opencaselaw.ch

502 2017 44

Freiburg · 2017-06-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Admettre le recours.

E. 2 Déclarer nulle l'ordonnance de séquestre du 12 décembre 2016 rendue par le Ministère public du canton de Fribourg (F 14 3629).

E. 3 Cela fait, transmettre aux autorités australiennes compétentes, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, le présent arrêt aux fins de révocation du séquestre.

E. 4 a) S’agissant précisément des arguments des recourants, ces derniers font valoir ce qui suit: il ressort des faits contenus dans l'ordonnance de séquestre que la société H.________ SA, administrée par C.________, a passé un contrat discrétionnaire avec I.________; un montant de l'ordre de CHF 66'500'000.- a été investi par I.________ dans différends produits financiers; d'autres sociétés ou personnes ont également investi de l'argent dans les sociétés de C.________; les investigations de police tendraient à démontrer que D.________ Ltd a transféré un montant de l'ordre de CHF 17'000'000.- à la société E.________ Ltd, dont le directeur est le recourant, pour investir dans des projets immobiliers, ainsi que dans d'autres projets. L'ordonnance de séquestre ne mentionne aucunement, et ce à juste titre, que les recourants auraient eu une quelconque connaissance des agissements frauduleux de C.________ ou auraient dû présumer une origine délictueuse des fonds. Il en est de même de la requête d'entraide internationale adressée à l'Australie par le Ministère public, en date du 14 décembre 2016, laquelle ne met aucunement en cause les recourants. Si le contraire devait être soutenu, ces derniers le contestent intégralement. Il ressort du Message du Conseil fédéral que « la confiscation doit être prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux ». Toujours selon le Message, « ce principe ne s'applique toutefois pas au tiers devenu acquéreur des valeurs dans l'ignorance de leur provenance illicite, pour autant qu'il ait fourni une contre-prestation adéquate ou, à défaut, que la mesure se révèle à son égard d'une rigueur excessive ». Enfin, « la confiscation sera, il va de soi, prononcée lorsque l'acquéreur se sera rendu coupable de recel. Elle le sera aussi lorsque, bien que n'étant pas receleur, il aura agi alors qu'il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la rétribution d'une infraction ou qu'il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer; on parlera ici de mauvaise foi. La confiscation ne sera en revanche pas prononcée lorsque l'acquéreur, dans l'ignorance des faits qui justifieraient la mesure, aura fourni une contre- prestation adéquate; tel sera, par exemple le cas, lorsqu'il aura payé le prix usuel. N'aurait-il pas fourni une telle prestation, que la confiscation ne serait pas non plus prononcée, si elle devait se révéler d'une rigueur excessive » (FF 1993 III p. 300 s.). En l’espèce, non seulement il n'est nullement allégué que les recourants auraient agi alors qu'ils savaient que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la rétribution d'une infraction ou qu'ils auraient, au vu des circonstances, dû le présumer, mais également que la contre-prestation ne serait pas adéquate, de sorte qu'un séquestre ne peut manifestement pas être ordonné (cf. recours, p. 6 s.). b) Le Ministère public observe pour sa part ceci: l'allégation selon laquelle les recourants n'avaient pas connaissance de la provenance illicite des biens est dénuée de pertinence. Cet argument se heurte à la motivation même de la décision attaquée qui explique clairement dans quelle mesure le recourant est impliqué dans cette procédure. Au vu des montants qu'il a reçus et de sa situation personnelle, il est difficilement défendable qu'il n'ait pu avoir l'ombre d'une suspicion de la provenance des fonds et des activités de C.________. Les déclarations du recourant, lors de son audition (cf. rapport de la police de sûreté du 6 avril 2017), contredisent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 également son allégué. En effet, il s'avère qu’il use de structures complexes pour ses sociétés, ses trusts et ses partenariats avec comme supposée justification qu'il répartit le risque. Ce choix serait, à ses dires, délibéré et validé par des avocats et des comptables chevronnés. L'on peut difficilement concevoir que le recourant n'ait pas su, ou pour le moins, pu présumer que les valeurs patrimoniales en question étaient le résultat ou la rétribution d'une infraction. Par surabondance, en entraide pénale, il n'est pas nécessaire que l'Etat requis contrôle si la personne poursuivie est coupable ou non des faits reprochés vu que seul le juge de fond peut en juger. La doctrine précise qu’« il n'appartient pas à l'Etat requis de prendre en compte, dans le cadre de la procédure d'entraide, des éléments à décharge que la personne soumise à des mesures de contrainte pourrait lui soumettre, de nature à mettre en échec la poursuite ouverte dans l'Etat requérant; c'est à ce dernier - et à lui seul - d'examiner le bien-fondé de l'accusation ». Une mesure provisoire, tel qu'un séquestre, peut être valablement exécutée car elle ne sera refusée que si les prétentions de l'Etat requérant sont manifestement mal fondées. Ainsi, au vu de sa situation personnelle et de son expérience, le recourant ne peut valablement argumenter qu'il ignorait la provenance des fonds ou qu'il n'était pas en mesure de s'en douter. Et quand bien même cela pourrait être retenu, ces éléments ne sont pas nécessaires pour soumettre et exécuter une demande d'entraide; l'existence de soupçons suffit (cf. observations du 24 mai 2017). c) Le séquestre prononcé le 12 décembre 2016 est fondé sur l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, disposition selon laquelle les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d). S’agissant du premier motif (let. c, séquestre en vue de restitution), les recourants ne le discutent pas; ils ne prétendent notamment pas qu’il n’y aurait aucun lien direct entre les objets et valeurs patrimoniales et l’infraction (not. SCHMID, Praxiskommentar, 2013, art. 263 n. 4). Ceci suffit déjà pour ne pas entrer en matière sur les griefs du recourant puisque lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4). Cela étant, la Chambre de céans relève tout de même ceci: en ce qui concerne le séquestre de type conservatoire (let. d), une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu'elles pourront faire l'objet d'une créance compensatrice en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice (cf. not. arrêt TF 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). En l’espèce, il ressort du rapport de police du 6 avril 2017 que le recourant a admis avoir reçu, en 2009, la somme approximative de plus de AUD 17'000'000.-, encaissée par sa société J.________ Ltd, dans le cadre du contrat « Portfolio K.________» qui le liait à D.________ Ltd – L.________, représenté par C.________. Ce montant aurait servi principalement à rembourser des dettes qui grevaient les biens immobiliers composant ce portfolio. Selon le recourant, ces dettes avaient principalement été occasionnées suite à un investissement malheureux effectué en 2006 - 2007 par le biais de la société M.________, qui s’était avéré, selon lui, être une escroquerie. Tous ses biens seraient à nouveau fortement hypothéqués, sans qu’il n’ait pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 l’heure été possible de déterminer avec précision le montant desdites dettes. Ces éléments suffisent à ce stade pour retenir qu’une confiscation est probable, ce d’autant que si les époux A.________ et B.________ reprochent notamment à l’autorité intimée de ne pas avoir allégué que la contre-prestation ne serait pas adéquate, force est de constater qu’ils ne prétendent pas, dans le cadre de la présente procédure, avoir fourni une telle contre-prestation et a fortiori ne tentent pas non plus de le démontrer. Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

E. 5 a) Vu le sort des pourvois, les frais de la procédure de recours, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 428 al. 1, 418 al. 2 CPP). b) Les recourants concluent à ce qu’une indemnité pour les dépens leur soit accordée pour la procédure de recours. Vu le sort des recours, il n'y est pas fait droit. la Chambre arrête: I. Les procédures de recours 502 2017 44 et 502 2017 45 sont jointes. II. Les recours de A.________ et B.________ du 7 février 2017 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. IV. Aucune indemnité n’est allouée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2017/swo La Vice-Présidente La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 44 + 45 Arrêt du 13 juin 2017 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Marc Sugnaux Juge suppléant: André Riedo Greffière: Jessica Koller Parties A.________, recourante et B.________, recourant tous deux représentés par Me Philippe Bardy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Séquestre – entraide judiciaire en matière pénale Recours du 7 février 2017 contre l’ordonnance du Ministère public du 12 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre C.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, blanchiment d’argent et faux dans les titres. Il lui est notamment reproché d’avoir transféré, par le biais de l’entité D.________ Ltd qu’il dirigeait des montants à hauteur de CHF 17'000'000.- en Australie. Ces sommes auraient servi à des investissements immobiliers à travers un portfolio de la société E.________ Ltd, dont B.________ est le directeur, ainsi qu’à divers investissements proposés par ce dernier. A.________ est l’épouse de B.________. Elle et son mari travaillent à la gestion de F.________, à G.________, et ils sont les bénéficiaires finaux de tous les trusts qui sont propriétaires de divers biens immobiliers. Le 12 décembre 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de séquestre portant sur des biens se trouvant en Australie. B. Par actes séparés du 7 février 2017, B.________ et A.________ ont interjeté recours, prenant les conclusions suivantes: Principalement 1. Admettre le recours. 2. Déclarer nulle l'ordonnance de séquestre du 12 décembre 2016 rendue par le Ministère public du canton de Fribourg (F 14 3629). 3. Cela fait, transmettre aux autorités australiennes compétentes, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, le présent arrêt aux fins de révocation du séquestre. 4. Condamner l'Etat de Fribourg aux frais et au paiement d'une indemnité pour les dépens du recourant / de la recourante. Subsidiairement 1. Admettre le recours. 2. Partant, annuler l'ordonnance de séquestre du 12 décembre 2016 rendue par le Ministère public du canton de Fribourg (F 14 3629). 3. Cela fait, transmettre aux autorités australiennes compétentes, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, le présent arrêt aux fins de révocation du séquestre. 4. Condamner l'Etat de Fribourg aux frais et au paiement d'une indemnité pour les dépens du recourant / de la recourante. Le 15 février 2017, le Ministère public a requis principalement la suspension de la procédure de recours et, subsidiairement, une prolongation de délai de 20 jours pour déposer ses observations. Par arrêts du 13 mars 2017, la Chambre a rejeté la requête de suspension de la procédure de recours et imparti un nouveau délai au Ministère public pour déposer ses observations sur le recours (502 2017 79, 502 2017 80).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Egalement le 13 mars 2017, la Chambre s’est adressée, sur requête du Ministère public, à l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) afin qu’il se détermine au sujet de cette affaire d’entraide, en particulier sur les conditions à remplir de la part du pays requérant pour obtenir la mise en œuvre de mesures de contrainte en Australie. L’OFJ a produit sa détermination le 24 mars 2017. Le Ministère public a déposé des observations les 6 avril et 26 mai 2017, et les époux A.________ et B.________ le 4 mai 2017. en droit 1. En l’espèce, les époux A.________ et B.________ ont déposé des recours séparés, mais au contenu identique (not. conclusions et motivation). En application de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), il se justifie de joindre les procédures de recours 502 2017 44 et 502 2017 45. 2. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; LJ; RSF 130.1). b) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). La Chambre ignore à quelle date l’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur leurs déclarations (cf. ATF 103 V 63 consid. 2a confirmé not. in arrêt TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Selon les recourants, ils ont reçu dite ordonnance le 28 janvier 2017. Le recours interjeté le 7 février 2017 l’a ainsi été en temps utile. Le Ministère public ne prétend au demeurant pas le contraire. c) Les recours sont motivés et comprennent des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). d) Les recourants ont qualité pour recourir dans la mesure où ils sont propriétaires de biens faisant l’objet du séquestre en question (art. 382 al. 1 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. L’ordonnance querellée concerne un séquestre au sens de l’art. 263 CPP sur des biens se trouvant en Australie. a) Les recourants relèvent tout d’abord que le Ministère public n'avait pas la compétence de prononcer une ordonnance de séquestre sur un bien sis en Australie, le CPP ayant un caractère strictement national. Soutenir le contraire reviendrait à contourner non seulement les règles relatives à l'entraide internationale en matière pénale, mais également le principe de souveraineté territoriale. A teneur du Traité entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale, il ne fait aucun doute que les autorités suisses sont habilitées à requérir l'entraide judiciaire dans le cadre de la présente affaire. Par contre, il ne ressort aucunement du Traité que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 les autorités suisses seraient à même d'ordonner, sous forme d'une décision selon leur propre droit, le séquestre en question. Dans le cadre de l'entraide, il s'agit pour l'Etat requérant d'adresser à l'Etat requis une demande d'entraide, dont le contenu est déterminé par l'art. 7 du Traité, à charge pour l'Etat requis d'exécuter ou non les demandes conformément au droit applicable aux infractions similaires qui relèvent de sa juridiction (art. 8 du Traité), soit selon sa propre législation. Il découle de ce qui précède que le Ministère public n'est manifestement pas compétent pour ordonner lui-même le séquestre, de sorte que l'ordonnance de séquestre du 12 décembre 2016 doit être déclarée nulle, subsidiairement être annulée (cf. recours, p. 5 s.). b) Invité à se déterminer, l’OFJ a indiqué que certains Etats, dont la plupart appliquent le système juridique du common law, imposent de lourdes conditions aux autorités de poursuite pénale suisses dans le cadre de l'exécution de leurs commissions rogatoires internationales. Cela est tout particulièrement le cas lorsque les autorités suisses sollicitent le séquestre de valeurs patrimoniales ou de biens sis dans ces Etats. Il est fréquent alors que ces derniers exigent que les demandes d'entraide suisses soient assorties de décisions suisses de séquestre portant sur lesdites valeurs ou lesdits biens, sans le prononcé desquelles les demandes suisse ne sauraient être exécutées. Dans de telles situations, l'OFJ laisse le choix aux procureurs suisses concernés d'adjoindre ou non une telle décision à leur requête d'entraide. Ainsi, de nombreux procureurs ont agi de la sorte afin de pouvoir progresser dans leurs instructions respectives et de faire en sorte que l'adage selon lequel « le crime ne paie pas » soit respecté pour ce qui touche spécifiquement au séquestre de valeurs et à leur confiscation. Des Etats du common law en viennent même à imposer que la décision de séquestre soit rendue par un Tribunal suisse. Il est évident que cette formalité heurte de plein fouet la procédure pénale suisse, dans le cadre de laquelle un procureur est habilité à ordonner le séquestre, et exemplifie de manière flagrante les difficultés de l'entraide en présence de systèmes juridiques fondamentalement différents. Les pays anglo-saxons ne peuvent en effet concevoir qu'il ne revienne pas à une Cour d'ordonner le séquestre de valeurs patrimoniales ou de biens. A l'inverse, saisi de demandes d'entraide similaires de pays étrangers, l'OFJ n'exige pas que des décisions de séquestre nationales accompagnent ces dernières. Tout au plus l'OFJ requiert-il dans certains cas, essentiellement en présence de nations avec lesquelles la Suisse n'est liée par aucun Traité bilatéral ou multilatéral, une attestation de licéité au sens de l'art. 76 let. c de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) ainsi que de l'art. 31 al. 2 de son Ordonnance (OEIMP). Au surplus, l'entraide offerte par la Suisse est grandement facilitée, en comparaison avec les Etats du common law, à la faveur des pouvoirs octroyés aux procureurs, qui n'ont pas besoin d'un Tribunal pour ordonner à une banque la production de documents ou la saisie de valeurs patrimoniales par exemple. L'OFJ est éminemment conscient du fait que la situation internationale n'est pas satisfaisante en ce qui concerne l'entraide accordée par les pays du common law dans le domaine du séquestre de biens et de valeurs patrimoniales. Ces dysfonctionnements découlent en très grande partie des législations nationales elles-mêmes. En l'occurrence, le Ministère public s'est vu exactement confronté à la fracture précitée, qui plus est dans un scénario où l'Etat requis exigeait d'obtenir non seulement une ordonnance de séquestre suisse (« restraining order » selon la terminologie utilisée), mais encore une ordonnance délivrée par un Tribunal (« Swiss Court »). Sur un plan purement juridique, l'Australie est liée à la Suisse par un Traité bilatéral sur l'entraide judiciaire en matière pénale de même que par un instrument multilatéral, à savoir la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Les articles 16 ch. 1 et 12 ch. 1 des deux textes légaux respectifs, consacrés à l'exécution des demandes et mesures provisoires, réservent chacun la compatibilité des mesures prises avec le droit interne de l'Etat requis. Il est difficile par conséquent pour les autorités suisses de remettre en cause, à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'occasion d'une procédure d'entraide, un élément apparemment fondamental du droit australien. Une solution a finalement pu être trouvée d'entente entre les autorités concernées suisses et australiennes pour satisfaire ces dernières, sous la forme d'une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public fribourgeois conjuguée à une attestation judiciaire délivrée par le Tribunal cantonal. L'ordonnance de séquestre querellée répondait ainsi à une demande expresse des autorités australiennes et n'a pas été rendue spontanément par le Ministère public. Aucune action n'a été entreprise sans l'autorisation et la bénédiction de celles-ci. Au demeurant, force est de constater que la solution préconisée par les recourants, soit l'envoi par le Ministère public d'une commission rogatoire adressée à l'Australie au sens de l'art. 7 du Traité a été suivie. Cette démarche aurait été cependant infructueuse si les actes susmentionnés n'avaient pas été fournis à l'Etat requis. Enfin, sur le plan du droit suisse, l'art. 31 al. 1 OEIMP devrait en principe permettre à l'autorité suisse requérante, compétente pour ordonner un séquestre, d'obtenir l'entraide sur la seule base d'une attestation de conformité au droit suisse qu'elle aurait établie elle-même. Cette facilité représente pour l'heure une chimère. Dans cette mesure, et sous l'angle du principe général de réciprocité, la possibilité offerte à un Etat requérant de produire un ordre de perquisition ou de saisie en vertu des art. 76 let. c EIMP et 31 al. 2 OEIMP, valant confirmation de la licéité de ces mesures dans son droit interne, devrait également être reconnue aux autorités de poursuite pénale suisses dans les circonstances similaires à celles vécues par le Ministère public fribourgeois. Il serait en effet incohérent d'accepter des ordres de saisie étrangers portant sur des biens ou des valeurs patrimoniales sis en Suisse et dans le même temps de refuser, voire de prohiber qu'une autorité suisse, placée dans l'hypothèse inverse, procède d'une manière identique. L'ordonnance suisse de séquestre constitue, pour l'heure, la seule voie susceptible de permettre aux procureurs suisses, dans certaines circonstances, d'instruire à satisfaction leurs affaires et d'obtenir par là-même de la part de certains Etats des éléments de preuve, voire le séquestre de biens ou de valeurs patrimoniales s'y trouvant (cf. détermination du 24 mars 2017). c) Dans leurs observations, les recourants relèvent que ce n'est pas parce que la situation n'est pas satisfaisante et qu'il y a des dysfonctionnements que des décisions peuvent être prises en dehors de bases légales ou en bafouant des conventions internationales, juste pour pallier ces dysfonctionnements. Ils répètent que l'Australie est liée à la Suisse par un Traité bilatéral sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ressort de l'art. 16 ch. 1 de cette convention que l'Etat requis exécute, conformément à son propre droit, les demandes de perquisition et de séquestre de pièces ou d'autres moyens de preuve relatifs à une infraction ainsi que les demandes de recherche, de gel et de confiscation du produit ou du profit tirés d'une infraction. A la simple lecture de ce qui précède, on comprend mal où il pourrait y avoir dysfonctionnement, tellement la clause est claire. En effet, à teneur de celle-ci, l'Etat requis exécute - ou non - selon son droit une demande et non une décision prise par une autorité étrangère selon sa propre loi interne. Que l'application du Traité bilatéral selon les démarches qu'il prévoit serait restée infructueuse si le séquestre n'avait pas été fourni à l'Etat requis, comme le relève l'OFJ et ce, alors que le Traité ne le prévoit nullement, démontre à satisfaction l'illicéité du séquestre ordonné le 12 décembre 2016. Enfin, il ne peut en l’espèce être fait référence à l'EIMP, dès lors que la Suisse est liée à l'Australie par un Traité bilatéral. Quand bien même on s'y référerait, l'OFJ omet de préciser que l'art. 76 let. c EIMP est suivi d'articles qui garantissent le droit d'être entendu par la personne visée et que des voies de recours sont expressément prévues. En l’occurrence, adresser à l'Etat requis une décision et non une demande comme le prévoit le Traité, revient à nier, à celui qui en est visé, le droit le plus élémentaire de tout système judiciaire, savoir celui d'être entendu. La détermination de l'OFJ ne confirme aucunement la licéité de la procédure suivie, mais expose une « pratique » non

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 seulement dénuée de toute base légale, mais également contraire au Traité bilatéral (cf. observations du 4 mai 2017). d) De l’avis du Ministère public, la décision de séquestre était une nécessité afin de pouvoir poursuivre la procédure d'entraide. En effet, les pays de common law, tels que l'Australie, ont une procédure pénale très différente de celle de la Suisse et bien plus formaliste. Ils requièrent généralement qu'une décision soit rendue par l'autorité compétente de l'Etat requérant, voire par un Tribunal, afin de donner suite à la demande d'entraide. C'est sur demande expresse des autorités australiennes que le Ministère public a rendu la décision de séquestre querellée. Il est vrai que la Suisse, quant à elle, n'exige pas qu'une décision de séquestre soit annexée à la demande soumise. La Suisse ne saurait pour autant refuser de répondre à de telles exigences de l'Etat australien. Ce serait contraire à la courtoisie internationale et à la nature même des traités qui favorisent la coopération. Cela est d'autant plus vrai que cela n'implique aucune violation du droit suisse. La ratio legis de l'entraide internationale en matière pénale est de faire avancer les investigations pénales afin de lutter contre la criminalité. Les Etats se lient ainsi par des conventions. Le Traité bilatéral sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant la Suisse et l'Australie démontre cette volonté de coopération et de réciprocité. Nonobstant cela, et afin que cette ratio legis puisse être atteinte, les législations nationales doivent également être suivies et respectées (art. 8 du Traité). Ainsi, si l'Australie requiert qu'une décision soit rendue en Suisse pour avoir des effets sur son territoire, cela peut valablement être mis en œuvre sans qu'une quelconque violation du principe de souveraineté ne puisse être reprochée. En effet, le principe du consentement de l'Etat est une exception à l'interdiction d'effectuer des actes souverains sur le territoire d'un autre Etat. Dès lors, c'est à tort que les recourants invoquent une violation du principe de souveraineté nationale. Dans la mesure où ils estiment que le traité bilatéral a été violé en raison du fait que l'art. 16 ch. 1 du Traité ne mentionne pas textuellement qu'une « décision » puisse être exécutée, mais bien uniquement une « demande », ils se limitent à une interprétation littérale de cette disposition. En effet, l'art. 16 ch. 1 du Traité explicite que les demandes de perquisition et de séquestre sont exécutées conformément au droit interne de l'Etat requis. D'autre part, l'art. 7 ch. 4 du Traité précise que si l'Etat requis estime que les indications fournies dans la demande ne satisfont pas aux exigences du Traité, il peut exiger des informations complémentaires afin de donner suite à la demande. De par une lecture systématique de la convention internationale et suivant la ratio legis de l'entraide, si une demande doit être exécutée selon le droit de l'Etat requis et que le Traité permet à ce dernier d'exiger des informations complémentaires, la condition, posée par les autorités australiennes, d'avoir une décision de séquestre nationale rendue par la Suisse dans le but d'exécuter la demande est, par conséquent, conforme au Traité. L'art. 1 EIMP pose le principe de la subsidiarité, ce qui signifie également que l'EIMP et l'OEIMP sont applicables à des questions qui ne sont pas réglées par la convention et lorsque « le droit interne est plus favorable à l'entraide ». En l'espèce, la problématique de la décision (au sens strict) rendue par l'Etat requérant n'est pas expressément mentionnée dans le Traité, bien que cette possibilité ressorte de manière indéniable de l'interprétation de la loi et de la pratique. Cette lacune permet ainsi d'utiliser l'EIMP à titre supplétif, comme avancé par la doctrine. Il s’agit précisément de la méthode utilisée par l'OFJ en l’espèce. Sachant que les voies de droit figurent dans l'ordonnance de séquestre, et que la notice rendue par l'Australie y renvoie expressément, il n'y pas lieu d'admettre l'existence d'une violation du droit d’être entendu. Tout d'abord, le couple A.________ et B.________ a un mandataire en Suisse, auprès duquel il a élu domicile et à qui la décision a été notifiée avec indication des voies de droit. Les recourants étaient pleinement en mesure de prendre contact avec le mandataire et de s'y opposer en temps utile, ce qui a d'ailleurs été fait. Cet acte représente d'ores et déjà l'expression-même de leur droit d'être

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 entendu. Mais encore, on ne voit pas en quoi la transmission de cette même décision aux autorités australiennes, dans le seul but de compléter la demande d'entraide, constituerait une quelconque entrave à l'exercice des droits du prévenu. En effet, la décision sera exécutée selon le droit australien qui accorde certainement aussi d'autres aspects du droit d'être entendu aux prévenus. Le fait que la « notice of registration of a foreign restraining order » renvoie aux Tribunaux suisses pour le recours n'exclut le respect de ce principe par d'autres voies internes de l'Etat requis. Les recourants auront ainsi probablement bénéficié doublement de la possibilité de s'exprimer sur cette mesure (cf. observations du 24 mai 2017). e) Désireuses de promouvoir une collaboration aussi vaste que possible entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité, la Suisse et l’Australie ont conclu le 25 novembre 1991 un Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.915.8; ci-après: le Traité). L’entraide judiciaire comprend notamment l’exécution des demandes de perquisition et de séquestre ainsi que tout autre acte d’entraide compatible avec les objectifs du Traité et acceptable par les parties contractantes (art. 1 ch. 2 let. d et g du Traité). L’art. 7 du Traité indique ce que la demande d’entraide doit contenir, tout en précisant au ch. 4 que l’Etat requis peut exiger des informations complémentaires s’il estime que les indications fournies dans la demande d'entraide ne satisfont pas suffisamment aux exigences du Traité pour donner suite à la demande. Avant de rejeter une demande d’entraide, l’Etat requis examine quelles sont les conditions nécessaires pour que l’entraide puisse être accordée. L’Etat requérant se conforme aux exigences imposées par l’Etat requis (art. 8 ch. 8 du Traité). S’agissant plus précisément des perquisitions et séquestres, l’art. 16 ch. 1 prévoit que l'Etat requis exécute, conformément à son propre droit, les demandes de perquisition et de séquestre de pièces ou d'autres moyens de preuve relatifs à une infraction ainsi que les demandes de recherche, de gel et de confiscation du produit ou du profit tirés d'une infraction. Le Traité ne libère pas les parties contractantes des obligations que leur imposent d’autres traités ou accords et ne leur interdit pas de s’accorder l’entraide judiciaire en vertu d’autres traités ou accords (art. 20 du Traité). A la demande de l’un d’entre eux, les offices centraux (art. 6 du Traité) procèdent à des échanges de vues sur des questions relatives à l’application du Traité dans des cas particuliers (art. 21 ch. 1 du Traité). L’ensemble du Traité et en particulier les dispositions précitées consacrent la volonté des deux Etats de collaborer de manière aussi vaste que possible dans la lutte contre la criminalité, dans le respect de leur droit respectif. S’agissant de l’Australie, il appert que cet Etat exige notamment, en sus de la demande d’entraide telle que décrite à l’art. 7 du Traité, une décision de séquestre rendue par l’Etat requérant, ce que les recourants ne contestent pas. Le Traité quant à lui ne le prohibe pas; il prévoit au contraire la possibilité pour l’Etat requis de formuler des exigences supplémentaires (en particulier art. 7 ch. 4 et 8 ch. 8 du Traité). Le respect de l’exigence précitée par la Suisse ne contrevient pas à son propre droit puisqu’une telle décision est expressément prévue par le CPP, à son art. 263, de sorte qu’elle est en mesure de se conformer à dite exigence imposée par l’Australie. En outre, la décision étant rendue à la demande expresse des autorités australiennes, les autorités suisses ne violent pas le principe de souveraineté nationale en accédant à la demande de l’Australie. Cet Etat reste d’ailleurs ensuite libre d’exécuter ou non la demande émanant de l’Etat requérant. En l’occurrence, la Cour suprême compétente a d’ailleurs autorisé, conformément à son propre droit, l’exécution de l’ordonnance, mais uniquement sous réserve (cf. « Orders made by the Hon Justice Corboy on 24 January 2017 »). Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé sur ce point. L’ordonnance du 12 décembre 2016 ne viole pas le droit. Elle n’est ni nulle, ni annulable.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 S’agissant de la violation du droit d’être entendu que les recourants invoquent pour la première fois dans leurs observations du 4 mai 2017, la Chambre note tout d’abord que l’art. 80b EIMP, auquel ils semblent notamment se référer, prévoit expressément en son ch. 2 que dit droit peut être limité. Ensuite, les recourants avaient la possibilité de faire valoir tous leurs arguments dans le cadre du recours par-devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. Enfin, B.________ a été entendu en Australie le 14 mars 2017, en présence de ses avocats, les déclarations qu’il a alors faites figurant au dossier de la cause. Ce grief est donc également mal fondé. 4. a) S’agissant précisément des arguments des recourants, ces derniers font valoir ce qui suit: il ressort des faits contenus dans l'ordonnance de séquestre que la société H.________ SA, administrée par C.________, a passé un contrat discrétionnaire avec I.________; un montant de l'ordre de CHF 66'500'000.- a été investi par I.________ dans différends produits financiers; d'autres sociétés ou personnes ont également investi de l'argent dans les sociétés de C.________; les investigations de police tendraient à démontrer que D.________ Ltd a transféré un montant de l'ordre de CHF 17'000'000.- à la société E.________ Ltd, dont le directeur est le recourant, pour investir dans des projets immobiliers, ainsi que dans d'autres projets. L'ordonnance de séquestre ne mentionne aucunement, et ce à juste titre, que les recourants auraient eu une quelconque connaissance des agissements frauduleux de C.________ ou auraient dû présumer une origine délictueuse des fonds. Il en est de même de la requête d'entraide internationale adressée à l'Australie par le Ministère public, en date du 14 décembre 2016, laquelle ne met aucunement en cause les recourants. Si le contraire devait être soutenu, ces derniers le contestent intégralement. Il ressort du Message du Conseil fédéral que « la confiscation doit être prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux ». Toujours selon le Message, « ce principe ne s'applique toutefois pas au tiers devenu acquéreur des valeurs dans l'ignorance de leur provenance illicite, pour autant qu'il ait fourni une contre-prestation adéquate ou, à défaut, que la mesure se révèle à son égard d'une rigueur excessive ». Enfin, « la confiscation sera, il va de soi, prononcée lorsque l'acquéreur se sera rendu coupable de recel. Elle le sera aussi lorsque, bien que n'étant pas receleur, il aura agi alors qu'il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la rétribution d'une infraction ou qu'il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer; on parlera ici de mauvaise foi. La confiscation ne sera en revanche pas prononcée lorsque l'acquéreur, dans l'ignorance des faits qui justifieraient la mesure, aura fourni une contre- prestation adéquate; tel sera, par exemple le cas, lorsqu'il aura payé le prix usuel. N'aurait-il pas fourni une telle prestation, que la confiscation ne serait pas non plus prononcée, si elle devait se révéler d'une rigueur excessive » (FF 1993 III p. 300 s.). En l’espèce, non seulement il n'est nullement allégué que les recourants auraient agi alors qu'ils savaient que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la rétribution d'une infraction ou qu'ils auraient, au vu des circonstances, dû le présumer, mais également que la contre-prestation ne serait pas adéquate, de sorte qu'un séquestre ne peut manifestement pas être ordonné (cf. recours, p. 6 s.). b) Le Ministère public observe pour sa part ceci: l'allégation selon laquelle les recourants n'avaient pas connaissance de la provenance illicite des biens est dénuée de pertinence. Cet argument se heurte à la motivation même de la décision attaquée qui explique clairement dans quelle mesure le recourant est impliqué dans cette procédure. Au vu des montants qu'il a reçus et de sa situation personnelle, il est difficilement défendable qu'il n'ait pu avoir l'ombre d'une suspicion de la provenance des fonds et des activités de C.________. Les déclarations du recourant, lors de son audition (cf. rapport de la police de sûreté du 6 avril 2017), contredisent

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 également son allégué. En effet, il s'avère qu’il use de structures complexes pour ses sociétés, ses trusts et ses partenariats avec comme supposée justification qu'il répartit le risque. Ce choix serait, à ses dires, délibéré et validé par des avocats et des comptables chevronnés. L'on peut difficilement concevoir que le recourant n'ait pas su, ou pour le moins, pu présumer que les valeurs patrimoniales en question étaient le résultat ou la rétribution d'une infraction. Par surabondance, en entraide pénale, il n'est pas nécessaire que l'Etat requis contrôle si la personne poursuivie est coupable ou non des faits reprochés vu que seul le juge de fond peut en juger. La doctrine précise qu’« il n'appartient pas à l'Etat requis de prendre en compte, dans le cadre de la procédure d'entraide, des éléments à décharge que la personne soumise à des mesures de contrainte pourrait lui soumettre, de nature à mettre en échec la poursuite ouverte dans l'Etat requérant; c'est à ce dernier - et à lui seul - d'examiner le bien-fondé de l'accusation ». Une mesure provisoire, tel qu'un séquestre, peut être valablement exécutée car elle ne sera refusée que si les prétentions de l'Etat requérant sont manifestement mal fondées. Ainsi, au vu de sa situation personnelle et de son expérience, le recourant ne peut valablement argumenter qu'il ignorait la provenance des fonds ou qu'il n'était pas en mesure de s'en douter. Et quand bien même cela pourrait être retenu, ces éléments ne sont pas nécessaires pour soumettre et exécuter une demande d'entraide; l'existence de soupçons suffit (cf. observations du 24 mai 2017). c) Le séquestre prononcé le 12 décembre 2016 est fondé sur l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, disposition selon laquelle les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d). S’agissant du premier motif (let. c, séquestre en vue de restitution), les recourants ne le discutent pas; ils ne prétendent notamment pas qu’il n’y aurait aucun lien direct entre les objets et valeurs patrimoniales et l’infraction (not. SCHMID, Praxiskommentar, 2013, art. 263 n. 4). Ceci suffit déjà pour ne pas entrer en matière sur les griefs du recourant puisque lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4). Cela étant, la Chambre de céans relève tout de même ceci: en ce qui concerne le séquestre de type conservatoire (let. d), une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu'elles pourront faire l'objet d'une créance compensatrice en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice (cf. not. arrêt TF 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). En l’espèce, il ressort du rapport de police du 6 avril 2017 que le recourant a admis avoir reçu, en 2009, la somme approximative de plus de AUD 17'000'000.-, encaissée par sa société J.________ Ltd, dans le cadre du contrat « Portfolio K.________» qui le liait à D.________ Ltd – L.________, représenté par C.________. Ce montant aurait servi principalement à rembourser des dettes qui grevaient les biens immobiliers composant ce portfolio. Selon le recourant, ces dettes avaient principalement été occasionnées suite à un investissement malheureux effectué en 2006 - 2007 par le biais de la société M.________, qui s’était avéré, selon lui, être une escroquerie. Tous ses biens seraient à nouveau fortement hypothéqués, sans qu’il n’ait pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 l’heure été possible de déterminer avec précision le montant desdites dettes. Ces éléments suffisent à ce stade pour retenir qu’une confiscation est probable, ce d’autant que si les époux A.________ et B.________ reprochent notamment à l’autorité intimée de ne pas avoir allégué que la contre-prestation ne serait pas adéquate, force est de constater qu’ils ne prétendent pas, dans le cadre de la présente procédure, avoir fourni une telle contre-prestation et a fortiori ne tentent pas non plus de le démontrer. Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 5. a) Vu le sort des pourvois, les frais de la procédure de recours, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 428 al. 1, 418 al. 2 CPP). b) Les recourants concluent à ce qu’une indemnité pour les dépens leur soit accordée pour la procédure de recours. Vu le sort des recours, il n'y est pas fait droit. la Chambre arrête: I. Les procédures de recours 502 2017 44 et 502 2017 45 sont jointes. II. Les recours de A.________ et B.________ du 7 février 2017 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. IV. Aucune indemnité n’est allouée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2017/swo La Vice-Présidente La Greffière