Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 décembre 2016, une ordonnance de séquestre portant sur des biens se trouvant en D.________. Il est reproché à C.________, en sa qualité d’administrateur du fonds de prévoyance de E.________, d’avoir versé à F.________ ou à des sociétés contrôlées par ce dernier plusieurs millions de francs pour des investissements opaques ayant eu pour conséquence la faillite dudit fonds. B.1. Le 6 février 2017, A.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de la mère de F.________, feue B.________, a déposé un recours contre cette ordonnance en tant qu’elle concerne les biens séquestrés intitulés « G.________ » (ci-après: Lot 4088) et « H.________ » (ci-après: Lot 3). Il a notamment conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 12 décembre 2016, à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure et au versement d’une indemnité de CHF 16'000.- correspondant aux honoraires de ses avocats. A l’appui de son recours, il a exposé que ces immeubles n’étaient pas le produit des infractions reprochées au prévenu et ses coparticipants, qu’ils n’ont jamais été et ne seront jamais la propriété de F.________. Ils avaient été acquis par les parents de ce dernier en 1976, soit bien avant les faits ayant donné lieu à la procédure pénale. Avant son décès, la mère de F.________ avait déshérité son fils par testament du 16 janvier 2009, de sorte que F.________ n’a aucun droit sur ces immeubles. Il a souligné l’urgence de son recours étant donné que dans le cadre d’un litige opposant F.________ aux autres héritiers de feue B.________, il a notamment été convenu que le Lot 4088 serait vendu jusqu’au 8 décembre 2017 et que F.________ obtiendrait une partie du produit de vente. Si cette part ne devait pas lui revenir dans ce délai, il serait en droit de réintroduire l’instance et de réclamer I.________ 620’000.- ainsi que les frais de justice que la transaction avait pour but d’éviter. B.2. Dans le délai imparti pour déposer ses observations sur le recours, le Ministère public a requis, le 15 février 2017, la suspension de la procédure de recours au motif que F.________ et d’autres personnes en D.________ devaient être auditionnés. A la suite de ces auditions, il serait possible de décider de l’opportunité de maintenir ou non le séquestre; en cas de levée du séquestre, le recours deviendrait sans objet. Par arrêt du 13 mars 2017, la Chambre pénale a fait droit à cette requête et suspendu la procédure de recours jusqu’au 30 avril 2017. B.3. Le 28 avril 2017, le Ministère public a informé la Chambre qu’il avait rendu le 26 avril 2017 une ordonnance de levée du séquestre concernant les biens de la succession de feue B.________. Il a ainsi requis la suspension de la procédure jusqu’à l’entrée en force de ladite ordonnance, le recours devenant ensuite sans objet. La levée du séquestre ne concernant en réalité que le Lot 3, un délai a été imparti au Ministère public le 2 juin 2017 pour se déterminer sur le recours dans la mesure où il porte sur le Lot 4088. Le 29 juin 2017, le Ministère public a répondu que dans le cadre de l’entraide judiciaire avec D.________ des formalités devaient encore être respectées afin de substituer le séquestre de l’immeuble en question par un séquestre partiel du produit de vente du bien. Il a ainsi requis une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 prolongation du délai pour déposer ses observations. Par courrier du 20 octobre 2017, le Ministère public a annoncé que le séquestre concernant le Lot 4088 avait été levé et remplacé par le séquestre d’une partie du produit de vente du bien, ce qui rendait le recours sans objet. Par acte du 25 octobre 2017, A.________ s’est opposé à ce que le recours soit déclaré sans objet. Il a exposé en substance que lorsqu’il a cherché à recouvrer la disposition des biens, il est apparu que le séquestre concernant le Lot 3 n’avait pas été levé, alors même que la décision y relative du Ministère public avait été rendue plusieurs mois auparavant. B.4. La levée du séquestre prononcée en avril 2017 (Lot 3) n’ayant pas été enregistrée en D.________ et au vu des explications fournies par le Ministère public, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 1er mars 2018. Par courrier du 28 février 2018, A.________ a maintenu son point de vue, rappelant en outre qu’il a fait valoir une indemnité pour ses frais d’avocat et qu’il a subi un dommage en raison du temps pris pour que le séquestre soit réellement levé, l’art. 421 al. 2 CPP offrant à la Chambre la possibilité de statuer sur l’indemnité au sens de l’art. 434 CPP. Le 1er mars 2018, le Ministère public a informé la Chambre que les retards intervenus sont dus à des difficultés survenues en D.________. Au vu du texte du Traité bilatéral d’entraide entre D.________ et la Suisse, d’éventuelles demandes d’indemnité devraient, dans un premier temps, être déposées auprès de l’autorité D.________ compétente. Le 16 mars 2018, le Ministère public a communiqué à la Chambre que sa décision de levée de séquestre d’avril 2017 (Lot 3) avait désormais été enregistrée en D.________. B.5. Un dernier délai a été imparti le 28 mars 2018 aux parties pour déposer d’éventuelles ultimes observations. Le 4 avril 2018, le Ministère public a indiqué renoncer au dépôt d’observations complémentaires. Le 6 avril 2018, A.________ a fait savoir à la Chambre qu’il ne contestait plus que le séquestre avait désormais été levé sur les deux parcelles. En revanche, il resterait à statuer sur les frais considérables encourus, notamment les honoraires des avocats, dus à des négligences répétées des autorités D.________. Il a ainsi requis ce qui suit:
1. Les recourants persistent dans leurs conclusions du 6 février 2017 et invitent votre Chambre à rendre une décision partielle sur celles-ci s'agissant de leur frais jusqu'à leur recours, puis à suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par les tribunaux D.________. Les recourants compléteront alors aussitôt leurs conclusions, le cas échéant, pour permettre à votre Chambre de se prononcer sur le dommage encouru après leur recours du 6 février 2017.
2. Subsidiairement, si votre Chambre ne veut ou ne peut rendre une décision partielle, les recourants persistent dans leurs conclusions en l'état et invitent votre Chambre à suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par les tribunaux D.________. Les recourants compléteront alors aussitôt leurs conclusions pour permettre à votre Chambre de se prononcer sur l'ensemble de leurs prétentions, dès que leur solde sera connu.
3. Subsidiairement encore, si votre Chambre devait rejeter les positions 1. et 2., les recourants vous prieraient alors de prendre note qu'ils persistent dans leurs conclusions du 6 février 2017 et qu'ils se
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 réservent de prendre des conclusions complémentaires devant le tribunal du fond dès que les tribunaux D.________ se seront prononcés. Les 2 et 14 mai 2018, A.________ a encore produit le détail de l’activité et des heures des avocats suisses et D.________ mandatés. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; LJ; RSF 130.1). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). La Chambre ignore à quelle date l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur ses déclarations (ATF 103 V 63 consid. 2a confirmé not. in arrêt TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Selon le recourant, il a reçu dite ordonnance le 27 janvier 2017. Le recours interjeté le 6 février 2017 l’a ainsi été en temps utile. Le Ministère public ne prétend au demeurant pas le contraire. 1.3. En sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feue B.________, le recourant était au moment du dépôt du pourvoi légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours est motivé et comprend des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Depuis le dépôt du recours, le séquestre du Lot 3 a été levé et celui du Lot 4088 a été remplacé par un séquestre partiel portant uniquement sur la part du produit de vente revenant à F.________. Le recours est ainsi devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3. 3.1. Le CPP ne contient pas de règle pour la répartition des frais et indemnités lorsqu’une procédure est devenue sans objet. La doctrine est controversée sur ce sujet. Cependant, le Tribunal fédéral considère comme usuel et non contraire au droit fédéral de se fonder sur l’issue présumée de la procédure en tenant compte de la situation avant la survenance du motif qui a rendu la procédure sans objet. Lorsque l’issue présumée ne peut être constatée aisément, il peut encore être tenu compte des critères généraux du droit de procédure. L’issue présumée est déterminée sur la base d’un examen sommaire (not. arrêt TF 1B_115/2017 du 12 juin 2017 consid. 2.3.1 et réf. citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Il convient dès lors d’examiner sommairement le sort qu’aurait connu le recours du 6 février 2017 avant respectivement la levée du séquestre (Lot 3) et le remplacement du séquestre par un séquestre partiel sur une part du produit de vente (Lot 4088). 3.2. Dans son pourvoi, le recourant fait en substance valoir que les immeubles appartenaient à la mère de F.________ et que ce dernier n’avait aucun droit sur les deux biens, celle-ci l’ayant déshérité en janvier 2009. De plus, ni les héritiers de feue B.________, ni l’exécuteur testamentaire ne sont liés à la procédure pénale ou aux faits qui en forment la base. 3.3. Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être restitués au lésé ou qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. c et d CPP). Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. […] Comme cela ressort du texte de [l’art. 263 al. 1 CPP], une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1) 3.4. En l’occurrence, selon les documents intitulés « Original Agreement » (p. ex. DO/15650 – 15653), F.________, en sa qualité de directeur de J.________ Ltd, et C.________, en sa qualité de directeur de K.________, géré par L.________ Sàrl, auraient convenu que K.________ verse un montant de I.________ 17'621'840.- à J.________ Ltd. Cet investissement devait procurer à K.________ le contrôle dans « J.________ Ltd M.________ Portfolio ». Selon ces mêmes documents, le portfolio comportait notamment l’entité « 4088 N.________, O.________ ». Cette dénomination laissait planer un doute sur le ou les terrains qui ont effectivement été désignés, l’extrait du registre foncier situant les Lots 4088 et 3 à P.________, localité contiguë à O.________. Les deux biens contigus sont vraisemblablement des biens de la famille de F.________; depuis le 7 octobre 2010, ils appartiennent à l’hoirie de feue B.________ (DO/15185). Même si dans l’évaluation des terrains du portfolio effectuée en 2014 par Q.________ (DO/15557), la description « 4088 N.________ O.________: R.________ » semblait plutôt
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 indiquer que le Lot 3 n’était pas compris en raison de la surface mentionnée (DO/15185), d’autres pièces (cf. not. DO/15654 concernant les remboursements des hypothèques effectués avec les moyens provenant de l’investissement) tout comme le fait qu’à la base, les deux biens faisaient partie de la même entité (DO/15159) semblaient démontrer le contraire. Les investigations ont également révélé que l’investissement de base dans ce portfolio s’était concrétisé par trois versements d’argent, intervenus en été 2009, soit d’un montant d’EUR 2'500'000.- le 24 juillet 2009, de CHF 10'000'000.- le 12 août 2009 et de CHF 2'000'000.- le 18 août 2009. Convertis à V.________ D.________, le total s’élève à I.________ 17'864'400.-, respectivement à I.________ 17'652'613.-, déduction faite de tous les frais (DO/15172; 840001), ce qui correspond, à quelques milliers de V.________ près, au montant convenu selon les documents « Original Agreement ». Il semblait également que cette somme devait être utilisée pour rembourser des crédits hypothécaires grevant les biens du portfolio, ceci selon un tableau intitulé « F.________ S.________ » envoyé par F.________ à C.________ par courriel (DO/15612-15617; 15649). Pour l’entité « 4088 N.________, O.________ », un montant de I.________ 1'000'000.- devait être remboursé (DO/15649). Selon le tracé des paiements effectué par la police, la quasi-totalité de cet argent a été utilisée dans les jours qui ont suivi sa réception. En particulier, le 13 août 2009, un montant de I.________ 1'829'414.67 a été versé à T.________ Ltd. La référence « U.________; […] - 624, 552 P.________ - […] » laissait donc supposer que des crédits hypothécaires sur les deux parcelles avaient été remboursés (DO/15654). Par ailleurs, la somme des crédits hypothécaires grevant les différents biens mentionnés dans cette transaction correspond, à nouveau à quelques milliers de V.________ près, à la somme des parts à rembourser selon le tableau « F.________ S.________ ». Enfin, il a été découvert que C.________ s’est inquiété du sort de cet investissement en 2013 (DO/15173). Par courriel du 5 novembre 2013, F.________ l’informait que diverses options étaient examinées afin de rembourser l’argent des investisseurs du portfolio (DO/15174). Cependant, ni les montants investis, ni les parts des ventes, ni les parts de rendement des immeubles n’ont été remboursés, respectivement restitués à K.________ (DO/15094, 15617). Un examen sommaire permet dès lors de retenir qu’au stade du prononcé du séquestre, il était vraisemblable que K.________ investissait dans les deux biens immobiliers et que F.________ n’avait pas fourni de contre-prestation adéquate, de sorte que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ces biens, respectivement qu’ils pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Ce n’est qu’une fois que les inspecteurs de la Brigade financière se sont rendus en D.________, en mars 2017, pour procéder à diverses investigations dans le cadre de l’entraide internationale engagée, qu’il a pu être déterminé que bien que faisant à la base partie de la même entité, le Lot 3 n’avait jamais fait partie du portfolio (DO/15159). Le Ministère public a ainsi prononcé la levée du séquestre de ce bien par décision du 26 avril 2017. Pour ce qui a trait au Lot 4088, l’enquête a permis de déterminer que ce bien faisait effectivement partie du portfolio et que F.________ a utilisé une partie de la somme investie par K.________ pour déshypothéquer à tout le moins en partie ce bien immobilier (DO/15654, 840468), alors que F.