Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Sachverhalt
reprochés au prévenu, le risque de fuite ne peut être prévenu en l’espèce que par la fourniture de sûretés ou un cautionnement. Le recourant a d’ailleurs lui-même articulé le chiffre de CHF 100'000.-, à l’issue de l’audience de confrontation du 23 août 2017, précisant qu’il était issu d’une famille de médecin et de chirurgien et que sa tante H.________ était capable d’avancer une telle sûreté (DO 3106). On s’étonne que le recourant ne soit aujourd’hui plus en mesure de verser des sûretés dont il a péroré le versement il y a à peine deux mois ou de proposer une caution déposée par sa tante dont il a expressément donné le nom. Force est ainsi de constater que la mesure retenue par le Tmc, à savoir le versement de sûretés semble toujours être la mesure la plus adéquate à atteindre le but poursuivi, à savoir, notamment, garantir la comparution du prévenu à d’éventuelles audiences ultérieures, que ce soit d’instruction ou de jugement et éviter sa fuite du territoire helvétique ou sa disparition dans la clandestinité. Cela étant, le montant des sûretés doit être fixé précisément, ce qui n’est pas le cas dans la décision contestée (« légèrement inférieure à CHF 30'000.- »). Jusqu’alors (cf. décision du 8 septembre 2017), les sûretés avaient été fixées à CHF 30'000.-. Il n’y a pas lieu d’y déroger. Enfin, il n’y a pas lieu non plus de rajouter des mesures de substitution supplémentaires au versement de sûretés, ce que semble suggérer le Ministère public. Dans son recours du 12 octobre 2017, le recourant ne proposait par ailleurs aucune mesure de substitution précise propre à pallier le risque de fuite. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 11 octobre 2017, le montant des sûretés étant toutefois précisé. 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 6.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 3). En l’espèce, le recours du 12 octobre 2017 est dans une très large mesure identique à celui du 21 septembre 2017, pour lequel l’avocat a déjà été indemnisé par décision du 5 octobre 2017 à concurrence de CHF 800.-. Le temps consacré à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la présente procédure peut être estimé à quelque trois heures de travail, indemnisé à hauteur de CHF 600.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 11 octobre 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 4 novembre 2017 est confirmée. II. Dès que la preuve du versement des sûretés par CHF 30'000.- sur le compte du Ministère public sera apportée au Procureur, le prévenu sera libéré de détention provisoire, sous réserve du solde de peine à effectuer dans le canton de Vaud. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Christophe Oberson, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA par CHF 48.- incluse. IV. Les frais, fixés à CHF 1’248.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2017/ege Le Président La Greffière
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision ordonnant la prolongation de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).
E. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).
E. 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le recours ayant été déposé le 12 octobre 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté.
E. 1.4 La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Une mesure de détention n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l’examen de ces hypothèses, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1).
E. 2.2 Le Tmc a retenu que le recourant est fortement soupçonné d’atteinte à la paix des morts, entrave à l’action pénale, infraction à la LStup, contravention à la LTV et usage abusif du permis ou de plaques de contrôle. En ce qui concerne les forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il a rappelé que lors de son audition par la Police du 22 février 2017 dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, le prévenu avait déclaré qu’il logeait occasionnellement chez B.________, la dernière fois durant la nuit du 13 au 14 janvier 2017, alors qu’ils avaient consommé un peu de cocaïne et de la marijuana ensemble l’après-midi. Le recourant a expliqué que durant la nuit en question, B.________ lui avait demandé de l’aider à porter une très lourde valise d’un poids total supérieur à 70 kg depuis le rez-de-chaussée de son immeuble jusqu’à son appartement sis au 5ème étage. Depuis sa première audition, le recourant a indiqué qu’il ignorait le contenu de la valise au moment
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de son transport et a rapporté les propos tenus sur les circonstances de l’homicide par B.________ le 14 janvier 2017, soit le lendemain de son intervention seulement. Le Tmc a relevé que ces propos divergent sensiblement de ceux tenus par l’intéressé jusqu’alors aux enquêteurs. Il a également soulevé que lors d’auditions subséquentes par-devant la Police, le recourant a maintenu avoir ignoré le contenu de la valise lorsqu’il est intervenu auprès de B.________ et contesté, à l’occasion d’une reconstitution des faits le 9 mai 2017, avoir participé ou assisté à toute manipulation du cadavre. Il a souligné que le recourant avait maintenu sa version des faits lors des confrontations qui ont eu lieu le 23 août 2017. S’agissant du risque de fuite invoqué par le Ministère public, le Tmc a exposé que la situation du recourant n’avait pas changé, dans la mesure où il était toujours ressortissant français, sans activité lucrative en Suisse avec une situation financière précaire et qu’il avait pour seule attache un frère vivant dans le canton de Fribourg, étant rappelé qu’au moment de son interpellation, il avait déclaré vouloir retourner chez sa mère qui vit en France. Constatant que la mise en œuvre de mesures de substitution, en l’occurrence le versement de sûretés, pouvait toujours pallier le risque de fuite, il a estimé qu’un montant légèrement inférieur à CHF 30'000.- était propre à garantir la comparution du recourant à d’éventuelles audiences ultérieures et éviter sa fuite du territoire helvétique ou sa disparition dans la clandestinité. A ce titre, il a rappelé que le recourant avait lui-même articulé un montant de CHF 100'000.- à l’issue de l’audition du 23 août 2017. Le Ministère public avait quant à lui indiqué qu’il se contenterait de moins d’un tiers de ce montant. Dans ses dernières observations, le Ministère public a par ailleurs annoncé qu’une remise en liberté pouvait à ses yeux intervenir au prix d’une série de mesures de substitution, à savoir la prestation de sûretés, la production d’une promesse d’embauche, l’éventuelle production d’une promesse de logement, l’obligation de se présenter deux fois par semaine auprès d’un poste de police ainsi que la notification de la mesure frappant le prévenu aux représentations diplomatiques françaises en Suisse.
