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502 2017 282

Freiburg · 2019-02-01 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Sachverhalt

qu'elle allègue. Elle ne parvient pas à démontrer les intentions de son ex-compagnon, lequel était autorisé à se rendre à son domicile afin de pouvoir exercer son droit de visite, selon les décisions de la Justice de paix des 13 et 18 août 2015 (DO 80'648 et 80'661). Elle ne prétend pas non plus que le père de sa fille était tenu de quitter le domicile conjugal à une date déterminée ou que le père s'est rendu à son appartement en dehors des dates et heures du droit de visite fixé jusqu'à son départ en Guyane. Enfin, la recourante ne s'exprime pas non plus sur la tardiveté du dépôt de sa plainte. Le recours ne démontre dès lors nullement que l'ordonnance attaquée serait erronée, et la motivation de celle-ci est au demeurant convaincante. 7. 7.1. En ce qui concerne la plainte pour calomnie et celle pour discrimination raciale au mois de mai 2016, motivées par le fait que B.________ a réitéré ses calomnies à l'encontre de la plaignante auprès de diverses autorités (Service de l'enfance et de la jeunesse [ci-après: SEJ] et Consulat italien, en 2015), qu'il a fait preuve de discrimination raciale en se référant à son sujet à de prétendus "antécédents psychiatriques familiaux" (courriers des 12 mai et 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine), qu'il a déclaré qu'elle avait des problèmes psychiques nécessitant une expertise psychiatrique (audience du 17 mars 2016 par-devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds), en particulier en faisant état de ses craintes qu'elle s'en prenne physiquement à leur bébé (courrier du 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine), qu'il a faussement prétendu ne plus avoir de nouvelles de sa fille (audience du 17 mars 2016 par- devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds), que l'allaitement de cette dernière la conduirait plus tard à la consommation de produits stupéfiants (courrier du 24 mars 2016 à la Justice de paix de la Sarine), l'ordonnance attaquée retient que les conditions des art. 174 ch. 1 et 261bis CP ne sont pas réalisées, le dépôt de plainte n'ayant au surplus manifestement pas été respecté pour grand nombre des faits reprochés. S'agissant du courrier du 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine, en particulier de la déclaration du mandataire de B.________ selon laquelle "l'autorité de protection de l'enfant et le père de celui-ci ignorent tout du cadre dans lequel la mère de l'enfant prend en charge celui-ci, ce qui permet de nourrir des craintes légitimes à cet égard, alors que la mère de l'enfant adopte, depuis le début de la procédure, une attitude oppositionnelle rare, qu'elle soutient n'avoir aucune ressource financière et qu'on n'a aucune certitude de l'adresse où elle vit concrètement avec l'enfant […]", laquelle ne peut être considérée comme fausse, l'ordonnance querellée retient qu'elle ne saurait être considérée comme objectivement attentatoire à l'honneur. S'agissant des calomnies auprès du SEJ, l'ordonnance de classement expose que la plaignante ne mentionne pas la teneur des propos qu'aurait tenus son ex-compagnon à la curatrice. De plus, le délai légal de trois mois pour déposer plainte n'a pas été respecté, à l'instar de la plainte pour les propos tenus par B.________ le 17 mars 2016 devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds, dans un courrier de son avocat du 24 mars 2016, ainsi que pour les propos à l'origine du courrier du Consulat italien à la Justice de paix de la Sarine du 23 octobre

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2015. Enfin, en ce qui concerne ce dernier courrier, il peut en outre être déduit que B.________ a simplement rapporté des faits, la calomnie ne pouvant être retenue compte tenu de la véracité des informations données. 7.2. Le long développement consacré par la recourante à ce point de l'ordonnance n'apporte aucune critique aux parties des considérants relatives au fait que les déclarations dénoncées retranscrivent les craintes éprouvées par B.________ dues notamment au fait qu'il ignorait tout du cadre de la prise en charge de l'enfant ou qu'il a simplement rapporté des faits dont la véracité des informations est attestée par les pièces figurant au dossier (cf. recours p. 9 ss). 7.3. Le grief selon lequel le dépôt de plainte l'aurait été valablement, sans égard au respect du délai légal de trois mois dès lors qu'il s'agissait d'éléments complémentaires à une seule et même plainte doit être rejeté. En effet, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a eu connaissance de l'infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus (PC CP, 2e éd. 2017, art. 31 n. 4 et les réf. citées). Le délai de trois mois court à compter de chaque allégation contestée. Par ailleurs, concernant les calomnies auprès du SEJ, la recourante ne mentionne toujours pas la teneur des propos dont elle se plaint, de sorte qu'il n'est pas possible pour l'autorité pénale de déterminer s'ils tombent sous le coup de la loi pénale. Enfin, dans tout ce qu'expose la recourante en relation avec la discrimination raciale, il suffirait de relever que le père n'a pas fait état de l'origine raciale de son ex-compagne dans ses écrits (DO 81'041 ss et 82'635 ss). Le fait d'évoquer la santé psychique de la recourante ne saurait pour autant être constitutif de l'infraction de discrimination raciale. La recourante critique en outre par simple affirmation – erronée – que les propos écrits à une autorité ne sont pas à considérer comme relevant du cadre privé (cf. recours p. 11). Le point de savoir si un comportement a encore lieu dans un cercle privé doit être tranché selon les circonstances du cas. L'élément constitutif de la publicité a été retenu dans un cas où les déclarations de l'auteur ont eu lieu dans le cadre d'un procès public pour atteinte à l'honneur, auquel les médias ont assisté et dont ils ont rendu compte (arrêt TF 6S.698/2001 du 22 janvier 2003, consid. 3.3). Or, en l'espèce, force est de constater que les écritures des parties ont été portées à la connaissance de l'autorité de protection de l'enfant seule et que les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques (art. 54 al. 4 CPC). 8. 8.1. En ce qui concerne la plainte pour insoumission aux décisions de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA) et aux directives du SEJ, l'ordonnance attaquée retient que B.________ n'a jamais été exhorté à respecter une décision sous la commination de l'art. 292 CP, contrairement à la plaignante à qui ordre a été donné de respecter l'exercice du droit de visite sous la menace de la peine prévue à dit article (décisions de la Justice de paix de la Sarine des 13 et 18 août 2015, 2, 9 et 25 novembre 2015), le SEJ n'étant au demeurant pas compétent pour rendre des décisions en matière de protection de l'enfant. 8.2. Dans son recours (p. 13), la recourante dénonce l'inégalité de traitement entre les injonctions qui lui ont été faites et les "prières" adressées au père, à qui il serait permis de faire "[…] ce qui lui plaît […]" précisant "[…] c'est lui le roi, aucune conséquence". Elle critique les décisions de la justice civile rendues sans la moindre motivation quant à l'exhortation à elle signifiée alors que son ex-compagnon ne payait plus la pension depuis 7 mois au moment du dépôt de son recours.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 8.3. Ce faisant, la recourante ne conteste pas le raisonnement de l'autorité précédente. Ce dernier est toutefois fondé. Il ressort en effet des décisions de la Justice de paix de la Sarine précitées que seule la mère a été exhortée à les respecter sous la menace de l'art. 292 CP. Le dossier montre ainsi que suite à l'absence de A.________ aux deux premiers rendez-vous, le père a saisi la Justice de paix de la Sarine qui a décidé, le 18 août 2015, de confirmer sa décision antérieure du 13 août 2015 et ordonné à la recourante de respecter l'exercice du droit de visite (DO 80'648 et 80'661). Par décision du 25 novembre 2015, la Justice de paix de la Sarine, saisie par le mandataire de B.________, a ordonné l'exécution des décisions des 2 et 9 novembre 2015 par le SEJ, habilité à requérir l'intervention de la Police cantonale fribourgeoise afin de les faire exécuter, suite au refus de la recourante de respecter le droit de visite du père en ne présentant pas sa fille aux dates convenues (DO 81'308, 81'316 et 81'345). Partant, il y a lieu de reconnaître, avec le Ministère public, que le père n'a jamais été exhorté à respecter une décision sous la menace de l'art. 292 CP, contrairement à la recourante. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont par conséquent pas réalisés. 9. 9.1. En ce qui concerne la plainte pour "calomnies auprès du contrôle des habitants de G.________", l'ordonnance attaquée retient que, dans son courrier du 16 novembre 2015, B.________, par l'intermédiaire de son avocat, a fait une interprétation de l'art. 301a CC, comme le mentionne elle-même la plaignante sur la copie de ce courrier (DO 2'089) et que s'agissant de son interprétation de cette disposition, il ne peut être considéré qu'il savait qu'il accusait faussement la mère d'user d'abus de droit. 9.2. Dans son recours (p. 13 s.), la recourante dénonce la version mensongère de la situation donnée par le père à sa nouvelle commune de domicile, la dépeignant "comme une personne qui déménage dans le but de couper l'enfant de son père, alors qu'elle a déménagé car le père lui a coupé les vivres…". De son avis, la procureure devait instruire plus en avant sa plainte et s'enquérir auprès du Contrôle des habitants sur ce que le personnel avait alors compris à son sujet et sur l'image qu'il en avait à partir des dires de l'avocat de son ex-compagnon. Elle invoque en outre que le père s'est bien gardé d'informer l'autorité communale de son propre départ définitif à l'étranger. 9.3. La recourante ne conteste pas l'application de la doctrine et de la jurisprudence citées par le Ministère public à savoir que l'auteur doit connaître la fausseté de ses allégations pour que ses propos tombent sous le coup de l'art. 174 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 174 CP n. 12), ce qui n'est pas le cas de celui qui admet que ses propos sont peut-être faux (ATF 76 IV 243). Or, en l'espèce, la mention "comme le veut la pratique découlant de l'application de l'art. 301a al. 2 CC" (DO 2089) démontre bien que la requête du mandataire de B.________ se base sur l'interprétation non seulement de l'application de cet article, mais également de la teneur de la disposition. Au demeurant, la recourante indique elle-même sur la copie du courrier qu'il s'agit là de l'"interprétation erronée de cet article par l'avocat" (DO 2'089). 10. 10.1. En ce qui concerne la plainte pour "calomnies auprès de la gérance H.________", la plaignante faisant référence à un "courrier «confidentiel» que le prévenu a envoyé à la gérance" sur la base d'un courriel reçu de cette dernière daté du 21 janvier 2016, l'ordonnance attaquée retient que les suppositions de la plaignante selon lesquelles ce courrier "confidentiel" contiendrait des propos calomnieux à son égard ne sauraient tomber sous le coup de l'art. 174 ch. 1 al. 1 CP;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 au demeurant, le délai pour déposer plainte n'a pas été respecté dans la mesure où celle-ci a été déposée six mois après la réception dudit courriel. 10.2. Dans son recours (p. 14 s.), la recourante fait remarquer que le changement d'attitude envers elle de la gérance après le "passage de l'avocat du père", le fait que la gérance a fait reposer sur ses épaules toutes les obligations découlant du bail alors que le père en était co- signataire et la mention "confidentiel" sur les courriers adressés par le père laissent supposer un contexte "à tout le moins calomnieux". Elle critique le fait qu'une copie de ces échanges de courrier ne lui ait pas été remise par le Ministère public et allègue que l'inspectrice de police I.________ lui aurait ordonné de ne plus lui écrire jusqu'à ce que celui-là l'y invite, ce qu'il n'a pas fait, raison pour laquelle le délai pour déposer plainte n'a pas été respecté. 10.3. Les griefs de la recourante n'apportent aucune critique aux parties des considérants relatives au fait que l'on ignore le contenu du prétendu courrier confidentiel qui aurait été envoyé à la gérance H.________ et par conséquent la nature des propos qu'y aurait tenus son ex- compagnon. Ne tombent sous le coup de l'art. 174 CP que les allégations contraires à l'honneur ou propres à porter atteinte à la considération d'une personne effectives et non pas les allégations hypothétiques. Or, en l'occurrence, aucun élément concret du dossier n'atteste d'une atteinte effective à l'honneur de la recourante. Envoyer un courriel à sa régie en soulignant la confidentialité de son contenu n'a, en soi, rien de calomnieux. C'est pourquoi, il suffisait de relever que ce comportement – envoyer un courrier avec la mention "confidentiel" à la gérance – n'est pas contraire à l'honneur ou ne porte atteinte à la considération d'une personne. La justification de la recourante, qui prétend avoir suivi les instructions de l'inspectrice de police, n'est au demeurant pas pertinente dans la mesure où il est question du respect du délai pour déposer plainte et non du déroulement de l'instruction sur les faits déjà dénoncés auprès du Ministère public. 11. 11.1. En ce qui concerne la plainte pour "abandon d'actes médicaux et violations graves du secret médical", l'ordonnance attaquée retient que A.________ n'avait pas la qualité pour déposer plainte, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies. 11.2. Dans son recours (p. 15), la recourante critique le "crédit automatique au père du fait de sa profession" accordé par la justice alors que l'"abandon de nombreux actes médicaux concernant un sujet aussi sensible que l'avortement" démontre qu'il ne respecte pas les bases de la déontologie. Elle estime de ce fait avoir un intérêt digne de protection et allègue par simple affirmation que de tels actes devraient conduire à une dénonciation de son ex-compagnon auprès de sa "hiérarchie" et être poursuivi d'office. L'enquête pénale n'a pas ce but-là, mais celui de sanctionner les infractions déterminées par la loi. De même, il est sans effet de constater ou non que la profession de médecin ait été encadrée à la main au dossier de la Justice de paix de la Sarine avec des points d'exclamation et d'interrogation. 12. 12.1. En ce qui concerne la plainte pour "harcèlement", motivée par le fait que la plaignante considère que les incessantes calomnies à son encontre, l'attitude chicanière du père poussée à son paroxysme, les interrogatoires hebdomadaires, les requêtes incessantes et abusives devant les tribunaux et le fait d'être soumise à un "rouleau compresseur judiciaire", l'ordonnance attaquée retient que la condition d'illicéité exigée par l'art. 181 CP fait défaut dans la mesure le père s'est borné à répliquer aux très nombreuses tirades de son ex-compagne, que la mère ne peut affirmer

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 avoir été victime de calomnie ou d'incessantes chicaneries et que les questions de B.________ au sujet de sa fille s'apparentent à l'inquiétude légitime d'un père, A.________ paraissant être à l'origine du "rouleau compresseur judiciaire" dont elle se plaint. 12.2. Dans son recours (p. 15 s.), la recourante soutient que la "machine judiciaire" introduite et entretenue par le père l'entrave dans sa liberté d'action, au point qu'elle serait victime de contrainte. Elle allègue – faussement – que le critère de l'illicéité serait en l'espèce réalisé dès lors qu'un grand nombre de requêtes du père ont été écartées car juridiquement infondées. De plus, elle conteste être à l'origine des longues et nombreuses procédures dans la mesure où, au moment de la rupture du couple, elle avait proposé au père une solution à l'amiable. Elle accuse ce dernier d'avoir volontairement créé des conflits, alors que le droit de visite se déroulait bien, en amenant à chaque fois un nouveau problème au dossier, par exemple en exigeant qu'une personne de confiance soit présente lors de l'exercice de son droit de visite, en portant "les moindres détails" du quotidien de sa fille à la connaissance des autorités, telle l'absence de viande dans son alimentation, ou encore en l'empêchant de déposer une demande d'indemnité au sens de l'art. 295 CC. Pour sa part, elle estime s'être limitée à répondre aux allégations du père tout en respectant le droit de visite et en collaborant plus qu'il n'était exigé d'elle. 12.3. La recourante n'expose pas en quoi elle aurait été entravée dans sa liberté d'action. Au contraire, force est de constater, avec le Ministère public, que A.________ semble être l'instigatrice des procédures la divisant d'avec B.________ en ne respectant pas le droit de visite (DO 80'648, 80'661, 81'308, 81'316 et 81'345) et que ce dernier s'est contenté, dans la plupart de ses écrits, de répliquer aux longs développements de la mère ou de faire respecter les décisions prises par l'autorité de protection de l'enfant (DO 80'609 ss). La condition de l'illicéité n'est par conséquent pas réalisée et les faits dont se plaint la mère ne sont pas constitutifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 13. La recourante reproche enfin au Ministère public ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve concernant le dépôt d'avis d'experts susceptibles d'établir le lien entre la présence de condylomes et l'hypothèse d'abus sexuels dont C.________ aurait été victime et d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de J.________, conseillère conjugale, en qualité de témoin. 13.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 127 I 54 consid. 2b et arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 13.2. En l'espèce, A.________ a produit, le 24 octobre 2016, un écrit du Dr E.________ certifiant qu'elle était en possession d'un certificat médical attestant d'un signe clinique compatible avec la présence du virus HPV (cf. consid. 4 ci-avant). Invitée à produire ce certificat, la recourante ne l'a pas fait. Elle n'a ainsi pas été en mesure de fournir suffisamment d'éléments crédibles pour justifier la mise en accusation du prévenu, et rien n'indique que des avis d'experts seraient à même d'apporter des clarifications sur les faits dénoncés. Par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi l'audition de J.________ permettrait d'apporter des éléments susceptibles de soutenir les faits dénoncés; même à admettre que la conseillère conjugale en dise davantage sur les problèmes rencontrés par le couple, une telle audition ne permettrait pas non plus de déceler un comportement sexuellement déplacé de B.________ envers sa fille avec une certitude suffisante pour fonder une condamnation pénale. Il y a enfin lieu de considérer, avec le Ministère public, que l'attitude de la recourante, qui souhaite déposer des avis d'experts alors qu'elle a refusé de verser au dossier le certificat médical établi par le Dr F.________ concernant sa fille C.________, est pour le moins peu crédible. Dès lors, c'est à raison que le Ministère public a rejeté les réquisitions de la recourante tendant à au dépôt d'avis d'experts et à l'audition de J.________ en qualité de témoin. 14. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de classement prononcée par le Ministère public sur chacune des prétendues infractions dénoncées par la plaignante l'a été avec raison compte tenu de l'absence d'indices concrets suffisants, respectivement de l'un ou l'autre des éléments constitutifs desdites infractions. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé et doit être rejeté. 15. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, sa requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'indigence. 16. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci et des requêtes annexes, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête: I. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la jonction des procédures issues des dénonciations et plaintes sont irrecevables. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2019/ege Le Président: La Greffière:

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, selon le suivi du recommandé établi par la Poste et requis du Ministère public par la Chambre, la recourante a réceptionné l'ordonnance querellée le 24 octobre 2017, ainsi qu'elle l'allègue dans son acte, de sorte que le recours, remis le 3 novembre 2017 à un office postal suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al.

E. 1.2.1 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2e instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO- ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3 et réf.).

E. 1.2.2 En l'espèce, le mémoire de recours est doté d'une prolixité certaine et mélange des argumentations qui ne concernent pas l'objet du recours, mais portent sur une autre procédure pénale ou une procédure de nature civile. Il aurait pu être retourné à l'expéditrice (art. 110 al. 4 CPP). Il ne l'a toutefois pas été, mais il n'en demeure pas moins que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante, puisqu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Cette dernière considération s'applique par ailleurs également pour tout ce que la recourante reproche à la procureure de ne pas avoir mentionné dans l'ordonnance, dans la mesure où il n'y avait pas de lien direct avec la décision à rendre. Pour le surplus, les infractions examinées par le Ministère public seront reprises, pour des raisons de clarté, les unes après les autres.

E. 1.3 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 En ce qui concerne le grief d'une violation du droit de réplique, respectivement de l'accès au dossier, il suffit de relever ce qui suit. Selon l'art. 102 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (al. 1). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (al. 2). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (al. 3). Les parties elles-mêmes, d'autres participants à la procédure et leur conseil juridique, tout comme les tiers, n'ont aucun droit à ce que le dossier leur soit remis (SCHMUTZ in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 102 n. 4). Seul l'avocat bénéficie d'un privilège, à savoir se faire remettre le dossier pour consultation, en raison de la position particulière qu'il occupe dans le fonctionnement de la justice, le justiciable étant pour sa part tenu de consulter le dossier au siège de l'autorité pénale. Le droit de consulter le dossier d'une partie lui garantit uniquement le droit d'obtenir une copie du dossier au siège de l'autorité pénale concernée, avec les photocopieuses de cette dernière, si cela n'entraîne pas de travail disproportionné pour elle (SCHMUTZ, art. 102 n. 5). En l'espèce, la plaignante a été informée qu'elle pouvait consulter le dossier dans les locaux du Ministère public. Elle disposait dès lors de la possibilité de s'y rendre quand elle le souhaitait, auquel cas elle aurait pu obtenir une copie du dossier, respectivement de certaines pièces de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 celui-ci sur place, moyennant le versement d'un émolument et le respect du principe de la proportionnalité. En revanche, elle ne disposait d'aucun droit à obtenir des copies de certaines pièces déterminantes par envoi postal, celles-ci ne pouvant être effectuées que dans les locaux de l'autorité pénale en question, avec les installations de celle-ci, à la condition que cela n'engendre pas de travail disproportionné pour elle.

E. 2.2 S'agissant de la conclusion articulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, il est manifeste qu'il ne peut pas y avoir d'effet suspensif à un recours contre une ordonnance de classement.

E. 2.3 La jonction des procédures issues des dénonciations et plaintes de la plaignante ne peut par ailleurs manifestement pas être ordonnée dès lors que les plaintes du 24 août et 22 octobre 2015 ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière définitive du 12 juillet 2016.

E. 2.4 Le recours n'est en conséquence pas recevable en tant qu'il porte sur ce qui précède.

E. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchement de procéder sont apparus (let. d), lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En cas de déclarations contradictoires des parties et s'il n'est pas possible d'apprécier si ces dernières sont crédibles ou moins crédibles, le principe "in dubio pro duriore" veut en règle générale que soit prononcée la mise en accusation du prévenu. Cela vaut d'autant lorsqu'il s'agit de juger d'infractions qui se produisent généralement entre quatre yeux ("Vier-Augen-Delikte") et dans le cadre desquelles il n'existe souvent pas de moyens de preuve objectifs. Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires et dès lors peu crédibles ou qu'une condamnation paraît, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, invraisemblable pour d'autres raisons (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2).

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E. 3.2 La constatation des faits incombe au Tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l'instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l'état de fait en considération du principe "in dubio pro duriore" doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont "clairs", respectivement "exempts de doute", de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l'on ne doive s'attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu'une appréciation contraire apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe "in dubio pro duriore", il est uniquement proscrit pour le Ministère public d'empiéter sur l'appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n'est pas claire. Des constatations en rapport avec l'état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l'art. 319 al. 1 let. b et c CPP. A cet égard également, l'appréciation juridique de l'état de fait doit cependant être opérée "in dubio pro duriore", c'est-à-dire sur la base d'un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357).

E. 3.3 L'ordonnance attaquée distingue soigneusement et analyse systématiquement les infractions pouvant entrer en considération pour chaque dénonciation faite par la recourante et aboutit, à chaque fois, au constat que les éléments constitutifs ne sont manifestement pas remplis.

E. 4.1 En ce qui concerne la dénonciation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, motivée par la recourante par le fait que sa fille C.________ a présenté des symptômes compatibles avec une infection Papillomavirus humain (ci-après: HPV), qui ne se transmettrait que par contact sexuel et dont la présence du signe clinique serait attestée par un certificat médical qu'elle détiendrait, raisons pour lesquelles elle soupçonne son ex-compagnon d'avoir eu, à l'égard de son enfant, plus que les comportements inappropriés dénoncés dans ses deux premières plaintes, l'ordonnance attaquée retient que rien ne permet de soupçonner que le père a eu un comportement sexuellement déplacé envers sa fille. S'agissant d'un écrit du Dr E.________ attestant que A.________ était en possession du certificat précité, le Ministère public a retenu que celui-ci n'avait pas valeur de certificat médical au sens de l'art. 195 CPP. Il a en outre considéré que le certificat médical et divers résultats d'analyses négatifs d'un prélèvement endo-urétral avec dépistage de l'infection "Chlamydia et Neisseria gonorrhoeae", de la sérologie VIH, de l'hépatite B (VBH) ainsi que de la recherche de papillomavirose au niveau de l'urètre et au niveau muco-cutané du pénis, auxquels B.________ s'est soumis, attestent que ce dernier ne présentait aucune maladie sexuellement transmissible au 30 novembre 2016. Considérant que les papillomavirus se transmettent également d'une autre manière que par contact sexuel, le Ministère public a retenu qu'il n'était pas exclu que l'enfant ait été contaminée par sa mère lors de la grossesse ou au moment de l'accouchement dès lors que cette dernière avait allégué en être elle-même atteinte et que le couple s'était séparé en juillet 2015.

E. 4.2 La recourante reproche, d'une part, au Ministère public de ne pas avoir tenu compte que l'attestation du Dr E.________ était seulement un moyen de preuve attestant de la possession d'un "certificat médical valable" qu'elle ne voulait porter à la connaissance ni du prévenu, ni de la procureure, requérant la récusation de cette dernière et de pouvoir interroger elle-même le père

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 avant de produire la pièce en question. D'autre part, elle critique les résultats d'analyses attestant que B.________ n'était pas porteur du virus HPV au 30 novembre 2016, en ce sens qu'ils ne prouvent pas qu'il n'en n'était pas porteur auparavant, qu'en sa qualité de gynécologue il est aisé pour lui d'obtenir des certificats de complaisance et enfin, qu'il pourrait être porteur du virus sans présenter de signe, le HPV ne se manifestant pas de la même manière chez l'homme que chez la femme. De plus, son ex-compagnon aurait lui-même reconnu lui avoir transmis le virus. La présence de condylomes chez l'enfant obligeait en outre l'autorité pénale à évaluer la possibilité d'un abus sexuel, la transmission du virus lors de sa grossesse et de son accouchement étant écartée par l'absence de condylomes chez elle durant cette période, comme peuvent l'attester le Dr F.________ et son dossier médical. Elle se réfère enfin à un document intitulé "Condylomes et abus sexuels", établi par ses soins et citant le résultat de recherches effectuées sur le lien entre la présence de condylomes et l'hypothèse d'abus sexuels (cf. p. 4 ss recours).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.1; arrêt TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1). En l'espèce, dans la mesure où l'écrit du Dr E.________ n'atteste pas d'un signe clinique compatible avec la présence du virus HPV chez l'enfant, mais ne fait que certifier la possession par la recourante d'un certificat contenant une telle attestation, l'appréciation du Ministère public selon laquelle il n'a pas valeur de certificat médical au sens de l'art. 195 CPP ne prête pas le flanc à la critique. Ce praticien n'a en effet lui-même pas constaté les faits qu'il atteste. Par ailleurs, cette attestation ne fait état que d'un signe clinique compatible avec la présence du virus HPV, sans indiquer de quel signe il s'agit et sans que l'on ne sache quand ce signe a été constaté. ll appartenait à la recourante de produire le certificat médical établi par le médecin spécialiste dont elle affirme être en possession et établissant que le bébé avait contracté le virus. Le fait que la recourante ait demandé la récusation de la procureure en charge de l'affaire ne la dispensait pas de produire les pièces requises par celle-ci. La personne concernée continue effectivement d'exercer sa fonction tant que la décision n'a pas été rendue (art. 59 al. 3 CPP). Quoi qu'il en soit, la récusation de la Procureure D.________ a été prononcée exclusivement en relation avec la cause F 15 8204 (arrêt TF 1G_5/2017 et arrêt TF 1F_40/2017). L'argument de la recourante selon lequel elle souhaitait d'abord interroger le prévenu ne lui est en outre d'aucun secours. En effet, l'instruction est conduite par le Ministère public (art. 308 ss CPP) et les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves (art. 311 ss CPP). Elle n'avait dès lors aucun motif de ne pas produire le certificat médical en question et la Chambre note qu'à ce jour, celui-ci n'a toujours pas été porté à la connaissance des autorités pénales. Compte tenu ce qui précède, force est de constater qu'il n'a pas été possible d'établir si C.________ a réellement souffert du virus HPV. L'intimé a pour sa part produit un certificat médical ainsi que divers résultats d'analyses attestant qu'il n'était atteint d'aucune maladie sexuellement transmissible au 30 novembre 2016. Certes, il ne peut pas être exclu que le père ait été contaminé par le passé comme il semble lui-même le reconnaître dans un courriel adressé au père de A.________ le 16 août 2013 (cf. annexe du recours). On ne saurait toutefois en déduire la commission d'actes d'ordre sexuel sur sa fille. En effet, si le HPV se transmet principalement par contact sexuel, il peut également être contracté par le contact avec la peau et les muqueuses. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a retenu que la contamination par la mère durant la grossesse ou au moment de l'accouchement ne pouvait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 être exclue. Quant à l'attestation du Dr F.________ et le dossier médical dont se prévaut la recourante, ils ne ressortent pas du dossier de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

E. 5.1 En ce qui concerne la plainte pour violence de la part du père contre l'enfant lors de l'exercice du droit de visite en exigeant un exposé détaillé des progrès de leur fille, en éclatant sa colère devant elle lorsque la mère lui a appris qu'elle n'avait pas encore introduit de viande dans son alimentation, en interdisant à A.________ de continuer à allaiter, prétendant qu'un trop long allaitement pouvait conduire l'enfant à devenir dépendante aux produits stupéfiants à l'âge adulte, en imposant une durée démesurée d'entretiens à C.________ via Skype ainsi qu'en l'arrachant des bras de sa mère lors d'une visite, et, alors que la fillette demandait à téter, en lui déclarant "tu dois toujours être rassurée vers ta maman, c'est çaaa, heein, le problème", l'ordonnance attaquée retient que les faits avancés ne sont pas constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP ou de voies de fait selon l'art. 126 CP, les allégations de la plaignante au sujet de la brusquerie du père ou de ses emportements n'étant prouvées par aucun élément concret.

E. 5.2 Dans son recours, la recourante reproche à la procureure d'avoir procédé à un exposé tronqué et minimisé des faits et réexpose ses griefs à l'encontre du père, en cherchant à démontrer que ce dernier a bien usé de violence à l'égard de leur enfant ainsi qu'à son encontre (cf. recours p. 7 s.).

E. 5.3 Contrairement à ce qu'affirme la recourante, ce qui est reproché dans sa plainte a été correctement retranscrit dans l'ordonnance de classement. Elle s'est en effet plainte des interrogatoires que B.________ lui faisait subir quant aux "progrès" de leur fille, de la colère exprimée par celui-ci devant l'enfant au sujet de son alimentation, de l'interdiction pour elle de poursuivre l'allaitement, de la durée démesurée des entretiens Skype, ainsi que de son comportement à son propre égard (DO 2061 et 2062). Ces faits ne laissent pas présumer qu'une ou plusieurs infractions auraient été commises, les conditions légales des art. 123 ou 127 CP n'étant pas réunies. L'ordonnance retient avec raison que père et mère n'ont pas la même conception des soins à apporter à leur enfant, ni de l'alimentation à lui donner, ce qui ne constitue pas pour autant un comportement pénalement répréhensible. La recourante ne conteste en outre pas que le témoignage de sa mère ait été écarté, de sorte qu'il y a lieu d'admettre, avec le Ministère public, qu'aucun élément concret n'est susceptible de prouver la brusquerie ou les emportements du père. S'il est par ailleurs vrai que seul le mode et non la durée des entretiens Skype a été fixé par la Justice de paix, on ne saurait toutefois admettre que le père ait imposé des entretiens d'une durée excessive et l'ait maltraitée en la faisant réveiller par sa mère, celle-ci n'alléguant aucun élément concret constitutif d'une infraction au sens des art. 123 et 127 CP à ce sujet, les conditions objectives et subjectives de ces dispositions n'étant pas remplies.

E. 6.1 S'agissant de la plainte pour réitérées violations de domicile, l'ordonnance querellée retient que B.________ s'est contenté de respecter une décision de justice qui prévoyait que l'échange de l'enfant devait avoir lieu à l'ancien domicile commun du couple, dès lors que chacun des parents en possédait la clef, le père de l'enfant n'ayant au surplus quitté officiellement le domicile conjugal que le 24 août 2015, de sorte qu'il était vraisemblablement toujours en droit de pénétrer dans l'appartement. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée relève que la plainte n'a pas été déposée dans le délai légal de trois mois et qu'il n'y a par conséquent pas lieu de donner de plus amples suites à la procédure, ni d'analyser plus en avant les éléments de l'infraction.

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E. 6.2 Dans son recours, la recourante allègue que B.________ est entré chez elle en son absence et sans son accord, non dans le dessein d'y exercer son droit de visite, mais bien pour s'assurer qu'elle vivait encore à cet endroit. Elle conteste le fait que le père de sa fille pouvait se servir des clefs de l'appartement qu'il avait refusé de lui remettre (cf. recours p. 8).

E. 6.3 Ce faisant, la recourante n'invoque aucun élément concret susceptible de prouver les faits qu'elle allègue. Elle ne parvient pas à démontrer les intentions de son ex-compagnon, lequel était autorisé à se rendre à son domicile afin de pouvoir exercer son droit de visite, selon les décisions de la Justice de paix des 13 et 18 août 2015 (DO 80'648 et 80'661). Elle ne prétend pas non plus que le père de sa fille était tenu de quitter le domicile conjugal à une date déterminée ou que le père s'est rendu à son appartement en dehors des dates et heures du droit de visite fixé jusqu'à son départ en Guyane. Enfin, la recourante ne s'exprime pas non plus sur la tardiveté du dépôt de sa plainte. Le recours ne démontre dès lors nullement que l'ordonnance attaquée serait erronée, et la motivation de celle-ci est au demeurant convaincante.

E. 7.1 En ce qui concerne la plainte pour calomnie et celle pour discrimination raciale au mois de mai 2016, motivées par le fait que B.________ a réitéré ses calomnies à l'encontre de la plaignante auprès de diverses autorités (Service de l'enfance et de la jeunesse [ci-après: SEJ] et Consulat italien, en 2015), qu'il a fait preuve de discrimination raciale en se référant à son sujet à de prétendus "antécédents psychiatriques familiaux" (courriers des 12 mai et 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine), qu'il a déclaré qu'elle avait des problèmes psychiques nécessitant une expertise psychiatrique (audience du 17 mars 2016 par-devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds), en particulier en faisant état de ses craintes qu'elle s'en prenne physiquement à leur bébé (courrier du 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine), qu'il a faussement prétendu ne plus avoir de nouvelles de sa fille (audience du 17 mars 2016 par- devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds), que l'allaitement de cette dernière la conduirait plus tard à la consommation de produits stupéfiants (courrier du 24 mars 2016 à la Justice de paix de la Sarine), l'ordonnance attaquée retient que les conditions des art. 174 ch. 1 et 261bis CP ne sont pas réalisées, le dépôt de plainte n'ayant au surplus manifestement pas été respecté pour grand nombre des faits reprochés. S'agissant du courrier du 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine, en particulier de la déclaration du mandataire de B.________ selon laquelle "l'autorité de protection de l'enfant et le père de celui-ci ignorent tout du cadre dans lequel la mère de l'enfant prend en charge celui-ci, ce qui permet de nourrir des craintes légitimes à cet égard, alors que la mère de l'enfant adopte, depuis le début de la procédure, une attitude oppositionnelle rare, qu'elle soutient n'avoir aucune ressource financière et qu'on n'a aucune certitude de l'adresse où elle vit concrètement avec l'enfant […]", laquelle ne peut être considérée comme fausse, l'ordonnance querellée retient qu'elle ne saurait être considérée comme objectivement attentatoire à l'honneur. S'agissant des calomnies auprès du SEJ, l'ordonnance de classement expose que la plaignante ne mentionne pas la teneur des propos qu'aurait tenus son ex-compagnon à la curatrice. De plus, le délai légal de trois mois pour déposer plainte n'a pas été respecté, à l'instar de la plainte pour les propos tenus par B.________ le 17 mars 2016 devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds, dans un courrier de son avocat du 24 mars 2016, ainsi que pour les propos à l'origine du courrier du Consulat italien à la Justice de paix de la Sarine du 23 octobre

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2015. Enfin, en ce qui concerne ce dernier courrier, il peut en outre être déduit que B.________ a simplement rapporté des faits, la calomnie ne pouvant être retenue compte tenu de la véracité des informations données.

E. 7.2 Le long développement consacré par la recourante à ce point de l'ordonnance n'apporte aucune critique aux parties des considérants relatives au fait que les déclarations dénoncées retranscrivent les craintes éprouvées par B.________ dues notamment au fait qu'il ignorait tout du cadre de la prise en charge de l'enfant ou qu'il a simplement rapporté des faits dont la véracité des informations est attestée par les pièces figurant au dossier (cf. recours p. 9 ss).

E. 7.3 Le grief selon lequel le dépôt de plainte l'aurait été valablement, sans égard au respect du délai légal de trois mois dès lors qu'il s'agissait d'éléments complémentaires à une seule et même plainte doit être rejeté. En effet, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a eu connaissance de l'infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus (PC CP, 2e éd. 2017, art. 31 n. 4 et les réf. citées). Le délai de trois mois court à compter de chaque allégation contestée. Par ailleurs, concernant les calomnies auprès du SEJ, la recourante ne mentionne toujours pas la teneur des propos dont elle se plaint, de sorte qu'il n'est pas possible pour l'autorité pénale de déterminer s'ils tombent sous le coup de la loi pénale. Enfin, dans tout ce qu'expose la recourante en relation avec la discrimination raciale, il suffirait de relever que le père n'a pas fait état de l'origine raciale de son ex-compagne dans ses écrits (DO 81'041 ss et 82'635 ss). Le fait d'évoquer la santé psychique de la recourante ne saurait pour autant être constitutif de l'infraction de discrimination raciale. La recourante critique en outre par simple affirmation – erronée – que les propos écrits à une autorité ne sont pas à considérer comme relevant du cadre privé (cf. recours p. 11). Le point de savoir si un comportement a encore lieu dans un cercle privé doit être tranché selon les circonstances du cas. L'élément constitutif de la publicité a été retenu dans un cas où les déclarations de l'auteur ont eu lieu dans le cadre d'un procès public pour atteinte à l'honneur, auquel les médias ont assisté et dont ils ont rendu compte (arrêt TF 6S.698/2001 du 22 janvier 2003, consid. 3.3). Or, en l'espèce, force est de constater que les écritures des parties ont été portées à la connaissance de l'autorité de protection de l'enfant seule et que les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques (art. 54 al. 4 CPC).

E. 8.1 En ce qui concerne la plainte pour insoumission aux décisions de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA) et aux directives du SEJ, l'ordonnance attaquée retient que B.________ n'a jamais été exhorté à respecter une décision sous la commination de l'art. 292 CP, contrairement à la plaignante à qui ordre a été donné de respecter l'exercice du droit de visite sous la menace de la peine prévue à dit article (décisions de la Justice de paix de la Sarine des 13 et 18 août 2015, 2, 9 et 25 novembre 2015), le SEJ n'étant au demeurant pas compétent pour rendre des décisions en matière de protection de l'enfant.

E. 8.2 Dans son recours (p. 13), la recourante dénonce l'inégalité de traitement entre les injonctions qui lui ont été faites et les "prières" adressées au père, à qui il serait permis de faire "[…] ce qui lui plaît […]" précisant "[…] c'est lui le roi, aucune conséquence". Elle critique les décisions de la justice civile rendues sans la moindre motivation quant à l'exhortation à elle signifiée alors que son ex-compagnon ne payait plus la pension depuis 7 mois au moment du dépôt de son recours.

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E. 8.3 Ce faisant, la recourante ne conteste pas le raisonnement de l'autorité précédente. Ce dernier est toutefois fondé. Il ressort en effet des décisions de la Justice de paix de la Sarine précitées que seule la mère a été exhortée à les respecter sous la menace de l'art. 292 CP. Le dossier montre ainsi que suite à l'absence de A.________ aux deux premiers rendez-vous, le père a saisi la Justice de paix de la Sarine qui a décidé, le 18 août 2015, de confirmer sa décision antérieure du 13 août 2015 et ordonné à la recourante de respecter l'exercice du droit de visite (DO 80'648 et 80'661). Par décision du 25 novembre 2015, la Justice de paix de la Sarine, saisie par le mandataire de B.________, a ordonné l'exécution des décisions des 2 et 9 novembre 2015 par le SEJ, habilité à requérir l'intervention de la Police cantonale fribourgeoise afin de les faire exécuter, suite au refus de la recourante de respecter le droit de visite du père en ne présentant pas sa fille aux dates convenues (DO 81'308, 81'316 et 81'345). Partant, il y a lieu de reconnaître, avec le Ministère public, que le père n'a jamais été exhorté à respecter une décision sous la menace de l'art. 292 CP, contrairement à la recourante. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont par conséquent pas réalisés.

E. 9.1 En ce qui concerne la plainte pour "calomnies auprès du contrôle des habitants de G.________", l'ordonnance attaquée retient que, dans son courrier du 16 novembre 2015, B.________, par l'intermédiaire de son avocat, a fait une interprétation de l'art. 301a CC, comme le mentionne elle-même la plaignante sur la copie de ce courrier (DO 2'089) et que s'agissant de son interprétation de cette disposition, il ne peut être considéré qu'il savait qu'il accusait faussement la mère d'user d'abus de droit.

E. 9.2 Dans son recours (p. 13 s.), la recourante dénonce la version mensongère de la situation donnée par le père à sa nouvelle commune de domicile, la dépeignant "comme une personne qui déménage dans le but de couper l'enfant de son père, alors qu'elle a déménagé car le père lui a coupé les vivres…". De son avis, la procureure devait instruire plus en avant sa plainte et s'enquérir auprès du Contrôle des habitants sur ce que le personnel avait alors compris à son sujet et sur l'image qu'il en avait à partir des dires de l'avocat de son ex-compagnon. Elle invoque en outre que le père s'est bien gardé d'informer l'autorité communale de son propre départ définitif à l'étranger.

E. 9.3 La recourante ne conteste pas l'application de la doctrine et de la jurisprudence citées par le Ministère public à savoir que l'auteur doit connaître la fausseté de ses allégations pour que ses propos tombent sous le coup de l'art. 174 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 174 CP n. 12), ce qui n'est pas le cas de celui qui admet que ses propos sont peut-être faux (ATF 76 IV 243). Or, en l'espèce, la mention "comme le veut la pratique découlant de l'application de l'art. 301a al. 2 CC" (DO 2089) démontre bien que la requête du mandataire de B.________ se base sur l'interprétation non seulement de l'application de cet article, mais également de la teneur de la disposition. Au demeurant, la recourante indique elle-même sur la copie du courrier qu'il s'agit là de l'"interprétation erronée de cet article par l'avocat" (DO 2'089).

E. 10.1 En ce qui concerne la plainte pour "calomnies auprès de la gérance H.________", la plaignante faisant référence à un "courrier «confidentiel» que le prévenu a envoyé à la gérance" sur la base d'un courriel reçu de cette dernière daté du 21 janvier 2016, l'ordonnance attaquée retient que les suppositions de la plaignante selon lesquelles ce courrier "confidentiel" contiendrait des propos calomnieux à son égard ne sauraient tomber sous le coup de l'art. 174 ch. 1 al. 1 CP;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 au demeurant, le délai pour déposer plainte n'a pas été respecté dans la mesure où celle-ci a été déposée six mois après la réception dudit courriel.

E. 10.2 Dans son recours (p. 14 s.), la recourante fait remarquer que le changement d'attitude envers elle de la gérance après le "passage de l'avocat du père", le fait que la gérance a fait reposer sur ses épaules toutes les obligations découlant du bail alors que le père en était co- signataire et la mention "confidentiel" sur les courriers adressés par le père laissent supposer un contexte "à tout le moins calomnieux". Elle critique le fait qu'une copie de ces échanges de courrier ne lui ait pas été remise par le Ministère public et allègue que l'inspectrice de police I.________ lui aurait ordonné de ne plus lui écrire jusqu'à ce que celui-là l'y invite, ce qu'il n'a pas fait, raison pour laquelle le délai pour déposer plainte n'a pas été respecté.

E. 10.3 Les griefs de la recourante n'apportent aucune critique aux parties des considérants relatives au fait que l'on ignore le contenu du prétendu courrier confidentiel qui aurait été envoyé à la gérance H.________ et par conséquent la nature des propos qu'y aurait tenus son ex- compagnon. Ne tombent sous le coup de l'art. 174 CP que les allégations contraires à l'honneur ou propres à porter atteinte à la considération d'une personne effectives et non pas les allégations hypothétiques. Or, en l'occurrence, aucun élément concret du dossier n'atteste d'une atteinte effective à l'honneur de la recourante. Envoyer un courriel à sa régie en soulignant la confidentialité de son contenu n'a, en soi, rien de calomnieux. C'est pourquoi, il suffisait de relever que ce comportement – envoyer un courrier avec la mention "confidentiel" à la gérance – n'est pas contraire à l'honneur ou ne porte atteinte à la considération d'une personne. La justification de la recourante, qui prétend avoir suivi les instructions de l'inspectrice de police, n'est au demeurant pas pertinente dans la mesure où il est question du respect du délai pour déposer plainte et non du déroulement de l'instruction sur les faits déjà dénoncés auprès du Ministère public.

E. 11.1 En ce qui concerne la plainte pour "abandon d'actes médicaux et violations graves du secret médical", l'ordonnance attaquée retient que A.________ n'avait pas la qualité pour déposer plainte, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies.

E. 11.2 Dans son recours (p. 15), la recourante critique le "crédit automatique au père du fait de sa profession" accordé par la justice alors que l'"abandon de nombreux actes médicaux concernant un sujet aussi sensible que l'avortement" démontre qu'il ne respecte pas les bases de la déontologie. Elle estime de ce fait avoir un intérêt digne de protection et allègue par simple affirmation que de tels actes devraient conduire à une dénonciation de son ex-compagnon auprès de sa "hiérarchie" et être poursuivi d'office. L'enquête pénale n'a pas ce but-là, mais celui de sanctionner les infractions déterminées par la loi. De même, il est sans effet de constater ou non que la profession de médecin ait été encadrée à la main au dossier de la Justice de paix de la Sarine avec des points d'exclamation et d'interrogation.

E. 12.1 En ce qui concerne la plainte pour "harcèlement", motivée par le fait que la plaignante considère que les incessantes calomnies à son encontre, l'attitude chicanière du père poussée à son paroxysme, les interrogatoires hebdomadaires, les requêtes incessantes et abusives devant les tribunaux et le fait d'être soumise à un "rouleau compresseur judiciaire", l'ordonnance attaquée retient que la condition d'illicéité exigée par l'art. 181 CP fait défaut dans la mesure le père s'est borné à répliquer aux très nombreuses tirades de son ex-compagne, que la mère ne peut affirmer

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 avoir été victime de calomnie ou d'incessantes chicaneries et que les questions de B.________ au sujet de sa fille s'apparentent à l'inquiétude légitime d'un père, A.________ paraissant être à l'origine du "rouleau compresseur judiciaire" dont elle se plaint.

E. 12.2 Dans son recours (p. 15 s.), la recourante soutient que la "machine judiciaire" introduite et entretenue par le père l'entrave dans sa liberté d'action, au point qu'elle serait victime de contrainte. Elle allègue – faussement – que le critère de l'illicéité serait en l'espèce réalisé dès lors qu'un grand nombre de requêtes du père ont été écartées car juridiquement infondées. De plus, elle conteste être à l'origine des longues et nombreuses procédures dans la mesure où, au moment de la rupture du couple, elle avait proposé au père une solution à l'amiable. Elle accuse ce dernier d'avoir volontairement créé des conflits, alors que le droit de visite se déroulait bien, en amenant à chaque fois un nouveau problème au dossier, par exemple en exigeant qu'une personne de confiance soit présente lors de l'exercice de son droit de visite, en portant "les moindres détails" du quotidien de sa fille à la connaissance des autorités, telle l'absence de viande dans son alimentation, ou encore en l'empêchant de déposer une demande d'indemnité au sens de l'art. 295 CC. Pour sa part, elle estime s'être limitée à répondre aux allégations du père tout en respectant le droit de visite et en collaborant plus qu'il n'était exigé d'elle.

E. 12.3 La recourante n'expose pas en quoi elle aurait été entravée dans sa liberté d'action. Au contraire, force est de constater, avec le Ministère public, que A.________ semble être l'instigatrice des procédures la divisant d'avec B.________ en ne respectant pas le droit de visite (DO 80'648, 80'661, 81'308, 81'316 et 81'345) et que ce dernier s'est contenté, dans la plupart de ses écrits, de répliquer aux longs développements de la mère ou de faire respecter les décisions prises par l'autorité de protection de l'enfant (DO 80'609 ss). La condition de l'illicéité n'est par conséquent pas réalisée et les faits dont se plaint la mère ne sont pas constitutifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

E. 13 La recourante reproche enfin au Ministère public ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve concernant le dépôt d'avis d'experts susceptibles d'établir le lien entre la présence de condylomes et l'hypothèse d'abus sexuels dont C.________ aurait été victime et d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de J.________, conseillère conjugale, en qualité de témoin.

E. 13.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 127 I 54 consid. 2b et arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1).

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E. 13.2 En l'espèce, A.________ a produit, le 24 octobre 2016, un écrit du Dr E.________ certifiant qu'elle était en possession d'un certificat médical attestant d'un signe clinique compatible avec la présence du virus HPV (cf. consid. 4 ci-avant). Invitée à produire ce certificat, la recourante ne l'a pas fait. Elle n'a ainsi pas été en mesure de fournir suffisamment d'éléments crédibles pour justifier la mise en accusation du prévenu, et rien n'indique que des avis d'experts seraient à même d'apporter des clarifications sur les faits dénoncés. Par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi l'audition de J.________ permettrait d'apporter des éléments susceptibles de soutenir les faits dénoncés; même à admettre que la conseillère conjugale en dise davantage sur les problèmes rencontrés par le couple, une telle audition ne permettrait pas non plus de déceler un comportement sexuellement déplacé de B.________ envers sa fille avec une certitude suffisante pour fonder une condamnation pénale. Il y a enfin lieu de considérer, avec le Ministère public, que l'attitude de la recourante, qui souhaite déposer des avis d'experts alors qu'elle a refusé de verser au dossier le certificat médical établi par le Dr F.________ concernant sa fille C.________, est pour le moins peu crédible. Dès lors, c'est à raison que le Ministère public a rejeté les réquisitions de la recourante tendant à au dépôt d'avis d'experts et à l'audition de J.________ en qualité de témoin.

E. 14 Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de classement prononcée par le Ministère public sur chacune des prétendues infractions dénoncées par la plaignante l'a été avec raison compte tenu de l'absence d'indices concrets suffisants, respectivement de l'un ou l'autre des éléments constitutifs desdites infractions. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé et doit être rejeté.

E. 15 La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, sa requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'indigence.

E. 16 Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci et des requêtes annexes, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête: I. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la jonction des procédures issues des dénonciations et plaintes sont irrecevables. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2019/ege Le Président: La Greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 282 502 2017 283 502 2017 284 Arrêt du 1er février 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC, intimé, et B.________, intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), voies de fait ou lésions corporelles simples (art. 126 ou 123 CP), violation de domicile (art. 186 CP), calomnie (art. 174 CP), discrimination raciale (art. 261bis CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), violation du secret professionnel (art. 321 CP) et contrainte (art. 181 CP) Recours du 3 novembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents d'une petite fille C.________, née en 2015. Depuis leur séparation en juillet 2015, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant, générant l'ouverture de procédures civiles et pénales de part et d'autre. B. Les 24 août et 22 octobre 2015, A.________ a déposé deux plaintes pénales à l'encontre de B.________, lesquelles ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 12 juillet

2016. A.________ a recouru contre cette ordonnance par courrier du 25 juillet 2016, mentionnant de nouveaux griefs à l'encontre du père de l'enfant. Une nouvelle procédure a été ouverte par le Ministère public et la partie plaignante a complété sa dénonciation pénale du 25 juillet 2016 par courrier du 24 octobre 2016. Par ordonnance du 13 octobre 2017, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, voies de fait ou lésions corporelles simples, violation de domicile, calomnie, discrimination raciale, insoumission à une décision de l'autorité, violation du secret professionnel et contrainte. Il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil, a mis les frais de procédure à la charge de l'Etat, a rejeté la requête de prolongation de délai de la partie plaignante pour faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuves complémentaires, a rejeté ses réquisitions de preuve et a alloué une indemnité de CHF 500.- à B.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. C. Par acte daté du 3 novembre 2017, remis à la poste le même jour, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Elle conclut, à titre préliminaire, à l'octroi d'un effet suspensif (let. A), à l'octroi de l'assistance judiciaire (let. B), à l'admission des requêtes de récusation (let. C), et, sur le fond, à l'admission du recours (ch. 1), à l'annulation de l'ordonnance de classement (ch. 2), au renvoi de la cause au Ministère public à un autre procureur que la Procureure D.________ (ch. 3), à la jonction des procédures sur sa plainte contre le père de sa fille (ch. 4), à ce que les pièces déterminantes, en particulier celles requises expressément lui soient envoyées, avec un délai pour se déterminer (ch. 5), à l'octroi d'une indemnité à titre de frais et dépens de l'ordre de CHF 200.- (ch. 6), subsidiairement à l'admission du recours (ch. 1), à l'annulation de l'ordonnance de classement (ch. 2), au renvoi de la cause au Ministère public (ch. 3), à ce que les frais de procédure soient entièrement mis à la charge de l'Etat (ch. 4). Dans cet acte, A.________ a en particulier requis la récusation des Juges cantonaux Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, pour les mêmes motifs qu'elle avait fait valoir dans un acte du 17 juillet 2017, visant les mêmes juges, lequel a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 5 septembre 2017 (causes 501 2017 136 & 137), lui-même ayant fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cause 1B_440/2017). Cette nouvelle procédure de récusation, qui a également été attribuée à la Cour d'appel pénal et porte le no 501 2017 194, a été suspendue par décision du 28 novembre 2017. La Cour d'appel pénal a en effet estimé qu'il convenait, par économie de procédure, d'attendre l'issue du litige dans la cause pendante devant le Tribunal fédéral (cause 1B_440/2017) avant de statuer sur la demande de récusation des magistrats précités du 3 novembre 2017. Le 8 mars 2018, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour d'appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation des juges concernés (cause 1B_440/2017).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Par arrêt du 20 août 2018 (cause 501 2017 194), la Cour d'appel pénal a rejeté la requête de A.________ du 3 novembre 2017 tendant à la récusation des Juges cantonaux Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser pour statuer sur le recours du même jour contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 13 octobre 2017. Cet arrêt n'ayant fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral, la procédure a été reprise et le procureur général a été invité à déposer ses observations le 10 octobre 2018. Par courrier du 15 octobre 2018, la Procureure D.________ a renoncé à déposer des observations sur le recours et s'est intégralement référée à son ordonnance du 13 octobre 2017, précisant par ailleurs que sa récusation a été prononcée par le Tribunal fédéral exclusivement en relation avec la cause F 15 8204 (arrêt TF 1G_5/2017 et arrêt TF 1F_40/2017). Une détermination de l'intimé n'a pas été requise. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, selon le suivi du recommandé établi par la Poste et requis du Ministère public par la Chambre, la recourante a réceptionné l'ordonnance querellée le 24 octobre 2017, ainsi qu'elle l'allègue dans son acte, de sorte que le recours, remis le 3 novembre 2017 à un office postal suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours. 1.2. 1.2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2e instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO- ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3 et réf.). 1.2.2. En l'espèce, le mémoire de recours est doté d'une prolixité certaine et mélange des argumentations qui ne concernent pas l'objet du recours, mais portent sur une autre procédure pénale ou une procédure de nature civile. Il aurait pu être retourné à l'expéditrice (art. 110 al. 4 CPP). Il ne l'a toutefois pas été, mais il n'en demeure pas moins que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante, puisqu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Cette dernière considération s'applique par ailleurs également pour tout ce que la recourante reproche à la procureure de ne pas avoir mentionné dans l'ordonnance, dans la mesure où il n'y avait pas de lien direct avec la décision à rendre. Pour le surplus, les infractions examinées par le Ministère public seront reprises, pour des raisons de clarté, les unes après les autres. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En ce qui concerne le grief d'une violation du droit de réplique, respectivement de l'accès au dossier, il suffit de relever ce qui suit. Selon l'art. 102 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (al. 1). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (al. 2). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (al. 3). Les parties elles-mêmes, d'autres participants à la procédure et leur conseil juridique, tout comme les tiers, n'ont aucun droit à ce que le dossier leur soit remis (SCHMUTZ in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 102 n. 4). Seul l'avocat bénéficie d'un privilège, à savoir se faire remettre le dossier pour consultation, en raison de la position particulière qu'il occupe dans le fonctionnement de la justice, le justiciable étant pour sa part tenu de consulter le dossier au siège de l'autorité pénale. Le droit de consulter le dossier d'une partie lui garantit uniquement le droit d'obtenir une copie du dossier au siège de l'autorité pénale concernée, avec les photocopieuses de cette dernière, si cela n'entraîne pas de travail disproportionné pour elle (SCHMUTZ, art. 102 n. 5). En l'espèce, la plaignante a été informée qu'elle pouvait consulter le dossier dans les locaux du Ministère public. Elle disposait dès lors de la possibilité de s'y rendre quand elle le souhaitait, auquel cas elle aurait pu obtenir une copie du dossier, respectivement de certaines pièces de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 celui-ci sur place, moyennant le versement d'un émolument et le respect du principe de la proportionnalité. En revanche, elle ne disposait d'aucun droit à obtenir des copies de certaines pièces déterminantes par envoi postal, celles-ci ne pouvant être effectuées que dans les locaux de l'autorité pénale en question, avec les installations de celle-ci, à la condition que cela n'engendre pas de travail disproportionné pour elle. 2.2. S'agissant de la conclusion articulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, il est manifeste qu'il ne peut pas y avoir d'effet suspensif à un recours contre une ordonnance de classement. 2.3. La jonction des procédures issues des dénonciations et plaintes de la plaignante ne peut par ailleurs manifestement pas être ordonnée dès lors que les plaintes du 24 août et 22 octobre 2015 ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière définitive du 12 juillet 2016. 2.4. Le recours n'est en conséquence pas recevable en tant qu'il porte sur ce qui précède. 3. 3.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchement de procéder sont apparus (let. d), lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En cas de déclarations contradictoires des parties et s'il n'est pas possible d'apprécier si ces dernières sont crédibles ou moins crédibles, le principe "in dubio pro duriore" veut en règle générale que soit prononcée la mise en accusation du prévenu. Cela vaut d'autant lorsqu'il s'agit de juger d'infractions qui se produisent généralement entre quatre yeux ("Vier-Augen-Delikte") et dans le cadre desquelles il n'existe souvent pas de moyens de preuve objectifs. Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires et dès lors peu crédibles ou qu'une condamnation paraît, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, invraisemblable pour d'autres raisons (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 3.2. La constatation des faits incombe au Tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l'instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l'état de fait en considération du principe "in dubio pro duriore" doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont "clairs", respectivement "exempts de doute", de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l'on ne doive s'attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu'une appréciation contraire apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe "in dubio pro duriore", il est uniquement proscrit pour le Ministère public d'empiéter sur l'appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n'est pas claire. Des constatations en rapport avec l'état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l'art. 319 al. 1 let. b et c CPP. A cet égard également, l'appréciation juridique de l'état de fait doit cependant être opérée "in dubio pro duriore", c'est-à-dire sur la base d'un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). 3.3. L'ordonnance attaquée distingue soigneusement et analyse systématiquement les infractions pouvant entrer en considération pour chaque dénonciation faite par la recourante et aboutit, à chaque fois, au constat que les éléments constitutifs ne sont manifestement pas remplis. 4. 4.1. En ce qui concerne la dénonciation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, motivée par la recourante par le fait que sa fille C.________ a présenté des symptômes compatibles avec une infection Papillomavirus humain (ci-après: HPV), qui ne se transmettrait que par contact sexuel et dont la présence du signe clinique serait attestée par un certificat médical qu'elle détiendrait, raisons pour lesquelles elle soupçonne son ex-compagnon d'avoir eu, à l'égard de son enfant, plus que les comportements inappropriés dénoncés dans ses deux premières plaintes, l'ordonnance attaquée retient que rien ne permet de soupçonner que le père a eu un comportement sexuellement déplacé envers sa fille. S'agissant d'un écrit du Dr E.________ attestant que A.________ était en possession du certificat précité, le Ministère public a retenu que celui-ci n'avait pas valeur de certificat médical au sens de l'art. 195 CPP. Il a en outre considéré que le certificat médical et divers résultats d'analyses négatifs d'un prélèvement endo-urétral avec dépistage de l'infection "Chlamydia et Neisseria gonorrhoeae", de la sérologie VIH, de l'hépatite B (VBH) ainsi que de la recherche de papillomavirose au niveau de l'urètre et au niveau muco-cutané du pénis, auxquels B.________ s'est soumis, attestent que ce dernier ne présentait aucune maladie sexuellement transmissible au 30 novembre 2016. Considérant que les papillomavirus se transmettent également d'une autre manière que par contact sexuel, le Ministère public a retenu qu'il n'était pas exclu que l'enfant ait été contaminée par sa mère lors de la grossesse ou au moment de l'accouchement dès lors que cette dernière avait allégué en être elle-même atteinte et que le couple s'était séparé en juillet 2015. 4.2. La recourante reproche, d'une part, au Ministère public de ne pas avoir tenu compte que l'attestation du Dr E.________ était seulement un moyen de preuve attestant de la possession d'un "certificat médical valable" qu'elle ne voulait porter à la connaissance ni du prévenu, ni de la procureure, requérant la récusation de cette dernière et de pouvoir interroger elle-même le père

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 avant de produire la pièce en question. D'autre part, elle critique les résultats d'analyses attestant que B.________ n'était pas porteur du virus HPV au 30 novembre 2016, en ce sens qu'ils ne prouvent pas qu'il n'en n'était pas porteur auparavant, qu'en sa qualité de gynécologue il est aisé pour lui d'obtenir des certificats de complaisance et enfin, qu'il pourrait être porteur du virus sans présenter de signe, le HPV ne se manifestant pas de la même manière chez l'homme que chez la femme. De plus, son ex-compagnon aurait lui-même reconnu lui avoir transmis le virus. La présence de condylomes chez l'enfant obligeait en outre l'autorité pénale à évaluer la possibilité d'un abus sexuel, la transmission du virus lors de sa grossesse et de son accouchement étant écartée par l'absence de condylomes chez elle durant cette période, comme peuvent l'attester le Dr F.________ et son dossier médical. Elle se réfère enfin à un document intitulé "Condylomes et abus sexuels", établi par ses soins et citant le résultat de recherches effectuées sur le lien entre la présence de condylomes et l'hypothèse d'abus sexuels (cf. p. 4 ss recours). 4.3. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.1; arrêt TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1). En l'espèce, dans la mesure où l'écrit du Dr E.________ n'atteste pas d'un signe clinique compatible avec la présence du virus HPV chez l'enfant, mais ne fait que certifier la possession par la recourante d'un certificat contenant une telle attestation, l'appréciation du Ministère public selon laquelle il n'a pas valeur de certificat médical au sens de l'art. 195 CPP ne prête pas le flanc à la critique. Ce praticien n'a en effet lui-même pas constaté les faits qu'il atteste. Par ailleurs, cette attestation ne fait état que d'un signe clinique compatible avec la présence du virus HPV, sans indiquer de quel signe il s'agit et sans que l'on ne sache quand ce signe a été constaté. ll appartenait à la recourante de produire le certificat médical établi par le médecin spécialiste dont elle affirme être en possession et établissant que le bébé avait contracté le virus. Le fait que la recourante ait demandé la récusation de la procureure en charge de l'affaire ne la dispensait pas de produire les pièces requises par celle-ci. La personne concernée continue effectivement d'exercer sa fonction tant que la décision n'a pas été rendue (art. 59 al. 3 CPP). Quoi qu'il en soit, la récusation de la Procureure D.________ a été prononcée exclusivement en relation avec la cause F 15 8204 (arrêt TF 1G_5/2017 et arrêt TF 1F_40/2017). L'argument de la recourante selon lequel elle souhaitait d'abord interroger le prévenu ne lui est en outre d'aucun secours. En effet, l'instruction est conduite par le Ministère public (art. 308 ss CPP) et les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves (art. 311 ss CPP). Elle n'avait dès lors aucun motif de ne pas produire le certificat médical en question et la Chambre note qu'à ce jour, celui-ci n'a toujours pas été porté à la connaissance des autorités pénales. Compte tenu ce qui précède, force est de constater qu'il n'a pas été possible d'établir si C.________ a réellement souffert du virus HPV. L'intimé a pour sa part produit un certificat médical ainsi que divers résultats d'analyses attestant qu'il n'était atteint d'aucune maladie sexuellement transmissible au 30 novembre 2016. Certes, il ne peut pas être exclu que le père ait été contaminé par le passé comme il semble lui-même le reconnaître dans un courriel adressé au père de A.________ le 16 août 2013 (cf. annexe du recours). On ne saurait toutefois en déduire la commission d'actes d'ordre sexuel sur sa fille. En effet, si le HPV se transmet principalement par contact sexuel, il peut également être contracté par le contact avec la peau et les muqueuses. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a retenu que la contamination par la mère durant la grossesse ou au moment de l'accouchement ne pouvait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 être exclue. Quant à l'attestation du Dr F.________ et le dossier médical dont se prévaut la recourante, ils ne ressortent pas du dossier de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 5. 5.1. En ce qui concerne la plainte pour violence de la part du père contre l'enfant lors de l'exercice du droit de visite en exigeant un exposé détaillé des progrès de leur fille, en éclatant sa colère devant elle lorsque la mère lui a appris qu'elle n'avait pas encore introduit de viande dans son alimentation, en interdisant à A.________ de continuer à allaiter, prétendant qu'un trop long allaitement pouvait conduire l'enfant à devenir dépendante aux produits stupéfiants à l'âge adulte, en imposant une durée démesurée d'entretiens à C.________ via Skype ainsi qu'en l'arrachant des bras de sa mère lors d'une visite, et, alors que la fillette demandait à téter, en lui déclarant "tu dois toujours être rassurée vers ta maman, c'est çaaa, heein, le problème", l'ordonnance attaquée retient que les faits avancés ne sont pas constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP ou de voies de fait selon l'art. 126 CP, les allégations de la plaignante au sujet de la brusquerie du père ou de ses emportements n'étant prouvées par aucun élément concret. 5.2. Dans son recours, la recourante reproche à la procureure d'avoir procédé à un exposé tronqué et minimisé des faits et réexpose ses griefs à l'encontre du père, en cherchant à démontrer que ce dernier a bien usé de violence à l'égard de leur enfant ainsi qu'à son encontre (cf. recours p. 7 s.). 5.3. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, ce qui est reproché dans sa plainte a été correctement retranscrit dans l'ordonnance de classement. Elle s'est en effet plainte des interrogatoires que B.________ lui faisait subir quant aux "progrès" de leur fille, de la colère exprimée par celui-ci devant l'enfant au sujet de son alimentation, de l'interdiction pour elle de poursuivre l'allaitement, de la durée démesurée des entretiens Skype, ainsi que de son comportement à son propre égard (DO 2061 et 2062). Ces faits ne laissent pas présumer qu'une ou plusieurs infractions auraient été commises, les conditions légales des art. 123 ou 127 CP n'étant pas réunies. L'ordonnance retient avec raison que père et mère n'ont pas la même conception des soins à apporter à leur enfant, ni de l'alimentation à lui donner, ce qui ne constitue pas pour autant un comportement pénalement répréhensible. La recourante ne conteste en outre pas que le témoignage de sa mère ait été écarté, de sorte qu'il y a lieu d'admettre, avec le Ministère public, qu'aucun élément concret n'est susceptible de prouver la brusquerie ou les emportements du père. S'il est par ailleurs vrai que seul le mode et non la durée des entretiens Skype a été fixé par la Justice de paix, on ne saurait toutefois admettre que le père ait imposé des entretiens d'une durée excessive et l'ait maltraitée en la faisant réveiller par sa mère, celle-ci n'alléguant aucun élément concret constitutif d'une infraction au sens des art. 123 et 127 CP à ce sujet, les conditions objectives et subjectives de ces dispositions n'étant pas remplies. 6. 6.1. S'agissant de la plainte pour réitérées violations de domicile, l'ordonnance querellée retient que B.________ s'est contenté de respecter une décision de justice qui prévoyait que l'échange de l'enfant devait avoir lieu à l'ancien domicile commun du couple, dès lors que chacun des parents en possédait la clef, le père de l'enfant n'ayant au surplus quitté officiellement le domicile conjugal que le 24 août 2015, de sorte qu'il était vraisemblablement toujours en droit de pénétrer dans l'appartement. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée relève que la plainte n'a pas été déposée dans le délai légal de trois mois et qu'il n'y a par conséquent pas lieu de donner de plus amples suites à la procédure, ni d'analyser plus en avant les éléments de l'infraction.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 6.2. Dans son recours, la recourante allègue que B.________ est entré chez elle en son absence et sans son accord, non dans le dessein d'y exercer son droit de visite, mais bien pour s'assurer qu'elle vivait encore à cet endroit. Elle conteste le fait que le père de sa fille pouvait se servir des clefs de l'appartement qu'il avait refusé de lui remettre (cf. recours p. 8). 6.3. Ce faisant, la recourante n'invoque aucun élément concret susceptible de prouver les faits qu'elle allègue. Elle ne parvient pas à démontrer les intentions de son ex-compagnon, lequel était autorisé à se rendre à son domicile afin de pouvoir exercer son droit de visite, selon les décisions de la Justice de paix des 13 et 18 août 2015 (DO 80'648 et 80'661). Elle ne prétend pas non plus que le père de sa fille était tenu de quitter le domicile conjugal à une date déterminée ou que le père s'est rendu à son appartement en dehors des dates et heures du droit de visite fixé jusqu'à son départ en Guyane. Enfin, la recourante ne s'exprime pas non plus sur la tardiveté du dépôt de sa plainte. Le recours ne démontre dès lors nullement que l'ordonnance attaquée serait erronée, et la motivation de celle-ci est au demeurant convaincante. 7. 7.1. En ce qui concerne la plainte pour calomnie et celle pour discrimination raciale au mois de mai 2016, motivées par le fait que B.________ a réitéré ses calomnies à l'encontre de la plaignante auprès de diverses autorités (Service de l'enfance et de la jeunesse [ci-après: SEJ] et Consulat italien, en 2015), qu'il a fait preuve de discrimination raciale en se référant à son sujet à de prétendus "antécédents psychiatriques familiaux" (courriers des 12 mai et 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine), qu'il a déclaré qu'elle avait des problèmes psychiques nécessitant une expertise psychiatrique (audience du 17 mars 2016 par-devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds), en particulier en faisant état de ses craintes qu'elle s'en prenne physiquement à leur bébé (courrier du 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine), qu'il a faussement prétendu ne plus avoir de nouvelles de sa fille (audience du 17 mars 2016 par- devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds), que l'allaitement de cette dernière la conduirait plus tard à la consommation de produits stupéfiants (courrier du 24 mars 2016 à la Justice de paix de la Sarine), l'ordonnance attaquée retient que les conditions des art. 174 ch. 1 et 261bis CP ne sont pas réalisées, le dépôt de plainte n'ayant au surplus manifestement pas été respecté pour grand nombre des faits reprochés. S'agissant du courrier du 13 juin 2016 à la Justice de paix de la Sarine, en particulier de la déclaration du mandataire de B.________ selon laquelle "l'autorité de protection de l'enfant et le père de celui-ci ignorent tout du cadre dans lequel la mère de l'enfant prend en charge celui-ci, ce qui permet de nourrir des craintes légitimes à cet égard, alors que la mère de l'enfant adopte, depuis le début de la procédure, une attitude oppositionnelle rare, qu'elle soutient n'avoir aucune ressource financière et qu'on n'a aucune certitude de l'adresse où elle vit concrètement avec l'enfant […]", laquelle ne peut être considérée comme fausse, l'ordonnance querellée retient qu'elle ne saurait être considérée comme objectivement attentatoire à l'honneur. S'agissant des calomnies auprès du SEJ, l'ordonnance de classement expose que la plaignante ne mentionne pas la teneur des propos qu'aurait tenus son ex-compagnon à la curatrice. De plus, le délai légal de trois mois pour déposer plainte n'a pas été respecté, à l'instar de la plainte pour les propos tenus par B.________ le 17 mars 2016 devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Chaux-de-Fonds, dans un courrier de son avocat du 24 mars 2016, ainsi que pour les propos à l'origine du courrier du Consulat italien à la Justice de paix de la Sarine du 23 octobre

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2015. Enfin, en ce qui concerne ce dernier courrier, il peut en outre être déduit que B.________ a simplement rapporté des faits, la calomnie ne pouvant être retenue compte tenu de la véracité des informations données. 7.2. Le long développement consacré par la recourante à ce point de l'ordonnance n'apporte aucune critique aux parties des considérants relatives au fait que les déclarations dénoncées retranscrivent les craintes éprouvées par B.________ dues notamment au fait qu'il ignorait tout du cadre de la prise en charge de l'enfant ou qu'il a simplement rapporté des faits dont la véracité des informations est attestée par les pièces figurant au dossier (cf. recours p. 9 ss). 7.3. Le grief selon lequel le dépôt de plainte l'aurait été valablement, sans égard au respect du délai légal de trois mois dès lors qu'il s'agissait d'éléments complémentaires à une seule et même plainte doit être rejeté. En effet, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a eu connaissance de l'infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus (PC CP, 2e éd. 2017, art. 31 n. 4 et les réf. citées). Le délai de trois mois court à compter de chaque allégation contestée. Par ailleurs, concernant les calomnies auprès du SEJ, la recourante ne mentionne toujours pas la teneur des propos dont elle se plaint, de sorte qu'il n'est pas possible pour l'autorité pénale de déterminer s'ils tombent sous le coup de la loi pénale. Enfin, dans tout ce qu'expose la recourante en relation avec la discrimination raciale, il suffirait de relever que le père n'a pas fait état de l'origine raciale de son ex-compagne dans ses écrits (DO 81'041 ss et 82'635 ss). Le fait d'évoquer la santé psychique de la recourante ne saurait pour autant être constitutif de l'infraction de discrimination raciale. La recourante critique en outre par simple affirmation – erronée – que les propos écrits à une autorité ne sont pas à considérer comme relevant du cadre privé (cf. recours p. 11). Le point de savoir si un comportement a encore lieu dans un cercle privé doit être tranché selon les circonstances du cas. L'élément constitutif de la publicité a été retenu dans un cas où les déclarations de l'auteur ont eu lieu dans le cadre d'un procès public pour atteinte à l'honneur, auquel les médias ont assisté et dont ils ont rendu compte (arrêt TF 6S.698/2001 du 22 janvier 2003, consid. 3.3). Or, en l'espèce, force est de constater que les écritures des parties ont été portées à la connaissance de l'autorité de protection de l'enfant seule et que les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques (art. 54 al. 4 CPC). 8. 8.1. En ce qui concerne la plainte pour insoumission aux décisions de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA) et aux directives du SEJ, l'ordonnance attaquée retient que B.________ n'a jamais été exhorté à respecter une décision sous la commination de l'art. 292 CP, contrairement à la plaignante à qui ordre a été donné de respecter l'exercice du droit de visite sous la menace de la peine prévue à dit article (décisions de la Justice de paix de la Sarine des 13 et 18 août 2015, 2, 9 et 25 novembre 2015), le SEJ n'étant au demeurant pas compétent pour rendre des décisions en matière de protection de l'enfant. 8.2. Dans son recours (p. 13), la recourante dénonce l'inégalité de traitement entre les injonctions qui lui ont été faites et les "prières" adressées au père, à qui il serait permis de faire "[…] ce qui lui plaît […]" précisant "[…] c'est lui le roi, aucune conséquence". Elle critique les décisions de la justice civile rendues sans la moindre motivation quant à l'exhortation à elle signifiée alors que son ex-compagnon ne payait plus la pension depuis 7 mois au moment du dépôt de son recours.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 8.3. Ce faisant, la recourante ne conteste pas le raisonnement de l'autorité précédente. Ce dernier est toutefois fondé. Il ressort en effet des décisions de la Justice de paix de la Sarine précitées que seule la mère a été exhortée à les respecter sous la menace de l'art. 292 CP. Le dossier montre ainsi que suite à l'absence de A.________ aux deux premiers rendez-vous, le père a saisi la Justice de paix de la Sarine qui a décidé, le 18 août 2015, de confirmer sa décision antérieure du 13 août 2015 et ordonné à la recourante de respecter l'exercice du droit de visite (DO 80'648 et 80'661). Par décision du 25 novembre 2015, la Justice de paix de la Sarine, saisie par le mandataire de B.________, a ordonné l'exécution des décisions des 2 et 9 novembre 2015 par le SEJ, habilité à requérir l'intervention de la Police cantonale fribourgeoise afin de les faire exécuter, suite au refus de la recourante de respecter le droit de visite du père en ne présentant pas sa fille aux dates convenues (DO 81'308, 81'316 et 81'345). Partant, il y a lieu de reconnaître, avec le Ministère public, que le père n'a jamais été exhorté à respecter une décision sous la menace de l'art. 292 CP, contrairement à la recourante. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont par conséquent pas réalisés. 9. 9.1. En ce qui concerne la plainte pour "calomnies auprès du contrôle des habitants de G.________", l'ordonnance attaquée retient que, dans son courrier du 16 novembre 2015, B.________, par l'intermédiaire de son avocat, a fait une interprétation de l'art. 301a CC, comme le mentionne elle-même la plaignante sur la copie de ce courrier (DO 2'089) et que s'agissant de son interprétation de cette disposition, il ne peut être considéré qu'il savait qu'il accusait faussement la mère d'user d'abus de droit. 9.2. Dans son recours (p. 13 s.), la recourante dénonce la version mensongère de la situation donnée par le père à sa nouvelle commune de domicile, la dépeignant "comme une personne qui déménage dans le but de couper l'enfant de son père, alors qu'elle a déménagé car le père lui a coupé les vivres…". De son avis, la procureure devait instruire plus en avant sa plainte et s'enquérir auprès du Contrôle des habitants sur ce que le personnel avait alors compris à son sujet et sur l'image qu'il en avait à partir des dires de l'avocat de son ex-compagnon. Elle invoque en outre que le père s'est bien gardé d'informer l'autorité communale de son propre départ définitif à l'étranger. 9.3. La recourante ne conteste pas l'application de la doctrine et de la jurisprudence citées par le Ministère public à savoir que l'auteur doit connaître la fausseté de ses allégations pour que ses propos tombent sous le coup de l'art. 174 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 174 CP n. 12), ce qui n'est pas le cas de celui qui admet que ses propos sont peut-être faux (ATF 76 IV 243). Or, en l'espèce, la mention "comme le veut la pratique découlant de l'application de l'art. 301a al. 2 CC" (DO 2089) démontre bien que la requête du mandataire de B.________ se base sur l'interprétation non seulement de l'application de cet article, mais également de la teneur de la disposition. Au demeurant, la recourante indique elle-même sur la copie du courrier qu'il s'agit là de l'"interprétation erronée de cet article par l'avocat" (DO 2'089). 10. 10.1. En ce qui concerne la plainte pour "calomnies auprès de la gérance H.________", la plaignante faisant référence à un "courrier «confidentiel» que le prévenu a envoyé à la gérance" sur la base d'un courriel reçu de cette dernière daté du 21 janvier 2016, l'ordonnance attaquée retient que les suppositions de la plaignante selon lesquelles ce courrier "confidentiel" contiendrait des propos calomnieux à son égard ne sauraient tomber sous le coup de l'art. 174 ch. 1 al. 1 CP;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 au demeurant, le délai pour déposer plainte n'a pas été respecté dans la mesure où celle-ci a été déposée six mois après la réception dudit courriel. 10.2. Dans son recours (p. 14 s.), la recourante fait remarquer que le changement d'attitude envers elle de la gérance après le "passage de l'avocat du père", le fait que la gérance a fait reposer sur ses épaules toutes les obligations découlant du bail alors que le père en était co- signataire et la mention "confidentiel" sur les courriers adressés par le père laissent supposer un contexte "à tout le moins calomnieux". Elle critique le fait qu'une copie de ces échanges de courrier ne lui ait pas été remise par le Ministère public et allègue que l'inspectrice de police I.________ lui aurait ordonné de ne plus lui écrire jusqu'à ce que celui-là l'y invite, ce qu'il n'a pas fait, raison pour laquelle le délai pour déposer plainte n'a pas été respecté. 10.3. Les griefs de la recourante n'apportent aucune critique aux parties des considérants relatives au fait que l'on ignore le contenu du prétendu courrier confidentiel qui aurait été envoyé à la gérance H.________ et par conséquent la nature des propos qu'y aurait tenus son ex- compagnon. Ne tombent sous le coup de l'art. 174 CP que les allégations contraires à l'honneur ou propres à porter atteinte à la considération d'une personne effectives et non pas les allégations hypothétiques. Or, en l'occurrence, aucun élément concret du dossier n'atteste d'une atteinte effective à l'honneur de la recourante. Envoyer un courriel à sa régie en soulignant la confidentialité de son contenu n'a, en soi, rien de calomnieux. C'est pourquoi, il suffisait de relever que ce comportement – envoyer un courrier avec la mention "confidentiel" à la gérance – n'est pas contraire à l'honneur ou ne porte atteinte à la considération d'une personne. La justification de la recourante, qui prétend avoir suivi les instructions de l'inspectrice de police, n'est au demeurant pas pertinente dans la mesure où il est question du respect du délai pour déposer plainte et non du déroulement de l'instruction sur les faits déjà dénoncés auprès du Ministère public. 11. 11.1. En ce qui concerne la plainte pour "abandon d'actes médicaux et violations graves du secret médical", l'ordonnance attaquée retient que A.________ n'avait pas la qualité pour déposer plainte, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies. 11.2. Dans son recours (p. 15), la recourante critique le "crédit automatique au père du fait de sa profession" accordé par la justice alors que l'"abandon de nombreux actes médicaux concernant un sujet aussi sensible que l'avortement" démontre qu'il ne respecte pas les bases de la déontologie. Elle estime de ce fait avoir un intérêt digne de protection et allègue par simple affirmation que de tels actes devraient conduire à une dénonciation de son ex-compagnon auprès de sa "hiérarchie" et être poursuivi d'office. L'enquête pénale n'a pas ce but-là, mais celui de sanctionner les infractions déterminées par la loi. De même, il est sans effet de constater ou non que la profession de médecin ait été encadrée à la main au dossier de la Justice de paix de la Sarine avec des points d'exclamation et d'interrogation. 12. 12.1. En ce qui concerne la plainte pour "harcèlement", motivée par le fait que la plaignante considère que les incessantes calomnies à son encontre, l'attitude chicanière du père poussée à son paroxysme, les interrogatoires hebdomadaires, les requêtes incessantes et abusives devant les tribunaux et le fait d'être soumise à un "rouleau compresseur judiciaire", l'ordonnance attaquée retient que la condition d'illicéité exigée par l'art. 181 CP fait défaut dans la mesure le père s'est borné à répliquer aux très nombreuses tirades de son ex-compagne, que la mère ne peut affirmer

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 avoir été victime de calomnie ou d'incessantes chicaneries et que les questions de B.________ au sujet de sa fille s'apparentent à l'inquiétude légitime d'un père, A.________ paraissant être à l'origine du "rouleau compresseur judiciaire" dont elle se plaint. 12.2. Dans son recours (p. 15 s.), la recourante soutient que la "machine judiciaire" introduite et entretenue par le père l'entrave dans sa liberté d'action, au point qu'elle serait victime de contrainte. Elle allègue – faussement – que le critère de l'illicéité serait en l'espèce réalisé dès lors qu'un grand nombre de requêtes du père ont été écartées car juridiquement infondées. De plus, elle conteste être à l'origine des longues et nombreuses procédures dans la mesure où, au moment de la rupture du couple, elle avait proposé au père une solution à l'amiable. Elle accuse ce dernier d'avoir volontairement créé des conflits, alors que le droit de visite se déroulait bien, en amenant à chaque fois un nouveau problème au dossier, par exemple en exigeant qu'une personne de confiance soit présente lors de l'exercice de son droit de visite, en portant "les moindres détails" du quotidien de sa fille à la connaissance des autorités, telle l'absence de viande dans son alimentation, ou encore en l'empêchant de déposer une demande d'indemnité au sens de l'art. 295 CC. Pour sa part, elle estime s'être limitée à répondre aux allégations du père tout en respectant le droit de visite et en collaborant plus qu'il n'était exigé d'elle. 12.3. La recourante n'expose pas en quoi elle aurait été entravée dans sa liberté d'action. Au contraire, force est de constater, avec le Ministère public, que A.________ semble être l'instigatrice des procédures la divisant d'avec B.________ en ne respectant pas le droit de visite (DO 80'648, 80'661, 81'308, 81'316 et 81'345) et que ce dernier s'est contenté, dans la plupart de ses écrits, de répliquer aux longs développements de la mère ou de faire respecter les décisions prises par l'autorité de protection de l'enfant (DO 80'609 ss). La condition de l'illicéité n'est par conséquent pas réalisée et les faits dont se plaint la mère ne sont pas constitutifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 13. La recourante reproche enfin au Ministère public ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve concernant le dépôt d'avis d'experts susceptibles d'établir le lien entre la présence de condylomes et l'hypothèse d'abus sexuels dont C.________ aurait été victime et d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de J.________, conseillère conjugale, en qualité de témoin. 13.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 127 I 54 consid. 2b et arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 13.2. En l'espèce, A.________ a produit, le 24 octobre 2016, un écrit du Dr E.________ certifiant qu'elle était en possession d'un certificat médical attestant d'un signe clinique compatible avec la présence du virus HPV (cf. consid. 4 ci-avant). Invitée à produire ce certificat, la recourante ne l'a pas fait. Elle n'a ainsi pas été en mesure de fournir suffisamment d'éléments crédibles pour justifier la mise en accusation du prévenu, et rien n'indique que des avis d'experts seraient à même d'apporter des clarifications sur les faits dénoncés. Par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi l'audition de J.________ permettrait d'apporter des éléments susceptibles de soutenir les faits dénoncés; même à admettre que la conseillère conjugale en dise davantage sur les problèmes rencontrés par le couple, une telle audition ne permettrait pas non plus de déceler un comportement sexuellement déplacé de B.________ envers sa fille avec une certitude suffisante pour fonder une condamnation pénale. Il y a enfin lieu de considérer, avec le Ministère public, que l'attitude de la recourante, qui souhaite déposer des avis d'experts alors qu'elle a refusé de verser au dossier le certificat médical établi par le Dr F.________ concernant sa fille C.________, est pour le moins peu crédible. Dès lors, c'est à raison que le Ministère public a rejeté les réquisitions de la recourante tendant à au dépôt d'avis d'experts et à l'audition de J.________ en qualité de témoin. 14. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de classement prononcée par le Ministère public sur chacune des prétendues infractions dénoncées par la plaignante l'a été avec raison compte tenu de l'absence d'indices concrets suffisants, respectivement de l'un ou l'autre des éléments constitutifs desdites infractions. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé et doit être rejeté. 15. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, sa requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'indigence. 16. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci et des requêtes annexes, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête: I. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la jonction des procédures issues des dénonciations et plaintes sont irrecevables. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2019/ege Le Président: La Greffière: