentation soignée et détaillée du Tmc, faisant état notamment d’actes concrets en fonction de preuves qualifiées d’accablantes (p. 8-9 ordonnance attaquée). Vu les antécédents et les actuelles préventions ainsi que leur chronologie, le Tmc a retenu que le prévenu présentait un risque de récidive certain en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, potentiellement liées à des actes de violence, pour arriver à ses fins; ainsi, selon le Tmc, le prévenu présente non seulement un risque concret et élevé de commettre des infractions graves contre le patrimoine, mais également un risque de commettre des infractions liées à la violence (contrainte, menaces, extorsion, etc.) et qui risquent de compromettre la sécurité d’autrui. Le recourant fait valoir qu’il n’est prévenu d’aucune infraction contre l’intégrité physique de tiers. Or, il demeure prévenu d’infractions liées à de la violence (menaces, contrainte, extorsion, etc.) et dispose d’antécédents en ce sens également. La Chambre a, par ailleurs, déjà retenu que la relation entre les condamnations antérieures - qui sont encore récentes puisque celles qui portent sur une culpabilité de lésions corporelles simples, agression, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaire, délit contre la loi sur les armes, enregistrement de conversation et opposition aux actes de l'autorité datent de novembre 2010 - et les faits sur lesquels portent les préventions actuelles (en particulier incendie d'un hôtel, incendie de véhicules, mise en scène d'un faux accident, mise en circulation de faux euros, instigation à effraction) montrent que ce risque est important et touche à la sécurité d'autrui, d'autant que les faits sont assortis de soupçons de pression et menaces. S’agissant du grief lié à l’absence d’expertise, celui-ci a déjà été traité dans l’arrêt de la Chambre du 15 septembre 2016, rappelé dans l’ordonnance litigieuse fondée en outre sur une jurisprudence. Dans ces conditions, l’appréciation largement étayée du Tmc ne porte pas le flanc à la critique et le grief doit être rejeté. 5. a) Enfin, le recourant soutient que sa détention provisoire qui dure depuis plus d’un an ne respecte plus le principe de la proportionnalité. Il prétend que son principal accusateur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (C.________) se positionne actuellement en victime avec une réactivité prononcée, ce qui justifierait que soit prononcée une simple interdiction de s’en approcher vu le faible risque de collusion retenu, faisant valoir le même argument à l’égard de D.________. Il fait aussi valoir qu’un suivi par le Service de probation et les conseils avisés de leurs spécialistes permettraient de juguler toute récidive. Il évoque le fait que sa longue détention nuit à sa relation à son fils et rappelle qu’en novembre 2016 déjà le Tmc avait estimé qu’une prolongation de trois mois serait suffisante à clôturer l’enquête; or, non seulement tel n’a pas été le cas, mais en plus aucune autre mesure qu’une confrontation infructueuse n’a eu lieu depuis cette date. Le recourant soutient qu’un mois de prolongation serait suffisant à l’autorité d’instruction pour mettre sur pied l’audition finale annoncée. b) aa) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). bb) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: l'assignation à résidence, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). c) aa) En l’espèce, le Tmc a estimé qu’aucune des mesures de substitution proposées ne pouvaient pallier les risques retenus (ordonnance p. 8 et 9). Il a relevé que les mesures de substitution prononcées en 2014 ne semblaient pas avoir dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine (ordonnance p. 8) et qu’un suivi par le Service de probation était insuffisant à juguler le risque de récidive. Il a également considéré que l’interdiction

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de contacter toute personne impliquée serait insuffisante à écarter le risque de collusion car difficilement contrôlable par les autorités, relevant en outre que le recourant avait tout de même déjà tenté de contacter et d’influencer C.________ et D.________ depuis son lieu de détention. Cette argumentation est convaincante; effectivement au vu des traits de comportement du recourant et des risques retenus, aucune des mesures de substitution proposées ne semblent susceptibles d’écarter ces risques. bb) S’agissant de la prétendue durée excessive de la détention et de la durée de la prolongation, le Tmc a relevé à raison que l’affaire était vaste et complexe (dizaine de classeurs fédéraux) et que l’instruction avait avancé ses trois derniers mois. En effet, deux auditions/confrontations ont eu lieu le 24 janvier 2017, nécessitant une préparation et l’analyse du rapport de police du 7 novembre 2016; plusieurs décisions incidentes ont été rendues et le prévenu a déposé plusieurs recours, ce qui est son droit mais dont il ne peut dès lors se plaindre sous l’angle d’un retard de la procédure; l’audition finale du recourant initialement prévue le 17 février 2017 a dû être reportée. C’est ainsi à raison que le Tmc en a conclu qu’on ne saurait dire que l’enquête n’avance pas ou que le Ministère public n’est pas à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Pour effectuer cette audition finale et clôturer la procédure selon l’art. 318 CPP (éventuelles réquisitions de preuve), le Tmc a estimé qu’une prolongation de trois mois était suffisante contre les six mois requis par l’autorité d’instruction. Le recourant soutient qu’un mois suffirait. Vu l’ampleur de la cause mais également les différents recours encore pendants impliquant que l’autorité d’instruction ne dispose pas du dossier, un délai d’un mois est trop court pour procéder à une clôture d’instruction conformément aux règles spécifiques à cette ultime étape procédurale. En outre, la durée totale de la détention de presque 16 mois ne peut être vue comme supérieure à la peine concrètement envisageable au vu des chefs de prévention et des autres éléments de fixation de la peine; le recourant ne conteste d’ailleurs pas ce point, sauf à invoquer l’impact négatif de sa détention sur sa relation filiale. Ce dernier aspect ne saurait être à lui seul décisif pour mettre un terme immédiat à sa détention provisoire puisque, selon la jurisprudence, des répercussions de la détention sur la vie privée du détenu doivent céder le pas devant les besoins de l’instruction (arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2). Il s’ensuit que le principe de la proportionnalité a été respecté et que ce grief doit partant être écarté. d) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 6. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ). b) Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la réplique, ainsi que l’examen de la détermination puis de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier et compte tenu du travail semblable déjà effectué en fin d’année 2016, réutilisé pour ce recours, à environ 4 heures de travail; avec quelques autres petites opérations et les débours, une indemnité d'un montant de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 15 mai 2017 est entièrement confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'589.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 125.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'e A.________ le permette. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2017/cfa Président Greffière-rapporteure