Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 août 2017, le Ministère public a rejeté cette requête. C. Par mémoire de son avocat du 11 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance et conclu à l'admission de son recours et à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée dans le sens de l'octroi de l'assistance judiciaire et de la désignation de son conseil comme défenseur gratuit. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 15 septembre 2017, conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 CPP). 2. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que les conditions légales pour avoir droit à une telle désignation ne sont pas remplies étant donné que l'affaire est de peu de gravité, le prévenu n'encourant pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté, 120 jours-amende ou 480 heures de travail d'intérêt général. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir ignoré que la cause est complexe, insurmontable pour lui, sans connaissance juridique contrairement à sa partie adverse, avec de grands enjeux sur sa situation personnelle et professionnelle. Il relève à cet égard que, de manière abstraite, le faux dans les titres n'est pas un délit de moindre importance, que la cause porte également sur la restitution d'une somme de CHF 7'400.- qui, convertie en jours-amende à CH 10.-, équivaut à une peine de 740 jours-amende dépassant le cadre légal, et que devront être examinées les questions des relations avec les sous-traitants et des éventuelles omissions de son employeur à qui incombe l'obligation de remplir les attestations à l'usage de l'assurance chômage. Il souligne enfin qu'une éventuelle condamnation aurait des conséquences désastreuses pour lui sur ses finances déjà fort précaires et sur sa vie professionnelle puisqu'il s'est lancé en indépendant dans l'exploitation d'un restaurant, d'où l'importance d'une relation de confiance avec l'assurance chômage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Comme rappelé récemment en jurisprudence, en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. Cependant, comme l'indique le texte légal, il n'est pas exclu que la désignation d'un défenseur d'office se justifie pour d'autres motifs que ceux précités. La doctrine évoque ainsi l'hypothèse où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH. Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Selon la doctrine, la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). c) En l’espèce, le Ministère public considère avec raison que le cas n'est que de peu de gravité. La Caisse de chômage a dénoncé le recourant en exposant que pendant qu'elle lui versait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 des indemnités, celui-ci répondait négativement sur la formule concernée ("IPA") à la question de savoir si, pendant chaque période concernée, il travaillait chez un employeur, qu'elle a cependant été informée par le SECO que des cotisations AVS avaient alors été versées en son nom pour l'année concernée par C.________, que lorsque la restitution des indemnités lui a été demandée – pour un montant de CHF 7'416.85 (DO 2016) –, le recourant a fait valoir qu'il n'était pas le bénéficiaire des rémunérations ayant généré les cotisations AVS car en réalité il avait mis en place un réseau de sous-agents d'assurances qui avaient signé quelques affaires sous les codes fournis par lui, que celui-ci a en particulier remis des quittances signées d'un certain D.________ attestant qu'il avait reçu les montants litigieux, que C.________ ayant annoncé n'avoir pas trace de versements à cette personne, elle a demandé au recourant de prouver que ledit D.________ avait bien été le destinataire des versements, que le recourant lui a fait parvenir par courrier du 23 mai 2017 un écrit "à qui de droit" de D.________ attestant avoir bien reçu les montants litigieux (DO 2116 s.), ce alors qu'elle avait reçu juste auparavant une lettre de celui-ci du 20 mai 2017 indiquant qu'il avait signé en toute connaissance de cause de fausses quittances (DO 2114), d'où la suspicion que l'écrit "à qui de droit" pourrait s'agir d'un faux. Il s'agit dès lors simplement de déterminer si l'attestation d'authenticité des quittances, fournie par le recourant à la dénonciatrice, était un faux ou non et par ailleurs le montant des indemnités litigieuses est peu élevé. A cet égard, le parallèle que veut faire son avocat entre le montant litigieux et une conversion de celui-ci en jours-amende paraît plus curieux que pertinent. Manifestement la peine encourue ne dépassera le plafond du peu de gravité de l'art. 132 al. 3 CPP. Il ressort également de ce qui précède que les faits eux-mêmes n'ont pas de complexité, qu'ils ne sont pas nombreux et que par la force des choses ils sont connus du recourant. Ils ne font pas non plus intervenir des connaissances juridiques particulières. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer qu'une personne raisonnable et de bonne foi qui disposerait de ressources suffisantes ferait dans ce cadre appel à un avocat. S’agissant de la difficulté subjective de l’affaire, A.________, âgé de 49 ans, a notamment œuvré comme agent d'assurances et il se présente sur le répertoire téléphonique public Local.ch comme "E.________". Il s'est défendu seul vis-à-vis de la Caisse de chômage et ses lettres des 18 janvier 2017, 5 et 23 mai 2017 (DO 2018; 2040; 2116) montrent qu'il maîtrise la correspondance, aussi bien quant à la forme que quant au contenu. Son casier judiciaire indique en outre que la pratique judiciaire ne lui est pas inconnue. Il peut ainsi être considéré comme à même d'assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir, compte tenu de la simplicité de la cause. Enfin la remarque du recours relative à l'égalité des armes n'est guère pertinente dans la mesure où, d'une part, la Caisse dénonciatrice n'est pas assistée et, d'autre part, elle revendique dans sa dénonciation une exemption de participation active à la procédure, se contentant de demander que l'issue de celle-ci lui soit communiquée (DO 2001). En l’absence d’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 132 al. 1 let. b en relation avec l’art. 132 al. 2 CPP, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, la question de l’indigence pouvant rester ouverte. d) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu l’issue du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant et ils seront fixés selon le tarif applicable (art. 35 et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 43 du Règlement sur la justice). En outre et pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée au recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 29 août 2017 est confirmée. II. Il n'est pas alloué d'indemnité. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2017 Le Président: La Greffière:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 243 Arrêt du 23 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 11 septembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour faux dans les titres, délit et contravention contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité après dénonciation pénale du 3 juillet 2017 de la Caisse de chômage du syndicat B.________, pour laquelle il a été cité le 7 juillet 2017 à comparaître, ainsi qu'un coprévenu, pour audition au Ministère public le 29 août 2017. B. Agissant par le ministère de son avocat, A.________ a demandé le 18 août 2017 à ce que lui soit désigné un défenseur d’office en la personne de Me Philippe Baudraz. Par ordonnance du 29 août 2017, le Ministère public a rejeté cette requête. C. Par mémoire de son avocat du 11 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance et conclu à l'admission de son recours et à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée dans le sens de l'octroi de l'assistance judiciaire et de la désignation de son conseil comme défenseur gratuit. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 15 septembre 2017, conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 CPP). 2. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que les conditions légales pour avoir droit à une telle désignation ne sont pas remplies étant donné que l'affaire est de peu de gravité, le prévenu n'encourant pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté, 120 jours-amende ou 480 heures de travail d'intérêt général. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir ignoré que la cause est complexe, insurmontable pour lui, sans connaissance juridique contrairement à sa partie adverse, avec de grands enjeux sur sa situation personnelle et professionnelle. Il relève à cet égard que, de manière abstraite, le faux dans les titres n'est pas un délit de moindre importance, que la cause porte également sur la restitution d'une somme de CHF 7'400.- qui, convertie en jours-amende à CH 10.-, équivaut à une peine de 740 jours-amende dépassant le cadre légal, et que devront être examinées les questions des relations avec les sous-traitants et des éventuelles omissions de son employeur à qui incombe l'obligation de remplir les attestations à l'usage de l'assurance chômage. Il souligne enfin qu'une éventuelle condamnation aurait des conséquences désastreuses pour lui sur ses finances déjà fort précaires et sur sa vie professionnelle puisqu'il s'est lancé en indépendant dans l'exploitation d'un restaurant, d'où l'importance d'une relation de confiance avec l'assurance chômage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Comme rappelé récemment en jurisprudence, en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. Cependant, comme l'indique le texte légal, il n'est pas exclu que la désignation d'un défenseur d'office se justifie pour d'autres motifs que ceux précités. La doctrine évoque ainsi l'hypothèse où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH. Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Selon la doctrine, la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). c) En l’espèce, le Ministère public considère avec raison que le cas n'est que de peu de gravité. La Caisse de chômage a dénoncé le recourant en exposant que pendant qu'elle lui versait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 des indemnités, celui-ci répondait négativement sur la formule concernée ("IPA") à la question de savoir si, pendant chaque période concernée, il travaillait chez un employeur, qu'elle a cependant été informée par le SECO que des cotisations AVS avaient alors été versées en son nom pour l'année concernée par C.________, que lorsque la restitution des indemnités lui a été demandée – pour un montant de CHF 7'416.85 (DO 2016) –, le recourant a fait valoir qu'il n'était pas le bénéficiaire des rémunérations ayant généré les cotisations AVS car en réalité il avait mis en place un réseau de sous-agents d'assurances qui avaient signé quelques affaires sous les codes fournis par lui, que celui-ci a en particulier remis des quittances signées d'un certain D.________ attestant qu'il avait reçu les montants litigieux, que C.________ ayant annoncé n'avoir pas trace de versements à cette personne, elle a demandé au recourant de prouver que ledit D.________ avait bien été le destinataire des versements, que le recourant lui a fait parvenir par courrier du 23 mai 2017 un écrit "à qui de droit" de D.________ attestant avoir bien reçu les montants litigieux (DO 2116 s.), ce alors qu'elle avait reçu juste auparavant une lettre de celui-ci du 20 mai 2017 indiquant qu'il avait signé en toute connaissance de cause de fausses quittances (DO 2114), d'où la suspicion que l'écrit "à qui de droit" pourrait s'agir d'un faux. Il s'agit dès lors simplement de déterminer si l'attestation d'authenticité des quittances, fournie par le recourant à la dénonciatrice, était un faux ou non et par ailleurs le montant des indemnités litigieuses est peu élevé. A cet égard, le parallèle que veut faire son avocat entre le montant litigieux et une conversion de celui-ci en jours-amende paraît plus curieux que pertinent. Manifestement la peine encourue ne dépassera le plafond du peu de gravité de l'art. 132 al. 3 CPP. Il ressort également de ce qui précède que les faits eux-mêmes n'ont pas de complexité, qu'ils ne sont pas nombreux et que par la force des choses ils sont connus du recourant. Ils ne font pas non plus intervenir des connaissances juridiques particulières. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer qu'une personne raisonnable et de bonne foi qui disposerait de ressources suffisantes ferait dans ce cadre appel à un avocat. S’agissant de la difficulté subjective de l’affaire, A.________, âgé de 49 ans, a notamment œuvré comme agent d'assurances et il se présente sur le répertoire téléphonique public Local.ch comme "E.________". Il s'est défendu seul vis-à-vis de la Caisse de chômage et ses lettres des 18 janvier 2017, 5 et 23 mai 2017 (DO 2018; 2040; 2116) montrent qu'il maîtrise la correspondance, aussi bien quant à la forme que quant au contenu. Son casier judiciaire indique en outre que la pratique judiciaire ne lui est pas inconnue. Il peut ainsi être considéré comme à même d'assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir, compte tenu de la simplicité de la cause. Enfin la remarque du recours relative à l'égalité des armes n'est guère pertinente dans la mesure où, d'une part, la Caisse dénonciatrice n'est pas assistée et, d'autre part, elle revendique dans sa dénonciation une exemption de participation active à la procédure, se contentant de demander que l'issue de celle-ci lui soit communiquée (DO 2001). En l’absence d’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 132 al. 1 let. b en relation avec l’art. 132 al. 2 CPP, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, la question de l’indigence pouvant rester ouverte. d) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu l’issue du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant et ils seront fixés selon le tarif applicable (art. 35 et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 43 du Règlement sur la justice). En outre et pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée au recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 29 août 2017 est confirmée. II. Il n'est pas alloué d'indemnité. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2017 Le Président: La Greffière: