Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 août 2017 et du 24 octobre 2017. Elle relève enfin que ce dernier aurait dû ouvrir en septembre 2016 déjà une procédure contre la Procureure C.________, puisqu'il était alors informé de la gravité des motifs de récusation qui étaient aussi des motifs de plainte pénale et qu'il lui revenait alors d'instruire sa plainte pénale contre la Procureure C.________ à ce moment-là déjà. D. Par arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 novembre 2017, le traitement des requêtes de récusation a été suspendu jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 1B_440/2017. La procédure a été reprise le 7 juin 2018 et, par décision du 20 août 2018, dite Cour a rejeté la requête de A.________ tendant à la récusation de trois juges cantonaux pour statuer sur le recours déposé le 20 novembre 2017 contre la décision de non-entrée en matière rendue le
E. 9 novembre 2017 par le Procureur général. E. Le Procureur général a déposé sa détermination le 16 octobre 2018. Il conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, les frais étant supportés par l'Etat, subsidiairement à ce que la cause soit jointe au recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2018, plus subsidiairement à ce que le recours soit rejeté, avec suite de frais. Il relève que, à la suite d'une erreur, il a fondé sa lettre du 9 novembre 2017 dont est recours sur les documents ayant trait à un autre dossier et estime que la recourante aurait dû demander d'abord des précisions au lieu d'interjeter un recours. Il estime que, dans la mesure où le courrier du 9 novembre 2017 ne répond pas à la requête de récusation déposée le 3 novembre 2017, le fait d'interjeter un recours était une démarche inappropriée et qu'il se pose alors la question de la recevabilité du recours, plus précisément de son objet. Il relève enfin qu'il a rendu le
E. 12 avril 2018, alors qu'il ignorait l'existence du présent recours, une ordonnance de non-entrée en matière elle aussi objet d'un recours, de sorte qu'il y aurait lieu de joindre les recours. S'agissant des motifs invoqués dans la présente procédure, le Procureur général précise qu'il est intervenu dans la procédure F 15 8204 sur des questions de forme, et non sur le fond de l'affaire, et que le fait d'avoir approuvé une ordonnance de classement de la procureure C.________, approbation placée dans sa compétence par la loi, ne fonde pas d'apparence de partialité. en droit 1. 1.1. La décision dont est recours est datée du 9 novembre 2017. Elle a donc été notifiée à la recourante au plus tôt le lendemain 10 novembre 2017, de sorte que le recours déposé le 20 novembre 2017 l'a été dans le délai de 10 jours fixé à l'art. 396 al. 1 CPP. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme. 1.2. Le Procureur général estime que, le courrier du 9 novembre 2017 ne répondant pas à la requête de récusation du 3 novembre 2017, le recours n'aurait pas d'objet et serait donc irrecevable. Il faut cependant constater que la lettre du 9 novembre 2017 se réfère expressément à la requête de récusation du 3 novembre 2017 et que le fait que le numéro de dossier ne soit pas le même n'est pas déterminant pour un justiciable n'étant pas assisté d'un avocat. Il en va de même du fait que ce courrier ne mentionne pas les voies de recours. Compte tenu de la brièveté du délai
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de recours, on peut comprendre que la recourante ait utilisé directement cette voie de droit au lieu de demander des explications dont elle pouvait craindre qu'elles n'arriveraient pas assez rapidement pour lui permettre de sauvegarder le délai de recours. Il y a donc lieu d'admettre que le recours du 20 novembre 2017 est recevable. 2. 2.1. L'art. 56 CPP dispose qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause (let. b) ou lorsque d'autres motifs sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 2.2. Il convient tout d'abord de relever que le fait pour le Procureur général de s'être trompé de dossier ou de numéro de dossier dans sa lettre du 9 novembre 2017, dont est recours, est une erreur qui ne saurait démontrer ou permettre d'envisager une quelconque suspicion de prévention. Quant aux autres motifs invoqués par A.________, il faut constater que le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à leur sujet dans son arrêt du 11 septembre 2018 (arrêt TF 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2). Il a en effet précisé ce qui suit: "[…] Comme l'admission d'une demande de récusation entraîne la désignation d'un autre membre de l'autorité, le fait de participer au processus de nomination ne saurait constituer en soi un motif de récusation". En l'occurrence, le Procureur général a uniquement proposé le Procureur D.________ et la décision a été prise par la Chambre pénale. On peine également à voir le lien entre, d'une part, la sécurité de la fille de la recourante, les prononcés civils rendus prétendument à la suite des décisions prises par la procureure récusée et, d'autre part, le Procureur général, en particulier quant à son rôle en matière d'attribution de dossier ou de gestion de la plainte pénale déposée par la recourante contre l'ancienne procureure. La recourante reproche encore en substance au Procureur général d'avoir tardé à réagir à différentes reprises, à savoir en particulier dans le cadre de la procédure de récusation de la procureure malgré l'envoi de cinq courriers, ainsi que pour ouvrir une instruction pénale contre cette magistrate. En ce qui concerne les circonstances entourant le dépôt de la requête de récusation de septembre 2016, le Tribunal fédéral a déjà constaté qu'elles n'étaient pas dénuées de tout reproche, notamment à l'encontre de la procureure récusée. Cela étant, dans la mesure où le défaut de réaction du Procureur général – à qui il incombe, le cas échéant, de donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public – pourrait être constitutif d'une erreur, celle-ci ne saurait être qualifiée de particulièrement lourde ou grave… Sur le vu des considérations précédentes, aucun élément ne permet donc de retenir une apparence de prévention du Procureur général à l'encontre de la recourante (arrêt précité consid. 3.2). 2.3. Il faut ainsi constater que les motifs invoqués par A.________ à l'appui de sa requête de récusation du Procureur général B.________ ne sauraient justifier une quelconque prévention de ce dernier à son égard, ainsi que l'a déjà constaté le Tribunal fédéral. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. Vu le rejet du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de A.________. Il ne faut cependant pas oublier que cette procédure a été provoquée par l'erreur du Procureur général qui avait incorporé la requête de récusation à un autre dossier et avait fondé sa lettre du 9 novembre 2017, objet du recours, sur les faits de cet autre dossier, sans que cela soit immédiatement décelable pour la recourante qui était en droit de considérer ce refus de récusation comme la réponse à sa requête du 3 novembre à laquelle il se référait expressément. Compte tenu du fait que cette erreur est à la source de la présente procédure, il se justifie de dire que l'Etat
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 supportera les frais de procédure. Ceux-ci sont fixés à CHF 550.-, soit CHF 500.- pour l'émolument et CHF 50.- pour les débours. 4. Les frais étant mis à la charge de l'Etat, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante est sans objet la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 550.-, soit CHF 500.- pour l'émolument et CHF 50.- pour les débours. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2019 Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 294 502 2017 295 502 2017 296 Arrêt du 26 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Georges Chanez Juge : Marc Sugnaux Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, contre Monsieur le Procureur général B.________, intimé Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Recours du 20 novembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure C.________ pour "discrimination raciale, propos racistes et négationnistes, injure, propos outrageants, humiliations, menaces, contrainte et tentative de contrainte, tentative d'intimidation, abus d'autorité, et pour tous les aspects de sa requête en récusation du 16 septembre 2016 pouvant conduire à une condamnation pénale à l'encontre de la procureure C.________, ainsi que pour ses déclarations fausses aux médias et la sortie de son devoir de réserve dans le cadre de communication avec les médias". Le 16 octobre 2017, le Procureur général a informé A.________ qu'il instruirait lui-même la plainte qu'elle avait déposée et qu'il estimait ne pas se trouver dans un cas de récusation au sens de l'art. 56 CPP; il a ajouté que, sans réaction dans un délai de 10 jours, il partirait de l'idée qu'elle acceptait que cette affaire soit traitée par ses soins. Par courrier du 3 novembre 2017, mentionnant la référence indiquée, A.________ a réitéré sa demande de récusation à l'encontre du Procureur général. Elle a tout d'abord rappelé que, dans sa plainte, elle avait demandé que l'instruction soit dirigée par un procureur n'étant pas déjà impliqué aux côtés de la Procureure C.________ et n'ayant pas de lien avec elle, requérant que sa plainte soit jugée par un magistrat hors du canton de Fribourg. Elle a allégué que le Procureur général B.________ n'avait cessé de cautionner les vices de procédure de la Procureure C.________, avait demandé, après l'admission par le Tribunal fédéral d'un recours visant à la récusation de cette dernière dans une autre cause, que la Procureure C.________ ne soit pas récusée dans tous les dossiers la concernant, et avait prétendu que les actes antérieurs à la découverte du motif de récusation ne seraient pas à annuler. Elle lui reproche également d'avoir annoncé, alors qu'il ne connaissait pas le dossier, qu'il avait déjà instruit un procureur qu'il voulait nommer pour reprendre les dossiers dont la Procureure C.________ était démise du fait de sa récusation et, enfin, d'avoir admis que la Procureure C.________ classe sa plainte contre le père de sa fille sans répondre à sa réquisition de preuve et sans même la mentionner. B. Par courrier du 9 novembre 2017, mentionnant un autre numéro de dossier, le Procureur général informa A.________ que sa requête de récusation le concernant était sans objet, qu'il n'était jamais intervenu dans le dossier conduit par la Procureure C.________ et qu'il n'entrait pas en matière sur son courrier du 3 novembre 2017. C. A.________ a recouru contre cette décision par courrier du 20 novembre 2017. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judicaire pour cette procédure et conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le Procureur général B.________ soit récusé, d'éventuelles décisions et actes de procédure accomplis par ce dernier dans l'intervalle étant annulés. Elle relève tout d'abord que le Procureur général s'est trompé de dossier dans sa réponse, puisque la récusation requise l'était dans la procédure contre la Procureure C.________, et non dans une procédure conduite par cette dernière. Elle affirme que le Procureur général est intervenu dans les questions à traiter dans sa plainte contre la Procureure C.________ en prenant position en faveur d'une restriction de la portée de la récusation alors qu'il connaissait la gravité des motifs de la récusation, démontrant ainsi qu'il minimisait déjà les faits que devra juger le magistrat à qui sera confiée sa plainte contre la Procureure C.________, en admettant et donc cautionnant le classement de sa plainte contre le père de sa fille, en contribuant au retard dans la procédure en récusation contre la Procureure C.________, en ayant instruit le Procureur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 D.________ pour succéder à la Procureure C.________ et en s'étant positionné contre ses requêtes de récusation. A.________ se réfère principalement aux lettres du Procureur général du 8 août 2017 et du 24 octobre 2017. Elle relève enfin que ce dernier aurait dû ouvrir en septembre 2016 déjà une procédure contre la Procureure C.________, puisqu'il était alors informé de la gravité des motifs de récusation qui étaient aussi des motifs de plainte pénale et qu'il lui revenait alors d'instruire sa plainte pénale contre la Procureure C.________ à ce moment-là déjà. D. Par arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 novembre 2017, le traitement des requêtes de récusation a été suspendu jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 1B_440/2017. La procédure a été reprise le 7 juin 2018 et, par décision du 20 août 2018, dite Cour a rejeté la requête de A.________ tendant à la récusation de trois juges cantonaux pour statuer sur le recours déposé le 20 novembre 2017 contre la décision de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2017 par le Procureur général. E. Le Procureur général a déposé sa détermination le 16 octobre 2018. Il conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, les frais étant supportés par l'Etat, subsidiairement à ce que la cause soit jointe au recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 avril 2018, plus subsidiairement à ce que le recours soit rejeté, avec suite de frais. Il relève que, à la suite d'une erreur, il a fondé sa lettre du 9 novembre 2017 dont est recours sur les documents ayant trait à un autre dossier et estime que la recourante aurait dû demander d'abord des précisions au lieu d'interjeter un recours. Il estime que, dans la mesure où le courrier du 9 novembre 2017 ne répond pas à la requête de récusation déposée le 3 novembre 2017, le fait d'interjeter un recours était une démarche inappropriée et qu'il se pose alors la question de la recevabilité du recours, plus précisément de son objet. Il relève enfin qu'il a rendu le 12 avril 2018, alors qu'il ignorait l'existence du présent recours, une ordonnance de non-entrée en matière elle aussi objet d'un recours, de sorte qu'il y aurait lieu de joindre les recours. S'agissant des motifs invoqués dans la présente procédure, le Procureur général précise qu'il est intervenu dans la procédure F 15 8204 sur des questions de forme, et non sur le fond de l'affaire, et que le fait d'avoir approuvé une ordonnance de classement de la procureure C.________, approbation placée dans sa compétence par la loi, ne fonde pas d'apparence de partialité. en droit 1. 1.1. La décision dont est recours est datée du 9 novembre 2017. Elle a donc été notifiée à la recourante au plus tôt le lendemain 10 novembre 2017, de sorte que le recours déposé le 20 novembre 2017 l'a été dans le délai de 10 jours fixé à l'art. 396 al. 1 CPP. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme. 1.2. Le Procureur général estime que, le courrier du 9 novembre 2017 ne répondant pas à la requête de récusation du 3 novembre 2017, le recours n'aurait pas d'objet et serait donc irrecevable. Il faut cependant constater que la lettre du 9 novembre 2017 se réfère expressément à la requête de récusation du 3 novembre 2017 et que le fait que le numéro de dossier ne soit pas le même n'est pas déterminant pour un justiciable n'étant pas assisté d'un avocat. Il en va de même du fait que ce courrier ne mentionne pas les voies de recours. Compte tenu de la brièveté du délai
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de recours, on peut comprendre que la recourante ait utilisé directement cette voie de droit au lieu de demander des explications dont elle pouvait craindre qu'elles n'arriveraient pas assez rapidement pour lui permettre de sauvegarder le délai de recours. Il y a donc lieu d'admettre que le recours du 20 novembre 2017 est recevable. 2. 2.1. L'art. 56 CPP dispose qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause (let. b) ou lorsque d'autres motifs sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 2.2. Il convient tout d'abord de relever que le fait pour le Procureur général de s'être trompé de dossier ou de numéro de dossier dans sa lettre du 9 novembre 2017, dont est recours, est une erreur qui ne saurait démontrer ou permettre d'envisager une quelconque suspicion de prévention. Quant aux autres motifs invoqués par A.________, il faut constater que le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à leur sujet dans son arrêt du 11 septembre 2018 (arrêt TF 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2). Il a en effet précisé ce qui suit: "[…] Comme l'admission d'une demande de récusation entraîne la désignation d'un autre membre de l'autorité, le fait de participer au processus de nomination ne saurait constituer en soi un motif de récusation". En l'occurrence, le Procureur général a uniquement proposé le Procureur D.________ et la décision a été prise par la Chambre pénale. On peine également à voir le lien entre, d'une part, la sécurité de la fille de la recourante, les prononcés civils rendus prétendument à la suite des décisions prises par la procureure récusée et, d'autre part, le Procureur général, en particulier quant à son rôle en matière d'attribution de dossier ou de gestion de la plainte pénale déposée par la recourante contre l'ancienne procureure. La recourante reproche encore en substance au Procureur général d'avoir tardé à réagir à différentes reprises, à savoir en particulier dans le cadre de la procédure de récusation de la procureure malgré l'envoi de cinq courriers, ainsi que pour ouvrir une instruction pénale contre cette magistrate. En ce qui concerne les circonstances entourant le dépôt de la requête de récusation de septembre 2016, le Tribunal fédéral a déjà constaté qu'elles n'étaient pas dénuées de tout reproche, notamment à l'encontre de la procureure récusée. Cela étant, dans la mesure où le défaut de réaction du Procureur général – à qui il incombe, le cas échéant, de donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public – pourrait être constitutif d'une erreur, celle-ci ne saurait être qualifiée de particulièrement lourde ou grave… Sur le vu des considérations précédentes, aucun élément ne permet donc de retenir une apparence de prévention du Procureur général à l'encontre de la recourante (arrêt précité consid. 3.2). 2.3. Il faut ainsi constater que les motifs invoqués par A.________ à l'appui de sa requête de récusation du Procureur général B.________ ne sauraient justifier une quelconque prévention de ce dernier à son égard, ainsi que l'a déjà constaté le Tribunal fédéral. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. Vu le rejet du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de A.________. Il ne faut cependant pas oublier que cette procédure a été provoquée par l'erreur du Procureur général qui avait incorporé la requête de récusation à un autre dossier et avait fondé sa lettre du 9 novembre 2017, objet du recours, sur les faits de cet autre dossier, sans que cela soit immédiatement décelable pour la recourante qui était en droit de considérer ce refus de récusation comme la réponse à sa requête du 3 novembre à laquelle il se référait expressément. Compte tenu du fait que cette erreur est à la source de la présente procédure, il se justifie de dire que l'Etat
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 supportera les frais de procédure. Ceux-ci sont fixés à CHF 550.-, soit CHF 500.- pour l'émolument et CHF 50.- pour les débours. 4. Les frais étant mis à la charge de l'Etat, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante est sans objet la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 550.-, soit CHF 500.- pour l'émolument et CHF 50.- pour les débours. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2019 Le Président : La Greffière-rapporteure :