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502 2017 33

Freiburg · 2017-08-30 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2017 33

Arrêt du 30 août 2017

Chambre pénale

Composition

Vice-Président:

Jérôme Delabays

Greffière:

Elsa Gendre

Parties

A.________, avocate, recourante

défenseur d’office de B.________, selon décision du 8 novembre

2013 du Ministère public

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale

Recours du 11 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de

l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2016

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Me A.________, avocate au barreau du canton de Fribourg, a assumé la défense d’office de

B.________, victime et partie plaignante, qui reprochait à C.________, époux de sa grand-mère

paternelle, d’avoir commis à son égard, alors qu’elle avait 15 ans, les infractions suivantes: acte

d’ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, viol et pornographie.

La décision de nomination comme avocat d’office a été rendue le 8 novembre 2013.

Par jugement du 21 novembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu

C.________ coupable des infractions précitées et l’a condamné à une peine privative de liberté de

5 ans.

Il a par ailleurs arrêté à CHF 11'376.80 l’indemnité allouée à Me A.________ (honoraires:

CHF 8'157.60; vacation: CHF 1'485.-; débours: CHF 398.90; TVA: CHF 803.30). Celle-ci avait

déposé lors des débats du 14 novembre 2016 sa liste de frais, d’où il ressort qu’elle a consacré

68.15 heures pour la défense de B.________.

B.

Me A.________ recourt le 11 janvier 2017 auprès de la Chambre pénale contre cette

décision, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 15'928.10.

Le Président du Tribunal pénal a renoncé à se déterminer le 8 février 2017. Quant au Ministère

public, il s’en est remis à justice le 14 février 2017.

en droit

1.

1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre

pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ; ATF 139 IV 199; TC FR arrêt 104 2011 7 du 20 mai

2011 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance

fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP).

1.2 Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de

la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques

accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due

au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une

décision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, art. 395 n. 7 et réf.; SCHMID, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à

la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision

attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n. 6).

En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 15'928.10 alors que le Tribunal pénal a

fixé sa rémunération à CHF 11'376.80. Le montant litigieux est ainsi de CHF 4'551.30. Le Vice-

Président peut dès lors statuer seul sur le recours.

1.3 En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de

défenseur d’office, la recourante a qualité pour recourir.

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1.4 Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours

(art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40). La décision

querellée a été notifiée au recourant le 3 janvier 2017, si bien que le recours remis à un bureau de

poste suisse le 11 janvier 2017 a été déposée en temps utile.

1.5 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du

travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

CHF 180.-; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne

conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui

est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement

de CHF 700.- (art. 67 RJ).

Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de

téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le

taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).

Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y

consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ont droit à une

indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Pour

les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée

forfaitairement à CHF 30.-.

Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération

que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa

tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier

d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à

l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat,

2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en

considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement

de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes

effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part

revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques

concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de

l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le

conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être

rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui

consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.).

D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il

se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de

démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu

d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu

d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris

des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine

marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il

existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN,

art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5).

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3.

3.1 En l’espèce, le Tribunal pénal a rétribué l’activité de l’avocate pour un peu plus de 45

heures de travail, retranchant ainsi quelque 23 heures. Il a relevé, pour l’essentiel, que le temps

consacré aux conférences avec la cliente (8 heures), à l’étude du dossier (quelque 12 heures) et la

préparation des audiences (6h30), était beaucoup trop important, que le temps consacré à la

dernière séance au fond devait être adapté, et que figurent dans la liste de frais des opérations qui

n’entrent pas dans le mandat de défenseur d’office.

3.2 La recourante admet une diminution de 4 heures par rapport à ce qu’elle avait requis le

14 novembre 2016 afin d’adapter ses prétentions à la durée effective des débats qui se sont tenus

à cette date. Elle conteste toute autre diminution.

3.3 Me A.________ expose que la motivation présentée par le Tribunal pénal pour justifier

une réduction drastique de son indemnité est « particulièrement maigre, pour ne pas dire

inexistante », de sorte que son droit d’être entendue a été violé, la décision n’étant pas

correctement motivée.

Les premiers Juges ont expliqué pour quelles raison ils entendaient ne pas allouer à la recourante

l’entier de ce qu’elle réclamait. Ils ont expliqué que le temps consacré aux conférences avec

B.________, à la préparation des audiences et à l’étude du dossier était trop important. Cette

motivation est certes sommaire, mais suffisante. En revanche, le Tribunal n’a pas indiqué quelles

opérations n’entraient pas dans le mandat d’office. La liste de frais ne contient aucune annotation.

Dans ces conditions, les exigences relatives au droit d'être entendu n'ont effectivement pas été

respectées. Cependant, l’autorité de recours disposant d’une pleine cognition et la recourante,

avocate, ne concluant pas au renvoi de la cause au Tribunal, cette irrégularité peut être guérie à

ce stade de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

Cela étant, on ne perçoit effectivement pas, à la lecture de la liste de frais, quelles opérations

sortiraient à l’évidence du mandat confié à l’avocate; n’entrent manifestement pas dans cette

catégorie les contacts avec la curatrice de l’enfant, avec les médecins, ou encore avec les avocats

de sa mère et du condamné. En définitive, aucune réduction ne peut être opérée pour ce motif.

3.4 Le Tribunal pénal a considéré que le temps consacré aux conférences avec la cliente,

soit environ 8 heures, était beaucoup trop important.

Ces entretiens s’étalent toutefois sur trois années; le premier s’est déroulé le 2 décembre 2013 et

a durée 80 minutes. Le suivant date du 21 février 2014 et a duré un peu plus de deux heures.

Ensuite, l’avocate a rencontré sa cliente pendant trente minutes le 5 mars 2014 avant l’audition par

le Procureur. Les conférences suivantes se sont tenues le 23 mars 2016 durant 100 minutes, puis

le 3 novembre 2016, durant 80 minutes. Enfin, Me A.________ a revu sa cliente pendant 30

minutes avant les débats du 14 novembre 2016. La fréquence des entretiens n’était ainsi pas

exagérée. Quant à leur durée, elle ne porte pas le flanc à la critique, étant rappelé que la situation

était très délicate: la victime était mineure et avait subie des très graves atteintes à son intégrité

sexuelle; l’avocate devait dès lors agir avec tact et faire preuve d’écoute et d’empathie. On ne

saurait évidemment attendre d’un avocat, dans ces circonstances, qu’il se montre expéditif. Là

encore, aucune réduction ne peut être opérée.

3.5 Le Tribunal pénal a également estimé que consacrer 12 heures pour l’étude du dossier

était trop important, de même que 6h30 pour la préparation d’audiences. Etant encore une fois

rappelé la période relativement longue durant laquelle le mandat d’office a été exercé et l’aspect

délicat du dossier, à la lecture de la liste de frais, est effectivement un peu exagéré le temps

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occupé à la préparation de la séance du 14 novembre 2016 (6 heures) la plaidoirie ayant duré

selon le procès-verbal une dizaine de minutes dans un dossier connu et maîtrisé par l’avocate.

Cela peut justifier une légère modération par une réduction de deux heures. Tout bien pesé, sur

les 68 heures qui lui étaient soumises – respectivement 64 après adaptation de la durée de

l’audience – une indemnité de CHF 11'000.- correspondant à un peu plus de 60 heures de travail,

est correcte, à laquelle s’ajoutent le forfait correspondance (CHF 500.-), les débours (CHF 550.-),

les frais de vacation (CHF 1'485.-), et la TVA (CHF 1'082.80), soit un total de CHF 14'617.80. Le

recours sera dès lors partiellement admis.

4.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-;

débours: CHF 50.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).

Une indemnité de CHF 400.- sera allouée à Me A.________ pour la procédure de recours.

Le Vice-Président de la Chambre arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Partant, le chiffre 5 du jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement

de la Sarine rendu en la cause 65 2015 18 est réformé en ce sens que l'indemnité due à Me

A.________ pour la défense d'office de B.________ est fixée à CHF 14'617.80, TVA par

CHF 1'082.80 comprise.

III.

Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-;

débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l'Etat.

IV.

Une indemnité de CHF 400.-, TVA par CHF 32.- en sus, est allouée à Me A.________ pour

la procédure de recours.

V.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 août 2017/jde

Vice-Président

Greffière