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502 2017 307

Freiburg · 2017-12-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 mars 2017, et il l'a prolongée les 22 mai et 23 août 2017, les demandes de libération de la prévenue des 10 mai et 30 juin 2017 ayant par ailleurs été rejetées par ordonnances des 22 mai et 12 juillet 2017. Le 9 novembre 2017, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de cette détention pour une durée de trois mois. Le Tmc y a fait droit par ordonnance du 21 novembre 2017, retenant des risques de fuite et de réitération. B. Par mémoire de son défenseur d'office du 1er décembre 2017, la prévenue a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance, à sa libération immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance, à sa libération immédiate, étant ordonnées à titre de mesures de substitution l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'astreinte au dépôt des documents d'identité et du permis de séjour et l'obligation de se présenter chaque semaine, à raison d'une fois par semaine au moins, au poste de police de Granges-Paccot, subsubsidiairement à l'annulation de l'ordonnance, à sa libération immédiate moyennant les mêmes mesures accrues de la fourniture de sûretés de CHF 5'000.-, le tout avec allocation d'une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours et mise des frais à la charge de l'Etat. Le Tmc et le Ministère public ont transmis leurs dossiers par courriers des 5 et 7 décembre 2017, le premier nommé précisant n'avoir pas de détermination particulière à formuler et se référant à son ordonnance pour conclure au rejet du recours, le second concluant lui aussi au rejet du recours et apportant diverses observations. Par acte de son conseil du 12 décembre 2017, A.________ a déposé ses ultimes observations. Elle y maintient son recours. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). La qualité du prévenu pour recourir contre une telle décision est manifeste (art. 104 al. 1 let. a et 381 al. 1 CPP). b) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) La Chambre jouit d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. L'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse minutieuse des éléments à disposition, les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour les indices sérieux de culpabilité (cf. ordonnance p. 3 ss) que pour les risques retenus (p. 6 ss). Ainsi le Tmc retient que la prévenue, qui jouissait d'une situation privilégiée en tant que barmaid et médiatrice de l'association C.________, qui œuvre au profit des travailleuses du sexe, est fortement soupçonnée d'avoir participé à un réseau B.________ de traite de jeunes femmes, provenant toutes de la région de D.________, en organisant leur prostitution à E.________, parfois en les y contraignant, en les surveillant pour le réseau, en faisant en sorte que l'argent des passes soit transféré à F.________ au profit du réseau, et en les "taxant" personnellement pour ses propres services. Ces soupçons résultent notamment de déclarations détaillées de G.________, corroborées par des renseignements de flux financiers et par des renseignements officiels sur des préoccupations d'activités illicites de la famille H.________ à F.________. L'enquête en cours, ouverte en juin 2016, a par ailleurs démontré qu'il existe des liens proches entre la prévenue et I.________ et que la femme (J.________) de celui-ci et la compagne (K.________) de son cousin L.________ sont elles aussi actives au même lieu de prostitution. Les éléments de cette cause sont par ailleurs corroborés par ceux de l'enquête menée à F.________ et conduite par le Procureur de ce pays M.________ à l'encontre de I.________, selon son rapport traduit en français et versé au dossier. Il retient par ailleurs que le risque de fuite est concret non seulement du fait d'un risque de peine élevée au vu de la gravité des faits soupçonnés mais aussi, d'une part, du fait qu'elle n'a comme lien avec la Suisse que celui de son activité et, d'autre part, qu'elle a de multiples attaches avec son pays, en particulier des liens avec sa mère et sa sœur, la propriété d'une maison dans laquelle elle a investi quelque CHF 50'000.- et d'une voiture et la possession d'un compte bancaire. De plus il était dans ses intentions de quitter la Suisse à court terme. Le Tmc retient enfin aussi un risque de réitération en raison de son rôle central dans le réseau pour organiser l'arrivée de jeunes femmes en un lieu précis pour qu'elles se prostituent grâce aux pressions exercées sur elles. La motivation de cette ordonnance est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. Les critiques de la recourante, qui portent sur les risques retenus, n'emportent aucune conviction, pour les raisons exposées ci-après. 4. a) S'agissant du risque de fuite, selon la jurisprudence, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas les principaux éléments retenus par le Tmc, à savoir qu'elle a de multiples attaches avec son pays, en particulier des liens avec sa mère et sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sœur, la propriété d'une maison dans laquelle elle a investi quelque CHF 50'000.- et d'une voiture ainsi que la possession d'un compte bancaire. Elle soutient en revanche que le Tmc a omis l'importance des liens avec la Suisse où elle réside depuis l'été 2011, à savoir une relation amoureuse avec N.________ depuis plusieurs années et d'étroites relations amicales avec O.________ et avec P.________, lesquels payent les honoraires de son avocat et ont assumé ses dettes courantes après son arrestation. Elle avance par ailleurs que sa maison dans son pays n'est pas encore habitable et que sa prétendue intention de quitter la Suisse n'est en réalité que la vague évocation d'un simple projet purement abstrait, pour lequel elle n'avait pris aucune disposition concrète au moment de son arrestation, ajoutant qu'elle a aussi affirmé en procédure qu'elle est bien en Suisse et qu'elle n'a aucune intention de partir (recours

p. 9 s.). Force est de constater à cet égard que le document versé au dossier par le Ministère public porte traduction d'enregistrements téléphoniques faisant état d'annonces faites par A.________ à plusieurs reprises et à plusieurs personnes, entre le 12 septembre et le 15 décembre 2016, que le plus probable est qu'elle va partir de Suisse pour retourner dans son pays (DO 6097 s.). Quant aux étroites relations amicales, l'intimé signale à juste titre qu'elle avait caché à ces personnes les éléments en lien avec plusieurs activités («Non, elle ne se prostitue pas»; «Non, je ne pense pas qu'elle joue au Casino…»; ignorance de recommandations ressortant de conversations téléphoniques enregistrées, ignorance de situations de pressions diverses ressortant elles aussi de conversations téléphoniques enregistrées, absence d'informations par la prévenue sur ce qui se passait entre K.________ et son souteneur bien que cette personne était régulièrement amenée par elle à l'équipe de C.________, etc. (cf. détermination du 7 décembre 2017 et références). La prétendue étroitesse des liens est ainsi toute relative. De surcroît, il ne doit pas être perdu de vue que le moment du jugement approche, l'audition finale de l'instruction ayant eu lieu le 23 novembre écoulé (DO 3163 ss). La tentation de fuir devient généralement plus présente dans cette situation, d'autant que la peine encourue au regard des chefs de prévention et des soupçons avancés n'est pas anodine. Ce que la recourante s'est constituée dans son pays représente clairement des éléments on ne peut plus concrets, directement utiles et précieux dans le cadre d'un changement de lieu de vie. Comme s'y joignent les attaches de la recourante avec sa mère, sa sœur et ses intentions annoncées d'un départ prochain ainsi que l'approche du jugement dans les circonstances précitées, le risque de fuite a été retenu avec raison. c) Le risque de fuite étant avéré et suffisant au maintien de la détention provisoire, point n'est besoin de se pencher sur celui de récidive. 5.

a) La recourante critique enfin l'ordonnance attaquée en relation avec le principe de proportionnalité. Elle est d'avis que les mesures de substitution qu'elle propose, à savoir l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'astreinte au dépôt des documents d'identité et du permis de séjour, l'obligation de se présenter chaque semaine, à raison d'une fois par semaine au moins, au poste de police de Granges-Paccot, cas échéant avec la fourniture de sûretés d'un montant de CHF 5'000.-, suffisent à juguler ce risque. b) Lorsque, comme en l'espèce, les soupçons portent sur une activité délictueuse effectuée en réseau à portée internationale, il est manifeste que les trois premières mesures proposées sont à considérer comme inefficaces.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Quant à la proposition d'une caution de CHF 5'000.-, elle ne peut être retenue à un double titre. Tout d'abord, le montant est clairement insuffisant tant au regard de la proportion avec l'importance de la cause qu'à celui de la situation de la personne concernée, dont le dossier indique qu'elle a investi, comme déjà indiqué ci-avant, quelque CHF 50'000.- pour une maison et pour une voiture dans son pays, et encore qu'elle aurait investi au casino de E.________ plus de CHF 1'000'000.- entre 2013 et 2016 pour des pertes cumulées de près de CHF 70'000.- (DO 3177). Ensuite, comme noté à juste titre dans la décision attaquée, la jurisprudence impose de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés (arrêt TF 1B_576/2012 du

E. 19 octobre 2012 consid. 5.3 et réf.). Cela vaut à un degré supérieur lorsque, comme en l'espèce, l'une des préventions concerne le blanchiment d'argent. Or, in casu, le recours ne dit mot quant à l'origine des fonds proposés. c) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

b) La recourante requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu'elle succombe dans son recours, elle n'a pas droit à une telle indemnité. la Chambre arrête: I. Le recours du 1er décembre 2017 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 21 novembre 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 13 février 2018 est confirmée. II. La requête d'indemnité est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________ IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2017 Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 307 Arrêt du 13 décembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de fuite et de réitération, mesures de substitution Recours du 1er décembre 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 21 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est en cours contre A.________, ressortissante B.________, pour traite d'êtres humains - cas aggravé -, encouragement à la prostitution, escroquerie par métier, blanchiment d'argent. Elle a été arrêtée le 16 février 2017. Le Tmc a prononcé sa mise en détention provisoire par ordonnance du 17 février 2017, confirmée sur recours par arrêt du 14 mars 2017, et il l'a prolongée les 22 mai et 23 août 2017, les demandes de libération de la prévenue des 10 mai et 30 juin 2017 ayant par ailleurs été rejetées par ordonnances des 22 mai et 12 juillet 2017. Le 9 novembre 2017, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de cette détention pour une durée de trois mois. Le Tmc y a fait droit par ordonnance du 21 novembre 2017, retenant des risques de fuite et de réitération. B. Par mémoire de son défenseur d'office du 1er décembre 2017, la prévenue a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance, à sa libération immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance, à sa libération immédiate, étant ordonnées à titre de mesures de substitution l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'astreinte au dépôt des documents d'identité et du permis de séjour et l'obligation de se présenter chaque semaine, à raison d'une fois par semaine au moins, au poste de police de Granges-Paccot, subsubsidiairement à l'annulation de l'ordonnance, à sa libération immédiate moyennant les mêmes mesures accrues de la fourniture de sûretés de CHF 5'000.-, le tout avec allocation d'une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours et mise des frais à la charge de l'Etat. Le Tmc et le Ministère public ont transmis leurs dossiers par courriers des 5 et 7 décembre 2017, le premier nommé précisant n'avoir pas de détermination particulière à formuler et se référant à son ordonnance pour conclure au rejet du recours, le second concluant lui aussi au rejet du recours et apportant diverses observations. Par acte de son conseil du 12 décembre 2017, A.________ a déposé ses ultimes observations. Elle y maintient son recours. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). La qualité du prévenu pour recourir contre une telle décision est manifeste (art. 104 al. 1 let. a et 381 al. 1 CPP). b) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) La Chambre jouit d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. L'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse minutieuse des éléments à disposition, les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour les indices sérieux de culpabilité (cf. ordonnance p. 3 ss) que pour les risques retenus (p. 6 ss). Ainsi le Tmc retient que la prévenue, qui jouissait d'une situation privilégiée en tant que barmaid et médiatrice de l'association C.________, qui œuvre au profit des travailleuses du sexe, est fortement soupçonnée d'avoir participé à un réseau B.________ de traite de jeunes femmes, provenant toutes de la région de D.________, en organisant leur prostitution à E.________, parfois en les y contraignant, en les surveillant pour le réseau, en faisant en sorte que l'argent des passes soit transféré à F.________ au profit du réseau, et en les "taxant" personnellement pour ses propres services. Ces soupçons résultent notamment de déclarations détaillées de G.________, corroborées par des renseignements de flux financiers et par des renseignements officiels sur des préoccupations d'activités illicites de la famille H.________ à F.________. L'enquête en cours, ouverte en juin 2016, a par ailleurs démontré qu'il existe des liens proches entre la prévenue et I.________ et que la femme (J.________) de celui-ci et la compagne (K.________) de son cousin L.________ sont elles aussi actives au même lieu de prostitution. Les éléments de cette cause sont par ailleurs corroborés par ceux de l'enquête menée à F.________ et conduite par le Procureur de ce pays M.________ à l'encontre de I.________, selon son rapport traduit en français et versé au dossier. Il retient par ailleurs que le risque de fuite est concret non seulement du fait d'un risque de peine élevée au vu de la gravité des faits soupçonnés mais aussi, d'une part, du fait qu'elle n'a comme lien avec la Suisse que celui de son activité et, d'autre part, qu'elle a de multiples attaches avec son pays, en particulier des liens avec sa mère et sa sœur, la propriété d'une maison dans laquelle elle a investi quelque CHF 50'000.- et d'une voiture et la possession d'un compte bancaire. De plus il était dans ses intentions de quitter la Suisse à court terme. Le Tmc retient enfin aussi un risque de réitération en raison de son rôle central dans le réseau pour organiser l'arrivée de jeunes femmes en un lieu précis pour qu'elles se prostituent grâce aux pressions exercées sur elles. La motivation de cette ordonnance est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. Les critiques de la recourante, qui portent sur les risques retenus, n'emportent aucune conviction, pour les raisons exposées ci-après. 4. a) S'agissant du risque de fuite, selon la jurisprudence, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas les principaux éléments retenus par le Tmc, à savoir qu'elle a de multiples attaches avec son pays, en particulier des liens avec sa mère et sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sœur, la propriété d'une maison dans laquelle elle a investi quelque CHF 50'000.- et d'une voiture ainsi que la possession d'un compte bancaire. Elle soutient en revanche que le Tmc a omis l'importance des liens avec la Suisse où elle réside depuis l'été 2011, à savoir une relation amoureuse avec N.________ depuis plusieurs années et d'étroites relations amicales avec O.________ et avec P.________, lesquels payent les honoraires de son avocat et ont assumé ses dettes courantes après son arrestation. Elle avance par ailleurs que sa maison dans son pays n'est pas encore habitable et que sa prétendue intention de quitter la Suisse n'est en réalité que la vague évocation d'un simple projet purement abstrait, pour lequel elle n'avait pris aucune disposition concrète au moment de son arrestation, ajoutant qu'elle a aussi affirmé en procédure qu'elle est bien en Suisse et qu'elle n'a aucune intention de partir (recours

p. 9 s.). Force est de constater à cet égard que le document versé au dossier par le Ministère public porte traduction d'enregistrements téléphoniques faisant état d'annonces faites par A.________ à plusieurs reprises et à plusieurs personnes, entre le 12 septembre et le 15 décembre 2016, que le plus probable est qu'elle va partir de Suisse pour retourner dans son pays (DO 6097 s.). Quant aux étroites relations amicales, l'intimé signale à juste titre qu'elle avait caché à ces personnes les éléments en lien avec plusieurs activités («Non, elle ne se prostitue pas»; «Non, je ne pense pas qu'elle joue au Casino…»; ignorance de recommandations ressortant de conversations téléphoniques enregistrées, ignorance de situations de pressions diverses ressortant elles aussi de conversations téléphoniques enregistrées, absence d'informations par la prévenue sur ce qui se passait entre K.________ et son souteneur bien que cette personne était régulièrement amenée par elle à l'équipe de C.________, etc. (cf. détermination du 7 décembre 2017 et références). La prétendue étroitesse des liens est ainsi toute relative. De surcroît, il ne doit pas être perdu de vue que le moment du jugement approche, l'audition finale de l'instruction ayant eu lieu le 23 novembre écoulé (DO 3163 ss). La tentation de fuir devient généralement plus présente dans cette situation, d'autant que la peine encourue au regard des chefs de prévention et des soupçons avancés n'est pas anodine. Ce que la recourante s'est constituée dans son pays représente clairement des éléments on ne peut plus concrets, directement utiles et précieux dans le cadre d'un changement de lieu de vie. Comme s'y joignent les attaches de la recourante avec sa mère, sa sœur et ses intentions annoncées d'un départ prochain ainsi que l'approche du jugement dans les circonstances précitées, le risque de fuite a été retenu avec raison. c) Le risque de fuite étant avéré et suffisant au maintien de la détention provisoire, point n'est besoin de se pencher sur celui de récidive. 5.

a) La recourante critique enfin l'ordonnance attaquée en relation avec le principe de proportionnalité. Elle est d'avis que les mesures de substitution qu'elle propose, à savoir l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'astreinte au dépôt des documents d'identité et du permis de séjour, l'obligation de se présenter chaque semaine, à raison d'une fois par semaine au moins, au poste de police de Granges-Paccot, cas échéant avec la fourniture de sûretés d'un montant de CHF 5'000.-, suffisent à juguler ce risque. b) Lorsque, comme en l'espèce, les soupçons portent sur une activité délictueuse effectuée en réseau à portée internationale, il est manifeste que les trois premières mesures proposées sont à considérer comme inefficaces.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Quant à la proposition d'une caution de CHF 5'000.-, elle ne peut être retenue à un double titre. Tout d'abord, le montant est clairement insuffisant tant au regard de la proportion avec l'importance de la cause qu'à celui de la situation de la personne concernée, dont le dossier indique qu'elle a investi, comme déjà indiqué ci-avant, quelque CHF 50'000.- pour une maison et pour une voiture dans son pays, et encore qu'elle aurait investi au casino de E.________ plus de CHF 1'000'000.- entre 2013 et 2016 pour des pertes cumulées de près de CHF 70'000.- (DO 3177). Ensuite, comme noté à juste titre dans la décision attaquée, la jurisprudence impose de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés (arrêt TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et réf.). Cela vaut à un degré supérieur lorsque, comme en l'espèce, l'une des préventions concerne le blanchiment d'argent. Or, in casu, le recours ne dit mot quant à l'origine des fonds proposés. c) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

b) La recourante requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu'elle succombe dans son recours, elle n'a pas droit à une telle indemnité. la Chambre arrête: I. Le recours du 1er décembre 2017 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 21 novembre 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 13 février 2018 est confirmée. II. La requête d'indemnité est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________ IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2017 Le Président La Greffière