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502 2017 242

Freiburg · 2017-11-21 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Sachverhalt

mais qu’elle l’avait croisé au « F.________ » le 31 décembre 2015. Elle était partie sans lui parler. Comme l’intimé l’avait appelée avant les fêtes, elle lui avait toutefois parlé au téléphone puis, comme il se trouvait devant son immeuble, elle était sortie accompagnée de sa cousine. Durant son audition, il lui a été fait lecture de plusieurs messages qu’elle avait envoyés à l’intimé. L’un, reporté au procès-verbal et datant du 21 septembre 2015 (DO 2020), avait la teneur suivante: « Je t s’il mn amour on va beaucoup faire l’amour ce soir. J ai envie de dormi dans tes bras.. Tu est un homme.. Je dois faire tous ce que tu veux et toi aussi tous ce que je veux. Je t aime ». La recourante a expliqué que c’était l’intimé qui lui avait dit de lui envoyer un tel message et elle l’avait fait car elle trouvait cela drôle, voire amusant, mais que cela ne signifiait pas qu’elle avait couché avec lui. Le procès-verbal de l’audition de l’intimé du 29 novembre 2015 a été retiré du dossier (DO 5140 ss) et lors de son audition du 18 janvier 2016 (DO 2024 ss), il a fait usage de son droit de se taire et ne s’est donc pas exprimé. Entendu par la police le 29 novembre 2015, le fils de l’intimé a notamment dit que son père avait beaucoup de contacts avec une personne de couleur qu’il n’avait jamais vue, mais dont il lui parlait souvent, notamment pour lui dire qu’elle lui avait pris des maillots de foot et de l’argent. Le même jour, C.________ a notamment déclaré ne pas être au courant de la situation de son mari, dont elle était séparée, et éviter tout contact avec lui. L’ami de la recourante, G.________, a quant à lui été entendu le 2 décembre 2015 (DO 2033 ss) et a en particulier dit avoir fait la connaissance de la recourante deux mois auparavant, qu’ils étaient officiellement ensemble depuis un mois et demi, qu’ils entretenaient des relations sexuelles depuis le début, qu’il n’avait jamais payé pour ce faire, que la recourante lui avait écrit par message avoir été agressée, qu’il ne connaissait pas l’intimé et qu’il ne pensait pas du tout que la recourante pouvait entretenir des relations tarifées. Le 4 mai 2016, lors de l’audience de confrontation entre la recourante et l’intimé par-devant le Ministère public (DO 3007 ss), l’intimé a notamment déclaré que lors de sa première rencontre avec la recourante à la fin juillet 2015, ils étaient allés chez elle et elle lui avait demandé CHF 400.- pour un rapport. Ne les ayant pas sur lui, l’intimé était allé chercher cet argent au postomat et l’avait donné à la recourante avec laquelle il avait alors eu un rapport sexuel. Il avait ensuite dormi

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 chez elle. D’après lui, après cela, la recourante lui demandait sans cesse de l’argent, notamment pour entretenir des relations sexuelles avec lui. Sur la nuit du 28 au 29 novembre 2015, il a déclaré qu’après avoir mangé au restaurant « D.________ », ils étaient allés boire un verre au bar le « E.________ » avant d’aller chez lui aux alentours de minuit-une heure. Elle y avait fumé du cannabis, bu du vin rouge et de la bière, alors que lui-même avait bu de la bière, du vin rouge et du whisky. Il a ensuite déclaré: « On s’est dit qu’elle pouvait faire la nuit et rester jusqu’à midi le 29, étant donné qu’il était déjà passé minuit. Elle voulait CHF 1'000.00 et je les lui ai donnés. J’avais cet argent sur moi. Pour cet argent, elle m’a dit qu’on pouvait avoir plusieurs rapports et refaire l’amour le lendemain matin. Elle m’a fait un défilé en petite tenue ou bien nue. Elle m’a caressé et c’est tout. On a fait un rapport. Je l’ai juste un peu pénétrée, mais j’étais faible, ce n’était pas un vrai rapport. Nous nous sommes endormis. Tout d’un coup je vois la lumière, elle était habillée et voulait partir. C’était peut-être 30 minutes ou 1 heure après le rapport. Je lui ai demandé ce qu’elle faisait puisqu’elle avait dit qu’elle resterait jusqu’à midi. Elle partait avec l’argent. C’est comme si j’avais une voleuse, une menteuse et une tricheuse chez moi. Ce n’était pas la première fois qu’elle faisait ça. Vous me demandez si elle avait CHF 1'000.00 sur elle et je vous réponds que oui, puisque je les lui avais donnés. Ça m’a fait un choc. Je voulais qu’elle me rende l’argent. [Comme elle ne voulait pas] je suis allé vers la porte, j’ai enlevé la clé que j’ai gardé dans la main.» Ensuite, alors que la recourante avait voulu prendre la clé de réserve qu’elle aurait su cachée dans un tiroir où se trouvaient également des ustensiles de cuisine, les couteaux et les tournevis, ces objets étaient tombés alors que l’intimé avait voulu refermer le tiroir. A la question de savoir s’ils s’étaient battus, il a répondu qu’il avait bu, qu’il n’était pas bien, qu’il était fatigué, que la recourante lui avait donné des coups de tournevis et de bouteille. Il avait ensuite ouvert la porte et l’avait laissée partir. Il a nié avoir donné des coups à la recourante. De son côté, la recourante a déclaré ne pas avoir accompagné l’intimé au « E.________ » mais l’avoir attendu dans la voiture. Elle n’avait en effet pas prévu de sortir avec lui, mais avec une amie, qu’elle devait retrouver plus tard au « H.________ ». Dans l’intervalle, elle avait accepté d’aller chez lui, où elle avait bu une ou deux bières et avait fumé deux joints. Avant le 28 novembre 2015, elle a estimé être sortie 5 à 6 fois avec l’intimé depuis le mois d’août 2015. Il lui téléphonait souvent et elle lui avait notamment présenté sa cousine, qu’il avait draguée. Revenant sur la première relation sexuelle qu’elle a affirmé avoir eue avec l’intimé, elle a déclaré que c’était la première fois qu’il lui était arrivé de boire de l’alcool et qu’il avait profité d’elle. Après ces faits, elle avait mis des limites et n’avait plus voulu aller chez lui, précisant toutefois qu’elle ne se rappelait pas de la manière dont s’était déroulée cette relation sexuelle. L’intimé lui avait ensuite dit qu’elle avait été consentante et il avait su la remettre en confiance. Sur les faits de la nuit du 28 au 29 novembre 2015, la recourante a ajouté des éléments quant à la manière dont s’étaient déroulés les faits, entre autres qu’elle avait envoyé des sms à sa cousine toute la nuit (DO 3014). L’intimé a quant à lui maintenu sa version des faits et a déclaré que la recourante mentait. Sur les contacts qu’ils ont eus après cette nuit, les versions divergent également, la recourante déclarant notamment qu’elle avait peur de croiser l’intimé en ville alors que ce dernier a affirmé qu’ils étaient allés manger ensemble à une occasion (DO 3016 s.). Suite à la requête du Ministère public demandant à l’HFR de lui faire parvenir « le constat médical concernant les blessures de A.________ [qui a été] établi, d’éventuelles photographies en couleur et tout renseignement au sujet de l’état émotionnel de A.________ » (DO 4000), l’HFR a fait parvenir par courrier du 24 mai 2016 (DO 4001 ss) des photographies des blessures de la recourante en précisant « qu’aucun trouble de l’état émotionnel n’a été mis en évidence lors de sa consultation dans notre service ». Aucun constat médical relatif à la recourante ne se trouve au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 dossier, contrairement à ce qui est le cas pour l’intimé (DO 4024 ss). Ainsi, le rapport médical du 29 novembre 2015 le concernant expose le déroulement de la soirée tel que rapporté par l’intimé. Il en ressort notamment que « […] le patient et la femme auraient eu un rapport sexuel protégé où la femme aurait été consentante. Suite à ce rapport, la compagne aurait réclamé au patient une somme de 600.- que le patient aurait refusé de lui verser. La femme l’aurait agressé afin de le voler, le mordant initialement au niveau de la paume de la main gauche, puis, l’aurait assommé avec une bouteille en verre. Le patient serait alors tombé inconscient et n’aurait repris connaissance que peu de temps avant l’arrivée de la police ». L’HFR précisait par courrier du 24 mai 2016 qu’au moment de sa consultation, l’intimé présentait un taux d’alcoolémie de 0.00 ‰ et ne présentait pas d’altération de son état de conscience à son arrivée aux urgences. Le 25 mai 2015, la psychologue de la recourante a rendu un rapport (DO 4020 ss). Il en ressort qu’elle l’avait reçue en consultation en urgence le 1er décembre 2015, après que la recourante l’ait contactée le lundi 30 novembre 2015. Le rapport ne mentionne pas la relation sexuelle qui se serait produite avant la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Concernant cette dernière, certaines divergences d’avec les déclarations de la recourante elle-même en ressortent puisqu’il y est en particulier question d’un téléphone qu’elle aurait passé après la relation sexuelle à l’amie qu’elle devait rejoindre, que la police aurait ouvert la porte de l’appartement par la force et qu’elle aurait dit aux policiers avoir été violée avant d’aller à l’hôpital. En outre, le rapport retient que suite à ces faits, la symptomatologie dépressive et anxieuse de la recourante s’était aggravée et des symptômes d’état de stress post-traumatique avaient été constatés. Elle avait en outre développé un sentiment d’insécurité important et essayait, depuis les faits, de sortir accompagnée de personnes de confiance afin de se sentir plus en sécurité. Elle vivait dans un état d’alerte important, de peur d’être à nouveau agressée et était depuis lors la victime d’attaques de panique. Par courrier du 9 mai 2016 (DO 9008), la recourante a transmis au Ministère public l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de l’amie qu’elle aurait dû rejoindre la nuit du 28 au 29 novembre 2015 et qui selon la recourante, l’accompagnait lorsqu’elle a croisé B.________ en soirée postérieurement aux faits (DO 3016), ainsi que celui de sa cousine, à laquelle elle a écrit la nuit des faits. Ces deux personnes n’ont pas été entendues. 2.5 A la lecture de ce qui précède, force est de constater qu’au vu de l’ensemble des éléments qui ressortent du dossier de la cause, on ne peut en l’état déterminer si un acquittement paraît plus probable qu’une condamnation ou l’inverse, l’infraction reprochée à l’intimé devant être qualifiée de grave. En effet, tout d’abord, on remarque l’absence au dossier d’un rapport médical et/ou d’un constat gynécologique de l’HFR relatif à la recourante alors qu’un rapport médical qui concerne l’intimé figure au dossier (DO 4026). Pourtant, le fait qu’un constat gynécologique aurait été effectué est mentionné à plusieurs reprises (DO 2004, 2014, 3012). Dans l’hypothèse où un tel constat a véritablement eu lieu, il ne peut être exclu qu’il amènerait des indices déterminants pour la procédure. Il ne se justifiait ainsi pas d’écarter la réquisition de preuve de la recourante tendant à la production d’un éventuel constat gynécologique établi par l’HFR. Ensuite, lorsque le Ministère public relève que les déclarations de la recourante manquent de constance, il ne se réfère pas à celles qui concernent la nuit du 28 au 29 novembre 2015, mais uniquement à celles qui sont relatives à la première relation sexuelle que la recourante aurait eue avec l’intimé. Toutefois, bien que, comme le retient la décision attaquée, la recourante a ajouté des détails lorsqu’elle a parlé de cette première relation sexuelle la seconde fois, il sied également de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 relever qu’elle a déclaré qu’elle avait bu de l’alcool lorsqu’elle a eu lieu (DO 2020 et 3013), précisant la seconde fois qu’elle se souvenait mal des faits, qui s’étaient précisément déroulés alors qu’elle était alcoolisée (DO 3013). Ce constat ne s’applique pas à ses déclarations qui concernent les faits qui se seraient déroulés la nuit du 28 au 29 novembre 2015, et ce même si elle n’a pas immédiatement raconté aux policiers qu’elle estimait avoir été victime d’un viol. On ne peut ainsi conclure que l’ensemble des déclarations de la recourante sont peu crédibles, alors que s’agissant de la nuit du 28 au 29 novembre 2015, elle a maintenu que la relation sexuelle n’était pas consentie. L’ordonnance attaquée retient également qu’outre d’autres messages affectueux que la recourante avait envoyés à l’intimé, elle lui avait écrit un message quelques jours avant les faits, lui disant qu’ils feraient beaucoup l’amour ce soir, qu’elle avait envie de dormir dans ses bras et qu’elle l’aimait. Cependant, selon le dossier de la cause, ce message date du 21 septembre 2015 (DO 2020), soit plus de deux mois avant les faits, et, à suivre les déclarations de G.________ (DO 2034), également avant le début de la relation de la recourante avec ce dernier. Ce message ne saurait ainsi constituer, en l’état, un indice dans le cadre de la question de savoir si la recourante avait ou non consenti à la relation sexuelle qui a eu lieu la nuit du 28 au 29 novembre 2015, tout comme il ne permet aucune conclusion s’agissant de la première relation sexuelle que la recourante aurait eue avec B.________, puisqu’il ne ressort pas du dossier à quel moment celle-ci aurait eu lieu. Quant au fait que l’intimé portait un préservatif, ce que la recourante a relevé lors de sa première audition, il ne suffit pas à exclure la version des faits présentée par cette dernière. S’ajoute à cela qu’alors que le Ministère public a d’importants doutes quant à la crédibilité des déclarations de la recourante, ni I.________, l’amie que la recourante a déclaré devoir rencontrer la nuit des faits et avec laquelle elle semble régulièrement sortir en ville, ni J.________, sa cousine à laquelle elle avait écrit la nuit des faits, qui ont apparemment toutes deux rencontré B.________ et dont les coordonnées figurent au dossier, n’ont été entendues. Cela aurait cependant pu permettre de récolter des indices quant à la crédibilité des déclarations de la recourante. De même, dans la mesure où le rapport du 25 mai 2015 de la psychologue de la recourante (DO

4020) ne fait état d’aucune indication sur ce point, requérir un complément en ce sens pourrait s’avérer utile. A ce propos, on peut d’ailleurs relever, comme le fait la recourante, que s’agissant de l’intimé, le jugement du 6 mars 2015 du Juge de police (DO 1009) a retenu qu’il n’est « pas un modèle de crédibilité. Il a tendance à s’ériger en victime et à minimiser les faits ». 2.6 Pour ces raisons, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 31 août 2017 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision. 3. Par ailleurs, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue garanti par l’art. 6 CEDH. Selon elle, malgré des requêtes téléphoniques des 23 janvier, 29 mars et 10 avril 2017, son mandataire n’avait en définitive eu accès au dossier que du 22 au 24 août 2017, alors qu’un ultime délai au 30 août 2017 lui avait été accordé pour formuler des réquisitions de preuves. 3.1 De manière générale, l'accès au dossier, qui constitue l’un des aspects du droit d’être entendu garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH, n'est pas reconnu sans exceptions. Il est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 3.2 En l’espèce, l’accès au dossier n’a pas été refusé à la recourante, puisqu’elle a pu le consulter du 22 au 24 août 2017. Bien qu’elle se plaigne avoir dû patienter plusieurs mois avant d’y avoir accès, elle ne prétend nullement que ce délai lui aurait porté un quelconque préjudice. Au contraire, elle relève même expressément qu’elle a pu respecter le délai pour formuler ses réquisitions de preuves malgré ce fait (cf. recours, p. 7. ch. 3.7). Par conséquent, le grief est sans objet puisque, ayant pu consulter le dossier à temps pour déposer ses réquisitions de preuves et n’exposant pas dans quelle autre mesure elle aurait subi un désavantage, la question n’a aucune influence ni sur la question de la validité de l’ordonnance de classement, ni sur la procédure devant la Chambre de céans – qui dispose au demeurant d’un plein pouvoir d’examen – et on ne peut conclure à une violation de son droit d’être entendu. 4. 4.1 Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ). Elle est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des déterminations et du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité due à Me Meuwly sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 80.- en sus. Quant à l’indemnité due à Me Brady, elle sera fixée à CHF 200.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 16.- en sus, pour la prise de connaissance du recours et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction du courrier du 26 octobre 2017. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 31 août 2017 concernant le dossier kkk est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jacques Meuwly, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Anne-Sophie Brady, défenseure d’office de B.________, est fixée à CHF 200.-, TVA par CHF 16.- en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2017/fwa Le Président La Greffière

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 1.3 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP).

E. 2.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que la procédure pénale n’avait pas fait ressortir suffisamment d’indices permettant de retenir que l’intimé avait violé la recourante dans la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Ainsi, il a relevé l’absence d’aveux de l’intimé, qui a nié avoir violé la recourante, qui elle a affirmé le contraire. Toutefois, l’enquête n’avait mis en exergue aucun élément extérieur qui avait permis de corroborer les déclarations de cette dernière. En effet, bien que l’HFR ait établi un constat gynécologique, aucun certificat qui attesterait d’indices de viol n’avait été produit, de sorte qu’il n’avait pas été démontré que l’intimé aurait imposé des relations sexuelles à la recourante. A cela s’ajoute le manque de constance des déclarations de la recourante. Le Ministère public a ainsi relevé que le 29 novembre 2015 elle avait déclaré à la police ne jamais avoir entretenu de relation sexuelle avec l’intimé avant la nuit des faits. Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 19 janvier 2016, elle avait cependant déclaré aux policiers qu’elle avait eu une relation sexuelle consentie avec l’intimé alors qu’elle avait passablement bu, en plus de celle intervenue durant la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Finalement, le 4 mai 2016, elle avait encore précisé à la Procureure que la première relation sexuelle n’avait pas été correcte, l’intimé ayant profité d’elle en se couchant sur elle. La recourante avait ainsi ajouté des détails à son récit à chaque audition. De plus, alors qu’elle a nié avoir entretenu une relation affective avec l’intimé, la recourante lui avait envoyé plusieurs messages avec des mots doux et, notamment, quelques jours avant les faits, un message lui disant qu’ils feraient beaucoup l’amour ce soir, qu’elle avait envie de dormir dans ses bras et qu’elle l’aimait. Ces éléments ne permettaient ainsi pas d’exclure qu’ils aient entretenu des relations sexuelles consenties, comme l’avait prétendu l’intimé, qui portait d’ailleurs un préservatif lors de la relation sexuelle, ce qui paraît également plutôt indiquer une relation sexuelle consentie.

E. 2.2 La recourante considère au contraire que plusieurs éléments du dossier démontrent qu’il existe des soupçons qui justifient une mise en accusation. Elle reproche ainsi au Ministère public d’avoir retenu à tort que C.________ n’avait pas pu donner d’informations utiles à l’enquête et estime bien plutôt que ses déclarations constituent des indices qui permettent de s’interroger sur le comportement de l’intimé à l’égard de la recourante. Elle relève ensuite plusieurs éléments relatifs à l’état psychologique de l’intimé retenus dans le jugement du 6 mars 2015 rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) qui reconnaissait B.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint), injure et contrainte (stalking) à l’encontre de C.________ (confirmé par l’arrêt TC FR 501 2015 49 du 8 juin 2016). La recourante relève entre autres que le Juge de police mentionnait notamment que l’intimé présentait un trouble grave de la personnalité paranoïaque à trait dépendant, qu’il n’était pas un modèle de crédibilité et qu’il avait tendance à s’ériger en victime et à minimiser les faits. Elle fait ensuite encore grief au Ministère public que c’est arbitrairement qu’il a rejeté sa réquisition de preuves tendant à la production du rapport gynécologique de l’HFR alors qu’il s’agit d’un élément central de presque toute affaire de viol. Puis, concernant le prétendu manque de constance de ses déclarations relevé dans la décision attaquée, la recourante oppose que, si elle avait apporté certaines précisions sur sa première relation sexuelle avec l’intimé qui avait eu lieu alors qu’elle avait bu, laissant ainsi des souvenirs flous, ce constat ne s’appliquait pas à ses déclarations quant aux faits qui s’étaient produits durant la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Finalement, elle fait encore grief au Ministère public d’avoir déduit à tort que les messages affectueux qu’elle avait envoyés à l’intimé ainsi que le fait que celui-ci portait un préservatif ne permettaient pas d’exclure qu’ils aient entretenu des relations sexuelles consenties. La recourante estime que ces éléments relèvent de l’appréciation du juge du fond et non de celle du Ministère public.

E. 2.3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d’une procédure, le principe « in dubio pro duriore » s’applique au regard du code de procédure pénale suisse. Il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au stade de la mise en accusation, le principe « in dubio pro reo », relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1 et 7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En cas de dépositions contradictoires des parties, l’affaire doit être mise en accusation pour permettre au tribunal d’apprécier la manière dont les dépositions ont été faites (arrêt TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2). Si aucun indice ne permet de donner plus de poids à une version plutôt qu’à une autre et qu’aucun moyen de preuve n’est disponible, il peut exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation (arrêt TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1). Cela vaut d’autant plus lorsqu’il s’agit de juger d’infractions qui se produisent généralement entre quatre yeux (« Vier-Augen-Delikte ») et dans le cadre desquels il n’existe souvent pas de moyens de preuve objectifs. Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires et dès lors peu crédibles ou qu’une condamnation paraît, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, invraisemblable pour d’autres raisons (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 502 2017 140 du 18 octobre 2017 consid. 2.3).

E. 2.3.2 En application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.

E. 2.3.3 Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Cette disposition tend à protéger la liberté sexuelle. L’individu doit pouvoir s’épanouir et décider de sa vie sexuelle sans subir des pressions extérieures et en toute indépendance. Elle présuppose que l'auteur parvient, en usant d'un moyen de contrainte, à amener la victime à subir ou effectuer un acte sexuel. Elle englobe tous les moyens de contrainte, même ceux qui ne font pas appel à la force physique. La victime qui se trouve acculée et ne peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également protégée par cette disposition (arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.2). Agit avec violence, celui qui utilise plus de force que d’ordinaire pour accomplir l’acte sexuel. La maltraitance physique, la violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont pas nécessaires. Il suffit que l’auteur use sciemment de sa force pour retenir la femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L’infraction de viol est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 aussi réalisée lorsque la victime, en raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée. La pression psychique qui amène la victime à subir l'acte sexuel doit toujours être importante et atteindre une intensité comparable à la violence physique ou à la menace. Tel est le cas lorsque, en raison des circonstances et de la situation personnelle de la victime, il est compréhensible qu'on ne peut attendre d'elle de la résistance (arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). Ainsi, le fait que la victime ait elle-même passé un préservatif à l’auteur n’exclut pas qu’elle n’ait pas consenti à l’acte sexuel (arrêt TF 6P.153/2004 et 6S.411/2004 du 10 juin 2005 consid. 3).

E. 2.4 Les éléments suivants ressortent en particulier du dossier de la cause: La nuit du 29 novembre 2015, aux environs de 04h00, la recourante a fait appel à la police, car l’intimé avait verrouillé la porte de son appartement et ne voulait pas la laisser partir, au motif qu’elle lui avait dérobé de l’argent (DO 2100). Ne connaissant pas l’adresse de l’appartement, elle a indiqué à la police qu’elle rappellerait une fois qu’elle l’aurait trouvée. Après avoir reçu un appel de la cousine de la recourante à laquelle cette dernière a envoyé un sms (DO 2103 s.), la police l’a rappelée et, après avoir localisé l’appartement, une patrouille de police est arrivée sur les lieux (DO 2000, 2004 & 2102). Les policiers ont rencontré la recourante à l’extérieur de l’appartement et elle leur a en particulier déclaré que l’intimé l’avait frappée à l’aide d’un tournevis. Ils ont alors pénétré dans l’appartement après avoir cassé une fenêtre, l’intimé étant allongé sur son lit, nu, inconscient et blessé à la tête. Après avoir repris connaissance, celui-ci leur a déclaré avoir été frappé par la recourante à l’aide d’un tournevis. Tous deux ont été acheminés à l’HFR (DO 2004). Entendue par la police le 29 novembre 2015 à 08h00 (DO 2009 ss), la recourante a notamment déclaré qu’elle n’avait jamais travaillé comme prostituée et qu’elle avait fait la connaissance de l’intimé au mois d’août 2015 alors qu’elle se baladait en ville avec son fils. Elle et l’intimé s’étaient ensuite revus un week-end sur deux pour aller manger ou boire un verre, mais elle a affirmé qu’elle avait toujours été claire quant au fait qu’elle ne voulait pas plus qu’une relation d’amitié avec l’intimé, qui aurait d’ailleurs été au courant qu’elle avait un copain et qu’elle ne s’intéressait pas à lui. Elle lui avait dit que leur différence d’âge ne lui permettait pas d’être avec lui. Elle a également précisé qu’avant la nuit des faits, elle n’avait jamais couché avec l’intimé et a contesté avoir reçu de l’argent de sa part. Il lui avait uniquement payé des verres et des restaurants. Le soir du 28 novembre 2015, la recourante et l’intimé étaient allés manger au restaurant « D.________ » qu’ils avaient quitté vers 22h00 pour se rendre au domicile de l’intimé. Contrairement à ce dernier qui avait bu du vin, la recourante a déclaré ne pas avoir bu d’alcool. Au domicile de l’intimé, la recourante a exposé qu’ils avaient regardé un film, elle assise sur le lit et lui sur le canapé et qu’ils avaient « déjà plusieurs fois regardé des films ensemble de cette manière ». Elle a ensuite déclaré avoir dit à l’intimé qu’elle allait le quitter à la fin du film car elle devait rejoindre une amie devant le « E.________ ». A la fin du film, après qu’il lui ait demandé si elle souhaitait encore boire quelque chose et qu’elle lui avait répondu que non, elle avait constaté que l’intimé avait enlevé la clé de la porte d’entrée. L’intimé avait ensuite refusé de lui ouvrir. La recourante s’était ensuite mise à chercher les clés car l’intimé refusait de les lui donner, si bien qu’elle avait finalement appelé la police à laquelle elle avait toutefois été incapable de donner l’adresse de l’appartement. Elle a ensuite raconté de quelle manière l’intimé l’avait frappée avec un tournevis et comment elle s’était défendue en le frappant à l’aide d’une bouteille de vin et en le mordant. Elle est ensuite revenue sur ce qu’il s’était passé avant cela: « pour vous répondre, B.________ était en caleçons. Je ne vous ai pas dit avant, mais avant cela, B.________ m’a forcée à faire des « trucs ». Pendant que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 nous regardions le film, B.________ est allé aux toilettes et il est sorti en caleçon. Pendant que je regardais le film, il est venu sur le lit et a commencé à me toucher. Il m’a touché la « chatte ». Pour vous répondre, je portais un pantalon, B.________ me l’a décroché pendant que je regardais le film. Je l’ai repoussé, mais il s’est mis sur moi et il a réussi à me pénétrer alors que mon jeans n’était pas totalement enlevé. J’ai vu au moment où il m’a pénétré qu’il avait mis un préservatif. Je précise qu’il a dû le mettre quand il est allé aux toilettes et qu’il avait mis le caleçon par-dessus. Après cela, je n’étais pas bien, je voulais partir. Pour vous répondre, il a éjaculé dans le préservatif. Je pense que cela a duré même pas 15 minutes. Une fois terminé, j’ai dit à B.________ que je n’avais pas été consentant[e], qu’il m’avait violée. Il n’a rien dit et après je voulais juste quitter l’appartement. Je précise que je n’ai pas parlé de cela avant l’audition, car je n’avais pas envie de reparler de tout cela ». Puis, la recourante a déclaré qu’elle avait pu alerter sa cousine par message et que cette dernière avait appelé la police. Finalement, il ressort encore du procès-verbal de l’audition de la recourante que « tous les examens liés à un viol » avaient été faits à l’HFR avant l’audition de la recourante. Lors de sa seconde audition par la police le 19 janvier 2016 (DO 2016 ss), la recourante a confirmé sa première déposition et a d’emblée précisé qu’elle voyait l’intimé plus souvent que ce qu’elle avait indiqué précédemment et qu’ils avaient eu une seule relation sexuelle avant celle du 29 novembre 2015, alors qu’elle avait bu. Elle a également indiqué qu’elle n’avait pas cherché le contact avec l’intimé depuis la nuit des faits mais qu’elle l’avait croisé au « F.________ » le 31 décembre 2015. Elle était partie sans lui parler. Comme l’intimé l’avait appelée avant les fêtes, elle lui avait toutefois parlé au téléphone puis, comme il se trouvait devant son immeuble, elle était sortie accompagnée de sa cousine. Durant son audition, il lui a été fait lecture de plusieurs messages qu’elle avait envoyés à l’intimé. L’un, reporté au procès-verbal et datant du 21 septembre 2015 (DO 2020), avait la teneur suivante: « Je t s’il mn amour on va beaucoup faire l’amour ce soir. J ai envie de dormi dans tes bras.. Tu est un homme.. Je dois faire tous ce que tu veux et toi aussi tous ce que je veux. Je t aime ». La recourante a expliqué que c’était l’intimé qui lui avait dit de lui envoyer un tel message et elle l’avait fait car elle trouvait cela drôle, voire amusant, mais que cela ne signifiait pas qu’elle avait couché avec lui. Le procès-verbal de l’audition de l’intimé du 29 novembre 2015 a été retiré du dossier (DO 5140 ss) et lors de son audition du 18 janvier 2016 (DO 2024 ss), il a fait usage de son droit de se taire et ne s’est donc pas exprimé. Entendu par la police le 29 novembre 2015, le fils de l’intimé a notamment dit que son père avait beaucoup de contacts avec une personne de couleur qu’il n’avait jamais vue, mais dont il lui parlait souvent, notamment pour lui dire qu’elle lui avait pris des maillots de foot et de l’argent. Le même jour, C.________ a notamment déclaré ne pas être au courant de la situation de son mari, dont elle était séparée, et éviter tout contact avec lui. L’ami de la recourante, G.________, a quant à lui été entendu le 2 décembre 2015 (DO 2033 ss) et a en particulier dit avoir fait la connaissance de la recourante deux mois auparavant, qu’ils étaient officiellement ensemble depuis un mois et demi, qu’ils entretenaient des relations sexuelles depuis le début, qu’il n’avait jamais payé pour ce faire, que la recourante lui avait écrit par message avoir été agressée, qu’il ne connaissait pas l’intimé et qu’il ne pensait pas du tout que la recourante pouvait entretenir des relations tarifées. Le 4 mai 2016, lors de l’audience de confrontation entre la recourante et l’intimé par-devant le Ministère public (DO 3007 ss), l’intimé a notamment déclaré que lors de sa première rencontre avec la recourante à la fin juillet 2015, ils étaient allés chez elle et elle lui avait demandé CHF 400.- pour un rapport. Ne les ayant pas sur lui, l’intimé était allé chercher cet argent au postomat et l’avait donné à la recourante avec laquelle il avait alors eu un rapport sexuel. Il avait ensuite dormi

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 chez elle. D’après lui, après cela, la recourante lui demandait sans cesse de l’argent, notamment pour entretenir des relations sexuelles avec lui. Sur la nuit du 28 au 29 novembre 2015, il a déclaré qu’après avoir mangé au restaurant « D.________ », ils étaient allés boire un verre au bar le « E.________ » avant d’aller chez lui aux alentours de minuit-une heure. Elle y avait fumé du cannabis, bu du vin rouge et de la bière, alors que lui-même avait bu de la bière, du vin rouge et du whisky. Il a ensuite déclaré: « On s’est dit qu’elle pouvait faire la nuit et rester jusqu’à midi le 29, étant donné qu’il était déjà passé minuit. Elle voulait CHF 1'000.00 et je les lui ai donnés. J’avais cet argent sur moi. Pour cet argent, elle m’a dit qu’on pouvait avoir plusieurs rapports et refaire l’amour le lendemain matin. Elle m’a fait un défilé en petite tenue ou bien nue. Elle m’a caressé et c’est tout. On a fait un rapport. Je l’ai juste un peu pénétrée, mais j’étais faible, ce n’était pas un vrai rapport. Nous nous sommes endormis. Tout d’un coup je vois la lumière, elle était habillée et voulait partir. C’était peut-être 30 minutes ou 1 heure après le rapport. Je lui ai demandé ce qu’elle faisait puisqu’elle avait dit qu’elle resterait jusqu’à midi. Elle partait avec l’argent. C’est comme si j’avais une voleuse, une menteuse et une tricheuse chez moi. Ce n’était pas la première fois qu’elle faisait ça. Vous me demandez si elle avait CHF 1'000.00 sur elle et je vous réponds que oui, puisque je les lui avais donnés. Ça m’a fait un choc. Je voulais qu’elle me rende l’argent. [Comme elle ne voulait pas] je suis allé vers la porte, j’ai enlevé la clé que j’ai gardé dans la main.» Ensuite, alors que la recourante avait voulu prendre la clé de réserve qu’elle aurait su cachée dans un tiroir où se trouvaient également des ustensiles de cuisine, les couteaux et les tournevis, ces objets étaient tombés alors que l’intimé avait voulu refermer le tiroir. A la question de savoir s’ils s’étaient battus, il a répondu qu’il avait bu, qu’il n’était pas bien, qu’il était fatigué, que la recourante lui avait donné des coups de tournevis et de bouteille. Il avait ensuite ouvert la porte et l’avait laissée partir. Il a nié avoir donné des coups à la recourante. De son côté, la recourante a déclaré ne pas avoir accompagné l’intimé au « E.________ » mais l’avoir attendu dans la voiture. Elle n’avait en effet pas prévu de sortir avec lui, mais avec une amie, qu’elle devait retrouver plus tard au « H.________ ». Dans l’intervalle, elle avait accepté d’aller chez lui, où elle avait bu une ou deux bières et avait fumé deux joints. Avant le 28 novembre 2015, elle a estimé être sortie 5 à 6 fois avec l’intimé depuis le mois d’août 2015. Il lui téléphonait souvent et elle lui avait notamment présenté sa cousine, qu’il avait draguée. Revenant sur la première relation sexuelle qu’elle a affirmé avoir eue avec l’intimé, elle a déclaré que c’était la première fois qu’il lui était arrivé de boire de l’alcool et qu’il avait profité d’elle. Après ces faits, elle avait mis des limites et n’avait plus voulu aller chez lui, précisant toutefois qu’elle ne se rappelait pas de la manière dont s’était déroulée cette relation sexuelle. L’intimé lui avait ensuite dit qu’elle avait été consentante et il avait su la remettre en confiance. Sur les faits de la nuit du 28 au 29 novembre 2015, la recourante a ajouté des éléments quant à la manière dont s’étaient déroulés les faits, entre autres qu’elle avait envoyé des sms à sa cousine toute la nuit (DO 3014). L’intimé a quant à lui maintenu sa version des faits et a déclaré que la recourante mentait. Sur les contacts qu’ils ont eus après cette nuit, les versions divergent également, la recourante déclarant notamment qu’elle avait peur de croiser l’intimé en ville alors que ce dernier a affirmé qu’ils étaient allés manger ensemble à une occasion (DO 3016 s.). Suite à la requête du Ministère public demandant à l’HFR de lui faire parvenir « le constat médical concernant les blessures de A.________ [qui a été] établi, d’éventuelles photographies en couleur et tout renseignement au sujet de l’état émotionnel de A.________ » (DO 4000), l’HFR a fait parvenir par courrier du 24 mai 2016 (DO 4001 ss) des photographies des blessures de la recourante en précisant « qu’aucun trouble de l’état émotionnel n’a été mis en évidence lors de sa consultation dans notre service ». Aucun constat médical relatif à la recourante ne se trouve au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 dossier, contrairement à ce qui est le cas pour l’intimé (DO 4024 ss). Ainsi, le rapport médical du 29 novembre 2015 le concernant expose le déroulement de la soirée tel que rapporté par l’intimé. Il en ressort notamment que « […] le patient et la femme auraient eu un rapport sexuel protégé où la femme aurait été consentante. Suite à ce rapport, la compagne aurait réclamé au patient une somme de 600.- que le patient aurait refusé de lui verser. La femme l’aurait agressé afin de le voler, le mordant initialement au niveau de la paume de la main gauche, puis, l’aurait assommé avec une bouteille en verre. Le patient serait alors tombé inconscient et n’aurait repris connaissance que peu de temps avant l’arrivée de la police ». L’HFR précisait par courrier du 24 mai 2016 qu’au moment de sa consultation, l’intimé présentait un taux d’alcoolémie de 0.00 ‰ et ne présentait pas d’altération de son état de conscience à son arrivée aux urgences. Le 25 mai 2015, la psychologue de la recourante a rendu un rapport (DO 4020 ss). Il en ressort qu’elle l’avait reçue en consultation en urgence le 1er décembre 2015, après que la recourante l’ait contactée le lundi 30 novembre 2015. Le rapport ne mentionne pas la relation sexuelle qui se serait produite avant la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Concernant cette dernière, certaines divergences d’avec les déclarations de la recourante elle-même en ressortent puisqu’il y est en particulier question d’un téléphone qu’elle aurait passé après la relation sexuelle à l’amie qu’elle devait rejoindre, que la police aurait ouvert la porte de l’appartement par la force et qu’elle aurait dit aux policiers avoir été violée avant d’aller à l’hôpital. En outre, le rapport retient que suite à ces faits, la symptomatologie dépressive et anxieuse de la recourante s’était aggravée et des symptômes d’état de stress post-traumatique avaient été constatés. Elle avait en outre développé un sentiment d’insécurité important et essayait, depuis les faits, de sortir accompagnée de personnes de confiance afin de se sentir plus en sécurité. Elle vivait dans un état d’alerte important, de peur d’être à nouveau agressée et était depuis lors la victime d’attaques de panique. Par courrier du 9 mai 2016 (DO 9008), la recourante a transmis au Ministère public l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de l’amie qu’elle aurait dû rejoindre la nuit du 28 au 29 novembre 2015 et qui selon la recourante, l’accompagnait lorsqu’elle a croisé B.________ en soirée postérieurement aux faits (DO 3016), ainsi que celui de sa cousine, à laquelle elle a écrit la nuit des faits. Ces deux personnes n’ont pas été entendues.

E. 2.5 A la lecture de ce qui précède, force est de constater qu’au vu de l’ensemble des éléments qui ressortent du dossier de la cause, on ne peut en l’état déterminer si un acquittement paraît plus probable qu’une condamnation ou l’inverse, l’infraction reprochée à l’intimé devant être qualifiée de grave. En effet, tout d’abord, on remarque l’absence au dossier d’un rapport médical et/ou d’un constat gynécologique de l’HFR relatif à la recourante alors qu’un rapport médical qui concerne l’intimé figure au dossier (DO 4026). Pourtant, le fait qu’un constat gynécologique aurait été effectué est mentionné à plusieurs reprises (DO 2004, 2014, 3012). Dans l’hypothèse où un tel constat a véritablement eu lieu, il ne peut être exclu qu’il amènerait des indices déterminants pour la procédure. Il ne se justifiait ainsi pas d’écarter la réquisition de preuve de la recourante tendant à la production d’un éventuel constat gynécologique établi par l’HFR. Ensuite, lorsque le Ministère public relève que les déclarations de la recourante manquent de constance, il ne se réfère pas à celles qui concernent la nuit du 28 au 29 novembre 2015, mais uniquement à celles qui sont relatives à la première relation sexuelle que la recourante aurait eue avec l’intimé. Toutefois, bien que, comme le retient la décision attaquée, la recourante a ajouté des détails lorsqu’elle a parlé de cette première relation sexuelle la seconde fois, il sied également de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 relever qu’elle a déclaré qu’elle avait bu de l’alcool lorsqu’elle a eu lieu (DO 2020 et 3013), précisant la seconde fois qu’elle se souvenait mal des faits, qui s’étaient précisément déroulés alors qu’elle était alcoolisée (DO 3013). Ce constat ne s’applique pas à ses déclarations qui concernent les faits qui se seraient déroulés la nuit du 28 au 29 novembre 2015, et ce même si elle n’a pas immédiatement raconté aux policiers qu’elle estimait avoir été victime d’un viol. On ne peut ainsi conclure que l’ensemble des déclarations de la recourante sont peu crédibles, alors que s’agissant de la nuit du 28 au 29 novembre 2015, elle a maintenu que la relation sexuelle n’était pas consentie. L’ordonnance attaquée retient également qu’outre d’autres messages affectueux que la recourante avait envoyés à l’intimé, elle lui avait écrit un message quelques jours avant les faits, lui disant qu’ils feraient beaucoup l’amour ce soir, qu’elle avait envie de dormir dans ses bras et qu’elle l’aimait. Cependant, selon le dossier de la cause, ce message date du 21 septembre 2015 (DO 2020), soit plus de deux mois avant les faits, et, à suivre les déclarations de G.________ (DO 2034), également avant le début de la relation de la recourante avec ce dernier. Ce message ne saurait ainsi constituer, en l’état, un indice dans le cadre de la question de savoir si la recourante avait ou non consenti à la relation sexuelle qui a eu lieu la nuit du 28 au 29 novembre 2015, tout comme il ne permet aucune conclusion s’agissant de la première relation sexuelle que la recourante aurait eue avec B.________, puisqu’il ne ressort pas du dossier à quel moment celle-ci aurait eu lieu. Quant au fait que l’intimé portait un préservatif, ce que la recourante a relevé lors de sa première audition, il ne suffit pas à exclure la version des faits présentée par cette dernière. S’ajoute à cela qu’alors que le Ministère public a d’importants doutes quant à la crédibilité des déclarations de la recourante, ni I.________, l’amie que la recourante a déclaré devoir rencontrer la nuit des faits et avec laquelle elle semble régulièrement sortir en ville, ni J.________, sa cousine à laquelle elle avait écrit la nuit des faits, qui ont apparemment toutes deux rencontré B.________ et dont les coordonnées figurent au dossier, n’ont été entendues. Cela aurait cependant pu permettre de récolter des indices quant à la crédibilité des déclarations de la recourante. De même, dans la mesure où le rapport du 25 mai 2015 de la psychologue de la recourante (DO

4020) ne fait état d’aucune indication sur ce point, requérir un complément en ce sens pourrait s’avérer utile. A ce propos, on peut d’ailleurs relever, comme le fait la recourante, que s’agissant de l’intimé, le jugement du 6 mars 2015 du Juge de police (DO 1009) a retenu qu’il n’est « pas un modèle de crédibilité. Il a tendance à s’ériger en victime et à minimiser les faits ».

E. 2.6 Pour ces raisons, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 31 août 2017 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision.

E. 3 Par ailleurs, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue garanti par l’art. 6 CEDH. Selon elle, malgré des requêtes téléphoniques des 23 janvier, 29 mars et 10 avril 2017, son mandataire n’avait en définitive eu accès au dossier que du 22 au 24 août 2017, alors qu’un ultime délai au 30 août 2017 lui avait été accordé pour formuler des réquisitions de preuves.

E. 3.1 De manière générale, l'accès au dossier, qui constitue l’un des aspects du droit d’être entendu garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH, n'est pas reconnu sans exceptions. Il est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.

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E. 3.2 En l’espèce, l’accès au dossier n’a pas été refusé à la recourante, puisqu’elle a pu le consulter du 22 au 24 août 2017. Bien qu’elle se plaigne avoir dû patienter plusieurs mois avant d’y avoir accès, elle ne prétend nullement que ce délai lui aurait porté un quelconque préjudice. Au contraire, elle relève même expressément qu’elle a pu respecter le délai pour formuler ses réquisitions de preuves malgré ce fait (cf. recours, p. 7. ch. 3.7). Par conséquent, le grief est sans objet puisque, ayant pu consulter le dossier à temps pour déposer ses réquisitions de preuves et n’exposant pas dans quelle autre mesure elle aurait subi un désavantage, la question n’a aucune influence ni sur la question de la validité de l’ordonnance de classement, ni sur la procédure devant la Chambre de céans – qui dispose au demeurant d’un plein pouvoir d’examen – et on ne peut conclure à une violation de son droit d’être entendu.

E. 4.1 Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).

E. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ). Elle est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des déterminations et du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité due à Me Meuwly sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 80.- en sus. Quant à l’indemnité due à Me Brady, elle sera fixée à CHF 200.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 16.- en sus, pour la prise de connaissance du recours et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction du courrier du 26 octobre 2017. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 31 août 2017 concernant le dossier kkk est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jacques Meuwly, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Anne-Sophie Brady, défenseure d’office de B.________, est fixée à CHF 200.-, TVA par CHF 16.- en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2017/fwa Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 242 Arrêt du 21 novembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Franziska Waser Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate Objet Classement Recours du 11 septembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________, né en 1962, et A.________, née en 1989, ont fait connaissance en été 2015. Le 29 novembre 2015, la police est intervenue au domicile de B.________, ayant été avisée que A.________ y était retenue contre son gré. Sur place, les policiers ont retrouvé cette dernière à l’extérieur de l’appartement. Elle a déclaré avoir été frappée par B.________ à l’aide d’un tournevis. Ayant constaté que B.________ était allongé sur son lit, nu, inconscient et blessé à la tête, les policiers ont cassé une fenêtre pour pénétrer dans son appartement. Après avoir repris connaissance, il leur a déclaré avoir été frappé par A.________ à l’aide d’un tournevis. Tous deux ont été emmenés à l’HFR Fribourg (ci-après: l’HFR). Auditionnée à l’HFR par la police le même jour, A.________ a notamment déclaré que durant la nuit du 28 au 29 novembre 2015, B.________ l’aurait violée, empêchée de quitter son appartement en fermant la porte à clé, puis frappée avec un tournevis et sa main. Elle se serait défendue en le frappant à l’aide d’une bouteille de vin vide et l’aurait mordu à plusieurs reprises. Le 29 novembre 2015, elle a déposé plainte pénale contre B.________ pour séquestration, viol, lésions corporelles et, éventuellement, tentative de meurtre. B.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ le 29 novembre 2015 pour calomnie, vol, escroquerie et lésions corporelles. Le procès-verbal de son audition du même jour a toutefois été jugé inexploitable et a, par conséquent, été retiré du dossier (cf. arrêt TC FR 502 2016 23, 70 & 71 du 23 mars 2016). Tous deux ont été réentendus par la police respectivement le 18 janvier 2016, audition lors de laquelle B.________ a fait usage de son droit de se taire, et le 19 janvier 2016, puis en confrontation par le Ministère public le 4 mai 2016. De plus, le 29 novembre 2015, le fils de B.________ ainsi que l’épouse de ce dernier, C.________, dont il est séparé, ont également été entendus par la police. Le 2 décembre 2015, il en a été de même de l’ami de A.________. Entre le 2 décembre 2015 et le 25 mai 2016, le Ministère public a requis des renseignements sur les comptes bancaires de B.________ et ordonné une surveillance rétroactive de la correspondance par téléphone entre A.________ et B.________, demandé des renseignements auprès de l’HFR et de la psychologue de A.________. B. Par avis de clôture d’instruction du 27 juillet 2017, le Ministère public a informé les parties que l’instruction ouverte contre B.________ était terminée et leur a imparti un délai pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 30 août 2017, A.________ a notamment requis que le constat gynécologique effectué par l’HFR le 29 novembre 2015 soit versé au dossier, car il permettrait d’apporter la preuve d’éventuelles traces et/ou blessures. C. Par ordonnance du 31 août 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour viol et rejeté les réquisitions de preuves de A.________, aux motifs que, s’agissant du constat gynécologique, la relation sexuelle n’était pas contestée et A.________ n’avait jamais déclaré avoir été blessée durant celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par ordonnance pénale du même jour, B.________ a été reconnu coupable de séquestration et de lésions corporelles simples (objet dangereux) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 1'000.-. B.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 6 septembre 2017. D. Par mémoire du 11 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 31 août 2017, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie, sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire. Par courrier du 19 septembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 26 octobre 2017, B.________ a annoncé qu’il renonçait à déposer une détermination dans le cadre de la procédure de recours, tout en précisant qu’il maintenait sa version des faits, retranscrite dans l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.3 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2. 2.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que la procédure pénale n’avait pas fait ressortir suffisamment d’indices permettant de retenir que l’intimé avait violé la recourante dans la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Ainsi, il a relevé l’absence d’aveux de l’intimé, qui a nié avoir violé la recourante, qui elle a affirmé le contraire. Toutefois, l’enquête n’avait mis en exergue aucun élément extérieur qui avait permis de corroborer les déclarations de cette dernière. En effet, bien que l’HFR ait établi un constat gynécologique, aucun certificat qui attesterait d’indices de viol n’avait été produit, de sorte qu’il n’avait pas été démontré que l’intimé aurait imposé des relations sexuelles à la recourante. A cela s’ajoute le manque de constance des déclarations de la recourante. Le Ministère public a ainsi relevé que le 29 novembre 2015 elle avait déclaré à la police ne jamais avoir entretenu de relation sexuelle avec l’intimé avant la nuit des faits. Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 19 janvier 2016, elle avait cependant déclaré aux policiers qu’elle avait eu une relation sexuelle consentie avec l’intimé alors qu’elle avait passablement bu, en plus de celle intervenue durant la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Finalement, le 4 mai 2016, elle avait encore précisé à la Procureure que la première relation sexuelle n’avait pas été correcte, l’intimé ayant profité d’elle en se couchant sur elle. La recourante avait ainsi ajouté des détails à son récit à chaque audition. De plus, alors qu’elle a nié avoir entretenu une relation affective avec l’intimé, la recourante lui avait envoyé plusieurs messages avec des mots doux et, notamment, quelques jours avant les faits, un message lui disant qu’ils feraient beaucoup l’amour ce soir, qu’elle avait envie de dormir dans ses bras et qu’elle l’aimait. Ces éléments ne permettaient ainsi pas d’exclure qu’ils aient entretenu des relations sexuelles consenties, comme l’avait prétendu l’intimé, qui portait d’ailleurs un préservatif lors de la relation sexuelle, ce qui paraît également plutôt indiquer une relation sexuelle consentie. 2.2 La recourante considère au contraire que plusieurs éléments du dossier démontrent qu’il existe des soupçons qui justifient une mise en accusation. Elle reproche ainsi au Ministère public d’avoir retenu à tort que C.________ n’avait pas pu donner d’informations utiles à l’enquête et estime bien plutôt que ses déclarations constituent des indices qui permettent de s’interroger sur le comportement de l’intimé à l’égard de la recourante. Elle relève ensuite plusieurs éléments relatifs à l’état psychologique de l’intimé retenus dans le jugement du 6 mars 2015 rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) qui reconnaissait B.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint), injure et contrainte (stalking) à l’encontre de C.________ (confirmé par l’arrêt TC FR 501 2015 49 du 8 juin 2016). La recourante relève entre autres que le Juge de police mentionnait notamment que l’intimé présentait un trouble grave de la personnalité paranoïaque à trait dépendant, qu’il n’était pas un modèle de crédibilité et qu’il avait tendance à s’ériger en victime et à minimiser les faits. Elle fait ensuite encore grief au Ministère public que c’est arbitrairement qu’il a rejeté sa réquisition de preuves tendant à la production du rapport gynécologique de l’HFR alors qu’il s’agit d’un élément central de presque toute affaire de viol. Puis, concernant le prétendu manque de constance de ses déclarations relevé dans la décision attaquée, la recourante oppose que, si elle avait apporté certaines précisions sur sa première relation sexuelle avec l’intimé qui avait eu lieu alors qu’elle avait bu, laissant ainsi des souvenirs flous, ce constat ne s’appliquait pas à ses déclarations quant aux faits qui s’étaient produits durant la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Finalement, elle fait encore grief au Ministère public d’avoir déduit à tort que les messages affectueux qu’elle avait envoyés à l’intimé ainsi que le fait que celui-ci portait un préservatif ne permettaient pas d’exclure qu’ils aient entretenu des relations sexuelles consenties. La recourante estime que ces éléments relèvent de l’appréciation du juge du fond et non de celle du Ministère public. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d’une procédure, le principe « in dubio pro duriore » s’applique au regard du code de procédure pénale suisse. Il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au stade de la mise en accusation, le principe « in dubio pro reo », relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1 et 7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En cas de dépositions contradictoires des parties, l’affaire doit être mise en accusation pour permettre au tribunal d’apprécier la manière dont les dépositions ont été faites (arrêt TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2). Si aucun indice ne permet de donner plus de poids à une version plutôt qu’à une autre et qu’aucun moyen de preuve n’est disponible, il peut exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation (arrêt TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1). Cela vaut d’autant plus lorsqu’il s’agit de juger d’infractions qui se produisent généralement entre quatre yeux (« Vier-Augen-Delikte ») et dans le cadre desquels il n’existe souvent pas de moyens de preuve objectifs. Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires et dès lors peu crédibles ou qu’une condamnation paraît, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, invraisemblable pour d’autres raisons (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 502 2017 140 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). 2.3.2 En application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. 2.3.3 Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Cette disposition tend à protéger la liberté sexuelle. L’individu doit pouvoir s’épanouir et décider de sa vie sexuelle sans subir des pressions extérieures et en toute indépendance. Elle présuppose que l'auteur parvient, en usant d'un moyen de contrainte, à amener la victime à subir ou effectuer un acte sexuel. Elle englobe tous les moyens de contrainte, même ceux qui ne font pas appel à la force physique. La victime qui se trouve acculée et ne peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également protégée par cette disposition (arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.2). Agit avec violence, celui qui utilise plus de force que d’ordinaire pour accomplir l’acte sexuel. La maltraitance physique, la violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont pas nécessaires. Il suffit que l’auteur use sciemment de sa force pour retenir la femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L’infraction de viol est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 aussi réalisée lorsque la victime, en raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée. La pression psychique qui amène la victime à subir l'acte sexuel doit toujours être importante et atteindre une intensité comparable à la violence physique ou à la menace. Tel est le cas lorsque, en raison des circonstances et de la situation personnelle de la victime, il est compréhensible qu'on ne peut attendre d'elle de la résistance (arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). Ainsi, le fait que la victime ait elle-même passé un préservatif à l’auteur n’exclut pas qu’elle n’ait pas consenti à l’acte sexuel (arrêt TF 6P.153/2004 et 6S.411/2004 du 10 juin 2005 consid. 3). 2.4 Les éléments suivants ressortent en particulier du dossier de la cause: La nuit du 29 novembre 2015, aux environs de 04h00, la recourante a fait appel à la police, car l’intimé avait verrouillé la porte de son appartement et ne voulait pas la laisser partir, au motif qu’elle lui avait dérobé de l’argent (DO 2100). Ne connaissant pas l’adresse de l’appartement, elle a indiqué à la police qu’elle rappellerait une fois qu’elle l’aurait trouvée. Après avoir reçu un appel de la cousine de la recourante à laquelle cette dernière a envoyé un sms (DO 2103 s.), la police l’a rappelée et, après avoir localisé l’appartement, une patrouille de police est arrivée sur les lieux (DO 2000, 2004 & 2102). Les policiers ont rencontré la recourante à l’extérieur de l’appartement et elle leur a en particulier déclaré que l’intimé l’avait frappée à l’aide d’un tournevis. Ils ont alors pénétré dans l’appartement après avoir cassé une fenêtre, l’intimé étant allongé sur son lit, nu, inconscient et blessé à la tête. Après avoir repris connaissance, celui-ci leur a déclaré avoir été frappé par la recourante à l’aide d’un tournevis. Tous deux ont été acheminés à l’HFR (DO 2004). Entendue par la police le 29 novembre 2015 à 08h00 (DO 2009 ss), la recourante a notamment déclaré qu’elle n’avait jamais travaillé comme prostituée et qu’elle avait fait la connaissance de l’intimé au mois d’août 2015 alors qu’elle se baladait en ville avec son fils. Elle et l’intimé s’étaient ensuite revus un week-end sur deux pour aller manger ou boire un verre, mais elle a affirmé qu’elle avait toujours été claire quant au fait qu’elle ne voulait pas plus qu’une relation d’amitié avec l’intimé, qui aurait d’ailleurs été au courant qu’elle avait un copain et qu’elle ne s’intéressait pas à lui. Elle lui avait dit que leur différence d’âge ne lui permettait pas d’être avec lui. Elle a également précisé qu’avant la nuit des faits, elle n’avait jamais couché avec l’intimé et a contesté avoir reçu de l’argent de sa part. Il lui avait uniquement payé des verres et des restaurants. Le soir du 28 novembre 2015, la recourante et l’intimé étaient allés manger au restaurant « D.________ » qu’ils avaient quitté vers 22h00 pour se rendre au domicile de l’intimé. Contrairement à ce dernier qui avait bu du vin, la recourante a déclaré ne pas avoir bu d’alcool. Au domicile de l’intimé, la recourante a exposé qu’ils avaient regardé un film, elle assise sur le lit et lui sur le canapé et qu’ils avaient « déjà plusieurs fois regardé des films ensemble de cette manière ». Elle a ensuite déclaré avoir dit à l’intimé qu’elle allait le quitter à la fin du film car elle devait rejoindre une amie devant le « E.________ ». A la fin du film, après qu’il lui ait demandé si elle souhaitait encore boire quelque chose et qu’elle lui avait répondu que non, elle avait constaté que l’intimé avait enlevé la clé de la porte d’entrée. L’intimé avait ensuite refusé de lui ouvrir. La recourante s’était ensuite mise à chercher les clés car l’intimé refusait de les lui donner, si bien qu’elle avait finalement appelé la police à laquelle elle avait toutefois été incapable de donner l’adresse de l’appartement. Elle a ensuite raconté de quelle manière l’intimé l’avait frappée avec un tournevis et comment elle s’était défendue en le frappant à l’aide d’une bouteille de vin et en le mordant. Elle est ensuite revenue sur ce qu’il s’était passé avant cela: « pour vous répondre, B.________ était en caleçons. Je ne vous ai pas dit avant, mais avant cela, B.________ m’a forcée à faire des « trucs ». Pendant que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 nous regardions le film, B.________ est allé aux toilettes et il est sorti en caleçon. Pendant que je regardais le film, il est venu sur le lit et a commencé à me toucher. Il m’a touché la « chatte ». Pour vous répondre, je portais un pantalon, B.________ me l’a décroché pendant que je regardais le film. Je l’ai repoussé, mais il s’est mis sur moi et il a réussi à me pénétrer alors que mon jeans n’était pas totalement enlevé. J’ai vu au moment où il m’a pénétré qu’il avait mis un préservatif. Je précise qu’il a dû le mettre quand il est allé aux toilettes et qu’il avait mis le caleçon par-dessus. Après cela, je n’étais pas bien, je voulais partir. Pour vous répondre, il a éjaculé dans le préservatif. Je pense que cela a duré même pas 15 minutes. Une fois terminé, j’ai dit à B.________ que je n’avais pas été consentant[e], qu’il m’avait violée. Il n’a rien dit et après je voulais juste quitter l’appartement. Je précise que je n’ai pas parlé de cela avant l’audition, car je n’avais pas envie de reparler de tout cela ». Puis, la recourante a déclaré qu’elle avait pu alerter sa cousine par message et que cette dernière avait appelé la police. Finalement, il ressort encore du procès-verbal de l’audition de la recourante que « tous les examens liés à un viol » avaient été faits à l’HFR avant l’audition de la recourante. Lors de sa seconde audition par la police le 19 janvier 2016 (DO 2016 ss), la recourante a confirmé sa première déposition et a d’emblée précisé qu’elle voyait l’intimé plus souvent que ce qu’elle avait indiqué précédemment et qu’ils avaient eu une seule relation sexuelle avant celle du 29 novembre 2015, alors qu’elle avait bu. Elle a également indiqué qu’elle n’avait pas cherché le contact avec l’intimé depuis la nuit des faits mais qu’elle l’avait croisé au « F.________ » le 31 décembre 2015. Elle était partie sans lui parler. Comme l’intimé l’avait appelée avant les fêtes, elle lui avait toutefois parlé au téléphone puis, comme il se trouvait devant son immeuble, elle était sortie accompagnée de sa cousine. Durant son audition, il lui a été fait lecture de plusieurs messages qu’elle avait envoyés à l’intimé. L’un, reporté au procès-verbal et datant du 21 septembre 2015 (DO 2020), avait la teneur suivante: « Je t s’il mn amour on va beaucoup faire l’amour ce soir. J ai envie de dormi dans tes bras.. Tu est un homme.. Je dois faire tous ce que tu veux et toi aussi tous ce que je veux. Je t aime ». La recourante a expliqué que c’était l’intimé qui lui avait dit de lui envoyer un tel message et elle l’avait fait car elle trouvait cela drôle, voire amusant, mais que cela ne signifiait pas qu’elle avait couché avec lui. Le procès-verbal de l’audition de l’intimé du 29 novembre 2015 a été retiré du dossier (DO 5140 ss) et lors de son audition du 18 janvier 2016 (DO 2024 ss), il a fait usage de son droit de se taire et ne s’est donc pas exprimé. Entendu par la police le 29 novembre 2015, le fils de l’intimé a notamment dit que son père avait beaucoup de contacts avec une personne de couleur qu’il n’avait jamais vue, mais dont il lui parlait souvent, notamment pour lui dire qu’elle lui avait pris des maillots de foot et de l’argent. Le même jour, C.________ a notamment déclaré ne pas être au courant de la situation de son mari, dont elle était séparée, et éviter tout contact avec lui. L’ami de la recourante, G.________, a quant à lui été entendu le 2 décembre 2015 (DO 2033 ss) et a en particulier dit avoir fait la connaissance de la recourante deux mois auparavant, qu’ils étaient officiellement ensemble depuis un mois et demi, qu’ils entretenaient des relations sexuelles depuis le début, qu’il n’avait jamais payé pour ce faire, que la recourante lui avait écrit par message avoir été agressée, qu’il ne connaissait pas l’intimé et qu’il ne pensait pas du tout que la recourante pouvait entretenir des relations tarifées. Le 4 mai 2016, lors de l’audience de confrontation entre la recourante et l’intimé par-devant le Ministère public (DO 3007 ss), l’intimé a notamment déclaré que lors de sa première rencontre avec la recourante à la fin juillet 2015, ils étaient allés chez elle et elle lui avait demandé CHF 400.- pour un rapport. Ne les ayant pas sur lui, l’intimé était allé chercher cet argent au postomat et l’avait donné à la recourante avec laquelle il avait alors eu un rapport sexuel. Il avait ensuite dormi

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 chez elle. D’après lui, après cela, la recourante lui demandait sans cesse de l’argent, notamment pour entretenir des relations sexuelles avec lui. Sur la nuit du 28 au 29 novembre 2015, il a déclaré qu’après avoir mangé au restaurant « D.________ », ils étaient allés boire un verre au bar le « E.________ » avant d’aller chez lui aux alentours de minuit-une heure. Elle y avait fumé du cannabis, bu du vin rouge et de la bière, alors que lui-même avait bu de la bière, du vin rouge et du whisky. Il a ensuite déclaré: « On s’est dit qu’elle pouvait faire la nuit et rester jusqu’à midi le 29, étant donné qu’il était déjà passé minuit. Elle voulait CHF 1'000.00 et je les lui ai donnés. J’avais cet argent sur moi. Pour cet argent, elle m’a dit qu’on pouvait avoir plusieurs rapports et refaire l’amour le lendemain matin. Elle m’a fait un défilé en petite tenue ou bien nue. Elle m’a caressé et c’est tout. On a fait un rapport. Je l’ai juste un peu pénétrée, mais j’étais faible, ce n’était pas un vrai rapport. Nous nous sommes endormis. Tout d’un coup je vois la lumière, elle était habillée et voulait partir. C’était peut-être 30 minutes ou 1 heure après le rapport. Je lui ai demandé ce qu’elle faisait puisqu’elle avait dit qu’elle resterait jusqu’à midi. Elle partait avec l’argent. C’est comme si j’avais une voleuse, une menteuse et une tricheuse chez moi. Ce n’était pas la première fois qu’elle faisait ça. Vous me demandez si elle avait CHF 1'000.00 sur elle et je vous réponds que oui, puisque je les lui avais donnés. Ça m’a fait un choc. Je voulais qu’elle me rende l’argent. [Comme elle ne voulait pas] je suis allé vers la porte, j’ai enlevé la clé que j’ai gardé dans la main.» Ensuite, alors que la recourante avait voulu prendre la clé de réserve qu’elle aurait su cachée dans un tiroir où se trouvaient également des ustensiles de cuisine, les couteaux et les tournevis, ces objets étaient tombés alors que l’intimé avait voulu refermer le tiroir. A la question de savoir s’ils s’étaient battus, il a répondu qu’il avait bu, qu’il n’était pas bien, qu’il était fatigué, que la recourante lui avait donné des coups de tournevis et de bouteille. Il avait ensuite ouvert la porte et l’avait laissée partir. Il a nié avoir donné des coups à la recourante. De son côté, la recourante a déclaré ne pas avoir accompagné l’intimé au « E.________ » mais l’avoir attendu dans la voiture. Elle n’avait en effet pas prévu de sortir avec lui, mais avec une amie, qu’elle devait retrouver plus tard au « H.________ ». Dans l’intervalle, elle avait accepté d’aller chez lui, où elle avait bu une ou deux bières et avait fumé deux joints. Avant le 28 novembre 2015, elle a estimé être sortie 5 à 6 fois avec l’intimé depuis le mois d’août 2015. Il lui téléphonait souvent et elle lui avait notamment présenté sa cousine, qu’il avait draguée. Revenant sur la première relation sexuelle qu’elle a affirmé avoir eue avec l’intimé, elle a déclaré que c’était la première fois qu’il lui était arrivé de boire de l’alcool et qu’il avait profité d’elle. Après ces faits, elle avait mis des limites et n’avait plus voulu aller chez lui, précisant toutefois qu’elle ne se rappelait pas de la manière dont s’était déroulée cette relation sexuelle. L’intimé lui avait ensuite dit qu’elle avait été consentante et il avait su la remettre en confiance. Sur les faits de la nuit du 28 au 29 novembre 2015, la recourante a ajouté des éléments quant à la manière dont s’étaient déroulés les faits, entre autres qu’elle avait envoyé des sms à sa cousine toute la nuit (DO 3014). L’intimé a quant à lui maintenu sa version des faits et a déclaré que la recourante mentait. Sur les contacts qu’ils ont eus après cette nuit, les versions divergent également, la recourante déclarant notamment qu’elle avait peur de croiser l’intimé en ville alors que ce dernier a affirmé qu’ils étaient allés manger ensemble à une occasion (DO 3016 s.). Suite à la requête du Ministère public demandant à l’HFR de lui faire parvenir « le constat médical concernant les blessures de A.________ [qui a été] établi, d’éventuelles photographies en couleur et tout renseignement au sujet de l’état émotionnel de A.________ » (DO 4000), l’HFR a fait parvenir par courrier du 24 mai 2016 (DO 4001 ss) des photographies des blessures de la recourante en précisant « qu’aucun trouble de l’état émotionnel n’a été mis en évidence lors de sa consultation dans notre service ». Aucun constat médical relatif à la recourante ne se trouve au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 dossier, contrairement à ce qui est le cas pour l’intimé (DO 4024 ss). Ainsi, le rapport médical du 29 novembre 2015 le concernant expose le déroulement de la soirée tel que rapporté par l’intimé. Il en ressort notamment que « […] le patient et la femme auraient eu un rapport sexuel protégé où la femme aurait été consentante. Suite à ce rapport, la compagne aurait réclamé au patient une somme de 600.- que le patient aurait refusé de lui verser. La femme l’aurait agressé afin de le voler, le mordant initialement au niveau de la paume de la main gauche, puis, l’aurait assommé avec une bouteille en verre. Le patient serait alors tombé inconscient et n’aurait repris connaissance que peu de temps avant l’arrivée de la police ». L’HFR précisait par courrier du 24 mai 2016 qu’au moment de sa consultation, l’intimé présentait un taux d’alcoolémie de 0.00 ‰ et ne présentait pas d’altération de son état de conscience à son arrivée aux urgences. Le 25 mai 2015, la psychologue de la recourante a rendu un rapport (DO 4020 ss). Il en ressort qu’elle l’avait reçue en consultation en urgence le 1er décembre 2015, après que la recourante l’ait contactée le lundi 30 novembre 2015. Le rapport ne mentionne pas la relation sexuelle qui se serait produite avant la nuit du 28 au 29 novembre 2015. Concernant cette dernière, certaines divergences d’avec les déclarations de la recourante elle-même en ressortent puisqu’il y est en particulier question d’un téléphone qu’elle aurait passé après la relation sexuelle à l’amie qu’elle devait rejoindre, que la police aurait ouvert la porte de l’appartement par la force et qu’elle aurait dit aux policiers avoir été violée avant d’aller à l’hôpital. En outre, le rapport retient que suite à ces faits, la symptomatologie dépressive et anxieuse de la recourante s’était aggravée et des symptômes d’état de stress post-traumatique avaient été constatés. Elle avait en outre développé un sentiment d’insécurité important et essayait, depuis les faits, de sortir accompagnée de personnes de confiance afin de se sentir plus en sécurité. Elle vivait dans un état d’alerte important, de peur d’être à nouveau agressée et était depuis lors la victime d’attaques de panique. Par courrier du 9 mai 2016 (DO 9008), la recourante a transmis au Ministère public l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de l’amie qu’elle aurait dû rejoindre la nuit du 28 au 29 novembre 2015 et qui selon la recourante, l’accompagnait lorsqu’elle a croisé B.________ en soirée postérieurement aux faits (DO 3016), ainsi que celui de sa cousine, à laquelle elle a écrit la nuit des faits. Ces deux personnes n’ont pas été entendues. 2.5 A la lecture de ce qui précède, force est de constater qu’au vu de l’ensemble des éléments qui ressortent du dossier de la cause, on ne peut en l’état déterminer si un acquittement paraît plus probable qu’une condamnation ou l’inverse, l’infraction reprochée à l’intimé devant être qualifiée de grave. En effet, tout d’abord, on remarque l’absence au dossier d’un rapport médical et/ou d’un constat gynécologique de l’HFR relatif à la recourante alors qu’un rapport médical qui concerne l’intimé figure au dossier (DO 4026). Pourtant, le fait qu’un constat gynécologique aurait été effectué est mentionné à plusieurs reprises (DO 2004, 2014, 3012). Dans l’hypothèse où un tel constat a véritablement eu lieu, il ne peut être exclu qu’il amènerait des indices déterminants pour la procédure. Il ne se justifiait ainsi pas d’écarter la réquisition de preuve de la recourante tendant à la production d’un éventuel constat gynécologique établi par l’HFR. Ensuite, lorsque le Ministère public relève que les déclarations de la recourante manquent de constance, il ne se réfère pas à celles qui concernent la nuit du 28 au 29 novembre 2015, mais uniquement à celles qui sont relatives à la première relation sexuelle que la recourante aurait eue avec l’intimé. Toutefois, bien que, comme le retient la décision attaquée, la recourante a ajouté des détails lorsqu’elle a parlé de cette première relation sexuelle la seconde fois, il sied également de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 relever qu’elle a déclaré qu’elle avait bu de l’alcool lorsqu’elle a eu lieu (DO 2020 et 3013), précisant la seconde fois qu’elle se souvenait mal des faits, qui s’étaient précisément déroulés alors qu’elle était alcoolisée (DO 3013). Ce constat ne s’applique pas à ses déclarations qui concernent les faits qui se seraient déroulés la nuit du 28 au 29 novembre 2015, et ce même si elle n’a pas immédiatement raconté aux policiers qu’elle estimait avoir été victime d’un viol. On ne peut ainsi conclure que l’ensemble des déclarations de la recourante sont peu crédibles, alors que s’agissant de la nuit du 28 au 29 novembre 2015, elle a maintenu que la relation sexuelle n’était pas consentie. L’ordonnance attaquée retient également qu’outre d’autres messages affectueux que la recourante avait envoyés à l’intimé, elle lui avait écrit un message quelques jours avant les faits, lui disant qu’ils feraient beaucoup l’amour ce soir, qu’elle avait envie de dormir dans ses bras et qu’elle l’aimait. Cependant, selon le dossier de la cause, ce message date du 21 septembre 2015 (DO 2020), soit plus de deux mois avant les faits, et, à suivre les déclarations de G.________ (DO 2034), également avant le début de la relation de la recourante avec ce dernier. Ce message ne saurait ainsi constituer, en l’état, un indice dans le cadre de la question de savoir si la recourante avait ou non consenti à la relation sexuelle qui a eu lieu la nuit du 28 au 29 novembre 2015, tout comme il ne permet aucune conclusion s’agissant de la première relation sexuelle que la recourante aurait eue avec B.________, puisqu’il ne ressort pas du dossier à quel moment celle-ci aurait eu lieu. Quant au fait que l’intimé portait un préservatif, ce que la recourante a relevé lors de sa première audition, il ne suffit pas à exclure la version des faits présentée par cette dernière. S’ajoute à cela qu’alors que le Ministère public a d’importants doutes quant à la crédibilité des déclarations de la recourante, ni I.________, l’amie que la recourante a déclaré devoir rencontrer la nuit des faits et avec laquelle elle semble régulièrement sortir en ville, ni J.________, sa cousine à laquelle elle avait écrit la nuit des faits, qui ont apparemment toutes deux rencontré B.________ et dont les coordonnées figurent au dossier, n’ont été entendues. Cela aurait cependant pu permettre de récolter des indices quant à la crédibilité des déclarations de la recourante. De même, dans la mesure où le rapport du 25 mai 2015 de la psychologue de la recourante (DO

4020) ne fait état d’aucune indication sur ce point, requérir un complément en ce sens pourrait s’avérer utile. A ce propos, on peut d’ailleurs relever, comme le fait la recourante, que s’agissant de l’intimé, le jugement du 6 mars 2015 du Juge de police (DO 1009) a retenu qu’il n’est « pas un modèle de crédibilité. Il a tendance à s’ériger en victime et à minimiser les faits ». 2.6 Pour ces raisons, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 31 août 2017 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision. 3. Par ailleurs, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue garanti par l’art. 6 CEDH. Selon elle, malgré des requêtes téléphoniques des 23 janvier, 29 mars et 10 avril 2017, son mandataire n’avait en définitive eu accès au dossier que du 22 au 24 août 2017, alors qu’un ultime délai au 30 août 2017 lui avait été accordé pour formuler des réquisitions de preuves. 3.1 De manière générale, l'accès au dossier, qui constitue l’un des aspects du droit d’être entendu garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH, n'est pas reconnu sans exceptions. Il est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 3.2 En l’espèce, l’accès au dossier n’a pas été refusé à la recourante, puisqu’elle a pu le consulter du 22 au 24 août 2017. Bien qu’elle se plaigne avoir dû patienter plusieurs mois avant d’y avoir accès, elle ne prétend nullement que ce délai lui aurait porté un quelconque préjudice. Au contraire, elle relève même expressément qu’elle a pu respecter le délai pour formuler ses réquisitions de preuves malgré ce fait (cf. recours, p. 7. ch. 3.7). Par conséquent, le grief est sans objet puisque, ayant pu consulter le dossier à temps pour déposer ses réquisitions de preuves et n’exposant pas dans quelle autre mesure elle aurait subi un désavantage, la question n’a aucune influence ni sur la question de la validité de l’ordonnance de classement, ni sur la procédure devant la Chambre de céans – qui dispose au demeurant d’un plein pouvoir d’examen – et on ne peut conclure à une violation de son droit d’être entendu. 4. 4.1 Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ). Elle est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des déterminations et du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité due à Me Meuwly sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 80.- en sus. Quant à l’indemnité due à Me Brady, elle sera fixée à CHF 200.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 16.- en sus, pour la prise de connaissance du recours et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction du courrier du 26 octobre 2017. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 31 août 2017 concernant le dossier kkk est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jacques Meuwly, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Anne-Sophie Brady, défenseure d’office de B.________, est fixée à CHF 200.-, TVA par CHF 16.- en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2017/fwa Le Président La Greffière