Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 janvier 2017 (DO 2055), il a indiqué avoir travaillé pour B.________, que celui-ci avait toutefois cessé de le payer, qu’il l’a néanmoins séquestré dans une cave pour le forcer à travailler comme un esclave, qu’il l’a menacé de mort s’il allait à la police, lui arrachant un téton et lui mettant la pression par le biais d’un complice qui faisait comme s’il avait une arme dans la poche. Il est revenu en outre sur un épisode où l’intimé lui aurait garanti que sa pizza ne contenait pas de porc, alors qu’elle était au jambon. Il a ajouté ne s’être finalement plus rendu dans ce bar car la serveuse ne le servait plus, et qu’il « ne les supportais plus ». Il a encore indiqué avoir « gardé durant des mois des photos de lui [B.________] dans [sa] chambre, qu [il] regardait régulièrement. ». Lors de son audition du 1er février 2017, B.________ a déclaré que A.________ n’avait jamais travaillé dans l’établissement dont il était le gérant. Il a précisé que ce dernier lui avait effectivement demandé pour y travailler mais qu’il n’avait pas accédé à sa demande et que malgré tout, il lui arrivait de débarrasser spontanément les tables et de rapporter les verres vides au bar, sans que personne ne le lui demande. A une reprise, il s’était même précipité pour amasser les bris de verres d’une bouteille laissée tombée par un serveur. De plus, il a fait savoir que A.________ dérangeait les clients du bar en s’immisçant notamment dans leurs conversations, c’est pourquoi il avait été interdit de l’établissement le week-end. On le voit, les accusations de A.________ reposent uniquement sur ses déclarations passablement brumeuses. Rien dans ce qu’il dit n’est susceptible de faire objectivement apparaître comme crédibles les très graves infractions qu’il dénonce, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’il a continué, jusqu’au moment où les employés ont refusé de le servir, à fréquenter un établissement public où il dit avoir été séquestré, exploité, menacé et presque tué. Il n’a au demeurant pas produit la moindre pièce susceptible de faire naître un début de soupçon à l’encontre de B.________, par exemple un certificat médical établissant les conséquences des sévices qu’il dit avoir subis. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait refuser d’entrer en matière et n’avait pas à entendre des témoins du seul fait que le recourant sollicitait leur audition. Tout cela, manifestement, relève de l’extravagance, et les accusations du recourant peuvent s’expliquer par le fait que, selon ses propres déclarations, il souffre de troubles psychiques (PV du 31 janvier 2017
p. 4 DO 2057: « Les experts qui ont établi mon dernier dossier médical ont écrit que j’étais débile, médicalement parlant »). Dès lors le prononcé d’une ordonnance de non-entrée matière est justifié et le recours doit être rejeté. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La requête de restitution de délai est déclarée sans objet. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2017 par le Ministère public est intégralement confirmée. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2017/ege Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 220 Arrêt du 11 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Xavier Rubli, avocat contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Philippe Leuba, avocat et MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – Restitution de délai Recours du 24 juillet 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ a été le gérant du bar C.________ à Fribourg jusqu’au 31 décembre 2013. Cet établissement organise notamment des soirées dansantes à thèmes avec de la musique proposée par un DJ. Le 3 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour diffamation, calomnie, menaces, contrainte, traite d’êtres humains, menace de séquestration et enlèvement, tentative d’assassinat, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, vol, mise en danger de la vie d’autrui, brigandage, abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Une seconde plainte pénale, complétant la première, a été déposée par A.________ le 24 décembre 2016 à l’encontre de la même personne. En bref, il a expliqué qu’il avait travaillé au sein de l’établissement C.________ en qualité de DJ, serveur et nettoyeur entre le 20 janvier et fin avril 2010, sans aucun contrat de travail et sans avoir été rémunéré pour son travail, à l’exception des trois premiers jours. Il a déclaré avoir été victime de voies de fait et de lésions corporelles de la part de B.________, lequel l’a par ailleurs menacé de le séquestrer et de le tuer s’il le dénonçait à la police et ne venait plus travailler. B. Le 14 février 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de B.________, considérant que les déclarations des parties étaient divergentes et que les faits n’avaient pas pu être clairement établis, en raison notamment du handicap mental de A.________. Il a relevé que l’enquête effectuée n’avait pas permis de réunir suffisamment d’éléments à la charge de B.________ et qu’une condamnation devant le juge de répression paraissait exclue. C. Par courrier du 22 juillet 2017 remis à la Poste suisse le 24 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.________. Le recourant a complété son recours par courrier du 27 juillet 2017 remis à un office de poste le 31 juillet 2017. En substance, il conteste les déclarations de B.________ et expose qu’une série de témoins dont il indique les noms peuvent attester de son activité au sein de l’établissement. Les déclarations de l’ancien gérant du bar relèvent, selon lui, de la calomnie et de l’induction de la justice en erreur. Invité à déposer ses observations, le Ministère public a, par missive du 11 août 2017, renoncé à en formuler. Au surplus, il a indiqué se référer intégralement à la teneur des considérants de l’ordonnance querellée. Par courrier du 11 septembre 2017 de Me Xavier Rubli, mandaté dans l’intervalle, A.________ a informé la Chambre de céans avoir confié la défense de ses intérêts à celui-ci. Il a, par courrier du 26 septembre 2017, indiqué que les courriers des 22 et 27 juillet de son mandant devaient être considérés comme une demande de restitution de délai doublée d’un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 14 février 2017. A l’appui de sa requête, il allègue qu’en raison de son incarcération et des troubles psychiques dont souffre A.________, celui-ci n’a été en mesure de prendre connaissance de l’ordonnance querellée que tardivement. Il précise que le défaut ne lui est pas imputable et que le préjudice qu’il pourrait subir est important.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2, 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). En l’espèce, son respect ne peut être contesté dans la mesure où l’ordonnance querellée a été envoyée au domicile du recourant, à D.________ (DO 10003), alors que celui-ci était incarcéré à E.________. Une tentative de notification de l’ordonnance de non-entrée en matière par envoi recommandé a certes été effectuée le 15 février 2017 au domicile de A.________ et le délai de garde a couru jusqu'au 22 du même mois (DO 10003). Cela étant, il ressort du dossier que lors de son audition par-devant la police le 31 janvier 2017, le recourant a mentionné qu’il était en prison depuis un an et demi, « en attente de [son] jugement » (DO 2055). Or, le séjour dans un établissement pénitencier répond aux conditions d’une résidence habituelle au sens de l’art. 87 al. 1 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e édition, 2016, art. 87 n. 5). Il en résulte que tant au moment de la tentative de notification que durant le délai de garde, l'envoi ne se trouvait pas dans la sphère d'influence du recourant et que celui-ci n'était pas à même d'en prendre connaissance ou d'y accéder (arrêts TF 6B_675/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3). Etant donné qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier quand le recourant a pris connaissance de l’ordonnance, l’opposition exprimée le 24 juillet 2017 est recevable, ce qui rend sans objet la requête de restitution de délai, l’acte ayant été sans effet jusqu’à sa réception en prison. 1.3 L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l’obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 II 86, consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, art. 385 N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 4). Dans sa lettre du 22 juillet 2017 considérée comme pouvant valoir recours, comme dans son complément du 27 juillet 2017, le recourant conteste les déclarations de B.________ et réaffirme qu’il a travaillé au sein de l’établissement de ce dernier, ceci pouvant être attesté par le témoignage d’une série de personnes dont il indique les noms. Il ne tente toutefois pas d’exposer les motifs allant à l’encontre de la motivation de la décision. Pour autant, le courrier du 26 septembre 2017 de Me Xavier Rubli comprend des conclusions formelles et on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. A.________ n’ayant de plus pas été représenté par un avocat jusqu’alors, ce dernier courrier sera admis et l’exigence de motivation considérée comme respectée, compte tenu de la régularisation depuis lors survenue. 2. 2.1 Dans le cadre de son recours, le recourant soutient que son droit à une enquête approfondie et effective a été violé eu égard à la maxime d’instruction énoncée à l’art. 6 CPP. Il critique l’instruction menée par le Ministère public, lequel se serait contenté de procéder aux seules auditions du prévenu et du plaignant, sans entendre les anciens employés du prévenu. Au surplus, il allègue qu’il lui est impossible de connaître les antécédents judiciaires du prévenu, l’extrait de son casier judiciaire n’ayant pas été produit alors qu’il a déclaré être connu des services de police. Il souligne le manque de diligence et de célérité avec lesquelles la direction de la procédure a investigué, compte tenu des faits dénoncés « extrêmement graves ». Il se dit victime d’individus malveillants en raison notamment des troubles physiques dont il souffre et maintient avoir fait l’objet de diffamation, calomnie, menaces, contrainte, traite d’êtres humains, menace de séquestration et enlèvement, tentative d’assassinat, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, vol, mise en danger de la vie d’autrui, brigandage, abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. 2.2 La procédure pénale est régie par la maxime de l’instruction (art. 6 CPP) avec pour objectif la découverte de la vérité matérielle, soit l’établissement des faits tels qu’ils se sont véritablement déroulés. A la différence de ce qui prévaut en procédure civile, il faut arriver à une certitude ou, à tout le moins, à une vérité matérielle objective et complète et non pas à une vérité relative et formelle (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 6 n. 3). Pour ce faire, le Ministère public dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction ou des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés. 2.3 Le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où la loi ne prescrit pas autre chose, il n’est pas nécessaire d’avoir un soupçon pressant et encore moins la conviction qu’une infraction a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 été commise. D’un autre côté, une simple présomption qu’une infraction pourrait avoir été commise n’est pas suffisante pour ouvrir une enquête. Celle-ci ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon; au contraire, un soupçon initial doit reposer sur des éléments déterminés et concrets (H. WALDER, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht, in: Recht, 1990, p. 2 s.). Aussi, la procédure doit toujours être ouverte, si, sur la base des indices, la commission d’une infraction ne peut pas être exclue (N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, n. 1336, p. 572). Plus l’infraction présumée est grave, moins on sera exigeant pour décider de l’ouverture d’une enquête (R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, p. 377). 2.4 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 2.5 En l’espèce, force est de constater que les accusations portées par A.________ sont pour le moins floues, vagues et singulières. Tout d’abord, les faits litigieux remontent à plus de 7 ans désormais. A.________ a déposé sa plainte pénale depuis sa prison en novembre 2016 pour des infractions prétendument commises entre janvier et avril 2010, reprochant ensuite au Ministère public de ne pas avoir investigué avec diligence ses dires (courrier du 26 septembre 2017). Il a soutenu dans sa plainte pénale que ces faits vieux de plusieurs années l’empêchaient de dormir, et a énuméré toute une série
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d’infractions, dont une tentative d’assassinat (DO 2049), et des menaces de mort de la part de B.________ parce qu’il ne le laissait plus lui dire qu’il était comme son frère (DO 2052). Entendu le 31 janvier 2017 (DO 2055), il a indiqué avoir travaillé pour B.________, que celui-ci avait toutefois cessé de le payer, qu’il l’a néanmoins séquestré dans une cave pour le forcer à travailler comme un esclave, qu’il l’a menacé de mort s’il allait à la police, lui arrachant un téton et lui mettant la pression par le biais d’un complice qui faisait comme s’il avait une arme dans la poche. Il est revenu en outre sur un épisode où l’intimé lui aurait garanti que sa pizza ne contenait pas de porc, alors qu’elle était au jambon. Il a ajouté ne s’être finalement plus rendu dans ce bar car la serveuse ne le servait plus, et qu’il « ne les supportais plus ». Il a encore indiqué avoir « gardé durant des mois des photos de lui [B.________] dans [sa] chambre, qu [il] regardait régulièrement. ». Lors de son audition du 1er février 2017, B.________ a déclaré que A.________ n’avait jamais travaillé dans l’établissement dont il était le gérant. Il a précisé que ce dernier lui avait effectivement demandé pour y travailler mais qu’il n’avait pas accédé à sa demande et que malgré tout, il lui arrivait de débarrasser spontanément les tables et de rapporter les verres vides au bar, sans que personne ne le lui demande. A une reprise, il s’était même précipité pour amasser les bris de verres d’une bouteille laissée tombée par un serveur. De plus, il a fait savoir que A.________ dérangeait les clients du bar en s’immisçant notamment dans leurs conversations, c’est pourquoi il avait été interdit de l’établissement le week-end. On le voit, les accusations de A.________ reposent uniquement sur ses déclarations passablement brumeuses. Rien dans ce qu’il dit n’est susceptible de faire objectivement apparaître comme crédibles les très graves infractions qu’il dénonce, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’il a continué, jusqu’au moment où les employés ont refusé de le servir, à fréquenter un établissement public où il dit avoir été séquestré, exploité, menacé et presque tué. Il n’a au demeurant pas produit la moindre pièce susceptible de faire naître un début de soupçon à l’encontre de B.________, par exemple un certificat médical établissant les conséquences des sévices qu’il dit avoir subis. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait refuser d’entrer en matière et n’avait pas à entendre des témoins du seul fait que le recourant sollicitait leur audition. Tout cela, manifestement, relève de l’extravagance, et les accusations du recourant peuvent s’expliquer par le fait que, selon ses propres déclarations, il souffre de troubles psychiques (PV du 31 janvier 2017
p. 4 DO 2057: « Les experts qui ont établi mon dernier dossier médical ont écrit que j’étais débile, médicalement parlant »). Dès lors le prononcé d’une ordonnance de non-entrée matière est justifié et le recours doit être rejeté. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La requête de restitution de délai est déclarée sans objet. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2017 par le Ministère public est intégralement confirmée. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2017/ege Le Président La Greffière