Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 1.1 Se pose en l’occurrence la question de savoir si la détention provisoire litigieuse est soumise aux dispositions ordinaires du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) ou aux dispositions particulières de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin, RS 312.1). Pour la recevabilité du recours, la question n’a pas besoin d’être tranchée puisque le CPP est applicable, la PPMin ne prévoyant pas de dispositions divergentes (art. 3 al. 1 PPMin).
E. 1.2 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP. Aux termes de cette disposition, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être motivé et adressé dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), soit à la Chambre pénale (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ, RSF 130.1]). En l’espèce, le recourant est détenu et dès lors touché par la décision attaquée; le respect du délai légal est admis et le mémoire de recours contient une motivation et des conclusions.
E. 1.3 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP).
E. 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). En l'espèce, les sérieux soupçons de culpabilité ainsi que le risque de réitération – invoqué par le Ministère public et retenu par le Tmc – ne sont pas contestés. Ces conditions sont au demeurant manifestement remplies. Le recourant fait par contre valoir la violation des règles de la procédure pénale des mineurs ainsi que du principe de la proportionnalité.
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E. 2 La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est nulle.
E. 3 Partant, A.________ est immédiatement remis en liberté.
E. 3.1 Il relève ainsi qu’une procédure pénale ayant été ouverte en 2016 à son rencontre par- devant le Tribunal des mineurs, la compétence de ladite autorité et l'application de la procédure pénale des mineurs demeurent, ceci également en ce qui concerne les dispositions sur la détention. De son avis, il s’agit de se référer aux art. 26 ss PPMin en lien avec les mesures de contrainte, la PPMin prévoyant un régime spécial à ce titre. Or, ces dispositions n’ont en l’espèce pas été respectées. En effet, seule l'autorité d'instruction, à savoir la Juge des mineurs, est compétente pour ordonner la détention provisoire. Le Ministère public ne pouvait ainsi adresser une requête de détention provisoire au Tmc, lequel aurait dû la déclarer irrecevable. De cause à effet, les art. 26 ss PPMin relatifs aux mesures de contrainte, notamment les art. 27 al. 2 et 28 al. 1 PPMin, n'ont pas été respectés. Par conséquent, la décision du Tmc du 11 août 2017 est nulle, subsidiairement doit être annulée. Un arrêt rendu par le Tribunal cantonal zurichois en 2013 va d’ailleurs dans ce sens, les juges cantonaux ayant alors annulé la décision de mise en détention au motif que l’autorité compétente pour les mineurs aurait dû prononcer la mise en détention et non le Tmc sur requête du Ministère public. En relation avec le principe de la proportionnalité, le recourant soutient que la durée de la détention prononcée est excessive, ce qui constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle. Le nombre d'infractions est certes élevé, mais elles ne sont pas, pour la majorité d'entre elles, d'une grande gravité. Ainsi, la détention provisoire doit, subsubsidiairement, être limitée à une durée maximale d'un mois, à savoir jusqu'au 8 septembre 2017. Au vu de l'application des règles de la procédure pénale des mineurs, cette durée respecterait également l'art. 27 al. 3 PPMin.
E. 3.2 Dans sa détermination, le Tmc retient qu’il ressort des arrêts du Tribunal fédéral 1B_62/2015 et 1B_346/2010 que des cas exactement identiques au présent se trouvent à la base d'une controverse quant au délai ou quant à l'instance de contrôle de la détention qui avait été ordonnée selon le droit des adultes. Dans les deux cas, le Ministère public avait arrêté un mineur ayant une procédure PPMin encore pendante contre lui. Il avait par la suite cédé sa procédure à l'autorité de poursuite des mineurs. La mise en détention selon les règles pour adultes n'avait nullement été critiquée par le Tribunal fédéral. Il est d'ailleurs normal que pour un adulte, la police s'adresse au Ministère public et non pas au Juge des mineurs. Il est vrai que selon les arrêts cités, la suite de la détention est soumise aux règles de la PPMin, en tout cas à partir du moment où elle est cédée à l'autorité respective. En l'espèce, le Ministère public s'est dessaisi de l'affaire au profit de la Juge des mineurs le 16 août 2017. Au moment de la fixation de la durée de la détention provisoire, le Tmc s'est trouvé face à un majeur et a appliqué les règles valables à lui à ce moment. Pour sa part, le Ministère public reprend la motivation du Tmc et ajoute ce qui suit: la police ne peut pas connaître l'existence de procédures pendantes. Le Ministère public n'a quant à lui pas non plus accès en permanence aux systèmes qui permettraient d'obtenir l'information, pour autant qu'elle ait été insérée dans VOSTRA, ce qui ne semble pas être le cas dans certains cantons. Au moment de la fixation de la durée de la détention, le Tmc n'a pas à se soucier des implications de la PPMin. Il se trouve face à un majeur et applique les règles y relatives, sachant que par la suite et en raison de la cession de l'affaire à la justice des mineurs, telle qu'elle avait été annoncée et réalisée entre temps, cette autorité suivra alors ses propres règles (not. demande de prolongation après un mois déjà). L'autorisation d'une durée de [trois mois de] détention se comprend également dans le droit des adultes comme une durée maximale, soumise aux évolutions de la procédure. L'existence d'une PPMin contre le détenu, la cession de la compétence et d'autres mesures de coordination qui sont nécessaires entre autorités font partie de ces évolutions procédurales dont la direction de la procédure doit et va tenir compte.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Quant à la Juge des mineurs, elle se détermine comme suit: depuis septembre 2016, le Tribunal des mineurs est saisi de plusieurs affaires concernant le recourant. Diverses mesures relevant du droit pénal des mineurs ont été prononcées, à titre provisionnel, dès le mois de décembre 2016 (observation institutionnelle selon l'art. 9 al. 1 DPMin; trois mesures disciplinaires en milieu fermé; assistance personnelle selon l'art. 13 DPMin; placement selon les art. 5 et 15 DPMin; mise en œuvre d'une expertise psychiatrique actuellement en cours). Le recourant figure en outre, compte tenu de l'échec de la dernière mesure de placement en milieu ouvert, sur liste d'attente auprès de trois institutions. Trois mises en détention provisoire ont été prononcées après sa majorité intervenue en 2017, soit le 30 avril 2017 par décision du Tmc sur requête du Ministère public, le 13 juillet 2017 (jusqu'au 17 juillet 2017) par le Juge de permanence du Tribunal des mineurs et le
E. 3.3 L'art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin, RS 311.1) prévoit que le droit pénal des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. Selon l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1e phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2e phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances (3e phrase). Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4e phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5e phrase). Le Tribunal fédéral a eu quelques occasions de se prononcer sur les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de 18 ans. Dans une affaire fribourgeoise, il a ainsi retenu en 2009 que la procédure pénale des mineurs demeure en principe applicable, ceci quand bien même les sanctions du CP s’appliquent ou qu'une mesure (selon le CP ou le DPMin) entre ou non en considération. Il a ajouté que le sens et le but de la loi est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit en outre d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés. Enfin, il a relevé que l’on peut s’imaginer des cas exceptionnels dans lesquels il ne ferait guère de sens que le tribunal des mineurs reste compétent, respectivement qui justifieraient l’application de la procédure pénale pour adultes (cas de « Schwerstkriminalität »). En tout état de cause et aussi longtemps que la loi n’aura pas été précisée, les autorités judiciaires doivent chercher des solutions adéquates (ATF 135 IV 206 consid. 5.3). Cet arrêt a été repris et cité les années suivantes. Dans l’arrêt 1B_346/2010 du 11 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence de 2009, relevant notamment que le législateur n’a pas adapté l’art. 3 DPMin alors qu’il en a eu l’occasion. Les Juges fédéraux ont procédé au même rappel en 2012, notant que le tribunal pour mineurs ou celui pour adultes est compétent selon que la procédure pour mineurs, respectivement celle pour adultes, est applicable, le Tribunal fédéral partant du même postulat lorsqu'il indique que la réglementation de l'art. 3 al. 2 DPMin permet d'éviter un changement de procédure, lequel impliquerait que d'autres autorités se saisissent de la cause (arrêt TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.2 s.). Dans l’arrêt 1B_62/2015 du 26 mars 2015, ils ont encore une fois confirmé la jurisprudence de 2009, spécifiant que lorsque la loi souffre d’un manque de précision, le principe est qu’elle doit être interprétée en faveur du détenu; s’agissant de la durée de la détention, comme la loi n’indique pas clairement qu’elle peut être de trois mois comme le prévoit le CPP, cela implique que les autorités judiciaires cantonales doivent respecter le délai plus court de la PPMin
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 (arrêt TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.8 et les réf. citées). Dans l’arrêt 6B_611/2016 du 21 septembre 2016, qui portait sur l’exécution d’une mesure, le Tribunal fédéral a cité la jurisprudence précitée et la critique qu’elle suscite au sein de la doctrine, sans toutefois modifier dite jurisprudence (arrêt TF 6B_611/2016 du 21 septembre 2016 consid. 1.3).
E. 3.4 A l’examen du dossier, la Chambre constate ce qui suit: le recourant fait actuellement l’objet de plus de 30 rapports de police pour des événements qui se sont déroulés sur moins d’une année, notamment pour incendie intentionnel, vol, fausse alarme, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Plus d’une dizaine de rapports ont été établis depuis sa majorité fin mars 2017 pour le même genre d’infractions. Plusieurs ordonnances disciplinaires prononçant une mise en détention ont été rendues à son encontre par le Tribunal des mineurs, y compris alors qu’il était déjà majeur; pour sa part, le Tmc l’a mis à deux reprises en détention provisoire sur requête du Ministère public, la première fois le 30 avril 2017. Toutes les autorités concernées constatent que le recourant ne cesse, d’une part, de récidiver et, d’autre part, de chercher la confrontation avec la police. Au moment de son interpellation au mois d’août 2017, respectivement de la commission des dernières infractions qui lui sont reprochées, il faisait l’objet d’un placement à titre provisionnel au Centre de préapprentissage de l’Institut B.________, à C.________, depuis le 23 mai 2017, étant précisé que son père devait l’y ramener après sa remise en liberté ordonnée le 17 juillet 2017, mais qu’il ne s’y trouvait notamment pas les 24 juillet 2017 (infractions reprochées: bagarre, éventuellement voies de fait, trouble à l’ordre public, cf. procès-verbal d’audition du 25 juillet 2017) et le 8 août 2017 (infractions reprochées: trouble à l’ordre et la tranquillité publics, violence envers les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l’autorité, vol par introduction clandestine, cf. rapport d’arrestation du 9 août 2017). La Juge des mineurs est en charge de l’affaire depuis environ une année et connaît le dossier parfaitement. Aucune procédure n’est pendante par-devant le Ministère public et rien – au sens de la jurisprudence fédérale – ne justifie pour l’heure de prévoir exceptionnellement le transfert du dossier à cette autorité et l’application de la procédure pénale relatives aux adultes, notamment pas la gravité des nouvelles infractions commises. Il n’est pas non plus possible de scinder la procédure pour que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté se déroule selon le CPP et le reste selon la PPMin. Par conséquent et quand bien même les questions soulevées par la Juge des mineurs sont pour le moins pertinentes mais relèvent avant tout de la compétence du législateur, le recourant ne se trouve en l’état pas dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale qui permettrait de ne pas appliquer les règles de la PPMin à la détention en question. La détention provisoire ne peut ainsi être ordonnée ou prolongée pour plus d’un mois. Comme le relève le recourant, une durée d’un mois respecte au demeurant le principe de la proportionnalité, y compris in casu à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin. Sur ce point, le recours doit être admis. Par contre, rien ne permet de retenir que l’ordonnance querellée serait pour autant nulle, ni même annulable. Quand bien même tant le Ministère public que le Tmc savaient au moment où la détention provisoire litigieuse a été requise, respectivement prononcée que le recourant faisait l’objet d’une procédure pendante par-devant le Tribunal des mineurs (cf. requête du Ministère public du 10 août 2017, p. 2) et qu’il eut dans ce cas été indiqué de laisser le/la Juge des mineurs prononcer la détention, comme cela avait été le cas le 13 juillet 2017, il n’en demeure pas moins que les conditions nécessaires au prononcé d’une détention provisoire étaient alors entièrement remplies, tant pour un majeur que pour un mineur, également sous l’angle de l'art. 4 PPMin. En particulier, aucune mesure de substitution n’était envisageable, le recourant n’ayant respecté
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 aucune des mesures prononcées – l’admettant d’ailleurs volontiers (cf. procès-verbal d’audition du 9 août 2017: « En ce qui concerne mon interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg, je suis au courant que j’ai cette interdiction. Mais je ne la respecte pas », « Je ne me suis pas fait attraper pour ce vol, mais j’ai reçu une interdiction de retourner à la Coop. Je ne la respecte pas trop par contre ») – et il n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions, sans que les détentions précédentes ne l’en aient un tant soit peu dissuadé, semblant au contraire nouvellement être impliqué dans des bagarres. En tant que tel, le prononcé de la détention provisoire n’est ainsi pas illicite, mais cette dernière doit être limitée à un mois et être soumise au contrôle mensuel prévu par la PPMin. Il s’agit là d’une solution adéquate et adaptée à la situation concrète du recourant.
E. 4 Il est constaté que la détention provisoire prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est illicite.
E. 4.1 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les frais, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
E. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 6 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’300.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 104.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est modifiée en ce sens que A.________ est placé en détention provisoire jusqu’au 8 septembre 2017. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Bertrand Morel, avocat d’office, est fixée à CHF 1'404.-, TVA comprise par CHF 104.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2’004.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’404.-) et mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2017/swo Le Président La Greffière
E. 5 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat.
E. 6 Une équitable indemnité de partie est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Subsubsidiairement 1. Le recours est admis.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est modifiée en ce sens que A.________ est placé en détention provisoire uniquement pour la durée d'un mois, soit jusqu'au 8 septembre 2017. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. 4. Une équitable indemnité de partie est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Le Tmc, la Juge des mineurs et le Ministère public se sont déterminés le 28 août 2017, concluant au rejet du recours. Par lettre de son défenseur du 31 août 2017, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant son recours. en droit
E. 11 août 2017 par décision du Tmc sur requête du Ministère public. L'art. 3 al. 2 phr. 4 PPMin n'a pas été édicté dans le but de mettre le récidiviste majeur au bénéfice d'une procédure spécifique plus clémente, axée essentiellement sur les principes de protection et d'éducation, respectivement de lui éviter une durée de détention provisoire plus longue, étant rappelé que la même disposition prévoit, à sa phr. 1, que, en ce qui concerne les peines, seul le CP est applicable et que dès lors le jeune majeur récidiviste s'expose à une peine privative de liberté qui peut aller bien au-delà de celle prévue à l'art. 25 DPMin. Le Tribunal fédéral a constaté, dans son arrêt 1B_62/2015, que la loi ne règle pas expressément la question des dispositions applicables en matière de détention provisoire dans les cas mixtes. Reprenant toutefois l'argumentation générale développée à l'ATF 135 IV 206, il a retenu que, dans le domaine particulier de la détention provisoire également, il ne se justifiait pas de faire exception à la règle selon laquelle la procédure pénale des mineurs déjà ouverte reste applicable, et que donc le récidiviste majeur doit profiter d'un examen mensuel de sa détention provisoire. La Juge des mineurs pose toutefois les questions non résolues suivantes: dans quel type d'établissement le majeur récidiviste doit-il être placé en détention provisoire (établissement de détention pour mineurs ou pour adultes), respectivement quelle prise en charge doit-on garantir? Dans la première hypothèse (établissement de détention pour mineurs), quel est l'impact pour un tel établissement, en termes de cadre éducatif et de places disponibles? Quel est l'impact et le message pour les mineurs codétenus si des jeunes adultes qui récidivent après leur majorité sont placés en détention provisoire dans le même établissement et avec le même cadre éducatif, scolaire et socio-professionnel? Est-il conforme au principe de célérité et d'économie de la procédure que le Juge des mineurs doive, de mois en mois, soumettre une demande motivée de prolongation de la détention auprès du Tmc, alors que la détention provisoire est ordonnée suite à la commission de délits perpétrés après la majorité et que le législateur a édicté des normes différenciées? Quid dans le cas où deux ou plusieurs jeunes adultes, dont un seul aurait une procédure pénale pour mineurs ouverte, sont placés en détention provisoire pour la/les même/s infraction/s: sont-ils soumis à une procédure différente et un régime de détention provisoire différencié malgré le fait qu'ils ont tous atteint l'âge de 18 ans au moment de l'infraction? En l’espèce, il est à craindre que le recourant, s'il bénéficie dans le cadre de la phase d'instruction en cours d'une levée de la détention provisoire, se trouve à nouveau en conflit avec la loi. La procédure des mineurs pendante va en effet s'étendre sur plusieurs mois encore, puisque, notamment, une expertise psychiatrique va être conduite, à la suite de quoi, une fois l'instruction close, la Juge des mineurs demandera la mise en accusation en vue des débats et du jugement du Tribunal des mineurs. Il serait pour le moins inadéquat que le recourant, qui ne semble pas s'être soucié jusqu'à ce jour des conséquences de ses actes et qui ne s'est pas investi dans les mesures de protection spécifiques du DPMin mises en place en sa faveur, bénéficie durant les mois à venir, en cas de récidive, d'un cadre de détention exclusivement prévu pour les délinquants mineurs, alors que, au moment du jugement (qui interviendra dans plusieurs mois), le Tribunal des mineurs, devra exclusivement appliquer des peines du CP (peines d'adultes, par exemple peine privative de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 liberté à exécuter dans une prison pour adultes) et, en fonction des circonstances (notamment lorsque les mesures du DPMin ont échoué), des mesures du CP (mesures d'adultes) également. Ainsi, la Juge des mineurs considère que, si elle demeure bien l'autorité de poursuite compétente après le dessaisissement formel du Ministère public – à qui il appartient de diriger les premières opérations d'instruction et de requérir la détention provisoire auprès du Tmc –, il se justifie, dès réception du dessaisissement formel et s'agissant précisément de la suite de la détention provisoire, d'appliquer les dispositions ordinaires du CPP en matière de détention provisoire, soit les art. 224 ss CPP et 227 al. 7 CPP en particulier.
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 224 Arrêt du 1er septembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 21 août 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1999, est prévenu notamment de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, empêchement d’accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité, fausse alerte, tentative de vol d’usage, contraventions à la loi cantonale d’application du code pénal, contraventions au règlement de police de la Ville de Fribourg, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et diverses infractions à la loi sur les établissements publics, la loi sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Il fait l’objet de plus de 30 rapports de police entre août 2016 et juillet 2017, dont plus de 10 depuis sa majorité. A.________ a été arrêté le 8 août 2017. Le 10 août 2017, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 11 août 2017, le Tmc a fait droit à cette demande et placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 8 novembre 2017. B. Par mémoire de son avocat du 21 août 2017, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance. Il prend les conclusions suivantes: Principalement 1. Le recours est admis. 2. La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est nulle. 3. Partant, A.________ est immédiatement remis en liberté. 4. Il est constaté que la détention provisoire prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est illicite. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. 6. Une équitable indemnité de partie est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Subsidiairement 1. Le recours est admis. 2. La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est annulée. 3. Partant, A.________ est immédiatement remis en liberté. 4. Il est constaté que la détention provisoire prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est illicite. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. 6. Une équitable indemnité de partie est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Subsubsidiairement 1. Le recours est admis.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est modifiée en ce sens que A.________ est placé en détention provisoire uniquement pour la durée d'un mois, soit jusqu'au 8 septembre 2017. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. 4. Une équitable indemnité de partie est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Le Tmc, la Juge des mineurs et le Ministère public se sont déterminés le 28 août 2017, concluant au rejet du recours. Par lettre de son défenseur du 31 août 2017, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant son recours. en droit 1.1 Se pose en l’occurrence la question de savoir si la détention provisoire litigieuse est soumise aux dispositions ordinaires du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) ou aux dispositions particulières de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin, RS 312.1). Pour la recevabilité du recours, la question n’a pas besoin d’être tranchée puisque le CPP est applicable, la PPMin ne prévoyant pas de dispositions divergentes (art. 3 al. 1 PPMin). 1.2 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP. Aux termes de cette disposition, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être motivé et adressé dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), soit à la Chambre pénale (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ, RSF 130.1]). En l’espèce, le recourant est détenu et dès lors touché par la décision attaquée; le respect du délai légal est admis et le mémoire de recours contient une motivation et des conclusions. 1.3 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). En l'espèce, les sérieux soupçons de culpabilité ainsi que le risque de réitération – invoqué par le Ministère public et retenu par le Tmc – ne sont pas contestés. Ces conditions sont au demeurant manifestement remplies. Le recourant fait par contre valoir la violation des règles de la procédure pénale des mineurs ainsi que du principe de la proportionnalité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3.1 Il relève ainsi qu’une procédure pénale ayant été ouverte en 2016 à son rencontre par- devant le Tribunal des mineurs, la compétence de ladite autorité et l'application de la procédure pénale des mineurs demeurent, ceci également en ce qui concerne les dispositions sur la détention. De son avis, il s’agit de se référer aux art. 26 ss PPMin en lien avec les mesures de contrainte, la PPMin prévoyant un régime spécial à ce titre. Or, ces dispositions n’ont en l’espèce pas été respectées. En effet, seule l'autorité d'instruction, à savoir la Juge des mineurs, est compétente pour ordonner la détention provisoire. Le Ministère public ne pouvait ainsi adresser une requête de détention provisoire au Tmc, lequel aurait dû la déclarer irrecevable. De cause à effet, les art. 26 ss PPMin relatifs aux mesures de contrainte, notamment les art. 27 al. 2 et 28 al. 1 PPMin, n'ont pas été respectés. Par conséquent, la décision du Tmc du 11 août 2017 est nulle, subsidiairement doit être annulée. Un arrêt rendu par le Tribunal cantonal zurichois en 2013 va d’ailleurs dans ce sens, les juges cantonaux ayant alors annulé la décision de mise en détention au motif que l’autorité compétente pour les mineurs aurait dû prononcer la mise en détention et non le Tmc sur requête du Ministère public. En relation avec le principe de la proportionnalité, le recourant soutient que la durée de la détention prononcée est excessive, ce qui constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle. Le nombre d'infractions est certes élevé, mais elles ne sont pas, pour la majorité d'entre elles, d'une grande gravité. Ainsi, la détention provisoire doit, subsubsidiairement, être limitée à une durée maximale d'un mois, à savoir jusqu'au 8 septembre 2017. Au vu de l'application des règles de la procédure pénale des mineurs, cette durée respecterait également l'art. 27 al. 3 PPMin. 3.2 Dans sa détermination, le Tmc retient qu’il ressort des arrêts du Tribunal fédéral 1B_62/2015 et 1B_346/2010 que des cas exactement identiques au présent se trouvent à la base d'une controverse quant au délai ou quant à l'instance de contrôle de la détention qui avait été ordonnée selon le droit des adultes. Dans les deux cas, le Ministère public avait arrêté un mineur ayant une procédure PPMin encore pendante contre lui. Il avait par la suite cédé sa procédure à l'autorité de poursuite des mineurs. La mise en détention selon les règles pour adultes n'avait nullement été critiquée par le Tribunal fédéral. Il est d'ailleurs normal que pour un adulte, la police s'adresse au Ministère public et non pas au Juge des mineurs. Il est vrai que selon les arrêts cités, la suite de la détention est soumise aux règles de la PPMin, en tout cas à partir du moment où elle est cédée à l'autorité respective. En l'espèce, le Ministère public s'est dessaisi de l'affaire au profit de la Juge des mineurs le 16 août 2017. Au moment de la fixation de la durée de la détention provisoire, le Tmc s'est trouvé face à un majeur et a appliqué les règles valables à lui à ce moment. Pour sa part, le Ministère public reprend la motivation du Tmc et ajoute ce qui suit: la police ne peut pas connaître l'existence de procédures pendantes. Le Ministère public n'a quant à lui pas non plus accès en permanence aux systèmes qui permettraient d'obtenir l'information, pour autant qu'elle ait été insérée dans VOSTRA, ce qui ne semble pas être le cas dans certains cantons. Au moment de la fixation de la durée de la détention, le Tmc n'a pas à se soucier des implications de la PPMin. Il se trouve face à un majeur et applique les règles y relatives, sachant que par la suite et en raison de la cession de l'affaire à la justice des mineurs, telle qu'elle avait été annoncée et réalisée entre temps, cette autorité suivra alors ses propres règles (not. demande de prolongation après un mois déjà). L'autorisation d'une durée de [trois mois de] détention se comprend également dans le droit des adultes comme une durée maximale, soumise aux évolutions de la procédure. L'existence d'une PPMin contre le détenu, la cession de la compétence et d'autres mesures de coordination qui sont nécessaires entre autorités font partie de ces évolutions procédurales dont la direction de la procédure doit et va tenir compte.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Quant à la Juge des mineurs, elle se détermine comme suit: depuis septembre 2016, le Tribunal des mineurs est saisi de plusieurs affaires concernant le recourant. Diverses mesures relevant du droit pénal des mineurs ont été prononcées, à titre provisionnel, dès le mois de décembre 2016 (observation institutionnelle selon l'art. 9 al. 1 DPMin; trois mesures disciplinaires en milieu fermé; assistance personnelle selon l'art. 13 DPMin; placement selon les art. 5 et 15 DPMin; mise en œuvre d'une expertise psychiatrique actuellement en cours). Le recourant figure en outre, compte tenu de l'échec de la dernière mesure de placement en milieu ouvert, sur liste d'attente auprès de trois institutions. Trois mises en détention provisoire ont été prononcées après sa majorité intervenue en 2017, soit le 30 avril 2017 par décision du Tmc sur requête du Ministère public, le 13 juillet 2017 (jusqu'au 17 juillet 2017) par le Juge de permanence du Tribunal des mineurs et le 11 août 2017 par décision du Tmc sur requête du Ministère public. L'art. 3 al. 2 phr. 4 PPMin n'a pas été édicté dans le but de mettre le récidiviste majeur au bénéfice d'une procédure spécifique plus clémente, axée essentiellement sur les principes de protection et d'éducation, respectivement de lui éviter une durée de détention provisoire plus longue, étant rappelé que la même disposition prévoit, à sa phr. 1, que, en ce qui concerne les peines, seul le CP est applicable et que dès lors le jeune majeur récidiviste s'expose à une peine privative de liberté qui peut aller bien au-delà de celle prévue à l'art. 25 DPMin. Le Tribunal fédéral a constaté, dans son arrêt 1B_62/2015, que la loi ne règle pas expressément la question des dispositions applicables en matière de détention provisoire dans les cas mixtes. Reprenant toutefois l'argumentation générale développée à l'ATF 135 IV 206, il a retenu que, dans le domaine particulier de la détention provisoire également, il ne se justifiait pas de faire exception à la règle selon laquelle la procédure pénale des mineurs déjà ouverte reste applicable, et que donc le récidiviste majeur doit profiter d'un examen mensuel de sa détention provisoire. La Juge des mineurs pose toutefois les questions non résolues suivantes: dans quel type d'établissement le majeur récidiviste doit-il être placé en détention provisoire (établissement de détention pour mineurs ou pour adultes), respectivement quelle prise en charge doit-on garantir? Dans la première hypothèse (établissement de détention pour mineurs), quel est l'impact pour un tel établissement, en termes de cadre éducatif et de places disponibles? Quel est l'impact et le message pour les mineurs codétenus si des jeunes adultes qui récidivent après leur majorité sont placés en détention provisoire dans le même établissement et avec le même cadre éducatif, scolaire et socio-professionnel? Est-il conforme au principe de célérité et d'économie de la procédure que le Juge des mineurs doive, de mois en mois, soumettre une demande motivée de prolongation de la détention auprès du Tmc, alors que la détention provisoire est ordonnée suite à la commission de délits perpétrés après la majorité et que le législateur a édicté des normes différenciées? Quid dans le cas où deux ou plusieurs jeunes adultes, dont un seul aurait une procédure pénale pour mineurs ouverte, sont placés en détention provisoire pour la/les même/s infraction/s: sont-ils soumis à une procédure différente et un régime de détention provisoire différencié malgré le fait qu'ils ont tous atteint l'âge de 18 ans au moment de l'infraction? En l’espèce, il est à craindre que le recourant, s'il bénéficie dans le cadre de la phase d'instruction en cours d'une levée de la détention provisoire, se trouve à nouveau en conflit avec la loi. La procédure des mineurs pendante va en effet s'étendre sur plusieurs mois encore, puisque, notamment, une expertise psychiatrique va être conduite, à la suite de quoi, une fois l'instruction close, la Juge des mineurs demandera la mise en accusation en vue des débats et du jugement du Tribunal des mineurs. Il serait pour le moins inadéquat que le recourant, qui ne semble pas s'être soucié jusqu'à ce jour des conséquences de ses actes et qui ne s'est pas investi dans les mesures de protection spécifiques du DPMin mises en place en sa faveur, bénéficie durant les mois à venir, en cas de récidive, d'un cadre de détention exclusivement prévu pour les délinquants mineurs, alors que, au moment du jugement (qui interviendra dans plusieurs mois), le Tribunal des mineurs, devra exclusivement appliquer des peines du CP (peines d'adultes, par exemple peine privative de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 liberté à exécuter dans une prison pour adultes) et, en fonction des circonstances (notamment lorsque les mesures du DPMin ont échoué), des mesures du CP (mesures d'adultes) également. Ainsi, la Juge des mineurs considère que, si elle demeure bien l'autorité de poursuite compétente après le dessaisissement formel du Ministère public – à qui il appartient de diriger les premières opérations d'instruction et de requérir la détention provisoire auprès du Tmc –, il se justifie, dès réception du dessaisissement formel et s'agissant précisément de la suite de la détention provisoire, d'appliquer les dispositions ordinaires du CPP en matière de détention provisoire, soit les art. 224 ss CPP et 227 al. 7 CPP en particulier. 3.3 L'art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin, RS 311.1) prévoit que le droit pénal des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. Selon l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1e phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2e phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances (3e phrase). Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4e phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5e phrase). Le Tribunal fédéral a eu quelques occasions de se prononcer sur les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de 18 ans. Dans une affaire fribourgeoise, il a ainsi retenu en 2009 que la procédure pénale des mineurs demeure en principe applicable, ceci quand bien même les sanctions du CP s’appliquent ou qu'une mesure (selon le CP ou le DPMin) entre ou non en considération. Il a ajouté que le sens et le but de la loi est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit en outre d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés. Enfin, il a relevé que l’on peut s’imaginer des cas exceptionnels dans lesquels il ne ferait guère de sens que le tribunal des mineurs reste compétent, respectivement qui justifieraient l’application de la procédure pénale pour adultes (cas de « Schwerstkriminalität »). En tout état de cause et aussi longtemps que la loi n’aura pas été précisée, les autorités judiciaires doivent chercher des solutions adéquates (ATF 135 IV 206 consid. 5.3). Cet arrêt a été repris et cité les années suivantes. Dans l’arrêt 1B_346/2010 du 11 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence de 2009, relevant notamment que le législateur n’a pas adapté l’art. 3 DPMin alors qu’il en a eu l’occasion. Les Juges fédéraux ont procédé au même rappel en 2012, notant que le tribunal pour mineurs ou celui pour adultes est compétent selon que la procédure pour mineurs, respectivement celle pour adultes, est applicable, le Tribunal fédéral partant du même postulat lorsqu'il indique que la réglementation de l'art. 3 al. 2 DPMin permet d'éviter un changement de procédure, lequel impliquerait que d'autres autorités se saisissent de la cause (arrêt TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.2 s.). Dans l’arrêt 1B_62/2015 du 26 mars 2015, ils ont encore une fois confirmé la jurisprudence de 2009, spécifiant que lorsque la loi souffre d’un manque de précision, le principe est qu’elle doit être interprétée en faveur du détenu; s’agissant de la durée de la détention, comme la loi n’indique pas clairement qu’elle peut être de trois mois comme le prévoit le CPP, cela implique que les autorités judiciaires cantonales doivent respecter le délai plus court de la PPMin
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 (arrêt TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.8 et les réf. citées). Dans l’arrêt 6B_611/2016 du 21 septembre 2016, qui portait sur l’exécution d’une mesure, le Tribunal fédéral a cité la jurisprudence précitée et la critique qu’elle suscite au sein de la doctrine, sans toutefois modifier dite jurisprudence (arrêt TF 6B_611/2016 du 21 septembre 2016 consid. 1.3). 3.4 A l’examen du dossier, la Chambre constate ce qui suit: le recourant fait actuellement l’objet de plus de 30 rapports de police pour des événements qui se sont déroulés sur moins d’une année, notamment pour incendie intentionnel, vol, fausse alarme, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Plus d’une dizaine de rapports ont été établis depuis sa majorité fin mars 2017 pour le même genre d’infractions. Plusieurs ordonnances disciplinaires prononçant une mise en détention ont été rendues à son encontre par le Tribunal des mineurs, y compris alors qu’il était déjà majeur; pour sa part, le Tmc l’a mis à deux reprises en détention provisoire sur requête du Ministère public, la première fois le 30 avril 2017. Toutes les autorités concernées constatent que le recourant ne cesse, d’une part, de récidiver et, d’autre part, de chercher la confrontation avec la police. Au moment de son interpellation au mois d’août 2017, respectivement de la commission des dernières infractions qui lui sont reprochées, il faisait l’objet d’un placement à titre provisionnel au Centre de préapprentissage de l’Institut B.________, à C.________, depuis le 23 mai 2017, étant précisé que son père devait l’y ramener après sa remise en liberté ordonnée le 17 juillet 2017, mais qu’il ne s’y trouvait notamment pas les 24 juillet 2017 (infractions reprochées: bagarre, éventuellement voies de fait, trouble à l’ordre public, cf. procès-verbal d’audition du 25 juillet 2017) et le 8 août 2017 (infractions reprochées: trouble à l’ordre et la tranquillité publics, violence envers les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l’autorité, vol par introduction clandestine, cf. rapport d’arrestation du 9 août 2017). La Juge des mineurs est en charge de l’affaire depuis environ une année et connaît le dossier parfaitement. Aucune procédure n’est pendante par-devant le Ministère public et rien – au sens de la jurisprudence fédérale – ne justifie pour l’heure de prévoir exceptionnellement le transfert du dossier à cette autorité et l’application de la procédure pénale relatives aux adultes, notamment pas la gravité des nouvelles infractions commises. Il n’est pas non plus possible de scinder la procédure pour que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté se déroule selon le CPP et le reste selon la PPMin. Par conséquent et quand bien même les questions soulevées par la Juge des mineurs sont pour le moins pertinentes mais relèvent avant tout de la compétence du législateur, le recourant ne se trouve en l’état pas dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale qui permettrait de ne pas appliquer les règles de la PPMin à la détention en question. La détention provisoire ne peut ainsi être ordonnée ou prolongée pour plus d’un mois. Comme le relève le recourant, une durée d’un mois respecte au demeurant le principe de la proportionnalité, y compris in casu à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin. Sur ce point, le recours doit être admis. Par contre, rien ne permet de retenir que l’ordonnance querellée serait pour autant nulle, ni même annulable. Quand bien même tant le Ministère public que le Tmc savaient au moment où la détention provisoire litigieuse a été requise, respectivement prononcée que le recourant faisait l’objet d’une procédure pendante par-devant le Tribunal des mineurs (cf. requête du Ministère public du 10 août 2017, p. 2) et qu’il eut dans ce cas été indiqué de laisser le/la Juge des mineurs prononcer la détention, comme cela avait été le cas le 13 juillet 2017, il n’en demeure pas moins que les conditions nécessaires au prononcé d’une détention provisoire étaient alors entièrement remplies, tant pour un majeur que pour un mineur, également sous l’angle de l'art. 4 PPMin. En particulier, aucune mesure de substitution n’était envisageable, le recourant n’ayant respecté
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 aucune des mesures prononcées – l’admettant d’ailleurs volontiers (cf. procès-verbal d’audition du 9 août 2017: « En ce qui concerne mon interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg, je suis au courant que j’ai cette interdiction. Mais je ne la respecte pas », « Je ne me suis pas fait attraper pour ce vol, mais j’ai reçu une interdiction de retourner à la Coop. Je ne la respecte pas trop par contre ») – et il n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions, sans que les détentions précédentes ne l’en aient un tant soit peu dissuadé, semblant au contraire nouvellement être impliqué dans des bagarres. En tant que tel, le prononcé de la détention provisoire n’est ainsi pas illicite, mais cette dernière doit être limitée à un mois et être soumise au contrôle mensuel prévu par la PPMin. Il s’agit là d’une solution adéquate et adaptée à la situation concrète du recourant. 4.1 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les frais, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 6 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’300.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 104.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017 est modifiée en ce sens que A.________ est placé en détention provisoire jusqu’au 8 septembre 2017. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Bertrand Morel, avocat d’office, est fixée à CHF 1'404.-, TVA comprise par CHF 104.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2’004.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’404.-) et mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2017/swo Le Président La Greffière