E. 2.3 Le recourant persiste dans son argumentation et expose qu’il n’a fait qu’aider à porter une valise contenant un cadavre mais sans en connaître le contenu, pensant « qu’il pouvait s’agir de matériel informatique » (recours p. 13 let. D, par. 2), raison pour laquelle il ne l’a pas malmenée. Dans ces conditions, l’infraction d’atteinte à la paix des morts ne saurait être retenue à son encontre. La reconstitution des faits permettrait d’ailleurs de constater que lui-même et B.________ ont porté ladite valise avec un certain ménagement, notamment dans le but de ne pas réveiller les habitants de l’immeuble et d’éveiller leur curiosité. En outre, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que le recourant aurait, d’une manière ou d’une autre, commis un acte pouvant être assimilé à un mauvais traitement sur le corps de la victime. Les conditions subjectives ne seraient de plus aucunement réalisées, le recourant soutenant que sur l’ensemble des témoins entendus, tous sont revenus sur leurs déclarations selon lesquelles il leur aurait affirmé connaître le contenu de la valise, à l’exception de E.________, dont il tente de discréditer le témoignage en rappelant que ce dernier souffrirait d’une addiction patente au cannabis et que l’information lui aurait été transmise dans la file d’attente du Burger King de la gare de Fribourg, lieu qu’il définit narquoisement comme étant le plus propice pour reconnaître la participation à un homicide. Quant à l’accusation d’entrave à l’action pénale, il relève qu’il n’aurait nullement, de par son comportement, et ne serait-ce que temporairement, soustrait B.________ à l’action pénale. Il serait effectivement intervenu à un moment où B.________ avait déjà réussi à déplacer le corps de la victime seul, de sorte que la consommation de l’infraction avait déjà eu lieu. A ce titre, il précise que la reconstitution a permis de démontrer que le prévenu principal pouvait physiquement porter seul une valise pesant plus de 70 kg, la descendre ou la monter sur plusieurs étages et que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 son acte n’aurait par conséquent pas eu pour effet de le soustraire à l’action pénale. Il expose que les cinq à dix minutes nécessaires pour monter à deux la valise n’ont pas suffi à la réalisation de l’infraction de soustraction. En ce qui concerne le risque de fuite, il relève que s’il avait l’intention de retourner chez sa mère au moment de son arrestation, ce n’était que le temps de la convalescence de cette dernière suite à un accident – laquelle n’est plus d’actualité – avant de revenir à Fribourg pour y chercher un emploi. Il expose par ailleurs être arrivé en Suisse il y a plus de 18 ans, en 1999, y avoir effectué sa formation professionnelle et disposer d’un titre de séjour valable mais ne pas être en mesure de rechercher un emploi compte tenu de sa détention. De plus, il allègue que plus d’un mois s’est écoulé entre l’arrestation de B.________ et sa propre interpellation, de sorte que s’il avait l’intention de s’enfuir, il l’aurait fait à ce moment-là. Il explique s’être confié à de nombreuses connaissances, pour la plupart issues du milieu toxicomane et partant toutes susceptibles de le dénoncer. Pour autant, il n’a pas quitté la Suisse alors qu’il en aurait eu l’occasion. Il invoque également la violation du principe de la proportionnalité et relève en particulier que la perspective d’une condamnation n’apparaît aucunement vraisemblable, les éléments permettant de démontrer sa culpabilité n’étant pas établis. Il ajoute encore ne pas s’exposer à une lourde peine privative de liberté, de sorte que la durée de détention déjà subie, soit huit mois, est largement suffisante. Enfin, en ce qui concerne les mesures de substitution proposées par le Ministère public, il expose que si l’obligation de se présenter deux fois par semaine auprès d’un poste de police et la notification aux représentations diplomatiques françaises en Suisse sont envisageables, il demeure dans l’impossibilité de fournir les sûretés requises et, compte tenu de son incarcération, de trouver un emploi ainsi qu’un logement.
E. 3.1 L’argumentation du recourant ne convainc pas et la Chambre fait sienne celle du premier juge. En effet, quoi qu’en dise le recourant, la reconstitution des faits effectuée le 9 mai 2017 permet de constater qu’il n’a pas été aisé de transporter la valise lestée de plus de 70 kg sur 5 étages d’un immeuble sans ascenseur (cf. photographies DO 3062-3063). Quant à l’aspect subjectif, on peut s’étonner qu’à la vue, puis à la manipulation de la valise, le recourant ait instinctivement pensé à du matériel informatique. L’absence de son lors des chocs provoqués par le transport – que le recourant justifie par la présence de draps entourant le matériel et dont il fait état pour la première fois dans ses observations du 19 octobre 2017 –, les faces gondolées de la valise en tissu, ainsi que sa consistance ne pouvaient pas lui échapper, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier ces éléments à ce stade de la procédure mais que ceux-ci constituent des indices sérieux de sa culpabilité. Il en va de même de l’appréciation du témoignage de E.________, lequel a déclaré que A.________ lui avait confié ne pas avoir cru B.________ « jusqu’au moment où il avait tenté de soulever la valise », avant d’ajouter qu’ « [à] ce moment-là, il a pris conscience de ce que B.________ avait fait » (DO 22357). E.________ a maintenu ses déclarations lors de l’audition de confrontation du 23 août 2017 et indiqué ne pas avoir été sous l’effet de stupéfiants ni d’alcool le jour où A.________ lui a raconté les événements et révélé connaître le contenu de la valise (DO 3091). Par ailleurs, ces déclarations corroborent le témoignage de F.________, lequel a indiqué que le prévenu lui avait expliqué avoir constaté que du sang coulait de la valise lorsqu’il la montait et qu’elle « puait » (DO 22277). F.________ a confirmé ses déclarations lors de l’audition de confrontation du 23 août 2017 (DO 3085). Il y a ainsi de forts soupçons que le recourant ait violé l’art. 262 al. 2 CP, qui réprime par une peine privative de liberté maximale de 3 ans la soustraction d’un cadavre humain.
E. 3.2 En ce qui concerne l’infraction d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP), il existe de forts soupçons que le recourant s’est associé à B.________ pour monter le corps de la victime dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’appartement de ce dernier, sis au 5ème étage de son immeuble. Conformément aux considérations qui précèdent (cf. chiffre 3.1), il y a fort à penser que le recourant connaissait le contenu du bagage au moment de son intervention, de sorte que des indices sérieux qu’il se soit rendu coupable d’entrave à l’action pénale existent. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le prévenu principal parvienne sans aide à hisser seul la valise est sans importance. En effet, il importait pour B.________ d’agir le plus vite possible afin de l’entreposer rapidement à l’intérieur de l’appartement dans le but d’éviter d’éveiller tout soupçon des habitants de l’immeuble. Dans ces circonstances, l’assistance du prévenu a été déterminante en tant que le cadavre a échappé à l’attention des autres locataires. La question du temps nécessaire à l’entrave peut demeurer en l’état indécise; les éléments susmentionnés suffisent à le soupçonner sérieusement d’entrave à l’action pénale. En tant qu’il conteste l’existence de soupçons suffisants par rapport à des faits d’atteinte à la paix des morts et d’entrave à l’action pénale, le recours n’est donc pas fondé.
E. 4 S’agissant du risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt TF 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Le recourant est un ressortissant français de 38 ans (DO 1002). Il réside en Suisse depuis près de 19 ans et n’a que peu d’attaches familiales ou sociales en Suisse; seuls son frère et sa belle-sœur résident dans le canton de Fribourg. Il est en outre le père d’un enfant de 13 ans qui vit en France et avec lequel il n’a plus de contact, tout comme avec sa mère. Depuis son arrivée sur le territoire helvétique, il a passablement voyagé d’un canton à l’autre, notamment en Valais (DO 20290 s.). Dans les mois qui ont précédé les faits et bien qu’exerçant une activité lucrative, le recourant n’avait pas de domicile fixe et subsistait en se faisant héberger par des connaissances, pour la plupart issues du milieu toxicomane de Fribourg, ou dans des halls d’immeubles ou des buanderies. Le recourant a été licencié de son dernier travail pour la fin du mois de février 2017. Lors de son interpellation, il a déclaré avoir l’intention de partir en France pour retourner auprès de sa mère à G.________, « ceci afin de [se] refaire une santé et financièrement ». Il a ajouté avoir le projet de revenir en Suisse par la suite pour retrouver un travail durant l’été (DO 20291). Il qualifie lui-même sa situation financière de « désastreuse », faisant état d’un montant d’environ CHF 20'000.- de dettes diverses. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre, à l’instar du Tmc, est d’avis qu’il existe en l’état un risque concret et sérieux que le recourant ne soit tenté de quitter la Suisse ou de disparaître dans la clandestinité afin de se soustraire aux autorités pénales, étant rappelé qu’il risque une condamnation pour atteinte à la paix des morts et entrave à l’action pénale et que, contrairement à ce qu’il soutient dans son pourvoi, le fait de ne pas s’être enfui et d’avoir relaté l’épisode de la valise à des connaissances durant le mois écoulé entre l’interpellation de B.________ et la sienne ne permet pas d’assurer qu’il ne prendra pas la fuite aujourd’hui pour se soustraire à la procédure et à la sanction pénales en se réfugiant dans son pays d’origine, la poursuite pénale à son encontre s’étant désormais concrétisée. Enfin, à la lecture des messages échangés entre le recourant et ses connaissances, force est de constater, à l’instar du Ministère
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 public, que celui-ci n’avait – à tout le moins jusqu’à son interpellation – pas conscience de la gravité des faits auxquels il a pris part; bien au contraire, il parvenait même à ironiser à leur sujet (« Encore une fois, nous avons un humour très décalé »: DO 20309 ss). Les explications données par le recourant sur ses propos, selon lesquelles il y voyait une façon de se détacher tant bien que mal de la réalité à laquelle il a été confronté n’emportent pas la conviction de la Chambre.
E. 5 Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Le principe de la proportionnalité est manifestement respecté en l’espèce par la durée de la prolongation de la détention prononcée, qui court jusqu’au 4 novembre 2017, ainsi que par la condition libératoire de l’apport de la preuve du versement de sûretés d’un montant légèrement inférieur à CHF 30'000.- ensuite de quoi le recourant sera aussitôt libéré de détention provisoire, sous réserve du solde de peine à effectuer dans le canton de Vaud. En effet, compte tenu des faits reprochés au prévenu, le risque de fuite ne peut être prévenu en l’espèce que par la fourniture de sûretés ou un cautionnement. Le recourant a d’ailleurs lui-même articulé le chiffre de CHF 100'000.-, à l’issue de l’audience de confrontation du 23 août 2017, précisant qu’il était issu d’une famille de médecin et de chirurgien et que sa tante H.________ était capable d’avancer une telle sûreté (DO 3106). On s’étonne que le recourant ne soit aujourd’hui plus en mesure de verser des sûretés dont il a péroré le versement il y a à peine deux mois ou de proposer une caution déposée par sa tante dont il a expressément donné le nom. Force est ainsi de constater que la mesure retenue par le Tmc, à savoir le versement de sûretés semble toujours être la mesure la plus adéquate à atteindre le but poursuivi, à savoir, notamment, garantir la comparution du prévenu à d’éventuelles audiences ultérieures, que ce soit d’instruction ou de jugement et éviter sa fuite du territoire helvétique ou sa disparition dans la clandestinité. Cela étant, le montant des sûretés doit être fixé précisément, ce qui n’est pas le cas dans la décision contestée (« légèrement inférieure à CHF 30'000.- »). Jusqu’alors (cf. décision du
E. 8 septembre 2017), les sûretés avaient été fixées à CHF 30'000.-. Il n’y a pas lieu d’y déroger. Enfin, il n’y a pas lieu non plus de rajouter des mesures de substitution supplémentaires au versement de sûretés, ce que semble suggérer le Ministère public. Dans son recours du
E. 12 octobre 2017, le recourant ne proposait par ailleurs aucune mesure de substitution précise propre à pallier le risque de fuite. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 11 octobre 2017, le montant des sûretés étant toutefois précisé. 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 6.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 3). En l’espèce, le recours du 12 octobre 2017 est dans une très large mesure identique à celui du 21 septembre 2017, pour lequel l’avocat a déjà été indemnisé par décision du 5 octobre 2017 à concurrence de CHF 800.-. Le temps consacré à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la présente procédure peut être estimé à quelque trois heures de travail, indemnisé à hauteur de CHF 600.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 11 octobre 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 4 novembre 2017 est confirmée. II. Dès que la preuve du versement des sûretés par CHF 30'000.- sur le compte du Ministère public sera apportée au Procureur, le prévenu sera libéré de détention provisoire, sous réserve du solde de peine à effectuer dans le canton de Vaud. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Christophe Oberson, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA par CHF 48.- incluse. IV. Les frais, fixés à CHF 1’248.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2017/ege Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 261 Arrêt du 24 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de fuite – mesures de substitution Recours du 12 octobre 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 22 février 2017 (DO 6500 s.). Une instruction pénale a été ouverte à son encontre pour atteinte à la paix des morts, entrave à l’action pénale, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO 5503). Il est fortement soupçonné d’avoir aidé B.________ à porter une très lourde valise d’un poids total supérieur à 70 kg durant la nuit du 13 au 14 janvier 2017 depuis le rez-de-chaussée jusqu’à l’appartement du premier dénommé sis au 5ème étage d’un immeuble. Pour rappel, B.________ a été interpellé à son domicile après que C.________ et D.________ se soient présentées au poste de police de Payerne afin d’annoncer que celui-ci avait confié à C.________ avoir un cadavre à cacher. Le prévenu B.________ a reconnu avoir commis un homicide et transporté le corps de la victime dans une valise entreposée dans son appartement, que la Police a effectivement découverte. Par ordonnance du 24 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 21 mai 2017 (DO 6510 ss). Le 28 mai 2017, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 21 août 2017 (DO 6545 ss). Par décision du 25 août 2017, le Tmc a ordonné le remplacement de la détention provisoire par le versement de sûretés à hauteur de CHF 30'000.- et prolongé la détention provisoire jusqu’au 4 septembre 2017, dans la mesure où la remise en liberté de A.________ ne devait intervenir qu’une fois la preuve du versement du montant sur le compte du Ministère public rapportée (DO 6570 ss). Le 8 septembre 2017, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 4 octobre 2017, dès lors que le versement de la somme précitée à titre de sûretés n’avait pas été effectué, sa libération devant être prononcée dès la réalisation de cette condition et sous réserve du solde de peine à effectuer dans le canton de Vaud (DO 6585 ss). A.________ a recouru contre cette décision le 21 septembre
2017. Par arrêt du 5 octobre 2017, la Chambre de céans a déclaré son recours sans objet, rayé la cause du rôle et mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Le 11 octobre 2017, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 4 novembre 2017 et maintenu qu’une remise en liberté ne pouvait intervenir que moyennant l’apport de la preuve du versement des sûretés précitées et sous réserve du solde de peine à effectuer dans le canton de Vaud. B. Le 12 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance du 11 octobre 2017. Principalement, il requiert qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il demande que le dossier pénal soit renvoyé au Tmc pour nouvelle décision au sens des considérants. Enfin, il conclut à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour l’exercice de ses droits de défense. Le Tmc et le Ministère public ont déposé leurs observations le 17 octobre 2017. Le Tmc a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a, pour sa part, conclu au rejet de la conclusion principale, dans la mesure de sa recevabilité, mais a indiqué pouvoir adhérer à la conclusion subsidiaire du recourant dans la mesure où celui-ci proposerait de manière précise des mesures de substitution concrètes et crédibles et s’il prenait des engagements tangibles, ce qui n’est selon lui pas le cas aujourd’hui. A.________ a déposé ses ultimes observations le 19 octobre 2017, maintenant son recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1 La décision ordonnant la prolongation de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le recours ayant été déposé le 12 octobre 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. 1.4 La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Une mesure de détention n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l’examen de ces hypothèses, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). 2.2 Le Tmc a retenu que le recourant est fortement soupçonné d’atteinte à la paix des morts, entrave à l’action pénale, infraction à la LStup, contravention à la LTV et usage abusif du permis ou de plaques de contrôle. En ce qui concerne les forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il a rappelé que lors de son audition par la Police du 22 février 2017 dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, le prévenu avait déclaré qu’il logeait occasionnellement chez B.________, la dernière fois durant la nuit du 13 au 14 janvier 2017, alors qu’ils avaient consommé un peu de cocaïne et de la marijuana ensemble l’après-midi. Le recourant a expliqué que durant la nuit en question, B.________ lui avait demandé de l’aider à porter une très lourde valise d’un poids total supérieur à 70 kg depuis le rez-de-chaussée de son immeuble jusqu’à son appartement sis au 5ème étage. Depuis sa première audition, le recourant a indiqué qu’il ignorait le contenu de la valise au moment
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de son transport et a rapporté les propos tenus sur les circonstances de l’homicide par B.________ le 14 janvier 2017, soit le lendemain de son intervention seulement. Le Tmc a relevé que ces propos divergent sensiblement de ceux tenus par l’intéressé jusqu’alors aux enquêteurs. Il a également soulevé que lors d’auditions subséquentes par-devant la Police, le recourant a maintenu avoir ignoré le contenu de la valise lorsqu’il est intervenu auprès de B.________ et contesté, à l’occasion d’une reconstitution des faits le 9 mai 2017, avoir participé ou assisté à toute manipulation du cadavre. Il a souligné que le recourant avait maintenu sa version des faits lors des confrontations qui ont eu lieu le 23 août 2017. S’agissant du risque de fuite invoqué par le Ministère public, le Tmc a exposé que la situation du recourant n’avait pas changé, dans la mesure où il était toujours ressortissant français, sans activité lucrative en Suisse avec une situation financière précaire et qu’il avait pour seule attache un frère vivant dans le canton de Fribourg, étant rappelé qu’au moment de son interpellation, il avait déclaré vouloir retourner chez sa mère qui vit en France. Constatant que la mise en œuvre de mesures de substitution, en l’occurrence le versement de sûretés, pouvait toujours pallier le risque de fuite, il a estimé qu’un montant légèrement inférieur à CHF 30'000.- était propre à garantir la comparution du recourant à d’éventuelles audiences ultérieures et éviter sa fuite du territoire helvétique ou sa disparition dans la clandestinité. A ce titre, il a rappelé que le recourant avait lui-même articulé un montant de CHF 100'000.- à l’issue de l’audition du 23 août 2017. Le Ministère public avait quant à lui indiqué qu’il se contenterait de moins d’un tiers de ce montant. Dans ses dernières observations, le Ministère public a par ailleurs annoncé qu’une remise en liberté pouvait à ses yeux intervenir au prix d’une série de mesures de substitution, à savoir la prestation de sûretés, la production d’une promesse d’embauche, l’éventuelle production d’une promesse de logement, l’obligation de se présenter deux fois par semaine auprès d’un poste de police ainsi que la notification de la mesure frappant le prévenu aux représentations diplomatiques françaises en Suisse. 2.3 Le recourant persiste dans son argumentation et expose qu’il n’a fait qu’aider à porter une valise contenant un cadavre mais sans en connaître le contenu, pensant « qu’il pouvait s’agir de matériel informatique » (recours p. 13 let. D, par. 2), raison pour laquelle il ne l’a pas malmenée. Dans ces conditions, l’infraction d’atteinte à la paix des morts ne saurait être retenue à son encontre. La reconstitution des faits permettrait d’ailleurs de constater que lui-même et B.________ ont porté ladite valise avec un certain ménagement, notamment dans le but de ne pas réveiller les habitants de l’immeuble et d’éveiller leur curiosité. En outre, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que le recourant aurait, d’une manière ou d’une autre, commis un acte pouvant être assimilé à un mauvais traitement sur le corps de la victime. Les conditions subjectives ne seraient de plus aucunement réalisées, le recourant soutenant que sur l’ensemble des témoins entendus, tous sont revenus sur leurs déclarations selon lesquelles il leur aurait affirmé connaître le contenu de la valise, à l’exception de E.________, dont il tente de discréditer le témoignage en rappelant que ce dernier souffrirait d’une addiction patente au cannabis et que l’information lui aurait été transmise dans la file d’attente du Burger King de la gare de Fribourg, lieu qu’il définit narquoisement comme étant le plus propice pour reconnaître la participation à un homicide. Quant à l’accusation d’entrave à l’action pénale, il relève qu’il n’aurait nullement, de par son comportement, et ne serait-ce que temporairement, soustrait B.________ à l’action pénale. Il serait effectivement intervenu à un moment où B.________ avait déjà réussi à déplacer le corps de la victime seul, de sorte que la consommation de l’infraction avait déjà eu lieu. A ce titre, il précise que la reconstitution a permis de démontrer que le prévenu principal pouvait physiquement porter seul une valise pesant plus de 70 kg, la descendre ou la monter sur plusieurs étages et que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 son acte n’aurait par conséquent pas eu pour effet de le soustraire à l’action pénale. Il expose que les cinq à dix minutes nécessaires pour monter à deux la valise n’ont pas suffi à la réalisation de l’infraction de soustraction. En ce qui concerne le risque de fuite, il relève que s’il avait l’intention de retourner chez sa mère au moment de son arrestation, ce n’était que le temps de la convalescence de cette dernière suite à un accident – laquelle n’est plus d’actualité – avant de revenir à Fribourg pour y chercher un emploi. Il expose par ailleurs être arrivé en Suisse il y a plus de 18 ans, en 1999, y avoir effectué sa formation professionnelle et disposer d’un titre de séjour valable mais ne pas être en mesure de rechercher un emploi compte tenu de sa détention. De plus, il allègue que plus d’un mois s’est écoulé entre l’arrestation de B.________ et sa propre interpellation, de sorte que s’il avait l’intention de s’enfuir, il l’aurait fait à ce moment-là. Il explique s’être confié à de nombreuses connaissances, pour la plupart issues du milieu toxicomane et partant toutes susceptibles de le dénoncer. Pour autant, il n’a pas quitté la Suisse alors qu’il en aurait eu l’occasion. Il invoque également la violation du principe de la proportionnalité et relève en particulier que la perspective d’une condamnation n’apparaît aucunement vraisemblable, les éléments permettant de démontrer sa culpabilité n’étant pas établis. Il ajoute encore ne pas s’exposer à une lourde peine privative de liberté, de sorte que la durée de détention déjà subie, soit huit mois, est largement suffisante. Enfin, en ce qui concerne les mesures de substitution proposées par le Ministère public, il expose que si l’obligation de se présenter deux fois par semaine auprès d’un poste de police et la notification aux représentations diplomatiques françaises en Suisse sont envisageables, il demeure dans l’impossibilité de fournir les sûretés requises et, compte tenu de son incarcération, de trouver un emploi ainsi qu’un logement. 3. 3.1 L’argumentation du recourant ne convainc pas et la Chambre fait sienne celle du premier juge. En effet, quoi qu’en dise le recourant, la reconstitution des faits effectuée le 9 mai 2017 permet de constater qu’il n’a pas été aisé de transporter la valise lestée de plus de 70 kg sur 5 étages d’un immeuble sans ascenseur (cf. photographies DO 3062-3063). Quant à l’aspect subjectif, on peut s’étonner qu’à la vue, puis à la manipulation de la valise, le recourant ait instinctivement pensé à du matériel informatique. L’absence de son lors des chocs provoqués par le transport – que le recourant justifie par la présence de draps entourant le matériel et dont il fait état pour la première fois dans ses observations du 19 octobre 2017 –, les faces gondolées de la valise en tissu, ainsi que sa consistance ne pouvaient pas lui échapper, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier ces éléments à ce stade de la procédure mais que ceux-ci constituent des indices sérieux de sa culpabilité. Il en va de même de l’appréciation du témoignage de E.________, lequel a déclaré que A.________ lui avait confié ne pas avoir cru B.________ « jusqu’au moment où il avait tenté de soulever la valise », avant d’ajouter qu’ « [à] ce moment-là, il a pris conscience de ce que B.________ avait fait » (DO 22357). E.________ a maintenu ses déclarations lors de l’audition de confrontation du 23 août 2017 et indiqué ne pas avoir été sous l’effet de stupéfiants ni d’alcool le jour où A.________ lui a raconté les événements et révélé connaître le contenu de la valise (DO 3091). Par ailleurs, ces déclarations corroborent le témoignage de F.________, lequel a indiqué que le prévenu lui avait expliqué avoir constaté que du sang coulait de la valise lorsqu’il la montait et qu’elle « puait » (DO 22277). F.________ a confirmé ses déclarations lors de l’audition de confrontation du 23 août 2017 (DO 3085). Il y a ainsi de forts soupçons que le recourant ait violé l’art. 262 al. 2 CP, qui réprime par une peine privative de liberté maximale de 3 ans la soustraction d’un cadavre humain. 3.2 En ce qui concerne l’infraction d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP), il existe de forts soupçons que le recourant s’est associé à B.________ pour monter le corps de la victime dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’appartement de ce dernier, sis au 5ème étage de son immeuble. Conformément aux considérations qui précèdent (cf. chiffre 3.1), il y a fort à penser que le recourant connaissait le contenu du bagage au moment de son intervention, de sorte que des indices sérieux qu’il se soit rendu coupable d’entrave à l’action pénale existent. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le prévenu principal parvienne sans aide à hisser seul la valise est sans importance. En effet, il importait pour B.________ d’agir le plus vite possible afin de l’entreposer rapidement à l’intérieur de l’appartement dans le but d’éviter d’éveiller tout soupçon des habitants de l’immeuble. Dans ces circonstances, l’assistance du prévenu a été déterminante en tant que le cadavre a échappé à l’attention des autres locataires. La question du temps nécessaire à l’entrave peut demeurer en l’état indécise; les éléments susmentionnés suffisent à le soupçonner sérieusement d’entrave à l’action pénale. En tant qu’il conteste l’existence de soupçons suffisants par rapport à des faits d’atteinte à la paix des morts et d’entrave à l’action pénale, le recours n’est donc pas fondé. 4. S’agissant du risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt TF 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Le recourant est un ressortissant français de 38 ans (DO 1002). Il réside en Suisse depuis près de 19 ans et n’a que peu d’attaches familiales ou sociales en Suisse; seuls son frère et sa belle-sœur résident dans le canton de Fribourg. Il est en outre le père d’un enfant de 13 ans qui vit en France et avec lequel il n’a plus de contact, tout comme avec sa mère. Depuis son arrivée sur le territoire helvétique, il a passablement voyagé d’un canton à l’autre, notamment en Valais (DO 20290 s.). Dans les mois qui ont précédé les faits et bien qu’exerçant une activité lucrative, le recourant n’avait pas de domicile fixe et subsistait en se faisant héberger par des connaissances, pour la plupart issues du milieu toxicomane de Fribourg, ou dans des halls d’immeubles ou des buanderies. Le recourant a été licencié de son dernier travail pour la fin du mois de février 2017. Lors de son interpellation, il a déclaré avoir l’intention de partir en France pour retourner auprès de sa mère à G.________, « ceci afin de [se] refaire une santé et financièrement ». Il a ajouté avoir le projet de revenir en Suisse par la suite pour retrouver un travail durant l’été (DO 20291). Il qualifie lui-même sa situation financière de « désastreuse », faisant état d’un montant d’environ CHF 20'000.- de dettes diverses. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre, à l’instar du Tmc, est d’avis qu’il existe en l’état un risque concret et sérieux que le recourant ne soit tenté de quitter la Suisse ou de disparaître dans la clandestinité afin de se soustraire aux autorités pénales, étant rappelé qu’il risque une condamnation pour atteinte à la paix des morts et entrave à l’action pénale et que, contrairement à ce qu’il soutient dans son pourvoi, le fait de ne pas s’être enfui et d’avoir relaté l’épisode de la valise à des connaissances durant le mois écoulé entre l’interpellation de B.________ et la sienne ne permet pas d’assurer qu’il ne prendra pas la fuite aujourd’hui pour se soustraire à la procédure et à la sanction pénales en se réfugiant dans son pays d’origine, la poursuite pénale à son encontre s’étant désormais concrétisée. Enfin, à la lecture des messages échangés entre le recourant et ses connaissances, force est de constater, à l’instar du Ministère
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 public, que celui-ci n’avait – à tout le moins jusqu’à son interpellation – pas conscience de la gravité des faits auxquels il a pris part; bien au contraire, il parvenait même à ironiser à leur sujet (« Encore une fois, nous avons un humour très décalé »: DO 20309 ss). Les explications données par le recourant sur ses propos, selon lesquelles il y voyait une façon de se détacher tant bien que mal de la réalité à laquelle il a été confronté n’emportent pas la conviction de la Chambre. 5. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Le principe de la proportionnalité est manifestement respecté en l’espèce par la durée de la prolongation de la détention prononcée, qui court jusqu’au 4 novembre 2017, ainsi que par la condition libératoire de l’apport de la preuve du versement de sûretés d’un montant légèrement inférieur à CHF 30'000.- ensuite de quoi le recourant sera aussitôt libéré de détention provisoire, sous réserve du solde de peine à effectuer dans le canton de Vaud. En effet, compte tenu des faits reprochés au prévenu, le risque de fuite ne peut être prévenu en l’espèce que par la fourniture de sûretés ou un cautionnement. Le recourant a d’ailleurs lui-même articulé le chiffre de CHF 100'000.-, à l’issue de l’audience de confrontation du 23 août 2017, précisant qu’il était issu d’une famille de médecin et de chirurgien et que sa tante H.________ était capable d’avancer une telle sûreté (DO 3106). On s’étonne que le recourant ne soit aujourd’hui plus en mesure de verser des sûretés dont il a péroré le versement il y a à peine deux mois ou de proposer une caution déposée par sa tante dont il a expressément donné le nom. Force est ainsi de constater que la mesure retenue par le Tmc, à savoir le versement de sûretés semble toujours être la mesure la plus adéquate à atteindre le but poursuivi, à savoir, notamment, garantir la comparution du prévenu à d’éventuelles audiences ultérieures, que ce soit d’instruction ou de jugement et éviter sa fuite du territoire helvétique ou sa disparition dans la clandestinité. Cela étant, le montant des sûretés doit être fixé précisément, ce qui n’est pas le cas dans la décision contestée (« légèrement inférieure à CHF 30'000.- »). Jusqu’alors (cf. décision du 8 septembre 2017), les sûretés avaient été fixées à CHF 30'000.-. Il n’y a pas lieu d’y déroger. Enfin, il n’y a pas lieu non plus de rajouter des mesures de substitution supplémentaires au versement de sûretés, ce que semble suggérer le Ministère public. Dans son recours du 12 octobre 2017, le recourant ne proposait par ailleurs aucune mesure de substitution précise propre à pallier le risque de fuite. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 11 octobre 2017, le montant des sûretés étant toutefois précisé. 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 6.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 3). En l’espèce, le recours du 12 octobre 2017 est dans une très large mesure identique à celui du 21 septembre 2017, pour lequel l’avocat a déjà été indemnisé par décision du 5 octobre 2017 à concurrence de CHF 800.-. Le temps consacré à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la présente procédure peut être estimé à quelque trois heures de travail, indemnisé à hauteur de CHF 600.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 11 octobre 2017 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 4 novembre 2017 est confirmée. II. Dès que la preuve du versement des sûretés par CHF 30'000.- sur le compte du Ministère public sera apportée au Procureur, le prévenu sera libéré de détention provisoire, sous réserve du solde de peine à effectuer dans le canton de Vaud. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Christophe Oberson, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA par CHF 48.- incluse. IV. Les frais, fixés à CHF 1’248.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2017/ege Le Président La Greffière