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502 2017 266

Freiburg · 2017-10-23 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par acte de son défenseur du 12 octobre 2017, le recourant a requis une rectification de l'arrêt du 11 octobre 2017, dont le dispositif serait incomplet. Il expose que ne figure pas dans ce dispositif une constatation de la violation du droit d'être entendu alors même qu'elle est contenue dans les considérants et qu'elle constituait une des conclusions du recours.

E. 2 L'art. 83 CPP dispose que l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.

E. 3 S'il est exact que la Chambre a considéré qu'il y avait eu une violation du droit d'être entendu et que le dispositif ne constate pas cette violation, celui-ci n'est nullement incomplet pour autant. Le système judiciaire reconnaît un droit au constat d'une violation du principe de célérité en relation avec le droit à réparation, sous des formes diverses, qui y est attaché (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 6B_934/2016 du 13 juillet 2017 consid. 1.3-4 destiné à la publication). Il ne confère en revanche pas un droit général au constat de tout vice dont est affectée une procédure de première instance. En tout état de cause, il y faudrait un intérêt. Or en l'espèce, selon le chiffre 1 du dispositif, le recours a été rejeté "dans la mesure où il est recevable". Les considérants ne mentionnent qu'un seul cas d'irrecevabilité, soit l'absence d'exposé de motifs et d'un intérêt aux constats selon chiffre 3 des conclusions, dans lequel chiffre le recourant sollicitait un constat de violation du droit d'être entendu. Le dispositif n'est donc ni peu clair, ni contradictoire, ni incomplet. Manifestement infondée, la requête de rectification doit être rejetée.

E. 4 Vu le sort de la requête, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). la Chambre arrête: I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2017 Le Président: La Greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 266 Arrêt du 23 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et requérant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Requête de rectification Requête du 12 octobre 2017 relative à l'arrêt du 11 octobre 2017 de la Chambre pénale portant rejet dans la mesure où il était recevable du recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du Tmc du 27 septembre 2017, frais à la charge de l'Etat Tribunal cantonal TC Page 2 de 2 considérant en fait et en droit 1. Par acte de son défenseur du 12 octobre 2017, le recourant a requis une rectification de l'arrêt du 11 octobre 2017, dont le dispositif serait incomplet. Il expose que ne figure pas dans ce dispositif une constatation de la violation du droit d'être entendu alors même qu'elle est contenue dans les considérants et qu'elle constituait une des conclusions du recours. 2. L'art. 83 CPP dispose que l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. 3. S'il est exact que la Chambre a considéré qu'il y avait eu une violation du droit d'être entendu et que le dispositif ne constate pas cette violation, celui-ci n'est nullement incomplet pour autant. Le système judiciaire reconnaît un droit au constat d'une violation du principe de célérité en relation avec le droit à réparation, sous des formes diverses, qui y est attaché (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 6B_934/2016 du 13 juillet 2017 consid. 1.3-4 destiné à la publication). Il ne confère en revanche pas un droit général au constat de tout vice dont est affectée une procédure de première instance. En tout état de cause, il y faudrait un intérêt. Or en l'espèce, selon le chiffre 1 du dispositif, le recours a été rejeté "dans la mesure où il est recevable". Les considérants ne mentionnent qu'un seul cas d'irrecevabilité, soit l'absence d'exposé de motifs et d'un intérêt aux constats selon chiffre 3 des conclusions, dans lequel chiffre le recourant sollicitait un constat de violation du droit d'être entendu. Le dispositif n'est donc ni peu clair, ni contradictoire, ni incomplet. Manifestement infondée, la requête de rectification doit être rejetée. 4. Vu le sort de la requête, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). la Chambre arrête: I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2017 Le Président: La Greffière: