opencaselaw.ch

502 2017 254

Freiburg · 2017-10-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 juin 2017, il a été placé en détention provisoire pour risque de collusion et de réitération, ce jusqu’au 21 septembre 2017. Le recours interjeté contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 21 juillet 2017. Le Ministère public a déposé le 18 septembre 2017 une requête de prolongation de la détention, qui a été admise, en raison des risques précités, par ordonnance du Tmc du 27 septembre 2017 avec effet jusqu'au 21 décembre 2017, laquelle fait par ailleurs constat d'une violation du principe de célérité en raison du moment auquel la prolongation a été requise, d'où l'absence de frais judiciaires. B. Par acte de son défenseur d'office du 28 septembre 2017, le prévenu a interjeté recours dans lequel il conclut (1) à l'admission de son recours et à l'annulation de l'ordonnance, (2) à la levée avec effet immédiat de la détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous forme de l'exécution des peines privatives de liberté selon information du SASPP du 28 juin 2017, (3) au constat que les procès-verbaux produits à l'appui de la requête de prolongation ne sont pas exploitables à charge du recourant, subsidiairement à la transmission des dits procès-verbaux au recourant pour consultation, subsubsidiairement à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de procéder à cette transmission pour consultation, encore plus subsidiairement au constat de violation du droit d'être entendu pour défaut de transmission de ces procès-verbaux ou d'une décision au sens de l'art. 108 CPP, et (4) à la mise des frais à la charge de l'Etat. Par acte du 29 septembre 2017, le Tmc a transmis son dossier avec le précédent, n'a pas déposé de détermination particulière et conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a fait savoir par courrier du 3 octobre 2017, tout en transmettant son dossier, qu'il se réfère à sa requête de prolongation et qu'il conclut au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait connaître ses remarques par lettre du 4 octobre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision ordonnant sa détention (cf. art. 104 al. 1 let. a et 381 al. 1 CPP). En l'absence d'exposé de motifs et d'un intérêt aux constats selon chiffre 3 des conclusions, celui- ci est irrecevable. c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté.

d) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). b) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, il a été admis dans l'arrêt du 21 juillet 2017 que ce prévenu est fortement soupçonné d'avoir procédé à des actes de vente de stupéfiants depuis fin 2016, en particulier à la remise de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilos de marijuana, ce par lui-même ou par revendeurs en activité dans le cadre d'un réseau œuvrant depuis la Suisse alémanique dont plusieurs protagonistes venaient d'être interpellés, tout comme A.________, que celui-ci a admis "en l'état" avoir écoulé comme intermédiaire 5 à 6 kg de marijuana ainsi qu'avoir acheté 10 g de cocaïne, consommée par lui-même hormis 1 g qui a été offert. Dans l'ordonnance attaquée, le Tmc, à qui le Ministère public a remis copie des procès-verbaux d'auditions de 19 acheteurs-revendeurs et complices, non encore remis au prévenu, a retenu que ces soupçons ont été amplifiés pour porter sur des quantités de l'ordre de 200 g de cocaïne et de 15 kg de marijuana.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 c) aa) Dans son recours, le recourant conteste la légitimité de cette amplification des soupçons étant donné qu'il n'a pas été admis à consulter les procès-verbaux des acheteurs- revendeurs et de leurs complices à l'origine de l'admission de l'amplification des soupçons. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu étant donné que le refus de consultation préalable ne lui a pas été notifié sous forme de décision attaquable par voie de recours et il prend les chefs de conclusions précités en rapport avec ces procès-verbaux, soit le constat d'inexploitabilité à sa charge et subsidiairement leur remise pour consultation ou alors le constat de violation du droit d'être entendu du fait de l'absence de remise respectivement de décision de refus. bb) La requête du 18 septembre 2017 en prolongation de la détention exposait: «Depuis l'arrestation des prévenus le 22 juin 2017, la Police a procédé à de nombreuses auditions de leurs acheteurs, la plupart eux-mêmes revendeurs, et d'autres complices. Elle vient de procéder à l'arrestation de l'un de leurs fournisseurs (…) Pour la cause A.________, ce sont 19 personnes qui ont déjà été entendues. // Les procès-verbaux des auditions des personnes susmentionnées n'ont pas encore été communiqués au prévenu A.________ et ils le seront avant les confrontations seulement, mais ils figurent dans le dossier ci- joint. // (…) De son côté, le prévenu A.________ n'a pas pu être réentendu jusqu'ici, dans la mesure où il a refusé de se rendre à une audition de police le 17 août 2017 (Doss. p. 3012) et compte tenu du fait qu'il a demandé de changer d'avocat le 1er septembre 2017 (Doss même pièce) (…) Durant la suite de l'instruction, des personnes devront encore être interpellées sur Fribourg et des fournisseurs des prévenus devront encore être recherchés hors canton. Les prévenus devront être réentendus, confrontés avec leurs acheteurs et confrontés entre eux.» Dans sa détermination sur dite requête, le prévenu a relevé que le dossier qui lui a été remis pour consultation ne contenait pas ces procès-verbaux et il a soutenu qu'ils ne sont dès lors pas exploitables à sa charge; subsidiairement, il a requis de pouvoir les consulter et compléter en conséquence sa détermination. cc) Le recourant expose que lors de la consultation, même les procès-verbaux d'audition de B.________ et de C.________, qui avaient pourtant été versés au dossier lors du recours contre la décision initiale de détention, ne figuraient pas dans ce qu'il a pu consulter par l'entremise de son défenseur. Dans la mesure où cela serait avéré, il ne pourrait s'agir que d'une inadvertance. Quoi qu'en dise le recourant, ces deux procès-verbaux sont dans tous les cas exploitables puisque le recourant en a déjà eu connaissance, en détient déjà copies et a déjà pu s'exprimer à leur sujet dans la procédure de recours précédente. Comme déjà retenu dans l'arrêt du 21 juillet dernier, ces éléments constituent manifestement des indices sérieux de culpabilité pour autre chose que des bagatelles. Le procès-verbal d'audition du 5 juillet 2017 de B.________ fait état de l'acquisition par celui-ci d'environ 3 kg de marijuana, et le procès-verbal d'audition du 10 juillet 2017 de C.________ contient une déclaration d'acquisition d'environ 100 g de cocaïne entre janvier et avril-mai 2017. Il en découle que les soupçons relatifs à la remise par le recourant de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilos de marijuana, ce par lui-même ou par revendeurs en activité dans le cadre d'un réseau œuvrant depuis la Suisse alémanique, demeurent présents et qu'ils suffisent, à ce titre, pour le prononcé d'une détention provisoire. dd) S'agissant du grief relatif à l'absence de décision de refus de consultation, force est de constater que le prévenu n'a pas déposé de requête formelle d'accès au dossier complet avant de se déterminer sur la requête de prolongation de détention et que dans la détermination en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 question, la requête de consultation n'est que subsidiaire. Il est en conséquence mal venu de se plaindre dans son recours d'une absence de décision préalable de refus de consultation. Il est mal venu encore de se plaindre que son défenseur n'ait pas été invité à participer aux auditions concernées. Celles-ci n'ont en effet pas été menées sur délégation du Ministère public mais dans le cadre de l'investigation de la police, ce pour quoi l'art. 147 CPP ne confère pas de droit à participation (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, art. 147 n. 4). ee) La seule question qui se pose en définitive est celle de savoir si le Tmc peut, lorsqu'il décide d'une détention provisoire – comme cela a été le cas en l'espèce pour une amplification des soupçons – tenir compte d'actes de la procédure sur lesquels le prévenu n'a pas encore eu accès. De manière générale, l'accès au dossier n'est pas reconnu sans exceptions. Il est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. S'agissant du Tmc, l’art. 225 al. 2 CPP constitue également une réserve à l’art. 101 al. 1 CPP pour la consultation du dossier en matière de détention provisoire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 101 n. 2 et 12); cette disposition se réfère au dossier "en mains" du tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier ne dispose, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP, que des pièces essentielles du dossier que lui a remises le ministère public. Ainsi, le droit de consulter le dossier, bien qu’absolu, ne porte que sur les pièces jointes à la demande de mesures de contrainte et non sur l’ensemble du dossier constitué par le ministère public (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 225 n. 11; voir aussi TF arrêt 1B_737/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2). De longue date déjà le Tribunal fédéral retient que lorsqu'est en jeu la liberté individuelle les exigences sont sévères. Le droit de l'accusé de se défendre convenablement implique celui de consulter les pièces essentielles dont dispose l'autorité et de prendre connaissance non seulement des éléments pouvant justifier la détention mais aussi de ceux qui lui sont favorables et qui peuvent donc être opposés à la privation de liberté; ce droit fondamental constitue en effet la condition préalable nécessaire pour contredire efficacement les arguments du magistrat et pour assurer un certain caractère contradictoire à la procédure (ATF 115 Ia 293 consid. 5b / JdT 1991 IV 108 (115)). Les cautèles reconnues sont qu'il ne s'agit pas d'accorder au prévenu un droit inconditionnel à consulter l'entier du dossier mais simplement de mettre à sa disposition les pièces essentielles qui influent de manière décisive sur la question de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, en lui permettant de cette façon de contester efficacement les arguments de l’autorité et d’exercer pleinement son droit d’être entendu devant l’autorité compétente. Par ailleurs il est admis ici aussi que le droit de consulter le dossier peut de toute manière comporter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d'intérêts publics ou privés, l'autorité pénale disposant à cet égard de toute une série de cautèles, telles la suppression du nom d'un témoin ou la communication de pièces déterminées à l'exclusion de certaines autres (Id. consid. 5c / JdT 1991 IV 108 (115 s.)). Il découle ainsi de la norme précitée et de la jurisprudence que le Ministère public n'est pas obligé de remettre tout son dossier au Tmc, que ce qui est remis au Tmc doit en principe pouvoir être consulté et que seules des restrictions commandées par des intérêts particuliers peuvent intervenir. In casu, bien qu'invités à se déterminer sur le recours, ni le Tmc ni le Ministère public ne se sont prononcés à cet égard s'agissant des procès-verbaux concernés. Ils se réfèrent à leur requête et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 décision dans lesquelles le Ministère public indiquait que les procès-verbaux seraient remis seulement avant les confrontations et le Tmc relevait que des restrictions à la consultation sont admissibles selon la doctrine et la jurisprudence citées et que cela se faisait "à juste titre, pour les besoins de l'enquête, pour une lutte efficace contre la criminalité, en l'occurrence un trafic de stupéfiants de grande ampleur" (ordonnance p. 4). S'il n'est pas contestable que l'enquête visant le recourant porte sur un trafic de grande ampleur, qu'un grand nombre de personnes ont été entendues par la police et qu'il y va de l'efficacité de dans la recherche de la vérité de ne remettre les procès-verbaux en question que juste avant chaque confrontation, lesquelles n'ont pas encore eu lieu, force est aussi de constater qu'en disposant d'une part d'un laps de temps courant jusqu'au 21 septembre, pour lequel la détention initiale a été ordonnée, et d'autre part de procès-verbaux dont 2 remontaient au mois de juin, plus de 12 au mois de juillet et 7 au mois d'août, le Ministère public était en principe à même de satisfaire le droit d'être entendu du prévenu s'il estimait que ceux-ci ou certains d'entre eux devaient servir à une prolongation de la détention provisoire. En conséquence, il incombait à cette autorité ou au Tmc d'établir quelles circonstances particulières étaient de nature à justifier une restriction à la consultation. Le refus de comparaître à une seule reprise et la requête de changement de défenseur ne paraissent pas suffisants à cet égard. En conséquence le contenu des procès-verbaux litigieux ne pouvait être pris en considération dans la décision attaquée. Il en découle que l'analyse de la prolongation ne peut se faire que sur la base des soupçons retenus dans l'arrêt précédent, dont il a déjà été dit qu'ils sont de nature à justifier une détention provisoire.

d) aa) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1). bb) Le recourant conteste ce risque en soutenant que rien n'a été accompli durant les trois mois de détention écoulés étant donné que les auditions menées n'ont pas été faites dans le cadre de sa propre procédure (recours p. 14 et 9). Les auditions menées l'ont toutefois été dans le cadre de l'investigation policière (cf. ci-dessus consid. 2.c.cc in fine). Il est manifeste que le recourant doit être amené d'abord à se déterminer sur leurs déclarations puis cas échéant à être confronté à leurs auteurs. Au demeurant, à supposer même que les procès-verbaux soient inexploitables comme le recourant le soutient, une nouvelle audition de ces personnes interviendrait de toute manière et le risque de collusion demeurerait. Dans ces circonstances, comme déjà relevé dans l'arrêt précédent, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs et/ou fournisseurs potentiels.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Cela vaut tout particulièrement en l'espèce où le rôle que le prévenu s'attribue lui-même serait celui d'un intermédiaire, d'une part, et d'autre part où l'absence de volonté de collaboration n'a nullement évolué, comme le montre par exemple le fait qu'il avait été convoqué pour une audition fixée au 17 août 2017 et qu'il n'a pas voulu s'y rendre au motif qu'il ne souhaitait pas devoir attendre dans une cellule du Palais de Justice de Genève (DO 3012). Ce même fait démontre par ailleurs – tout comme sa requête, qui a été rejetée, de la même période en changement de défenseur – que le recourant est mal venu de se plaindre d'une violation du principe de célérité. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le chef de prévention de crime contre la loi sur les stupéfiants induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants et qui relève que l'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2) trouve donc pleinement sa place en l'espèce.

e) aa) Quand bien même l'existence du risque de collusion suffit à justifier la détention préventive, la Chambre observe que le risque de réitération retenu par le Tmc l'a été à juste titre. bb) Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, un risque de récidive peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ci-après); deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. L'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (Idem, consid. 2.8). Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Dans l'arrêt du 21 juillet 2017, il a été retenu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 TF 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il y a été relevé également qu'en l'espèce, le seul argument du recourant, selon lequel la jurisprudence exigerait deux condamnations antérieures pour la même infraction, alors qu'en l'occurrence il n'y en a qu'une, est manifestement contredit par la jurisprudence précitée, que la condamnation antérieure pour délit contre la loi sur les stupéfiants ne remonte qu'au 5 février 2014, qu'elle figure dans un lot de 9 condamnations, dont certaines pour menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, voies de fait, que ce prévenu a déjà subi des détentions, lesquelles ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, que l'instruction en cours porte sur la participation à un trafic d'importance (soupçons sur plusieurs kilos de marijuana et plus de 100 g de cocaïne), dans un réseau étendu, d'où un pronostic effectivement défavorable. Dans son recours actuel, le recourant n'élève aucun nouvel argument. La Chambre peut dès lors confirmer sa décision précédente sans plus ample démonstration. 3. Enfin, quant au principe de la proportionnalité, dont le respect est contesté dans le recours, il doit se mesurer en fonction des soupçons retenus en l'état. A cet égard, il n'apparait pas que, bien que les soupçons retenus ici portent sur des infractions de moins grande ampleur que celle prise en compte par le Tmc, la durée résultant de la prolongation irait au-delà de la peine encourue. S'agissant de l'argument du recours relatif à la mesure de substitution par exécution du solde de peine antérieure à effectuer, par 100 jours de privation de liberté, il est vrai qu'il a déjà été proposé en instance précédente et que l'ordonnance n'en fait pas l'analyse. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence ne reconnaît la possibilité d'une substitution qu'en relation avec les risques de fuite et de réitération (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). On ne peut en effet l'appliquer en regard d'un risque de collusion – comme retenu en l'espèce – compte tenu des possibilités de communication admises et possibles en régime d'exécution de peine, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une courte durée telle que celle que doit encore effectuer le recourant. Pour le reste, aucune cautèle par obligations conditionnant une libération ne serait de nature à pallier les risques retenus. 4. a) Le recours devant être rejeté dans la mesure où il est recevable, les frais devraient être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). On ne saurait toutefois perdre de vue qu'un réexamen a dû intervenir en raison du fait que, par violation du droit d'être entendu, l'ordonnance attaquée a retenu des soupçons portant sur des infractions de plus grande ampleur que celle qui pouvait l'être. De plus une mesure de substitution proposée au Tmc n'a pas été analysée. Dans ces circonstances, il se justifie, en tenant par ailleurs compte de la nécessité d'agir rapidement, de laisser les frais à la charge de l'Etat. b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations et l’examen des déterminations, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier et des particularités de l'espèce à environ 6 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'100.-, TVA (8 %) par CHF 88.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance du 27 septembre 2017 prolongeant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 21 décembre 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'188.-, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'788.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'188.-) et mis à la charge de l'Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2017 Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 254 Arrêt du 11 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – accès au dossier Recours du 28 septembre 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 22 juin 2017. Cette personne a été mise en prévention de crime selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants. Par acte du 23 juin 2017, le Ministère public a sollicité du Tmc une détention provisoire pour une durée de trois mois de A.________. Il y exposait que cette personne, déjà condamnée à 9 reprises dont l'une en matière de trafic de stupéfiants, est fortement soupçonnée d'avoir à nouveau procédé à des actes de vente de stupéfiants depuis fin 2016, en particulier à la remise de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilos de marijuana, ce par elle-même ou par revendeurs en activité dans le cadre d'un réseau œuvrant depuis la Suisse alémanique dont plusieurs protagonistes venaient d'être interpellés, tout comme A.________. Dans ses auditions, celui-ci a admis "en l'état" avoir écoulé comme intermédiaire 5 à 6 kg de marijuana, ainsi qu'avoir acheté 10 g de cocaïne, consommée par lui-même hormis 1 g qui a été offert, ce qui n'est pas crédible, ni quant aux quantités ni quant aux personnes concernées. Par ordonnance du Tmc du 26 juin 2017, il a été placé en détention provisoire pour risque de collusion et de réitération, ce jusqu’au 21 septembre 2017. Le recours interjeté contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 21 juillet 2017. Le Ministère public a déposé le 18 septembre 2017 une requête de prolongation de la détention, qui a été admise, en raison des risques précités, par ordonnance du Tmc du 27 septembre 2017 avec effet jusqu'au 21 décembre 2017, laquelle fait par ailleurs constat d'une violation du principe de célérité en raison du moment auquel la prolongation a été requise, d'où l'absence de frais judiciaires. B. Par acte de son défenseur d'office du 28 septembre 2017, le prévenu a interjeté recours dans lequel il conclut (1) à l'admission de son recours et à l'annulation de l'ordonnance, (2) à la levée avec effet immédiat de la détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous forme de l'exécution des peines privatives de liberté selon information du SASPP du 28 juin 2017, (3) au constat que les procès-verbaux produits à l'appui de la requête de prolongation ne sont pas exploitables à charge du recourant, subsidiairement à la transmission des dits procès-verbaux au recourant pour consultation, subsubsidiairement à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de procéder à cette transmission pour consultation, encore plus subsidiairement au constat de violation du droit d'être entendu pour défaut de transmission de ces procès-verbaux ou d'une décision au sens de l'art. 108 CPP, et (4) à la mise des frais à la charge de l'Etat. Par acte du 29 septembre 2017, le Tmc a transmis son dossier avec le précédent, n'a pas déposé de détermination particulière et conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a fait savoir par courrier du 3 octobre 2017, tout en transmettant son dossier, qu'il se réfère à sa requête de prolongation et qu'il conclut au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait connaître ses remarques par lettre du 4 octobre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision ordonnant sa détention (cf. art. 104 al. 1 let. a et 381 al. 1 CPP). En l'absence d'exposé de motifs et d'un intérêt aux constats selon chiffre 3 des conclusions, celui- ci est irrecevable. c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté.

d) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). b) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, il a été admis dans l'arrêt du 21 juillet 2017 que ce prévenu est fortement soupçonné d'avoir procédé à des actes de vente de stupéfiants depuis fin 2016, en particulier à la remise de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilos de marijuana, ce par lui-même ou par revendeurs en activité dans le cadre d'un réseau œuvrant depuis la Suisse alémanique dont plusieurs protagonistes venaient d'être interpellés, tout comme A.________, que celui-ci a admis "en l'état" avoir écoulé comme intermédiaire 5 à 6 kg de marijuana ainsi qu'avoir acheté 10 g de cocaïne, consommée par lui-même hormis 1 g qui a été offert. Dans l'ordonnance attaquée, le Tmc, à qui le Ministère public a remis copie des procès-verbaux d'auditions de 19 acheteurs-revendeurs et complices, non encore remis au prévenu, a retenu que ces soupçons ont été amplifiés pour porter sur des quantités de l'ordre de 200 g de cocaïne et de 15 kg de marijuana.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 c) aa) Dans son recours, le recourant conteste la légitimité de cette amplification des soupçons étant donné qu'il n'a pas été admis à consulter les procès-verbaux des acheteurs- revendeurs et de leurs complices à l'origine de l'admission de l'amplification des soupçons. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu étant donné que le refus de consultation préalable ne lui a pas été notifié sous forme de décision attaquable par voie de recours et il prend les chefs de conclusions précités en rapport avec ces procès-verbaux, soit le constat d'inexploitabilité à sa charge et subsidiairement leur remise pour consultation ou alors le constat de violation du droit d'être entendu du fait de l'absence de remise respectivement de décision de refus. bb) La requête du 18 septembre 2017 en prolongation de la détention exposait: «Depuis l'arrestation des prévenus le 22 juin 2017, la Police a procédé à de nombreuses auditions de leurs acheteurs, la plupart eux-mêmes revendeurs, et d'autres complices. Elle vient de procéder à l'arrestation de l'un de leurs fournisseurs (…) Pour la cause A.________, ce sont 19 personnes qui ont déjà été entendues. // Les procès-verbaux des auditions des personnes susmentionnées n'ont pas encore été communiqués au prévenu A.________ et ils le seront avant les confrontations seulement, mais ils figurent dans le dossier ci- joint. // (…) De son côté, le prévenu A.________ n'a pas pu être réentendu jusqu'ici, dans la mesure où il a refusé de se rendre à une audition de police le 17 août 2017 (Doss. p. 3012) et compte tenu du fait qu'il a demandé de changer d'avocat le 1er septembre 2017 (Doss même pièce) (…) Durant la suite de l'instruction, des personnes devront encore être interpellées sur Fribourg et des fournisseurs des prévenus devront encore être recherchés hors canton. Les prévenus devront être réentendus, confrontés avec leurs acheteurs et confrontés entre eux.» Dans sa détermination sur dite requête, le prévenu a relevé que le dossier qui lui a été remis pour consultation ne contenait pas ces procès-verbaux et il a soutenu qu'ils ne sont dès lors pas exploitables à sa charge; subsidiairement, il a requis de pouvoir les consulter et compléter en conséquence sa détermination. cc) Le recourant expose que lors de la consultation, même les procès-verbaux d'audition de B.________ et de C.________, qui avaient pourtant été versés au dossier lors du recours contre la décision initiale de détention, ne figuraient pas dans ce qu'il a pu consulter par l'entremise de son défenseur. Dans la mesure où cela serait avéré, il ne pourrait s'agir que d'une inadvertance. Quoi qu'en dise le recourant, ces deux procès-verbaux sont dans tous les cas exploitables puisque le recourant en a déjà eu connaissance, en détient déjà copies et a déjà pu s'exprimer à leur sujet dans la procédure de recours précédente. Comme déjà retenu dans l'arrêt du 21 juillet dernier, ces éléments constituent manifestement des indices sérieux de culpabilité pour autre chose que des bagatelles. Le procès-verbal d'audition du 5 juillet 2017 de B.________ fait état de l'acquisition par celui-ci d'environ 3 kg de marijuana, et le procès-verbal d'audition du 10 juillet 2017 de C.________ contient une déclaration d'acquisition d'environ 100 g de cocaïne entre janvier et avril-mai 2017. Il en découle que les soupçons relatifs à la remise par le recourant de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilos de marijuana, ce par lui-même ou par revendeurs en activité dans le cadre d'un réseau œuvrant depuis la Suisse alémanique, demeurent présents et qu'ils suffisent, à ce titre, pour le prononcé d'une détention provisoire. dd) S'agissant du grief relatif à l'absence de décision de refus de consultation, force est de constater que le prévenu n'a pas déposé de requête formelle d'accès au dossier complet avant de se déterminer sur la requête de prolongation de détention et que dans la détermination en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 question, la requête de consultation n'est que subsidiaire. Il est en conséquence mal venu de se plaindre dans son recours d'une absence de décision préalable de refus de consultation. Il est mal venu encore de se plaindre que son défenseur n'ait pas été invité à participer aux auditions concernées. Celles-ci n'ont en effet pas été menées sur délégation du Ministère public mais dans le cadre de l'investigation de la police, ce pour quoi l'art. 147 CPP ne confère pas de droit à participation (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, art. 147 n. 4). ee) La seule question qui se pose en définitive est celle de savoir si le Tmc peut, lorsqu'il décide d'une détention provisoire – comme cela a été le cas en l'espèce pour une amplification des soupçons – tenir compte d'actes de la procédure sur lesquels le prévenu n'a pas encore eu accès. De manière générale, l'accès au dossier n'est pas reconnu sans exceptions. Il est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. S'agissant du Tmc, l’art. 225 al. 2 CPP constitue également une réserve à l’art. 101 al. 1 CPP pour la consultation du dossier en matière de détention provisoire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 101 n. 2 et 12); cette disposition se réfère au dossier "en mains" du tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier ne dispose, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP, que des pièces essentielles du dossier que lui a remises le ministère public. Ainsi, le droit de consulter le dossier, bien qu’absolu, ne porte que sur les pièces jointes à la demande de mesures de contrainte et non sur l’ensemble du dossier constitué par le ministère public (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 225 n. 11; voir aussi TF arrêt 1B_737/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2). De longue date déjà le Tribunal fédéral retient que lorsqu'est en jeu la liberté individuelle les exigences sont sévères. Le droit de l'accusé de se défendre convenablement implique celui de consulter les pièces essentielles dont dispose l'autorité et de prendre connaissance non seulement des éléments pouvant justifier la détention mais aussi de ceux qui lui sont favorables et qui peuvent donc être opposés à la privation de liberté; ce droit fondamental constitue en effet la condition préalable nécessaire pour contredire efficacement les arguments du magistrat et pour assurer un certain caractère contradictoire à la procédure (ATF 115 Ia 293 consid. 5b / JdT 1991 IV 108 (115)). Les cautèles reconnues sont qu'il ne s'agit pas d'accorder au prévenu un droit inconditionnel à consulter l'entier du dossier mais simplement de mettre à sa disposition les pièces essentielles qui influent de manière décisive sur la question de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, en lui permettant de cette façon de contester efficacement les arguments de l’autorité et d’exercer pleinement son droit d’être entendu devant l’autorité compétente. Par ailleurs il est admis ici aussi que le droit de consulter le dossier peut de toute manière comporter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d'intérêts publics ou privés, l'autorité pénale disposant à cet égard de toute une série de cautèles, telles la suppression du nom d'un témoin ou la communication de pièces déterminées à l'exclusion de certaines autres (Id. consid. 5c / JdT 1991 IV 108 (115 s.)). Il découle ainsi de la norme précitée et de la jurisprudence que le Ministère public n'est pas obligé de remettre tout son dossier au Tmc, que ce qui est remis au Tmc doit en principe pouvoir être consulté et que seules des restrictions commandées par des intérêts particuliers peuvent intervenir. In casu, bien qu'invités à se déterminer sur le recours, ni le Tmc ni le Ministère public ne se sont prononcés à cet égard s'agissant des procès-verbaux concernés. Ils se réfèrent à leur requête et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 décision dans lesquelles le Ministère public indiquait que les procès-verbaux seraient remis seulement avant les confrontations et le Tmc relevait que des restrictions à la consultation sont admissibles selon la doctrine et la jurisprudence citées et que cela se faisait "à juste titre, pour les besoins de l'enquête, pour une lutte efficace contre la criminalité, en l'occurrence un trafic de stupéfiants de grande ampleur" (ordonnance p. 4). S'il n'est pas contestable que l'enquête visant le recourant porte sur un trafic de grande ampleur, qu'un grand nombre de personnes ont été entendues par la police et qu'il y va de l'efficacité de dans la recherche de la vérité de ne remettre les procès-verbaux en question que juste avant chaque confrontation, lesquelles n'ont pas encore eu lieu, force est aussi de constater qu'en disposant d'une part d'un laps de temps courant jusqu'au 21 septembre, pour lequel la détention initiale a été ordonnée, et d'autre part de procès-verbaux dont 2 remontaient au mois de juin, plus de 12 au mois de juillet et 7 au mois d'août, le Ministère public était en principe à même de satisfaire le droit d'être entendu du prévenu s'il estimait que ceux-ci ou certains d'entre eux devaient servir à une prolongation de la détention provisoire. En conséquence, il incombait à cette autorité ou au Tmc d'établir quelles circonstances particulières étaient de nature à justifier une restriction à la consultation. Le refus de comparaître à une seule reprise et la requête de changement de défenseur ne paraissent pas suffisants à cet égard. En conséquence le contenu des procès-verbaux litigieux ne pouvait être pris en considération dans la décision attaquée. Il en découle que l'analyse de la prolongation ne peut se faire que sur la base des soupçons retenus dans l'arrêt précédent, dont il a déjà été dit qu'ils sont de nature à justifier une détention provisoire.

d) aa) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1). bb) Le recourant conteste ce risque en soutenant que rien n'a été accompli durant les trois mois de détention écoulés étant donné que les auditions menées n'ont pas été faites dans le cadre de sa propre procédure (recours p. 14 et 9). Les auditions menées l'ont toutefois été dans le cadre de l'investigation policière (cf. ci-dessus consid. 2.c.cc in fine). Il est manifeste que le recourant doit être amené d'abord à se déterminer sur leurs déclarations puis cas échéant à être confronté à leurs auteurs. Au demeurant, à supposer même que les procès-verbaux soient inexploitables comme le recourant le soutient, une nouvelle audition de ces personnes interviendrait de toute manière et le risque de collusion demeurerait. Dans ces circonstances, comme déjà relevé dans l'arrêt précédent, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs et/ou fournisseurs potentiels.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Cela vaut tout particulièrement en l'espèce où le rôle que le prévenu s'attribue lui-même serait celui d'un intermédiaire, d'une part, et d'autre part où l'absence de volonté de collaboration n'a nullement évolué, comme le montre par exemple le fait qu'il avait été convoqué pour une audition fixée au 17 août 2017 et qu'il n'a pas voulu s'y rendre au motif qu'il ne souhaitait pas devoir attendre dans une cellule du Palais de Justice de Genève (DO 3012). Ce même fait démontre par ailleurs – tout comme sa requête, qui a été rejetée, de la même période en changement de défenseur – que le recourant est mal venu de se plaindre d'une violation du principe de célérité. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le chef de prévention de crime contre la loi sur les stupéfiants induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants et qui relève que l'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2) trouve donc pleinement sa place en l'espèce.

e) aa) Quand bien même l'existence du risque de collusion suffit à justifier la détention préventive, la Chambre observe que le risque de réitération retenu par le Tmc l'a été à juste titre. bb) Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, un risque de récidive peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ci-après); deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. L'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (Idem, consid. 2.8). Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Dans l'arrêt du 21 juillet 2017, il a été retenu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 TF 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il y a été relevé également qu'en l'espèce, le seul argument du recourant, selon lequel la jurisprudence exigerait deux condamnations antérieures pour la même infraction, alors qu'en l'occurrence il n'y en a qu'une, est manifestement contredit par la jurisprudence précitée, que la condamnation antérieure pour délit contre la loi sur les stupéfiants ne remonte qu'au 5 février 2014, qu'elle figure dans un lot de 9 condamnations, dont certaines pour menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, voies de fait, que ce prévenu a déjà subi des détentions, lesquelles ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, que l'instruction en cours porte sur la participation à un trafic d'importance (soupçons sur plusieurs kilos de marijuana et plus de 100 g de cocaïne), dans un réseau étendu, d'où un pronostic effectivement défavorable. Dans son recours actuel, le recourant n'élève aucun nouvel argument. La Chambre peut dès lors confirmer sa décision précédente sans plus ample démonstration. 3. Enfin, quant au principe de la proportionnalité, dont le respect est contesté dans le recours, il doit se mesurer en fonction des soupçons retenus en l'état. A cet égard, il n'apparait pas que, bien que les soupçons retenus ici portent sur des infractions de moins grande ampleur que celle prise en compte par le Tmc, la durée résultant de la prolongation irait au-delà de la peine encourue. S'agissant de l'argument du recours relatif à la mesure de substitution par exécution du solde de peine antérieure à effectuer, par 100 jours de privation de liberté, il est vrai qu'il a déjà été proposé en instance précédente et que l'ordonnance n'en fait pas l'analyse. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence ne reconnaît la possibilité d'une substitution qu'en relation avec les risques de fuite et de réitération (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). On ne peut en effet l'appliquer en regard d'un risque de collusion – comme retenu en l'espèce – compte tenu des possibilités de communication admises et possibles en régime d'exécution de peine, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une courte durée telle que celle que doit encore effectuer le recourant. Pour le reste, aucune cautèle par obligations conditionnant une libération ne serait de nature à pallier les risques retenus. 4. a) Le recours devant être rejeté dans la mesure où il est recevable, les frais devraient être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). On ne saurait toutefois perdre de vue qu'un réexamen a dû intervenir en raison du fait que, par violation du droit d'être entendu, l'ordonnance attaquée a retenu des soupçons portant sur des infractions de plus grande ampleur que celle qui pouvait l'être. De plus une mesure de substitution proposée au Tmc n'a pas été analysée. Dans ces circonstances, il se justifie, en tenant par ailleurs compte de la nécessité d'agir rapidement, de laisser les frais à la charge de l'Etat. b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations et l’examen des déterminations, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier et des particularités de l'espèce à environ 6 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'100.-, TVA (8 %) par CHF 88.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance du 27 septembre 2017 prolongeant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 21 décembre 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'188.-, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'788.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'188.-) et mis à la charge de l'Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2017 Le Président La Greffière