Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours immédiat devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 CPP let. a, 20 al. 1 CPP et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public, agissant en qualité de direction de la procédure (CR- CPP, BÉNÉDICT/TRECCANI, 2011, art 141, no 52 ss), soit jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP).
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E. 1.2 Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision a été rendue le 26 octobre 2017 et notifiée à la recourante le 27 octobre 2017, de sorte que le recours interjeté le 6 novembre 2017 l’a été en temps utile.
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). A.________ est directement touchée par la décision querellée dans la mesure où elle n’écarte pas sa lettre du 13 août 2017. Elle a donc manifestement qualité pour recourir.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Il doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce.
E. 1.5 La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP).
E. 2 La recourante recourt afin d’obtenir le retrait du dossier pénal de la lettre du 13 août 2017 qu’elle a adressée à E.________, par l’intermédiaire de la mandataire de ce dernier. Elle relève tout d’abord l’absence dans la décision querellée de motivation justifiant le maintien de cette pièce au dossier. Dans la mesure où le Ministère public a fait valoir le 26 octobre 2017 qu’il rejette la requête de la recourante tendant au retrait du dossier de la correspondance échangée avec Me F.________ au motif qu’il n’est pas couvert par le secret professionnel, ce grief doit être d’emblée rejeté.
E. 3 A.________ fait valoir dans un second grief que le courrier adressé à E.________ par l’intermédiaire de la mandataire de ce dernier était couvert par le secret professionnel ou, à tout le moins, qu’elle était légitimée à penser que tel était le cas. Elle n’aurait à l’évidence jamais écrit une telle lettre si elle avait eu le moindre soupçon quant au fait que celle-ci puisse être transmise aux autorités de poursuite pénale. Tout au plus, elle a imaginé que l’avocate de son ami renoncerait à la transmettre et la lui retournerait. Le Ministère public ne serait dès lors pas en droit de garder au dossier ce courrier.
E. 3.1 La surveillance directe des contacts entre l’avocat et son client en détention préventive est inadmissible, en raison de son caractère fondamentalement contraire au droit de la défense (CR CPP-ROBERT-NICOUD, 2011, art. 235 n°10). Ainsi, lorsque le prévenu est en détention, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé (art. 235 al. 4 CPP). Du reste, selon l’art. 49 al. 1 du Règlement du 12 décembre 2006 des prisons (RSF: 341.2.11), la correspondance et les communications téléphoniques avec les autorités et les défenseurs ne sont pas contrôlées. Il est d’ailleurs absolument interdit de séquestrer la correspondance échangée entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1er let. a CPP). Est ainsi protégé le droit du prévenu de communiquer en tout temps et sans surveillance avec son avocat, droit qui découle de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH et 8 al. 1 Cst. (arrêt TF 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 3.1). L’avocat est soumis au secret professionnel (art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA; RS 935.61]), secret qui couvre les faits et informations révélés par le client, par tout tiers, fût-ce la partie adverse ou portés à la connaissance de l'avocat par tout autre biais (arrêt TF 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.1.3 et les références citées). Il est également admis que le secret professionnel de l’avocat prévaut à l’égard de tiers lorsqu’il a eu connaissance de faits dans des circonstances où ce dernier
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pouvait se considérer dans un rapport de confiance privilégié (CR LLCA-MAURER/GROSS, 2010, art. 13 no 129 ss).
E. 3.2 En l’espèce, A.________ a reçu la visite de Me F.________ alors qu’elle effectuait un nouveau séjour à D.________ en mai 2017. La dernière lettre adressée par Me F.________ laisse enfin entendre que la recourante souhaitait la mandater pour sa défense pénale, ce que l’avocate a fini par refuser. Dans ces circonstances, A.________ pouvait sans doute considérer avoir une relation de confiance privilégiée avec l’avocate de son ami, et ce même en l’absence de tout mandat formel.
E. 3.3 Cela étant, la présence d’un rapport de confiance privilégié ne signifie pas encore que le courrier litigieux était couvert par le secret professionnel. L’art. 235 al. 4 CPP protège en effet les échanges entre le prévenu et son défenseur – voire son défenseur potentiel – afin d’assurer le droit de la défense. Son but n’est pas de soustraire au contrôle et à l’autorisation du magistrat compétent les relations avec l’extérieur de la personne en détention avant jugement (art. 235 al. 2 CPP et 47 al. 2 du Règlement des prisons). Seules les pièces couvertes par le secret professionnel sont protégées (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2011, art. 264 n°12). Or, il a été jugé que tel n’est pas le cas des documents transmis par le détenu à un tiers par l’intermédiaire de son avocat (ATF 102 IV 210 consid. 4). Un tel abus ne saurait en effet être protégé et il appartient au mandataire de s'assurer que les objets qui lui sont remis ne le sont pas uniquement pour bénéficier d'une protection abusive contre la mainmise des autorités répressives (ATF 117 Ia 341 consid. 6b; cf. BOHNET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 760; STOUDMANN, Le secret professionnel de l'avocat: jurisprudence récente et perspectives, in RPS 2008 p. 144/150). Cette jurisprudence, rendue certes avant l’entrée en vigueur du CPP, garde toute sa portée.
E. 3.4 Ainsi, en l’occurrence, si le secret professionnel peut s’étendre aux renseignements transmis par la recourante à Me F.________, à l’instar de ce qu’elle aurait pu lui confier à l’occasion de sa visite à D.________, il ne saurait en revanche concerner le contenu d’un courrier remis à l’avocate mais qui ne lui était nullement destiné. L’avocate devait n’agir que comme une intermédiaire, en quelque sorte comme un coursier, ce qui ne rentre manifestement pas dans son activité typique protégée par le secret professionnel (MICHEL, Le secret professionnel et ses limites (2e partie), in Revue de l’avocat 2009, p. 550 et la réf. citée). La recourante ne saurait ainsi se prévaloir du statut de l’avocate et l’utiliser à mauvais escient pour contourner les mécanismes de contrôle de la correspondance prévalant envers les tiers. Elle a abusivement tenté de profiter de la protection de l’art. 235 al. 4 première phrase CPP. Cette attitude ne saurait être protégée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E. 3.5 Pour le reste, il n’est pas contestable qu’en application de l’art. 100 CPP, cet acte doit être versé au dossier de la cause, où doit figurer tout ce qui est relatif à l’affaire en cause (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, art. 100 n. 4). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la décision finale quant à l’exploitation d’une preuve revient au juge du fond, si bien qu’en cours d’instruction, il n’y a lieu de l’écarter du dossier que dans des cas manifestes (id., art. 141 n. 5), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
E. 4.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).
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E. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et la prise de connaissance des décisions, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 26 octobre 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Mes Cécile Bonmarin et Alexis Overney est fixée à CHF 648.-, TVA par CHF 48.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'148.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2017/jde Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 280 Arrêt du 12 décembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Mes Cécile Bonmarin et Alexis Overney, avocats contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Contact entre un détenu et un tiers (art. 235 CPP) - secret professionnel de l’avocat (art. 13 LLCA) Recours du 6 novembre 2017 contre la décision du Ministère public du 26 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ notamment pour tentative d’assassinat. Elle a été arrêtée en 2014 à B.________ et, suite à son extradition, est en détention provisoire à la prison C.________ depuis septembre 2015. Depuis son incarcération, A.________ a été internée à plusieurs reprises à D.________. Elle y a rencontré le détenu E.________, avec lequel elle a noué une relation amoureuse. E.________ est assisté par Me F.________, avocate. Sur les indications de E.________, A.________ a envoyé à son intention de l’argent à Me F.________. Trois virements ont été effectués par le biais de l’avocate pour un montant total de CHF 300.-. A.________ a fait une nouvelle tentative de suicide en mai 2017 et a été une nouvelle fois internée à D.________, où elle a reçu la visite de Me F.________. Cette dernière aurait alors accepté de transmettre, par son ministère, à E.________ des courriers de A.________. La recourante lui a alors fait parvenir une lettre rédigée le 13 août 2017 à l’attention de son ami, dans laquelle elle échafaudait une ébauche de projet d’évasion. A réception de cette missive, l’avocate ne l’a pas transmise à E.________ mais l’a adressée au procureur genevois en charge de l’instruction de l’affaire pénale de son mandant, lequel l’a transmise au directeur de la prison C.________, qui l’a à son tour adressée à la procureure fribourgeoise en charge de l’instruction pénale contre A.________. Le 3 novembre 2017, Me F.________ a informé A.________ qu’elle n’assurerait pas sa défense pénale et qu’elle ne devait plus lui adresser de courrier. B. Le 16 octobre 2017, A.________ a requis le retrait du dossier pénal de la lettre du 13 août
2017. Par décision du 26 octobre 2017, le Ministère public a rejeté cette requête. C. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 6 novembre 2017. Elle conclut à ce que la décision du 26 octobre 2017 soit annulée, à ce que le retrait de son dossier pénal de la lettre du 13 août 2017 adressée par elle à E.________ et envoyée à Me F.________ soit ordonné, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie de CHF 1'000.-, TVA en sus lui soit allouée. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier daté du 17 novembre 2017, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1 Le recours immédiat devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 CPP let. a, 20 al. 1 CPP et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public, agissant en qualité de direction de la procédure (CR- CPP, BÉNÉDICT/TRECCANI, 2011, art 141, no 52 ss), soit jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2 Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision a été rendue le 26 octobre 2017 et notifiée à la recourante le 27 octobre 2017, de sorte que le recours interjeté le 6 novembre 2017 l’a été en temps utile. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). A.________ est directement touchée par la décision querellée dans la mesure où elle n’écarte pas sa lettre du 13 août 2017. Elle a donc manifestement qualité pour recourir. 1.4 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Il doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. 1.5 La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP). 2. La recourante recourt afin d’obtenir le retrait du dossier pénal de la lettre du 13 août 2017 qu’elle a adressée à E.________, par l’intermédiaire de la mandataire de ce dernier. Elle relève tout d’abord l’absence dans la décision querellée de motivation justifiant le maintien de cette pièce au dossier. Dans la mesure où le Ministère public a fait valoir le 26 octobre 2017 qu’il rejette la requête de la recourante tendant au retrait du dossier de la correspondance échangée avec Me F.________ au motif qu’il n’est pas couvert par le secret professionnel, ce grief doit être d’emblée rejeté. 3. A.________ fait valoir dans un second grief que le courrier adressé à E.________ par l’intermédiaire de la mandataire de ce dernier était couvert par le secret professionnel ou, à tout le moins, qu’elle était légitimée à penser que tel était le cas. Elle n’aurait à l’évidence jamais écrit une telle lettre si elle avait eu le moindre soupçon quant au fait que celle-ci puisse être transmise aux autorités de poursuite pénale. Tout au plus, elle a imaginé que l’avocate de son ami renoncerait à la transmettre et la lui retournerait. Le Ministère public ne serait dès lors pas en droit de garder au dossier ce courrier. 3.1 La surveillance directe des contacts entre l’avocat et son client en détention préventive est inadmissible, en raison de son caractère fondamentalement contraire au droit de la défense (CR CPP-ROBERT-NICOUD, 2011, art. 235 n°10). Ainsi, lorsque le prévenu est en détention, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé (art. 235 al. 4 CPP). Du reste, selon l’art. 49 al. 1 du Règlement du 12 décembre 2006 des prisons (RSF: 341.2.11), la correspondance et les communications téléphoniques avec les autorités et les défenseurs ne sont pas contrôlées. Il est d’ailleurs absolument interdit de séquestrer la correspondance échangée entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1er let. a CPP). Est ainsi protégé le droit du prévenu de communiquer en tout temps et sans surveillance avec son avocat, droit qui découle de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH et 8 al. 1 Cst. (arrêt TF 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 3.1). L’avocat est soumis au secret professionnel (art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA; RS 935.61]), secret qui couvre les faits et informations révélés par le client, par tout tiers, fût-ce la partie adverse ou portés à la connaissance de l'avocat par tout autre biais (arrêt TF 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.1.3 et les références citées). Il est également admis que le secret professionnel de l’avocat prévaut à l’égard de tiers lorsqu’il a eu connaissance de faits dans des circonstances où ce dernier
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pouvait se considérer dans un rapport de confiance privilégié (CR LLCA-MAURER/GROSS, 2010, art. 13 no 129 ss). 3.2 En l’espèce, A.________ a reçu la visite de Me F.________ alors qu’elle effectuait un nouveau séjour à D.________ en mai 2017. La dernière lettre adressée par Me F.________ laisse enfin entendre que la recourante souhaitait la mandater pour sa défense pénale, ce que l’avocate a fini par refuser. Dans ces circonstances, A.________ pouvait sans doute considérer avoir une relation de confiance privilégiée avec l’avocate de son ami, et ce même en l’absence de tout mandat formel. 3.3 Cela étant, la présence d’un rapport de confiance privilégié ne signifie pas encore que le courrier litigieux était couvert par le secret professionnel. L’art. 235 al. 4 CPP protège en effet les échanges entre le prévenu et son défenseur – voire son défenseur potentiel – afin d’assurer le droit de la défense. Son but n’est pas de soustraire au contrôle et à l’autorisation du magistrat compétent les relations avec l’extérieur de la personne en détention avant jugement (art. 235 al. 2 CPP et 47 al. 2 du Règlement des prisons). Seules les pièces couvertes par le secret professionnel sont protégées (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2011, art. 264 n°12). Or, il a été jugé que tel n’est pas le cas des documents transmis par le détenu à un tiers par l’intermédiaire de son avocat (ATF 102 IV 210 consid. 4). Un tel abus ne saurait en effet être protégé et il appartient au mandataire de s'assurer que les objets qui lui sont remis ne le sont pas uniquement pour bénéficier d'une protection abusive contre la mainmise des autorités répressives (ATF 117 Ia 341 consid. 6b; cf. BOHNET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 760; STOUDMANN, Le secret professionnel de l'avocat: jurisprudence récente et perspectives, in RPS 2008 p. 144/150). Cette jurisprudence, rendue certes avant l’entrée en vigueur du CPP, garde toute sa portée. 3.4 Ainsi, en l’occurrence, si le secret professionnel peut s’étendre aux renseignements transmis par la recourante à Me F.________, à l’instar de ce qu’elle aurait pu lui confier à l’occasion de sa visite à D.________, il ne saurait en revanche concerner le contenu d’un courrier remis à l’avocate mais qui ne lui était nullement destiné. L’avocate devait n’agir que comme une intermédiaire, en quelque sorte comme un coursier, ce qui ne rentre manifestement pas dans son activité typique protégée par le secret professionnel (MICHEL, Le secret professionnel et ses limites (2e partie), in Revue de l’avocat 2009, p. 550 et la réf. citée). La recourante ne saurait ainsi se prévaloir du statut de l’avocate et l’utiliser à mauvais escient pour contourner les mécanismes de contrôle de la correspondance prévalant envers les tiers. Elle a abusivement tenté de profiter de la protection de l’art. 235 al. 4 première phrase CPP. Cette attitude ne saurait être protégée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3.5 Pour le reste, il n’est pas contestable qu’en application de l’art. 100 CPP, cet acte doit être versé au dossier de la cause, où doit figurer tout ce qui est relatif à l’affaire en cause (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, art. 100 n. 4). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la décision finale quant à l’exploitation d’une preuve revient au juge du fond, si bien qu’en cours d’instruction, il n’y a lieu de l’écarter du dossier que dans des cas manifestes (id., art. 141 n. 5), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. 4. 4.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et la prise de connaissance des décisions, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 26 octobre 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Mes Cécile Bonmarin et Alexis Overney est fixée à CHF 648.-, TVA par CHF 48.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'148.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2017/jde Le Président La Greffière-rapporteure