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502 2017 249

Freiburg · 2018-05-07 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2017 249

Arrêt du 7 mai 2018

Chambre pénale

Composition

Président:

Hubert Bugnon

Juges:

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure:

Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, autorité dénonciatrice et recourant,

contre

MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée,

B.________, prévenu et intimé

Objet

Ordonnance de classement (art. 319 CPP) - délit contre la loi

fédérale sur le service civil, insoumission (art. 73 LSC)

Recours du 22 septembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère

public du 11 septembre 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 8 février 2017 (DO/2'000 s.), C.________ a déposé une dénonciation pénale contre

B.________ pour insoumission, voire refus de servir, exposant que n’ayant pas transmis de

convention d’affectation ni de demande de report de service, cette personne a été convoquée

d’office à une affectation de 26 jours de service qui devait se dérouler du 17 octobre au

11 novembre 2016 et ne s’y est pas présentée.

Le 10 août 2017 (DO/10'000 s.), le Ministère public a suspendu la procédure pénale car le domicile

du précité n’était pas connu.

Par courrier daté, manifestement par erreur, du 8 février 2017 et reçu au Ministère public le

30 août 2017 (DO/9'000 s.), C.________ a indiqué que B.________ avait débuté le 3 avril 2017

une affectation auprès de D.________ à Sion. Il y est précisé qu’il donnait pleine et entière

satisfaction et que ledit établissement ne tarissait pas d’éloges sur la personnalité et le travail

fourni par ce dernier. D’ailleurs, l’affectation a été prolongée jusqu’au 23 avril 2018, date à laquelle

il aura accompli l’intégralité de ses jours de service. C.________ a ajouté que, à son avis, ces faits

devaient être mis au crédit de B.________, et précisé que celui-ci avait pris logement auprès de la

précitée résidence.

B.

Par ordonnance du 11 septembre 2017, le Ministère public a classé la procédure ouverte

contre B.________ pour délit contre la loi fédérale sur le service civil (LSC). Indiquant tenir compte

des éléments figurant dans le dernier courrier de C.________, il expose faire application des

art. 52 et 53 CP.

C.

Le 22 septembre 2017, C.________ a interjeté recours en prenant les conclusions

suivantes:

« 1.

L’ordonnance de classement du Ministère public du canton de Fribourg du 11 septembre

2017 est annulée;

2.

l’affaire est renvoyée au Ministère public du canton de Fribourg afin qu’il statue à

nouveau.»

Par courrier du 5 octobre 2017, le Ministère public s’est référé aux considérants de l’ordonnance

attaquée en renonçant à se déterminer sur le recours.

B.________ ne s'est pas manifesté dans le délai dont il a disposé pour se déterminer.

en droit

1.

1.1.

En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie

du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.

1.2.

Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de

dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée datée du 11 septembre 2017 a été

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notifiée sous pli simple au plus tôt le jour suivant comme l’affirme la recourante d’ailleurs. Par

conséquent, le recours déposé le 22 septembre 2017, l’a été dans le délai légal.

1.3.

L’art. 382 CPP prescrit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation

ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante ne

peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Aux termes de

l’art. 104 CPP, ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors

des débats ou dans la procédure de recours (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent

reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités

chargées de sauvegarder des intérêts publics (al. 1). L’art. 78a al. 2 LSC prévoit que l’organe

d’exécution a qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les

ordonnances de classement.

2.

2.1.

Dans son recours (p. 4), le recourant invoque la violation de l’obligation de faire figurer un

exposé des motifs inscrite à l’art. 81 al. 3 let. b CPP en soutenant que l’ordonnance attaquée se

borne à invoquer les art. 52 et 53 CP sans motiver l’absence d’intérêt à punir (art. 52 CP)

respectivement la réparation (art. 53 CP). Il expose que l’obligation de motiver la décision découle,

d’une part, du droit d’être entendu inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 107 CPP et, d’autre part, du

droit à un procès équitable prévu à l’art. 6 ch. 1 CEDH.

2.2.

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces

exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et

résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable

d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs

qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments

importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 c. 4.2, 142 I 135 c. 2.1 et les références

citées; voir aussi arrêt 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 4.2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le

fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.

Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie

lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,

même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait

à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1 et les références citées).

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2.3.

En l'espèce, l'intimé n'a pas fait connaître son point de vue dans la procédure de recours et

n'a pas participé non plus à la procédure menée par l'autorité intimée, dans laquelle il ne s'est

exprimé ni par écrit ni par oral. Par ailleurs, compte tenu de l'objet de la cause, il y a lieu de lui

garantir le droit à un double degré de juridiction.

2.4.

2.4.1. L'autorité intimée a été saisie d'une dénonciation pénale pour insoumission, voire refus de

servir, selon les art. 72 à 74 LSC.

Selon l'art. 72 al. 1 LSC (refus de servir), celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet

de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son

établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, sera

puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 73 LSC (insoumission) énonce que celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil,

omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte

son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée,

sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende ou plus (al. 1). Dans les cas mineurs, la

personne fautive sera punie disciplinairement (al. 3). Si, par la suite, la personne fautive se

présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine (al. 4).

Selon l’art. 74 LSC, celui qui omet, par négligence, de se présenter à une période de service à

laquelle, il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne

pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d’une amende (al. 1). Dans les cas

mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement (al. 3).

2.4.2. L’art. 52 CP prescrit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont

peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à

lui infliger une peine. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte

sont de "peu d’importance", sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et

quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur

apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition

légale. Les autorités compétentes doivent ainsi apprécier chaque cas particulier en fonction du cas

normal de l’infraction définie par le législateur; on ne saurait en effet annuler par une disposition

générale toutes les peines mineures prévues par la loi. Il faut qu’une appréciation globale du

comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse

apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont

nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l’infliction d’une sanction

pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la

prévention spéciale. Selon la doctrine, les deux conditions cumulatives prévues par la loi doivent

donc faire l’objet d’une appréciation relative. En d’autres termes, le fait que l’infraction ou la

contravention relève d’un cas bagatelle ne justifie pas automatiquement une exemption de peine.

La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP mais aussi selon

d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine

indépendants de la faute, tels que l’écoulement d’une longue période de temps depuis la

commission de l’infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2017, art. 52 CP n. 3 et 4).

L’art. 53 CP permet, quant à lui, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts

que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, de renoncer

à la poursuite, au renvoi ou à une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont

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remplies (art. 42) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu

importants. Selon le Tribunal fédéral, pour bénéficier d’un classement ou d’une exemption de

peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu’il assume ses responsabilités et

reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Plusieurs auteurs

considèrent que l’application de l’art. 53 CP, qui aboutit à une solution plus favorable à l’auteur que

l’art. 48 let. d CP, ne se justifie qu’en présence d’une forme qualifiée de repentir sincère, c’est-à-

dire lorsque l’auteur accomplit des efforts extraordinaires, même si la réparation n’est que

symbolique. Il s’agit ainsi d’empêcher que les auteurs fortunés puissent monnayer l’exemption de

leur sanction. Selon d’autres auteurs toutefois, le texte comme le but de l’art. 53 CP ne sont pas

compatibles avec une condition supplémentaire telle que celle du repentir sincère; une réparation

du dommage exclusivement fondée sur des motifs égoïstes n’exclurait pas une exemption de

peine. Une partie de la doctrine considère encore que l’auteur de l’infraction doit à tout le moins

reconnaître le caractère incorrect de son comportement. Le Tribunal fédéral a opté pour cette

solution en retenant, dans une jurisprudence confirmée à plusieurs reprises, que l’auteur devait à

tout le moins admettre avoir eu un comportement contraire au droit, ce qui, aux yeux de l’intérêt

public, justifie l’abandon des poursuites. Plus particulièrement, l’auteur doit, dans tous les cas,

reconnaître avoir violé la norme et s’efforcer de rétablir la paix publique. En d’autres termes, si

l’auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu’il ne reconnaît pas, ni

n’assume sa faute. Même s’il a remboursé le dommage causé, l’intérêt public à une condamnation

l’emporte donc. L’interprétation de la notion de « peu d’importance » est laissée au juge. Selon le