________ n’a jamais eu aucun droit sur cette propriété et n’avait pas le droit d’en faire commerce. Il s’agit d’un héritage qui est l’objet d’une dispute familiale depuis plusieurs années. Dans ce cadre, un accord a été trouvé entre les parties en décembre 2016, précisant que F.________ devait toucher la somme de I.________ 620'000.- lors de la vente (DO/15159 s.;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 840470 ss). Ainsi, le séquestre prononcé sur ce bien a certes été levé, mais aussitôt remplacé par un séquestre partiel sur une part du produit de vente (DO/500153 ss). Aucun recours n’a été déposé contre ce séquestre partiel. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que l’issue probable du recours aurait été le rejet de celui-ci. 3.5. Ainsi, les frais de la procédure de recours, par CHF 1’000.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant conclut à ce qu’une indemnité pour les dépens de la procédure de recours lui soit accordée. Vu le sort probable du recours, il ne peut y être fait droit (cf. ég. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2.). 3.6. Le recourant fait encore valoir qu’il a subi un dommage en sus des frais liés à la procédure de recours et lequel serait dû à ce qu’il qualifie de négligences répétées des autorités D.________, dans la mesure où elles ont omis d’informer, pendant plusieurs mois, le Ministère public et l’Office fédéral de la police des exigences de la procédure D.________ applicables en la matière, à savoir des documents et de leur forme nécessaires à la mise en œuvre de la levée du séquestre, et où elles ont égaré ou détruit par négligence deux fois de suite ces mêmes documents. Conformément à l’art. 434 al. 2 CPP, les prétentions (autres que celles causées par le recours et sur lesquelles il est statué par le biais de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2.) sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le Ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. L’art. 421 al. 2 let. c CPP retient quant à lui que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires notamment. En l’occurrence, la Chambre doit régler le sort des frais et indemnités réclamés pour la procédure de recours, ce qu’elle a fait ci-devant sous ch. 3.5. Par contre, elle est d’avis qu’il appartient, au vu des circonstances du cas d’espèce, au Tribunal pénal - cas échéant au Ministère public s’il estime les conditions y relatives remplies - de statuer sur les éventuelles autres prétentions du recourant, avec possibilité de saisir une autorité de deuxième instance cantonale en cas de jugement défavorable. Ceci est d’autant plus justifié que la question de savoir si l’art. 434 CPP couvre bel et bien des frais d’avocat engagés en raison de la « négligence » des autorités D.________, respectivement un autre dommage (p. ex. en relation avec le prix de vente des parcelles), ou si, en raison d’une éventuelle absence de lien direct avec l’acte de procédure pénale, le recourant devrait par exemple les réclamer par le biais d’une procédure en responsabilité de l’Etat classique, n’est en l’état pas limpide (cf. p. ex. Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 434, n. 2; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 434 n. 5). Dans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu de rendre une décision partielle, respectivement de suspendre la procédure de recours, ce d’autant moins qu’au vu des questions à traiter, également en lien avec le Traité entre la Suisse et D.________ sur l'entraide judiciaire en matière pénale (en particulier art. 19), et l’avancement de la procédure préliminaire, il ne serait pas admissible que la procédure de recours se poursuive cas échéant en parallèle à la procédure par-devant le Tribunal pénal, alors que le législateur a précisément voulu que les prétentions au sens de l’art. 434 CPP soient réglées dans la décision finale, sauf cas clair. Par contre, rien ne s’oppose à ce qu’il soit pris acte que le recourant se réserve le droit de prendre des conclusions complémentaires devant le tribunal du fond dès que les tribunaux D.________ se seront prononcés.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours du 6 février 2017 est devenu sans objet. Partant, la cause est rayée du rôle. II. La requête de suspension du 6 avril 2018 est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 1’000.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité pour la procédure de recours n’est allouée à A.________. V. Il est pris acte que A.________ se réserve le droit de prendre des conclusions complémentaires devant le tribunal du fond dès que les tribunaux D.________ se seront prononcés. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2018/cth Le Président: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 41 Arrêt du 11 juin 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, exécuteur testamentaire de la succession de feue B.________, recourant, représenté par Me Jean-Christophe Liebeskind, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Séquestre – frais de procédure et indemnités Recours du 6 février 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre C.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, blanchiment d’argent et faux dans les titres, le Ministère public a rendu, le 12 décembre 2016, une ordonnance de séquestre portant sur des biens se trouvant en D.________. Il est reproché à C.________, en sa qualité d’administrateur du fonds de prévoyance de E.________, d’avoir versé à F.________ ou à des sociétés contrôlées par ce dernier plusieurs millions de francs pour des investissements opaques ayant eu pour conséquence la faillite dudit fonds. B.1. Le 6 février 2017, A.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de la mère de F.________, feue B.________, a déposé un recours contre cette ordonnance en tant qu’elle concerne les biens séquestrés intitulés « G.________ » (ci-après: Lot 4088) et « H.________ » (ci-après: Lot 3). Il a notamment conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 12 décembre 2016, à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure et au versement d’une indemnité de CHF 16'000.- correspondant aux honoraires de ses avocats. A l’appui de son recours, il a exposé que ces immeubles n’étaient pas le produit des infractions reprochées au prévenu et ses coparticipants, qu’ils n’ont jamais été et ne seront jamais la propriété de F.________. Ils avaient été acquis par les parents de ce dernier en 1976, soit bien avant les faits ayant donné lieu à la procédure pénale. Avant son décès, la mère de F.________ avait déshérité son fils par testament du 16 janvier 2009, de sorte que F.________ n’a aucun droit sur ces immeubles. Il a souligné l’urgence de son recours étant donné que dans le cadre d’un litige opposant F.________ aux autres héritiers de feue B.________, il a notamment été convenu que le Lot 4088 serait vendu jusqu’au 8 décembre 2017 et que F.________ obtiendrait une partie du produit de vente. Si cette part ne devait pas lui revenir dans ce délai, il serait en droit de réintroduire l’instance et de réclamer I.________ 620’000.- ainsi que les frais de justice que la transaction avait pour but d’éviter. B.2. Dans le délai imparti pour déposer ses observations sur le recours, le Ministère public a requis, le 15 février 2017, la suspension de la procédure de recours au motif que F.________ et d’autres personnes en D.________ devaient être auditionnés. A la suite de ces auditions, il serait possible de décider de l’opportunité de maintenir ou non le séquestre; en cas de levée du séquestre, le recours deviendrait sans objet. Par arrêt du 13 mars 2017, la Chambre pénale a fait droit à cette requête et suspendu la procédure de recours jusqu’au 30 avril 2017. B.3. Le 28 avril 2017, le Ministère public a informé la Chambre qu’il avait rendu le 26 avril 2017 une ordonnance de levée du séquestre concernant les biens de la succession de feue B.________. Il a ainsi requis la suspension de la procédure jusqu’à l’entrée en force de ladite ordonnance, le recours devenant ensuite sans objet. La levée du séquestre ne concernant en réalité que le Lot 3, un délai a été imparti au Ministère public le 2 juin 2017 pour se déterminer sur le recours dans la mesure où il porte sur le Lot 4088. Le 29 juin 2017, le Ministère public a répondu que dans le cadre de l’entraide judiciaire avec D.________ des formalités devaient encore être respectées afin de substituer le séquestre de l’immeuble en question par un séquestre partiel du produit de vente du bien. Il a ainsi requis une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 prolongation du délai pour déposer ses observations. Par courrier du 20 octobre 2017, le Ministère public a annoncé que le séquestre concernant le Lot 4088 avait été levé et remplacé par le séquestre d’une partie du produit de vente du bien, ce qui rendait le recours sans objet. Par acte du 25 octobre 2017, A.________ s’est opposé à ce que le recours soit déclaré sans objet. Il a exposé en substance que lorsqu’il a cherché à recouvrer la disposition des biens, il est apparu que le séquestre concernant le Lot 3 n’avait pas été levé, alors même que la décision y relative du Ministère public avait été rendue plusieurs mois auparavant. B.4. La levée du séquestre prononcée en avril 2017 (Lot 3) n’ayant pas été enregistrée en D.________ et au vu des explications fournies par le Ministère public, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 1er mars 2018. Par courrier du 28 février 2018, A.________ a maintenu son point de vue, rappelant en outre qu’il a fait valoir une indemnité pour ses frais d’avocat et qu’il a subi un dommage en raison du temps pris pour que le séquestre soit réellement levé, l’art. 421 al. 2 CPP offrant à la Chambre la possibilité de statuer sur l’indemnité au sens de l’art. 434 CPP. Le 1er mars 2018, le Ministère public a informé la Chambre que les retards intervenus sont dus à des difficultés survenues en D.________. Au vu du texte du Traité bilatéral d’entraide entre D.________ et la Suisse, d’éventuelles demandes d’indemnité devraient, dans un premier temps, être déposées auprès de l’autorité D.________ compétente. Le 16 mars 2018, le Ministère public a communiqué à la Chambre que sa décision de levée de séquestre d’avril 2017 (Lot 3) avait désormais été enregistrée en D.________. B.5. Un dernier délai a été imparti le 28 mars 2018 aux parties pour déposer d’éventuelles ultimes observations. Le 4 avril 2018, le Ministère public a indiqué renoncer au dépôt d’observations complémentaires. Le 6 avril 2018, A.________ a fait savoir à la Chambre qu’il ne contestait plus que le séquestre avait désormais été levé sur les deux parcelles. En revanche, il resterait à statuer sur les frais considérables encourus, notamment les honoraires des avocats, dus à des négligences répétées des autorités D.________. Il a ainsi requis ce qui suit:
1. Les recourants persistent dans leurs conclusions du 6 février 2017 et invitent votre Chambre à rendre une décision partielle sur celles-ci s'agissant de leur frais jusqu'à leur recours, puis à suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par les tribunaux D.________. Les recourants compléteront alors aussitôt leurs conclusions, le cas échéant, pour permettre à votre Chambre de se prononcer sur le dommage encouru après leur recours du 6 février 2017.
2. Subsidiairement, si votre Chambre ne veut ou ne peut rendre une décision partielle, les recourants persistent dans leurs conclusions en l'état et invitent votre Chambre à suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par les tribunaux D.________. Les recourants compléteront alors aussitôt leurs conclusions pour permettre à votre Chambre de se prononcer sur l'ensemble de leurs prétentions, dès que leur solde sera connu.
3. Subsidiairement encore, si votre Chambre devait rejeter les positions 1. et 2., les recourants vous prieraient alors de prendre note qu'ils persistent dans leurs conclusions du 6 février 2017 et qu'ils se
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 réservent de prendre des conclusions complémentaires devant le tribunal du fond dès que les tribunaux D.________ se seront prononcés. Les 2 et 14 mai 2018, A.________ a encore produit le détail de l’activité et des heures des avocats suisses et D.________ mandatés. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; LJ; RSF 130.1). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). La Chambre ignore à quelle date l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur ses déclarations (ATF 103 V 63 consid. 2a confirmé not. in arrêt TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Selon le recourant, il a reçu dite ordonnance le 27 janvier 2017. Le recours interjeté le 6 février 2017 l’a ainsi été en temps utile. Le Ministère public ne prétend au demeurant pas le contraire. 1.3. En sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feue B.________, le recourant était au moment du dépôt du pourvoi légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours est motivé et comprend des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Depuis le dépôt du recours, le séquestre du Lot 3 a été levé et celui du Lot 4088 a été remplacé par un séquestre partiel portant uniquement sur la part du produit de vente revenant à F.________. Le recours est ainsi devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3. 3.1. Le CPP ne contient pas de règle pour la répartition des frais et indemnités lorsqu’une procédure est devenue sans objet. La doctrine est controversée sur ce sujet. Cependant, le Tribunal fédéral considère comme usuel et non contraire au droit fédéral de se fonder sur l’issue présumée de la procédure en tenant compte de la situation avant la survenance du motif qui a rendu la procédure sans objet. Lorsque l’issue présumée ne peut être constatée aisément, il peut encore être tenu compte des critères généraux du droit de procédure. L’issue présumée est déterminée sur la base d’un examen sommaire (not. arrêt TF 1B_115/2017 du 12 juin 2017 consid. 2.3.1 et réf. citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Il convient dès lors d’examiner sommairement le sort qu’aurait connu le recours du 6 février 2017 avant respectivement la levée du séquestre (Lot 3) et le remplacement du séquestre par un séquestre partiel sur une part du produit de vente (Lot 4088). 3.2. Dans son pourvoi, le recourant fait en substance valoir que les immeubles appartenaient à la mère de F.________ et que ce dernier n’avait aucun droit sur les deux biens, celle-ci l’ayant déshérité en janvier 2009. De plus, ni les héritiers de feue B.________, ni l’exécuteur testamentaire ne sont liés à la procédure pénale ou aux faits qui en forment la base. 3.3. Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être restitués au lésé ou qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. c et d CPP). Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. […] Comme cela ressort du texte de [l’art. 263 al. 1 CPP], une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1) 3.4. En l’occurrence, selon les documents intitulés « Original Agreement » (p. ex. DO/15650 – 15653), F.________, en sa qualité de directeur de J.________ Ltd, et C.________, en sa qualité de directeur de K.________, géré par L.________ Sàrl, auraient convenu que K.________ verse un montant de I.________ 17'621'840.- à J.________ Ltd. Cet investissement devait procurer à K.________ le contrôle dans « J.________ Ltd M.________ Portfolio ». Selon ces mêmes documents, le portfolio comportait notamment l’entité « 4088 N.________, O.________ ». Cette dénomination laissait planer un doute sur le ou les terrains qui ont effectivement été désignés, l’extrait du registre foncier situant les Lots 4088 et 3 à P.________, localité contiguë à O.________. Les deux biens contigus sont vraisemblablement des biens de la famille de F.________; depuis le 7 octobre 2010, ils appartiennent à l’hoirie de feue B.________ (DO/15185). Même si dans l’évaluation des terrains du portfolio effectuée en 2014 par Q.________ (DO/15557), la description « 4088 N.________ O.________: R.________ » semblait plutôt
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 indiquer que le Lot 3 n’était pas compris en raison de la surface mentionnée (DO/15185), d’autres pièces (cf. not. DO/15654 concernant les remboursements des hypothèques effectués avec les moyens provenant de l’investissement) tout comme le fait qu’à la base, les deux biens faisaient partie de la même entité (DO/15159) semblaient démontrer le contraire. Les investigations ont également révélé que l’investissement de base dans ce portfolio s’était concrétisé par trois versements d’argent, intervenus en été 2009, soit d’un montant d’EUR 2'500'000.- le 24 juillet 2009, de CHF 10'000'000.- le 12 août 2009 et de CHF 2'000'000.- le 18 août 2009. Convertis à V.________ D.________, le total s’élève à I.________ 17'864'400.-, respectivement à I.________ 17'652'613.-, déduction faite de tous les frais (DO/15172; 840001), ce qui correspond, à quelques milliers de V.________ près, au montant convenu selon les documents « Original Agreement ». Il semblait également que cette somme devait être utilisée pour rembourser des crédits hypothécaires grevant les biens du portfolio, ceci selon un tableau intitulé « F.________ S.________ » envoyé par F.________ à C.________ par courriel (DO/15612-15617; 15649). Pour l’entité « 4088 N.________, O.________ », un montant de I.________ 1'000'000.- devait être remboursé (DO/15649). Selon le tracé des paiements effectué par la police, la quasi-totalité de cet argent a été utilisée dans les jours qui ont suivi sa réception. En particulier, le 13 août 2009, un montant de I.________ 1'829'414.67 a été versé à T.________ Ltd. La référence « U.________; […] - 624, 552 P.________ - […] » laissait donc supposer que des crédits hypothécaires sur les deux parcelles avaient été remboursés (DO/15654). Par ailleurs, la somme des crédits hypothécaires grevant les différents biens mentionnés dans cette transaction correspond, à nouveau à quelques milliers de V.________ près, à la somme des parts à rembourser selon le tableau « F.________ S.________ ». Enfin, il a été découvert que C.________ s’est inquiété du sort de cet investissement en 2013 (DO/15173). Par courriel du 5 novembre 2013, F.________ l’informait que diverses options étaient examinées afin de rembourser l’argent des investisseurs du portfolio (DO/15174). Cependant, ni les montants investis, ni les parts des ventes, ni les parts de rendement des immeubles n’ont été remboursés, respectivement restitués à K.________ (DO/15094, 15617). Un examen sommaire permet dès lors de retenir qu’au stade du prononcé du séquestre, il était vraisemblable que K.________ investissait dans les deux biens immobiliers et que F.________ n’avait pas fourni de contre-prestation adéquate, de sorte que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ces biens, respectivement qu’ils pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Ce n’est qu’une fois que les inspecteurs de la Brigade financière se sont rendus en D.________, en mars 2017, pour procéder à diverses investigations dans le cadre de l’entraide internationale engagée, qu’il a pu être déterminé que bien que faisant à la base partie de la même entité, le Lot 3 n’avait jamais fait partie du portfolio (DO/15159). Le Ministère public a ainsi prononcé la levée du séquestre de ce bien par décision du 26 avril 2017. Pour ce qui a trait au Lot 4088, l’enquête a permis de déterminer que ce bien faisait effectivement partie du portfolio et que F.________ a utilisé une partie de la somme investie par K.________ pour déshypothéquer à tout le moins en partie ce bien immobilier (DO/15654, 840468), alors que F.________ n’a jamais eu aucun droit sur cette propriété et n’avait pas le droit d’en faire commerce. Il s’agit d’un héritage qui est l’objet d’une dispute familiale depuis plusieurs années. Dans ce cadre, un accord a été trouvé entre les parties en décembre 2016, précisant que F.________ devait toucher la somme de I.________ 620'000.- lors de la vente (DO/15159 s.;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 840470 ss). Ainsi, le séquestre prononcé sur ce bien a certes été levé, mais aussitôt remplacé par un séquestre partiel sur une part du produit de vente (DO/500153 ss). Aucun recours n’a été déposé contre ce séquestre partiel. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que l’issue probable du recours aurait été le rejet de celui-ci. 3.5. Ainsi, les frais de la procédure de recours, par CHF 1’000.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant conclut à ce qu’une indemnité pour les dépens de la procédure de recours lui soit accordée. Vu le sort probable du recours, il ne peut y être fait droit (cf. ég. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2.). 3.6. Le recourant fait encore valoir qu’il a subi un dommage en sus des frais liés à la procédure de recours et lequel serait dû à ce qu’il qualifie de négligences répétées des autorités D.________, dans la mesure où elles ont omis d’informer, pendant plusieurs mois, le Ministère public et l’Office fédéral de la police des exigences de la procédure D.________ applicables en la matière, à savoir des documents et de leur forme nécessaires à la mise en œuvre de la levée du séquestre, et où elles ont égaré ou détruit par négligence deux fois de suite ces mêmes documents. Conformément à l’art. 434 al. 2 CPP, les prétentions (autres que celles causées par le recours et sur lesquelles il est statué par le biais de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2.) sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le Ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. L’art. 421 al. 2 let. c CPP retient quant à lui que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires notamment. En l’occurrence, la Chambre doit régler le sort des frais et indemnités réclamés pour la procédure de recours, ce qu’elle a fait ci-devant sous ch. 3.5. Par contre, elle est d’avis qu’il appartient, au vu des circonstances du cas d’espèce, au Tribunal pénal - cas échéant au Ministère public s’il estime les conditions y relatives remplies - de statuer sur les éventuelles autres prétentions du recourant, avec possibilité de saisir une autorité de deuxième instance cantonale en cas de jugement défavorable. Ceci est d’autant plus justifié que la question de savoir si l’art. 434 CPP couvre bel et bien des frais d’avocat engagés en raison de la « négligence » des autorités D.________, respectivement un autre dommage (p. ex. en relation avec le prix de vente des parcelles), ou si, en raison d’une éventuelle absence de lien direct avec l’acte de procédure pénale, le recourant devrait par exemple les réclamer par le biais d’une procédure en responsabilité de l’Etat classique, n’est en l’état pas limpide (cf. p. ex. Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 434, n. 2; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 434 n. 5). Dans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu de rendre une décision partielle, respectivement de suspendre la procédure de recours, ce d’autant moins qu’au vu des questions à traiter, également en lien avec le Traité entre la Suisse et D.________ sur l'entraide judiciaire en matière pénale (en particulier art. 19), et l’avancement de la procédure préliminaire, il ne serait pas admissible que la procédure de recours se poursuive cas échéant en parallèle à la procédure par-devant le Tribunal pénal, alors que le législateur a précisément voulu que les prétentions au sens de l’art. 434 CPP soient réglées dans la décision finale, sauf cas clair. Par contre, rien ne s’oppose à ce qu’il soit pris acte que le recourant se réserve le droit de prendre des conclusions complémentaires devant le tribunal du fond dès que les tribunaux D.________ se seront prononcés.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours du 6 février 2017 est devenu sans objet. Partant, la cause est rayée du rôle. II. La requête de suspension du 6 avril 2018 est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 1’000.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité pour la procédure de recours n’est allouée à A.________. V. Il est pris acte que A.________ se réserve le droit de prendre des conclusions complémentaires devant le tribunal du fond dès que les tribunaux D.________ se seront prononcés. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2018/cth Le Président: La Greffière-rapporteure: