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502 2017 274

Freiburg · 2017-11-08 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 mai 2012 n’a pas été révoqué. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le 24 mai 2017, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Sur demande du Juge de police, il a motivé son opposition le 18 septembre 2017. Par courriers des 18 septembre, 3 et 11 octobre 2017, A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un défenseur d’office en la personne de Me B.________ lui soit désigné en vue de sa comparution par-devant le Juge de police. Le 13 octobre 2017, le Juge de police a rejeté la requête et refusé la désignation d’un défenseur d’office. B. Par courrier daté du 25 octobre 2017 et remis à un office de poste suisse le 26 octobre 2017, A.________ a recouru contre cette décision. Le 30 octobre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Quant au Juge de police, il a proposé le rejet du recours le 31 octobre 2017, n’ayant pour le surplus pas d’observations à formuler. en droit 1. 1.1 En application de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance du Juge de police, autorité de première instance, refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office. 1.2 Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 16 octobre 2017, si bien que le mémoire de recours, posté le 26 octobre 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3 L’ordonnance contestée prononce le rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office. Le recourant étant prévenu, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.5 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le Juge de police a retenu que le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, au paiement d’une amende de CHF 1'500.- ainsi qu’au paiement des frais pénaux. Bien que la cause soit à la limite du cas de peu de gravité, elle ne présente pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit que le recourant ne saurait surmonter seul. Ce dernier a d’ailleurs su exposer ses arguments lors de son audition par la police le 8 juin 2015, puis dans sa lettre du 18 septembre 2017, alors qu’il n’était pas assisté d’un mandataire. 2.2 Le recourant soutient pour sa part que chacun des courriers qu’il a reçus l’a laissé perplexe devant la complexité de la langue utilisée ainsi qu’en raison de son absence de connaissance en matière de droit. Il n’aurait en effet pas achevé sa scolarité obligatoire et aurait de grandes lacunes en lecture ainsi qu’en expression orale et écrite. Il aurait bénéficié de l’assistance d’une personne de son entourage qui lui a expliqué chaque courrier, lui a prodigué certains conseils juridiques et a rédigé chacun de ses courriers, à l’instar du recours. Cette personne n’étant pas avocate, elle ne pourra pas assurer sa défense lors de sa comparution devant le Juge de police. Le recourant craint ainsi ne pas être en mesure de faire valoir ses arguments. Il ajoute qu’il n’a pas su exposer ses arguments lors de son audition par la police (« Au contraire, j'ai relevé plusieurs éléments dans le procès-verbal de perquisition ainsi que dans le procès-verbal de mon audition avec lesquels je suis en désaccord et j'ai remarqué que les circonstances particulières de ces événements sont passées sous silence. Ainsi, la présence de mes quatre enfants lors de la perquisition de mon domicile n'est pas rapportée dans le procès-verbal de perquisition. En outre, lors de cette perquisition, ma compagne, alors enceinte de neuf mois, était alitée avec des contractions et, durant l'audition qui a suivi, le fait que l'état de santé de ma compagne nécessite ma présence dans les plus brefs délais a été régulièrement utilisé comme moyen de pression, avec la menace que la garde-à-vue serait prolongée tant que je n'aurai pas livré les informations attendues de moi. Ignorant des procédures légales, je m'interroge donc sur le respect de celles-ci dans cette cause et je nécessite, à ce sujet, l'éclairage d'un avocat, dont mes faibles moyens financiers ne me permettent pas d'assumer les honoraires »). 2.3 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 arrêts TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2; 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). 2.4 A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre relève en particulier ce qui suit: le recourant, un père de famille âgé de 31 ans et parlant le français, est né à C.________. Après l’école obligatoire, il a fait un apprentissage de floriculteur auprès de D.________ (DO 2030). Aujourd’hui, il travaille à temps partiel pour la société E.________ Sàrl, dont il est l’un des fondateurs et l’un des associés gérants, s’occupant le reste du temps de ses enfants. Sa compagne est employée auprès d’une fiduciaire et semble s’occuper des affaires administratives de la famille (DO 1500, 2030). Le recourant a été condamné en 2008 et 2012 pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, respectivement détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (DO 1000 s.). Le 27 juillet 2016, il a fait l’objet d’une ordonnance de classement suite à une plainte pénale déposée pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (DO 10'027 s.). En ce qui concerne les faits faisant l’objet de la procédure pénale actuellement ouverte à son encontre, le recourant a été longuement auditionné le 8 juin 2015 par la police. A cette occasion, il n’a pas voulu faire appel à un avocat et la police a pris note de son souhait d’aller voir sa compagne. Il a fait des déclarations détaillées et précises, par exemple sur l’évolution de la société E.________ Sàrl, sur la provenance des animaux perquisitionnés ou encore sur les articles vendus dans le magasin de cette société, F.________. Avant de signer le procès-verbal, le recourant y a apporté ou fait apporter des corrections manuscrites (DO 2030 à 2039). Le 18 septembre 2017, il a déposé une motivation circonstanciée de son opposition à l’ordonnance pénale (DO 10'013 s.). 2.5 En l’espèce, l’ordonnance pénale frappée d’opposition retient une peine pécuniaire de 120 jours-amende et se trouve ainsi certes à la limite de ce que le législateur qualifie de cas n’étant pas de peu de gravité. Toutefois, comme relevé par le Juge de police, les infractions en cause ne présentent aucune difficulté factuelle ou juridique pour le recourant. Ce dernier s’est longuement expliqué par-devant la police, étant en mesure de faire des déclarations qui ne permettent pas de retenir qu’il aurait de la peine à s’exprimer. Il a également eu l’occasion de présenter l’ensemble de ses arguments (faits, peine, frais) dans sa motivation écrite du 18 septembre 2017, laquelle fait partie intégrante du dossier. A cette occasion, il n’a d’ailleurs fait aucun reproche à la police, que ce soit sur la perquisition ou sur le déroulement de son audition du 8 juin 2015, attendant deux ans pour le faire, la première fois, dans son recours. De même, la Chambre peine à suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il n’a pas achevé sa scolarité obligatoire et aurait de grandes lacunes, son parcours tel que figurant au dossier judiciaire ne corroborant pas ces allégations, de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il sera à même de présenter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, sa version des faits au Juge de police. Enfin, le recourant n’a pas affaire à la justice pour la première fois puisqu’il a déjà fait l’objet de procédures pénales pour des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 infractions similaires, et il ressort du dossier que le Ministère public ne participera pas à la séance. Il s’ensuit que l’affaire ne présente aucune difficulté juridique ou factuelle justifiant la désignation d’un défenseur d’office. L’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas remplie, c’est à juste titre que le Juge de police a rejeté la requête du recourant et refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 13 octobre 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2017/swo Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 274 Arrêt du 8 novembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Franziska Waser Parties A.________, prévenu et recourant contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Défense d’office (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP) Recours du 26 octobre 2017 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, délit (complicité) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux. Par ordonnance pénale du 19 mai 2017, le Ministère public l’a reconnu coupable de ces chefs de prévention et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (montant du jour- amende: CHF 30.-), avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 mai 2012. Le sursis prononcé le 9 mai 2012 n’a pas été révoqué. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le 24 mai 2017, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Sur demande du Juge de police, il a motivé son opposition le 18 septembre 2017. Par courriers des 18 septembre, 3 et 11 octobre 2017, A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un défenseur d’office en la personne de Me B.________ lui soit désigné en vue de sa comparution par-devant le Juge de police. Le 13 octobre 2017, le Juge de police a rejeté la requête et refusé la désignation d’un défenseur d’office. B. Par courrier daté du 25 octobre 2017 et remis à un office de poste suisse le 26 octobre 2017, A.________ a recouru contre cette décision. Le 30 octobre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Quant au Juge de police, il a proposé le rejet du recours le 31 octobre 2017, n’ayant pour le surplus pas d’observations à formuler. en droit 1. 1.1 En application de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance du Juge de police, autorité de première instance, refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office. 1.2 Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 16 octobre 2017, si bien que le mémoire de recours, posté le 26 octobre 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3 L’ordonnance contestée prononce le rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office. Le recourant étant prévenu, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.5 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le Juge de police a retenu que le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, au paiement d’une amende de CHF 1'500.- ainsi qu’au paiement des frais pénaux. Bien que la cause soit à la limite du cas de peu de gravité, elle ne présente pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit que le recourant ne saurait surmonter seul. Ce dernier a d’ailleurs su exposer ses arguments lors de son audition par la police le 8 juin 2015, puis dans sa lettre du 18 septembre 2017, alors qu’il n’était pas assisté d’un mandataire. 2.2 Le recourant soutient pour sa part que chacun des courriers qu’il a reçus l’a laissé perplexe devant la complexité de la langue utilisée ainsi qu’en raison de son absence de connaissance en matière de droit. Il n’aurait en effet pas achevé sa scolarité obligatoire et aurait de grandes lacunes en lecture ainsi qu’en expression orale et écrite. Il aurait bénéficié de l’assistance d’une personne de son entourage qui lui a expliqué chaque courrier, lui a prodigué certains conseils juridiques et a rédigé chacun de ses courriers, à l’instar du recours. Cette personne n’étant pas avocate, elle ne pourra pas assurer sa défense lors de sa comparution devant le Juge de police. Le recourant craint ainsi ne pas être en mesure de faire valoir ses arguments. Il ajoute qu’il n’a pas su exposer ses arguments lors de son audition par la police (« Au contraire, j'ai relevé plusieurs éléments dans le procès-verbal de perquisition ainsi que dans le procès-verbal de mon audition avec lesquels je suis en désaccord et j'ai remarqué que les circonstances particulières de ces événements sont passées sous silence. Ainsi, la présence de mes quatre enfants lors de la perquisition de mon domicile n'est pas rapportée dans le procès-verbal de perquisition. En outre, lors de cette perquisition, ma compagne, alors enceinte de neuf mois, était alitée avec des contractions et, durant l'audition qui a suivi, le fait que l'état de santé de ma compagne nécessite ma présence dans les plus brefs délais a été régulièrement utilisé comme moyen de pression, avec la menace que la garde-à-vue serait prolongée tant que je n'aurai pas livré les informations attendues de moi. Ignorant des procédures légales, je m'interroge donc sur le respect de celles-ci dans cette cause et je nécessite, à ce sujet, l'éclairage d'un avocat, dont mes faibles moyens financiers ne me permettent pas d'assumer les honoraires »). 2.3 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 arrêts TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2; 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). 2.4 A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre relève en particulier ce qui suit: le recourant, un père de famille âgé de 31 ans et parlant le français, est né à C.________. Après l’école obligatoire, il a fait un apprentissage de floriculteur auprès de D.________ (DO 2030). Aujourd’hui, il travaille à temps partiel pour la société E.________ Sàrl, dont il est l’un des fondateurs et l’un des associés gérants, s’occupant le reste du temps de ses enfants. Sa compagne est employée auprès d’une fiduciaire et semble s’occuper des affaires administratives de la famille (DO 1500, 2030). Le recourant a été condamné en 2008 et 2012 pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, respectivement détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (DO 1000 s.). Le 27 juillet 2016, il a fait l’objet d’une ordonnance de classement suite à une plainte pénale déposée pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (DO 10'027 s.). En ce qui concerne les faits faisant l’objet de la procédure pénale actuellement ouverte à son encontre, le recourant a été longuement auditionné le 8 juin 2015 par la police. A cette occasion, il n’a pas voulu faire appel à un avocat et la police a pris note de son souhait d’aller voir sa compagne. Il a fait des déclarations détaillées et précises, par exemple sur l’évolution de la société E.________ Sàrl, sur la provenance des animaux perquisitionnés ou encore sur les articles vendus dans le magasin de cette société, F.________. Avant de signer le procès-verbal, le recourant y a apporté ou fait apporter des corrections manuscrites (DO 2030 à 2039). Le 18 septembre 2017, il a déposé une motivation circonstanciée de son opposition à l’ordonnance pénale (DO 10'013 s.). 2.5 En l’espèce, l’ordonnance pénale frappée d’opposition retient une peine pécuniaire de 120 jours-amende et se trouve ainsi certes à la limite de ce que le législateur qualifie de cas n’étant pas de peu de gravité. Toutefois, comme relevé par le Juge de police, les infractions en cause ne présentent aucune difficulté factuelle ou juridique pour le recourant. Ce dernier s’est longuement expliqué par-devant la police, étant en mesure de faire des déclarations qui ne permettent pas de retenir qu’il aurait de la peine à s’exprimer. Il a également eu l’occasion de présenter l’ensemble de ses arguments (faits, peine, frais) dans sa motivation écrite du 18 septembre 2017, laquelle fait partie intégrante du dossier. A cette occasion, il n’a d’ailleurs fait aucun reproche à la police, que ce soit sur la perquisition ou sur le déroulement de son audition du 8 juin 2015, attendant deux ans pour le faire, la première fois, dans son recours. De même, la Chambre peine à suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il n’a pas achevé sa scolarité obligatoire et aurait de grandes lacunes, son parcours tel que figurant au dossier judiciaire ne corroborant pas ces allégations, de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il sera à même de présenter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, sa version des faits au Juge de police. Enfin, le recourant n’a pas affaire à la justice pour la première fois puisqu’il a déjà fait l’objet de procédures pénales pour des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 infractions similaires, et il ressort du dossier que le Ministère public ne participera pas à la séance. Il s’ensuit que l’affaire ne présente aucune difficulté juridique ou factuelle justifiant la désignation d’un défenseur d’office. L’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas remplie, c’est à juste titre que le Juge de police a rejeté la requête du recourant et refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 13 octobre 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2017/swo Le Président La Greffière