Message du Conseil fédéral et une partie de la doctrine, l’intérêt public doit être minime, voire

inexistant, par exemple parce que personne n’est lésé. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il convient

d’éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction et qu’il faut

examiner si l’équité ou un besoin de prévention appellent tout de même une sanction. Il ne s’agit

pas pour le juge de prendre en compte l’opinion du lésé ou l’expression de ses sentiments

subjectifs, mais de vérifier qu’il existe un intérêt juridiquement protégé à la poursuite pénale. Il en

va ainsi lorsque le respect des droits du lésé dépend de la continuation de la poursuite, ce qui peut

par exemple être le cas lorsque son préjudice n’est pas entièrement réparé (DUPUIS ET AL., art. 53,

n. 6 ss et les réf. citées).

Les exigences du sursis à l’exécution de la peine, au sens de l’art. 42 CP, doivent être respectées.

Cette condition se justifie par le fait qu’un individu qui ne remplit pas les conditions du sursis ne

peut pas non plus bénéficier d’une exemption de peine. L’art. 53 let. a CP renvoie aux conditions

matérielles du sursis, soit une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur de

commettre d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP); l’auteur n’est pas un récidiviste, sauf

circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) (DUPUIS ET AL., art. 53, n. 9 s.).

2.5.

En l'occurrence, la décision attaquée mentionne brièvement tout d'abord les indications de

la dénonciation, à savoir l'admission de l'intimé au service civil pour 287 jours, l'absence de remise

d'une convention d'affectation et d'une demande de report de service malgré les différents délais

impartis pour ce faire, la convocation d'office pour une affectation du 17 octobre au 11 novembre

2016, l'absence de suite donnée à cette convocation, puis la suspension de la procédure faute de

domicile connu, puis l'indication de ce qui figure dans la lettre reçue le 30 août 2017, soit que

l'intimé avait débuté le 3 avril 2017 une affectation, qu’il y donnait pleine et entière satisfaction, que

ledit établissement ne tarissait pas d’éloges sur la personnalité et le travail fourni par ce dernier et

que l’affectation a été prolongée jusqu’au 23 avril 2018, date à laquelle l’intégralité de ses jours de

service serait acquise, et enfin que « au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire

application des art. 52 et 53 CP et de classer la procédure pénale ».

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On constate ainsi à sa lecture qu'il n'y a aucune indication sur l'infraction qui serait censée

reconnue, parmi celles dénoncées, comme commise mais sans qu'elle doive être sanctionnée. En

particulier, le dessein du dénoncé en rapport avec son comportement, principalement l'absence de

suite donnée à la convocation pour l'affectation qui devait débuter le 17 octobre 2016, est inconnu,

comme le sont aussi les raisons précises de ce comportement.

On ignore aussi quel est le motif précis justifiant l'absence de peine. On ignore encore ce qui

justifierait un tel degré de clémence, comparé à la simple diminution de peine permise par l'art. 73

LSC lorsque la personne fautive se présente par la suite spontanément pour accomplir son service

civil.

Force est ainsi de constater que la motivation de la décision attaquée est trop lacunaire, à l'instar

du dossier lui-même, pour que l'autorité de recours soit ici en mesure d'exercer un contrôle

adéquat sur sa conformité avec les exigences légales. Au vu de ce qui précède le recours doit être

admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la

cause et nouvelle décision.

3.

Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure

où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours est

admis mais l'intimé n'est pour rien dans le fait que la décision qui le concerne a été annulée et n'a

pas requis son maintien. Les frais seront dès lors laissés à la charge de l'Etat.

la Chambre arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance de classement du 11 septembre 2017 est annulée et la cause

renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure et nouvelle décision.

II.

Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours:

CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 mai 2018/abj

Le Président:

La Greffière-rapporteure: